Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative au droit au crédit-temps et à une diminution de carrière | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative au droit au crédit-temps et à une diminution de carrière |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
31 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 31 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 27 juin 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 27 juin 2017, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et | Sous-commission paritaire des électriciens : installation et |
distribution, relative au droit au crédit-temps et à une diminution de | distribution, relative au droit au crédit-temps et à une diminution de |
carrière (1) | carrière (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : | Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : |
installation et distribution; | installation et distribution; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 27 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 27 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et | Sous-commission paritaire des électriciens : installation et |
distribution, relative au droit au crédit-temps et à une diminution de | distribution, relative au droit au crédit-temps et à une diminution de |
carrière. | carrière. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2018. | Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et | Sous-commission paritaire des électriciens : installation et |
distribution | distribution |
Convention collective de travail du 27 juin 2017 | Convention collective de travail du 27 juin 2017 |
Droit au crédit-temps et à une diminution de carrière | Droit au crédit-temps et à une diminution de carrière |
(Convention enregistrée le 27 septembre 2017 sous le numéro | (Convention enregistrée le 27 septembre 2017 sous le numéro |
141611/CO/149.01) | 141611/CO/149.01) |
En exécution de l'article 18 de l'accord national 2017-2018 du 27 juin | En exécution de l'article 18 de l'accord national 2017-2018 du 27 juin |
2017. | 2017. |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux |
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux |
employeurs et ouvriers des entreprises qui ressortissent à la | employeurs et ouvriers des entreprises qui ressortissent à la |
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et | Sous-commission paritaire des électriciens : installation et |
distribution. | distribution. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. | entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. |
CHAPITRE II. - Dispositions générales | CHAPITRE II. - Dispositions générales |
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue |
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue |
conformément à et en exécution des dispositions : | conformément à et en exécution des dispositions : |
- de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, | - de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, |
conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant un système | conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant un système |
de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de | de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de |
carrière, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 août 2012 et | carrière, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 août 2012 et |
publiée au Moniteur belge le 31 août 2012, et modifiée par les | publiée au Moniteur belge le 31 août 2012, et modifiée par les |
conventions collectives de travail n° 103bis du 27 avril 2015 et n° | conventions collectives de travail n° 103bis du 27 avril 2015 et n° |
103ter du 20 décembre 2016; | 103ter du 20 décembre 2016; |
- de la convention collective de travail n° 127 du Conseil national du | - de la convention collective de travail n° 127 du Conseil national du |
travail du 21 mars 2017 fixant, pour 2017 et 2018, le cadre | travail du 21 mars 2017 fixant, pour 2017 et 2018, le cadre |
interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce | interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce |
qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de | qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de |
carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui | carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui |
exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en | exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en |
difficultés ou en restructuration (ratifiée par l'arrêté royal du 13 | difficultés ou en restructuration (ratifiée par l'arrêté royal du 13 |
mai 2017, paru au Moniteur belge du 24 mai 2017). | mai 2017, paru au Moniteur belge du 24 mai 2017). |
CHAPITRE III. - Droit au crédit-temps avec motif | CHAPITRE III. - Droit au crédit-temps avec motif |
Art. 5.Conformément aux dispositions de l'article 4, § 4 de la |
Art. 5.Conformément aux dispositions de l'article 4, § 4 de la |
convention collective de travail n° 103 : | convention collective de travail n° 103 : |
- un droit complémentaire à 51 mois au crédit-temps plein temps et | - un droit complémentaire à 51 mois au crédit-temps plein temps et |
mi-temps est instauré pour motif de soins; | mi-temps est instauré pour motif de soins; |
- un droit complémentaire à 36 mois au crédit-temps plein temps et | - un droit complémentaire à 36 mois au crédit-temps plein temps et |
mi-temps est instauré pour motif de formation. | mi-temps est instauré pour motif de formation. |
CHAPITRE IV. - Droit à une diminution de carrière de 1/5ème | CHAPITRE IV. - Droit à une diminution de carrière de 1/5ème |
Art. 6.En exécution des articles 6 et 9 de la convention collective |
Art. 6.En exécution des articles 6 et 9 de la convention collective |
de travail n° 103, les ouvriers qui travaillent en équipes ou par | de travail n° 103, les ouvriers qui travaillent en équipes ou par |
cycles ont droit à une diminution de carrière de 1/5ème. | cycles ont droit à une diminution de carrière de 1/5ème. |
Les règles d'organisation du droit à une diminution de carrière à | Les règles d'organisation du droit à une diminution de carrière à |
concurrence de 1/5ème sont fixées au niveau de l'entreprise en tenant | concurrence de 1/5ème sont fixées au niveau de l'entreprise en tenant |
compte des conditions suivantes : | compte des conditions suivantes : |
- L'organisation du travail existante doit pouvoir continuer à être | - L'organisation du travail existante doit pouvoir continuer à être |
appliquée. On entend par là que l'application des cycles de travail et | appliquée. On entend par là que l'application des cycles de travail et |
des systèmes d'équipes doit être garantie; | des systèmes d'équipes doit être garantie; |
- La diminution de carrière doit se prendre au minimum sous forme de | - La diminution de carrière doit se prendre au minimum sous forme de |
jours entiers. | jours entiers. |
Les règles d'organisation convenues sont inscrites dans une convention | Les règles d'organisation convenues sont inscrites dans une convention |
collective de travail conclue au niveau de l'entreprise. | collective de travail conclue au niveau de l'entreprise. |
CHAPITRE V. - Emploi de fin de carrière | CHAPITRE V. - Emploi de fin de carrière |
Art. 7.§ 1er. En exécution de la convention collective de travail n° |
Art. 7.§ 1er. En exécution de la convention collective de travail n° |
118 du Conseil national du travail du 27 avril 2015, l'âge auquel les | 118 du Conseil national du travail du 27 avril 2015, l'âge auquel les |
ouvriers peuvent réduire leurs prestations de travail de 1/5ème dans | ouvriers peuvent réduire leurs prestations de travail de 1/5ème dans |
le cadre d'un emploi de fin de carrière après 35 ans de carrière ou | le cadre d'un emploi de fin de carrière après 35 ans de carrière ou |
dans un métier lourd, est porté à 55 ans pour la période 2015-2016. | dans un métier lourd, est porté à 55 ans pour la période 2015-2016. |
En exécution de la convention collective de travail n° 127 du Conseil | En exécution de la convention collective de travail n° 127 du Conseil |
national du travail du 21 mars 2017, l'âge auquel les ouvriers peuvent | national du travail du 21 mars 2017, l'âge auquel les ouvriers peuvent |
réduire leurs prestations de travail de 1/5ème ou d'un mi-temps dans | réduire leurs prestations de travail de 1/5ème ou d'un mi-temps dans |
le cadre d'un emploi de fin de carrière après 35 ans de carrière ou | le cadre d'un emploi de fin de carrière après 35 ans de carrière ou |
dans un métier lourd, est porté à 55 ans pour la période 2017-2018. | dans un métier lourd, est porté à 55 ans pour la période 2017-2018. |
§ 2. Les autres modalités pour l'exercice de ces droits comme | § 2. Les autres modalités pour l'exercice de ces droits comme |
mentionnés dans le § 1er ci-dessus, peuvent être fixées dans une | mentionnés dans le § 1er ci-dessus, peuvent être fixées dans une |
convention collective de travail au niveau de l'entreprise. | convention collective de travail au niveau de l'entreprise. |
CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires | CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires |
Art. 8.Le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la |
Art. 8.Le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la |
réduction des prestations de travail à mi-temps tels que définis par | réduction des prestations de travail à mi-temps tels que définis par |
la convention collective de travail 77bis, continue de s'appliquer | la convention collective de travail 77bis, continue de s'appliquer |
conformément aux conditions fixées dans les dispositions transitoires | conformément aux conditions fixées dans les dispositions transitoires |
prévues à l'article 22 de la convention collective de travail n° 103 | prévues à l'article 22 de la convention collective de travail n° 103 |
du 27 juin 2012, conclue au sein du Conseil national du travail, | du 27 juin 2012, conclue au sein du Conseil national du travail, |
instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et | instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et |
d'emplois de fin de carrière. | d'emplois de fin de carrière. |
CHAPITRE VII. - Règles d'organisation | CHAPITRE VII. - Règles d'organisation |
Art. 9.§ 1er. Conformément aux dispositions de la convention |
Art. 9.§ 1er. Conformément aux dispositions de la convention |
collective de travail n° 103 il existe un droit inconditionnel au | collective de travail n° 103 il existe un droit inconditionnel au |
crédit-temps et à la diminution de carrière pour les entreprises à | crédit-temps et à la diminution de carrière pour les entreprises à |
partir de 11 travailleurs. | partir de 11 travailleurs. |
§ 2. Lorsque 5 p.c. des travailleurs veulent exercer ce droit en même | § 2. Lorsque 5 p.c. des travailleurs veulent exercer ce droit en même |
temps, des règles de priorité doivent être discutées au niveau de | temps, des règles de priorité doivent être discutées au niveau de |
l'entreprise, comme prévu au chapitre IV, section 4 de la convention | l'entreprise, comme prévu au chapitre IV, section 4 de la convention |
collective de travail n° 103. | collective de travail n° 103. |
§ 3. Les entreprises qui, lors de l'entrée en vigueur du présent | § 3. Les entreprises qui, lors de l'entrée en vigueur du présent |
accord, appliquent déjà un pourcentage plus favorable, peuvent | accord, appliquent déjà un pourcentage plus favorable, peuvent |
maintenir ce pourcentage. A cette fin, une convention collective de | maintenir ce pourcentage. A cette fin, une convention collective de |
travail doit être conclue au niveau de l'entreprise. | travail doit être conclue au niveau de l'entreprise. |
§ 4. Dans les entreprises de 10 travailleurs et moins, le | § 4. Dans les entreprises de 10 travailleurs et moins, le |
crédit-temps, la diminution de la carrière de 1/5ème temps et les | crédit-temps, la diminution de la carrière de 1/5ème temps et les |
réductions de carrière pour les +50 ans sont autorisés pour autant | réductions de carrière pour les +50 ans sont autorisés pour autant |
qu'il y ait un accord individuel entre l'ouvrier et l'employeur. | qu'il y ait un accord individuel entre l'ouvrier et l'employeur. |
CHAPITRE VIII. - Formes spécifiques d'interruption de carrière | CHAPITRE VIII. - Formes spécifiques d'interruption de carrière |
Art. 10.Les dispositions spécifiques en matière d'interruption de |
Art. 10.Les dispositions spécifiques en matière d'interruption de |
carrière, à savoir : | carrière, à savoir : |
- le droit à l'interruption de carrière pour assister ou soigner un | - le droit à l'interruption de carrière pour assister ou soigner un |
membre du ménage ou de la famille gravement malade, inscrit dans | membre du ménage ou de la famille gravement malade, inscrit dans |
l'arrêté royal du 10 août 1998 (Moniteur belge du 8 septembre 1998); | l'arrêté royal du 10 août 1998 (Moniteur belge du 8 septembre 1998); |
modifié par l'arrêté royal du 10 octobre 2012 (Moniteur belge du 22 | modifié par l'arrêté royal du 10 octobre 2012 (Moniteur belge du 22 |
octobre 2012); | octobre 2012); |
- le droit à un congé parental dans le cadre de l'interruption de | - le droit à un congé parental dans le cadre de l'interruption de |
carrière, inscrit dans l'arrêté royal du 31 mai 2012 modifiant | carrière, inscrit dans l'arrêté royal du 31 mai 2012 modifiant |
l'arrêté royal du 15 juillet 2005; | l'arrêté royal du 15 juillet 2005; |
- le droit à l'interruption de carrière dans le cadre du congé | - le droit à l'interruption de carrière dans le cadre du congé |
palliatif, inscrit dans l'arrêté royal du 22 mars 1995 (Moniteur belge | palliatif, inscrit dans l'arrêté royal du 22 mars 1995 (Moniteur belge |
du 5 mai 1995), | du 5 mai 1995), |
instaurent un droit séparé à l'interruption de carrière. Ceci signifie | instaurent un droit séparé à l'interruption de carrière. Ceci signifie |
que ces formes d'interruption de carrière ne peuvent pas être prises | que ces formes d'interruption de carrière ne peuvent pas être prises |
en compte pour le calcul des 5 p.c.. | en compte pour le calcul des 5 p.c.. |
CHAPITRE IX. - Passage vers un régime de chômage avec complément | CHAPITRE IX. - Passage vers un régime de chômage avec complément |
d'entreprise | d'entreprise |
Art. 11.En cas de passage vers un régime de chômage avec complément |
Art. 11.En cas de passage vers un régime de chômage avec complément |
d'entreprise à temps plein après une diminution de carrière et après | d'entreprise à temps plein après une diminution de carrière et après |
une réduction des prestations de travail à mi-temps, l'indemnité | une réduction des prestations de travail à mi-temps, l'indemnité |
complémentaire d'un régime de chômage avec complément d'entreprise est | complémentaire d'un régime de chômage avec complément d'entreprise est |
calculée sur la base du régime de travail et sur la base de la | calculée sur la base du régime de travail et sur la base de la |
rémunération dont bénéficiait l'ouvrier avant la réduction de ses | rémunération dont bénéficiait l'ouvrier avant la réduction de ses |
prestations. | prestations. |
CHAPITRE X. - Maintien de l'ancienneté | CHAPITRE X. - Maintien de l'ancienneté |
Art. 12.Lors d'une diminution de carrière et d'une réduction des |
Art. 12.Lors d'une diminution de carrière et d'une réduction des |
prestations de travail à mi-temps, l'ancienneté et la catégorie de | prestations de travail à mi-temps, l'ancienneté et la catégorie de |
fonction dans laquelle l'ouvrier se trouvait avant la réduction des | fonction dans laquelle l'ouvrier se trouvait avant la réduction des |
prestations, sont maintenues. | prestations, sont maintenues. |
CHAPITRE XI. - Dispositions finales | CHAPITRE XI. - Dispositions finales |
Art. 13.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 13.La présente convention collective de travail remplace la |
convention collective de travail du 28 octobre 2015 relative au droit | convention collective de travail du 28 octobre 2015 relative au droit |
au crédit-temps et à une diminution de carrière, conclue au sein de la | au crédit-temps et à une diminution de carrière, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et | Sous-commission paritaire des électriciens : installation et |
distribution, enregistrée le 5 janvier 2016 sous le numéro | distribution, enregistrée le 5 janvier 2016 sous le numéro |
131071/CO/149.01 et rendue obligatoire par arrêté royal du 8 janvier | 131071/CO/149.01 et rendue obligatoire par arrêté royal du 8 janvier |
2017 (Moniteur belge du 21 février 2017). | 2017 (Moniteur belge du 21 février 2017). |
Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er juillet 2017 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er juillet 2017 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'article 5, § 1er, alinéa 2 de | Par dérogation à l'alinéa précédent, l'article 5, § 1er, alinéa 2 de |
la présente convention collective de travail est conclu pour une durée | la présente convention collective de travail est conclu pour une durée |
déterminée jusqu'au 31 décembre 2018. | déterminée jusqu'au 31 décembre 2018. |
Elle peut être dénoncée par une des parties signataires moyennant un | Elle peut être dénoncée par une des parties signataires moyennant un |
préavis de six mois, signifié par lettre recommandée à la poste, | préavis de six mois, signifié par lettre recommandée à la poste, |
adressée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens | adressée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens |
: installation et distribution. | : installation et distribution. |
Ce préavis entre en application au plus tôt le 1er janvier 2019. | Ce préavis entre en application au plus tôt le 1er janvier 2019. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 janvier 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 janvier 2018. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |