| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à l'accord national 2017-2018 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à l'accord national 2017-2018 | 
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | 
| 31 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 31 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 
| collective de travail du 27 juin 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 27 juin 2017, conclue au sein de la | 
| Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à | Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à | 
| l'accord national 2017-2018 (1) | l'accord national 2017-2018 (1) | 
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, | 
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. | 
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | 
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | 
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de | 
| chiffons; | chiffons; | 
| Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | 
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : | 
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de  | 
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de  | 
| travail du 27 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 27 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | 
| Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à | Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à | 
| l'accord national 2017-2018. | l'accord national 2017-2018. | 
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de  | 
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de  | 
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. | 
| Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2018. | Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2018. | 
| PHILIPPE | PHILIPPE | 
| Par le Roi : | Par le Roi : | 
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, | 
| K. PEETERS | K. PEETERS | 
| _______ | _______ | 
| Note | Note | 
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : | 
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | 
| Annexe | Annexe | 
| Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons | Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons | 
| Convention collective de travail du 27 juin 2017 | Convention collective de travail du 27 juin 2017 | 
| Accord national 2017-2018 | Accord national 2017-2018 | 
| (Convention enregistrée le 27 juillet 2017 sous le numéro | (Convention enregistrée le 27 juillet 2017 sous le numéro | 
| 140620/CO/142.02) | 140620/CO/142.02) | 
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application | 
Article 1er.Champ d'application  | 
Article 1er.Champ d'application  | 
| La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs | La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs | 
| et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la | et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la | 
| Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons. | Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons. | 
| Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | 
| entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. | entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. | 
| CHAPITRE II. - Cadre | CHAPITRE II. - Cadre | 
Art. 2.Objet  | 
Art. 2.Objet  | 
| Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la | Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la | 
| loi du 19 mars 2017 modifiant la loi du 26 juillet 1996 relative à la | loi du 19 mars 2017 modifiant la loi du 26 juillet 1996 relative à la | 
| promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la | promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la | 
| compétitivité et en application de la convention collective de travail | compétitivité et en application de la convention collective de travail | 
| n° 119 du 21 mars 2017, conclue au Conseil national du travail, fixant | n° 119 du 21 mars 2017, conclue au Conseil national du travail, fixant | 
| la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour la période | la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour la période | 
| 2017-2018. | 2017-2018. | 
Art. 3.Procédure  | 
Art. 3.Procédure  | 
| La présente convention collective de travail est déposée au Greffe de | La présente convention collective de travail est déposée au Greffe de | 
| la Direction générale Relations Collectives de travail du Service | la Direction générale Relations Collectives de travail du Service | 
| Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément | Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément | 
| aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les | aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les | 
| modalités de dépôt des conventions collectives de travail. | modalités de dépôt des conventions collectives de travail. | 
| Les parties signataires demandent que la présente convention | Les parties signataires demandent que la présente convention | 
| collective de travail ainsi que l'annexe soient rendues obligatoires | collective de travail ainsi que l'annexe soient rendues obligatoires | 
| par arrêté royal. | par arrêté royal. | 
| CHAPITRE III. - Garantie de revenu | CHAPITRE III. - Garantie de revenu | 
Art. 4.Augmentation des salaires  | 
Art. 4.Augmentation des salaires  | 
| § 1er. A partir du 1er septembre 2017, tous les salaires horaires | § 1er. A partir du 1er septembre 2017, tous les salaires horaires | 
| minimums sectoriels sont augmentés de 1,1 p.c.. | minimums sectoriels sont augmentés de 1,1 p.c.. | 
| § 2. A partir du 1er septembre 2017, tous les salaires horaires bruts | § 2. A partir du 1er septembre 2017, tous les salaires horaires bruts | 
| effectifs sont également augmentés de 1,1 p.c.. | effectifs sont également augmentés de 1,1 p.c.. | 
| Remarque | Remarque | 
| La convention collective du travail relative aux salaires horaires du | La convention collective du travail relative aux salaires horaires du | 
| 4 juillet 2003 sera adaptée en ce sens à partir du 1er septembre 2017, | 4 juillet 2003 sera adaptée en ce sens à partir du 1er septembre 2017, | 
| et ce pour une durée indéterminée. | et ce pour une durée indéterminée. | 
Art. 5.Fonds social  | 
Art. 5.Fonds social  | 
| § 1er. A partir du 1er janvier 2017, les indemnités complémentaires en | § 1er. A partir du 1er janvier 2017, les indemnités complémentaires en | 
| cas de chômage temporaire, à charge du fonds, sont augmentées de 0,5 | cas de chômage temporaire, à charge du fonds, sont augmentées de 0,5 | 
| EUR par jour. Les indemnités complémentaires s'élèvent ainsi à partir | EUR par jour. Les indemnités complémentaires s'élèvent ainsi à partir | 
| du 1er janvier 2017 à 4,5 EUR par journée de travail chômée. | du 1er janvier 2017 à 4,5 EUR par journée de travail chômée. | 
| § 2. A partir du 1er janvier 2018, les indemnités complémentaires en | § 2. A partir du 1er janvier 2018, les indemnités complémentaires en | 
| cas de chômage temporaire, à charge du fonds, sont augmentées de 0,5 | cas de chômage temporaire, à charge du fonds, sont augmentées de 0,5 | 
| EUR par jour. Les indemnités complémentaires s'élèvent ainsi à partir | EUR par jour. Les indemnités complémentaires s'élèvent ainsi à partir | 
| du 1er janvier 2018 à 5 EUR par journée de travail chômée. | du 1er janvier 2018 à 5 EUR par journée de travail chômée. | 
| § 3. Le montant de la prime syndicale est porté à 140 EUR et ce à | § 3. Le montant de la prime syndicale est porté à 140 EUR et ce à | 
| partir de la prime se rapportant à l'année d'exercice 2017 et payée | partir de la prime se rapportant à l'année d'exercice 2017 et payée | 
| par les organisations de travailleurs en 2018. A partir de la prime | par les organisations de travailleurs en 2018. A partir de la prime | 
| syndicale se rapportant à l'année d'exercice 2018 et payée par les | syndicale se rapportant à l'année d'exercice 2018 et payée par les | 
| organisations de travailleurs en 2019, le montant de la prime | organisations de travailleurs en 2019, le montant de la prime | 
| syndicale est porté à 145 EUR. | syndicale est porté à 145 EUR. | 
| § 4. Les augmentations prévues au § 3 ne pourront être réalisées que | § 4. Les augmentations prévues au § 3 ne pourront être réalisées que | 
| si le montant jusqu'à concurrence duquel la prime syndicale n'est pas | si le montant jusqu'à concurrence duquel la prime syndicale n'est pas | 
| considérée comme de la rémunération est augmenté à 145 EUR par arrêté | considérée comme de la rémunération est augmenté à 145 EUR par arrêté | 
| ministériel. | ministériel. | 
| § 5. Les employeurs s'engagent à garantir un financement suffisant | § 5. Les employeurs s'engagent à garantir un financement suffisant | 
| pour le fonctionnement du fonds social. | pour le fonctionnement du fonds social. | 
| Remarque | Remarque | 
| La convention collective de travail modifiant et coordonnant les | La convention collective de travail modifiant et coordonnant les | 
| statuts du fonds social du 17 décembre 2015 et la convention | statuts du fonds social du 17 décembre 2015 et la convention | 
| collective de travail du 29 août 2011 relative à la prime syndicale, | collective de travail du 29 août 2011 relative à la prime syndicale, | 
| seront adaptées en ce sens à partir du 1er janvier 2017, et ce pour | seront adaptées en ce sens à partir du 1er janvier 2017, et ce pour | 
| une durée indéterminée. | une durée indéterminée. | 
Art. 6.Frais de transport  | 
Art. 6.Frais de transport  | 
| A partir du 1er septembre 2017, l'indemnité vélo sera augmentée de | A partir du 1er septembre 2017, l'indemnité vélo sera augmentée de | 
| 1,10 EUR à 1,20 EUR par journée de travail effectif. | 1,10 EUR à 1,20 EUR par journée de travail effectif. | 
| Remarque | Remarque | 
| La convention collective de travail relative aux frais de transport du | La convention collective de travail relative aux frais de transport du | 
| 29 août 2011 sera adaptée en ce sens à partir du 1er septembre 2017, | 29 août 2011 sera adaptée en ce sens à partir du 1er septembre 2017, | 
| et ce pour une durée indéterminée. | et ce pour une durée indéterminée. | 
| CHAPITRE IV. - Formation | CHAPITRE IV. - Formation | 
Art. 7.Cotisation pour la formation  | 
Art. 7.Cotisation pour la formation  | 
| § 1er. A partir du 1er juillet 2017 et jusqu'au 30 juin 2018, la | § 1er. A partir du 1er juillet 2017 et jusqu'au 30 juin 2018, la | 
| cotisation exceptionnelle au fonds social pour la formation permanente | cotisation exceptionnelle au fonds social pour la formation permanente | 
| est diminuée de 0,60 p.c. à 0,30 p.c. des salaires bruts à 108 p.c. | est diminuée de 0,60 p.c. à 0,30 p.c. des salaires bruts à 108 p.c. | 
| non plafonnés. | non plafonnés. | 
| § 2. A partir du 1er juillet 2017 et jusqu'au 30 juin 2018, la | § 2. A partir du 1er juillet 2017 et jusqu'au 30 juin 2018, la | 
| cotisation exceptionnelle au fonds social pour les groupes à risque | cotisation exceptionnelle au fonds social pour les groupes à risque | 
| est diminuée de 0,40 p.c. à 0,10 p.c. des salaires bruts à 108 p.c. | est diminuée de 0,40 p.c. à 0,10 p.c. des salaires bruts à 108 p.c. | 
| non plafonnés. | non plafonnés. | 
| § 3. Les partenaires sociaux fixeront les cotisations exceptionnelles | § 3. Les partenaires sociaux fixeront les cotisations exceptionnelles | 
| pour les groupes à risque et la formation permanente, visées aux § § 1er | pour les groupes à risque et la formation permanente, visées aux § § 1er | 
| et 2 du présent article et à percevoir à partir du 1er juillet 2018, | et 2 du présent article et à percevoir à partir du 1er juillet 2018, | 
| de façon à ce qu'un financement suffisant de chaque volet du fonds | de façon à ce qu'un financement suffisant de chaque volet du fonds | 
| social soit garanti. | social soit garanti. | 
| Remarque | Remarque | 
| Il sera rédigé une convention collective de travail relative à la | Il sera rédigé une convention collective de travail relative à la | 
| cotisation pour la formation permanente d'une part et relative à la | cotisation pour la formation permanente d'une part et relative à la | 
| cotisation pour les groupes à risque d'autre part, entrant en vigueur | cotisation pour les groupes à risque d'autre part, entrant en vigueur | 
| au 1er juillet 2017 jusqu'au 30 juin 2018. | au 1er juillet 2017 jusqu'au 30 juin 2018. | 
Art. 8.Dispositions générales  | 
Art. 8.Dispositions générales  | 
| Les partenaires sociaux s'engagent, pendant la durée du présent | Les partenaires sociaux s'engagent, pendant la durée du présent | 
| accord, à développer une vision en matière de formation et de travail | accord, à développer une vision en matière de formation et de travail | 
| faisable. Ceci pourrait signifier un élargissement de l'offre de | faisable. Ceci pourrait signifier un élargissement de l'offre de | 
| formation grâce à des contacts établis avec des institutions de | formation grâce à des contacts établis avec des institutions de | 
| formation. Les partenaires sociaux souhaitent également proposer et | formation. Les partenaires sociaux souhaitent également proposer et | 
| concrétiser des mesures relatives au travail faisable. | concrétiser des mesures relatives au travail faisable. | 
| CHAPITRE V. - Sécurité d'emploi | CHAPITRE V. - Sécurité d'emploi | 
Art. 9.Engagements en matière de l'emploi  | 
Art. 9.Engagements en matière de l'emploi  | 
| L'employeur qui a l'intention de procéder à un (des) licenciement(s) | L'employeur qui a l'intention de procéder à un (des) licenciement(s) | 
| pour des raisons économiques ou techniques devra respecter les | pour des raisons économiques ou techniques devra respecter les | 
| procédures d'information et de concertation prévues par la loi ou par | procédures d'information et de concertation prévues par la loi ou par | 
| la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, conclue au | la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, conclue au | 
| sein du Conseil national du travail, coordonnant les accords nationaux | sein du Conseil national du travail, coordonnant les accords nationaux | 
| et les conventions collectives de travail conclus au sein du Conseil | et les conventions collectives de travail conclus au sein du Conseil | 
| national du travail au sujet des conseils d'entreprise, rendue | national du travail au sujet des conseils d'entreprise, rendue | 
| obligatoire par arrêté royal du 12 septembre 1972. | obligatoire par arrêté royal du 12 septembre 1972. | 
| Uniquement dans les entreprises où il n'y a pas de conseil | Uniquement dans les entreprises où il n'y a pas de conseil | 
| d'entreprise ni de délégation syndicale, l'employeur qui a l'intention | d'entreprise ni de délégation syndicale, l'employeur qui a l'intention | 
| de procéder à un (des) licenciement(s) pour des raisons économiques ou | de procéder à un (des) licenciement(s) pour des raisons économiques ou | 
| techniques, devra transmettre préalablement les données suivantes aux | techniques, devra transmettre préalablement les données suivantes aux | 
| syndicats régionaux : | syndicats régionaux : | 
| - le motif; | - le motif; | 
| - le nombre d'ouvriers concernés; | - le nombre d'ouvriers concernés; | 
| - la liste des sections et des postes de travail qui seront atteints; | - la liste des sections et des postes de travail qui seront atteints; | 
| - la date prévue du (des) licenciement(s). | - la date prévue du (des) licenciement(s). | 
| Ces données doivent être transmises au moins un mois avant la date | Ces données doivent être transmises au moins un mois avant la date | 
| prévue du (des) licenciement(s). | prévue du (des) licenciement(s). | 
| Avant de prendre une décision définitive, l'employeur se concertera | Avant de prendre une décision définitive, l'employeur se concertera | 
| avec les syndicats régionaux. Toutes les mesures possibles seront | avec les syndicats régionaux. Toutes les mesures possibles seront | 
| examinées pour éviter des licenciements. | examinées pour éviter des licenciements. | 
| En cas de contestation de l'exécution des dispositions prévues dans | En cas de contestation de l'exécution des dispositions prévues dans | 
| cet article, le syndicat fera appel au président de la sous-commission | cet article, le syndicat fera appel au président de la sous-commission | 
| paritaire qui examinera le dossier. S'il constate que l'employeur a | paritaire qui examinera le dossier. S'il constate que l'employeur a | 
| procédé à un licenciement contraire aux dispositions du présent | procédé à un licenciement contraire aux dispositions du présent | 
| article, l'ouvrier aura droit à une indemnité unique forfaitaire de 1 | article, l'ouvrier aura droit à une indemnité unique forfaitaire de 1 | 
| 250 EUR. | 250 EUR. | 
| La même indemnité forfaitaire devra en outre être versée au "Fonds | La même indemnité forfaitaire devra en outre être versée au "Fonds | 
| social pour les entreprises de chiffons". | social pour les entreprises de chiffons". | 
Art. 10.Travail intérimaire  | 
Art. 10.Travail intérimaire  | 
| Les partenaires sociaux s'engagent à mettre en oeuvre, au sein du | Les partenaires sociaux s'engagent à mettre en oeuvre, au sein du | 
| fonds social, l'article 3 de la convention collective du travail du 29 | fonds social, l'article 3 de la convention collective du travail du 29 | 
| août 2011 relative au travail intérimaire. | août 2011 relative au travail intérimaire. | 
| CHAPITRE VI. - Planification de la carrière | CHAPITRE VI. - Planification de la carrière | 
Art. 11.Crédit-temps et emplois de fin de carrière  | 
Art. 11.Crédit-temps et emplois de fin de carrière  | 
| § 1er. A partir du 1er septembre 2017, la durée du droit au | § 1er. A partir du 1er septembre 2017, la durée du droit au | 
| crédit-temps avec motif de soin est portée à 51 mois, et ce uniquement | crédit-temps avec motif de soin est portée à 51 mois, et ce uniquement | 
| à temps plein. La durée du droit au crédit-temps avec motif de | à temps plein. La durée du droit au crédit-temps avec motif de | 
| formation est fixée à 36 mois, et ce uniquement à temps plein. | formation est fixée à 36 mois, et ce uniquement à temps plein. | 
| § 2. En exécution de la convention collective de travail n° 127, l'âge | § 2. En exécution de la convention collective de travail n° 127, l'âge | 
| des emplois de fin de carrière en cas de carrière longue ou de métier | des emplois de fin de carrière en cas de carrière longue ou de métier | 
| lourd, est maintenu à 55 ans pour 2017 et 2018. | lourd, est maintenu à 55 ans pour 2017 et 2018. | 
| Remarque | Remarque | 
| La convention collective du travail du 17 décembre 2015 relative au | La convention collective du travail du 17 décembre 2015 relative au | 
| crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de | crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de | 
| carrière, enregistrée sous le numéro 132271/CO/142.02 et rendue | carrière, enregistrée sous le numéro 132271/CO/142.02 et rendue | 
| obligatoire par arrêté royal du 23 mars 2017, sera adaptée en ce sens | obligatoire par arrêté royal du 23 mars 2017, sera adaptée en ce sens | 
| à partir du 1er janvier 2017, et ce pour une durée indéterminée. | à partir du 1er janvier 2017, et ce pour une durée indéterminée. | 
Art. 12.Régime de chômage avec complément d'entreprise  | 
Art. 12.Régime de chômage avec complément d'entreprise  | 
| § 1er. En application de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai | § 1er. En application de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai | 
| 2007 réglementant le régime de chômage avec complément d'entreprise et | 2007 réglementant le régime de chômage avec complément d'entreprise et | 
| des conventions collectives de travail n°s 124 et 125 du 21 mars 2017 | des conventions collectives de travail n°s 124 et 125 du 21 mars 2017 | 
| du Conseil national du travail, un régime de chômage avec complément | du Conseil national du travail, un régime de chômage avec complément | 
| d'entreprise est instauré pour la période 2017-2018 pour les ouvriers | d'entreprise est instauré pour la période 2017-2018 pour les ouvriers | 
| à partir de 58 ans en 2017 et de 59 ans en 2018 après 40 ans de | à partir de 58 ans en 2017 et de 59 ans en 2018 après 40 ans de | 
| carrière. | carrière. | 
| § 2. En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai | § 2. En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai | 
| 2007 réglementant le régime de chômage avec complément d'entreprise et | 2007 réglementant le régime de chômage avec complément d'entreprise et | 
| des conventions collectives de travail n°s 120 et 121 du 21 mars 2017 | des conventions collectives de travail n°s 120 et 121 du 21 mars 2017 | 
| du Conseil national du travail, un régime de chômage avec complément | du Conseil national du travail, un régime de chômage avec complément | 
| d'entreprise est instauré pour la période 2017-2018 pour les ouvriers | d'entreprise est instauré pour la période 2017-2018 pour les ouvriers | 
| à partir de 58 ans en 2017 et de 59 ans en 2018 après une carrière de | à partir de 58 ans en 2017 et de 59 ans en 2018 après une carrière de | 
| 33 ans, dont 20 ans dans un régime de travail de nuit, comme prévu | 33 ans, dont 20 ans dans un régime de travail de nuit, comme prévu | 
| dans la convention collective de travail n° 46. | dans la convention collective de travail n° 46. | 
| § 3. En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai | § 3. En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai | 
| 2007 réglementant le régime de chômage avec complément d'entreprise et | 2007 réglementant le régime de chômage avec complément d'entreprise et | 
| des conventions collectives de travail n°s 120 et 121 du 21 mars 2017 | des conventions collectives de travail n°s 120 et 121 du 21 mars 2017 | 
| du Conseil national du travail, un régime de chômage avec complément | du Conseil national du travail, un régime de chômage avec complément | 
| d'entreprise est instauré pour la période 2017-2018 pour les ouvriers | d'entreprise est instauré pour la période 2017-2018 pour les ouvriers | 
| à partir de 58 ans en 2017 et de 59 ans en 2018 après une carrière de | à partir de 58 ans en 2017 et de 59 ans en 2018 après une carrière de | 
| 33 ans, moyennant un métier lourd. | 33 ans, moyennant un métier lourd. | 
| § 4. En application de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai | § 4. En application de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai | 
| 2007 réglementant le régime de chômage avec complément d'entreprise et | 2007 réglementant le régime de chômage avec complément d'entreprise et | 
| de la convention collective de travail n° 122 du Conseil national du | de la convention collective de travail n° 122 du Conseil national du | 
| travail du 21 mars 2017, un régime de chômage avec complément | travail du 21 mars 2017, un régime de chômage avec complément | 
| d'entreprise est instauré pour la période 2017-2018 pour les ouvriers | d'entreprise est instauré pour la période 2017-2018 pour les ouvriers | 
| à partir de 58 ans en 2017 et de 59 ans en 2018 après une carrière de | à partir de 58 ans en 2017 et de 59 ans en 2018 après une carrière de | 
| 35 ans, moyennant un métier lourd. | 35 ans, moyennant un métier lourd. | 
| § 5. En application de l'article 3, § 6 de l'arrêté royal du 3 mai | § 5. En application de l'article 3, § 6 de l'arrêté royal du 3 mai | 
| 2007 réglementant le régime de chômage avec complément d'entreprise et | 2007 réglementant le régime de chômage avec complément d'entreprise et | 
| de la convention collective de travail n° 123 du Conseil national du | de la convention collective de travail n° 123 du Conseil national du | 
| travail du 21 mars 2017, un régime de chômage avec complément | travail du 21 mars 2017, un régime de chômage avec complément | 
| d'entreprise est introduit pour la période 2017-2018 pour les ouvriers | d'entreprise est introduit pour la période 2017-2018 pour les ouvriers | 
| âgés de 58 ans et plus moins valides ou ayant des problèmes physiques | âgés de 58 ans et plus moins valides ou ayant des problèmes physiques | 
| graves après une carrière de 35 ans. | graves après une carrière de 35 ans. | 
| § 6. Le paiement de l'indemnité complémentaire et de la cotisation | § 6. Le paiement de l'indemnité complémentaire et de la cotisation | 
| patronale pour le régime de chômage avec complément d'entreprise, | patronale pour le régime de chômage avec complément d'entreprise, | 
| comme repris aux § § 1er à 4 de cet article, est intégralement à | comme repris aux § § 1er à 4 de cet article, est intégralement à | 
| charge du fonds de sécurité d'existence. | charge du fonds de sécurité d'existence. | 
| Remarque | Remarque | 
| Une convention collective de travail relative aux régimes de chômage | Une convention collective de travail relative aux régimes de chômage | 
| avec complément d'entreprise sera rédigée en ce sens, avec entrée en | avec complément d'entreprise sera rédigée en ce sens, avec entrée en | 
| vigueur au 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2018. | vigueur au 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2018. | 
| CHAPITRE VII. - Jour d'ancienneté | CHAPITRE VII. - Jour d'ancienneté | 
Art. 13.§ 1er. A partir du 1er janvier 2018, les ouvriers ayant une  | 
Art. 13.§ 1er. A partir du 1er janvier 2018, les ouvriers ayant une  | 
| ancienneté de 25 ans au moins dans la même entreprise se voient | ancienneté de 25 ans au moins dans la même entreprise se voient | 
| accorder un troisième jour d'absence rémunéré au cours de chaque année | accorder un troisième jour d'absence rémunéré au cours de chaque année | 
| calendrier. | calendrier. | 
| § 2. L'employeur peut en récupérer le coût auprès du fonds social. | § 2. L'employeur peut en récupérer le coût auprès du fonds social. | 
| Remarque | Remarque | 
| La convention collective de travail modifiant et coordonnant les | La convention collective de travail modifiant et coordonnant les | 
| statuts du fonds social du 17 décembre 2015 sera adaptée en ce sens à | statuts du fonds social du 17 décembre 2015 sera adaptée en ce sens à | 
| partir du 1er janvier 2018, et ce pour une durée indéterminée. | partir du 1er janvier 2018, et ce pour une durée indéterminée. | 
| CHAPITRE VIII. - Paix sociale et durée de l'accord | CHAPITRE VIII. - Paix sociale et durée de l'accord | 
Art. 14.Paix sociale  | 
Art. 14.Paix sociale  | 
| La présente convention collective de travail assure la paix sociale | La présente convention collective de travail assure la paix sociale | 
| dans le secteur pendant toute la durée de l'accord. En conséquence, | dans le secteur pendant toute la durée de l'accord. En conséquence, | 
| aucune revendication à caractère général ou collectif ne sera | aucune revendication à caractère général ou collectif ne sera | 
| formulée, que ce soit aux niveau national, régional ou des entreprises | formulée, que ce soit aux niveau national, régional ou des entreprises | 
| individuelles. | individuelles. | 
Art. 15.Durée  | 
Art. 15.Durée  | 
| La présente convention collective de travail est conclue pour une | La présente convention collective de travail est conclue pour une | 
| durée déterminée, couvrant la période du 1er janvier 2017 au 31 | durée déterminée, couvrant la période du 1er janvier 2017 au 31 | 
| décembre 2018 inclus, sauf précision contraire. | décembre 2018 inclus, sauf précision contraire. | 
| Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être | Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être | 
| résiliés moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre | résiliés moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre | 
| recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour la | recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour la | 
| récupération de chiffons et aux organisations signataires. | récupération de chiffons et aux organisations signataires. | 
| Les articles applicables au fonds social qui sont convenus pour une | Les articles applicables au fonds social qui sont convenus pour une | 
| durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de six | durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de six | 
| mois, notifié par lettre recommandée au président de la | mois, notifié par lettre recommandée au président de la | 
| Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons et aux | Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons et aux | 
| organisations signataires. | organisations signataires. | 
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 janvier 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 janvier 2018. | 
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, | 
| K. PEETERS | K. PEETERS | 
| Annexe à la convention collective de travail du 27 juin 2017, conclue | Annexe à la convention collective de travail du 27 juin 2017, conclue | 
| au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de | au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de | 
| chiffons, relative à l'accord national 2017-2018 | chiffons, relative à l'accord national 2017-2018 | 
| Primes de la Région flamande | Primes de la Région flamande | 
| Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la | Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la | 
| Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons et qui | Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons et qui | 
| remplissent les conditions de domicile et d'emploi prescrites par la | remplissent les conditions de domicile et d'emploi prescrites par la | 
| Région flamande, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en | Région flamande, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en | 
| vigueur dans la Région flamande, à savoir : | vigueur dans la Région flamande, à savoir : | 
| - crédit-soins; | - crédit-soins; | 
| - crédit-formation; | - crédit-formation; | 
| - entreprises en difficultés ou en restructuration. | - entreprises en difficultés ou en restructuration. | 
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 janvier 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 janvier 2018. | 
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, | 
| K. PEETERS | K. PEETERS |