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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à l'accord national 2017-2018 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à l'accord national 2017-2018
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
31 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 31 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 27 juin 2017, conclue au sein de la collective de travail du 27 juin 2017, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à
l'accord national 2017-2018 (1) l'accord national 2017-2018 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de
chiffons; chiffons;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 27 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 27 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à
l'accord national 2017-2018. l'accord national 2017-2018.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2018. Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons
Convention collective de travail du 27 juin 2017 Convention collective de travail du 27 juin 2017
Accord national 2017-2018 Accord national 2017-2018
(Convention enregistrée le 27 juillet 2017 sous le numéro (Convention enregistrée le 27 juillet 2017 sous le numéro
140620/CO/142.02) 140620/CO/142.02)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs
et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la
Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons. Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Cadre CHAPITRE II. - Cadre

Art. 2.Objet

Art. 2.Objet

Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la
loi du 19 mars 2017 modifiant la loi du 26 juillet 1996 relative à la loi du 19 mars 2017 modifiant la loi du 26 juillet 1996 relative à la
promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la
compétitivité et en application de la convention collective de travail compétitivité et en application de la convention collective de travail
n° 119 du 21 mars 2017, conclue au Conseil national du travail, fixant n° 119 du 21 mars 2017, conclue au Conseil national du travail, fixant
la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour la période la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour la période
2017-2018. 2017-2018.

Art. 3.Procédure

Art. 3.Procédure

La présente convention collective de travail est déposée au Greffe de La présente convention collective de travail est déposée au Greffe de
la Direction générale Relations Collectives de travail du Service la Direction générale Relations Collectives de travail du Service
Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément
aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les
modalités de dépôt des conventions collectives de travail. modalités de dépôt des conventions collectives de travail.
Les parties signataires demandent que la présente convention Les parties signataires demandent que la présente convention
collective de travail ainsi que l'annexe soient rendues obligatoires collective de travail ainsi que l'annexe soient rendues obligatoires
par arrêté royal. par arrêté royal.
CHAPITRE III. - Garantie de revenu CHAPITRE III. - Garantie de revenu

Art. 4.Augmentation des salaires

Art. 4.Augmentation des salaires

§ 1er. A partir du 1er septembre 2017, tous les salaires horaires § 1er. A partir du 1er septembre 2017, tous les salaires horaires
minimums sectoriels sont augmentés de 1,1 p.c.. minimums sectoriels sont augmentés de 1,1 p.c..
§ 2. A partir du 1er septembre 2017, tous les salaires horaires bruts § 2. A partir du 1er septembre 2017, tous les salaires horaires bruts
effectifs sont également augmentés de 1,1 p.c.. effectifs sont également augmentés de 1,1 p.c..
Remarque Remarque
La convention collective du travail relative aux salaires horaires du La convention collective du travail relative aux salaires horaires du
4 juillet 2003 sera adaptée en ce sens à partir du 1er septembre 2017, 4 juillet 2003 sera adaptée en ce sens à partir du 1er septembre 2017,
et ce pour une durée indéterminée. et ce pour une durée indéterminée.

Art. 5.Fonds social

Art. 5.Fonds social

§ 1er. A partir du 1er janvier 2017, les indemnités complémentaires en § 1er. A partir du 1er janvier 2017, les indemnités complémentaires en
cas de chômage temporaire, à charge du fonds, sont augmentées de 0,5 cas de chômage temporaire, à charge du fonds, sont augmentées de 0,5
EUR par jour. Les indemnités complémentaires s'élèvent ainsi à partir EUR par jour. Les indemnités complémentaires s'élèvent ainsi à partir
du 1er janvier 2017 à 4,5 EUR par journée de travail chômée. du 1er janvier 2017 à 4,5 EUR par journée de travail chômée.
§ 2. A partir du 1er janvier 2018, les indemnités complémentaires en § 2. A partir du 1er janvier 2018, les indemnités complémentaires en
cas de chômage temporaire, à charge du fonds, sont augmentées de 0,5 cas de chômage temporaire, à charge du fonds, sont augmentées de 0,5
EUR par jour. Les indemnités complémentaires s'élèvent ainsi à partir EUR par jour. Les indemnités complémentaires s'élèvent ainsi à partir
du 1er janvier 2018 à 5 EUR par journée de travail chômée. du 1er janvier 2018 à 5 EUR par journée de travail chômée.
§ 3. Le montant de la prime syndicale est porté à 140 EUR et ce à § 3. Le montant de la prime syndicale est porté à 140 EUR et ce à
partir de la prime se rapportant à l'année d'exercice 2017 et payée partir de la prime se rapportant à l'année d'exercice 2017 et payée
par les organisations de travailleurs en 2018. A partir de la prime par les organisations de travailleurs en 2018. A partir de la prime
syndicale se rapportant à l'année d'exercice 2018 et payée par les syndicale se rapportant à l'année d'exercice 2018 et payée par les
organisations de travailleurs en 2019, le montant de la prime organisations de travailleurs en 2019, le montant de la prime
syndicale est porté à 145 EUR. syndicale est porté à 145 EUR.
§ 4. Les augmentations prévues au § 3 ne pourront être réalisées que § 4. Les augmentations prévues au § 3 ne pourront être réalisées que
si le montant jusqu'à concurrence duquel la prime syndicale n'est pas si le montant jusqu'à concurrence duquel la prime syndicale n'est pas
considérée comme de la rémunération est augmenté à 145 EUR par arrêté considérée comme de la rémunération est augmenté à 145 EUR par arrêté
ministériel. ministériel.
§ 5. Les employeurs s'engagent à garantir un financement suffisant § 5. Les employeurs s'engagent à garantir un financement suffisant
pour le fonctionnement du fonds social. pour le fonctionnement du fonds social.
Remarque Remarque
La convention collective de travail modifiant et coordonnant les La convention collective de travail modifiant et coordonnant les
statuts du fonds social du 17 décembre 2015 et la convention statuts du fonds social du 17 décembre 2015 et la convention
collective de travail du 29 août 2011 relative à la prime syndicale, collective de travail du 29 août 2011 relative à la prime syndicale,
seront adaptées en ce sens à partir du 1er janvier 2017, et ce pour seront adaptées en ce sens à partir du 1er janvier 2017, et ce pour
une durée indéterminée. une durée indéterminée.

Art. 6.Frais de transport

Art. 6.Frais de transport

A partir du 1er septembre 2017, l'indemnité vélo sera augmentée de A partir du 1er septembre 2017, l'indemnité vélo sera augmentée de
1,10 EUR à 1,20 EUR par journée de travail effectif. 1,10 EUR à 1,20 EUR par journée de travail effectif.
Remarque Remarque
La convention collective de travail relative aux frais de transport du La convention collective de travail relative aux frais de transport du
29 août 2011 sera adaptée en ce sens à partir du 1er septembre 2017, 29 août 2011 sera adaptée en ce sens à partir du 1er septembre 2017,
et ce pour une durée indéterminée. et ce pour une durée indéterminée.
CHAPITRE IV. - Formation CHAPITRE IV. - Formation

Art. 7.Cotisation pour la formation

Art. 7.Cotisation pour la formation

§ 1er. A partir du 1er juillet 2017 et jusqu'au 30 juin 2018, la § 1er. A partir du 1er juillet 2017 et jusqu'au 30 juin 2018, la
cotisation exceptionnelle au fonds social pour la formation permanente cotisation exceptionnelle au fonds social pour la formation permanente
est diminuée de 0,60 p.c. à 0,30 p.c. des salaires bruts à 108 p.c. est diminuée de 0,60 p.c. à 0,30 p.c. des salaires bruts à 108 p.c.
non plafonnés. non plafonnés.
§ 2. A partir du 1er juillet 2017 et jusqu'au 30 juin 2018, la § 2. A partir du 1er juillet 2017 et jusqu'au 30 juin 2018, la
cotisation exceptionnelle au fonds social pour les groupes à risque cotisation exceptionnelle au fonds social pour les groupes à risque
est diminuée de 0,40 p.c. à 0,10 p.c. des salaires bruts à 108 p.c. est diminuée de 0,40 p.c. à 0,10 p.c. des salaires bruts à 108 p.c.
non plafonnés. non plafonnés.
§ 3. Les partenaires sociaux fixeront les cotisations exceptionnelles § 3. Les partenaires sociaux fixeront les cotisations exceptionnelles
pour les groupes à risque et la formation permanente, visées aux § § 1er pour les groupes à risque et la formation permanente, visées aux § § 1er
et 2 du présent article et à percevoir à partir du 1er juillet 2018, et 2 du présent article et à percevoir à partir du 1er juillet 2018,
de façon à ce qu'un financement suffisant de chaque volet du fonds de façon à ce qu'un financement suffisant de chaque volet du fonds
social soit garanti. social soit garanti.
Remarque Remarque
Il sera rédigé une convention collective de travail relative à la Il sera rédigé une convention collective de travail relative à la
cotisation pour la formation permanente d'une part et relative à la cotisation pour la formation permanente d'une part et relative à la
cotisation pour les groupes à risque d'autre part, entrant en vigueur cotisation pour les groupes à risque d'autre part, entrant en vigueur
au 1er juillet 2017 jusqu'au 30 juin 2018. au 1er juillet 2017 jusqu'au 30 juin 2018.

Art. 8.Dispositions générales

Art. 8.Dispositions générales

Les partenaires sociaux s'engagent, pendant la durée du présent Les partenaires sociaux s'engagent, pendant la durée du présent
accord, à développer une vision en matière de formation et de travail accord, à développer une vision en matière de formation et de travail
faisable. Ceci pourrait signifier un élargissement de l'offre de faisable. Ceci pourrait signifier un élargissement de l'offre de
formation grâce à des contacts établis avec des institutions de formation grâce à des contacts établis avec des institutions de
formation. Les partenaires sociaux souhaitent également proposer et formation. Les partenaires sociaux souhaitent également proposer et
concrétiser des mesures relatives au travail faisable. concrétiser des mesures relatives au travail faisable.
CHAPITRE V. - Sécurité d'emploi CHAPITRE V. - Sécurité d'emploi

Art. 9.Engagements en matière de l'emploi

Art. 9.Engagements en matière de l'emploi

L'employeur qui a l'intention de procéder à un (des) licenciement(s) L'employeur qui a l'intention de procéder à un (des) licenciement(s)
pour des raisons économiques ou techniques devra respecter les pour des raisons économiques ou techniques devra respecter les
procédures d'information et de concertation prévues par la loi ou par procédures d'information et de concertation prévues par la loi ou par
la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, conclue au la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, conclue au
sein du Conseil national du travail, coordonnant les accords nationaux sein du Conseil national du travail, coordonnant les accords nationaux
et les conventions collectives de travail conclus au sein du Conseil et les conventions collectives de travail conclus au sein du Conseil
national du travail au sujet des conseils d'entreprise, rendue national du travail au sujet des conseils d'entreprise, rendue
obligatoire par arrêté royal du 12 septembre 1972. obligatoire par arrêté royal du 12 septembre 1972.
Uniquement dans les entreprises où il n'y a pas de conseil Uniquement dans les entreprises où il n'y a pas de conseil
d'entreprise ni de délégation syndicale, l'employeur qui a l'intention d'entreprise ni de délégation syndicale, l'employeur qui a l'intention
de procéder à un (des) licenciement(s) pour des raisons économiques ou de procéder à un (des) licenciement(s) pour des raisons économiques ou
techniques, devra transmettre préalablement les données suivantes aux techniques, devra transmettre préalablement les données suivantes aux
syndicats régionaux : syndicats régionaux :
- le motif; - le motif;
- le nombre d'ouvriers concernés; - le nombre d'ouvriers concernés;
- la liste des sections et des postes de travail qui seront atteints; - la liste des sections et des postes de travail qui seront atteints;
- la date prévue du (des) licenciement(s). - la date prévue du (des) licenciement(s).
Ces données doivent être transmises au moins un mois avant la date Ces données doivent être transmises au moins un mois avant la date
prévue du (des) licenciement(s). prévue du (des) licenciement(s).
Avant de prendre une décision définitive, l'employeur se concertera Avant de prendre une décision définitive, l'employeur se concertera
avec les syndicats régionaux. Toutes les mesures possibles seront avec les syndicats régionaux. Toutes les mesures possibles seront
examinées pour éviter des licenciements. examinées pour éviter des licenciements.
En cas de contestation de l'exécution des dispositions prévues dans En cas de contestation de l'exécution des dispositions prévues dans
cet article, le syndicat fera appel au président de la sous-commission cet article, le syndicat fera appel au président de la sous-commission
paritaire qui examinera le dossier. S'il constate que l'employeur a paritaire qui examinera le dossier. S'il constate que l'employeur a
procédé à un licenciement contraire aux dispositions du présent procédé à un licenciement contraire aux dispositions du présent
article, l'ouvrier aura droit à une indemnité unique forfaitaire de 1 article, l'ouvrier aura droit à une indemnité unique forfaitaire de 1
250 EUR. 250 EUR.
La même indemnité forfaitaire devra en outre être versée au "Fonds La même indemnité forfaitaire devra en outre être versée au "Fonds
social pour les entreprises de chiffons". social pour les entreprises de chiffons".

Art. 10.Travail intérimaire

Art. 10.Travail intérimaire

Les partenaires sociaux s'engagent à mettre en oeuvre, au sein du Les partenaires sociaux s'engagent à mettre en oeuvre, au sein du
fonds social, l'article 3 de la convention collective du travail du 29 fonds social, l'article 3 de la convention collective du travail du 29
août 2011 relative au travail intérimaire. août 2011 relative au travail intérimaire.
CHAPITRE VI. - Planification de la carrière CHAPITRE VI. - Planification de la carrière

Art. 11.Crédit-temps et emplois de fin de carrière

Art. 11.Crédit-temps et emplois de fin de carrière

§ 1er. A partir du 1er septembre 2017, la durée du droit au § 1er. A partir du 1er septembre 2017, la durée du droit au
crédit-temps avec motif de soin est portée à 51 mois, et ce uniquement crédit-temps avec motif de soin est portée à 51 mois, et ce uniquement
à temps plein. La durée du droit au crédit-temps avec motif de à temps plein. La durée du droit au crédit-temps avec motif de
formation est fixée à 36 mois, et ce uniquement à temps plein. formation est fixée à 36 mois, et ce uniquement à temps plein.
§ 2. En exécution de la convention collective de travail n° 127, l'âge § 2. En exécution de la convention collective de travail n° 127, l'âge
des emplois de fin de carrière en cas de carrière longue ou de métier des emplois de fin de carrière en cas de carrière longue ou de métier
lourd, est maintenu à 55 ans pour 2017 et 2018. lourd, est maintenu à 55 ans pour 2017 et 2018.
Remarque Remarque
La convention collective du travail du 17 décembre 2015 relative au La convention collective du travail du 17 décembre 2015 relative au
crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de
carrière, enregistrée sous le numéro 132271/CO/142.02 et rendue carrière, enregistrée sous le numéro 132271/CO/142.02 et rendue
obligatoire par arrêté royal du 23 mars 2017, sera adaptée en ce sens obligatoire par arrêté royal du 23 mars 2017, sera adaptée en ce sens
à partir du 1er janvier 2017, et ce pour une durée indéterminée. à partir du 1er janvier 2017, et ce pour une durée indéterminée.

Art. 12.Régime de chômage avec complément d'entreprise

Art. 12.Régime de chômage avec complément d'entreprise

§ 1er. En application de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai § 1er. En application de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai
2007 réglementant le régime de chômage avec complément d'entreprise et 2007 réglementant le régime de chômage avec complément d'entreprise et
des conventions collectives de travail n°s 124 et 125 du 21 mars 2017 des conventions collectives de travail n°s 124 et 125 du 21 mars 2017
du Conseil national du travail, un régime de chômage avec complément du Conseil national du travail, un régime de chômage avec complément
d'entreprise est instauré pour la période 2017-2018 pour les ouvriers d'entreprise est instauré pour la période 2017-2018 pour les ouvriers
à partir de 58 ans en 2017 et de 59 ans en 2018 après 40 ans de à partir de 58 ans en 2017 et de 59 ans en 2018 après 40 ans de
carrière. carrière.
§ 2. En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai § 2. En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai
2007 réglementant le régime de chômage avec complément d'entreprise et 2007 réglementant le régime de chômage avec complément d'entreprise et
des conventions collectives de travail n°s 120 et 121 du 21 mars 2017 des conventions collectives de travail n°s 120 et 121 du 21 mars 2017
du Conseil national du travail, un régime de chômage avec complément du Conseil national du travail, un régime de chômage avec complément
d'entreprise est instauré pour la période 2017-2018 pour les ouvriers d'entreprise est instauré pour la période 2017-2018 pour les ouvriers
à partir de 58 ans en 2017 et de 59 ans en 2018 après une carrière de à partir de 58 ans en 2017 et de 59 ans en 2018 après une carrière de
33 ans, dont 20 ans dans un régime de travail de nuit, comme prévu 33 ans, dont 20 ans dans un régime de travail de nuit, comme prévu
dans la convention collective de travail n° 46. dans la convention collective de travail n° 46.
§ 3. En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai § 3. En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai
2007 réglementant le régime de chômage avec complément d'entreprise et 2007 réglementant le régime de chômage avec complément d'entreprise et
des conventions collectives de travail n°s 120 et 121 du 21 mars 2017 des conventions collectives de travail n°s 120 et 121 du 21 mars 2017
du Conseil national du travail, un régime de chômage avec complément du Conseil national du travail, un régime de chômage avec complément
d'entreprise est instauré pour la période 2017-2018 pour les ouvriers d'entreprise est instauré pour la période 2017-2018 pour les ouvriers
à partir de 58 ans en 2017 et de 59 ans en 2018 après une carrière de à partir de 58 ans en 2017 et de 59 ans en 2018 après une carrière de
33 ans, moyennant un métier lourd. 33 ans, moyennant un métier lourd.
§ 4. En application de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai § 4. En application de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai
2007 réglementant le régime de chômage avec complément d'entreprise et 2007 réglementant le régime de chômage avec complément d'entreprise et
de la convention collective de travail n° 122 du Conseil national du de la convention collective de travail n° 122 du Conseil national du
travail du 21 mars 2017, un régime de chômage avec complément travail du 21 mars 2017, un régime de chômage avec complément
d'entreprise est instauré pour la période 2017-2018 pour les ouvriers d'entreprise est instauré pour la période 2017-2018 pour les ouvriers
à partir de 58 ans en 2017 et de 59 ans en 2018 après une carrière de à partir de 58 ans en 2017 et de 59 ans en 2018 après une carrière de
35 ans, moyennant un métier lourd. 35 ans, moyennant un métier lourd.
§ 5. En application de l'article 3, § 6 de l'arrêté royal du 3 mai § 5. En application de l'article 3, § 6 de l'arrêté royal du 3 mai
2007 réglementant le régime de chômage avec complément d'entreprise et 2007 réglementant le régime de chômage avec complément d'entreprise et
de la convention collective de travail n° 123 du Conseil national du de la convention collective de travail n° 123 du Conseil national du
travail du 21 mars 2017, un régime de chômage avec complément travail du 21 mars 2017, un régime de chômage avec complément
d'entreprise est introduit pour la période 2017-2018 pour les ouvriers d'entreprise est introduit pour la période 2017-2018 pour les ouvriers
âgés de 58 ans et plus moins valides ou ayant des problèmes physiques âgés de 58 ans et plus moins valides ou ayant des problèmes physiques
graves après une carrière de 35 ans. graves après une carrière de 35 ans.
§ 6. Le paiement de l'indemnité complémentaire et de la cotisation § 6. Le paiement de l'indemnité complémentaire et de la cotisation
patronale pour le régime de chômage avec complément d'entreprise, patronale pour le régime de chômage avec complément d'entreprise,
comme repris aux § § 1er à 4 de cet article, est intégralement à comme repris aux § § 1er à 4 de cet article, est intégralement à
charge du fonds de sécurité d'existence. charge du fonds de sécurité d'existence.
Remarque Remarque
Une convention collective de travail relative aux régimes de chômage Une convention collective de travail relative aux régimes de chômage
avec complément d'entreprise sera rédigée en ce sens, avec entrée en avec complément d'entreprise sera rédigée en ce sens, avec entrée en
vigueur au 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2018. vigueur au 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2018.
CHAPITRE VII. - Jour d'ancienneté CHAPITRE VII. - Jour d'ancienneté

Art. 13.§ 1er. A partir du 1er janvier 2018, les ouvriers ayant une

Art. 13.§ 1er. A partir du 1er janvier 2018, les ouvriers ayant une

ancienneté de 25 ans au moins dans la même entreprise se voient ancienneté de 25 ans au moins dans la même entreprise se voient
accorder un troisième jour d'absence rémunéré au cours de chaque année accorder un troisième jour d'absence rémunéré au cours de chaque année
calendrier. calendrier.
§ 2. L'employeur peut en récupérer le coût auprès du fonds social. § 2. L'employeur peut en récupérer le coût auprès du fonds social.
Remarque Remarque
La convention collective de travail modifiant et coordonnant les La convention collective de travail modifiant et coordonnant les
statuts du fonds social du 17 décembre 2015 sera adaptée en ce sens à statuts du fonds social du 17 décembre 2015 sera adaptée en ce sens à
partir du 1er janvier 2018, et ce pour une durée indéterminée. partir du 1er janvier 2018, et ce pour une durée indéterminée.
CHAPITRE VIII. - Paix sociale et durée de l'accord CHAPITRE VIII. - Paix sociale et durée de l'accord

Art. 14.Paix sociale

Art. 14.Paix sociale

La présente convention collective de travail assure la paix sociale La présente convention collective de travail assure la paix sociale
dans le secteur pendant toute la durée de l'accord. En conséquence, dans le secteur pendant toute la durée de l'accord. En conséquence,
aucune revendication à caractère général ou collectif ne sera aucune revendication à caractère général ou collectif ne sera
formulée, que ce soit aux niveau national, régional ou des entreprises formulée, que ce soit aux niveau national, régional ou des entreprises
individuelles. individuelles.

Art. 15.Durée

Art. 15.Durée

La présente convention collective de travail est conclue pour une La présente convention collective de travail est conclue pour une
durée déterminée, couvrant la période du 1er janvier 2017 au 31 durée déterminée, couvrant la période du 1er janvier 2017 au 31
décembre 2018 inclus, sauf précision contraire. décembre 2018 inclus, sauf précision contraire.
Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être
résiliés moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre résiliés moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre
recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour la recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour la
récupération de chiffons et aux organisations signataires. récupération de chiffons et aux organisations signataires.
Les articles applicables au fonds social qui sont convenus pour une Les articles applicables au fonds social qui sont convenus pour une
durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de six durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de six
mois, notifié par lettre recommandée au président de la mois, notifié par lettre recommandée au président de la
Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons et aux Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons et aux
organisations signataires. organisations signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 janvier 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 janvier 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
Annexe à la convention collective de travail du 27 juin 2017, conclue Annexe à la convention collective de travail du 27 juin 2017, conclue
au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de
chiffons, relative à l'accord national 2017-2018 chiffons, relative à l'accord national 2017-2018
Primes de la Région flamande Primes de la Région flamande
Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la
Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons et qui Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons et qui
remplissent les conditions de domicile et d'emploi prescrites par la remplissent les conditions de domicile et d'emploi prescrites par la
Région flamande, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en Région flamande, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en
vigueur dans la Région flamande, à savoir : vigueur dans la Région flamande, à savoir :
- crédit-soins; - crédit-soins;
- crédit-formation; - crédit-formation;
- entreprises en difficultés ou en restructuration. - entreprises en difficultés ou en restructuration.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 janvier 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 janvier 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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