Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à l'accord national 2017-2018 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à l'accord national 2017-2018 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
31 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 31 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 27 juin 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 27 juin 2017, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à | Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à |
l'accord national 2017-2018 (1) | l'accord national 2017-2018 (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de |
chiffons; | chiffons; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 27 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 27 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à | Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à |
l'accord national 2017-2018. | l'accord national 2017-2018. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2018. | Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons | Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons |
Convention collective de travail du 27 juin 2017 | Convention collective de travail du 27 juin 2017 |
Accord national 2017-2018 | Accord national 2017-2018 |
(Convention enregistrée le 27 juillet 2017 sous le numéro | (Convention enregistrée le 27 juillet 2017 sous le numéro |
140620/CO/142.02) | 140620/CO/142.02) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs | La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs |
et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la | et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la |
Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons. | Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. | entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. |
CHAPITRE II. - Cadre | CHAPITRE II. - Cadre |
Art. 2.Objet |
Art. 2.Objet |
Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la | Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la |
loi du 19 mars 2017 modifiant la loi du 26 juillet 1996 relative à la | loi du 19 mars 2017 modifiant la loi du 26 juillet 1996 relative à la |
promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la | promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la |
compétitivité et en application de la convention collective de travail | compétitivité et en application de la convention collective de travail |
n° 119 du 21 mars 2017, conclue au Conseil national du travail, fixant | n° 119 du 21 mars 2017, conclue au Conseil national du travail, fixant |
la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour la période | la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour la période |
2017-2018. | 2017-2018. |
Art. 3.Procédure |
Art. 3.Procédure |
La présente convention collective de travail est déposée au Greffe de | La présente convention collective de travail est déposée au Greffe de |
la Direction générale Relations Collectives de travail du Service | la Direction générale Relations Collectives de travail du Service |
Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément | Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément |
aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les | aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les |
modalités de dépôt des conventions collectives de travail. | modalités de dépôt des conventions collectives de travail. |
Les parties signataires demandent que la présente convention | Les parties signataires demandent que la présente convention |
collective de travail ainsi que l'annexe soient rendues obligatoires | collective de travail ainsi que l'annexe soient rendues obligatoires |
par arrêté royal. | par arrêté royal. |
CHAPITRE III. - Garantie de revenu | CHAPITRE III. - Garantie de revenu |
Art. 4.Augmentation des salaires |
Art. 4.Augmentation des salaires |
§ 1er. A partir du 1er septembre 2017, tous les salaires horaires | § 1er. A partir du 1er septembre 2017, tous les salaires horaires |
minimums sectoriels sont augmentés de 1,1 p.c.. | minimums sectoriels sont augmentés de 1,1 p.c.. |
§ 2. A partir du 1er septembre 2017, tous les salaires horaires bruts | § 2. A partir du 1er septembre 2017, tous les salaires horaires bruts |
effectifs sont également augmentés de 1,1 p.c.. | effectifs sont également augmentés de 1,1 p.c.. |
Remarque | Remarque |
La convention collective du travail relative aux salaires horaires du | La convention collective du travail relative aux salaires horaires du |
4 juillet 2003 sera adaptée en ce sens à partir du 1er septembre 2017, | 4 juillet 2003 sera adaptée en ce sens à partir du 1er septembre 2017, |
et ce pour une durée indéterminée. | et ce pour une durée indéterminée. |
Art. 5.Fonds social |
Art. 5.Fonds social |
§ 1er. A partir du 1er janvier 2017, les indemnités complémentaires en | § 1er. A partir du 1er janvier 2017, les indemnités complémentaires en |
cas de chômage temporaire, à charge du fonds, sont augmentées de 0,5 | cas de chômage temporaire, à charge du fonds, sont augmentées de 0,5 |
EUR par jour. Les indemnités complémentaires s'élèvent ainsi à partir | EUR par jour. Les indemnités complémentaires s'élèvent ainsi à partir |
du 1er janvier 2017 à 4,5 EUR par journée de travail chômée. | du 1er janvier 2017 à 4,5 EUR par journée de travail chômée. |
§ 2. A partir du 1er janvier 2018, les indemnités complémentaires en | § 2. A partir du 1er janvier 2018, les indemnités complémentaires en |
cas de chômage temporaire, à charge du fonds, sont augmentées de 0,5 | cas de chômage temporaire, à charge du fonds, sont augmentées de 0,5 |
EUR par jour. Les indemnités complémentaires s'élèvent ainsi à partir | EUR par jour. Les indemnités complémentaires s'élèvent ainsi à partir |
du 1er janvier 2018 à 5 EUR par journée de travail chômée. | du 1er janvier 2018 à 5 EUR par journée de travail chômée. |
§ 3. Le montant de la prime syndicale est porté à 140 EUR et ce à | § 3. Le montant de la prime syndicale est porté à 140 EUR et ce à |
partir de la prime se rapportant à l'année d'exercice 2017 et payée | partir de la prime se rapportant à l'année d'exercice 2017 et payée |
par les organisations de travailleurs en 2018. A partir de la prime | par les organisations de travailleurs en 2018. A partir de la prime |
syndicale se rapportant à l'année d'exercice 2018 et payée par les | syndicale se rapportant à l'année d'exercice 2018 et payée par les |
organisations de travailleurs en 2019, le montant de la prime | organisations de travailleurs en 2019, le montant de la prime |
syndicale est porté à 145 EUR. | syndicale est porté à 145 EUR. |
§ 4. Les augmentations prévues au § 3 ne pourront être réalisées que | § 4. Les augmentations prévues au § 3 ne pourront être réalisées que |
si le montant jusqu'à concurrence duquel la prime syndicale n'est pas | si le montant jusqu'à concurrence duquel la prime syndicale n'est pas |
considérée comme de la rémunération est augmenté à 145 EUR par arrêté | considérée comme de la rémunération est augmenté à 145 EUR par arrêté |
ministériel. | ministériel. |
§ 5. Les employeurs s'engagent à garantir un financement suffisant | § 5. Les employeurs s'engagent à garantir un financement suffisant |
pour le fonctionnement du fonds social. | pour le fonctionnement du fonds social. |
Remarque | Remarque |
La convention collective de travail modifiant et coordonnant les | La convention collective de travail modifiant et coordonnant les |
statuts du fonds social du 17 décembre 2015 et la convention | statuts du fonds social du 17 décembre 2015 et la convention |
collective de travail du 29 août 2011 relative à la prime syndicale, | collective de travail du 29 août 2011 relative à la prime syndicale, |
seront adaptées en ce sens à partir du 1er janvier 2017, et ce pour | seront adaptées en ce sens à partir du 1er janvier 2017, et ce pour |
une durée indéterminée. | une durée indéterminée. |
Art. 6.Frais de transport |
Art. 6.Frais de transport |
A partir du 1er septembre 2017, l'indemnité vélo sera augmentée de | A partir du 1er septembre 2017, l'indemnité vélo sera augmentée de |
1,10 EUR à 1,20 EUR par journée de travail effectif. | 1,10 EUR à 1,20 EUR par journée de travail effectif. |
Remarque | Remarque |
La convention collective de travail relative aux frais de transport du | La convention collective de travail relative aux frais de transport du |
29 août 2011 sera adaptée en ce sens à partir du 1er septembre 2017, | 29 août 2011 sera adaptée en ce sens à partir du 1er septembre 2017, |
et ce pour une durée indéterminée. | et ce pour une durée indéterminée. |
CHAPITRE IV. - Formation | CHAPITRE IV. - Formation |
Art. 7.Cotisation pour la formation |
Art. 7.Cotisation pour la formation |
§ 1er. A partir du 1er juillet 2017 et jusqu'au 30 juin 2018, la | § 1er. A partir du 1er juillet 2017 et jusqu'au 30 juin 2018, la |
cotisation exceptionnelle au fonds social pour la formation permanente | cotisation exceptionnelle au fonds social pour la formation permanente |
est diminuée de 0,60 p.c. à 0,30 p.c. des salaires bruts à 108 p.c. | est diminuée de 0,60 p.c. à 0,30 p.c. des salaires bruts à 108 p.c. |
non plafonnés. | non plafonnés. |
§ 2. A partir du 1er juillet 2017 et jusqu'au 30 juin 2018, la | § 2. A partir du 1er juillet 2017 et jusqu'au 30 juin 2018, la |
cotisation exceptionnelle au fonds social pour les groupes à risque | cotisation exceptionnelle au fonds social pour les groupes à risque |
est diminuée de 0,40 p.c. à 0,10 p.c. des salaires bruts à 108 p.c. | est diminuée de 0,40 p.c. à 0,10 p.c. des salaires bruts à 108 p.c. |
non plafonnés. | non plafonnés. |
§ 3. Les partenaires sociaux fixeront les cotisations exceptionnelles | § 3. Les partenaires sociaux fixeront les cotisations exceptionnelles |
pour les groupes à risque et la formation permanente, visées aux § § 1er | pour les groupes à risque et la formation permanente, visées aux § § 1er |
et 2 du présent article et à percevoir à partir du 1er juillet 2018, | et 2 du présent article et à percevoir à partir du 1er juillet 2018, |
de façon à ce qu'un financement suffisant de chaque volet du fonds | de façon à ce qu'un financement suffisant de chaque volet du fonds |
social soit garanti. | social soit garanti. |
Remarque | Remarque |
Il sera rédigé une convention collective de travail relative à la | Il sera rédigé une convention collective de travail relative à la |
cotisation pour la formation permanente d'une part et relative à la | cotisation pour la formation permanente d'une part et relative à la |
cotisation pour les groupes à risque d'autre part, entrant en vigueur | cotisation pour les groupes à risque d'autre part, entrant en vigueur |
au 1er juillet 2017 jusqu'au 30 juin 2018. | au 1er juillet 2017 jusqu'au 30 juin 2018. |
Art. 8.Dispositions générales |
Art. 8.Dispositions générales |
Les partenaires sociaux s'engagent, pendant la durée du présent | Les partenaires sociaux s'engagent, pendant la durée du présent |
accord, à développer une vision en matière de formation et de travail | accord, à développer une vision en matière de formation et de travail |
faisable. Ceci pourrait signifier un élargissement de l'offre de | faisable. Ceci pourrait signifier un élargissement de l'offre de |
formation grâce à des contacts établis avec des institutions de | formation grâce à des contacts établis avec des institutions de |
formation. Les partenaires sociaux souhaitent également proposer et | formation. Les partenaires sociaux souhaitent également proposer et |
concrétiser des mesures relatives au travail faisable. | concrétiser des mesures relatives au travail faisable. |
CHAPITRE V. - Sécurité d'emploi | CHAPITRE V. - Sécurité d'emploi |
Art. 9.Engagements en matière de l'emploi |
Art. 9.Engagements en matière de l'emploi |
L'employeur qui a l'intention de procéder à un (des) licenciement(s) | L'employeur qui a l'intention de procéder à un (des) licenciement(s) |
pour des raisons économiques ou techniques devra respecter les | pour des raisons économiques ou techniques devra respecter les |
procédures d'information et de concertation prévues par la loi ou par | procédures d'information et de concertation prévues par la loi ou par |
la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, conclue au | la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, conclue au |
sein du Conseil national du travail, coordonnant les accords nationaux | sein du Conseil national du travail, coordonnant les accords nationaux |
et les conventions collectives de travail conclus au sein du Conseil | et les conventions collectives de travail conclus au sein du Conseil |
national du travail au sujet des conseils d'entreprise, rendue | national du travail au sujet des conseils d'entreprise, rendue |
obligatoire par arrêté royal du 12 septembre 1972. | obligatoire par arrêté royal du 12 septembre 1972. |
Uniquement dans les entreprises où il n'y a pas de conseil | Uniquement dans les entreprises où il n'y a pas de conseil |
d'entreprise ni de délégation syndicale, l'employeur qui a l'intention | d'entreprise ni de délégation syndicale, l'employeur qui a l'intention |
de procéder à un (des) licenciement(s) pour des raisons économiques ou | de procéder à un (des) licenciement(s) pour des raisons économiques ou |
techniques, devra transmettre préalablement les données suivantes aux | techniques, devra transmettre préalablement les données suivantes aux |
syndicats régionaux : | syndicats régionaux : |
- le motif; | - le motif; |
- le nombre d'ouvriers concernés; | - le nombre d'ouvriers concernés; |
- la liste des sections et des postes de travail qui seront atteints; | - la liste des sections et des postes de travail qui seront atteints; |
- la date prévue du (des) licenciement(s). | - la date prévue du (des) licenciement(s). |
Ces données doivent être transmises au moins un mois avant la date | Ces données doivent être transmises au moins un mois avant la date |
prévue du (des) licenciement(s). | prévue du (des) licenciement(s). |
Avant de prendre une décision définitive, l'employeur se concertera | Avant de prendre une décision définitive, l'employeur se concertera |
avec les syndicats régionaux. Toutes les mesures possibles seront | avec les syndicats régionaux. Toutes les mesures possibles seront |
examinées pour éviter des licenciements. | examinées pour éviter des licenciements. |
En cas de contestation de l'exécution des dispositions prévues dans | En cas de contestation de l'exécution des dispositions prévues dans |
cet article, le syndicat fera appel au président de la sous-commission | cet article, le syndicat fera appel au président de la sous-commission |
paritaire qui examinera le dossier. S'il constate que l'employeur a | paritaire qui examinera le dossier. S'il constate que l'employeur a |
procédé à un licenciement contraire aux dispositions du présent | procédé à un licenciement contraire aux dispositions du présent |
article, l'ouvrier aura droit à une indemnité unique forfaitaire de 1 | article, l'ouvrier aura droit à une indemnité unique forfaitaire de 1 |
250 EUR. | 250 EUR. |
La même indemnité forfaitaire devra en outre être versée au "Fonds | La même indemnité forfaitaire devra en outre être versée au "Fonds |
social pour les entreprises de chiffons". | social pour les entreprises de chiffons". |
Art. 10.Travail intérimaire |
Art. 10.Travail intérimaire |
Les partenaires sociaux s'engagent à mettre en oeuvre, au sein du | Les partenaires sociaux s'engagent à mettre en oeuvre, au sein du |
fonds social, l'article 3 de la convention collective du travail du 29 | fonds social, l'article 3 de la convention collective du travail du 29 |
août 2011 relative au travail intérimaire. | août 2011 relative au travail intérimaire. |
CHAPITRE VI. - Planification de la carrière | CHAPITRE VI. - Planification de la carrière |
Art. 11.Crédit-temps et emplois de fin de carrière |
Art. 11.Crédit-temps et emplois de fin de carrière |
§ 1er. A partir du 1er septembre 2017, la durée du droit au | § 1er. A partir du 1er septembre 2017, la durée du droit au |
crédit-temps avec motif de soin est portée à 51 mois, et ce uniquement | crédit-temps avec motif de soin est portée à 51 mois, et ce uniquement |
à temps plein. La durée du droit au crédit-temps avec motif de | à temps plein. La durée du droit au crédit-temps avec motif de |
formation est fixée à 36 mois, et ce uniquement à temps plein. | formation est fixée à 36 mois, et ce uniquement à temps plein. |
§ 2. En exécution de la convention collective de travail n° 127, l'âge | § 2. En exécution de la convention collective de travail n° 127, l'âge |
des emplois de fin de carrière en cas de carrière longue ou de métier | des emplois de fin de carrière en cas de carrière longue ou de métier |
lourd, est maintenu à 55 ans pour 2017 et 2018. | lourd, est maintenu à 55 ans pour 2017 et 2018. |
Remarque | Remarque |
La convention collective du travail du 17 décembre 2015 relative au | La convention collective du travail du 17 décembre 2015 relative au |
crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de | crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de |
carrière, enregistrée sous le numéro 132271/CO/142.02 et rendue | carrière, enregistrée sous le numéro 132271/CO/142.02 et rendue |
obligatoire par arrêté royal du 23 mars 2017, sera adaptée en ce sens | obligatoire par arrêté royal du 23 mars 2017, sera adaptée en ce sens |
à partir du 1er janvier 2017, et ce pour une durée indéterminée. | à partir du 1er janvier 2017, et ce pour une durée indéterminée. |
Art. 12.Régime de chômage avec complément d'entreprise |
Art. 12.Régime de chômage avec complément d'entreprise |
§ 1er. En application de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai | § 1er. En application de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai |
2007 réglementant le régime de chômage avec complément d'entreprise et | 2007 réglementant le régime de chômage avec complément d'entreprise et |
des conventions collectives de travail n°s 124 et 125 du 21 mars 2017 | des conventions collectives de travail n°s 124 et 125 du 21 mars 2017 |
du Conseil national du travail, un régime de chômage avec complément | du Conseil national du travail, un régime de chômage avec complément |
d'entreprise est instauré pour la période 2017-2018 pour les ouvriers | d'entreprise est instauré pour la période 2017-2018 pour les ouvriers |
à partir de 58 ans en 2017 et de 59 ans en 2018 après 40 ans de | à partir de 58 ans en 2017 et de 59 ans en 2018 après 40 ans de |
carrière. | carrière. |
§ 2. En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai | § 2. En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai |
2007 réglementant le régime de chômage avec complément d'entreprise et | 2007 réglementant le régime de chômage avec complément d'entreprise et |
des conventions collectives de travail n°s 120 et 121 du 21 mars 2017 | des conventions collectives de travail n°s 120 et 121 du 21 mars 2017 |
du Conseil national du travail, un régime de chômage avec complément | du Conseil national du travail, un régime de chômage avec complément |
d'entreprise est instauré pour la période 2017-2018 pour les ouvriers | d'entreprise est instauré pour la période 2017-2018 pour les ouvriers |
à partir de 58 ans en 2017 et de 59 ans en 2018 après une carrière de | à partir de 58 ans en 2017 et de 59 ans en 2018 après une carrière de |
33 ans, dont 20 ans dans un régime de travail de nuit, comme prévu | 33 ans, dont 20 ans dans un régime de travail de nuit, comme prévu |
dans la convention collective de travail n° 46. | dans la convention collective de travail n° 46. |
§ 3. En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai | § 3. En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai |
2007 réglementant le régime de chômage avec complément d'entreprise et | 2007 réglementant le régime de chômage avec complément d'entreprise et |
des conventions collectives de travail n°s 120 et 121 du 21 mars 2017 | des conventions collectives de travail n°s 120 et 121 du 21 mars 2017 |
du Conseil national du travail, un régime de chômage avec complément | du Conseil national du travail, un régime de chômage avec complément |
d'entreprise est instauré pour la période 2017-2018 pour les ouvriers | d'entreprise est instauré pour la période 2017-2018 pour les ouvriers |
à partir de 58 ans en 2017 et de 59 ans en 2018 après une carrière de | à partir de 58 ans en 2017 et de 59 ans en 2018 après une carrière de |
33 ans, moyennant un métier lourd. | 33 ans, moyennant un métier lourd. |
§ 4. En application de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai | § 4. En application de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai |
2007 réglementant le régime de chômage avec complément d'entreprise et | 2007 réglementant le régime de chômage avec complément d'entreprise et |
de la convention collective de travail n° 122 du Conseil national du | de la convention collective de travail n° 122 du Conseil national du |
travail du 21 mars 2017, un régime de chômage avec complément | travail du 21 mars 2017, un régime de chômage avec complément |
d'entreprise est instauré pour la période 2017-2018 pour les ouvriers | d'entreprise est instauré pour la période 2017-2018 pour les ouvriers |
à partir de 58 ans en 2017 et de 59 ans en 2018 après une carrière de | à partir de 58 ans en 2017 et de 59 ans en 2018 après une carrière de |
35 ans, moyennant un métier lourd. | 35 ans, moyennant un métier lourd. |
§ 5. En application de l'article 3, § 6 de l'arrêté royal du 3 mai | § 5. En application de l'article 3, § 6 de l'arrêté royal du 3 mai |
2007 réglementant le régime de chômage avec complément d'entreprise et | 2007 réglementant le régime de chômage avec complément d'entreprise et |
de la convention collective de travail n° 123 du Conseil national du | de la convention collective de travail n° 123 du Conseil national du |
travail du 21 mars 2017, un régime de chômage avec complément | travail du 21 mars 2017, un régime de chômage avec complément |
d'entreprise est introduit pour la période 2017-2018 pour les ouvriers | d'entreprise est introduit pour la période 2017-2018 pour les ouvriers |
âgés de 58 ans et plus moins valides ou ayant des problèmes physiques | âgés de 58 ans et plus moins valides ou ayant des problèmes physiques |
graves après une carrière de 35 ans. | graves après une carrière de 35 ans. |
§ 6. Le paiement de l'indemnité complémentaire et de la cotisation | § 6. Le paiement de l'indemnité complémentaire et de la cotisation |
patronale pour le régime de chômage avec complément d'entreprise, | patronale pour le régime de chômage avec complément d'entreprise, |
comme repris aux § § 1er à 4 de cet article, est intégralement à | comme repris aux § § 1er à 4 de cet article, est intégralement à |
charge du fonds de sécurité d'existence. | charge du fonds de sécurité d'existence. |
Remarque | Remarque |
Une convention collective de travail relative aux régimes de chômage | Une convention collective de travail relative aux régimes de chômage |
avec complément d'entreprise sera rédigée en ce sens, avec entrée en | avec complément d'entreprise sera rédigée en ce sens, avec entrée en |
vigueur au 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2018. | vigueur au 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2018. |
CHAPITRE VII. - Jour d'ancienneté | CHAPITRE VII. - Jour d'ancienneté |
Art. 13.§ 1er. A partir du 1er janvier 2018, les ouvriers ayant une |
Art. 13.§ 1er. A partir du 1er janvier 2018, les ouvriers ayant une |
ancienneté de 25 ans au moins dans la même entreprise se voient | ancienneté de 25 ans au moins dans la même entreprise se voient |
accorder un troisième jour d'absence rémunéré au cours de chaque année | accorder un troisième jour d'absence rémunéré au cours de chaque année |
calendrier. | calendrier. |
§ 2. L'employeur peut en récupérer le coût auprès du fonds social. | § 2. L'employeur peut en récupérer le coût auprès du fonds social. |
Remarque | Remarque |
La convention collective de travail modifiant et coordonnant les | La convention collective de travail modifiant et coordonnant les |
statuts du fonds social du 17 décembre 2015 sera adaptée en ce sens à | statuts du fonds social du 17 décembre 2015 sera adaptée en ce sens à |
partir du 1er janvier 2018, et ce pour une durée indéterminée. | partir du 1er janvier 2018, et ce pour une durée indéterminée. |
CHAPITRE VIII. - Paix sociale et durée de l'accord | CHAPITRE VIII. - Paix sociale et durée de l'accord |
Art. 14.Paix sociale |
Art. 14.Paix sociale |
La présente convention collective de travail assure la paix sociale | La présente convention collective de travail assure la paix sociale |
dans le secteur pendant toute la durée de l'accord. En conséquence, | dans le secteur pendant toute la durée de l'accord. En conséquence, |
aucune revendication à caractère général ou collectif ne sera | aucune revendication à caractère général ou collectif ne sera |
formulée, que ce soit aux niveau national, régional ou des entreprises | formulée, que ce soit aux niveau national, régional ou des entreprises |
individuelles. | individuelles. |
Art. 15.Durée |
Art. 15.Durée |
La présente convention collective de travail est conclue pour une | La présente convention collective de travail est conclue pour une |
durée déterminée, couvrant la période du 1er janvier 2017 au 31 | durée déterminée, couvrant la période du 1er janvier 2017 au 31 |
décembre 2018 inclus, sauf précision contraire. | décembre 2018 inclus, sauf précision contraire. |
Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être | Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être |
résiliés moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre | résiliés moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre |
recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour la | recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour la |
récupération de chiffons et aux organisations signataires. | récupération de chiffons et aux organisations signataires. |
Les articles applicables au fonds social qui sont convenus pour une | Les articles applicables au fonds social qui sont convenus pour une |
durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de six | durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de six |
mois, notifié par lettre recommandée au président de la | mois, notifié par lettre recommandée au président de la |
Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons et aux | Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons et aux |
organisations signataires. | organisations signataires. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 janvier 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 janvier 2018. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Annexe à la convention collective de travail du 27 juin 2017, conclue | Annexe à la convention collective de travail du 27 juin 2017, conclue |
au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de | au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de |
chiffons, relative à l'accord national 2017-2018 | chiffons, relative à l'accord national 2017-2018 |
Primes de la Région flamande | Primes de la Région flamande |
Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la | Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la |
Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons et qui | Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons et qui |
remplissent les conditions de domicile et d'emploi prescrites par la | remplissent les conditions de domicile et d'emploi prescrites par la |
Région flamande, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en | Région flamande, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en |
vigueur dans la Région flamande, à savoir : | vigueur dans la Région flamande, à savoir : |
- crédit-soins; | - crédit-soins; |
- crédit-formation; | - crédit-formation; |
- entreprises en difficultés ou en restructuration. | - entreprises en difficultés ou en restructuration. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 janvier 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 janvier 2018. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |