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Vue multilingue de Arrêté Royal du 31/05/2000
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mars 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, concernant le maribel social dans le secteur des soins infirmiers à domicile Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mars 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, concernant le maribel social dans le secteur des soins infirmiers à domicile
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
31 MAI 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 31 MAI 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 28 mars 1997, conclue au sein de la collective de travail du 28 mars 1997, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de
santé, concernant le maribel social dans le secteur des soins santé, concernant le maribel social dans le secteur des soins
infirmiers à domicile (1) infirmiers à domicile (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à
promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand; promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements
et les services de santé; et les services de santé;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 28 mars 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 28 mars 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de
santé, concernant le maribel social dans le secteur des soins santé, concernant le maribel social dans le secteur des soins
infirmiers à domicile. infirmiers à domicile.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 mai 2000. Donné à Bruxelles, le 31 mai 2000.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 5 février 1997, Moniteur belge du 27 février 1997. Arrêté royal du 5 février 1997, Moniteur belge du 27 février 1997.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de
santé santé
Convention collective de travail du 28 mars 1997 Convention collective de travail du 28 mars 1997
Maribel social - secteur des soins infirmiers à domicile (Convention Maribel social - secteur des soins infirmiers à domicile (Convention
enregistrée le 1er juillet 1997 sous le numéro 44395/CO/305.02) enregistrée le 1er juillet 1997 sous le numéro 44395/CO/305.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs qui organisent et/ou coordonnent des soins donnés par aux employeurs qui organisent et/ou coordonnent des soins donnés par
du personnel infirmier au domicile des patients et qui ressortissent à du personnel infirmier au domicile des patients et qui ressortissent à
la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services
de santé, ainsi qu'à leurs travailleurs. de santé, ainsi qu'à leurs travailleurs.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé,
masculin et féminin. masculin et féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

application de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures application de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures
visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand. visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand.
Les employeurs, tels que décrits dans le champ d'application de la Les employeurs, tels que décrits dans le champ d'application de la
convention, exercent des activités concernant la santé visées à convention, exercent des activités concernant la santé visées à
l'article 1er, 1°, du susdit arrêté royal. Ces activités sont reprises l'article 1er, 1°, du susdit arrêté royal. Ces activités sont reprises
dans les divisions 85.1 ou 85.3 de la nomenclature statistique dite dans les divisions 85.1 ou 85.3 de la nomenclature statistique dite
NACE. NACE.
Le secteur d'activités "soins infirmiers au domicile des patients" Le secteur d'activités "soins infirmiers au domicile des patients"
relève de la compétence du Ministre Fédéral des Affaires sociales, relève de la compétence du Ministre Fédéral des Affaires sociales,
lequel exerce la tutelle sur le financement de ces activités (par lequel exerce la tutelle sur le financement de ces activités (par
l'intervention de l'assurance-maladie). l'intervention de l'assurance-maladie).

Art. 3.Calcul du produit des réductions de cotisations et répartition

Art. 3.Calcul du produit des réductions de cotisations et répartition

du personnel. du personnel.
Pour le calcul du produit des réductions de cotisations visées à Pour le calcul du produit des réductions de cotisations visées à
l'article 2 de l'arrêté royal susmentionné, les parties se basent sur l'article 2 de l'arrêté royal susmentionné, les parties se basent sur
les données qui sont en leur possession. Ces données ne reflètent pas les données qui sont en leur possession. Ces données ne reflètent pas
la situation de la totalité du secteur concerné et ont donc une valeur la situation de la totalité du secteur concerné et ont donc une valeur
indicative : indicative :
- le nombre de travailleurs liés par un contrat de travail prévoyant - le nombre de travailleurs liés par un contrat de travail prévoyant
des prestations au moins à mi-temps : 6 500; des prestations au moins à mi-temps : 6 500;
- le montant de la réduction des cotisations patronales tel que fixé - le montant de la réduction des cotisations patronales tel que fixé
par l'arrêté d'exécution du 5 février 1997 : 13 000 F par an; par l'arrêté d'exécution du 5 février 1997 : 13 000 F par an;
- l'estimation du produit des réductions de cotisation : 84 500 000 F - l'estimation du produit des réductions de cotisation : 84 500 000 F
par an; par an;
- si ces réductions de cotisations sont accordées pour l'ensemble des - si ces réductions de cotisations sont accordées pour l'ensemble des
travailleurs susmentionnés, elles permettraient d'engager des travailleurs susmentionnés, elles permettraient d'engager des
travailleurs supplémentaires dans la mesure suivante : travailleurs supplémentaires dans la mesure suivante :
* si coût annuel moyen par travailleur : 800 000 F = 105 embauches; * si coût annuel moyen par travailleur : 800 000 F = 105 embauches;
* si coût annuel moyen par travailleur : 1 000 000 F = 84 embauches; * si coût annuel moyen par travailleur : 1 000 000 F = 84 embauches;
* si coût annuel moyen par travailleur : 1 200 000 F = 70 embauches. * si coût annuel moyen par travailleur : 1 200 000 F = 70 embauches.
Les parties s'engagent à préciser les contours statistiques du secteur Les parties s'engagent à préciser les contours statistiques du secteur
au niveau paritaire au plus tard pour le 30 septembre 1997. au niveau paritaire au plus tard pour le 30 septembre 1997.

Art. 4.Répartition des travailleurs.

Art. 4.Répartition des travailleurs.

Il est précisé que les prestations effectuées par les infirmières Il est précisé que les prestations effectuées par les infirmières
exerçant à domicile donnent lieu à l'intervention de exerçant à domicile donnent lieu à l'intervention de
l'assurance-maladie telle qu'organisée par la loi relative à l'assurance-maladie telle qu'organisée par la loi relative à
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14
juillet 1994. Ces interventions permettent de couvrir exclusivement le juillet 1994. Ces interventions permettent de couvrir exclusivement le
coût salarial du personnel infirmier ainsi que du personnel coût salarial du personnel infirmier ainsi que du personnel
administratif et d'encadrement nécessaire. administratif et d'encadrement nécessaire.

Art. 5.Effort pour l'emploi.

Art. 5.Effort pour l'emploi.

Les parties signataires s'engagent à consentir un effort Les parties signataires s'engagent à consentir un effort
supplémentaire sous la forme d'un accroissement net du nombre de supplémentaire sous la forme d'un accroissement net du nombre de
travailleurs et d'une augmentation proportionnelle du volume de travailleurs et d'une augmentation proportionnelle du volume de
travail total, en contrepartie des réductions de cotisations qui travail total, en contrepartie des réductions de cotisations qui
seront accordées. seront accordées.
L'accroissement net du nombre de travailleurs ainsi que l'augmentation L'accroissement net du nombre de travailleurs ainsi que l'augmentation
proportionnelle du volume de travail doivent être réalisés par rapport proportionnelle du volume de travail doivent être réalisés par rapport
au trimestre correspondant de l'année de référence, à savoir l'année au trimestre correspondant de l'année de référence, à savoir l'année
1996. 1996.
Par ailleurs, comme le prévoit l'article 4, § 6, de l'arrêté royal, Par ailleurs, comme le prévoit l'article 4, § 6, de l'arrêté royal,
les termes "augmentation nette du nombre de travailleurs" et "volume les termes "augmentation nette du nombre de travailleurs" et "volume
du travail" peuvent, en dérogation à ce qui est prévu dans l'arrêté du travail" peuvent, en dérogation à ce qui est prévu dans l'arrêté
royal, être définis par les Ministres de l'Emploi et du Travail, des royal, être définis par les Ministres de l'Emploi et du Travail, des
Affaires sociales ainsi que de la Santé publique. Affaires sociales ainsi que de la Santé publique.
A cet effet les parties signataires entreprendront une démarche A cet effet les parties signataires entreprendront une démarche
commune vers les ministres concernés afin que ceux-ci prennent en commune vers les ministres concernés afin que ceux-ci prennent en
compte les éléments qui influencent l'évolution de l'effectif de compte les éléments qui influencent l'évolution de l'effectif de
l'emploi et du volume du travail au cours des trimestres pour lesquels l'emploi et du volume du travail au cours des trimestres pour lesquels
la réduction de cotisations serait accordée. la réduction de cotisations serait accordée.

Art. 6.Catégories des travailleurs à recruter.

Art. 6.Catégories des travailleurs à recruter.

Les employeurs bénéficiaires des réductions de cotisations sociales Les employeurs bénéficiaires des réductions de cotisations sociales
engageront du personnel supplémentaire sur la base des critères engageront du personnel supplémentaire sur la base des critères
suivants : suivants :
1° fonction : les travailleurs engagés dans le cadre de la présente 1° fonction : les travailleurs engagés dans le cadre de la présente
convention occuperont des fonctions qui contribueront à valoriser et à convention occuperont des fonctions qui contribueront à valoriser et à
renforcer les services organisés de soins infirmiers à domicile. Le renforcer les services organisés de soins infirmiers à domicile. Le
contenu de ces fonctions sera précisé plus avant par les parties lors contenu de ces fonctions sera précisé plus avant par les parties lors
de l'examen des demandes individuelles d'adhésion à cette convention. de l'examen des demandes individuelles d'adhésion à cette convention.
Il est précisé toutefois que le personnel qui serait engagé dans ce Il est précisé toutefois que le personnel qui serait engagé dans ce
cadre ne peut pas être affecté à des activités de soins qui donnent cadre ne peut pas être affecté à des activités de soins qui donnent
lieu à une intervention de l'assurance-maladie (I.N.A.M.I.). lieu à une intervention de l'assurance-maladie (I.N.A.M.I.).
2° régime de travail : plus de 50 p.c. des travailleurs occupés dans 2° régime de travail : plus de 50 p.c. des travailleurs occupés dans
le secteur des soins à domicile effectuent leurs prestations à temps le secteur des soins à domicile effectuent leurs prestations à temps
partiel. En conséquence les employeurs qui engagent des travailleurs partiel. En conséquence les employeurs qui engagent des travailleurs
"MARIBEL" ne sont pas tenus au quota de 25 p.c. minimum de "MARIBEL" ne sont pas tenus au quota de 25 p.c. minimum de
travailleurs à temps partiel. travailleurs à temps partiel.

Art. 7.Coût salarial trimestriel.

Art. 7.Coût salarial trimestriel.

Pour déterminer s'il y a eu croissance nette du nombre de travailleurs Pour déterminer s'il y a eu croissance nette du nombre de travailleurs
occupés par les employeurs visés à l'article 9 de la convention, le occupés par les employeurs visés à l'article 9 de la convention, le
coût salarial trimestriel des travailleurs supplémentaires est estimé coût salarial trimestriel des travailleurs supplémentaires est estimé
à : à :
a) - personnel auxiliaire de soins : 260 000 F a) - personnel auxiliaire de soins : 260 000 F
- personnel administratif : 275 000 F - personnel administratif : 275 000 F
b) personnel infirmier/formation, recherche-développement : 300 000 F b) personnel infirmier/formation, recherche-développement : 300 000 F

Art. 8.Attribution des réductions de cotisations.

Art. 8.Attribution des réductions de cotisations.

Le montant des réductions de cotisations sociales visé à l'arrêté Le montant des réductions de cotisations sociales visé à l'arrêté
d'exécution du 5 février 1997 sera prélevé par l'Office nationale de d'exécution du 5 février 1997 sera prélevé par l'Office nationale de
sécurité sociale sur les cotisations ordinaires payées sécurité sociale sur les cotisations ordinaires payées
trimestriellement par les employeurs relevant du champ d'application trimestriellement par les employeurs relevant du champ d'application
de la convention et versé par après dans un fonds ad hoc. de la convention et versé par après dans un fonds ad hoc.
Les parties institueront en conséquence un fonds, intitulé "Fonds Les parties institueront en conséquence un fonds, intitulé "Fonds
social pour les soins infirmiers à domicile", dont elles définiront le social pour les soins infirmiers à domicile", dont elles définiront le
fonctionnement et le règlement d'ordre intérieur (e.a. concernant les fonctionnement et le règlement d'ordre intérieur (e.a. concernant les
points mentionnés aux articles 3, 5, 6, 9, 10 et 12 de la présente points mentionnés aux articles 3, 5, 6, 9, 10 et 12 de la présente
convention collective de travail). convention collective de travail).

Art. 9.Procédure d'adhésion.

Art. 9.Procédure d'adhésion.

Les employeurs qui désirent utiliser les moyens financiers disponibles Les employeurs qui désirent utiliser les moyens financiers disponibles
dans le fonds introduiront à cette fin une demande au moyen du dans le fonds introduiront à cette fin une demande au moyen du
document "acte d'adhésion/retrait d'adhésion" figurant en annexe de la document "acte d'adhésion/retrait d'adhésion" figurant en annexe de la
présente convention collective de travail. présente convention collective de travail.
Par cette adhésion, signifiée par un employeur ou un groupe Par cette adhésion, signifiée par un employeur ou un groupe
d'employeurs, les employeurs concernés s'engagent à affecter les d'employeurs, les employeurs concernés s'engagent à affecter les
moyens financiers mis à leur disposition à la création d'emplois nets moyens financiers mis à leur disposition à la création d'emplois nets
supplémentaires et à l'augmentation proportionnelle du volume de supplémentaires et à l'augmentation proportionnelle du volume de
travail, tels que visés à l'article 5 ci-dessus. travail, tels que visés à l'article 5 ci-dessus.
Les parties signataires s'engagent à ce que les moyens octroyés par le Les parties signataires s'engagent à ce que les moyens octroyés par le
fonds à chaque employeur qui en fait la demande soient fonds à chaque employeur qui en fait la demande soient
proportionnellement équivalents au montant des réductions de proportionnellement équivalents au montant des réductions de
cotisations calculées sur la base de l'effectif de personnel occupé cotisations calculées sur la base de l'effectif de personnel occupé
par cet employeur. par cet employeur.

Art. 10.Contrôle.

Art. 10.Contrôle.

Pour établir s'il y a eu croissance nette de l'effectif et Pour établir s'il y a eu croissance nette de l'effectif et
augmentation proportionnelle du volume de l'emploi, le contrôle doit augmentation proportionnelle du volume de l'emploi, le contrôle doit
s'établir par rapport à : s'établir par rapport à :
- l'ensemble des employeurs soumis au champ d'application de la - l'ensemble des employeurs soumis au champ d'application de la
présente convention collective de travail et sur lesquels les présente convention collective de travail et sur lesquels les
réductions de cotisations ont été prélevées pour alimenter le fonds réductions de cotisations ont été prélevées pour alimenter le fonds
visé à l'article 8; visé à l'article 8;
- l'employeur individuel qui a adhéré; - l'employeur individuel qui a adhéré;
- le groupe d'employeurs lorsqu'il s'agit d'une adhésion commune à - le groupe d'employeurs lorsqu'il s'agit d'une adhésion commune à
plusieurs employeurs. plusieurs employeurs.
Les dispositions suivantes sont en outre prises : Les dispositions suivantes sont en outre prises :
outre les catégories de travailleurs visées à l'article 4 § 2, de outre les catégories de travailleurs visées à l'article 4 § 2, de
l'arrêté royal du 5 février 1997, ne sont pas considérés comme des l'arrêté royal du 5 février 1997, ne sont pas considérés comme des
travailleurs supplémentaires les travailleurs nouvellement engagés travailleurs supplémentaires les travailleurs nouvellement engagés
dans le cadre des accords pour l'emploi conclus en application de dans le cadre des accords pour l'emploi conclus en application de
l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus
précises relatives aux accords pour l'emploi en application des précises relatives aux accords pour l'emploi en application des
articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative
à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la
compétitivité (Moniteur belge du 11 mars 1997). compétitivité (Moniteur belge du 11 mars 1997).

Art. 11.Calendrier des réalisations.

Art. 11.Calendrier des réalisations.

L'employeur qui fait une demande d'adhésion détermine le trimestre à L'employeur qui fait une demande d'adhésion détermine le trimestre à
partir duquel il souhaite bénéficier des aides maribel, et ce au plus partir duquel il souhaite bénéficier des aides maribel, et ce au plus
tôt à partir du 2e trimestre de l'année 1997. tôt à partir du 2e trimestre de l'année 1997.
Il doit procéder aux engagements nets supplémentaires à partir du Il doit procéder aux engagements nets supplémentaires à partir du
trimestre suivant et ce chaque fois à concurrence du montant des aides trimestre suivant et ce chaque fois à concurrence du montant des aides
obtenues pour le trimestre précédent. obtenues pour le trimestre précédent.

Art. 12.Rapport semestriel.

Art. 12.Rapport semestriel.

Conformément aux dispositions de l'article 3, § 6, de l'arrêté royal Conformément aux dispositions de l'article 3, § 6, de l'arrêté royal
du 5 février 1997, les parties signataires établiront tous les six du 5 février 1997, les parties signataires établiront tous les six
mois un rapport portant sur la manière dont les employeurs qui ont mois un rapport portant sur la manière dont les employeurs qui ont
adhéré à la convention ont utilisé les moyens qui leur ont été adhéré à la convention ont utilisé les moyens qui leur ont été
accordés par le fonds. accordés par le fonds.
Pour ce faire les données nécessaires seront transmises par les Pour ce faire les données nécessaires seront transmises par les
employeurs concernés au président de la sous-commission paritaire. employeurs concernés au président de la sous-commission paritaire.
Un premier rapport sera établi six mois après la fin du trimestre visé Un premier rapport sera établi six mois après la fin du trimestre visé
à l'article 11, alinéa premier. à l'article 11, alinéa premier.

Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur

à partir du 1er avril 1997 et est conclue pour une durée indéterminée. à partir du 1er avril 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être revue ou dénoncée à l'initiative de la partie la plus Elle peut être revue ou dénoncée à l'initiative de la partie la plus
diligente moyennant un préavis d'une durée de trois mois, notifié par diligente moyennant un préavis d'une durée de trois mois, notifié par
lettre recommandée à la poste adressée au président de la lettre recommandée à la poste adressée au président de la
Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de
santé. santé.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 mai 2000. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 mai 2000.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Annexe à la convention collective de travail du 28 mars 1997, Annexe à la convention collective de travail du 28 mars 1997,
concernant le maribel social dans le secteur des soins infirmiers à concernant le maribel social dans le secteur des soins infirmiers à
domicile domicile
Acte d'adhésion/de retrait d'adhésion (*) Acte d'adhésion/de retrait d'adhésion (*)
Vu la convention collective de travail du 28 mars 1997, conclue au Vu la convention collective de travail du 28 mars 1997, conclue au
sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les
services de santé, applicable aux employeurs et aux travailleurs du services de santé, applicable aux employeurs et aux travailleurs du
secteur des soins infirmiers à domicile, enregistrée sous le numéro secteur des soins infirmiers à domicile, enregistrée sous le numéro
44395/CO/02. 44395/CO/02.
Coordonnées de l'employeur : Coordonnées de l'employeur :
- dénomination : . . . . . - dénomination : . . . . .
- siège social : . . . . . - siège social : . . . . .
- statut juridique : . . . . . - statut juridique : . . . . .
- n° d'immatriculation à l'O.N.S.S. : . . . . . - n° d'immatriculation à l'O.N.S.S. : . . . . .
- activité principale exercée : . . . . . - activité principale exercée : . . . . .
- nombre total des travailleurs occupés au moins à mi-temps : . . . . - nombre total des travailleurs occupés au moins à mi-temps : . . . .
. .
- au cas où l'employeur désigné ci-dessus agit solidairement avec - au cas où l'employeur désigné ci-dessus agit solidairement avec
d'autres employeurs dans le cadre du présent acte d'adhésion, d'autres employeurs dans le cadre du présent acte d'adhésion,
mentionner ci-après les noms de ces autres employeurs (**) mentionner ci-après les noms de ces autres employeurs (**)
I. Adhésion I. Adhésion
L'employeur désigné ci-dessus déclare avoir pris connaissance de la L'employeur désigné ci-dessus déclare avoir pris connaissance de la
convention collective de travail susmentionnée du 28 mars 1997 ainsi convention collective de travail susmentionnée du 28 mars 1997 ainsi
que de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à que de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à
promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand et y adhérer. promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand et y adhérer.
Il déclare en outre ce qui suit : Il déclare en outre ce qui suit :
1. trimestre à partir duquel il demande à bénéficier des aides 1. trimestre à partir duquel il demande à bénéficier des aides
financières gérées par le fonds sectoriel :...... trimestre 19.... financières gérées par le fonds sectoriel :...... trimestre 19....
(***) (***)
2. Montant et affectation des aides demandées : 2. Montant et affectation des aides demandées :
nombre d'emplois dont la création est envisagée :.................... nombre d'emplois dont la création est envisagée :....................
pour chaque emploi supplémentaire que l'employeur souhaite créer, pour chaque emploi supplémentaire que l'employeur souhaite créer,
préciser en annexe : préciser en annexe :
- description de la fonction et des qualifications requises; - description de la fonction et des qualifications requises;
- régime hebdomadaire de travail; - régime hebdomadaire de travail;
- coût salarial total moyen par trimestre (ce montant ne peut pas être - coût salarial total moyen par trimestre (ce montant ne peut pas être
supérieur aux montants fixés à l'article 7 de la convention collective supérieur aux montants fixés à l'article 7 de la convention collective
de travail du 28 mars 1997); de travail du 28 mars 1997);
- durée prévue du contrat du travail. - durée prévue du contrat du travail.
3. Engagement 3. Engagement
L'employeur s'engage à affecter les moyens financiers qui lui seront L'employeur s'engage à affecter les moyens financiers qui lui seront
alloués à la création d'emplois supplémentaires dans les conditions alloués à la création d'emplois supplémentaires dans les conditions
visées dans la convention collective de travail du 28 mars 1997. visées dans la convention collective de travail du 28 mars 1997.
Le nombre d'emplois supplémentaires à créer est obtenu, pour chaque Le nombre d'emplois supplémentaires à créer est obtenu, pour chaque
fonction, en divisant la somme allouée par le fonds par le montant fonction, en divisant la somme allouée par le fonds par le montant
visé à l'article 7 de la convention collective de travail du 28 mars visé à l'article 7 de la convention collective de travail du 28 mars
1997. 1997.
En cas d'adhésion commune à plusieurs employeurs, le contrôle relatif En cas d'adhésion commune à plusieurs employeurs, le contrôle relatif
à l'accroissement net de l'emploi et à l'augmentation du volume de à l'accroissement net de l'emploi et à l'augmentation du volume de
travail sera effectué sur la base des données globalisées de ces travail sera effectué sur la base des données globalisées de ces
employeurs. employeurs.
L'employeur s'engage par ailleurs à transmettre régulièrement les L'employeur s'engage par ailleurs à transmettre régulièrement les
données nécessaires permettant aux parties signataires de la données nécessaires permettant aux parties signataires de la
convention collective de travail du 28 mars 1997 d'établir le rapport convention collective de travail du 28 mars 1997 d'établir le rapport
visé à l'article 12 de cette convention. visé à l'article 12 de cette convention.
Ces données répondront aux spécifications suivantes : Ces données répondront aux spécifications suivantes :
- périodicité : tous les six mois et pour la première fois dans les - périodicité : tous les six mois et pour la première fois dans les
six mois à compter de la fin du premier trimestre pour lequel les six mois à compter de la fin du premier trimestre pour lequel les
aides maribel ont été accordées. aides maribel ont été accordées.
- destinataire des données : président de la Sous-commission paritaire - destinataire des données : président de la Sous-commission paritaire
pour les établissements et les services de santé. pour les établissements et les services de santé.
- contenu des données, par trimestre ayant donné lieu à l'octroi des - contenu des données, par trimestre ayant donné lieu à l'octroi des
aides susvisées : montant des aides obtenues, nombre de travailleurs aides susvisées : montant des aides obtenues, nombre de travailleurs
supplémentaires engagés au moyen de ces aides et le régime de travail supplémentaires engagés au moyen de ces aides et le régime de travail
respectif ainsi que la fonction occupée par ces travailleurs, preuve respectif ainsi que la fonction occupée par ces travailleurs, preuve
de l'augmentation nette du nombre de travailleurs ainsi que du volume de l'augmentation nette du nombre de travailleurs ainsi que du volume
de travail. de travail.
L'employeur s'engage à soumettre pour accord sa demande d'adhésion L'employeur s'engage à soumettre pour accord sa demande d'adhésion
et/ou de retrait d'adhésion au conseil d'entreprise ou, à défaut, au et/ou de retrait d'adhésion au conseil d'entreprise ou, à défaut, au
comité de sécurité et d'hygiène ou, à défaut, à la délégation comité de sécurité et d'hygiène ou, à défaut, à la délégation
syndicale, ou, à défaut, au(x) permanent(s) des organisations syndicale, ou, à défaut, au(x) permanent(s) des organisations
représentatives des travailleurs. représentatives des travailleurs.
II. Retrait d'adhésion II. Retrait d'adhésion
L'employeur désigné ci-dessus déclare par la présente retirer son L'employeur désigné ci-dessus déclare par la présente retirer son
adhésion à la convention collective de travail du 28 mars 1997, faite adhésion à la convention collective de travail du 28 mars 1997, faite
par acte daté du......................... par acte daté du.........................
Il renonce par conséquent au bénéfice des réductions de cotisations Il renonce par conséquent au bénéfice des réductions de cotisations
sociales comme prévues dans l'arrêté royal du 27 février 1997. sociales comme prévues dans l'arrêté royal du 27 février 1997.
La renonciation aux réductions de cotisations aura effet à partir La renonciation aux réductions de cotisations aura effet à partir
du.........trimestre de l'année.......... du.........trimestre de l'année..........
Ce document doit être transmis au président de la Sous-commission Ce document doit être transmis au président de la Sous-commission
paritaire pour les établissements et les services de santé, Ministère paritaire pour les établissements et les services de santé, Ministère
de l'Emploi et du Travail, rue Belliard 51 à 1040 Bruxelles. de l'Emploi et du Travail, rue Belliard 51 à 1040 Bruxelles.
Fait à.........................................., Fait à..........................................,
le........................................... le...........................................
signature (+ nom et qualité) signature (+ nom et qualité)
L'organe qui représente le personnel : l'employeur : L'organe qui représente le personnel : l'employeur :
_______ _______
Nota Nota
(*) biffer ce qui ne convient pas. (*) biffer ce qui ne convient pas.
(**) si l'adhésion est faite par plusieurs employeurs distincts, (**) si l'adhésion est faite par plusieurs employeurs distincts,
agissant ensemble, chacun de ces employeurs doit néanmoins compléter agissant ensemble, chacun de ces employeurs doit néanmoins compléter
un formulaire "acte d'adhésion". un formulaire "acte d'adhésion".
(***) au plus tôt à partir du 2e trimestre 1997. (***) au plus tôt à partir du 2e trimestre 1997.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 mai 2000. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 mai 2000.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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