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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative au droit au crédit-temps et à une diminution de carrière Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative au droit au crédit-temps et à une diminution de carrière
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
31 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 31 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 27 juin 2017, conclue au sein de la collective de travail du 27 juin 2017, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et Sous-commission paritaire des électriciens : installation et
distribution, relative au droit au crédit-temps et à une diminution de distribution, relative au droit au crédit-temps et à une diminution de
carrière (1) carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens :
installation et distribution; installation et distribution;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 27 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 27 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et Sous-commission paritaire des électriciens : installation et
distribution, relative au droit au crédit-temps et à une diminution de distribution, relative au droit au crédit-temps et à une diminution de
carrière. carrière.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2018. Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et Sous-commission paritaire des électriciens : installation et
distribution distribution
Convention collective de travail du 27 juin 2017 Convention collective de travail du 27 juin 2017
Droit au crédit-temps et à une diminution de carrière Droit au crédit-temps et à une diminution de carrière
(Convention enregistrée le 27 septembre 2017 sous le numéro (Convention enregistrée le 27 septembre 2017 sous le numéro
141611/CO/149.01) 141611/CO/149.01)
En exécution de l'article 18 de l'accord national 2017-2018 du 27 juin En exécution de l'article 18 de l'accord national 2017-2018 du 27 juin
2017. 2017.
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux

employeurs et ouvriers des entreprises qui ressortissent à la employeurs et ouvriers des entreprises qui ressortissent à la
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et Sous-commission paritaire des électriciens : installation et
distribution. distribution.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Dispositions générales CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue

conformément à et en exécution des dispositions : conformément à et en exécution des dispositions :
- de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, - de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012,
conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant un système conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant un système
de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de
carrière, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 août 2012 et carrière, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 août 2012 et
publiée au Moniteur belge le 31 août 2012, et modifiée par les publiée au Moniteur belge le 31 août 2012, et modifiée par les
conventions collectives de travail n° 103bis du 27 avril 2015 et n° conventions collectives de travail n° 103bis du 27 avril 2015 et n°
103ter du 20 décembre 2016; 103ter du 20 décembre 2016;
- de la convention collective de travail n° 127 du Conseil national du - de la convention collective de travail n° 127 du Conseil national du
travail du 21 mars 2017 fixant, pour 2017 et 2018, le cadre travail du 21 mars 2017 fixant, pour 2017 et 2018, le cadre
interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce
qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de
carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui
exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en
difficultés ou en restructuration (ratifiée par l'arrêté royal du 13 difficultés ou en restructuration (ratifiée par l'arrêté royal du 13
mai 2017, paru au Moniteur belge du 24 mai 2017). mai 2017, paru au Moniteur belge du 24 mai 2017).
CHAPITRE III. - Droit au crédit-temps avec motif CHAPITRE III. - Droit au crédit-temps avec motif

Art. 5.Conformément aux dispositions de l'article 4, § 4 de la

Art. 5.Conformément aux dispositions de l'article 4, § 4 de la

convention collective de travail n° 103 : convention collective de travail n° 103 :
- un droit complémentaire à 51 mois au crédit-temps plein temps et - un droit complémentaire à 51 mois au crédit-temps plein temps et
mi-temps est instauré pour motif de soins; mi-temps est instauré pour motif de soins;
- un droit complémentaire à 36 mois au crédit-temps plein temps et - un droit complémentaire à 36 mois au crédit-temps plein temps et
mi-temps est instauré pour motif de formation. mi-temps est instauré pour motif de formation.
CHAPITRE IV. - Droit à une diminution de carrière de 1/5ème CHAPITRE IV. - Droit à une diminution de carrière de 1/5ème

Art. 6.En exécution des articles 6 et 9 de la convention collective

Art. 6.En exécution des articles 6 et 9 de la convention collective

de travail n° 103, les ouvriers qui travaillent en équipes ou par de travail n° 103, les ouvriers qui travaillent en équipes ou par
cycles ont droit à une diminution de carrière de 1/5ème. cycles ont droit à une diminution de carrière de 1/5ème.
Les règles d'organisation du droit à une diminution de carrière à Les règles d'organisation du droit à une diminution de carrière à
concurrence de 1/5ème sont fixées au niveau de l'entreprise en tenant concurrence de 1/5ème sont fixées au niveau de l'entreprise en tenant
compte des conditions suivantes : compte des conditions suivantes :
- L'organisation du travail existante doit pouvoir continuer à être - L'organisation du travail existante doit pouvoir continuer à être
appliquée. On entend par là que l'application des cycles de travail et appliquée. On entend par là que l'application des cycles de travail et
des systèmes d'équipes doit être garantie; des systèmes d'équipes doit être garantie;
- La diminution de carrière doit se prendre au minimum sous forme de - La diminution de carrière doit se prendre au minimum sous forme de
jours entiers. jours entiers.
Les règles d'organisation convenues sont inscrites dans une convention Les règles d'organisation convenues sont inscrites dans une convention
collective de travail conclue au niveau de l'entreprise. collective de travail conclue au niveau de l'entreprise.
CHAPITRE V. - Emploi de fin de carrière CHAPITRE V. - Emploi de fin de carrière

Art. 7.§ 1er. En exécution de la convention collective de travail n°

Art. 7.§ 1er. En exécution de la convention collective de travail n°

118 du Conseil national du travail du 27 avril 2015, l'âge auquel les 118 du Conseil national du travail du 27 avril 2015, l'âge auquel les
ouvriers peuvent réduire leurs prestations de travail de 1/5ème dans ouvriers peuvent réduire leurs prestations de travail de 1/5ème dans
le cadre d'un emploi de fin de carrière après 35 ans de carrière ou le cadre d'un emploi de fin de carrière après 35 ans de carrière ou
dans un métier lourd, est porté à 55 ans pour la période 2015-2016. dans un métier lourd, est porté à 55 ans pour la période 2015-2016.
En exécution de la convention collective de travail n° 127 du Conseil En exécution de la convention collective de travail n° 127 du Conseil
national du travail du 21 mars 2017, l'âge auquel les ouvriers peuvent national du travail du 21 mars 2017, l'âge auquel les ouvriers peuvent
réduire leurs prestations de travail de 1/5ème ou d'un mi-temps dans réduire leurs prestations de travail de 1/5ème ou d'un mi-temps dans
le cadre d'un emploi de fin de carrière après 35 ans de carrière ou le cadre d'un emploi de fin de carrière après 35 ans de carrière ou
dans un métier lourd, est porté à 55 ans pour la période 2017-2018. dans un métier lourd, est porté à 55 ans pour la période 2017-2018.
§ 2. Les autres modalités pour l'exercice de ces droits comme § 2. Les autres modalités pour l'exercice de ces droits comme
mentionnés dans le § 1er ci-dessus, peuvent être fixées dans une mentionnés dans le § 1er ci-dessus, peuvent être fixées dans une
convention collective de travail au niveau de l'entreprise. convention collective de travail au niveau de l'entreprise.
CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires

Art. 8.Le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la

Art. 8.Le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la

réduction des prestations de travail à mi-temps tels que définis par réduction des prestations de travail à mi-temps tels que définis par
la convention collective de travail 77bis, continue de s'appliquer la convention collective de travail 77bis, continue de s'appliquer
conformément aux conditions fixées dans les dispositions transitoires conformément aux conditions fixées dans les dispositions transitoires
prévues à l'article 22 de la convention collective de travail n° 103 prévues à l'article 22 de la convention collective de travail n° 103
du 27 juin 2012, conclue au sein du Conseil national du travail, du 27 juin 2012, conclue au sein du Conseil national du travail,
instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et
d'emplois de fin de carrière. d'emplois de fin de carrière.
CHAPITRE VII. - Règles d'organisation CHAPITRE VII. - Règles d'organisation

Art. 9.§ 1er. Conformément aux dispositions de la convention

Art. 9.§ 1er. Conformément aux dispositions de la convention

collective de travail n° 103 il existe un droit inconditionnel au collective de travail n° 103 il existe un droit inconditionnel au
crédit-temps et à la diminution de carrière pour les entreprises à crédit-temps et à la diminution de carrière pour les entreprises à
partir de 11 travailleurs. partir de 11 travailleurs.
§ 2. Lorsque 5 p.c. des travailleurs veulent exercer ce droit en même § 2. Lorsque 5 p.c. des travailleurs veulent exercer ce droit en même
temps, des règles de priorité doivent être discutées au niveau de temps, des règles de priorité doivent être discutées au niveau de
l'entreprise, comme prévu au chapitre IV, section 4 de la convention l'entreprise, comme prévu au chapitre IV, section 4 de la convention
collective de travail n° 103. collective de travail n° 103.
§ 3. Les entreprises qui, lors de l'entrée en vigueur du présent § 3. Les entreprises qui, lors de l'entrée en vigueur du présent
accord, appliquent déjà un pourcentage plus favorable, peuvent accord, appliquent déjà un pourcentage plus favorable, peuvent
maintenir ce pourcentage. A cette fin, une convention collective de maintenir ce pourcentage. A cette fin, une convention collective de
travail doit être conclue au niveau de l'entreprise. travail doit être conclue au niveau de l'entreprise.
§ 4. Dans les entreprises de 10 travailleurs et moins, le § 4. Dans les entreprises de 10 travailleurs et moins, le
crédit-temps, la diminution de la carrière de 1/5ème temps et les crédit-temps, la diminution de la carrière de 1/5ème temps et les
réductions de carrière pour les +50 ans sont autorisés pour autant réductions de carrière pour les +50 ans sont autorisés pour autant
qu'il y ait un accord individuel entre l'ouvrier et l'employeur. qu'il y ait un accord individuel entre l'ouvrier et l'employeur.
CHAPITRE VIII. - Formes spécifiques d'interruption de carrière CHAPITRE VIII. - Formes spécifiques d'interruption de carrière

Art. 10.Les dispositions spécifiques en matière d'interruption de

Art. 10.Les dispositions spécifiques en matière d'interruption de

carrière, à savoir : carrière, à savoir :
- le droit à l'interruption de carrière pour assister ou soigner un - le droit à l'interruption de carrière pour assister ou soigner un
membre du ménage ou de la famille gravement malade, inscrit dans membre du ménage ou de la famille gravement malade, inscrit dans
l'arrêté royal du 10 août 1998 (Moniteur belge du 8 septembre 1998); l'arrêté royal du 10 août 1998 (Moniteur belge du 8 septembre 1998);
modifié par l'arrêté royal du 10 octobre 2012 (Moniteur belge du 22 modifié par l'arrêté royal du 10 octobre 2012 (Moniteur belge du 22
octobre 2012); octobre 2012);
- le droit à un congé parental dans le cadre de l'interruption de - le droit à un congé parental dans le cadre de l'interruption de
carrière, inscrit dans l'arrêté royal du 31 mai 2012 modifiant carrière, inscrit dans l'arrêté royal du 31 mai 2012 modifiant
l'arrêté royal du 15 juillet 2005; l'arrêté royal du 15 juillet 2005;
- le droit à l'interruption de carrière dans le cadre du congé - le droit à l'interruption de carrière dans le cadre du congé
palliatif, inscrit dans l'arrêté royal du 22 mars 1995 (Moniteur belge palliatif, inscrit dans l'arrêté royal du 22 mars 1995 (Moniteur belge
du 5 mai 1995), du 5 mai 1995),
instaurent un droit séparé à l'interruption de carrière. Ceci signifie instaurent un droit séparé à l'interruption de carrière. Ceci signifie
que ces formes d'interruption de carrière ne peuvent pas être prises que ces formes d'interruption de carrière ne peuvent pas être prises
en compte pour le calcul des 5 p.c.. en compte pour le calcul des 5 p.c..
CHAPITRE IX. - Passage vers un régime de chômage avec complément CHAPITRE IX. - Passage vers un régime de chômage avec complément
d'entreprise d'entreprise

Art. 11.En cas de passage vers un régime de chômage avec complément

Art. 11.En cas de passage vers un régime de chômage avec complément

d'entreprise à temps plein après une diminution de carrière et après d'entreprise à temps plein après une diminution de carrière et après
une réduction des prestations de travail à mi-temps, l'indemnité une réduction des prestations de travail à mi-temps, l'indemnité
complémentaire d'un régime de chômage avec complément d'entreprise est complémentaire d'un régime de chômage avec complément d'entreprise est
calculée sur la base du régime de travail et sur la base de la calculée sur la base du régime de travail et sur la base de la
rémunération dont bénéficiait l'ouvrier avant la réduction de ses rémunération dont bénéficiait l'ouvrier avant la réduction de ses
prestations. prestations.
CHAPITRE X. - Maintien de l'ancienneté CHAPITRE X. - Maintien de l'ancienneté

Art. 12.Lors d'une diminution de carrière et d'une réduction des

Art. 12.Lors d'une diminution de carrière et d'une réduction des

prestations de travail à mi-temps, l'ancienneté et la catégorie de prestations de travail à mi-temps, l'ancienneté et la catégorie de
fonction dans laquelle l'ouvrier se trouvait avant la réduction des fonction dans laquelle l'ouvrier se trouvait avant la réduction des
prestations, sont maintenues. prestations, sont maintenues.
CHAPITRE XI. - Dispositions finales CHAPITRE XI. - Dispositions finales

Art. 13.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 13.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 28 octobre 2015 relative au droit convention collective de travail du 28 octobre 2015 relative au droit
au crédit-temps et à une diminution de carrière, conclue au sein de la au crédit-temps et à une diminution de carrière, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et Sous-commission paritaire des électriciens : installation et
distribution, enregistrée le 5 janvier 2016 sous le numéro distribution, enregistrée le 5 janvier 2016 sous le numéro
131071/CO/149.01 et rendue obligatoire par arrêté royal du 8 janvier 131071/CO/149.01 et rendue obligatoire par arrêté royal du 8 janvier
2017 (Moniteur belge du 21 février 2017). 2017 (Moniteur belge du 21 février 2017).

Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juillet 2017 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er juillet 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'article 5, § 1er, alinéa 2 de Par dérogation à l'alinéa précédent, l'article 5, § 1er, alinéa 2 de
la présente convention collective de travail est conclu pour une durée la présente convention collective de travail est conclu pour une durée
déterminée jusqu'au 31 décembre 2018. déterminée jusqu'au 31 décembre 2018.
Elle peut être dénoncée par une des parties signataires moyennant un Elle peut être dénoncée par une des parties signataires moyennant un
préavis de six mois, signifié par lettre recommandée à la poste, préavis de six mois, signifié par lettre recommandée à la poste,
adressée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens adressée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens
: installation et distribution. : installation et distribution.
Ce préavis entre en application au plus tôt le 1er janvier 2019. Ce préavis entre en application au plus tôt le 1er janvier 2019.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 janvier 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 janvier 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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