Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative au jour de carence durant une incapacité de travail | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative au jour de carence durant une incapacité de travail |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
31 MARS 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 31 MARS 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 4 juillet 2001, conclue au sein de la | collective de travail du 4 juillet 2001, conclue au sein de la |
Commission paritaire des entreprises de garage, relative au jour de | Commission paritaire des entreprises de garage, relative au jour de |
carence durant une incapacité de travail (1) | carence durant une incapacité de travail (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage; | Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 4 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 4 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des entreprises de garage, relative au jour de | Commission paritaire des entreprises de garage, relative au jour de |
carence durant une incapacité de travail. | carence durant une incapacité de travail. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 31 mars 2003. | Donné à Bruxelles, le 31 mars 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des entreprises de garage | Commission paritaire des entreprises de garage |
Convention collective de travail du 4 juillet 2001 | Convention collective de travail du 4 juillet 2001 |
Jour de carence durant une incapacité de travail (Convention | Jour de carence durant une incapacité de travail (Convention |
enregistrée le 4 décembre 2001 sous le numéro 60028/CO/112) | enregistrée le 4 décembre 2001 sous le numéro 60028/CO/112) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises | aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises |
ressortissant à la Commission paritaire des entreprises de garage. | ressortissant à la Commission paritaire des entreprises de garage. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières | entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières |
CHAPITRE II. Jour de carence | CHAPITRE II. Jour de carence |
Art. 2.§ 1er. A partir du 1er juillet 2001 jusqu'au 30 juin 2003, |
Art. 2.§ 1er. A partir du 1er juillet 2001 jusqu'au 30 juin 2003, |
l'employeur est tenu de payer tous les jours de carence dont question | l'employeur est tenu de payer tous les jours de carence dont question |
à l'article 52 de la loi du 3 juillet 1978 concernant les contrats de | à l'article 52 de la loi du 3 juillet 1978 concernant les contrats de |
travail et des modifications y apportées par la suite, indépendamment | travail et des modifications y apportées par la suite, indépendamment |
de la durée de l'incapacité de travail. | de la durée de l'incapacité de travail. |
§ 2. Une commission d'évaluation sectorielle appréciera l'effet de | § 2. Une commission d'évaluation sectorielle appréciera l'effet de |
cette disposition et transmettra ses observations à la commission | cette disposition et transmettra ses observations à la commission |
paritaire le 31 décembre 2002 au plus tard. | paritaire le 31 décembre 2002 au plus tard. |
Art. 3.Sans préjudice de l'application de l'article 2 de cette |
Art. 3.Sans préjudice de l'application de l'article 2 de cette |
convention collective, chaque jour de carence comme prévu à l'article | convention collective, chaque jour de carence comme prévu à l'article |
52, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, | 52, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, |
sera payé aux travailleurs, dans la mesure où l'incapacité de travail | sera payé aux travailleurs, dans la mesure où l'incapacité de travail |
dure au moins sept jours calendrier. | dure au moins sept jours calendrier. |
CHAPITRE III. - Validité | CHAPITRE III. - Validité |
Art. 4.La présente convention collective de travail est valable du 1er |
Art. 4.La présente convention collective de travail est valable du 1er |
juillet 2001 au 30 juin 2003 inclus, sauf l'article 3, qui est valable | juillet 2001 au 30 juin 2003 inclus, sauf l'article 3, qui est valable |
pour une durée indéterminée et peut être dénoncée moyennant un préavis | pour une durée indéterminée et peut être dénoncée moyennant un préavis |
de six mois, signifié par lettre recommandée au président de la | de six mois, signifié par lettre recommandée au président de la |
Commission paritaire des entreprises de garage et aux organisations | Commission paritaire des entreprises de garage et aux organisations |
signataires. | signataires. |
Ce préavis ne peut prendre force qu'à partir du 1er janvier 2003. | Ce préavis ne peut prendre force qu'à partir du 1er janvier 2003. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 mars 2003. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 mars 2003. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |