Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 31 juillet 2020
publié le 14 août 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative au crédit-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020202851
pub.
14/08/2020
prom.
31/07/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 JUILLET 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative au crédit-temps (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative au crédit-temps.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 juillet 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 3 décembre 2019 Crédit-temps (Convention enregistrée le 20 février 2020 sous le numéro 157183/CO/119) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, conclue au Conseil national du travail le 27 juin 2012, modifiée par les conventions collectives de travail n° 103bis du 27 avril 2015, n° 103ter du 20 décembre 2016 et n° 103quater du 29 janvier 2018. CHAPITRE II. - Droit au crédit-temps

Art. 3.En exécution de l'article 4, § 1er et 4, § 4 de la convention collective de travail n° 103, il est accordé un droit supplémentaire à un crédit-temps temps plein ou mi-temps avec motif jusqu'à maximum 36 ou 51 mois.

Art. 4.Conformément à l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103, conclue au sein du Conseil national du travail, introduisant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, un droit à une réduction des prestations de travail d'1/5ème est créé pour les ouvriers qui sont âgés de 50 ans et plus et qui antérieurement ont effectué une carrière professionnelle d'au moins 28 ans, pour autant que les ouvriers concernés soient dans les conditions de l'article 10 de la convention collective de travail n° 103 et comptent une ancienneté de minimum 5 ans dans l'entreprise.

Dans les entreprises de 10 ouvriers ou moins, l'accord de l'employeur est requis.

Ces ouvriers peuvent réduire leurs prestations de travail à temps plein à concurrence d'un jour ou de 2 demi-jours par semaine.

Cette période doit être prise par période minimale de 6 mois.

Art. 5.Dans les entreprises occupant plus de 10 ouvriers, les ouvriers de 55 ans ou plus bénéficient d'un droit à un crédit-temps à mi-temps.

Art. 6.§ 1er. Le pourcentage de 5 p.c. mentionné dans l'article 16, § 1er de la convention collective de travail n° 103 est porté à 6 p.c.. § 2. Les ouvriers âgés de 55 ans ou plus qui bénéficient d'un crédit-temps ne sont pas pris en compte pour le calcul du pourcentage prévu au § 1er du présent article. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 7.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 16 octobre 2017, enregistrée sous le numéro 143033/CO/119. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du commerce alimentaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 juillet 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

^