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Vue multilingue de Arrêté Royal du 31/03/2003
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative au jour de carence durant une incapacité de travail Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative au jour de carence durant une incapacité de travail
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
31 MARS 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 31 MARS 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 4 juillet 2001, conclue au sein de la collective de travail du 4 juillet 2001, conclue au sein de la
Commission paritaire des entreprises de garage, relative au jour de Commission paritaire des entreprises de garage, relative au jour de
carence durant une incapacité de travail (1) carence durant une incapacité de travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage; Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 4 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 4 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des entreprises de garage, relative au jour de Commission paritaire des entreprises de garage, relative au jour de
carence durant une incapacité de travail. carence durant une incapacité de travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 mars 2003. Donné à Bruxelles, le 31 mars 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des entreprises de garage Commission paritaire des entreprises de garage
Convention collective de travail du 4 juillet 2001 Convention collective de travail du 4 juillet 2001
Jour de carence durant une incapacité de travail (Convention Jour de carence durant une incapacité de travail (Convention
enregistrée le 4 décembre 2001 sous le numéro 60028/CO/112) enregistrée le 4 décembre 2001 sous le numéro 60028/CO/112)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises
ressortissant à la Commission paritaire des entreprises de garage. ressortissant à la Commission paritaire des entreprises de garage.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières
CHAPITRE II. Jour de carence CHAPITRE II. Jour de carence

Art. 2.§ 1er. A partir du 1er juillet 2001 jusqu'au 30 juin 2003,

Art. 2.§ 1er. A partir du 1er juillet 2001 jusqu'au 30 juin 2003,

l'employeur est tenu de payer tous les jours de carence dont question l'employeur est tenu de payer tous les jours de carence dont question
à l'article 52 de la loi du 3 juillet 1978 concernant les contrats de à l'article 52 de la loi du 3 juillet 1978 concernant les contrats de
travail et des modifications y apportées par la suite, indépendamment travail et des modifications y apportées par la suite, indépendamment
de la durée de l'incapacité de travail. de la durée de l'incapacité de travail.
§ 2. Une commission d'évaluation sectorielle appréciera l'effet de § 2. Une commission d'évaluation sectorielle appréciera l'effet de
cette disposition et transmettra ses observations à la commission cette disposition et transmettra ses observations à la commission
paritaire le 31 décembre 2002 au plus tard. paritaire le 31 décembre 2002 au plus tard.

Art. 3.Sans préjudice de l'application de l'article 2 de cette

Art. 3.Sans préjudice de l'application de l'article 2 de cette

convention collective, chaque jour de carence comme prévu à l'article convention collective, chaque jour de carence comme prévu à l'article
52, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, 52, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail,
sera payé aux travailleurs, dans la mesure où l'incapacité de travail sera payé aux travailleurs, dans la mesure où l'incapacité de travail
dure au moins sept jours calendrier. dure au moins sept jours calendrier.
CHAPITRE III. - Validité CHAPITRE III. - Validité

Art. 4.La présente convention collective de travail est valable du 1er

Art. 4.La présente convention collective de travail est valable du 1er

juillet 2001 au 30 juin 2003 inclus, sauf l'article 3, qui est valable juillet 2001 au 30 juin 2003 inclus, sauf l'article 3, qui est valable
pour une durée indéterminée et peut être dénoncée moyennant un préavis pour une durée indéterminée et peut être dénoncée moyennant un préavis
de six mois, signifié par lettre recommandée au président de la de six mois, signifié par lettre recommandée au président de la
Commission paritaire des entreprises de garage et aux organisations Commission paritaire des entreprises de garage et aux organisations
signataires. signataires.
Ce préavis ne peut prendre force qu'à partir du 1er janvier 2003. Ce préavis ne peut prendre force qu'à partir du 1er janvier 2003.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 mars 2003. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 mars 2003.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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