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Arrêté royal relatif au Conseil supérieur de Statistique Arrêté royal relatif au Conseil supérieur de Statistique
MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES
31 MARS 1998. - Arrêté royal relatif au Conseil supérieur de 31 MARS 1998. - Arrêté royal relatif au Conseil supérieur de
Statistique Statistique
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 67 de la Constitution; Vu l'article 67 de la Constitution;
Considérant qu'il importe de régler la composition du Conseil Considérant qu'il importe de régler la composition du Conseil
supérieur de Statistique, de compléter et d'adapter diverses supérieur de Statistique, de compléter et d'adapter diverses
dispositions concernant ce Conseil, notamment suite à la réforme des dispositions concernant ce Conseil, notamment suite à la réforme des
institutions; institutions;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par la nécessité d'avoir au plus tôt un Conseil Vu l'urgence motivée par la nécessité d'avoir au plus tôt un Conseil
supérieur de Statistique pouvant assurer l'application des supérieur de Statistique pouvant assurer l'application des
réglementa-tions nationales et européennes en matière de statistique, réglementa-tions nationales et européennes en matière de statistique,
le Conseil actuel ayant dépassé le terme de son mandat et n'ayant plus le Conseil actuel ayant dépassé le terme de son mandat et n'ayant plus
le nombre suffisant de membres pour assurer la continuité du service le nombre suffisant de membres pour assurer la continuité du service
public; public;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Il est institué, au sein du ministère dont relève

Article 1er.Il est institué, au sein du ministère dont relève

l'Institut national de Statistique, un Conseil supérieur de l'Institut national de Statistique, un Conseil supérieur de
Statistique dont les membres, à l'exclusion de ceux visés à l'article Statistique dont les membres, à l'exclusion de ceux visés à l'article
3, 6°, sont nommés par Nous. 3, 6°, sont nommés par Nous.

Art. 2.Le Conseil supérieur de Statistique émet des avis sur toutes

Art. 2.Le Conseil supérieur de Statistique émet des avis sur toutes

les propositions relatives à la politique et aux travaux statistiques, les propositions relatives à la politique et aux travaux statistiques,
y compris l'élaboration des comptes macro-économiques, qui lui sont y compris l'élaboration des comptes macro-économiques, qui lui sont
soumises par l'Institut national de Statistique, l'Institut des soumises par l'Institut national de Statistique, l'Institut des
Comptes nationaux et par les Gouvernements de Communauté et de Région. Comptes nationaux et par les Gouvernements de Communauté et de Région.
Il fait des propositions en vue de l'élaboration de toutes les Il fait des propositions en vue de l'élaboration de toutes les
statistiques présentant un intérêt général. Il fait également des statistiques présentant un intérêt général. Il fait également des
suggestions propres à introduire de l'unité ou des améliorations dans suggestions propres à introduire de l'unité ou des améliorations dans
les travaux statistiques des Départements ministériels fédéraux les travaux statistiques des Départements ministériels fédéraux
suivant l'avis du Comité de coordination. suivant l'avis du Comité de coordination.
Les Départements ministériels fédéraux ne peuvent entreprendre aucune Les Départements ministériels fédéraux ne peuvent entreprendre aucune
statistique nouvelle, ni suspendre ou modifier une statistique statistique nouvelle, ni suspendre ou modifier une statistique
existante, sans que le Conseil supérieur de Statistique n'ait été existante, sans que le Conseil supérieur de Statistique n'ait été
préalablement entendu. préalablement entendu.

Art. 3.Le Conseil supérieur de Statistique se compose de :

Art. 3.Le Conseil supérieur de Statistique se compose de :

1° Douze membres émanant de la communauté académique : des professeurs 1° Douze membres émanant de la communauté académique : des professeurs
d'université nommés en raison de leur compétence dans le domaine de la d'université nommés en raison de leur compétence dans le domaine de la
statistique théorique et appliquée ou de l'informatique; statistique théorique et appliquée ou de l'informatique;
2° Douze membres émanant du monde socio-économique : 2° Douze membres émanant du monde socio-économique :
a) neuf membres proposés par les organisations agricoles, a) neuf membres proposés par les organisations agricoles,
industrielles, commerciales et financières les plus représentatives de industrielles, commerciales et financières les plus représentatives de
ces secteurs; ces secteurs;
b) trois membres proposés par les organisations les plus b) trois membres proposés par les organisations les plus
représentatives des travailleurs; représentatives des travailleurs;
3° Six membres proposés par les administrations fédérales, les 3° Six membres proposés par les administrations fédérales, les
parastataux et les organismes qui en dépendent; parastataux et les organismes qui en dépendent;
4° Deux membres proposés par l'Union des Villes et des Communes de 4° Deux membres proposés par l'Union des Villes et des Communes de
Belgique; Belgique;
5° Le directeur général de l'Institut national de Statistique, membre 5° Le directeur général de l'Institut national de Statistique, membre
de droit, et un haut fonctionnaire de cet Institut inscrit sur un rôle de droit, et un haut fonctionnaire de cet Institut inscrit sur un rôle
linguistique différent de celui du membre de droit; linguistique différent de celui du membre de droit;
6° Le Gouvernement de la Communauté française peut désigner 6° Le Gouvernement de la Communauté française peut désigner
directement une personne, le Gouvernement de la Région wallonne deux directement une personne, le Gouvernement de la Région wallonne deux
personnes, le Gouvernement de la Communauté flamande trois personnes, personnes, le Gouvernement de la Communauté flamande trois personnes,
le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale deux personnes et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale deux personnes et
le Gouvernement de la Communauté germanophone une personne, en tant le Gouvernement de la Communauté germanophone une personne, en tant
que membres du Conseil supérieur de Statistique. que membres du Conseil supérieur de Statistique.

Art. 4.§ 1er. Au début de leur mandat, les membres du Conseil ne

Art. 4.§ 1er. Au début de leur mandat, les membres du Conseil ne

pourront être âgés de plus de 65 ans. pourront être âgés de plus de 65 ans.
Exceptionnellement, le Roi pourra déroger à l'alinéa précédent pour Exceptionnellement, le Roi pourra déroger à l'alinéa précédent pour
des personnes particulièrement compétentes dans le domaine de la des personnes particulièrement compétentes dans le domaine de la
statistique. statistique.
§ 2. Le Conseil supérieur de Statistique, hormis les membres désignés § 2. Le Conseil supérieur de Statistique, hormis les membres désignés
par les Gouvernements de Communautés et de Région, doit compren-dre un par les Gouvernements de Communautés et de Région, doit compren-dre un
nombre égal de membres francophones et de membres néerlandophones. nombre égal de membres francophones et de membres néerlandophones.
§ 3. Les présentations des membres visés à l'article 3, 2°, 3° et 4° § 3. Les présentations des membres visés à l'article 3, 2°, 3° et 4°
seront faites sur une liste double de candidats, qui seront pour seront faites sur une liste double de candidats, qui seront pour
moitié francophones et pour moitié néerlandophones. moitié francophones et pour moitié néerlandophones.
§ 4. Chaque instance chargée de présenter les candidatures est tenue § 4. Chaque instance chargée de présenter les candidatures est tenue
de présenter, pour chaque mandat, la candidature d'au moins un homme de présenter, pour chaque mandat, la candidature d'au moins un homme
et une femme. et une femme.

Art. 5.Le président et le vice-président du Conseil supérieur de

Art. 5.Le président et le vice-président du Conseil supérieur de

Statistique, dont l'un sera francophone et l'autre néerlandophone, Statistique, dont l'un sera francophone et l'autre néerlandophone,
sont nommés par Nous parmi les membres visés à l'article 3, 1°. sont nommés par Nous parmi les membres visés à l'article 3, 1°.
Le secrétaire et le secrétaire adjoint sont nommés par Nous parmi le Le secrétaire et le secrétaire adjoint sont nommés par Nous parmi le
personnel de l'Institut national de Statistique; ils doivent être d'un personnel de l'Institut national de Statistique; ils doivent être d'un
rôle linguistique différent et exercent leurs fonctions dans les rôle linguistique différent et exercent leurs fonctions dans les
différents organes du Conseil supérieur de Statistique. différents organes du Conseil supérieur de Statistique.

Art. 6.La durée des mandats du président, du vice-président et des

Art. 6.La durée des mandats du président, du vice-président et des

membres du Conseil supérieur de Statistique est fixée à quatre ans. membres du Conseil supérieur de Statistique est fixée à quatre ans.
Lorsque le président, le vice-président ou un membre du Conseil est Lorsque le président, le vice-président ou un membre du Conseil est
démissionnaire ou cesse de faire partie du Conseil pour tout autre démissionnaire ou cesse de faire partie du Conseil pour tout autre
motif, la personne nommée en remplacement achève le mandat de son motif, la personne nommée en remplacement achève le mandat de son
prédécesseur. prédécesseur.
Le mandat de membre du Conseil peut être renouvelé à plusieurs Le mandat de membre du Conseil peut être renouvelé à plusieurs
reprises; toutefois, celui de président et de vice-président n'est reprises; toutefois, celui de président et de vice-président n'est
renouvelable qu'une fois. renouvelable qu'une fois.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses attributions sont En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses attributions sont
exercées par le vice-président et, à défaut de ce dernier, par le exercées par le vice-président et, à défaut de ce dernier, par le
membre désigné par le Conseil pour la durée de l'absence ou de membre désigné par le Conseil pour la durée de l'absence ou de
l'empêchement. l'empêchement.

Art. 7.Le Conseil supérieur de Statistique correspond, pour

Art. 7.Le Conseil supérieur de Statistique correspond, pour

l'exercice de ses attributions, avec le Ministre de l'Economie et ses l'exercice de ses attributions, avec le Ministre de l'Economie et ses
relations avec les autres départements ministériels fédéraux et relations avec les autres départements ministériels fédéraux et
autorités publiques fédérales n'ont lieu que par l'intermédiaire dudit autorités publiques fédérales n'ont lieu que par l'intermédiaire dudit
Ministre. Le Conseil peut toutefois correspondre directement avec les Ministre. Le Conseil peut toutefois correspondre directement avec les
Gouvernements de Communauté et de Région. Dans ce cas, copie des Gouvernements de Communauté et de Région. Dans ce cas, copie des
propositions et rapports est adressée pour information au Ministre de propositions et rapports est adressée pour information au Ministre de
l'Economie. l'Economie.

Art. 8.L'Institut national de Statistique prépare le travail du

Art. 8.L'Institut national de Statistique prépare le travail du

Conseil supérieur de Statistique en lui faisant rapport sur les Conseil supérieur de Statistique en lui faisant rapport sur les
propositions qui lui sont faites. propositions qui lui sont faites.

Art. 9.Les organes du Conseil supérieur de Statistique sont le

Art. 9.Les organes du Conseil supérieur de Statistique sont le

Conseil et le Bureau. Conseil et le Bureau.

Art. 10.Le Conseil se réunit, sur convocation écrite signée par le

Art. 10.Le Conseil se réunit, sur convocation écrite signée par le

secrétaire, quand le président ou cinq membres le jugent utile. secrétaire, quand le président ou cinq membres le jugent utile.
Il est rédigé un procès-verbal de chaque séance approuvé lors d'une Il est rédigé un procès-verbal de chaque séance approuvé lors d'une
séance suivante et signé par le président et le secrétaire. Le nom des séance suivante et signé par le président et le secrétaire. Le nom des
membres présents est repris au procès-verbal. Une copie de ce dernier membres présents est repris au procès-verbal. Une copie de ce dernier
est transmise au Ministre de l'Economie et aux présidents des est transmise au Ministre de l'Economie et aux présidents des
Gouvernements de Communauté et de Région. Gouvernements de Communauté et de Région.
Chaque membre a le droit de faire des propositions. Il les remet au Chaque membre a le droit de faire des propositions. Il les remet au
président et la discussion en est remise à la séance suivante. président et la discussion en est remise à la séance suivante.
Le Conseil ne peut délibérer que si dix au moins de ses membres sont Le Conseil ne peut délibérer que si dix au moins de ses membres sont
présents. Au cas où ce quorum n'est pas atteint, le point à discuter présents. Au cas où ce quorum n'est pas atteint, le point à discuter
est renvoyé à la séance suivante. Le Conseil délibère alors est renvoyé à la séance suivante. Le Conseil délibère alors
valablement sur ce point quel que soit le nombre de membres présents. valablement sur ce point quel que soit le nombre de membres présents.

Art. 11.Le président établit l'ordre du jour des séances, communique

Art. 11.Le président établit l'ordre du jour des séances, communique

la correspondance, accorde la parole, pose les questions, prononce les la correspondance, accorde la parole, pose les questions, prononce les
décisions et indique, après avoir consulté le Conseil, le jour de la décisions et indique, après avoir consulté le Conseil, le jour de la
séance suivante. séance suivante.

Art. 12.Le Bureau du Conseil supérieur de Statistique se compose du

Art. 12.Le Bureau du Conseil supérieur de Statistique se compose du

président, du vice-président et du directeur général de l'Institut président, du vice-président et du directeur général de l'Institut
national de Statistique. Les Gouvernements de Communauté et de Région national de Statistique. Les Gouvernements de Communauté et de Région
peuvent désigner directement un membre pour faire partie du Bureau. peuvent désigner directement un membre pour faire partie du Bureau.
Ces membres du Bureau doivent être choisis parmi les membres visés à Ces membres du Bureau doivent être choisis parmi les membres visés à
l'article 3, 6°. l'article 3, 6°.
En vue d'assurer la parité linguistique au sein du Bureau, un ou deux En vue d'assurer la parité linguistique au sein du Bureau, un ou deux
membres du Conseil peuvent, si nécessaire, être nommés par Nous membres du Conseil peuvent, si nécessaire, être nommés par Nous
membres du Bureau. membres du Bureau.
Le bureau se réunit chaque fois qu'un de ses membres le juge utile. Il Le bureau se réunit chaque fois qu'un de ses membres le juge utile. Il
a pour tâche de diriger et d'organiser les activités du Conseil a pour tâche de diriger et d'organiser les activités du Conseil
supérieur de Statistique. Chaque réunion du Bureau fait l'objet d'un supérieur de Statistique. Chaque réunion du Bureau fait l'objet d'un
procès-verbal succinct; celui-ci mentionne le nom des membres procès-verbal succinct; celui-ci mentionne le nom des membres
présents. présents.

Art. 13.En vue de la préparation de ses travaux, le Conseil peut

Art. 13.En vue de la préparation de ses travaux, le Conseil peut

créer en son sein des groupes de travail pour l'examen de sujets créer en son sein des groupes de travail pour l'examen de sujets
particuliers. particuliers.
Le Conseil désigne le président des groupes de travail. Le Conseil désigne le président des groupes de travail.
Ils se réunissent sur convocation écrite signée par le secrétaire; Ils se réunissent sur convocation écrite signée par le secrétaire;
chaque réunion fait l'objet d'un rapport succinct mentionnant, entre chaque réunion fait l'objet d'un rapport succinct mentionnant, entre
autres, le nom des membres présents. autres, le nom des membres présents.

Art. 14.Les personnes aptes à donner un avis utile sur certaines

Art. 14.Les personnes aptes à donner un avis utile sur certaines

questions, peuvent être invitées à assister aux réunions du Conseil ou questions, peuvent être invitées à assister aux réunions du Conseil ou
des groupes de travail. des groupes de travail.
Un rapporteur peut être désigné parmi les membres pour des questions Un rapporteur peut être désigné parmi les membres pour des questions
importantes. importantes.

Art. 15.Les décisions sont toujours prises à la majorité des voix des

Art. 15.Les décisions sont toujours prises à la majorité des voix des

membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est
prépondérante. prépondérante.

Art. 16.Pour chaque réunion, il est établi une liste de présence qui

Art. 16.Pour chaque réunion, il est établi une liste de présence qui

est signée par les membres présents et par les personnes invitées. est signée par les membres présents et par les personnes invitées.

Art. 17.L'arrêté royal du 13 septembre 1983 relatif au Conseil

Art. 17.L'arrêté royal du 13 septembre 1983 relatif au Conseil

supérieur de Statistique est abrogé. supérieur de Statistique est abrogé.

Art. 18.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.

Art. 18.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.

Art. 19.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du

Art. 19.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 mars 1998. Donné à Bruxelles, le 31 mars 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
E. DI RUPO E. DI RUPO
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