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Vue multilingue de Arrêté Royal du 31/01/2020
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Arrêté royal rendant le régime de pension institué par la loi du 28 avril 1958 applicable aux membres du personnel de l'Office francophone de la Formation en alternance Arrêté royal rendant le régime de pension institué par la loi du 28 avril 1958 applicable aux membres du personnel de l'Office francophone de la Formation en alternance
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31 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant le régime de pension institué 31 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant le régime de pension institué
par la loi du 28 avril 1958 applicable aux membres du personnel de par la loi du 28 avril 1958 applicable aux membres du personnel de
l'Office francophone de la Formation en alternance l'Office francophone de la Formation en alternance
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres de Vu la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres de
certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit, certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit,
l'article 1er, modifié par les arrêtés royaux des 10 juin 1985, 5 l'article 1er, modifié par les arrêtés royaux des 10 juin 1985, 5
juillet 1990 et 3 avril 1997, et la loi du 12 janvier 2006; juillet 1990 et 3 avril 1997, et la loi du 12 janvier 2006;
Vu l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, Vu l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance,
conclu à Bruxelles, le 24 octobre 2008, entre la Communauté française, conclu à Bruxelles, le 24 octobre 2008, entre la Communauté française,
la Région wallonne et la Commission communautaire française, l'article la Région wallonne et la Commission communautaire française, l'article
4 et l'article 10 inséré par l'avenant du 27 mars 2014 à l'accord de 4 et l'article 10 inséré par l'avenant du 27 mars 2014 à l'accord de
coopération-cadre; coopération-cadre;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code
de la Fonction publique Wallonne; de la Fonction publique Wallonne;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux
conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire
des membres du personnel contractuel; des membres du personnel contractuel;
Considérant qu'il s'impose d'autoriser l'Office francophone de la Considérant qu'il s'impose d'autoriser l'Office francophone de la
Formation en alternance (OFFA) à participer au régime de pension Formation en alternance (OFFA) à participer au régime de pension
institué par la loi du 28 avril 1958 précitée, avec effet au 1er institué par la loi du 28 avril 1958 précitée, avec effet au 1er
septembre 2014, date à laquelle l'OFFA a été autorisé à participer au septembre 2014, date à laquelle l'OFFA a été autorisé à participer au
régime de pension précité par la Communauté française, la Région régime de pension précité par la Communauté française, la Région
wallonne et la Commission communautaire française. wallonne et la Commission communautaire française.
Sur la proposition du Ministre des Pensions, Sur la proposition du Ministre des Pensions,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le régime de pension institué par la loi du 28 avril 1958

Article 1er.Le régime de pension institué par la loi du 28 avril 1958

relative à la pension des membres du personnel de certains organismes relative à la pension des membres du personnel de certains organismes
d'intérêt public et de leurs ayants droit, est applicable aux membres d'intérêt public et de leurs ayants droit, est applicable aux membres
du personnel de l'Office francophone de la Formation en alternance du personnel de l'Office francophone de la Formation en alternance
(OFFA). (OFFA).

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2014.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2014.

Art. 3.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est

Art. 3.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2020. Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Pensions, Le Ministre des Pensions,
D. BACQUELAINE D. BACQUELAINE
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