| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative au crédit-temps | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative au crédit-temps |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 31 JUILLET 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 31 JUILLET 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 3 décembre 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 3 décembre 2019, conclue au sein de la |
| Commission paritaire du commerce alimentaire, relative au crédit-temps | Commission paritaire du commerce alimentaire, relative au crédit-temps |
| (1) | (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire; | Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire; |
| Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 3 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 3 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire du commerce alimentaire, relative au | Commission paritaire du commerce alimentaire, relative au |
| crédit-temps. | crédit-temps. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 31 juillet 2020. | Donné à Bruxelles, le 31 juillet 2020. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| N. MUYLLE | N. MUYLLE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire du commerce alimentaire | Commission paritaire du commerce alimentaire |
| Convention collective de travail du 3 décembre 2019 | Convention collective de travail du 3 décembre 2019 |
| Crédit-temps (Convention enregistrée le 20 février 2020 | Crédit-temps (Convention enregistrée le 20 février 2020 |
| sous le numéro 157183/CO/119) | sous le numéro 157183/CO/119) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
| s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de | s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de |
| la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire. | la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire. |
| § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. | § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. |
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en |
| exécution de la convention collective de travail n° 103 instaurant un | exécution de la convention collective de travail n° 103 instaurant un |
| système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin | système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin |
| de carrière, conclue au Conseil national du travail le 27 juin 2012, | de carrière, conclue au Conseil national du travail le 27 juin 2012, |
| modifiée par les conventions collectives de travail n° 103bis du 27 | modifiée par les conventions collectives de travail n° 103bis du 27 |
| avril 2015, n° 103ter du 20 décembre 2016 et n° 103quater du 29 | avril 2015, n° 103ter du 20 décembre 2016 et n° 103quater du 29 |
| janvier 2018. | janvier 2018. |
| CHAPITRE II. - Droit au crédit-temps | CHAPITRE II. - Droit au crédit-temps |
Art. 3.En exécution de l'article 4, § 1er et 4, § 4 de la convention |
Art. 3.En exécution de l'article 4, § 1er et 4, § 4 de la convention |
| collective de travail n° 103, il est accordé un droit supplémentaire à | collective de travail n° 103, il est accordé un droit supplémentaire à |
| un crédit-temps temps plein ou mi-temps avec motif jusqu'à maximum 36 | un crédit-temps temps plein ou mi-temps avec motif jusqu'à maximum 36 |
| ou 51 mois. | ou 51 mois. |
Art. 4.Conformément à l'article 8, § 3 de la convention collective de |
Art. 4.Conformément à l'article 8, § 3 de la convention collective de |
| travail n° 103, conclue au sein du Conseil national du travail, | travail n° 103, conclue au sein du Conseil national du travail, |
| introduisant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et | introduisant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et |
| d'emplois de fin de carrière, un droit à une réduction des prestations | d'emplois de fin de carrière, un droit à une réduction des prestations |
| de travail d'1/5ème est créé pour les ouvriers qui sont âgés de 50 ans | de travail d'1/5ème est créé pour les ouvriers qui sont âgés de 50 ans |
| et plus et qui antérieurement ont effectué une carrière | et plus et qui antérieurement ont effectué une carrière |
| professionnelle d'au moins 28 ans, pour autant que les ouvriers | professionnelle d'au moins 28 ans, pour autant que les ouvriers |
| concernés soient dans les conditions de l'article 10 de la convention | concernés soient dans les conditions de l'article 10 de la convention |
| collective de travail n° 103 et comptent une ancienneté de minimum 5 | collective de travail n° 103 et comptent une ancienneté de minimum 5 |
| ans dans l'entreprise. | ans dans l'entreprise. |
| Dans les entreprises de 10 ouvriers ou moins, l'accord de l'employeur | Dans les entreprises de 10 ouvriers ou moins, l'accord de l'employeur |
| est requis. | est requis. |
| Ces ouvriers peuvent réduire leurs prestations de travail à temps | Ces ouvriers peuvent réduire leurs prestations de travail à temps |
| plein à concurrence d'un jour ou de 2 demi-jours par semaine. | plein à concurrence d'un jour ou de 2 demi-jours par semaine. |
| Cette période doit être prise par période minimale de 6 mois. | Cette période doit être prise par période minimale de 6 mois. |
Art. 5.Dans les entreprises occupant plus de 10 ouvriers, les |
Art. 5.Dans les entreprises occupant plus de 10 ouvriers, les |
| ouvriers de 55 ans ou plus bénéficient d'un droit à un crédit-temps à | ouvriers de 55 ans ou plus bénéficient d'un droit à un crédit-temps à |
| mi-temps. | mi-temps. |
Art. 6.§ 1er. Le pourcentage de 5 p.c. mentionné dans l'article 16, § |
Art. 6.§ 1er. Le pourcentage de 5 p.c. mentionné dans l'article 16, § |
| 1er de la convention collective de travail n° 103 est porté à 6 p.c.. | 1er de la convention collective de travail n° 103 est porté à 6 p.c.. |
| § 2. Les ouvriers âgés de 55 ans ou plus qui bénéficient d'un | § 2. Les ouvriers âgés de 55 ans ou plus qui bénéficient d'un |
| crédit-temps ne sont pas pris en compte pour le calcul du pourcentage | crédit-temps ne sont pas pris en compte pour le calcul du pourcentage |
| prévu au § 1er du présent article. | prévu au § 1er du présent article. |
| CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 7.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en |
Art. 7.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en |
| vigueur le 1er juillet 2019 et est conclue pour une durée | vigueur le 1er juillet 2019 et est conclue pour une durée |
| indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 16 | indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 16 |
| octobre 2017, enregistrée sous le numéro 143033/CO/119. | octobre 2017, enregistrée sous le numéro 143033/CO/119. |
| § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires | § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires |
| moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à | moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à |
| la poste, adressée au président de la Commission paritaire du commerce | la poste, adressée au président de la Commission paritaire du commerce |
| alimentaire. | alimentaire. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 juillet 2020. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 juillet 2020. |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| N. MUYLLE | N. MUYLLE |