Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs qui, au moment de la cessation du contrat de travail, sont âgés de 58 ans ou 59 ans ou plus et peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs qui, au moment de la cessation du contrat de travail, sont âgés de 58 ans ou 59 ans ou plus et peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
31 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 31 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 3 juillet 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 3 juillet 2017, conclue au sein de la |
Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et | Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et |
couturières, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en | couturières, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en |
faveur de certains travailleurs qui, au moment de la cessation du | faveur de certains travailleurs qui, au moment de la cessation du |
contrat de travail, sont âgés de 58 ans ou 59 ans ou plus et peuvent | contrat de travail, sont âgés de 58 ans ou 59 ans ou plus et peuvent |
se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que | se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que |
travailleur salarié (1) | travailleur salarié (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des | Vu la demande de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des |
tailleuses et couturières; | tailleuses et couturières; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 3 juillet 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 3 juillet 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et | Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et |
couturières, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en | couturières, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en |
faveur de certains travailleurs qui, au moment de la cessation du | faveur de certains travailleurs qui, au moment de la cessation du |
contrat de travail, sont âgés de 58 ans ou 59 ans ou plus et peuvent | contrat de travail, sont âgés de 58 ans ou 59 ans ou plus et peuvent |
se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que | se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que |
travailleur salarié. | travailleur salarié. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2018. | Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et | Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et |
couturières | couturières |
Convention collective de travail du 3 juillet 2017 | Convention collective de travail du 3 juillet 2017 |
Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains | Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains |
travailleurs qui, au moment de la cessation du contrat de travail, | travailleurs qui, au moment de la cessation du contrat de travail, |
sont âgés de 58 ans ou 59 ans ou plus et peuvent se prévaloir d'un | sont âgés de 58 ans ou 59 ans ou plus et peuvent se prévaloir d'un |
passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié | passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié |
(Convention enregistrée le 10 août 2017 sous le numéro 140959/CO/107) | (Convention enregistrée le 10 août 2017 sous le numéro 140959/CO/107) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application de la convention | CHAPITRE Ier. - Champ d'application de la convention |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, en ce compris les | aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, en ce compris les |
ouvriers à domicile, dénommés ci-après "travailleurs", ressortissant à | ouvriers à domicile, dénommés ci-après "travailleurs", ressortissant à |
la compétence de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des | la compétence de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des |
tailleuses et couturières. | tailleuses et couturières. |
CHAPITRE II. - Bénéficiaires | CHAPITRE II. - Bénéficiaires |
Art. 2.§ 1er. Les travailleurs licenciés pendant la durée de validité |
Art. 2.§ 1er. Les travailleurs licenciés pendant la durée de validité |
de la présente convention, sauf ceux licenciés pour motif grave, qui | de la présente convention, sauf ceux licenciés pour motif grave, qui |
au moment de la cessation du contrat de travail et pendant la période | au moment de la cessation du contrat de travail et pendant la période |
du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, sont âgés de 58 | du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, sont âgés de 58 |
ans ou plus et qui, au moment de la cessation du contrat de travail, | ans ou plus et qui, au moment de la cessation du contrat de travail, |
peuvent justifier d'un passé professionnel en tant que salarié d'au | peuvent justifier d'un passé professionnel en tant que salarié d'au |
moins 40 années et qui obtiennent, pendant cette période, le droit à | moins 40 années et qui obtiennent, pendant cette période, le droit à |
des allocations de chômage légales, reçoivent une indemnité | des allocations de chômage légales, reçoivent une indemnité |
complémentaire, comme visée à l'article 4, à charge du "Fonds commun | complémentaire, comme visée à l'article 4, à charge du "Fonds commun |
pour vêtements sur mesure et couture dames". | pour vêtements sur mesure et couture dames". |
Le travailleur qui satisfait à ces conditions et dont le délai de | Le travailleur qui satisfait à ces conditions et dont le délai de |
préavis prend fin après le 31 décembre 2017, conserve le droit à | préavis prend fin après le 31 décembre 2017, conserve le droit à |
l'indemnité complémentaire, comme visé à l'article 3, à charge du | l'indemnité complémentaire, comme visé à l'article 3, à charge du |
"Fonds commun pour vêtements sur mesure et couture dames". | "Fonds commun pour vêtements sur mesure et couture dames". |
§ 2. Les travailleurs licenciés pendant la durée de validité de la | § 2. Les travailleurs licenciés pendant la durée de validité de la |
présente convention, sauf ceux licenciés pour motif grave, qui au | présente convention, sauf ceux licenciés pour motif grave, qui au |
moment de la cessation du contrat de travail et pendant la période du | moment de la cessation du contrat de travail et pendant la période du |
1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, sont âgés de 59 ans | 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, sont âgés de 59 ans |
ou plus et qui, au moment de la cessation du contrat de travail, | ou plus et qui, au moment de la cessation du contrat de travail, |
peuvent justifier d'un passé professionnel en tant que salarié d'au | peuvent justifier d'un passé professionnel en tant que salarié d'au |
moins 40 années et qui obtiennent, pendant cette période, le droit à | moins 40 années et qui obtiennent, pendant cette période, le droit à |
des allocations de chômage légales, reçoivent une indemnité | des allocations de chômage légales, reçoivent une indemnité |
complémentaire, comme visée à l'article 4, à charge du "Fonds commun | complémentaire, comme visée à l'article 4, à charge du "Fonds commun |
pour vêtements sur mesure et couture dames". | pour vêtements sur mesure et couture dames". |
Le travailleur qui satisfait à ces conditions et dont le délai de | Le travailleur qui satisfait à ces conditions et dont le délai de |
préavis prend fin après le 31 décembre 2018, conserve le droit à | préavis prend fin après le 31 décembre 2018, conserve le droit à |
l'indemnité complémentaire, comme visé à l'article 3, à charge du | l'indemnité complémentaire, comme visé à l'article 3, à charge du |
"Fonds commun pour vêtements sur mesure et couture dames". | "Fonds commun pour vêtements sur mesure et couture dames". |
§ 3. Par "moment de la cessation du contrat de travail", visé au § 1er | § 3. Par "moment de la cessation du contrat de travail", visé au § 1er |
et § 2 ci-dessus, il faut entendre : soit le moment où le travailleur | et § 2 ci-dessus, il faut entendre : soit le moment où le travailleur |
termine ses prestations après expiration du délai de préavis, ou, en | termine ses prestations après expiration du délai de préavis, ou, en |
l'absence de préavis ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au | l'absence de préavis ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au |
préavis notifié, le moment où le travailleur quitte l'entreprise. | préavis notifié, le moment où le travailleur quitte l'entreprise. |
Art. 3.Outre le passé professionnel requis en tant que salarié, les |
Art. 3.Outre le passé professionnel requis en tant que salarié, les |
travailleurs doivent, pour pouvoir bénéficier du régime de chômage | travailleurs doivent, pour pouvoir bénéficier du régime de chômage |
avec complément d'entreprise, satisfaire à l'une des conditions | avec complément d'entreprise, satisfaire à l'une des conditions |
d'ancienneté sectorielles suivantes : | d'ancienneté sectorielles suivantes : |
- Soit 15 années de travail salarié dans une ou plusieurs entreprises | - Soit 15 années de travail salarié dans une ou plusieurs entreprises |
ressortissant à la compétence de la Commission paritaire des | ressortissant à la compétence de la Commission paritaire des |
maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières; | maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières; |
- Soit 5 années de travail salarié dans une ou plusieurs entreprises | - Soit 5 années de travail salarié dans une ou plusieurs entreprises |
ressortissant à la compétence de la Commission paritaire des | ressortissant à la compétence de la Commission paritaire des |
maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, au cours des 10 | maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, au cours des 10 |
dernières années dont au moins 1 année au cours des 2 dernières. | dernières années dont au moins 1 année au cours des 2 dernières. |
En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se | En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se |
référer aux assimilations pour le passé professionnel en tant que | référer aux assimilations pour le passé professionnel en tant que |
salarié. | salarié. |
CHAPITRE III. - Octroi de l'indemnité complémentaire | CHAPITRE III. - Octroi de l'indemnité complémentaire |
Art. 4.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2, § 1er, § 2 et |
Art. 4.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2, § 1er, § 2 et |
§ 3, concerne l'octroi d'avantages équivalents à ceux prévus par la | § 3, concerne l'octroi d'avantages équivalents à ceux prévus par la |
convention de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au Conseil | convention de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au Conseil |
national du travail. | national du travail. |
Art. 5.En exécution des dispositions de l'article 3 des statuts, |
Art. 5.En exécution des dispositions de l'article 3 des statuts, |
fixés par la convention collective de travail du 19 avril 1982, | fixés par la convention collective de travail du 19 avril 1982, |
conclue au sein de ladite commission paritaire, instituant un fonds de | conclue au sein de ladite commission paritaire, instituant un fonds de |
sécurité d'existence pour le secteur et fixant ses statuts, rendue | sécurité d'existence pour le secteur et fixant ses statuts, rendue |
obligatoire par arrêté royal du 4 août 1982 (Moniteur belge du 4 | obligatoire par arrêté royal du 4 août 1982 (Moniteur belge du 4 |
octobre 1982), il est octroyé, aux travailleurs visés aux articles 2 | octobre 1982), il est octroyé, aux travailleurs visés aux articles 2 |
et 3, une indemnité complémentaire à charge du fonds, dont le montant, | et 3, une indemnité complémentaire à charge du fonds, dont le montant, |
le mode d'octroi et de versement sont détaillés ci-après. | le mode d'octroi et de versement sont détaillés ci-après. |
De plus, les cotisations patronales spéciales, imposées par les | De plus, les cotisations patronales spéciales, imposées par les |
articles 268 à 271 de la loi-programme du 22 décembre 1989 et par | articles 268 à 271 de la loi-programme du 22 décembre 1989 et par |
l'article 141 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions | l'article 141 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions |
sociales et par les arrêtés d'exécution, sont prises en charge par le | sociales et par les arrêtés d'exécution, sont prises en charge par le |
fonds. | fonds. |
CHAPITRE IV. - Dispense de disponibilité adaptée | CHAPITRE IV. - Dispense de disponibilité adaptée |
Art. 6.A leur demande, les travailleurs peuvent être dispensés de |
Art. 6.A leur demande, les travailleurs peuvent être dispensés de |
l'obligation de disponibilité adaptée (article 22, § 3 de l'arrêté | l'obligation de disponibilité adaptée (article 22, § 3 de l'arrêté |
royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément | royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément |
d'entreprise). | d'entreprise). |
CHAPITRE V. - Paiement de l'indemnité complémentaire | CHAPITRE V. - Paiement de l'indemnité complémentaire |
Art. 7.Les travailleurs visés aux articles 2 à 3 inclus ont droit, |
Art. 7.Les travailleurs visés aux articles 2 à 3 inclus ont droit, |
dans la mesure où ils bénéficient des allocations de chômage légales, | dans la mesure où ils bénéficient des allocations de chômage légales, |
à l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent | à l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent |
l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les | l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les |
conditions fixées par la réglementation relative aux pensions. | conditions fixées par la réglementation relative aux pensions. |
Le régime bénéficie également aux travailleurs qui seraient sortis | Le régime bénéficie également aux travailleurs qui seraient sortis |
temporairement du régime et qui, par après, souhaitent à nouveau | temporairement du régime et qui, par après, souhaitent à nouveau |
bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent de nouveau des | bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent de nouveau des |
allocations de chômage légales. | allocations de chômage légales. |
Art. 8.Par dérogation à l'article 7, les travailleurs concernés par |
Art. 8.Par dérogation à l'article 7, les travailleurs concernés par |
les articles 2 à 3 qui ont leur lieu de résidence principale dans un | les articles 2 à 3 qui ont leur lieu de résidence principale dans un |
pays de l'Espace économique européen ont également droit à une | pays de l'Espace économique européen ont également droit à une |
indemnité complémentaire à charge du "Fonds commun pour vêtements sur | indemnité complémentaire à charge du "Fonds commun pour vêtements sur |
mesure et couture dames", pour autant qu'ils ne puissent pas | mesure et couture dames", pour autant qu'ils ne puissent pas |
bénéficier ou continuer à bénéficier d'allocations de chômage dans le | bénéficier ou continuer à bénéficier d'allocations de chômage dans le |
cadre de la réglementation en matière de régime de chômage avec | cadre de la réglementation en matière de régime de chômage avec |
complément d'entreprise, uniquement parce qu'ils n'ont pas ou n'ont | complément d'entreprise, uniquement parce qu'ils n'ont pas ou n'ont |
plus leur résidence principale en Belgique au sens de l'article 66 de | plus leur résidence principale en Belgique au sens de l'article 66 de |
l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage | l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage |
et pour autant qu'ils bénéficient d'allocations de chômage en vertu de | et pour autant qu'ils bénéficient d'allocations de chômage en vertu de |
la législation de leur pays de résidence. | la législation de leur pays de résidence. |
Cette indemnité complémentaire doit être calculée comme si les | Cette indemnité complémentaire doit être calculée comme si les |
travailleurs bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la | travailleurs bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la |
législation belge. | législation belge. |
Art. 9.§ 1er. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 7 et à |
Art. 9.§ 1er. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 7 et à |
l'article 8, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux | l'article 8, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux |
travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention | travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention |
collective est maintenu à charge du "Fonds commun pour vêtements sur | collective est maintenu à charge du "Fonds commun pour vêtements sur |
mesure et couture dames", lorsqu'ils reprennent le travail en tant que | mesure et couture dames", lorsqu'ils reprennent le travail en tant que |
salariés auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et | salariés auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et |
n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que | n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que |
l'employeur qui les a licenciés. | l'employeur qui les a licenciés. |
§ 2. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 7 et à l'article | § 2. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 7 et à l'article |
8, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs | 8, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs |
licenciés dans le cadre de la présente convention collective est | licenciés dans le cadre de la présente convention collective est |
maintenu à charge du "Fonds commun pour vêtements sur mesure et | maintenu à charge du "Fonds commun pour vêtements sur mesure et |
couture dames", en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre | couture dames", en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre |
principal à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le | principal à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le |
compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un | compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un |
employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que | employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que |
l'employeur qui les a licenciés. | l'employeur qui les a licenciés. |
§ 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2 ci-dessus, lorsque les | § 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2 ci-dessus, lorsque les |
travailleurs licenciés reprennent le travail pendant la période | travailleurs licenciés reprennent le travail pendant la période |
couverte par l'indemnité de préavis, ils n'ont droit à l'indemnité | couverte par l'indemnité de préavis, ils n'ont droit à l'indemnité |
complémentaire qu'au plus tôt à partir du jour où ils auraient eu | complémentaire qu'au plus tôt à partir du jour où ils auraient eu |
droit aux allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le | droit aux allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le |
travail. | travail. |
§ 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2 ci-dessus, le droit à | § 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2 ci-dessus, le droit à |
l'indemnité complémentaire est maintenu pendant toute la durée de | l'indemnité complémentaire est maintenu pendant toute la durée de |
l'occupation dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute | l'occupation dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute |
la durée de l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, | la durée de l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, |
selon les modalités prévues par la présente convention collective de | selon les modalités prévues par la présente convention collective de |
travail et pour toute la période où les travailleurs ayant droit à | travail et pour toute la période où les travailleurs ayant droit à |
l'indemnité complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de | l'indemnité complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de |
chômage en tant que chômeur complet indemnisé. | chômage en tant que chômeur complet indemnisé. |
Les travailleurs visés au § 1er et au § 2 ci-dessus, fournissent au | Les travailleurs visés au § 1er et au § 2 ci-dessus, fournissent au |
"Fonds commun pour vêtements sur mesure et couture dames", la preuve | "Fonds commun pour vêtements sur mesure et couture dames", la preuve |
de leur réengagement dans les liens d'un contrat de travail ou de | de leur réengagement dans les liens d'un contrat de travail ou de |
l'exercice d'une activité indépendante à titre principal. | l'exercice d'une activité indépendante à titre principal. |
CHAPITRE VI. - Montant de l'indemnité complémentaire | CHAPITRE VI. - Montant de l'indemnité complémentaire |
Art. 10.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié |
Art. 10.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié |
de la différence entre la rémunération nette de référence et | de la différence entre la rémunération nette de référence et |
l'allocation de chômage. | l'allocation de chômage. |
Art. 11.La rémunération nette de référence correspond à la |
Art. 11.La rémunération nette de référence correspond à la |
rémunération mensuelle brute plafonnée à 940,14 EUR et diminuée de la | rémunération mensuelle brute plafonnée à 940,14 EUR et diminuée de la |
cotisation personnelle de sécurité sociale et de la retenue fiscale. | cotisation personnelle de sécurité sociale et de la retenue fiscale. |
Pour le calcul de la cotisation personnelle de sécurité sociale sur le | Pour le calcul de la cotisation personnelle de sécurité sociale sur le |
salaire à 100 p.c., il faut tenir compte des dispositions de la loi du | salaire à 100 p.c., il faut tenir compte des dispositions de la loi du |
20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme | 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme |
d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux | d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux |
travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs | travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs |
qui ont été victimes d'une restructuration. | qui ont été victimes d'une restructuration. |
La limite de 940,14 EUR est liée à l'indice 134,52 (1971 = 100) et | La limite de 940,14 EUR est liée à l'indice 134,52 (1971 = 100) et |
atteint donc 3 939,70 EUR depuis le 1er juin 2017. Elle est liée aux | atteint donc 3 939,70 EUR depuis le 1er juin 2017. Elle est liée aux |
fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux | fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux |
dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison | dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison |
à l'indice des prix à la consommation. | à l'indice des prix à la consommation. |
Cette limite est en outre révisée au 1er janvier de chaque année en | Cette limite est en outre révisée au 1er janvier de chaque année en |
tenant compte de l'évolution des salaires conventionnels conformément | tenant compte de l'évolution des salaires conventionnels conformément |
à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du travail. | à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du travail. |
La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. | La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. |
Art. 12.§ 1er. La rémunération brute comprend les primes |
Art. 12.§ 1er. La rémunération brute comprend les primes |
contractuelles qui sont directement liées aux prestations fournies par | contractuelles qui sont directement liées aux prestations fournies par |
le travailleur, qui font l'objet de retenues de sécurité sociale et | le travailleur, qui font l'objet de retenues de sécurité sociale et |
dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois. | dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois. |
Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis aux | Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis aux |
retenues de sécurité sociale. | retenues de sécurité sociale. |
Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en | Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en |
contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération. | contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération. |
§ 2. Pour les travailleurs payés par mois, la rémunération brute est | § 2. Pour les travailleurs payés par mois, la rémunération brute est |
la rémunération obtenue par eux pour le mois de référence défini au § | la rémunération obtenue par eux pour le mois de référence défini au § |
7 ci-après. | 7 ci-après. |
§ 3. Pour les travailleurs qui ne sont pas payés par mois, la | § 3. Pour les travailleurs qui ne sont pas payés par mois, la |
rémunération brute est calculée en fonction de la rémunération horaire | rémunération brute est calculée en fonction de la rémunération horaire |
normale. | normale. |
La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération | La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération |
des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures | des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures |
normales fournies dans cette période. Le résultat ainsi obtenu est | normales fournies dans cette période. Le résultat ainsi obtenu est |
multiplié par le nombre d'heures de travail prévu dans le régime de | multiplié par le nombre d'heures de travail prévu dans le régime de |
travail hebdomadaire du travailleur; ce produit multiplié par 52 et | travail hebdomadaire du travailleur; ce produit multiplié par 52 et |
divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle. | divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle. |
§ 4. La rémunération brute d'un travailleur qui n'a pas travaillé | § 4. La rémunération brute d'un travailleur qui n'a pas travaillé |
pendant tout le mois de référence est calculée comme s'il avait été | pendant tout le mois de référence est calculée comme s'il avait été |
présent tous les jours de travail compris dans le mois considéré. | présent tous les jours de travail compris dans le mois considéré. |
Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat, un travailleur n'est | Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat, un travailleur n'est |
tenu de travailler que pendant une partie du mois de référence et n'a | tenu de travailler que pendant une partie du mois de référence et n'a |
pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération brute est | pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération brute est |
calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu dans son | calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu dans son |
contrat. | contrat. |
§ 5. La rémunération brute d'un travailleur qui était en régime de | § 5. La rémunération brute d'un travailleur qui était en régime de |
crédit-temps ou d'interruption de carrière pendant le mois de | crédit-temps ou d'interruption de carrière pendant le mois de |
référence est calculée conformément à son horaire contractuel initial | référence est calculée conformément à son horaire contractuel initial |
avant le début de l'interruption de carrière ou du crédit-temps. | avant le début de l'interruption de carrière ou du crédit-temps. |
§ 6. A la rémunération brute obtenue par le travailleur, qu'il soit | § 6. A la rémunération brute obtenue par le travailleur, qu'il soit |
payé par mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total des | payé par mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total des |
primes contractuelles et de la rémunération variable dont la | primes contractuelles et de la rémunération variable dont la |
périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois, perçu | périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois, perçu |
distinctement par le travailleur au cours des douze mois qui précèdent | distinctement par le travailleur au cours des douze mois qui précèdent |
la date de licenciement. | la date de licenciement. |
§ 7. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 16, il sera | § 7. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 16, il sera |
décidé d'un commun accord du mois de référence à prendre en | décidé d'un commun accord du mois de référence à prendre en |
considération. | considération. |
Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, celui-ci sera le mois | Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, celui-ci sera le mois |
civil qui précède la date du licenciement. | civil qui précède la date du licenciement. |
CHAPITRE VII. - Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire | CHAPITRE VII. - Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire |
Art. 13.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux |
Art. 13.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux |
fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les | fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les |
modalités d'application en matière d'allocations de chômage, | modalités d'application en matière d'allocations de chômage, |
conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. | conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. |
En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de | En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de |
chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels, | chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels, |
conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du | conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du |
travail. | travail. |
Pour les travailleurs qui entrent dans le régime dans le courant de | Pour les travailleurs qui entrent dans le régime dans le courant de |
l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires | l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires |
conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a | conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a |
lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en | lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en |
considération pour le calcul de l'adaptation. | considération pour le calcul de l'adaptation. |
CHAPITRE VIII. - Moment du paiement de l'indemnité complémentaire | CHAPITRE VIII. - Moment du paiement de l'indemnité complémentaire |
Art. 14.Le paiement de l'indemnité complémentaire doit se faire |
Art. 14.Le paiement de l'indemnité complémentaire doit se faire |
chaque mois civil. | chaque mois civil. |
CHAPITRE IX. - Cumul de l'indemnité complémentaire avec d'autres | CHAPITRE IX. - Cumul de l'indemnité complémentaire avec d'autres |
avantages | avantages |
Art. 15.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres |
Art. 15.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres |
indemnités ou allocations spéciales résultant du licenciement | indemnités ou allocations spéciales résultant du licenciement |
accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. Le | accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. Le |
travailleur visé aux articles 2 et 3 et à l'article 9 devra donc | travailleur visé aux articles 2 et 3 et à l'article 9 devra donc |
d'abord épuiser les droits découlant de ces dispositions, avant de | d'abord épuiser les droits découlant de ces dispositions, avant de |
pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire visée à l'article 4 et | pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire visée à l'article 4 et |
à l'article 9. | à l'article 9. |
CHAPITRE X. - Procédure de concertation | CHAPITRE X. - Procédure de concertation |
Art. 16.Avant de licencier un ou plusieurs travailleurs visés aux |
Art. 16.Avant de licencier un ou plusieurs travailleurs visés aux |
articles 2 à 3, l'employeur se concerte avec les représentants du | articles 2 à 3, l'employeur se concerte avec les représentants du |
personnel au sein du conseil d'entreprise ou à défaut, avec la | personnel au sein du conseil d'entreprise ou à défaut, avec la |
délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions de la convention | délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions de la convention |
collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment de son article | collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment de son article |
12, cette concertation a pour but de décider, de commun accord, si, | 12, cette concertation a pour but de décider, de commun accord, si, |
indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans | indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans |
l'entreprise, des travailleurs, répondant au critère d'âge prévu par | l'entreprise, des travailleurs, répondant au critère d'âge prévu par |
l'article 2, peuvent être licenciés par priorité et, dès lors, | l'article 2, peuvent être licenciés par priorité et, dès lors, |
bénéficier du régime complémentaire. | bénéficier du régime complémentaire. |
A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette | A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette |
concertation a lieu avec les représentants des organisations | concertation a lieu avec les représentants des organisations |
représentatives des travailleurs, ou à défaut, avec les travailleurs | représentatives des travailleurs, ou à défaut, avec les travailleurs |
de l'entreprise. | de l'entreprise. |
Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur | Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur |
invite en outre les travailleurs concernés par lettre recommandée, à | invite en outre les travailleurs concernés par lettre recommandée, à |
un entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. | un entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. |
Cet entretien a pour but de permettre au travailleur de communiquer à | Cet entretien a pour but de permettre au travailleur de communiquer à |
l'employeur ses objections vis-à-vis du licenciement envisagé. | l'employeur ses objections vis-à-vis du licenciement envisagé. |
Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972, | Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972, |
notamment en son article 7, le travailleur peut, lors de cet | notamment en son article 7, le travailleur peut, lors de cet |
entretien, se faire assister par son délégué syndical. Le licenciement | entretien, se faire assister par son délégué syndical. Le licenciement |
peut avoir lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui | peut avoir lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui |
suit le jour où l'entretien a eu lieu ou était prévu. | suit le jour où l'entretien a eu lieu ou était prévu. |
Les travailleurs licenciés ont la faculté soit d'accepter le régime | Les travailleurs licenciés ont la faculté soit d'accepter le régime |
complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie de la | complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie de la |
réserve de main-d'oeuvre. | réserve de main-d'oeuvre. |
CHAPITRE XI. - Paiement de l'indemnité complémentaire | CHAPITRE XI. - Paiement de l'indemnité complémentaire |
Art. 17.Le paiement de l'indemnité complémentaire visée à l'article |
Art. 17.Le paiement de l'indemnité complémentaire visée à l'article |
2, § 1er, l'article 2, § 2 et l'article 2, § 3 est à charge du "Fonds | 2, § 1er, l'article 2, § 2 et l'article 2, § 3 est à charge du "Fonds |
commun pour vêtements sur mesure et couture dames". | commun pour vêtements sur mesure et couture dames". |
Les employeurs et les travailleurs doivent utiliser le formulaire | Les employeurs et les travailleurs doivent utiliser le formulaire |
approprié qui peut être obtenu au siège dudit "Fonds commun pour | approprié qui peut être obtenu au siège dudit "Fonds commun pour |
vêtements sur mesure et couture dames", Quai de Willebroeck 37, 1000 | vêtements sur mesure et couture dames", Quai de Willebroeck 37, 1000 |
Bruxelles. | Bruxelles. |
CHAPITRE XII. - Dispositions finales | CHAPITRE XII. - Dispositions finales |
Art. 18.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de |
Art. 18.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de |
la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du | la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du |
"Fonds commun pour vêtements sur mesure et couture dames". Les | "Fonds commun pour vêtements sur mesure et couture dames". Les |
directives administratives définies par le conseil d'administration du | directives administratives définies par le conseil d'administration du |
"Fonds commun pour vêtements sur mesure et couture dames" doivent être | "Fonds commun pour vêtements sur mesure et couture dames" doivent être |
respectées par les employeurs. | respectées par les employeurs. |
Art. 19.Les difficultés d'interprétation générale de la présente |
Art. 19.Les difficultés d'interprétation générale de la présente |
convention collective de travail sont réglées par le conseil | convention collective de travail sont réglées par le conseil |
d'administration du "Fonds commun pour vêtements sur mesure et couture | d'administration du "Fonds commun pour vêtements sur mesure et couture |
dames" dans l'esprit et en référence des conventions collectives de | dames" dans l'esprit et en référence des conventions collectives de |
travail n° 17, n° 124 et n° 125 du Conseil national du travail. | travail n° 17, n° 124 et n° 125 du Conseil national du travail. |
Art. 20.Les parties signataires demandent que la présente convention |
Art. 20.Les parties signataires demandent que la présente convention |
collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. | collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. |
Art. 21.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2017 |
Art. 21.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2017 |
et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2018. | et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2018. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 janvier 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 janvier 2018. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |