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Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics | Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE |
31 JANVIER 2019. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté royal du | 31 JANVIER 2019. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté royal du |
30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les | 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les |
subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le | subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le |
traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des | traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des |
pouvoirs publics | pouvoirs publics |
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, | Le Gouvernement de la Communauté germanophone, |
Vu le décret du 13 décembre 2016 portant création d'un Office de la | Vu le décret du 13 décembre 2016 portant création d'un Office de la |
Communauté germanophone pour une vie autodéterminée, l'article 14, § 1er; | Communauté germanophone pour une vie autodéterminée, l'article 14, § 1er; |
Vu l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à | Vu l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à |
suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour | suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour |
l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des | l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des |
handicapés placés à charge des pouvoirs publics; | handicapés placés à charge des pouvoirs publics; |
Vu la proposition formulée le 7 septembre 2018 par le Conseil | Vu la proposition formulée le 7 septembre 2018 par le Conseil |
d'administration de l'Office pour une vie autodéterminée; | d'administration de l'Office pour une vie autodéterminée; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 novembre 2018; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 novembre 2018; |
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, | Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, |
donné le 9 novembre 2018; | donné le 9 novembre 2018; |
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au | Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au |
Conseil d'Etat le 10 décembre 2018, en application de l'article 84, § | Conseil d'Etat le 10 décembre 2018, en application de l'article 84, § |
1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 | 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 |
janvier 1973; | janvier 1973; |
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai; | Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai; |
Considérant que les pouvoirs organisateurs de ces établissements ont | Considérant que les pouvoirs organisateurs de ces établissements ont |
été informés de cette mesure; | été informés de cette mesure; |
Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Affaires | Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Affaires |
sociales; | sociales; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er - A l'article 3 de l'arrêté royal du 30 mars 1973 | Article 1er - A l'article 3 de l'arrêté royal du 30 mars 1973 |
déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions | déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions |
journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement | journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement |
des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs | des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs |
publics, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 17 | publics, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 17 |
janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées : | janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées : |
1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : | 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : |
« § 1er - Les frais de séjour des bénéficiaires sont fixés comme suit | « § 1er - Les frais de séjour des bénéficiaires sont fixés comme suit |
par journée d'entretien : | par journée d'entretien : |
0-3 ans | 0-3 ans |
3-12 ans | 3-12 ans |
12 ans et plus | 12 ans et plus |
Alimentation | Alimentation |
4,5578 | 4,5578 |
4,5578 | 4,5578 |
5,7895 | 5,7895 |
Habillement | Habillement |
0,6159 | 0,6159 |
1,6014 | 1,6014 |
1,9708 | 1,9708 |
Literie | Literie |
0,2463 | 0,2463 |
0,1848 | 0,1848 |
0,1848 | 0,1848 |
Autre linge (blanchissage) | Autre linge (blanchissage) |
0,8621 | 0,8621 |
0,8621 | 0,8621 |
0,8621 | 0,8621 |
Réparation des chaussures | Réparation des chaussures |
0,0000 | 0,0000 |
0,0616 | 0,0616 |
0,0616 | 0,0616 |
Frais pharmaceutiques courants | Frais pharmaceutiques courants |
0,0616 | 0,0616 |
0,0616 | 0,0616 |
0,0616 | 0,0616 |
Lingerie | Lingerie |
0,0616 | 0,0616 |
0,0616 | 0,0616 |
0,0616 | 0,0616 |
Objets de toilette et coiffeur | Objets de toilette et coiffeur |
0,2463 | 0,2463 |
0,2463 | 0,2463 |
0,2463 | 0,2463 |
Activités éducatives | Activités éducatives |
0,1232 | 0,1232 |
0,6159 | 0,6159 |
0,8621 | 0,8621 |
Assurances | Assurances |
0,3696 | 0,3696 |
0,3696 | 0,3696 |
0,3696 | 0,3696 |
Produits d'entretien | Produits d'entretien |
0,0987 | 0,0987 |
0,0987 | 0,0987 |
0,0987 | 0,0987 |
Entretien des locaux (réparation peinture) | Entretien des locaux (réparation peinture) |
0,6159 | 0,6159 |
0,6159 | 0,6159 |
0,6159 | 0,6159 |
Eau, chauffage, électricité | Eau, chauffage, électricité |
2,5867 | 2,5867 |
2,5867 | 2,5867 |
2,5867 | 2,5867 |
Contributions | Contributions |
0,0247 | 0,0247 |
0,0247 | 0,0247 |
0,0247 | 0,0247 |
Frais de bureau | Frais de bureau |
0,8621 | 0,8621 |
0,8621 | 0,8621 |
0,8621 | 0,8621 |
Culte ou morale laïque | Culte ou morale laïque |
0,0000 | 0,0000 |
0,1232 | 0,1232 |
0,1232 | 0,1232 |
Majoration à partir du 1/7/1974 | Majoration à partir du 1/7/1974 |
1,4782 | 1,4782 |
1,4782 | 1,4782 |
1,4782 | 1,4782 |
Frais de déplacement de service | Frais de déplacement de service |
0,1848 | 0,1848 |
0,1848 | 0,1848 |
0,1848 | 0,1848 |
Divers | Divers |
0,2463 | 0,2463 |
0,2463 | 0,2463 |
0,2463 | 0,2463 |
Total : | Total : |
13,2418 | 13,2418 |
14,8433 | 14,8433 |
16,6906 | 16,6906 |
2° dans le § 2, alinéa 1er, les montants « 0,6038 euros » et « 1,1473 | 2° dans le § 2, alinéa 1er, les montants « 0,6038 euros » et « 1,1473 |
euros » sont respectivement remplacés par « 0,6159 euros » et « 1,1702 | euros » sont respectivement remplacés par « 0,6159 euros » et « 1,1702 |
euros »; | euros »; |
3° dans le § 2, alinéa 3, le montant « 0,9058 euros » est remplacé par | 3° dans le § 2, alinéa 3, le montant « 0,9058 euros » est remplacé par |
« 0,9239 euros »; | « 0,9239 euros »; |
4° dans le § 5, alinéa 2, les montants « 0,2464 euros », « 0,6778 | 4° dans le § 5, alinéa 2, les montants « 0,2464 euros », « 0,6778 |
euros » et « 1,8484 euros » sont respectivement remplacés par « 0,2513 | euros » et « 1,8484 euros » sont respectivement remplacés par « 0,2513 |
euros », « 0,6914 euros » et « 1,8854 euros »; | euros », « 0,6914 euros » et « 1,8854 euros »; |
5° dans le § 6, les montants « 0,2415 euros », « 0,3624 euros » et « | 5° dans le § 6, les montants « 0,2415 euros », « 0,3624 euros » et « |
0,6038 euros » sont respectivement remplacés par « 0,2463 euros », « | 0,6038 euros » sont respectivement remplacés par « 0,2463 euros », « |
0,3696 euros » et « 0,6159 euros »; | 0,3696 euros » et « 0,6159 euros »; |
6° dans le § 7, le montant « 0,2415 euros » est remplacé par « 0,2463 | 6° dans le § 7, le montant « 0,2415 euros » est remplacé par « 0,2463 |
euros ». | euros ». |
Art. 2 - A l'article 8 du même arrêté, modifié en dernier lieu par | Art. 2 - A l'article 8 du même arrêté, modifié en dernier lieu par |
l'arrêté du Gouvernement du 17 janvier 2018, les modifications | l'arrêté du Gouvernement du 17 janvier 2018, les modifications |
suivantes sont apportées : | suivantes sont apportées : |
1° dans l'alinéa 1er, les montants « 2,4153 euros » et « 3,0191 euros | 1° dans l'alinéa 1er, les montants « 2,4153 euros » et « 3,0191 euros |
» sont respectivement remplacés par « 2,4636 euros » et « 3,0795 euros | » sont respectivement remplacés par « 2,4636 euros » et « 3,0795 euros |
»; | »; |
2° dans l'alinéa 2, les montants « 1,8114 euros » et « 1,2077 euros » | 2° dans l'alinéa 2, les montants « 1,8114 euros » et « 1,2077 euros » |
sont respectivement remplacés par « 1,8476 euros » et « 1,2318 euros | sont respectivement remplacés par « 1,8476 euros » et « 1,2318 euros |
»; | »; |
Art. 3 - Dans l'article 9 du même arrêté, modifié en dernier lieu par | Art. 3 - Dans l'article 9 du même arrêté, modifié en dernier lieu par |
l'arrêté du Gouvernement du 17 janvier 2018, le montant « 0,8452 euros | l'arrêté du Gouvernement du 17 janvier 2018, le montant « 0,8452 euros |
» est remplacé par « 0,8621 euros ». | » est remplacé par « 0,8621 euros ». |
Art. 4 - A l'article 10 du même arrêté, modifié en dernier lieu par | Art. 4 - A l'article 10 du même arrêté, modifié en dernier lieu par |
l'arrêté du Gouvernement du 17 janvier 2018, les modifications | l'arrêté du Gouvernement du 17 janvier 2018, les modifications |
suivantes sont apportées : | suivantes sont apportées : |
1° dans l'alinéa 1er, le montant « 0,2415 euros » est remplacé par « | 1° dans l'alinéa 1er, le montant « 0,2415 euros » est remplacé par « |
0,2463 euros »; | 0,2463 euros »; |
2° dans l'alinéa 2, les montants « 0,4831 euros » et « 0,9662 euros » | 2° dans l'alinéa 2, les montants « 0,4831 euros » et « 0,9662 euros » |
sont respectivement remplacés par « 0,4928 euro » et « 0,9855 euro ». | sont respectivement remplacés par « 0,4928 euro » et « 0,9855 euro ». |
Art. 5 - A l'article 23 du même arrêté, modifié en dernier lieu par | Art. 5 - A l'article 23 du même arrêté, modifié en dernier lieu par |
l'arrêté du Gouvernement du 12 janvier 2017, les modifications | l'arrêté du Gouvernement du 12 janvier 2017, les modifications |
suivantes sont apportées : | suivantes sont apportées : |
1° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : | 1° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : |
« C'est le nombre maximal d'heures prestées par le personnel, y | « C'est le nombre maximal d'heures prestées par le personnel, y |
compris les heures approuvées relatives à des prestations de firmes | compris les heures approuvées relatives à des prestations de firmes |
privées, tel que fixé le 31 décembre 2018 et approuvé par l'Office, | privées, tel que fixé le 31 décembre 2018 et approuvé par l'Office, |
qui est pris en compte pour déterminer la subsidiation des frais de | qui est pris en compte pour déterminer la subsidiation des frais de |
personnel pour l'année 2019. »; | personnel pour l'année 2019. »; |
2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : | 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : |
« Ce sont les échelles de traitement fixées dans l'arrêté du | « Ce sont les échelles de traitement fixées dans l'arrêté du |
Gouvernement du 22 juin 2001 fixant les bases de calcul en ce qui | Gouvernement du 22 juin 2001 fixant les bases de calcul en ce qui |
concerne la subsidiation des frais de personnel dans les secteurs des | concerne la subsidiation des frais de personnel dans les secteurs des |
affaires sociales et de la santé qui sont prises en considération pour | affaires sociales et de la santé qui sont prises en considération pour |
calculer les frais de personnel admissibles à prendre en compte pour | calculer les frais de personnel admissibles à prendre en compte pour |
calculer le prix de la journée. Aux fins d'affectation des échelles de | calculer le prix de la journée. Aux fins d'affectation des échelles de |
traitement fixées dans l'arrêté du Gouvernement susmentionné du 22 | traitement fixées dans l'arrêté du Gouvernement susmentionné du 22 |
juin 2001, les fonctions et conditions d'accès en vigueur pour | juin 2001, les fonctions et conditions d'accès en vigueur pour |
l'application du présent arrêté sont précisées dans l'annexe de ce | l'application du présent arrêté sont précisées dans l'annexe de ce |
dernier. » | dernier. » |
Art. 6 - Dans l'article 27, alinéa 3, du même arrêté, modifié en | Art. 6 - Dans l'article 27, alinéa 3, du même arrêté, modifié en |
dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 17 janvier 2018, les mots | dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 17 janvier 2018, les mots |
« en 2018 » sont remplacés par les mots « en 2019 ». | « en 2018 » sont remplacés par les mots « en 2019 ». |
Art. 7 - L'annexe au présent arrêté est insérée dans le même arrêté en | Art. 7 - L'annexe au présent arrêté est insérée dans le même arrêté en |
tant qu'annexe 1re. | tant qu'annexe 1re. |
Art. 8 - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019, à | Art. 8 - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019, à |
l'exception de l'article 5, 2°, et de l'article 7, lesquels produisent | l'exception de l'article 5, 2°, et de l'article 7, lesquels produisent |
leurs effets le 1er septembre 2018. | leurs effets le 1er septembre 2018. |
Art. 9 - Le Ministre compétent en matière d'Affaires sociales est | Art. 9 - Le Ministre compétent en matière d'Affaires sociales est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Eupen, le 31 janvier 2019. | Eupen, le 31 janvier 2019. |
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : | Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
O. PAASCH | O. PAASCH |
Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales, | Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales, |
A. ANTONIADIS | A. ANTONIADIS |
Annexe à l'arrêté du Gouvernement du 31 janvier 2019 modifiant | Annexe à l'arrêté du Gouvernement du 31 janvier 2019 modifiant |
l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à | l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à |
suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour | suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour |
l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des | l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des |
handicapés placés à charge des pouvoirs publics | handicapés placés à charge des pouvoirs publics |
Annexe 1re à l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles | Annexe 1re à l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles |
communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées | communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées |
pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et | pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et |
des handicapés placés à charge des pouvoirs publics | des handicapés placés à charge des pouvoirs publics |
Attribution des échelles de traitement reprises à l'annexe 1re de | Attribution des échelles de traitement reprises à l'annexe 1re de |
l'arrêté du Gouvernement du 22 juin 2001 fixant les bases de calcul en | l'arrêté du Gouvernement du 22 juin 2001 fixant les bases de calcul en |
ce qui concerne la subsidiation des frais de personnel dans les | ce qui concerne la subsidiation des frais de personnel dans les |
secteurs des affaires sociales et de la santé | secteurs des affaires sociales et de la santé |
Fonction | Fonction |
Condition d'accès/de diplôme | Condition d'accès/de diplôme |
N° de l'échelle de traitement | N° de l'échelle de traitement |
A. Personnel éducatif | A. Personnel éducatif |
Educateur de classe I | Educateur de classe I |
Titulaires d'un diplôme ou d'une attestation de fin d'études de | Titulaires d'un diplôme ou d'une attestation de fin d'études de |
l'enseignement supérieur à orientation pédagogique, psychologique, | l'enseignement supérieur à orientation pédagogique, psychologique, |
sociale ou paramédicale, au moins de type court, de plein exercice ou | sociale ou paramédicale, au moins de type court, de plein exercice ou |
de promotion sociale | de promotion sociale |
13 | 13 |
Educateur de classe II A | Educateur de classe II A |
Les titulaires des diplômes suivants : - diplôme ou attestation de fin | Les titulaires des diplômes suivants : - diplôme ou attestation de fin |
d'études de l'enseignement secondaire supérieur à orientation | d'études de l'enseignement secondaire supérieur à orientation |
pédagogique, sociale, paramédicale ou éducative; - brevet d'infirmier; | pédagogique, sociale, paramédicale ou éducative; - brevet d'infirmier; |
- diplôme équivalent dans lesdites orientations, obtenu dans le cadre | - diplôme équivalent dans lesdites orientations, obtenu dans le cadre |
d'une formation continuée ou d'une formation complémentaire; - | d'une formation continuée ou d'une formation complémentaire; - |
formation complémentaire modulaire de l'Office pour une vie | formation complémentaire modulaire de l'Office pour une vie |
autodéterminée | autodéterminée |
8 | 8 |
Callaborateurs ayant des fonctions éducatives | Callaborateurs ayant des fonctions éducatives |
Avoir terminé la formation complémentaire modulaire de l'Office pour | Avoir terminé la formation complémentaire modulaire de l'Office pour |
une vie autodéterminée | une vie autodéterminée |
8 | 8 |
Educateur de classe II B | Educateur de classe II B |
Titulaire d'un diplôme ou d'une attestation de fin d'études de | Titulaire d'un diplôme ou d'une attestation de fin d'études de |
l'enseignement secondaire supérieur (formation générale ou technique). | l'enseignement secondaire supérieur (formation générale ou technique). |
L'activité d'éducateur ne peut être exercée pendant plus de cinq | L'activité d'éducateur ne peut être exercée pendant plus de cinq |
années consécutives. Pendant cette période, l'agent doit participer | années consécutives. Pendant cette période, l'agent doit participer |
soit à la formation complémentaire modulaire ou à une formation pour | soit à la formation complémentaire modulaire ou à une formation pour |
acquérir la qualification d'éducateur de classe II A ou I A. | acquérir la qualification d'éducateur de classe II A ou I A. |
8 | 8 |
Educateur de classe III | Educateur de classe III |
Titulaire d'un des titres suivants : - diplôme ou certificat de | Titulaire d'un des titres suivants : - diplôme ou certificat de |
l'enseignement secondaire inférieur (formation générale ou technique) | l'enseignement secondaire inférieur (formation générale ou technique) |
- brevet, certificat ou attestation de fin d'études (terminées avec | - brevet, certificat ou attestation de fin d'études (terminées avec |
fruit) de l'enseignement secondaire supérieur professionnel - | fruit) de l'enseignement secondaire supérieur professionnel - |
certificat de garde-malade ou brevet d'hospitalier ou brevet | certificat de garde-malade ou brevet d'hospitalier ou brevet |
d'assistant en soins hospitaliers (h/f) | d'assistant en soins hospitaliers (h/f) |
7 | 7 |
Educateur en chef | Educateur en chef |
Titulaire d'un bachelor en pédagogie, psychologie, sociologie ou | Titulaire d'un bachelor en pédagogie, psychologie, sociologie ou |
sciences paramédicales et avoir exercé, pendant trois ans, des | sciences paramédicales et avoir exercé, pendant trois ans, des |
activités éducatives dans des établissements pour personnes | activités éducatives dans des établissements pour personnes |
dépendantes. Cet emploi ne peut être octroyé par l'Office pour une vie | dépendantes. Cet emploi ne peut être octroyé par l'Office pour une vie |
autodéterminée que lorsque les activités éducatives de l'établissement | autodéterminée que lorsque les activités éducatives de l'établissement |
sont aussi exercées dans une antenne ou dans le cadre d'un projet | sont aussi exercées dans une antenne ou dans le cadre d'un projet |
spécifique. | spécifique. |
13bis | 13bis |
B. Personnel directeur | B. Personnel directeur |
Directeur ou responsable | Directeur ou responsable |
Un diplôme de bachelor ou graduat dans un des domaines mentionnés sous | Un diplôme de bachelor ou graduat dans un des domaines mentionnés sous |
A ou sous D. | A ou sous D. |
14 | 14 |
Directeur/Master | Directeur/Master |
Un diplôme master ou une licence dans les domaines mentionnés sous D. | Un diplôme master ou une licence dans les domaines mentionnés sous D. |
16 | 16 |
C. Personnel administratif et d'entretien | C. Personnel administratif et d'entretien |
Agent administratif | Agent administratif |
- Titulaire d'un diplôme ou d'une attestation de fin d'études de | - Titulaire d'un diplôme ou d'une attestation de fin d'études de |
l'enseignement secondaire inférieur (formation générale ou technique) | l'enseignement secondaire inférieur (formation générale ou technique) |
4 | 4 |
Rédacteur | Rédacteur |
Titulaire - d'un diplôme ou d'une attestation de fin d'études de | Titulaire - d'un diplôme ou d'une attestation de fin d'études de |
l'enseignement secondaire supérieur (formation générale ou technique), | l'enseignement secondaire supérieur (formation générale ou technique), |
section commerciale; - d'une attestation de réussite délivrée par | section commerciale; - d'une attestation de réussite délivrée par |
l'Office de l'emploi à l'issue d'une formation d'employé de bureau | l'Office de l'emploi à l'issue d'une formation d'employé de bureau |
polyvalent; | polyvalent; |
- d'un certificat de fin d'apprentissage (Gesellenbrief) en tant que | - d'un certificat de fin d'apprentissage (Gesellenbrief) en tant que |
commissionnaire de transport. | commissionnaire de transport. |
5 | 5 |
Comptable de 2e classe | Comptable de 2e classe |
titulaire - d'un diplôme ou d'une attestation de fin d'études de | titulaire - d'un diplôme ou d'une attestation de fin d'études de |
l'enseignement secondaire supérieur (formation générale ou technique), | l'enseignement secondaire supérieur (formation générale ou technique), |
section commerciale - d'une attestation de réussite délivrée par | section commerciale - d'une attestation de réussite délivrée par |
l'Office de l'emploi à l'issue d'une formation d'aide comptable suivie | l'Office de l'emploi à l'issue d'une formation d'aide comptable suivie |
avec fruit - d'un certificat de fin d'apprentissage (Gesellenbrief) en | avec fruit - d'un certificat de fin d'apprentissage (Gesellenbrief) en |
tant que comptable | tant que comptable |
6 | 6 |
Ouvrier d'entretien | Ouvrier d'entretien |
Ouvrier non qualifié | Ouvrier non qualifié |
2 | 2 |
Ouvrier d'entretien qualifié | Ouvrier d'entretien qualifié |
Ouvrier avec expérience professionnelle, sans diplôme ou attestation | Ouvrier avec expérience professionnelle, sans diplôme ou attestation |
de fin d'études | de fin d'études |
2 | 2 |
Premier ouvrier spécialisé | Premier ouvrier spécialisé |
Ouvrier qualifié - titulaire d'un diplôme ou attestation de fin | Ouvrier qualifié - titulaire d'un diplôme ou attestation de fin |
d'études (terminées avec fruit) de l'enseignement secondaire supérieur | d'études (terminées avec fruit) de l'enseignement secondaire supérieur |
(formation professionnelle ou technique); - titulaire d'un certificat | (formation professionnelle ou technique); - titulaire d'un certificat |
de fin d'apprentissage dans les classes moyennes (Gesellenbrief); - | de fin d'apprentissage dans les classes moyennes (Gesellenbrief); - |
titulaire d'un certificat de praticien dans les classes moyennes | titulaire d'un certificat de praticien dans les classes moyennes |
(Praktikerzertifikat) avec trois années d'expérience professionnelle | (Praktikerzertifikat) avec trois années d'expérience professionnelle |
dans le domaine. | dans le domaine. |
Ouvrier d'entretien qualifié avec aptitude correspondante : - | Ouvrier d'entretien qualifié avec aptitude correspondante : - |
justifiant d'une expérience utile d'au moins cinq ans dans le domaine | justifiant d'une expérience utile d'au moins cinq ans dans le domaine |
et acquise dans son propre service; | et acquise dans son propre service; |
- justifiant d'une expérience utile d'au moins dix ans dans le | - justifiant d'une expérience utile d'au moins dix ans dans le |
domaine. | domaine. |
3 | 3 |
D. Fonctions spécifiques | D. Fonctions spécifiques |
Travailleur social ou assistant social | Travailleur social ou assistant social |
Bachelor ou graduat dans ce domaine | Bachelor ou graduat dans ce domaine |
13 | 13 |
Infirmier A2 | Infirmier A2 |
Titulaires d'un brevet d'infirmier | Titulaires d'un brevet d'infirmier |
11 | 11 |
Infirmier A1 | Infirmier A1 |
Bachelor ou graduat dans ce domaine | Bachelor ou graduat dans ce domaine |
13 | 13 |
Kinésithérapeute | Kinésithérapeute |
Bachelor ou graduat dans ce domaine | Bachelor ou graduat dans ce domaine |
13 | 13 |
Logopède | Logopède |
Bachelor ou graduat dans ce domaine | Bachelor ou graduat dans ce domaine |
13 | 13 |
Ergothérapeute | Ergothérapeute |
Bachelor ou graduat dans ce domaine | Bachelor ou graduat dans ce domaine |
13 | 13 |
Assistant en psychologie | Assistant en psychologie |
Bachelor ou graduat dans ce domaine | Bachelor ou graduat dans ce domaine |
13 | 13 |
Thérapeute en Psychomotricité | Thérapeute en Psychomotricité |
Bachelor ou graduat dans ce domaine | Bachelor ou graduat dans ce domaine |
13 | 13 |
Puériculteur | Puériculteur |
Diplôme dans ce domaine ou assistant en maternelle ou garde d'enfants | Diplôme dans ce domaine ou assistant en maternelle ou garde d'enfants |
8 | 8 |
Aide familiale et sanitaire | Aide familiale et sanitaire |
Diplôme dans ce domaine | Diplôme dans ce domaine |
8 | 8 |
Aide familiale et seniors | Aide familiale et seniors |
Diplôme dans ce domaine | Diplôme dans ce domaine |
8 | 8 |
Aide-soignant | Aide-soignant |
Diplôme dans ce domaine | Diplôme dans ce domaine |
8 | 8 |
Master en psychologie | Master en psychologie |
Master ou licence | Master ou licence |
15 | 15 |
Master en pédagogie | Master en pédagogie |
Master ou licence | Master ou licence |
15 | 15 |
Master en kinésithérapie | Master en kinésithérapie |
Master ou licence | Master ou licence |
15 | 15 |
Master en sociologie | Master en sociologie |
Master ou licence | Master ou licence |
15 | 15 |
Master en logopédie | Master en logopédie |
Master ou licence | Master ou licence |
15 | 15 |
Médecin généraliste | Médecin généraliste |
Titulaire du diplôme de docteur en médecine, chirurgie et | Titulaire du diplôme de docteur en médecine, chirurgie et |
accouchements | accouchements |
17 | 17 |
Médecin spécialiste | Médecin spécialiste |
Titulaire du diplôme de docteur en médecine, chirurgie et | Titulaire du diplôme de docteur en médecine, chirurgie et |
accouchements ainsi que d'une spécialisation requise conformément à | accouchements ainsi que d'une spécialisation requise conformément à |
l'avis de la commission d'agréation des médecins spécialistes | l'avis de la commission d'agréation des médecins spécialistes |
18 | 18 |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 31 janvier 2019 | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 31 janvier 2019 |
modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles | modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles |
communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées | communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées |
pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et | pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et |
des handicapés placés à charge des pouvoirs publics. | des handicapés placés à charge des pouvoirs publics. |
Eupen, le 31 janvier 2019. | Eupen, le 31 janvier 2019. |
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : | Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
O. PAASCH | O. PAASCH |
Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales, | Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales, |
A. ANTONIADIS | A. ANTONIADIS |