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Vue multilingue de Arrêté Royal du 31/01/2012
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Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises de maintenance industrielle, situées dans l'entité de Morlanwelz et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers (1) Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises de maintenance industrielle, situées dans l'entité de Morlanwelz et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
31 JANVIER 2012. - Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises de 31 JANVIER 2012. - Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises de
maintenance industrielle, situées dans l'entité de Morlanwelz et maintenance industrielle, situées dans l'entité de Morlanwelz et
ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique,
mécanique et électrique (CP 111), les conditions dans lesquelles le mécanique et électrique (CP 111), les conditions dans lesquelles le
manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution
du contrat de travail d'ouvriers (1) du contrat de travail d'ouvriers (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et
modifié par la loi du 12 avril 2011; modifié par la loi du 12 avril 2011;
Vu l'avis de la Commission paritaire des constructions métallique, Vu l'avis de la Commission paritaire des constructions métallique,
mécanique et électrique, donné le 17 octobre 2011; mécanique et électrique, donné le 17 octobre 2011;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
l'article 3, § 1er; l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que, ces derniers temps, la situation économique s'est Considérant que, ces derniers temps, la situation économique s'est
sévèrement dégradée, notamment pour les entreprises dont l'activité sévèrement dégradée, notamment pour les entreprises dont l'activité
principale consiste en la fabrication de produits sidérurgiques; principale consiste en la fabrication de produits sidérurgiques;
Que cette baisse du volume de production se répercute sur les Que cette baisse du volume de production se répercute sur les
entreprises de maintenance industrielle qui sont également chargées de entreprises de maintenance industrielle qui sont également chargées de
la gestion de l'approvisionnement en matière première, de la la gestion de l'approvisionnement en matière première, de la
récupération et la gestion des scories pendant la phase de production, récupération et la gestion des scories pendant la phase de production,
de la gestion du parc à découpe ainsi que des chargements et de la gestion du parc à découpe ainsi que des chargements et
déchargements lors des approvisionnement en matières premières; déchargements lors des approvisionnement en matières premières;
Que les perspectives actuelles ne permettent pas d'espérer un Que les perspectives actuelles ne permettent pas d'espérer un
retournement de tendance favorable à court terme; retournement de tendance favorable à court terme;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

ouvriers des entreprises de maintenance industrielle qui sont ouvriers des entreprises de maintenance industrielle qui sont
également chargées de la gestion de l'approvisionnement en matière également chargées de la gestion de l'approvisionnement en matière
première, de la récupération et la gestion des scories pendant la première, de la récupération et la gestion des scories pendant la
phase de production, de la gestion du parc à découpe ainsi que des phase de production, de la gestion du parc à découpe ainsi que des
chargements et déchargements lors des approvisionnement en matières chargements et déchargements lors des approvisionnement en matières
premières, situées dans l'entité de Morlanwelz et ressortissant à la premières, situées dans l'entité de Morlanwelz et ressortissant à la
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique. électrique.

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques,

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques,

l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement
suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de
l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance,
le jour de l'affichage non compris. le jour de l'affichage non compris.
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque
ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la
notification non compris. notification non compris.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de

travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes
économiques ne peut dépasser dix-huit semaines. Lorsque la suspension économiques ne peut dépasser dix-huit semaines. Lorsque la suspension
totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue,
l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant
une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension
totale ne puisse prendre cours. totale ne puisse prendre cours.

Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du

Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du

3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée
à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de
l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette
suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en
chômage. chômage.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 17 novembre 2011 et

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 17 novembre 2011 et

cesse d'être en vigueur le 17 mai 2013. cesse d'être en vigueur le 17 mai 2013.

Art. 6.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 6.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2012. Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2012.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978.
Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001.
Loi du 12 avril 2011, Moniteur belge du 28 avril 2011. Loi du 12 avril 2011, Moniteur belge du 28 avril 2011.
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