Arrêté royal fixant le mode de préparation des échantillons et les critères pour les méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs maximales en mycotoxins dans certaines denrées alimentaires | Arrêté royal fixant le mode de préparation des échantillons et les critères pour les méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs maximales en mycotoxins dans certaines denrées alimentaires |
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE | MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE |
L'ENVIRONNEMENT | L'ENVIRONNEMENT |
31 JANVIER 2001. - Arrêté royal fixant le mode de préparation des | 31 JANVIER 2001. - Arrêté royal fixant le mode de préparation des |
échantillons et les critères pour les méthodes d'analyse pour le | échantillons et les critères pour les méthodes d'analyse pour le |
contrôle officiel des teneurs maximales en mycotoxins dans certaines | contrôle officiel des teneurs maximales en mycotoxins dans certaines |
denrées alimentaires | denrées alimentaires |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des | Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des |
consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les | consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les |
autres produits, notamment l'article 12; | autres produits, notamment l'article 12; |
Vu la Directive 98/53/CE de la Commission du 16 juillet 1998 portant | Vu la Directive 98/53/CE de la Commission du 16 juillet 1998 portant |
fixation de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes | fixation de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes |
d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs maximales pour | d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs maximales pour |
certains contaminants dans les denrées alimentaires; | certains contaminants dans les denrées alimentaires; |
Vu le règlement (CE) N° 194/97 de la Commission du 31 janvier 1997 | Vu le règlement (CE) N° 194/97 de la Commission du 31 janvier 1997 |
portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans | portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans |
les denrées alimentaires, modifié par le règlement (CE) N° 1525/98 de | les denrées alimentaires, modifié par le règlement (CE) N° 1525/98 de |
la Commission du 16 juillet 1998; | la Commission du 16 juillet 1998; |
Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à | Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à |
donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; | donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; |
Vu l'avis 30.865/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 décembre 2000, en | Vu l'avis 30.865/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 décembre 2000, en |
application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur | application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur |
le Conseil d'Etat; | le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, | Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Cet arrêté est d'application pour les denrées |
Article 1er.Cet arrêté est d'application pour les denrées |
alimentaires pour lesquelles des teneurs maximales d'aflatoxines sont | alimentaires pour lesquelles des teneurs maximales d'aflatoxines sont |
fixées dans le Règlement (CE) N° 194/97 : arachides, fruits à coque et | fixées dans le Règlement (CE) N° 194/97 : arachides, fruits à coque et |
fruits séchés, céréales y compris le sarrasin, lait, et les denrées | fruits séchés, céréales y compris le sarrasin, lait, et les denrées |
alimentaires dérivés d'un ou de plusieurs de ces denrées alimentaires. | alimentaires dérivés d'un ou de plusieurs de ces denrées alimentaires. |
Art. 2.Lors de la préparation des échantillons et des analyses |
Art. 2.Lors de la préparation des échantillons et des analyses |
destinées au controle officiel (analyse et contre-analyse) des teneurs | destinées au controle officiel (analyse et contre-analyse) des teneurs |
en aflatoxines des produits visés à l'article 1er, les laboratoires | en aflatoxines des produits visés à l'article 1er, les laboratoires |
s'en tiennent aux dispositions arrêtées dans l'annexe du présent | s'en tiennent aux dispositions arrêtées dans l'annexe du présent |
arrêté. | arrêté. |
Art. 3.L'arrêté royal du 16 septembre 1977 fixant la méthode |
Art. 3.L'arrêté royal du 16 septembre 1977 fixant la méthode |
d'analyse de référence valable en matière d'aflatoxine dans les noix | d'analyse de référence valable en matière d'aflatoxine dans les noix |
d'arachide et produits dérivés est abrogé. | d'arachide et produits dérivés est abrogé. |
Art. 4.L'arrêté royal du 6 juin 1997 relatif aux teneurs maximales |
Art. 4.L'arrêté royal du 6 juin 1997 relatif aux teneurs maximales |
pour certains contaminants dans les denrées alimentaires est modifié | pour certains contaminants dans les denrées alimentaires est modifié |
comme suit. Un article 1er bis est inséré, rédigé comme suit : « Pour | comme suit. Un article 1er bis est inséré, rédigé comme suit : « Pour |
les contrôles d'aflatoxines dans les arachides, les fruits à coque, | les contrôles d'aflatoxines dans les arachides, les fruits à coque, |
les fruits séchés et les céréales destinés à la consommation humaine | les fruits séchés et les céréales destinés à la consommation humaine |
directe, ainsi que leurs produits dérivés et les denrées alimentaires | directe, ainsi que leurs produits dérivés et les denrées alimentaires |
composées de plusieurs ingrédients présentant des particules | composées de plusieurs ingrédients présentant des particules |
relativement grossières (distribution hétérogène de la contamination | relativement grossières (distribution hétérogène de la contamination |
par les aflatoxines), le lot n'est pas conforme à la teneur maximale | par les aflatoxines), le lot n'est pas conforme à la teneur maximale |
si un ou plusieurs des trois sous-échantillons dépassent la limite | si un ou plusieurs des trois sous-échantillons dépassent la limite |
maximale. » | maximale. » |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 6.Notre Ministre de la Santé publique est chargée de l'exécution |
Art. 6.Notre Ministre de la Santé publique est chargée de l'exécution |
du présent arrêté. | du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2001. | Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2001. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de la Santé publique, | La Ministre de la Santé publique, |
Mme M. AELVOET | Mme M. AELVOET |
Annexe | Annexe |
Préparation des échantillons et critères généraux auxquels doivent | Préparation des échantillons et critères généraux auxquels doivent |
satisfaire les méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des | satisfaire les méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des |
teneurs en aflatoxines de certaines denrées alimentaires | teneurs en aflatoxines de certaines denrées alimentaires |
1. Précautions | 1. Précautions |
Il convient d'éviter autant que possible la lumière du jour au cours | Il convient d'éviter autant que possible la lumière du jour au cours |
de l'opération car l'aflatoxine se décompose progressivement sous | de l'opération car l'aflatoxine se décompose progressivement sous |
l'influence de la lumière ultraviolette. | l'influence de la lumière ultraviolette. |
2. Calcul de la proportion de coque/noyau dans les fruits à coque | 2. Calcul de la proportion de coque/noyau dans les fruits à coque |
entiers | entiers |
Les limites fixées pour les aflatoxines par le règlement (CE) N° | Les limites fixées pour les aflatoxines par le règlement (CE) N° |
1525/98 s'appliquent à la partie comestible. | 1525/98 s'appliquent à la partie comestible. |
La teneur en aflatoxines de la partie comestible peut être déterminée | La teneur en aflatoxines de la partie comestible peut être déterminée |
ainsi : | ainsi : |
- Les fruits à coque entiers des échantillons peuvent être décortiqués | - Les fruits à coque entiers des échantillons peuvent être décortiqués |
et la teneur en aflatoxines est analysée dans la partie comestible. | et la teneur en aflatoxines est analysée dans la partie comestible. |
- Le mode de préparation de l'échantillon peut s'appliquer au fruit à | - Le mode de préparation de l'échantillon peut s'appliquer au fruit à |
coque entier avec sa coque. Le mode d'échantillonnage et d'analyse | coque entier avec sa coque. Le mode d'échantillonnage et d'analyse |
doit en pareil cas estimer le poids de l'amande du fruit dans | doit en pareil cas estimer le poids de l'amande du fruit dans |
l'échantillon global. Celui-ci est estimé après avoir défini un | l'échantillon global. Celui-ci est estimé après avoir défini un |
facteur approprié pour la proportion d'amande dans les fruits entiers. | facteur approprié pour la proportion d'amande dans les fruits entiers. |
Une centaine de fruits à coque entiers sont prélevés à cet effet sur | Une centaine de fruits à coque entiers sont prélevés à cet effet sur |
le lot ou sur l'échantillon global. La proportion peut être obtenue en | le lot ou sur l'échantillon global. La proportion peut être obtenue en |
pesant environ 100 fruits entiers, en enlevant leur coque et en pesant | pesant environ 100 fruits entiers, en enlevant leur coque et en pesant |
les portions de coque et de l'amande. | les portions de coque et de l'amande. |
3. Traitement de l'échantillon reçu dans le laboratoire | 3. Traitement de l'échantillon reçu dans le laboratoire |
L'aflatoxine étant distribuée de façon extrêmement hétérogène, les | L'aflatoxine étant distribuée de façon extrêmement hétérogène, les |
échantillons doivent être préparés (et surtout homogénéisés) avec le | échantillons doivent être préparés (et surtout homogénéisés) avec le |
plus grand soin. La totalité du produit reçu dans le laboratoire doit | plus grand soin. La totalité du produit reçu dans le laboratoire doit |
être utilisée pour la préparation du produit à tester. Chaque | être utilisée pour la préparation du produit à tester. Chaque |
échantillon de laboratoire prélevé est broyé finement et soigneusement | échantillon de laboratoire prélevé est broyé finement et soigneusement |
mélangé selon une méthode garantissant une homogénéisation complète. | mélangé selon une méthode garantissant une homogénéisation complète. |
4. Méthode d'analyse à utiliser par le laboratoire | 4. Méthode d'analyse à utiliser par le laboratoire |
Les laboratoires doivent appliquer une méthode qui respecte les | Les laboratoires doivent appliquer une méthode qui respecte les |
critères suivants : | critères suivants : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Nota bene : | Nota bene : |
- Valeurs à appliquer à la fois à B1 et à la somme de B1+B2+G1+G2. | - Valeurs à appliquer à la fois à B1 et à la somme de B1+B2+G1+G2. |
- Si les sommes des aflatoxines individuelles B1+B2+G1+G2 doivent être | - Si les sommes des aflatoxines individuelles B1+B2+G1+G2 doivent être |
enregistrées, le taux de récupération de chacune d'elles au moyen de | enregistrées, le taux de récupération de chacune d'elles au moyen de |
la méthode d'analyse doit être, soit connu, soit équivalent. | la méthode d'analyse doit être, soit connu, soit équivalent. |
- Les limites de détection des méthodes utilisées ne sont pas | - Les limites de détection des méthodes utilisées ne sont pas |
indiquées étant donné que les valeurs relatives à la fidélité sont | indiquées étant donné que les valeurs relatives à la fidélité sont |
données pour les concentrations présentant un intérêt. | données pour les concentrations présentant un intérêt. |
- Les valeurs relatives à la fidélité sont calculées à partir de | - Les valeurs relatives à la fidélité sont calculées à partir de |
l'équation d'Horwitz, c'est-à-dire : | l'équation d'Horwitz, c'est-à-dire : |
RSDR = 2 (1-0,5 log C) | RSDR = 2 (1-0,5 log C) |
équation dans laquelle : | équation dans laquelle : |
- RSDR représente l'écart type relatif calculé à partir des résultats | - RSDR représente l'écart type relatif calculé à partir des résultats |
obtenus dans des conditions de reproductibilité [(SR/x) x 100], | obtenus dans des conditions de reproductibilité [(SR/x) x 100], |
- C est le taux de concentration (c'est-à-dire 1 = 100 g/100 g, 0,001 | - C est le taux de concentration (c'est-à-dire 1 = 100 g/100 g, 0,001 |
= 1 000 mg/kg). | = 1 000 mg/kg). |
Il s'agit là d'une équation générale relative à la fidélité qui a été | Il s'agit là d'une équation générale relative à la fidélité qui a été |
jugée indépendante de l'analyse ou de la matrice mais seulement | jugée indépendante de l'analyse ou de la matrice mais seulement |
dépendante de la concentration pour la plupart des méthodes d'analyse | dépendante de la concentration pour la plupart des méthodes d'analyse |
de routine. | de routine. |
5. Rapport d'analyse | 5. Rapport d'analyse |
Le résultat analytique est enregistré sous forme corrigée ou non au | Le résultat analytique est enregistré sous forme corrigée ou non au |
titre de la récupération. La façon d'enregistrer et le taux de | titre de la récupération. La façon d'enregistrer et le taux de |
récupération doivent être indiqués dans le rapport. | récupération doivent être indiqués dans le rapport. |
Le résultat analytique est exprimé sur la partie comestible, en | Le résultat analytique est exprimé sur la partie comestible, en |
|gmg/kg. Le pourcentage de la partie comestible (voir point 2) doit | |gmg/kg. Le pourcentage de la partie comestible (voir point 2) doit |
être indiqué dans le rapport. | être indiqué dans le rapport. |
Quand une homogénéisation humide des denrées alimentaires sèches est | Quand une homogénéisation humide des denrées alimentaires sèches est |
appliquée, le rapport d'analyse doit mentionner le pourcentage des | appliquée, le rapport d'analyse doit mentionner le pourcentage des |
denrées alimentaires sur l'homogénéisat, indiquant clairement, en cas | denrées alimentaires sur l'homogénéisat, indiquant clairement, en cas |
de besoin, s'il s'agit de la partie comestible ou si le fruit à coque | de besoin, s'il s'agit de la partie comestible ou si le fruit à coque |
est entier avec sa coque. | est entier avec sa coque. |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 31 janvier 2001. | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 31 janvier 2001. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de la Santé publique, | La Ministre de la Santé publique, |
Mme M. AELVOET | Mme M. AELVOET |