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Vue multilingue de Arrêté Royal du 31/07/2020
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative au crédit-temps Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative au crédit-temps
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
31 JUILLET 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 31 JUILLET 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 3 décembre 2019, conclue au sein de la collective de travail du 3 décembre 2019, conclue au sein de la
Commission paritaire du commerce alimentaire, relative au crédit-temps Commission paritaire du commerce alimentaire, relative au crédit-temps
(1) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire; Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 3 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 3 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du commerce alimentaire, relative au Commission paritaire du commerce alimentaire, relative au
crédit-temps. crédit-temps.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 juillet 2020. Donné à Bruxelles, le 31 juillet 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du commerce alimentaire Commission paritaire du commerce alimentaire
Convention collective de travail du 3 décembre 2019 Convention collective de travail du 3 décembre 2019
Crédit-temps (Convention enregistrée le 20 février 2020 Crédit-temps (Convention enregistrée le 20 février 2020
sous le numéro 157183/CO/119) sous le numéro 157183/CO/119)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de
la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire. la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire.
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en

exécution de la convention collective de travail n° 103 instaurant un exécution de la convention collective de travail n° 103 instaurant un
système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin
de carrière, conclue au Conseil national du travail le 27 juin 2012, de carrière, conclue au Conseil national du travail le 27 juin 2012,
modifiée par les conventions collectives de travail n° 103bis du 27 modifiée par les conventions collectives de travail n° 103bis du 27
avril 2015, n° 103ter du 20 décembre 2016 et n° 103quater du 29 avril 2015, n° 103ter du 20 décembre 2016 et n° 103quater du 29
janvier 2018. janvier 2018.
CHAPITRE II. - Droit au crédit-temps CHAPITRE II. - Droit au crédit-temps

Art. 3.En exécution de l'article 4, § 1er et 4, § 4 de la convention

Art. 3.En exécution de l'article 4, § 1er et 4, § 4 de la convention

collective de travail n° 103, il est accordé un droit supplémentaire à collective de travail n° 103, il est accordé un droit supplémentaire à
un crédit-temps temps plein ou mi-temps avec motif jusqu'à maximum 36 un crédit-temps temps plein ou mi-temps avec motif jusqu'à maximum 36
ou 51 mois. ou 51 mois.

Art. 4.Conformément à l'article 8, § 3 de la convention collective de

Art. 4.Conformément à l'article 8, § 3 de la convention collective de

travail n° 103, conclue au sein du Conseil national du travail, travail n° 103, conclue au sein du Conseil national du travail,
introduisant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et introduisant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et
d'emplois de fin de carrière, un droit à une réduction des prestations d'emplois de fin de carrière, un droit à une réduction des prestations
de travail d'1/5ème est créé pour les ouvriers qui sont âgés de 50 ans de travail d'1/5ème est créé pour les ouvriers qui sont âgés de 50 ans
et plus et qui antérieurement ont effectué une carrière et plus et qui antérieurement ont effectué une carrière
professionnelle d'au moins 28 ans, pour autant que les ouvriers professionnelle d'au moins 28 ans, pour autant que les ouvriers
concernés soient dans les conditions de l'article 10 de la convention concernés soient dans les conditions de l'article 10 de la convention
collective de travail n° 103 et comptent une ancienneté de minimum 5 collective de travail n° 103 et comptent une ancienneté de minimum 5
ans dans l'entreprise. ans dans l'entreprise.
Dans les entreprises de 10 ouvriers ou moins, l'accord de l'employeur Dans les entreprises de 10 ouvriers ou moins, l'accord de l'employeur
est requis. est requis.
Ces ouvriers peuvent réduire leurs prestations de travail à temps Ces ouvriers peuvent réduire leurs prestations de travail à temps
plein à concurrence d'un jour ou de 2 demi-jours par semaine. plein à concurrence d'un jour ou de 2 demi-jours par semaine.
Cette période doit être prise par période minimale de 6 mois. Cette période doit être prise par période minimale de 6 mois.

Art. 5.Dans les entreprises occupant plus de 10 ouvriers, les

Art. 5.Dans les entreprises occupant plus de 10 ouvriers, les

ouvriers de 55 ans ou plus bénéficient d'un droit à un crédit-temps à ouvriers de 55 ans ou plus bénéficient d'un droit à un crédit-temps à
mi-temps. mi-temps.

Art. 6.§ 1er. Le pourcentage de 5 p.c. mentionné dans l'article 16, §

Art. 6.§ 1er. Le pourcentage de 5 p.c. mentionné dans l'article 16, §

1er de la convention collective de travail n° 103 est porté à 6 p.c.. 1er de la convention collective de travail n° 103 est porté à 6 p.c..
§ 2. Les ouvriers âgés de 55 ans ou plus qui bénéficient d'un § 2. Les ouvriers âgés de 55 ans ou plus qui bénéficient d'un
crédit-temps ne sont pas pris en compte pour le calcul du pourcentage crédit-temps ne sont pas pris en compte pour le calcul du pourcentage
prévu au § 1er du présent article. prévu au § 1er du présent article.
CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 7.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en

Art. 7.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en

vigueur le 1er juillet 2019 et est conclue pour une durée vigueur le 1er juillet 2019 et est conclue pour une durée
indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 16 indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 16
octobre 2017, enregistrée sous le numéro 143033/CO/119. octobre 2017, enregistrée sous le numéro 143033/CO/119.
§ 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires
moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à
la poste, adressée au président de la Commission paritaire du commerce la poste, adressée au président de la Commission paritaire du commerce
alimentaire. alimentaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 juillet 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 juillet 2020.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
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