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Vue multilingue de Arrêté Royal du 31/01/2018
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs qui, au moment de la cessation du contrat de travail, sont âgés de 58 ans ou 59 ans ou plus et peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs qui, au moment de la cessation du contrat de travail, sont âgés de 58 ans ou 59 ans ou plus et peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
31 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 31 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 3 juillet 2017, conclue au sein de la collective de travail du 3 juillet 2017, conclue au sein de la
Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et
couturières, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en couturières, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en
faveur de certains travailleurs qui, au moment de la cessation du faveur de certains travailleurs qui, au moment de la cessation du
contrat de travail, sont âgés de 58 ans ou 59 ans ou plus et peuvent contrat de travail, sont âgés de 58 ans ou 59 ans ou plus et peuvent
se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que
travailleur salarié (1) travailleur salarié (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des Vu la demande de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des
tailleuses et couturières; tailleuses et couturières;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 3 juillet 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 3 juillet 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et
couturières, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en couturières, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en
faveur de certains travailleurs qui, au moment de la cessation du faveur de certains travailleurs qui, au moment de la cessation du
contrat de travail, sont âgés de 58 ans ou 59 ans ou plus et peuvent contrat de travail, sont âgés de 58 ans ou 59 ans ou plus et peuvent
se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que
travailleur salarié. travailleur salarié.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2018. Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et
couturières couturières
Convention collective de travail du 3 juillet 2017 Convention collective de travail du 3 juillet 2017
Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains
travailleurs qui, au moment de la cessation du contrat de travail, travailleurs qui, au moment de la cessation du contrat de travail,
sont âgés de 58 ans ou 59 ans ou plus et peuvent se prévaloir d'un sont âgés de 58 ans ou 59 ans ou plus et peuvent se prévaloir d'un
passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié
(Convention enregistrée le 10 août 2017 sous le numéro 140959/CO/107) (Convention enregistrée le 10 août 2017 sous le numéro 140959/CO/107)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application de la convention CHAPITRE Ier. - Champ d'application de la convention

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, en ce compris les aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, en ce compris les
ouvriers à domicile, dénommés ci-après "travailleurs", ressortissant à ouvriers à domicile, dénommés ci-après "travailleurs", ressortissant à
la compétence de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des la compétence de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des
tailleuses et couturières. tailleuses et couturières.
CHAPITRE II. - Bénéficiaires CHAPITRE II. - Bénéficiaires

Art. 2.§ 1er. Les travailleurs licenciés pendant la durée de validité

Art. 2.§ 1er. Les travailleurs licenciés pendant la durée de validité

de la présente convention, sauf ceux licenciés pour motif grave, qui de la présente convention, sauf ceux licenciés pour motif grave, qui
au moment de la cessation du contrat de travail et pendant la période au moment de la cessation du contrat de travail et pendant la période
du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, sont âgés de 58 du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, sont âgés de 58
ans ou plus et qui, au moment de la cessation du contrat de travail, ans ou plus et qui, au moment de la cessation du contrat de travail,
peuvent justifier d'un passé professionnel en tant que salarié d'au peuvent justifier d'un passé professionnel en tant que salarié d'au
moins 40 années et qui obtiennent, pendant cette période, le droit à moins 40 années et qui obtiennent, pendant cette période, le droit à
des allocations de chômage légales, reçoivent une indemnité des allocations de chômage légales, reçoivent une indemnité
complémentaire, comme visée à l'article 4, à charge du "Fonds commun complémentaire, comme visée à l'article 4, à charge du "Fonds commun
pour vêtements sur mesure et couture dames". pour vêtements sur mesure et couture dames".
Le travailleur qui satisfait à ces conditions et dont le délai de Le travailleur qui satisfait à ces conditions et dont le délai de
préavis prend fin après le 31 décembre 2017, conserve le droit à préavis prend fin après le 31 décembre 2017, conserve le droit à
l'indemnité complémentaire, comme visé à l'article 3, à charge du l'indemnité complémentaire, comme visé à l'article 3, à charge du
"Fonds commun pour vêtements sur mesure et couture dames". "Fonds commun pour vêtements sur mesure et couture dames".
§ 2. Les travailleurs licenciés pendant la durée de validité de la § 2. Les travailleurs licenciés pendant la durée de validité de la
présente convention, sauf ceux licenciés pour motif grave, qui au présente convention, sauf ceux licenciés pour motif grave, qui au
moment de la cessation du contrat de travail et pendant la période du moment de la cessation du contrat de travail et pendant la période du
1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, sont âgés de 59 ans 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, sont âgés de 59 ans
ou plus et qui, au moment de la cessation du contrat de travail, ou plus et qui, au moment de la cessation du contrat de travail,
peuvent justifier d'un passé professionnel en tant que salarié d'au peuvent justifier d'un passé professionnel en tant que salarié d'au
moins 40 années et qui obtiennent, pendant cette période, le droit à moins 40 années et qui obtiennent, pendant cette période, le droit à
des allocations de chômage légales, reçoivent une indemnité des allocations de chômage légales, reçoivent une indemnité
complémentaire, comme visée à l'article 4, à charge du "Fonds commun complémentaire, comme visée à l'article 4, à charge du "Fonds commun
pour vêtements sur mesure et couture dames". pour vêtements sur mesure et couture dames".
Le travailleur qui satisfait à ces conditions et dont le délai de Le travailleur qui satisfait à ces conditions et dont le délai de
préavis prend fin après le 31 décembre 2018, conserve le droit à préavis prend fin après le 31 décembre 2018, conserve le droit à
l'indemnité complémentaire, comme visé à l'article 3, à charge du l'indemnité complémentaire, comme visé à l'article 3, à charge du
"Fonds commun pour vêtements sur mesure et couture dames". "Fonds commun pour vêtements sur mesure et couture dames".
§ 3. Par "moment de la cessation du contrat de travail", visé au § 1er § 3. Par "moment de la cessation du contrat de travail", visé au § 1er
et § 2 ci-dessus, il faut entendre : soit le moment où le travailleur et § 2 ci-dessus, il faut entendre : soit le moment où le travailleur
termine ses prestations après expiration du délai de préavis, ou, en termine ses prestations après expiration du délai de préavis, ou, en
l'absence de préavis ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au l'absence de préavis ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au
préavis notifié, le moment où le travailleur quitte l'entreprise. préavis notifié, le moment où le travailleur quitte l'entreprise.

Art. 3.Outre le passé professionnel requis en tant que salarié, les

Art. 3.Outre le passé professionnel requis en tant que salarié, les

travailleurs doivent, pour pouvoir bénéficier du régime de chômage travailleurs doivent, pour pouvoir bénéficier du régime de chômage
avec complément d'entreprise, satisfaire à l'une des conditions avec complément d'entreprise, satisfaire à l'une des conditions
d'ancienneté sectorielles suivantes : d'ancienneté sectorielles suivantes :
- Soit 15 années de travail salarié dans une ou plusieurs entreprises - Soit 15 années de travail salarié dans une ou plusieurs entreprises
ressortissant à la compétence de la Commission paritaire des ressortissant à la compétence de la Commission paritaire des
maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières; maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières;
- Soit 5 années de travail salarié dans une ou plusieurs entreprises - Soit 5 années de travail salarié dans une ou plusieurs entreprises
ressortissant à la compétence de la Commission paritaire des ressortissant à la compétence de la Commission paritaire des
maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, au cours des 10 maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, au cours des 10
dernières années dont au moins 1 année au cours des 2 dernières. dernières années dont au moins 1 année au cours des 2 dernières.
En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se
référer aux assimilations pour le passé professionnel en tant que référer aux assimilations pour le passé professionnel en tant que
salarié. salarié.
CHAPITRE III. - Octroi de l'indemnité complémentaire CHAPITRE III. - Octroi de l'indemnité complémentaire

Art. 4.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2, § 1er, § 2 et

Art. 4.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2, § 1er, § 2 et

§ 3, concerne l'octroi d'avantages équivalents à ceux prévus par la § 3, concerne l'octroi d'avantages équivalents à ceux prévus par la
convention de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au Conseil convention de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au Conseil
national du travail. national du travail.

Art. 5.En exécution des dispositions de l'article 3 des statuts,

Art. 5.En exécution des dispositions de l'article 3 des statuts,

fixés par la convention collective de travail du 19 avril 1982, fixés par la convention collective de travail du 19 avril 1982,
conclue au sein de ladite commission paritaire, instituant un fonds de conclue au sein de ladite commission paritaire, instituant un fonds de
sécurité d'existence pour le secteur et fixant ses statuts, rendue sécurité d'existence pour le secteur et fixant ses statuts, rendue
obligatoire par arrêté royal du 4 août 1982 (Moniteur belge du 4 obligatoire par arrêté royal du 4 août 1982 (Moniteur belge du 4
octobre 1982), il est octroyé, aux travailleurs visés aux articles 2 octobre 1982), il est octroyé, aux travailleurs visés aux articles 2
et 3, une indemnité complémentaire à charge du fonds, dont le montant, et 3, une indemnité complémentaire à charge du fonds, dont le montant,
le mode d'octroi et de versement sont détaillés ci-après. le mode d'octroi et de versement sont détaillés ci-après.
De plus, les cotisations patronales spéciales, imposées par les De plus, les cotisations patronales spéciales, imposées par les
articles 268 à 271 de la loi-programme du 22 décembre 1989 et par articles 268 à 271 de la loi-programme du 22 décembre 1989 et par
l'article 141 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions l'article 141 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions
sociales et par les arrêtés d'exécution, sont prises en charge par le sociales et par les arrêtés d'exécution, sont prises en charge par le
fonds. fonds.
CHAPITRE IV. - Dispense de disponibilité adaptée CHAPITRE IV. - Dispense de disponibilité adaptée

Art. 6.A leur demande, les travailleurs peuvent être dispensés de

Art. 6.A leur demande, les travailleurs peuvent être dispensés de

l'obligation de disponibilité adaptée (article 22, § 3 de l'arrêté l'obligation de disponibilité adaptée (article 22, § 3 de l'arrêté
royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément
d'entreprise). d'entreprise).
CHAPITRE V. - Paiement de l'indemnité complémentaire CHAPITRE V. - Paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 7.Les travailleurs visés aux articles 2 à 3 inclus ont droit,

Art. 7.Les travailleurs visés aux articles 2 à 3 inclus ont droit,

dans la mesure où ils bénéficient des allocations de chômage légales, dans la mesure où ils bénéficient des allocations de chômage légales,
à l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent à l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent
l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les
conditions fixées par la réglementation relative aux pensions. conditions fixées par la réglementation relative aux pensions.
Le régime bénéficie également aux travailleurs qui seraient sortis Le régime bénéficie également aux travailleurs qui seraient sortis
temporairement du régime et qui, par après, souhaitent à nouveau temporairement du régime et qui, par après, souhaitent à nouveau
bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent de nouveau des bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent de nouveau des
allocations de chômage légales. allocations de chômage légales.

Art. 8.Par dérogation à l'article 7, les travailleurs concernés par

Art. 8.Par dérogation à l'article 7, les travailleurs concernés par

les articles 2 à 3 qui ont leur lieu de résidence principale dans un les articles 2 à 3 qui ont leur lieu de résidence principale dans un
pays de l'Espace économique européen ont également droit à une pays de l'Espace économique européen ont également droit à une
indemnité complémentaire à charge du "Fonds commun pour vêtements sur indemnité complémentaire à charge du "Fonds commun pour vêtements sur
mesure et couture dames", pour autant qu'ils ne puissent pas mesure et couture dames", pour autant qu'ils ne puissent pas
bénéficier ou continuer à bénéficier d'allocations de chômage dans le bénéficier ou continuer à bénéficier d'allocations de chômage dans le
cadre de la réglementation en matière de régime de chômage avec cadre de la réglementation en matière de régime de chômage avec
complément d'entreprise, uniquement parce qu'ils n'ont pas ou n'ont complément d'entreprise, uniquement parce qu'ils n'ont pas ou n'ont
plus leur résidence principale en Belgique au sens de l'article 66 de plus leur résidence principale en Belgique au sens de l'article 66 de
l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage
et pour autant qu'ils bénéficient d'allocations de chômage en vertu de et pour autant qu'ils bénéficient d'allocations de chômage en vertu de
la législation de leur pays de résidence. la législation de leur pays de résidence.
Cette indemnité complémentaire doit être calculée comme si les Cette indemnité complémentaire doit être calculée comme si les
travailleurs bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la travailleurs bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la
législation belge. législation belge.

Art. 9.§ 1er. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 7 et à

Art. 9.§ 1er. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 7 et à

l'article 8, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux l'article 8, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux
travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention
collective est maintenu à charge du "Fonds commun pour vêtements sur collective est maintenu à charge du "Fonds commun pour vêtements sur
mesure et couture dames", lorsqu'ils reprennent le travail en tant que mesure et couture dames", lorsqu'ils reprennent le travail en tant que
salariés auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et salariés auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et
n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que
l'employeur qui les a licenciés. l'employeur qui les a licenciés.
§ 2. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 7 et à l'article § 2. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 7 et à l'article
8, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs 8, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs
licenciés dans le cadre de la présente convention collective est licenciés dans le cadre de la présente convention collective est
maintenu à charge du "Fonds commun pour vêtements sur mesure et maintenu à charge du "Fonds commun pour vêtements sur mesure et
couture dames", en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre couture dames", en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre
principal à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le principal à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le
compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un
employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que
l'employeur qui les a licenciés. l'employeur qui les a licenciés.
§ 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2 ci-dessus, lorsque les § 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2 ci-dessus, lorsque les
travailleurs licenciés reprennent le travail pendant la période travailleurs licenciés reprennent le travail pendant la période
couverte par l'indemnité de préavis, ils n'ont droit à l'indemnité couverte par l'indemnité de préavis, ils n'ont droit à l'indemnité
complémentaire qu'au plus tôt à partir du jour où ils auraient eu complémentaire qu'au plus tôt à partir du jour où ils auraient eu
droit aux allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le droit aux allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le
travail. travail.
§ 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2 ci-dessus, le droit à § 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2 ci-dessus, le droit à
l'indemnité complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'indemnité complémentaire est maintenu pendant toute la durée de
l'occupation dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute l'occupation dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute
la durée de l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, la durée de l'exercice d'une activité indépendante à titre principal,
selon les modalités prévues par la présente convention collective de selon les modalités prévues par la présente convention collective de
travail et pour toute la période où les travailleurs ayant droit à travail et pour toute la période où les travailleurs ayant droit à
l'indemnité complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de l'indemnité complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de
chômage en tant que chômeur complet indemnisé. chômage en tant que chômeur complet indemnisé.
Les travailleurs visés au § 1er et au § 2 ci-dessus, fournissent au Les travailleurs visés au § 1er et au § 2 ci-dessus, fournissent au
"Fonds commun pour vêtements sur mesure et couture dames", la preuve "Fonds commun pour vêtements sur mesure et couture dames", la preuve
de leur réengagement dans les liens d'un contrat de travail ou de de leur réengagement dans les liens d'un contrat de travail ou de
l'exercice d'une activité indépendante à titre principal. l'exercice d'une activité indépendante à titre principal.
CHAPITRE VI. - Montant de l'indemnité complémentaire CHAPITRE VI. - Montant de l'indemnité complémentaire

Art. 10.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié

Art. 10.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié

de la différence entre la rémunération nette de référence et de la différence entre la rémunération nette de référence et
l'allocation de chômage. l'allocation de chômage.

Art. 11.La rémunération nette de référence correspond à la

Art. 11.La rémunération nette de référence correspond à la

rémunération mensuelle brute plafonnée à 940,14 EUR et diminuée de la rémunération mensuelle brute plafonnée à 940,14 EUR et diminuée de la
cotisation personnelle de sécurité sociale et de la retenue fiscale. cotisation personnelle de sécurité sociale et de la retenue fiscale.
Pour le calcul de la cotisation personnelle de sécurité sociale sur le Pour le calcul de la cotisation personnelle de sécurité sociale sur le
salaire à 100 p.c., il faut tenir compte des dispositions de la loi du salaire à 100 p.c., il faut tenir compte des dispositions de la loi du
20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme
d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux
travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs
qui ont été victimes d'une restructuration. qui ont été victimes d'une restructuration.
La limite de 940,14 EUR est liée à l'indice 134,52 (1971 = 100) et La limite de 940,14 EUR est liée à l'indice 134,52 (1971 = 100) et
atteint donc 3 939,70 EUR depuis le 1er juin 2017. Elle est liée aux atteint donc 3 939,70 EUR depuis le 1er juin 2017. Elle est liée aux
fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux
dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison
à l'indice des prix à la consommation. à l'indice des prix à la consommation.
Cette limite est en outre révisée au 1er janvier de chaque année en Cette limite est en outre révisée au 1er janvier de chaque année en
tenant compte de l'évolution des salaires conventionnels conformément tenant compte de l'évolution des salaires conventionnels conformément
à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du travail. à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du travail.
La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur.

Art. 12.§ 1er. La rémunération brute comprend les primes

Art. 12.§ 1er. La rémunération brute comprend les primes

contractuelles qui sont directement liées aux prestations fournies par contractuelles qui sont directement liées aux prestations fournies par
le travailleur, qui font l'objet de retenues de sécurité sociale et le travailleur, qui font l'objet de retenues de sécurité sociale et
dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois. dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois.
Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis aux Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis aux
retenues de sécurité sociale. retenues de sécurité sociale.
Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en
contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération. contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération.
§ 2. Pour les travailleurs payés par mois, la rémunération brute est § 2. Pour les travailleurs payés par mois, la rémunération brute est
la rémunération obtenue par eux pour le mois de référence défini au § la rémunération obtenue par eux pour le mois de référence défini au §
7 ci-après. 7 ci-après.
§ 3. Pour les travailleurs qui ne sont pas payés par mois, la § 3. Pour les travailleurs qui ne sont pas payés par mois, la
rémunération brute est calculée en fonction de la rémunération horaire rémunération brute est calculée en fonction de la rémunération horaire
normale. normale.
La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération
des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures
normales fournies dans cette période. Le résultat ainsi obtenu est normales fournies dans cette période. Le résultat ainsi obtenu est
multiplié par le nombre d'heures de travail prévu dans le régime de multiplié par le nombre d'heures de travail prévu dans le régime de
travail hebdomadaire du travailleur; ce produit multiplié par 52 et travail hebdomadaire du travailleur; ce produit multiplié par 52 et
divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle. divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle.
§ 4. La rémunération brute d'un travailleur qui n'a pas travaillé § 4. La rémunération brute d'un travailleur qui n'a pas travaillé
pendant tout le mois de référence est calculée comme s'il avait été pendant tout le mois de référence est calculée comme s'il avait été
présent tous les jours de travail compris dans le mois considéré. présent tous les jours de travail compris dans le mois considéré.
Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat, un travailleur n'est Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat, un travailleur n'est
tenu de travailler que pendant une partie du mois de référence et n'a tenu de travailler que pendant une partie du mois de référence et n'a
pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération brute est pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération brute est
calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu dans son calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu dans son
contrat. contrat.
§ 5. La rémunération brute d'un travailleur qui était en régime de § 5. La rémunération brute d'un travailleur qui était en régime de
crédit-temps ou d'interruption de carrière pendant le mois de crédit-temps ou d'interruption de carrière pendant le mois de
référence est calculée conformément à son horaire contractuel initial référence est calculée conformément à son horaire contractuel initial
avant le début de l'interruption de carrière ou du crédit-temps. avant le début de l'interruption de carrière ou du crédit-temps.
§ 6. A la rémunération brute obtenue par le travailleur, qu'il soit § 6. A la rémunération brute obtenue par le travailleur, qu'il soit
payé par mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total des payé par mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total des
primes contractuelles et de la rémunération variable dont la primes contractuelles et de la rémunération variable dont la
périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois, perçu périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois, perçu
distinctement par le travailleur au cours des douze mois qui précèdent distinctement par le travailleur au cours des douze mois qui précèdent
la date de licenciement. la date de licenciement.
§ 7. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 16, il sera § 7. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 16, il sera
décidé d'un commun accord du mois de référence à prendre en décidé d'un commun accord du mois de référence à prendre en
considération. considération.
Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, celui-ci sera le mois Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, celui-ci sera le mois
civil qui précède la date du licenciement. civil qui précède la date du licenciement.
CHAPITRE VII. - Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire CHAPITRE VII. - Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire

Art. 13.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux

Art. 13.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux

fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les
modalités d'application en matière d'allocations de chômage, modalités d'application en matière d'allocations de chômage,
conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971.
En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de
chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels, chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels,
conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du
travail. travail.
Pour les travailleurs qui entrent dans le régime dans le courant de Pour les travailleurs qui entrent dans le régime dans le courant de
l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires
conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a
lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en
considération pour le calcul de l'adaptation. considération pour le calcul de l'adaptation.
CHAPITRE VIII. - Moment du paiement de l'indemnité complémentaire CHAPITRE VIII. - Moment du paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 14.Le paiement de l'indemnité complémentaire doit se faire

Art. 14.Le paiement de l'indemnité complémentaire doit se faire

chaque mois civil. chaque mois civil.
CHAPITRE IX. - Cumul de l'indemnité complémentaire avec d'autres CHAPITRE IX. - Cumul de l'indemnité complémentaire avec d'autres
avantages avantages

Art. 15.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres

Art. 15.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres

indemnités ou allocations spéciales résultant du licenciement indemnités ou allocations spéciales résultant du licenciement
accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. Le accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. Le
travailleur visé aux articles 2 et 3 et à l'article 9 devra donc travailleur visé aux articles 2 et 3 et à l'article 9 devra donc
d'abord épuiser les droits découlant de ces dispositions, avant de d'abord épuiser les droits découlant de ces dispositions, avant de
pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire visée à l'article 4 et pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire visée à l'article 4 et
à l'article 9. à l'article 9.
CHAPITRE X. - Procédure de concertation CHAPITRE X. - Procédure de concertation

Art. 16.Avant de licencier un ou plusieurs travailleurs visés aux

Art. 16.Avant de licencier un ou plusieurs travailleurs visés aux

articles 2 à 3, l'employeur se concerte avec les représentants du articles 2 à 3, l'employeur se concerte avec les représentants du
personnel au sein du conseil d'entreprise ou à défaut, avec la personnel au sein du conseil d'entreprise ou à défaut, avec la
délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions de la convention délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions de la convention
collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment de son article collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment de son article
12, cette concertation a pour but de décider, de commun accord, si, 12, cette concertation a pour but de décider, de commun accord, si,
indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans
l'entreprise, des travailleurs, répondant au critère d'âge prévu par l'entreprise, des travailleurs, répondant au critère d'âge prévu par
l'article 2, peuvent être licenciés par priorité et, dès lors, l'article 2, peuvent être licenciés par priorité et, dès lors,
bénéficier du régime complémentaire. bénéficier du régime complémentaire.
A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette
concertation a lieu avec les représentants des organisations concertation a lieu avec les représentants des organisations
représentatives des travailleurs, ou à défaut, avec les travailleurs représentatives des travailleurs, ou à défaut, avec les travailleurs
de l'entreprise. de l'entreprise.
Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur
invite en outre les travailleurs concernés par lettre recommandée, à invite en outre les travailleurs concernés par lettre recommandée, à
un entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. un entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail.
Cet entretien a pour but de permettre au travailleur de communiquer à Cet entretien a pour but de permettre au travailleur de communiquer à
l'employeur ses objections vis-à-vis du licenciement envisagé. l'employeur ses objections vis-à-vis du licenciement envisagé.
Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972, Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972,
notamment en son article 7, le travailleur peut, lors de cet notamment en son article 7, le travailleur peut, lors de cet
entretien, se faire assister par son délégué syndical. Le licenciement entretien, se faire assister par son délégué syndical. Le licenciement
peut avoir lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui peut avoir lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui
suit le jour où l'entretien a eu lieu ou était prévu. suit le jour où l'entretien a eu lieu ou était prévu.
Les travailleurs licenciés ont la faculté soit d'accepter le régime Les travailleurs licenciés ont la faculté soit d'accepter le régime
complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie de la complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie de la
réserve de main-d'oeuvre. réserve de main-d'oeuvre.
CHAPITRE XI. - Paiement de l'indemnité complémentaire CHAPITRE XI. - Paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 17.Le paiement de l'indemnité complémentaire visée à l'article

Art. 17.Le paiement de l'indemnité complémentaire visée à l'article

2, § 1er, l'article 2, § 2 et l'article 2, § 3 est à charge du "Fonds 2, § 1er, l'article 2, § 2 et l'article 2, § 3 est à charge du "Fonds
commun pour vêtements sur mesure et couture dames". commun pour vêtements sur mesure et couture dames".
Les employeurs et les travailleurs doivent utiliser le formulaire Les employeurs et les travailleurs doivent utiliser le formulaire
approprié qui peut être obtenu au siège dudit "Fonds commun pour approprié qui peut être obtenu au siège dudit "Fonds commun pour
vêtements sur mesure et couture dames", Quai de Willebroeck 37, 1000 vêtements sur mesure et couture dames", Quai de Willebroeck 37, 1000
Bruxelles. Bruxelles.
CHAPITRE XII. - Dispositions finales CHAPITRE XII. - Dispositions finales

Art. 18.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de

Art. 18.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de

la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du
"Fonds commun pour vêtements sur mesure et couture dames". Les "Fonds commun pour vêtements sur mesure et couture dames". Les
directives administratives définies par le conseil d'administration du directives administratives définies par le conseil d'administration du
"Fonds commun pour vêtements sur mesure et couture dames" doivent être "Fonds commun pour vêtements sur mesure et couture dames" doivent être
respectées par les employeurs. respectées par les employeurs.

Art. 19.Les difficultés d'interprétation générale de la présente

Art. 19.Les difficultés d'interprétation générale de la présente

convention collective de travail sont réglées par le conseil convention collective de travail sont réglées par le conseil
d'administration du "Fonds commun pour vêtements sur mesure et couture d'administration du "Fonds commun pour vêtements sur mesure et couture
dames" dans l'esprit et en référence des conventions collectives de dames" dans l'esprit et en référence des conventions collectives de
travail n° 17, n° 124 et n° 125 du Conseil national du travail. travail n° 17, n° 124 et n° 125 du Conseil national du travail.

Art. 20.Les parties signataires demandent que la présente convention

Art. 20.Les parties signataires demandent que la présente convention

collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 21.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2017

Art. 21.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2017

et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2018. et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2018.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 janvier 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 janvier 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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