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Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE
31 JANVIER 2019. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté royal du 31 JANVIER 2019. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté royal du
30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les
subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le
traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des
pouvoirs publics pouvoirs publics
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Gouvernement de la Communauté germanophone,
Vu le décret du 13 décembre 2016 portant création d'un Office de la Vu le décret du 13 décembre 2016 portant création d'un Office de la
Communauté germanophone pour une vie autodéterminée, l'article 14, § 1er; Communauté germanophone pour une vie autodéterminée, l'article 14, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à Vu l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à
suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour
l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des
handicapés placés à charge des pouvoirs publics; handicapés placés à charge des pouvoirs publics;
Vu la proposition formulée le 7 septembre 2018 par le Conseil Vu la proposition formulée le 7 septembre 2018 par le Conseil
d'administration de l'Office pour une vie autodéterminée; d'administration de l'Office pour une vie autodéterminée;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 novembre 2018; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 novembre 2018;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget,
donné le 9 novembre 2018; donné le 9 novembre 2018;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au
Conseil d'Etat le 10 décembre 2018, en application de l'article 84, § Conseil d'Etat le 10 décembre 2018, en application de l'article 84, §
1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12
janvier 1973; janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai; Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Considérant que les pouvoirs organisateurs de ces établissements ont Considérant que les pouvoirs organisateurs de ces établissements ont
été informés de cette mesure; été informés de cette mesure;
Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Affaires Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Affaires
sociales; sociales;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
Article 1er - A l'article 3 de l'arrêté royal du 30 mars 1973 Article 1er - A l'article 3 de l'arrêté royal du 30 mars 1973
déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions
journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement
des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs
publics, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 17 publics, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 17
janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées : janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit :
« § 1er - Les frais de séjour des bénéficiaires sont fixés comme suit « § 1er - Les frais de séjour des bénéficiaires sont fixés comme suit
par journée d'entretien : par journée d'entretien :
0-3 ans 0-3 ans
3-12 ans 3-12 ans
12 ans et plus 12 ans et plus
Alimentation Alimentation
4,5578 € 4,5578 €
4,5578 € 4,5578 €
5,7895 € 5,7895 €
Habillement Habillement
0,6159 € 0,6159 €
1,6014 € 1,6014 €
1,9708 € 1,9708 €
Literie Literie
0,2463 € 0,2463 €
0,1848 € 0,1848 €
0,1848 € 0,1848 €
Autre linge (blanchissage) Autre linge (blanchissage)
0,8621 € 0,8621 €
0,8621 € 0,8621 €
0,8621 € 0,8621 €
Réparation des chaussures Réparation des chaussures
0,0000 € 0,0000 €
0,0616 € 0,0616 €
0,0616 € 0,0616 €
Frais pharmaceutiques courants Frais pharmaceutiques courants
0,0616 € 0,0616 €
0,0616 € 0,0616 €
0,0616 € 0,0616 €
Lingerie Lingerie
0,0616 € 0,0616 €
0,0616 € 0,0616 €
0,0616 € 0,0616 €
Objets de toilette et coiffeur Objets de toilette et coiffeur
0,2463 € 0,2463 €
0,2463 € 0,2463 €
0,2463 € 0,2463 €
Activités éducatives Activités éducatives
0,1232 € 0,1232 €
0,6159 € 0,6159 €
0,8621 € 0,8621 €
Assurances Assurances
0,3696 € 0,3696 €
0,3696 € 0,3696 €
0,3696 € 0,3696 €
Produits d'entretien Produits d'entretien
0,0987 € 0,0987 €
0,0987 € 0,0987 €
0,0987 € 0,0987 €
Entretien des locaux (réparation peinture) Entretien des locaux (réparation peinture)
0,6159 € 0,6159 €
0,6159 € 0,6159 €
0,6159 € 0,6159 €
Eau, chauffage, électricité Eau, chauffage, électricité
2,5867 € 2,5867 €
2,5867 € 2,5867 €
2,5867 € 2,5867 €
Contributions Contributions
0,0247 € 0,0247 €
0,0247 € 0,0247 €
0,0247 € 0,0247 €
Frais de bureau Frais de bureau
0,8621 € 0,8621 €
0,8621 € 0,8621 €
0,8621 € 0,8621 €
Culte ou morale laïque Culte ou morale laïque
0,0000 € 0,0000 €
0,1232 € 0,1232 €
0,1232 € 0,1232 €
Majoration à partir du 1/7/1974 Majoration à partir du 1/7/1974
1,4782 € 1,4782 €
1,4782 € 1,4782 €
1,4782 € 1,4782 €
Frais de déplacement de service Frais de déplacement de service
0,1848 € 0,1848 €
0,1848 € 0,1848 €
0,1848 € 0,1848 €
Divers Divers
0,2463 € 0,2463 €
0,2463 € 0,2463 €
0,2463 € 0,2463 €
Total : Total :
13,2418 € 13,2418 €
14,8433 € 14,8433 €
16,6906 € 16,6906 €
2° dans le § 2, alinéa 1er, les montants « 0,6038 euros » et « 1,1473 2° dans le § 2, alinéa 1er, les montants « 0,6038 euros » et « 1,1473
euros » sont respectivement remplacés par « 0,6159 euros » et « 1,1702 euros » sont respectivement remplacés par « 0,6159 euros » et « 1,1702
euros »; euros »;
3° dans le § 2, alinéa 3, le montant « 0,9058 euros » est remplacé par 3° dans le § 2, alinéa 3, le montant « 0,9058 euros » est remplacé par
« 0,9239 euros »; « 0,9239 euros »;
4° dans le § 5, alinéa 2, les montants « 0,2464 euros », « 0,6778 4° dans le § 5, alinéa 2, les montants « 0,2464 euros », « 0,6778
euros » et « 1,8484 euros » sont respectivement remplacés par « 0,2513 euros » et « 1,8484 euros » sont respectivement remplacés par « 0,2513
euros », « 0,6914 euros » et « 1,8854 euros »; euros », « 0,6914 euros » et « 1,8854 euros »;
5° dans le § 6, les montants « 0,2415 euros », « 0,3624 euros » et « 5° dans le § 6, les montants « 0,2415 euros », « 0,3624 euros » et «
0,6038 euros » sont respectivement remplacés par « 0,2463 euros », « 0,6038 euros » sont respectivement remplacés par « 0,2463 euros », «
0,3696 euros » et « 0,6159 euros »; 0,3696 euros » et « 0,6159 euros »;
6° dans le § 7, le montant « 0,2415 euros » est remplacé par « 0,2463 6° dans le § 7, le montant « 0,2415 euros » est remplacé par « 0,2463
euros ». euros ».
Art. 2 - A l'article 8 du même arrêté, modifié en dernier lieu par Art. 2 - A l'article 8 du même arrêté, modifié en dernier lieu par
l'arrêté du Gouvernement du 17 janvier 2018, les modifications l'arrêté du Gouvernement du 17 janvier 2018, les modifications
suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les montants « 2,4153 euros » et « 3,0191 euros 1° dans l'alinéa 1er, les montants « 2,4153 euros » et « 3,0191 euros
» sont respectivement remplacés par « 2,4636 euros » et « 3,0795 euros » sont respectivement remplacés par « 2,4636 euros » et « 3,0795 euros
»; »;
2° dans l'alinéa 2, les montants « 1,8114 euros » et « 1,2077 euros » 2° dans l'alinéa 2, les montants « 1,8114 euros » et « 1,2077 euros »
sont respectivement remplacés par « 1,8476 euros » et « 1,2318 euros sont respectivement remplacés par « 1,8476 euros » et « 1,2318 euros
»; »;
Art. 3 - Dans l'article 9 du même arrêté, modifié en dernier lieu par Art. 3 - Dans l'article 9 du même arrêté, modifié en dernier lieu par
l'arrêté du Gouvernement du 17 janvier 2018, le montant « 0,8452 euros l'arrêté du Gouvernement du 17 janvier 2018, le montant « 0,8452 euros
» est remplacé par « 0,8621 euros ». » est remplacé par « 0,8621 euros ».
Art. 4 - A l'article 10 du même arrêté, modifié en dernier lieu par Art. 4 - A l'article 10 du même arrêté, modifié en dernier lieu par
l'arrêté du Gouvernement du 17 janvier 2018, les modifications l'arrêté du Gouvernement du 17 janvier 2018, les modifications
suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, le montant « 0,2415 euros » est remplacé par « 1° dans l'alinéa 1er, le montant « 0,2415 euros » est remplacé par «
0,2463 euros »; 0,2463 euros »;
2° dans l'alinéa 2, les montants « 0,4831 euros » et « 0,9662 euros » 2° dans l'alinéa 2, les montants « 0,4831 euros » et « 0,9662 euros »
sont respectivement remplacés par « 0,4928 euro » et « 0,9855 euro ». sont respectivement remplacés par « 0,4928 euro » et « 0,9855 euro ».
Art. 5 - A l'article 23 du même arrêté, modifié en dernier lieu par Art. 5 - A l'article 23 du même arrêté, modifié en dernier lieu par
l'arrêté du Gouvernement du 12 janvier 2017, les modifications l'arrêté du Gouvernement du 12 janvier 2017, les modifications
suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : 1° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :
« C'est le nombre maximal d'heures prestées par le personnel, y « C'est le nombre maximal d'heures prestées par le personnel, y
compris les heures approuvées relatives à des prestations de firmes compris les heures approuvées relatives à des prestations de firmes
privées, tel que fixé le 31 décembre 2018 et approuvé par l'Office, privées, tel que fixé le 31 décembre 2018 et approuvé par l'Office,
qui est pris en compte pour déterminer la subsidiation des frais de qui est pris en compte pour déterminer la subsidiation des frais de
personnel pour l'année 2019. »; personnel pour l'année 2019. »;
2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Ce sont les échelles de traitement fixées dans l'arrêté du « Ce sont les échelles de traitement fixées dans l'arrêté du
Gouvernement du 22 juin 2001 fixant les bases de calcul en ce qui Gouvernement du 22 juin 2001 fixant les bases de calcul en ce qui
concerne la subsidiation des frais de personnel dans les secteurs des concerne la subsidiation des frais de personnel dans les secteurs des
affaires sociales et de la santé qui sont prises en considération pour affaires sociales et de la santé qui sont prises en considération pour
calculer les frais de personnel admissibles à prendre en compte pour calculer les frais de personnel admissibles à prendre en compte pour
calculer le prix de la journée. Aux fins d'affectation des échelles de calculer le prix de la journée. Aux fins d'affectation des échelles de
traitement fixées dans l'arrêté du Gouvernement susmentionné du 22 traitement fixées dans l'arrêté du Gouvernement susmentionné du 22
juin 2001, les fonctions et conditions d'accès en vigueur pour juin 2001, les fonctions et conditions d'accès en vigueur pour
l'application du présent arrêté sont précisées dans l'annexe de ce l'application du présent arrêté sont précisées dans l'annexe de ce
dernier. » dernier. »
Art. 6 - Dans l'article 27, alinéa 3, du même arrêté, modifié en Art. 6 - Dans l'article 27, alinéa 3, du même arrêté, modifié en
dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 17 janvier 2018, les mots dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 17 janvier 2018, les mots
« en 2018 » sont remplacés par les mots « en 2019 ». « en 2018 » sont remplacés par les mots « en 2019 ».
Art. 7 - L'annexe au présent arrêté est insérée dans le même arrêté en Art. 7 - L'annexe au présent arrêté est insérée dans le même arrêté en
tant qu'annexe 1re. tant qu'annexe 1re.
Art. 8 - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019, à Art. 8 - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019, à
l'exception de l'article 5, 2°, et de l'article 7, lesquels produisent l'exception de l'article 5, 2°, et de l'article 7, lesquels produisent
leurs effets le 1er septembre 2018. leurs effets le 1er septembre 2018.
Art. 9 - Le Ministre compétent en matière d'Affaires sociales est Art. 9 - Le Ministre compétent en matière d'Affaires sociales est
chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 31 janvier 2019. Eupen, le 31 janvier 2019.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
O. PAASCH O. PAASCH
Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales, Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales,
A. ANTONIADIS A. ANTONIADIS
Annexe à l'arrêté du Gouvernement du 31 janvier 2019 modifiant Annexe à l'arrêté du Gouvernement du 31 janvier 2019 modifiant
l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à
suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour
l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des
handicapés placés à charge des pouvoirs publics handicapés placés à charge des pouvoirs publics
Annexe 1re à l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles Annexe 1re à l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles
communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées
pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et
des handicapés placés à charge des pouvoirs publics des handicapés placés à charge des pouvoirs publics
Attribution des échelles de traitement reprises à l'annexe 1re de Attribution des échelles de traitement reprises à l'annexe 1re de
l'arrêté du Gouvernement du 22 juin 2001 fixant les bases de calcul en l'arrêté du Gouvernement du 22 juin 2001 fixant les bases de calcul en
ce qui concerne la subsidiation des frais de personnel dans les ce qui concerne la subsidiation des frais de personnel dans les
secteurs des affaires sociales et de la santé secteurs des affaires sociales et de la santé
Fonction Fonction
Condition d'accès/de diplôme Condition d'accès/de diplôme
N° de l'échelle de traitement N° de l'échelle de traitement
A. Personnel éducatif A. Personnel éducatif
Educateur de classe I Educateur de classe I
Titulaires d'un diplôme ou d'une attestation de fin d'études de Titulaires d'un diplôme ou d'une attestation de fin d'études de
l'enseignement supérieur à orientation pédagogique, psychologique, l'enseignement supérieur à orientation pédagogique, psychologique,
sociale ou paramédicale, au moins de type court, de plein exercice ou sociale ou paramédicale, au moins de type court, de plein exercice ou
de promotion sociale de promotion sociale
13 13
Educateur de classe II A Educateur de classe II A
Les titulaires des diplômes suivants : - diplôme ou attestation de fin Les titulaires des diplômes suivants : - diplôme ou attestation de fin
d'études de l'enseignement secondaire supérieur à orientation d'études de l'enseignement secondaire supérieur à orientation
pédagogique, sociale, paramédicale ou éducative; - brevet d'infirmier; pédagogique, sociale, paramédicale ou éducative; - brevet d'infirmier;
- diplôme équivalent dans lesdites orientations, obtenu dans le cadre - diplôme équivalent dans lesdites orientations, obtenu dans le cadre
d'une formation continuée ou d'une formation complémentaire; - d'une formation continuée ou d'une formation complémentaire; -
formation complémentaire modulaire de l'Office pour une vie formation complémentaire modulaire de l'Office pour une vie
autodéterminée autodéterminée
8 8
Callaborateurs ayant des fonctions éducatives Callaborateurs ayant des fonctions éducatives
Avoir terminé la formation complémentaire modulaire de l'Office pour Avoir terminé la formation complémentaire modulaire de l'Office pour
une vie autodéterminée une vie autodéterminée
8 8
Educateur de classe II B Educateur de classe II B
Titulaire d'un diplôme ou d'une attestation de fin d'études de Titulaire d'un diplôme ou d'une attestation de fin d'études de
l'enseignement secondaire supérieur (formation générale ou technique). l'enseignement secondaire supérieur (formation générale ou technique).
L'activité d'éducateur ne peut être exercée pendant plus de cinq L'activité d'éducateur ne peut être exercée pendant plus de cinq
années consécutives. Pendant cette période, l'agent doit participer années consécutives. Pendant cette période, l'agent doit participer
soit à la formation complémentaire modulaire ou à une formation pour soit à la formation complémentaire modulaire ou à une formation pour
acquérir la qualification d'éducateur de classe II A ou I A. acquérir la qualification d'éducateur de classe II A ou I A.
8 8
Educateur de classe III Educateur de classe III
Titulaire d'un des titres suivants : - diplôme ou certificat de Titulaire d'un des titres suivants : - diplôme ou certificat de
l'enseignement secondaire inférieur (formation générale ou technique) l'enseignement secondaire inférieur (formation générale ou technique)
- brevet, certificat ou attestation de fin d'études (terminées avec - brevet, certificat ou attestation de fin d'études (terminées avec
fruit) de l'enseignement secondaire supérieur professionnel - fruit) de l'enseignement secondaire supérieur professionnel -
certificat de garde-malade ou brevet d'hospitalier ou brevet certificat de garde-malade ou brevet d'hospitalier ou brevet
d'assistant en soins hospitaliers (h/f) d'assistant en soins hospitaliers (h/f)
7 7
Educateur en chef Educateur en chef
Titulaire d'un bachelor en pédagogie, psychologie, sociologie ou Titulaire d'un bachelor en pédagogie, psychologie, sociologie ou
sciences paramédicales et avoir exercé, pendant trois ans, des sciences paramédicales et avoir exercé, pendant trois ans, des
activités éducatives dans des établissements pour personnes activités éducatives dans des établissements pour personnes
dépendantes. Cet emploi ne peut être octroyé par l'Office pour une vie dépendantes. Cet emploi ne peut être octroyé par l'Office pour une vie
autodéterminée que lorsque les activités éducatives de l'établissement autodéterminée que lorsque les activités éducatives de l'établissement
sont aussi exercées dans une antenne ou dans le cadre d'un projet sont aussi exercées dans une antenne ou dans le cadre d'un projet
spécifique. spécifique.
13bis 13bis
B. Personnel directeur B. Personnel directeur
Directeur ou responsable Directeur ou responsable
Un diplôme de bachelor ou graduat dans un des domaines mentionnés sous Un diplôme de bachelor ou graduat dans un des domaines mentionnés sous
A ou sous D. A ou sous D.
14 14
Directeur/Master Directeur/Master
Un diplôme master ou une licence dans les domaines mentionnés sous D. Un diplôme master ou une licence dans les domaines mentionnés sous D.
16 16
C. Personnel administratif et d'entretien C. Personnel administratif et d'entretien
Agent administratif Agent administratif
- Titulaire d'un diplôme ou d'une attestation de fin d'études de - Titulaire d'un diplôme ou d'une attestation de fin d'études de
l'enseignement secondaire inférieur (formation générale ou technique) l'enseignement secondaire inférieur (formation générale ou technique)
4 4
Rédacteur Rédacteur
Titulaire - d'un diplôme ou d'une attestation de fin d'études de Titulaire - d'un diplôme ou d'une attestation de fin d'études de
l'enseignement secondaire supérieur (formation générale ou technique), l'enseignement secondaire supérieur (formation générale ou technique),
section commerciale; - d'une attestation de réussite délivrée par section commerciale; - d'une attestation de réussite délivrée par
l'Office de l'emploi à l'issue d'une formation d'employé de bureau l'Office de l'emploi à l'issue d'une formation d'employé de bureau
polyvalent; polyvalent;
- d'un certificat de fin d'apprentissage (Gesellenbrief) en tant que - d'un certificat de fin d'apprentissage (Gesellenbrief) en tant que
commissionnaire de transport. commissionnaire de transport.
5 5
Comptable de 2e classe Comptable de 2e classe
titulaire - d'un diplôme ou d'une attestation de fin d'études de titulaire - d'un diplôme ou d'une attestation de fin d'études de
l'enseignement secondaire supérieur (formation générale ou technique), l'enseignement secondaire supérieur (formation générale ou technique),
section commerciale - d'une attestation de réussite délivrée par section commerciale - d'une attestation de réussite délivrée par
l'Office de l'emploi à l'issue d'une formation d'aide comptable suivie l'Office de l'emploi à l'issue d'une formation d'aide comptable suivie
avec fruit - d'un certificat de fin d'apprentissage (Gesellenbrief) en avec fruit - d'un certificat de fin d'apprentissage (Gesellenbrief) en
tant que comptable tant que comptable
6 6
Ouvrier d'entretien Ouvrier d'entretien
Ouvrier non qualifié Ouvrier non qualifié
2 2
Ouvrier d'entretien qualifié Ouvrier d'entretien qualifié
Ouvrier avec expérience professionnelle, sans diplôme ou attestation Ouvrier avec expérience professionnelle, sans diplôme ou attestation
de fin d'études de fin d'études
2 2
Premier ouvrier spécialisé Premier ouvrier spécialisé
Ouvrier qualifié - titulaire d'un diplôme ou attestation de fin Ouvrier qualifié - titulaire d'un diplôme ou attestation de fin
d'études (terminées avec fruit) de l'enseignement secondaire supérieur d'études (terminées avec fruit) de l'enseignement secondaire supérieur
(formation professionnelle ou technique); - titulaire d'un certificat (formation professionnelle ou technique); - titulaire d'un certificat
de fin d'apprentissage dans les classes moyennes (Gesellenbrief); - de fin d'apprentissage dans les classes moyennes (Gesellenbrief); -
titulaire d'un certificat de praticien dans les classes moyennes titulaire d'un certificat de praticien dans les classes moyennes
(Praktikerzertifikat) avec trois années d'expérience professionnelle (Praktikerzertifikat) avec trois années d'expérience professionnelle
dans le domaine. dans le domaine.
Ouvrier d'entretien qualifié avec aptitude correspondante : - Ouvrier d'entretien qualifié avec aptitude correspondante : -
justifiant d'une expérience utile d'au moins cinq ans dans le domaine justifiant d'une expérience utile d'au moins cinq ans dans le domaine
et acquise dans son propre service; et acquise dans son propre service;
- justifiant d'une expérience utile d'au moins dix ans dans le - justifiant d'une expérience utile d'au moins dix ans dans le
domaine. domaine.
3 3
D. Fonctions spécifiques D. Fonctions spécifiques
Travailleur social ou assistant social Travailleur social ou assistant social
Bachelor ou graduat dans ce domaine Bachelor ou graduat dans ce domaine
13 13
Infirmier A2 Infirmier A2
Titulaires d'un brevet d'infirmier Titulaires d'un brevet d'infirmier
11 11
Infirmier A1 Infirmier A1
Bachelor ou graduat dans ce domaine Bachelor ou graduat dans ce domaine
13 13
Kinésithérapeute Kinésithérapeute
Bachelor ou graduat dans ce domaine Bachelor ou graduat dans ce domaine
13 13
Logopède Logopède
Bachelor ou graduat dans ce domaine Bachelor ou graduat dans ce domaine
13 13
Ergothérapeute Ergothérapeute
Bachelor ou graduat dans ce domaine Bachelor ou graduat dans ce domaine
13 13
Assistant en psychologie Assistant en psychologie
Bachelor ou graduat dans ce domaine Bachelor ou graduat dans ce domaine
13 13
Thérapeute en Psychomotricité Thérapeute en Psychomotricité
Bachelor ou graduat dans ce domaine Bachelor ou graduat dans ce domaine
13 13
Puériculteur Puériculteur
Diplôme dans ce domaine ou assistant en maternelle ou garde d'enfants Diplôme dans ce domaine ou assistant en maternelle ou garde d'enfants
8 8
Aide familiale et sanitaire Aide familiale et sanitaire
Diplôme dans ce domaine Diplôme dans ce domaine
8 8
Aide familiale et seniors Aide familiale et seniors
Diplôme dans ce domaine Diplôme dans ce domaine
8 8
Aide-soignant Aide-soignant
Diplôme dans ce domaine Diplôme dans ce domaine
8 8
Master en psychologie Master en psychologie
Master ou licence Master ou licence
15 15
Master en pédagogie Master en pédagogie
Master ou licence Master ou licence
15 15
Master en kinésithérapie Master en kinésithérapie
Master ou licence Master ou licence
15 15
Master en sociologie Master en sociologie
Master ou licence Master ou licence
15 15
Master en logopédie Master en logopédie
Master ou licence Master ou licence
15 15
Médecin généraliste Médecin généraliste
Titulaire du diplôme de docteur en médecine, chirurgie et Titulaire du diplôme de docteur en médecine, chirurgie et
accouchements accouchements
17 17
Médecin spécialiste Médecin spécialiste
Titulaire du diplôme de docteur en médecine, chirurgie et Titulaire du diplôme de docteur en médecine, chirurgie et
accouchements ainsi que d'une spécialisation requise conformément à accouchements ainsi que d'une spécialisation requise conformément à
l'avis de la commission d'agréation des médecins spécialistes l'avis de la commission d'agréation des médecins spécialistes
18 18
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 31 janvier 2019 Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 31 janvier 2019
modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles
communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées
pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et
des handicapés placés à charge des pouvoirs publics. des handicapés placés à charge des pouvoirs publics.
Eupen, le 31 janvier 2019. Eupen, le 31 janvier 2019.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
O. PAASCH O. PAASCH
Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales, Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales,
A. ANTONIADIS A. ANTONIADIS
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