Arrêté royal relatif au Conseil supérieur de Statistique | Arrêté royal relatif au Conseil supérieur de Statistique |
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MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES | MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES |
31 MARS 1998. - Arrêté royal relatif au Conseil supérieur de | 31 MARS 1998. - Arrêté royal relatif au Conseil supérieur de |
Statistique | Statistique |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu l'article 67 de la Constitution; | Vu l'article 67 de la Constitution; |
Considérant qu'il importe de régler la composition du Conseil | Considérant qu'il importe de régler la composition du Conseil |
supérieur de Statistique, de compléter et d'adapter diverses | supérieur de Statistique, de compléter et d'adapter diverses |
dispositions concernant ce Conseil, notamment suite à la réforme des | dispositions concernant ce Conseil, notamment suite à la réforme des |
institutions; | institutions; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence motivée par la nécessité d'avoir au plus tôt un Conseil | Vu l'urgence motivée par la nécessité d'avoir au plus tôt un Conseil |
supérieur de Statistique pouvant assurer l'application des | supérieur de Statistique pouvant assurer l'application des |
réglementa-tions nationales et européennes en matière de statistique, | réglementa-tions nationales et européennes en matière de statistique, |
le Conseil actuel ayant dépassé le terme de son mandat et n'ayant plus | le Conseil actuel ayant dépassé le terme de son mandat et n'ayant plus |
le nombre suffisant de membres pour assurer la continuité du service | le nombre suffisant de membres pour assurer la continuité du service |
public; | public; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Il est institué, au sein du ministère dont relève |
Article 1er.Il est institué, au sein du ministère dont relève |
l'Institut national de Statistique, un Conseil supérieur de | l'Institut national de Statistique, un Conseil supérieur de |
Statistique dont les membres, à l'exclusion de ceux visés à l'article | Statistique dont les membres, à l'exclusion de ceux visés à l'article |
3, 6°, sont nommés par Nous. | 3, 6°, sont nommés par Nous. |
Art. 2.Le Conseil supérieur de Statistique émet des avis sur toutes |
Art. 2.Le Conseil supérieur de Statistique émet des avis sur toutes |
les propositions relatives à la politique et aux travaux statistiques, | les propositions relatives à la politique et aux travaux statistiques, |
y compris l'élaboration des comptes macro-économiques, qui lui sont | y compris l'élaboration des comptes macro-économiques, qui lui sont |
soumises par l'Institut national de Statistique, l'Institut des | soumises par l'Institut national de Statistique, l'Institut des |
Comptes nationaux et par les Gouvernements de Communauté et de Région. | Comptes nationaux et par les Gouvernements de Communauté et de Région. |
Il fait des propositions en vue de l'élaboration de toutes les | Il fait des propositions en vue de l'élaboration de toutes les |
statistiques présentant un intérêt général. Il fait également des | statistiques présentant un intérêt général. Il fait également des |
suggestions propres à introduire de l'unité ou des améliorations dans | suggestions propres à introduire de l'unité ou des améliorations dans |
les travaux statistiques des Départements ministériels fédéraux | les travaux statistiques des Départements ministériels fédéraux |
suivant l'avis du Comité de coordination. | suivant l'avis du Comité de coordination. |
Les Départements ministériels fédéraux ne peuvent entreprendre aucune | Les Départements ministériels fédéraux ne peuvent entreprendre aucune |
statistique nouvelle, ni suspendre ou modifier une statistique | statistique nouvelle, ni suspendre ou modifier une statistique |
existante, sans que le Conseil supérieur de Statistique n'ait été | existante, sans que le Conseil supérieur de Statistique n'ait été |
préalablement entendu. | préalablement entendu. |
Art. 3.Le Conseil supérieur de Statistique se compose de : |
Art. 3.Le Conseil supérieur de Statistique se compose de : |
1° Douze membres émanant de la communauté académique : des professeurs | 1° Douze membres émanant de la communauté académique : des professeurs |
d'université nommés en raison de leur compétence dans le domaine de la | d'université nommés en raison de leur compétence dans le domaine de la |
statistique théorique et appliquée ou de l'informatique; | statistique théorique et appliquée ou de l'informatique; |
2° Douze membres émanant du monde socio-économique : | 2° Douze membres émanant du monde socio-économique : |
a) neuf membres proposés par les organisations agricoles, | a) neuf membres proposés par les organisations agricoles, |
industrielles, commerciales et financières les plus représentatives de | industrielles, commerciales et financières les plus représentatives de |
ces secteurs; | ces secteurs; |
b) trois membres proposés par les organisations les plus | b) trois membres proposés par les organisations les plus |
représentatives des travailleurs; | représentatives des travailleurs; |
3° Six membres proposés par les administrations fédérales, les | 3° Six membres proposés par les administrations fédérales, les |
parastataux et les organismes qui en dépendent; | parastataux et les organismes qui en dépendent; |
4° Deux membres proposés par l'Union des Villes et des Communes de | 4° Deux membres proposés par l'Union des Villes et des Communes de |
Belgique; | Belgique; |
5° Le directeur général de l'Institut national de Statistique, membre | 5° Le directeur général de l'Institut national de Statistique, membre |
de droit, et un haut fonctionnaire de cet Institut inscrit sur un rôle | de droit, et un haut fonctionnaire de cet Institut inscrit sur un rôle |
linguistique différent de celui du membre de droit; | linguistique différent de celui du membre de droit; |
6° Le Gouvernement de la Communauté française peut désigner | 6° Le Gouvernement de la Communauté française peut désigner |
directement une personne, le Gouvernement de la Région wallonne deux | directement une personne, le Gouvernement de la Région wallonne deux |
personnes, le Gouvernement de la Communauté flamande trois personnes, | personnes, le Gouvernement de la Communauté flamande trois personnes, |
le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale deux personnes et | le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale deux personnes et |
le Gouvernement de la Communauté germanophone une personne, en tant | le Gouvernement de la Communauté germanophone une personne, en tant |
que membres du Conseil supérieur de Statistique. | que membres du Conseil supérieur de Statistique. |
Art. 4.§ 1er. Au début de leur mandat, les membres du Conseil ne |
Art. 4.§ 1er. Au début de leur mandat, les membres du Conseil ne |
pourront être âgés de plus de 65 ans. | pourront être âgés de plus de 65 ans. |
Exceptionnellement, le Roi pourra déroger à l'alinéa précédent pour | Exceptionnellement, le Roi pourra déroger à l'alinéa précédent pour |
des personnes particulièrement compétentes dans le domaine de la | des personnes particulièrement compétentes dans le domaine de la |
statistique. | statistique. |
§ 2. Le Conseil supérieur de Statistique, hormis les membres désignés | § 2. Le Conseil supérieur de Statistique, hormis les membres désignés |
par les Gouvernements de Communautés et de Région, doit compren-dre un | par les Gouvernements de Communautés et de Région, doit compren-dre un |
nombre égal de membres francophones et de membres néerlandophones. | nombre égal de membres francophones et de membres néerlandophones. |
§ 3. Les présentations des membres visés à l'article 3, 2°, 3° et 4° | § 3. Les présentations des membres visés à l'article 3, 2°, 3° et 4° |
seront faites sur une liste double de candidats, qui seront pour | seront faites sur une liste double de candidats, qui seront pour |
moitié francophones et pour moitié néerlandophones. | moitié francophones et pour moitié néerlandophones. |
§ 4. Chaque instance chargée de présenter les candidatures est tenue | § 4. Chaque instance chargée de présenter les candidatures est tenue |
de présenter, pour chaque mandat, la candidature d'au moins un homme | de présenter, pour chaque mandat, la candidature d'au moins un homme |
et une femme. | et une femme. |
Art. 5.Le président et le vice-président du Conseil supérieur de |
Art. 5.Le président et le vice-président du Conseil supérieur de |
Statistique, dont l'un sera francophone et l'autre néerlandophone, | Statistique, dont l'un sera francophone et l'autre néerlandophone, |
sont nommés par Nous parmi les membres visés à l'article 3, 1°. | sont nommés par Nous parmi les membres visés à l'article 3, 1°. |
Le secrétaire et le secrétaire adjoint sont nommés par Nous parmi le | Le secrétaire et le secrétaire adjoint sont nommés par Nous parmi le |
personnel de l'Institut national de Statistique; ils doivent être d'un | personnel de l'Institut national de Statistique; ils doivent être d'un |
rôle linguistique différent et exercent leurs fonctions dans les | rôle linguistique différent et exercent leurs fonctions dans les |
différents organes du Conseil supérieur de Statistique. | différents organes du Conseil supérieur de Statistique. |
Art. 6.La durée des mandats du président, du vice-président et des |
Art. 6.La durée des mandats du président, du vice-président et des |
membres du Conseil supérieur de Statistique est fixée à quatre ans. | membres du Conseil supérieur de Statistique est fixée à quatre ans. |
Lorsque le président, le vice-président ou un membre du Conseil est | Lorsque le président, le vice-président ou un membre du Conseil est |
démissionnaire ou cesse de faire partie du Conseil pour tout autre | démissionnaire ou cesse de faire partie du Conseil pour tout autre |
motif, la personne nommée en remplacement achève le mandat de son | motif, la personne nommée en remplacement achève le mandat de son |
prédécesseur. | prédécesseur. |
Le mandat de membre du Conseil peut être renouvelé à plusieurs | Le mandat de membre du Conseil peut être renouvelé à plusieurs |
reprises; toutefois, celui de président et de vice-président n'est | reprises; toutefois, celui de président et de vice-président n'est |
renouvelable qu'une fois. | renouvelable qu'une fois. |
En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses attributions sont | En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses attributions sont |
exercées par le vice-président et, à défaut de ce dernier, par le | exercées par le vice-président et, à défaut de ce dernier, par le |
membre désigné par le Conseil pour la durée de l'absence ou de | membre désigné par le Conseil pour la durée de l'absence ou de |
l'empêchement. | l'empêchement. |
Art. 7.Le Conseil supérieur de Statistique correspond, pour |
Art. 7.Le Conseil supérieur de Statistique correspond, pour |
l'exercice de ses attributions, avec le Ministre de l'Economie et ses | l'exercice de ses attributions, avec le Ministre de l'Economie et ses |
relations avec les autres départements ministériels fédéraux et | relations avec les autres départements ministériels fédéraux et |
autorités publiques fédérales n'ont lieu que par l'intermédiaire dudit | autorités publiques fédérales n'ont lieu que par l'intermédiaire dudit |
Ministre. Le Conseil peut toutefois correspondre directement avec les | Ministre. Le Conseil peut toutefois correspondre directement avec les |
Gouvernements de Communauté et de Région. Dans ce cas, copie des | Gouvernements de Communauté et de Région. Dans ce cas, copie des |
propositions et rapports est adressée pour information au Ministre de | propositions et rapports est adressée pour information au Ministre de |
l'Economie. | l'Economie. |
Art. 8.L'Institut national de Statistique prépare le travail du |
Art. 8.L'Institut national de Statistique prépare le travail du |
Conseil supérieur de Statistique en lui faisant rapport sur les | Conseil supérieur de Statistique en lui faisant rapport sur les |
propositions qui lui sont faites. | propositions qui lui sont faites. |
Art. 9.Les organes du Conseil supérieur de Statistique sont le |
Art. 9.Les organes du Conseil supérieur de Statistique sont le |
Conseil et le Bureau. | Conseil et le Bureau. |
Art. 10.Le Conseil se réunit, sur convocation écrite signée par le |
Art. 10.Le Conseil se réunit, sur convocation écrite signée par le |
secrétaire, quand le président ou cinq membres le jugent utile. | secrétaire, quand le président ou cinq membres le jugent utile. |
Il est rédigé un procès-verbal de chaque séance approuvé lors d'une | Il est rédigé un procès-verbal de chaque séance approuvé lors d'une |
séance suivante et signé par le président et le secrétaire. Le nom des | séance suivante et signé par le président et le secrétaire. Le nom des |
membres présents est repris au procès-verbal. Une copie de ce dernier | membres présents est repris au procès-verbal. Une copie de ce dernier |
est transmise au Ministre de l'Economie et aux présidents des | est transmise au Ministre de l'Economie et aux présidents des |
Gouvernements de Communauté et de Région. | Gouvernements de Communauté et de Région. |
Chaque membre a le droit de faire des propositions. Il les remet au | Chaque membre a le droit de faire des propositions. Il les remet au |
président et la discussion en est remise à la séance suivante. | président et la discussion en est remise à la séance suivante. |
Le Conseil ne peut délibérer que si dix au moins de ses membres sont | Le Conseil ne peut délibérer que si dix au moins de ses membres sont |
présents. Au cas où ce quorum n'est pas atteint, le point à discuter | présents. Au cas où ce quorum n'est pas atteint, le point à discuter |
est renvoyé à la séance suivante. Le Conseil délibère alors | est renvoyé à la séance suivante. Le Conseil délibère alors |
valablement sur ce point quel que soit le nombre de membres présents. | valablement sur ce point quel que soit le nombre de membres présents. |
Art. 11.Le président établit l'ordre du jour des séances, communique |
Art. 11.Le président établit l'ordre du jour des séances, communique |
la correspondance, accorde la parole, pose les questions, prononce les | la correspondance, accorde la parole, pose les questions, prononce les |
décisions et indique, après avoir consulté le Conseil, le jour de la | décisions et indique, après avoir consulté le Conseil, le jour de la |
séance suivante. | séance suivante. |
Art. 12.Le Bureau du Conseil supérieur de Statistique se compose du |
Art. 12.Le Bureau du Conseil supérieur de Statistique se compose du |
président, du vice-président et du directeur général de l'Institut | président, du vice-président et du directeur général de l'Institut |
national de Statistique. Les Gouvernements de Communauté et de Région | national de Statistique. Les Gouvernements de Communauté et de Région |
peuvent désigner directement un membre pour faire partie du Bureau. | peuvent désigner directement un membre pour faire partie du Bureau. |
Ces membres du Bureau doivent être choisis parmi les membres visés à | Ces membres du Bureau doivent être choisis parmi les membres visés à |
l'article 3, 6°. | l'article 3, 6°. |
En vue d'assurer la parité linguistique au sein du Bureau, un ou deux | En vue d'assurer la parité linguistique au sein du Bureau, un ou deux |
membres du Conseil peuvent, si nécessaire, être nommés par Nous | membres du Conseil peuvent, si nécessaire, être nommés par Nous |
membres du Bureau. | membres du Bureau. |
Le bureau se réunit chaque fois qu'un de ses membres le juge utile. Il | Le bureau se réunit chaque fois qu'un de ses membres le juge utile. Il |
a pour tâche de diriger et d'organiser les activités du Conseil | a pour tâche de diriger et d'organiser les activités du Conseil |
supérieur de Statistique. Chaque réunion du Bureau fait l'objet d'un | supérieur de Statistique. Chaque réunion du Bureau fait l'objet d'un |
procès-verbal succinct; celui-ci mentionne le nom des membres | procès-verbal succinct; celui-ci mentionne le nom des membres |
présents. | présents. |
Art. 13.En vue de la préparation de ses travaux, le Conseil peut |
Art. 13.En vue de la préparation de ses travaux, le Conseil peut |
créer en son sein des groupes de travail pour l'examen de sujets | créer en son sein des groupes de travail pour l'examen de sujets |
particuliers. | particuliers. |
Le Conseil désigne le président des groupes de travail. | Le Conseil désigne le président des groupes de travail. |
Ils se réunissent sur convocation écrite signée par le secrétaire; | Ils se réunissent sur convocation écrite signée par le secrétaire; |
chaque réunion fait l'objet d'un rapport succinct mentionnant, entre | chaque réunion fait l'objet d'un rapport succinct mentionnant, entre |
autres, le nom des membres présents. | autres, le nom des membres présents. |
Art. 14.Les personnes aptes à donner un avis utile sur certaines |
Art. 14.Les personnes aptes à donner un avis utile sur certaines |
questions, peuvent être invitées à assister aux réunions du Conseil ou | questions, peuvent être invitées à assister aux réunions du Conseil ou |
des groupes de travail. | des groupes de travail. |
Un rapporteur peut être désigné parmi les membres pour des questions | Un rapporteur peut être désigné parmi les membres pour des questions |
importantes. | importantes. |
Art. 15.Les décisions sont toujours prises à la majorité des voix des |
Art. 15.Les décisions sont toujours prises à la majorité des voix des |
membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est | membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est |
prépondérante. | prépondérante. |
Art. 16.Pour chaque réunion, il est établi une liste de présence qui |
Art. 16.Pour chaque réunion, il est établi une liste de présence qui |
est signée par les membres présents et par les personnes invitées. | est signée par les membres présents et par les personnes invitées. |
Art. 17.L'arrêté royal du 13 septembre 1983 relatif au Conseil |
Art. 17.L'arrêté royal du 13 septembre 1983 relatif au Conseil |
supérieur de Statistique est abrogé. | supérieur de Statistique est abrogé. |
Art. 18.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998. |
Art. 18.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998. |
Art. 19.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du |
Art. 19.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 31 mars 1998. | Donné à Bruxelles, le 31 mars 1998. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Economie, | Le Ministre de l'Economie, |
E. DI RUPO | E. DI RUPO |