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Vue multilingue de Arrêté Royal du 31/01/2001
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Arrêté royal fixant le mode de préparation des échantillons et les critères pour les méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs maximales en mycotoxins dans certaines denrées alimentaires Arrêté royal fixant le mode de préparation des échantillons et les critères pour les méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs maximales en mycotoxins dans certaines denrées alimentaires
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
31 JANVIER 2001. - Arrêté royal fixant le mode de préparation des 31 JANVIER 2001. - Arrêté royal fixant le mode de préparation des
échantillons et les critères pour les méthodes d'analyse pour le échantillons et les critères pour les méthodes d'analyse pour le
contrôle officiel des teneurs maximales en mycotoxins dans certaines contrôle officiel des teneurs maximales en mycotoxins dans certaines
denrées alimentaires denrées alimentaires
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des
consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les
autres produits, notamment l'article 12; autres produits, notamment l'article 12;
Vu la Directive 98/53/CE de la Commission du 16 juillet 1998 portant Vu la Directive 98/53/CE de la Commission du 16 juillet 1998 portant
fixation de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes fixation de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes
d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs maximales pour d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs maximales pour
certains contaminants dans les denrées alimentaires; certains contaminants dans les denrées alimentaires;
Vu le règlement (CE) N° 194/97 de la Commission du 31 janvier 1997 Vu le règlement (CE) N° 194/97 de la Commission du 31 janvier 1997
portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans
les denrées alimentaires, modifié par le règlement (CE) N° 1525/98 de les denrées alimentaires, modifié par le règlement (CE) N° 1525/98 de
la Commission du 16 juillet 1998; la Commission du 16 juillet 1998;
Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à
donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 30.865/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 décembre 2000, en Vu l'avis 30.865/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 décembre 2000, en
application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat; le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Cet arrêté est d'application pour les denrées

Article 1er.Cet arrêté est d'application pour les denrées

alimentaires pour lesquelles des teneurs maximales d'aflatoxines sont alimentaires pour lesquelles des teneurs maximales d'aflatoxines sont
fixées dans le Règlement (CE) N° 194/97 : arachides, fruits à coque et fixées dans le Règlement (CE) N° 194/97 : arachides, fruits à coque et
fruits séchés, céréales y compris le sarrasin, lait, et les denrées fruits séchés, céréales y compris le sarrasin, lait, et les denrées
alimentaires dérivés d'un ou de plusieurs de ces denrées alimentaires. alimentaires dérivés d'un ou de plusieurs de ces denrées alimentaires.

Art. 2.Lors de la préparation des échantillons et des analyses

Art. 2.Lors de la préparation des échantillons et des analyses

destinées au controle officiel (analyse et contre-analyse) des teneurs destinées au controle officiel (analyse et contre-analyse) des teneurs
en aflatoxines des produits visés à l'article 1er, les laboratoires en aflatoxines des produits visés à l'article 1er, les laboratoires
s'en tiennent aux dispositions arrêtées dans l'annexe du présent s'en tiennent aux dispositions arrêtées dans l'annexe du présent
arrêté. arrêté.

Art. 3.L'arrêté royal du 16 septembre 1977 fixant la méthode

Art. 3.L'arrêté royal du 16 septembre 1977 fixant la méthode

d'analyse de référence valable en matière d'aflatoxine dans les noix d'analyse de référence valable en matière d'aflatoxine dans les noix
d'arachide et produits dérivés est abrogé. d'arachide et produits dérivés est abrogé.

Art. 4.L'arrêté royal du 6 juin 1997 relatif aux teneurs maximales

Art. 4.L'arrêté royal du 6 juin 1997 relatif aux teneurs maximales

pour certains contaminants dans les denrées alimentaires est modifié pour certains contaminants dans les denrées alimentaires est modifié
comme suit. Un article 1er bis est inséré, rédigé comme suit : « Pour comme suit. Un article 1er bis est inséré, rédigé comme suit : « Pour
les contrôles d'aflatoxines dans les arachides, les fruits à coque, les contrôles d'aflatoxines dans les arachides, les fruits à coque,
les fruits séchés et les céréales destinés à la consommation humaine les fruits séchés et les céréales destinés à la consommation humaine
directe, ainsi que leurs produits dérivés et les denrées alimentaires directe, ainsi que leurs produits dérivés et les denrées alimentaires
composées de plusieurs ingrédients présentant des particules composées de plusieurs ingrédients présentant des particules
relativement grossières (distribution hétérogène de la contamination relativement grossières (distribution hétérogène de la contamination
par les aflatoxines), le lot n'est pas conforme à la teneur maximale par les aflatoxines), le lot n'est pas conforme à la teneur maximale
si un ou plusieurs des trois sous-échantillons dépassent la limite si un ou plusieurs des trois sous-échantillons dépassent la limite
maximale. » maximale. »

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre de la Santé publique est chargée de l'exécution

Art. 6.Notre Ministre de la Santé publique est chargée de l'exécution

du présent arrêté. du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2001. Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique, La Ministre de la Santé publique,
Mme M. AELVOET Mme M. AELVOET
Annexe Annexe
Préparation des échantillons et critères généraux auxquels doivent Préparation des échantillons et critères généraux auxquels doivent
satisfaire les méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des satisfaire les méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des
teneurs en aflatoxines de certaines denrées alimentaires teneurs en aflatoxines de certaines denrées alimentaires
1. Précautions 1. Précautions
Il convient d'éviter autant que possible la lumière du jour au cours Il convient d'éviter autant que possible la lumière du jour au cours
de l'opération car l'aflatoxine se décompose progressivement sous de l'opération car l'aflatoxine se décompose progressivement sous
l'influence de la lumière ultraviolette. l'influence de la lumière ultraviolette.
2. Calcul de la proportion de coque/noyau dans les fruits à coque 2. Calcul de la proportion de coque/noyau dans les fruits à coque
entiers entiers
Les limites fixées pour les aflatoxines par le règlement (CE) N° Les limites fixées pour les aflatoxines par le règlement (CE) N°
1525/98 s'appliquent à la partie comestible. 1525/98 s'appliquent à la partie comestible.
La teneur en aflatoxines de la partie comestible peut être déterminée La teneur en aflatoxines de la partie comestible peut être déterminée
ainsi : ainsi :
- Les fruits à coque entiers des échantillons peuvent être décortiqués - Les fruits à coque entiers des échantillons peuvent être décortiqués
et la teneur en aflatoxines est analysée dans la partie comestible. et la teneur en aflatoxines est analysée dans la partie comestible.
- Le mode de préparation de l'échantillon peut s'appliquer au fruit à - Le mode de préparation de l'échantillon peut s'appliquer au fruit à
coque entier avec sa coque. Le mode d'échantillonnage et d'analyse coque entier avec sa coque. Le mode d'échantillonnage et d'analyse
doit en pareil cas estimer le poids de l'amande du fruit dans doit en pareil cas estimer le poids de l'amande du fruit dans
l'échantillon global. Celui-ci est estimé après avoir défini un l'échantillon global. Celui-ci est estimé après avoir défini un
facteur approprié pour la proportion d'amande dans les fruits entiers. facteur approprié pour la proportion d'amande dans les fruits entiers.
Une centaine de fruits à coque entiers sont prélevés à cet effet sur Une centaine de fruits à coque entiers sont prélevés à cet effet sur
le lot ou sur l'échantillon global. La proportion peut être obtenue en le lot ou sur l'échantillon global. La proportion peut être obtenue en
pesant environ 100 fruits entiers, en enlevant leur coque et en pesant pesant environ 100 fruits entiers, en enlevant leur coque et en pesant
les portions de coque et de l'amande. les portions de coque et de l'amande.
3. Traitement de l'échantillon reçu dans le laboratoire 3. Traitement de l'échantillon reçu dans le laboratoire
L'aflatoxine étant distribuée de façon extrêmement hétérogène, les L'aflatoxine étant distribuée de façon extrêmement hétérogène, les
échantillons doivent être préparés (et surtout homogénéisés) avec le échantillons doivent être préparés (et surtout homogénéisés) avec le
plus grand soin. La totalité du produit reçu dans le laboratoire doit plus grand soin. La totalité du produit reçu dans le laboratoire doit
être utilisée pour la préparation du produit à tester. Chaque être utilisée pour la préparation du produit à tester. Chaque
échantillon de laboratoire prélevé est broyé finement et soigneusement échantillon de laboratoire prélevé est broyé finement et soigneusement
mélangé selon une méthode garantissant une homogénéisation complète. mélangé selon une méthode garantissant une homogénéisation complète.
4. Méthode d'analyse à utiliser par le laboratoire 4. Méthode d'analyse à utiliser par le laboratoire
Les laboratoires doivent appliquer une méthode qui respecte les Les laboratoires doivent appliquer une méthode qui respecte les
critères suivants : critères suivants :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Nota bene : Nota bene :
- Valeurs à appliquer à la fois à B1 et à la somme de B1+B2+G1+G2. - Valeurs à appliquer à la fois à B1 et à la somme de B1+B2+G1+G2.
- Si les sommes des aflatoxines individuelles B1+B2+G1+G2 doivent être - Si les sommes des aflatoxines individuelles B1+B2+G1+G2 doivent être
enregistrées, le taux de récupération de chacune d'elles au moyen de enregistrées, le taux de récupération de chacune d'elles au moyen de
la méthode d'analyse doit être, soit connu, soit équivalent. la méthode d'analyse doit être, soit connu, soit équivalent.
- Les limites de détection des méthodes utilisées ne sont pas - Les limites de détection des méthodes utilisées ne sont pas
indiquées étant donné que les valeurs relatives à la fidélité sont indiquées étant donné que les valeurs relatives à la fidélité sont
données pour les concentrations présentant un intérêt. données pour les concentrations présentant un intérêt.
- Les valeurs relatives à la fidélité sont calculées à partir de - Les valeurs relatives à la fidélité sont calculées à partir de
l'équation d'Horwitz, c'est-à-dire : l'équation d'Horwitz, c'est-à-dire :
RSDR = 2 (1-0,5 log C) RSDR = 2 (1-0,5 log C)
équation dans laquelle : équation dans laquelle :
- RSDR représente l'écart type relatif calculé à partir des résultats - RSDR représente l'écart type relatif calculé à partir des résultats
obtenus dans des conditions de reproductibilité [(SR/x) x 100], obtenus dans des conditions de reproductibilité [(SR/x) x 100],
- C est le taux de concentration (c'est-à-dire 1 = 100 g/100 g, 0,001 - C est le taux de concentration (c'est-à-dire 1 = 100 g/100 g, 0,001
= 1 000 mg/kg). = 1 000 mg/kg).
Il s'agit là d'une équation générale relative à la fidélité qui a été Il s'agit là d'une équation générale relative à la fidélité qui a été
jugée indépendante de l'analyse ou de la matrice mais seulement jugée indépendante de l'analyse ou de la matrice mais seulement
dépendante de la concentration pour la plupart des méthodes d'analyse dépendante de la concentration pour la plupart des méthodes d'analyse
de routine. de routine.
5. Rapport d'analyse 5. Rapport d'analyse
Le résultat analytique est enregistré sous forme corrigée ou non au Le résultat analytique est enregistré sous forme corrigée ou non au
titre de la récupération. La façon d'enregistrer et le taux de titre de la récupération. La façon d'enregistrer et le taux de
récupération doivent être indiqués dans le rapport. récupération doivent être indiqués dans le rapport.
Le résultat analytique est exprimé sur la partie comestible, en Le résultat analytique est exprimé sur la partie comestible, en
|gmg/kg. Le pourcentage de la partie comestible (voir point 2) doit |gmg/kg. Le pourcentage de la partie comestible (voir point 2) doit
être indiqué dans le rapport. être indiqué dans le rapport.
Quand une homogénéisation humide des denrées alimentaires sèches est Quand une homogénéisation humide des denrées alimentaires sèches est
appliquée, le rapport d'analyse doit mentionner le pourcentage des appliquée, le rapport d'analyse doit mentionner le pourcentage des
denrées alimentaires sur l'homogénéisat, indiquant clairement, en cas denrées alimentaires sur l'homogénéisat, indiquant clairement, en cas
de besoin, s'il s'agit de la partie comestible ou si le fruit à coque de besoin, s'il s'agit de la partie comestible ou si le fruit à coque
est entier avec sa coque. est entier avec sa coque.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 31 janvier 2001. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 31 janvier 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique, La Ministre de la Santé publique,
Mme M. AELVOET Mme M. AELVOET
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