Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mars 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, concernant le maribel social dans le secteur des soins infirmiers à domicile | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mars 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, concernant le maribel social dans le secteur des soins infirmiers à domicile |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
31 MAI 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 31 MAI 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 28 mars 1997, conclue au sein de la | collective de travail du 28 mars 1997, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de | Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de |
santé, concernant le maribel social dans le secteur des soins | santé, concernant le maribel social dans le secteur des soins |
infirmiers à domicile (1) | infirmiers à domicile (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à | Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à |
promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand; | promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements |
et les services de santé; | et les services de santé; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 28 mars 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 28 mars 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de | Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de |
santé, concernant le maribel social dans le secteur des soins | santé, concernant le maribel social dans le secteur des soins |
infirmiers à domicile. | infirmiers à domicile. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 31 mai 2000. | Donné à Bruxelles, le 31 mai 2000. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Arrêté royal du 5 février 1997, Moniteur belge du 27 février 1997. | Arrêté royal du 5 février 1997, Moniteur belge du 27 février 1997. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de | Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de |
santé | santé |
Convention collective de travail du 28 mars 1997 | Convention collective de travail du 28 mars 1997 |
Maribel social - secteur des soins infirmiers à domicile (Convention | Maribel social - secteur des soins infirmiers à domicile (Convention |
enregistrée le 1er juillet 1997 sous le numéro 44395/CO/305.02) | enregistrée le 1er juillet 1997 sous le numéro 44395/CO/305.02) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs qui organisent et/ou coordonnent des soins donnés par | aux employeurs qui organisent et/ou coordonnent des soins donnés par |
du personnel infirmier au domicile des patients et qui ressortissent à | du personnel infirmier au domicile des patients et qui ressortissent à |
la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services | la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services |
de santé, ainsi qu'à leurs travailleurs. | de santé, ainsi qu'à leurs travailleurs. |
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, | Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, |
masculin et féminin. | masculin et féminin. |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
application de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures | application de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures |
visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand. | visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand. |
Les employeurs, tels que décrits dans le champ d'application de la | Les employeurs, tels que décrits dans le champ d'application de la |
convention, exercent des activités concernant la santé visées à | convention, exercent des activités concernant la santé visées à |
l'article 1er, 1°, du susdit arrêté royal. Ces activités sont reprises | l'article 1er, 1°, du susdit arrêté royal. Ces activités sont reprises |
dans les divisions 85.1 ou 85.3 de la nomenclature statistique dite | dans les divisions 85.1 ou 85.3 de la nomenclature statistique dite |
NACE. | NACE. |
Le secteur d'activités "soins infirmiers au domicile des patients" | Le secteur d'activités "soins infirmiers au domicile des patients" |
relève de la compétence du Ministre Fédéral des Affaires sociales, | relève de la compétence du Ministre Fédéral des Affaires sociales, |
lequel exerce la tutelle sur le financement de ces activités (par | lequel exerce la tutelle sur le financement de ces activités (par |
l'intervention de l'assurance-maladie). | l'intervention de l'assurance-maladie). |
Art. 3.Calcul du produit des réductions de cotisations et répartition |
Art. 3.Calcul du produit des réductions de cotisations et répartition |
du personnel. | du personnel. |
Pour le calcul du produit des réductions de cotisations visées à | Pour le calcul du produit des réductions de cotisations visées à |
l'article 2 de l'arrêté royal susmentionné, les parties se basent sur | l'article 2 de l'arrêté royal susmentionné, les parties se basent sur |
les données qui sont en leur possession. Ces données ne reflètent pas | les données qui sont en leur possession. Ces données ne reflètent pas |
la situation de la totalité du secteur concerné et ont donc une valeur | la situation de la totalité du secteur concerné et ont donc une valeur |
indicative : | indicative : |
- le nombre de travailleurs liés par un contrat de travail prévoyant | - le nombre de travailleurs liés par un contrat de travail prévoyant |
des prestations au moins à mi-temps : 6 500; | des prestations au moins à mi-temps : 6 500; |
- le montant de la réduction des cotisations patronales tel que fixé | - le montant de la réduction des cotisations patronales tel que fixé |
par l'arrêté d'exécution du 5 février 1997 : 13 000 F par an; | par l'arrêté d'exécution du 5 février 1997 : 13 000 F par an; |
- l'estimation du produit des réductions de cotisation : 84 500 000 F | - l'estimation du produit des réductions de cotisation : 84 500 000 F |
par an; | par an; |
- si ces réductions de cotisations sont accordées pour l'ensemble des | - si ces réductions de cotisations sont accordées pour l'ensemble des |
travailleurs susmentionnés, elles permettraient d'engager des | travailleurs susmentionnés, elles permettraient d'engager des |
travailleurs supplémentaires dans la mesure suivante : | travailleurs supplémentaires dans la mesure suivante : |
* si coût annuel moyen par travailleur : 800 000 F = 105 embauches; | * si coût annuel moyen par travailleur : 800 000 F = 105 embauches; |
* si coût annuel moyen par travailleur : 1 000 000 F = 84 embauches; | * si coût annuel moyen par travailleur : 1 000 000 F = 84 embauches; |
* si coût annuel moyen par travailleur : 1 200 000 F = 70 embauches. | * si coût annuel moyen par travailleur : 1 200 000 F = 70 embauches. |
Les parties s'engagent à préciser les contours statistiques du secteur | Les parties s'engagent à préciser les contours statistiques du secteur |
au niveau paritaire au plus tard pour le 30 septembre 1997. | au niveau paritaire au plus tard pour le 30 septembre 1997. |
Art. 4.Répartition des travailleurs. |
Art. 4.Répartition des travailleurs. |
Il est précisé que les prestations effectuées par les infirmières | Il est précisé que les prestations effectuées par les infirmières |
exerçant à domicile donnent lieu à l'intervention de | exerçant à domicile donnent lieu à l'intervention de |
l'assurance-maladie telle qu'organisée par la loi relative à | l'assurance-maladie telle qu'organisée par la loi relative à |
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 | l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 |
juillet 1994. Ces interventions permettent de couvrir exclusivement le | juillet 1994. Ces interventions permettent de couvrir exclusivement le |
coût salarial du personnel infirmier ainsi que du personnel | coût salarial du personnel infirmier ainsi que du personnel |
administratif et d'encadrement nécessaire. | administratif et d'encadrement nécessaire. |
Art. 5.Effort pour l'emploi. |
Art. 5.Effort pour l'emploi. |
Les parties signataires s'engagent à consentir un effort | Les parties signataires s'engagent à consentir un effort |
supplémentaire sous la forme d'un accroissement net du nombre de | supplémentaire sous la forme d'un accroissement net du nombre de |
travailleurs et d'une augmentation proportionnelle du volume de | travailleurs et d'une augmentation proportionnelle du volume de |
travail total, en contrepartie des réductions de cotisations qui | travail total, en contrepartie des réductions de cotisations qui |
seront accordées. | seront accordées. |
L'accroissement net du nombre de travailleurs ainsi que l'augmentation | L'accroissement net du nombre de travailleurs ainsi que l'augmentation |
proportionnelle du volume de travail doivent être réalisés par rapport | proportionnelle du volume de travail doivent être réalisés par rapport |
au trimestre correspondant de l'année de référence, à savoir l'année | au trimestre correspondant de l'année de référence, à savoir l'année |
1996. | 1996. |
Par ailleurs, comme le prévoit l'article 4, § 6, de l'arrêté royal, | Par ailleurs, comme le prévoit l'article 4, § 6, de l'arrêté royal, |
les termes "augmentation nette du nombre de travailleurs" et "volume | les termes "augmentation nette du nombre de travailleurs" et "volume |
du travail" peuvent, en dérogation à ce qui est prévu dans l'arrêté | du travail" peuvent, en dérogation à ce qui est prévu dans l'arrêté |
royal, être définis par les Ministres de l'Emploi et du Travail, des | royal, être définis par les Ministres de l'Emploi et du Travail, des |
Affaires sociales ainsi que de la Santé publique. | Affaires sociales ainsi que de la Santé publique. |
A cet effet les parties signataires entreprendront une démarche | A cet effet les parties signataires entreprendront une démarche |
commune vers les ministres concernés afin que ceux-ci prennent en | commune vers les ministres concernés afin que ceux-ci prennent en |
compte les éléments qui influencent l'évolution de l'effectif de | compte les éléments qui influencent l'évolution de l'effectif de |
l'emploi et du volume du travail au cours des trimestres pour lesquels | l'emploi et du volume du travail au cours des trimestres pour lesquels |
la réduction de cotisations serait accordée. | la réduction de cotisations serait accordée. |
Art. 6.Catégories des travailleurs à recruter. |
Art. 6.Catégories des travailleurs à recruter. |
Les employeurs bénéficiaires des réductions de cotisations sociales | Les employeurs bénéficiaires des réductions de cotisations sociales |
engageront du personnel supplémentaire sur la base des critères | engageront du personnel supplémentaire sur la base des critères |
suivants : | suivants : |
1° fonction : les travailleurs engagés dans le cadre de la présente | 1° fonction : les travailleurs engagés dans le cadre de la présente |
convention occuperont des fonctions qui contribueront à valoriser et à | convention occuperont des fonctions qui contribueront à valoriser et à |
renforcer les services organisés de soins infirmiers à domicile. Le | renforcer les services organisés de soins infirmiers à domicile. Le |
contenu de ces fonctions sera précisé plus avant par les parties lors | contenu de ces fonctions sera précisé plus avant par les parties lors |
de l'examen des demandes individuelles d'adhésion à cette convention. | de l'examen des demandes individuelles d'adhésion à cette convention. |
Il est précisé toutefois que le personnel qui serait engagé dans ce | Il est précisé toutefois que le personnel qui serait engagé dans ce |
cadre ne peut pas être affecté à des activités de soins qui donnent | cadre ne peut pas être affecté à des activités de soins qui donnent |
lieu à une intervention de l'assurance-maladie (I.N.A.M.I.). | lieu à une intervention de l'assurance-maladie (I.N.A.M.I.). |
2° régime de travail : plus de 50 p.c. des travailleurs occupés dans | 2° régime de travail : plus de 50 p.c. des travailleurs occupés dans |
le secteur des soins à domicile effectuent leurs prestations à temps | le secteur des soins à domicile effectuent leurs prestations à temps |
partiel. En conséquence les employeurs qui engagent des travailleurs | partiel. En conséquence les employeurs qui engagent des travailleurs |
"MARIBEL" ne sont pas tenus au quota de 25 p.c. minimum de | "MARIBEL" ne sont pas tenus au quota de 25 p.c. minimum de |
travailleurs à temps partiel. | travailleurs à temps partiel. |
Art. 7.Coût salarial trimestriel. |
Art. 7.Coût salarial trimestriel. |
Pour déterminer s'il y a eu croissance nette du nombre de travailleurs | Pour déterminer s'il y a eu croissance nette du nombre de travailleurs |
occupés par les employeurs visés à l'article 9 de la convention, le | occupés par les employeurs visés à l'article 9 de la convention, le |
coût salarial trimestriel des travailleurs supplémentaires est estimé | coût salarial trimestriel des travailleurs supplémentaires est estimé |
à : | à : |
a) - personnel auxiliaire de soins : 260 000 F | a) - personnel auxiliaire de soins : 260 000 F |
- personnel administratif : 275 000 F | - personnel administratif : 275 000 F |
b) personnel infirmier/formation, recherche-développement : 300 000 F | b) personnel infirmier/formation, recherche-développement : 300 000 F |
Art. 8.Attribution des réductions de cotisations. |
Art. 8.Attribution des réductions de cotisations. |
Le montant des réductions de cotisations sociales visé à l'arrêté | Le montant des réductions de cotisations sociales visé à l'arrêté |
d'exécution du 5 février 1997 sera prélevé par l'Office nationale de | d'exécution du 5 février 1997 sera prélevé par l'Office nationale de |
sécurité sociale sur les cotisations ordinaires payées | sécurité sociale sur les cotisations ordinaires payées |
trimestriellement par les employeurs relevant du champ d'application | trimestriellement par les employeurs relevant du champ d'application |
de la convention et versé par après dans un fonds ad hoc. | de la convention et versé par après dans un fonds ad hoc. |
Les parties institueront en conséquence un fonds, intitulé "Fonds | Les parties institueront en conséquence un fonds, intitulé "Fonds |
social pour les soins infirmiers à domicile", dont elles définiront le | social pour les soins infirmiers à domicile", dont elles définiront le |
fonctionnement et le règlement d'ordre intérieur (e.a. concernant les | fonctionnement et le règlement d'ordre intérieur (e.a. concernant les |
points mentionnés aux articles 3, 5, 6, 9, 10 et 12 de la présente | points mentionnés aux articles 3, 5, 6, 9, 10 et 12 de la présente |
convention collective de travail). | convention collective de travail). |
Art. 9.Procédure d'adhésion. |
Art. 9.Procédure d'adhésion. |
Les employeurs qui désirent utiliser les moyens financiers disponibles | Les employeurs qui désirent utiliser les moyens financiers disponibles |
dans le fonds introduiront à cette fin une demande au moyen du | dans le fonds introduiront à cette fin une demande au moyen du |
document "acte d'adhésion/retrait d'adhésion" figurant en annexe de la | document "acte d'adhésion/retrait d'adhésion" figurant en annexe de la |
présente convention collective de travail. | présente convention collective de travail. |
Par cette adhésion, signifiée par un employeur ou un groupe | Par cette adhésion, signifiée par un employeur ou un groupe |
d'employeurs, les employeurs concernés s'engagent à affecter les | d'employeurs, les employeurs concernés s'engagent à affecter les |
moyens financiers mis à leur disposition à la création d'emplois nets | moyens financiers mis à leur disposition à la création d'emplois nets |
supplémentaires et à l'augmentation proportionnelle du volume de | supplémentaires et à l'augmentation proportionnelle du volume de |
travail, tels que visés à l'article 5 ci-dessus. | travail, tels que visés à l'article 5 ci-dessus. |
Les parties signataires s'engagent à ce que les moyens octroyés par le | Les parties signataires s'engagent à ce que les moyens octroyés par le |
fonds à chaque employeur qui en fait la demande soient | fonds à chaque employeur qui en fait la demande soient |
proportionnellement équivalents au montant des réductions de | proportionnellement équivalents au montant des réductions de |
cotisations calculées sur la base de l'effectif de personnel occupé | cotisations calculées sur la base de l'effectif de personnel occupé |
par cet employeur. | par cet employeur. |
Art. 10.Contrôle. |
Art. 10.Contrôle. |
Pour établir s'il y a eu croissance nette de l'effectif et | Pour établir s'il y a eu croissance nette de l'effectif et |
augmentation proportionnelle du volume de l'emploi, le contrôle doit | augmentation proportionnelle du volume de l'emploi, le contrôle doit |
s'établir par rapport à : | s'établir par rapport à : |
- l'ensemble des employeurs soumis au champ d'application de la | - l'ensemble des employeurs soumis au champ d'application de la |
présente convention collective de travail et sur lesquels les | présente convention collective de travail et sur lesquels les |
réductions de cotisations ont été prélevées pour alimenter le fonds | réductions de cotisations ont été prélevées pour alimenter le fonds |
visé à l'article 8; | visé à l'article 8; |
- l'employeur individuel qui a adhéré; | - l'employeur individuel qui a adhéré; |
- le groupe d'employeurs lorsqu'il s'agit d'une adhésion commune à | - le groupe d'employeurs lorsqu'il s'agit d'une adhésion commune à |
plusieurs employeurs. | plusieurs employeurs. |
Les dispositions suivantes sont en outre prises : | Les dispositions suivantes sont en outre prises : |
outre les catégories de travailleurs visées à l'article 4 § 2, de | outre les catégories de travailleurs visées à l'article 4 § 2, de |
l'arrêté royal du 5 février 1997, ne sont pas considérés comme des | l'arrêté royal du 5 février 1997, ne sont pas considérés comme des |
travailleurs supplémentaires les travailleurs nouvellement engagés | travailleurs supplémentaires les travailleurs nouvellement engagés |
dans le cadre des accords pour l'emploi conclus en application de | dans le cadre des accords pour l'emploi conclus en application de |
l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus | l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus |
précises relatives aux accords pour l'emploi en application des | précises relatives aux accords pour l'emploi en application des |
articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative | articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative |
à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la | à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la |
compétitivité (Moniteur belge du 11 mars 1997). | compétitivité (Moniteur belge du 11 mars 1997). |
Art. 11.Calendrier des réalisations. |
Art. 11.Calendrier des réalisations. |
L'employeur qui fait une demande d'adhésion détermine le trimestre à | L'employeur qui fait une demande d'adhésion détermine le trimestre à |
partir duquel il souhaite bénéficier des aides maribel, et ce au plus | partir duquel il souhaite bénéficier des aides maribel, et ce au plus |
tôt à partir du 2e trimestre de l'année 1997. | tôt à partir du 2e trimestre de l'année 1997. |
Il doit procéder aux engagements nets supplémentaires à partir du | Il doit procéder aux engagements nets supplémentaires à partir du |
trimestre suivant et ce chaque fois à concurrence du montant des aides | trimestre suivant et ce chaque fois à concurrence du montant des aides |
obtenues pour le trimestre précédent. | obtenues pour le trimestre précédent. |
Art. 12.Rapport semestriel. |
Art. 12.Rapport semestriel. |
Conformément aux dispositions de l'article 3, § 6, de l'arrêté royal | Conformément aux dispositions de l'article 3, § 6, de l'arrêté royal |
du 5 février 1997, les parties signataires établiront tous les six | du 5 février 1997, les parties signataires établiront tous les six |
mois un rapport portant sur la manière dont les employeurs qui ont | mois un rapport portant sur la manière dont les employeurs qui ont |
adhéré à la convention ont utilisé les moyens qui leur ont été | adhéré à la convention ont utilisé les moyens qui leur ont été |
accordés par le fonds. | accordés par le fonds. |
Pour ce faire les données nécessaires seront transmises par les | Pour ce faire les données nécessaires seront transmises par les |
employeurs concernés au président de la sous-commission paritaire. | employeurs concernés au président de la sous-commission paritaire. |
Un premier rapport sera établi six mois après la fin du trimestre visé | Un premier rapport sera établi six mois après la fin du trimestre visé |
à l'article 11, alinéa premier. | à l'article 11, alinéa premier. |
Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
à partir du 1er avril 1997 et est conclue pour une durée indéterminée. | à partir du 1er avril 1997 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être revue ou dénoncée à l'initiative de la partie la plus | Elle peut être revue ou dénoncée à l'initiative de la partie la plus |
diligente moyennant un préavis d'une durée de trois mois, notifié par | diligente moyennant un préavis d'une durée de trois mois, notifié par |
lettre recommandée à la poste adressée au président de la | lettre recommandée à la poste adressée au président de la |
Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de | Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de |
santé. | santé. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 mai 2000. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 mai 2000. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Annexe à la convention collective de travail du 28 mars 1997, | Annexe à la convention collective de travail du 28 mars 1997, |
concernant le maribel social dans le secteur des soins infirmiers à | concernant le maribel social dans le secteur des soins infirmiers à |
domicile | domicile |
Acte d'adhésion/de retrait d'adhésion (*) | Acte d'adhésion/de retrait d'adhésion (*) |
Vu la convention collective de travail du 28 mars 1997, conclue au | Vu la convention collective de travail du 28 mars 1997, conclue au |
sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les | sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les |
services de santé, applicable aux employeurs et aux travailleurs du | services de santé, applicable aux employeurs et aux travailleurs du |
secteur des soins infirmiers à domicile, enregistrée sous le numéro | secteur des soins infirmiers à domicile, enregistrée sous le numéro |
44395/CO/02. | 44395/CO/02. |
Coordonnées de l'employeur : | Coordonnées de l'employeur : |
- dénomination : . . . . . | - dénomination : . . . . . |
- siège social : . . . . . | - siège social : . . . . . |
- statut juridique : . . . . . | - statut juridique : . . . . . |
- n° d'immatriculation à l'O.N.S.S. : . . . . . | - n° d'immatriculation à l'O.N.S.S. : . . . . . |
- activité principale exercée : . . . . . | - activité principale exercée : . . . . . |
- nombre total des travailleurs occupés au moins à mi-temps : . . . . | - nombre total des travailleurs occupés au moins à mi-temps : . . . . |
. | . |
- au cas où l'employeur désigné ci-dessus agit solidairement avec | - au cas où l'employeur désigné ci-dessus agit solidairement avec |
d'autres employeurs dans le cadre du présent acte d'adhésion, | d'autres employeurs dans le cadre du présent acte d'adhésion, |
mentionner ci-après les noms de ces autres employeurs (**) | mentionner ci-après les noms de ces autres employeurs (**) |
I. Adhésion | I. Adhésion |
L'employeur désigné ci-dessus déclare avoir pris connaissance de la | L'employeur désigné ci-dessus déclare avoir pris connaissance de la |
convention collective de travail susmentionnée du 28 mars 1997 ainsi | convention collective de travail susmentionnée du 28 mars 1997 ainsi |
que de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à | que de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à |
promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand et y adhérer. | promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand et y adhérer. |
Il déclare en outre ce qui suit : | Il déclare en outre ce qui suit : |
1. trimestre à partir duquel il demande à bénéficier des aides | 1. trimestre à partir duquel il demande à bénéficier des aides |
financières gérées par le fonds sectoriel :...... trimestre 19.... | financières gérées par le fonds sectoriel :...... trimestre 19.... |
(***) | (***) |
2. Montant et affectation des aides demandées : | 2. Montant et affectation des aides demandées : |
nombre d'emplois dont la création est envisagée :.................... | nombre d'emplois dont la création est envisagée :.................... |
pour chaque emploi supplémentaire que l'employeur souhaite créer, | pour chaque emploi supplémentaire que l'employeur souhaite créer, |
préciser en annexe : | préciser en annexe : |
- description de la fonction et des qualifications requises; | - description de la fonction et des qualifications requises; |
- régime hebdomadaire de travail; | - régime hebdomadaire de travail; |
- coût salarial total moyen par trimestre (ce montant ne peut pas être | - coût salarial total moyen par trimestre (ce montant ne peut pas être |
supérieur aux montants fixés à l'article 7 de la convention collective | supérieur aux montants fixés à l'article 7 de la convention collective |
de travail du 28 mars 1997); | de travail du 28 mars 1997); |
- durée prévue du contrat du travail. | - durée prévue du contrat du travail. |
3. Engagement | 3. Engagement |
L'employeur s'engage à affecter les moyens financiers qui lui seront | L'employeur s'engage à affecter les moyens financiers qui lui seront |
alloués à la création d'emplois supplémentaires dans les conditions | alloués à la création d'emplois supplémentaires dans les conditions |
visées dans la convention collective de travail du 28 mars 1997. | visées dans la convention collective de travail du 28 mars 1997. |
Le nombre d'emplois supplémentaires à créer est obtenu, pour chaque | Le nombre d'emplois supplémentaires à créer est obtenu, pour chaque |
fonction, en divisant la somme allouée par le fonds par le montant | fonction, en divisant la somme allouée par le fonds par le montant |
visé à l'article 7 de la convention collective de travail du 28 mars | visé à l'article 7 de la convention collective de travail du 28 mars |
1997. | 1997. |
En cas d'adhésion commune à plusieurs employeurs, le contrôle relatif | En cas d'adhésion commune à plusieurs employeurs, le contrôle relatif |
à l'accroissement net de l'emploi et à l'augmentation du volume de | à l'accroissement net de l'emploi et à l'augmentation du volume de |
travail sera effectué sur la base des données globalisées de ces | travail sera effectué sur la base des données globalisées de ces |
employeurs. | employeurs. |
L'employeur s'engage par ailleurs à transmettre régulièrement les | L'employeur s'engage par ailleurs à transmettre régulièrement les |
données nécessaires permettant aux parties signataires de la | données nécessaires permettant aux parties signataires de la |
convention collective de travail du 28 mars 1997 d'établir le rapport | convention collective de travail du 28 mars 1997 d'établir le rapport |
visé à l'article 12 de cette convention. | visé à l'article 12 de cette convention. |
Ces données répondront aux spécifications suivantes : | Ces données répondront aux spécifications suivantes : |
- périodicité : tous les six mois et pour la première fois dans les | - périodicité : tous les six mois et pour la première fois dans les |
six mois à compter de la fin du premier trimestre pour lequel les | six mois à compter de la fin du premier trimestre pour lequel les |
aides maribel ont été accordées. | aides maribel ont été accordées. |
- destinataire des données : président de la Sous-commission paritaire | - destinataire des données : président de la Sous-commission paritaire |
pour les établissements et les services de santé. | pour les établissements et les services de santé. |
- contenu des données, par trimestre ayant donné lieu à l'octroi des | - contenu des données, par trimestre ayant donné lieu à l'octroi des |
aides susvisées : montant des aides obtenues, nombre de travailleurs | aides susvisées : montant des aides obtenues, nombre de travailleurs |
supplémentaires engagés au moyen de ces aides et le régime de travail | supplémentaires engagés au moyen de ces aides et le régime de travail |
respectif ainsi que la fonction occupée par ces travailleurs, preuve | respectif ainsi que la fonction occupée par ces travailleurs, preuve |
de l'augmentation nette du nombre de travailleurs ainsi que du volume | de l'augmentation nette du nombre de travailleurs ainsi que du volume |
de travail. | de travail. |
L'employeur s'engage à soumettre pour accord sa demande d'adhésion | L'employeur s'engage à soumettre pour accord sa demande d'adhésion |
et/ou de retrait d'adhésion au conseil d'entreprise ou, à défaut, au | et/ou de retrait d'adhésion au conseil d'entreprise ou, à défaut, au |
comité de sécurité et d'hygiène ou, à défaut, à la délégation | comité de sécurité et d'hygiène ou, à défaut, à la délégation |
syndicale, ou, à défaut, au(x) permanent(s) des organisations | syndicale, ou, à défaut, au(x) permanent(s) des organisations |
représentatives des travailleurs. | représentatives des travailleurs. |
II. Retrait d'adhésion | II. Retrait d'adhésion |
L'employeur désigné ci-dessus déclare par la présente retirer son | L'employeur désigné ci-dessus déclare par la présente retirer son |
adhésion à la convention collective de travail du 28 mars 1997, faite | adhésion à la convention collective de travail du 28 mars 1997, faite |
par acte daté du......................... | par acte daté du......................... |
Il renonce par conséquent au bénéfice des réductions de cotisations | Il renonce par conséquent au bénéfice des réductions de cotisations |
sociales comme prévues dans l'arrêté royal du 27 février 1997. | sociales comme prévues dans l'arrêté royal du 27 février 1997. |
La renonciation aux réductions de cotisations aura effet à partir | La renonciation aux réductions de cotisations aura effet à partir |
du.........trimestre de l'année.......... | du.........trimestre de l'année.......... |
Ce document doit être transmis au président de la Sous-commission | Ce document doit être transmis au président de la Sous-commission |
paritaire pour les établissements et les services de santé, Ministère | paritaire pour les établissements et les services de santé, Ministère |
de l'Emploi et du Travail, rue Belliard 51 à 1040 Bruxelles. | de l'Emploi et du Travail, rue Belliard 51 à 1040 Bruxelles. |
Fait à.........................................., | Fait à.........................................., |
le........................................... | le........................................... |
signature (+ nom et qualité) | signature (+ nom et qualité) |
L'organe qui représente le personnel : l'employeur : | L'organe qui représente le personnel : l'employeur : |
_______ | _______ |
Nota | Nota |
(*) biffer ce qui ne convient pas. | (*) biffer ce qui ne convient pas. |
(**) si l'adhésion est faite par plusieurs employeurs distincts, | (**) si l'adhésion est faite par plusieurs employeurs distincts, |
agissant ensemble, chacun de ces employeurs doit néanmoins compléter | agissant ensemble, chacun de ces employeurs doit néanmoins compléter |
un formulaire "acte d'adhésion". | un formulaire "acte d'adhésion". |
(***) au plus tôt à partir du 2e trimestre 1997. | (***) au plus tôt à partir du 2e trimestre 1997. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 mai 2000. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 mai 2000. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |