| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2026, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la fixation des conditions de travail dans les organisations néerlandophones d'insertion socioprofessionnelle à Bruxelles | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2026, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la fixation des conditions de travail dans les organisations néerlandophones d'insertion socioprofessionnelle à Bruxelles |
|---|---|
| 31 AOUT 2026. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 31 AOUT 2026. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 26 février 2026, conclue au sein de la | collective de travail du 26 février 2026, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la | Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la |
| fixation des conditions de travail dans les organisations | fixation des conditions de travail dans les organisations |
| néerlandophones d'insertion socioprofessionnelle à Bruxelles (1) | néerlandophones d'insertion socioprofessionnelle à Bruxelles (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur | Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur |
| socio-culturel; | socio-culturel; |
| Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 26 février 2026, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 26 février 2026, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la | Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la |
| fixation des conditions de travail dans les organisations | fixation des conditions de travail dans les organisations |
| néerlandophones d'insertion socioprofessionnelle à Bruxelles. | néerlandophones d'insertion socioprofessionnelle à Bruxelles. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 31 août 2026. | Donné à Bruxelles, le 31 août 2026. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| D. CLARINVAL | D. CLARINVAL |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire pour le secteur socio-culturel | Commission paritaire pour le secteur socio-culturel |
| Convention collective de travail du 26 février 2026 | Convention collective de travail du 26 février 2026 |
| Fixation des conditions de travail dans les organisations | Fixation des conditions de travail dans les organisations |
| néerlandophones d'insertion socioprofessionnelle à Bruxelles | néerlandophones d'insertion socioprofessionnelle à Bruxelles |
| (Convention enregistrée le 17 mars 2026 sous le numéro 198628/CO/329) | (Convention enregistrée le 17 mars 2026 sous le numéro 198628/CO/329) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux travailleurs des organisations néerlandophones | aux employeurs et aux travailleurs des organisations néerlandophones |
| pour l'insertion socioprofessionnelle (ISP) en Région de | pour l'insertion socioprofessionnelle (ISP) en Région de |
| Bruxelles-Capitale, à savoir : | Bruxelles-Capitale, à savoir : |
| - Tracé Brussel asbl; | - Tracé Brussel asbl; |
| - les partenaires néerlandophones actifs pour l'ISP en Région de | - les partenaires néerlandophones actifs pour l'ISP en Région de |
| Bruxelles-Capitale; | Bruxelles-Capitale; |
| - les organisations néerlandophones avec encadrement ACS d'Actiris | - les organisations néerlandophones avec encadrement ACS d'Actiris |
| pour les projets de transition professionnelle. | pour les projets de transition professionnelle. |
| Par "travailleur", on entend : toute personne, quel que soit son sexe, | Par "travailleur", on entend : toute personne, quel que soit son sexe, |
| occupée sur la base d'un contrat de travail au sens de la loi du 3 | occupée sur la base d'un contrat de travail au sens de la loi du 3 |
| juillet 1978. | juillet 1978. |
Art. 2.La présente convention collective de travail ne s'applique pas |
Art. 2.La présente convention collective de travail ne s'applique pas |
| : | : |
| - aux travailleurs liés par un contrat de travail pour une occupation | - aux travailleurs liés par un contrat de travail pour une occupation |
| d'étudiants qui, sur la base de l'article 17bis de l'arrêté royal du | d'étudiants qui, sur la base de l'article 17bis de l'arrêté royal du |
| 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 juin 1969 portant | 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 juin 1969 portant |
| révision de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité | révision de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité |
| sociale des travailleurs, sont exclus du champ d'application du régime | sociale des travailleurs, sont exclus du champ d'application du régime |
| de sécurité sociale des travailleurs; | de sécurité sociale des travailleurs; |
| - aux travailleurs non assujettis à l'ONSS effectuant | - aux travailleurs non assujettis à l'ONSS effectuant |
| occasionnellement du travail, qui, sur la base de l'article 17 de | occasionnellement du travail, qui, sur la base de l'article 17 de |
| l'arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 | l'arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 |
| juin 1969 portant révision de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 | juin 1969 portant révision de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 |
| concernant la sécurité sociale des travailleurs, sont exclus du champ | concernant la sécurité sociale des travailleurs, sont exclus du champ |
| d'application du régime de sécurité sociale des travailleurs; | d'application du régime de sécurité sociale des travailleurs; |
| - aux travailleurs liés par un contrat de travail dans le cadre de | - aux travailleurs liés par un contrat de travail dans le cadre de |
| flexi-jobs dont le flexi-salaire et le flexi-pécule de vacances, qui, | flexi-jobs dont le flexi-salaire et le flexi-pécule de vacances, qui, |
| sur la base de l'article 14, § 3bis de la loi du 27 juin 1969 portant | sur la base de l'article 14, § 3bis de la loi du 27 juin 1969 portant |
| révision de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité | révision de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité |
| sociale des travailleurs et de l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 | sociale des travailleurs et de l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 |
| établissant les principes généraux de la sécurité sociale des | établissant les principes généraux de la sécurité sociale des |
| travailleurs, sont exclus de la notion de rémunération sur laquelle se | travailleurs, sont exclus de la notion de rémunération sur laquelle se |
| fonde le calcul des cotisations de sécurité sociale. | fonde le calcul des cotisations de sécurité sociale. |
Art. 3.La présente convention collective de travail fixe les règles |
Art. 3.La présente convention collective de travail fixe les règles |
| générales en matière de conditions de travail. Néanmoins, les | générales en matière de conditions de travail. Néanmoins, les |
| employeurs et les travailleurs sont libres de convenir de conditions | employeurs et les travailleurs sont libres de convenir de conditions |
| plus favorables, notamment compte tenu de l'aptitude et des mérites | plus favorables, notamment compte tenu de l'aptitude et des mérites |
| personnels des intéressés. | personnels des intéressés. |
Art. 4.§ 1er. La structure barémique telle que fixée dans le tableau, |
Art. 4.§ 1er. La structure barémique telle que fixée dans le tableau, |
| avec les barèmes correspondants à 100 p.c., s'applique, à partir du 1er | avec les barèmes correspondants à 100 p.c., s'applique, à partir du 1er |
| janvier 2005, aux travailleurs de Tracé Brussel asbl, au personnel | janvier 2005, aux travailleurs de Tracé Brussel asbl, au personnel |
| engagé pour l'exécution de la convention ISP et accepté par Actiris | engagé pour l'exécution de la convention ISP et accepté par Actiris |
| des partenaires actifs pour l'ISP et aux ACS d'encadrement PTP. Pour | des partenaires actifs pour l'ISP et aux ACS d'encadrement PTP. Pour |
| les autres travailleurs, la structure barémique, telle que fixée dans | les autres travailleurs, la structure barémique, telle que fixée dans |
| le tableau, avec les barèmes correspondants à 100 p.c., s'applique à | le tableau, avec les barèmes correspondants à 100 p.c., s'applique à |
| partir du 1er janvier 2006. | partir du 1er janvier 2006. |
| Structure barémique | Structure barémique |
| Fonctions | Fonctions |
| Barèmes (début de l'ancienneté) | Barèmes (début de l'ancienneté) |
| Exigences minimales requises | Exigences minimales requises |
| Responsable "chef de service, chef de département,..." | Responsable "chef de service, chef de département,..." |
| B1a (21 ans) | B1a (21 ans) |
| Enseignement supérieur ou équivalent par formation postscolaire, | Enseignement supérieur ou équivalent par formation postscolaire, |
| supplémentaire et/ou expérience | supplémentaire et/ou expérience |
| Fonction de niveau universitaire* | Fonction de niveau universitaire* |
| L1 (22 ans) | L1 (22 ans) |
| Licence, master, doctorat ou diplôme de l'enseignement supérieur de | Licence, master, doctorat ou diplôme de l'enseignement supérieur de |
| type long ou équivalent par formation postscolaire, stages et/ou | type long ou équivalent par formation postscolaire, stages et/ou |
| expérience | expérience |
| Collaborateur socio-culturel responsable du contenu de la fonction | Collaborateur socio-culturel responsable du contenu de la fonction |
| (catégorie 1) "collaborateur éducatif, formateur, fonctionnaire | (catégorie 1) "collaborateur éducatif, formateur, fonctionnaire |
| culturel, consultant, collaborateur pédagogique, travailleur | culturel, consultant, collaborateur pédagogique, travailleur |
| socio-culturel, assimilé, animateur de jeunes, instructeur, animateur | socio-culturel, assimilé, animateur de jeunes, instructeur, animateur |
| socio-culturel, agent d'intégration, animateur de quartier, rédacteur, | socio-culturel, agent d'intégration, animateur de quartier, rédacteur, |
| documentaliste, collaborateur étude,..." | documentaliste, collaborateur étude,..." |
| B1c (21 ans) | B1c (21 ans) |
| B1b (21 ans) | B1b (21 ans) |
| Enseignement supérieur ou équivalent par formation postscolaire, | Enseignement supérieur ou équivalent par formation postscolaire, |
| supplémentaire et/ou expérience | supplémentaire et/ou expérience |
| Six ans d'expérience utile comme collaborateur catégorie 1 **/*** | Six ans d'expérience utile comme collaborateur catégorie 1 **/*** |
| Collaborateur socio-culturel exécutif et/ou d'appoint (catégorie 2) | Collaborateur socio-culturel exécutif et/ou d'appoint (catégorie 2) |
| "accompagnateur, assistant de projet, collaborateur participation, | "accompagnateur, assistant de projet, collaborateur participation, |
| animateur, accompagnateur de groupe,..." | animateur, accompagnateur de groupe,..." |
| B2b (20 ans) B2a (20 ans) MV2 (21 ans) | B2b (20 ans) B2a (20 ans) MV2 (21 ans) |
| Enseignement secondaire inférieur ou équivalent par formation | Enseignement secondaire inférieur ou équivalent par formation |
| postscolaire, supplémentaire et/ou expérience.Enseignement secondaire | postscolaire, supplémentaire et/ou expérience.Enseignement secondaire |
| supérieur ou équivalent par formation postscolaire, supplémentaire | supérieur ou équivalent par formation postscolaire, supplémentaire |
| et/ou expérience ou six ans d'expérience utile comme collaborateur | et/ou expérience ou six ans d'expérience utile comme collaborateur |
| catégorie 2 **/*** | catégorie 2 **/*** |
| Six ans d'expérience utile comme collaborateur catégorie 2 en B2a | Six ans d'expérience utile comme collaborateur catégorie 2 en B2a |
| **/*** | **/*** |
| Assistant pour exécution de tâches parcellaires socio-culturelles | Assistant pour exécution de tâches parcellaires socio-culturelles |
| (catégorie 3) "assistant, stagiaire,..." | (catégorie 3) "assistant, stagiaire,..." |
| B3 (18 ans) | B3 (18 ans) |
| Aucune | Aucune |
| Responsable administratif, technique et/ou logistique | Responsable administratif, technique et/ou logistique |
| A1 (21 ans) | A1 (21 ans) |
| Enseignement supérieur ou équivalent par formation postscolaire, | Enseignement supérieur ou équivalent par formation postscolaire, |
| supplémentaire et/ou expérience | supplémentaire et/ou expérience |
| Collaborateur ATL "comptable, informaticien, collaborateur | Collaborateur ATL "comptable, informaticien, collaborateur |
| administratif, collaborateur administratif polyvalent technicien, | administratif, collaborateur administratif polyvalent technicien, |
| technicien de théâtre,..." | technicien de théâtre,..." |
| A2 (20 ans) | A2 (20 ans) |
| Enseignement secondaire supérieur ou équivalent par formation | Enseignement secondaire supérieur ou équivalent par formation |
| postscolaire, supplémentaire et/ou expérience | postscolaire, supplémentaire et/ou expérience |
| Assistant ATL "agent d'accueil, téléphoniste, agent de guichet, | Assistant ATL "agent d'accueil, téléphoniste, agent de guichet, |
| personnel de surveillance, personnel de garde, personnel de cuisine, | personnel de surveillance, personnel de garde, personnel de cuisine, |
| copiste,..." | copiste,..." |
| A3 (18 ans) | A3 (18 ans) |
| Enseignement secondaire inférieur ou équivalent par formation | Enseignement secondaire inférieur ou équivalent par formation |
| postscolaire, supplémentaire et/ou expérience | postscolaire, supplémentaire et/ou expérience |
| Personnel d'entretien | Personnel d'entretien |
| L4 (18 ans) | L4 (18 ans) |
| Aucune | Aucune |
| * Ne vaut que pour les fonctions pour lesquelles l'employeur, selon | * Ne vaut que pour les fonctions pour lesquelles l'employeur, selon |
| les exigences du pouvoir subsidiant ou non, exige un diplôme de | les exigences du pouvoir subsidiant ou non, exige un diplôme de |
| licence, master, doctorat ou de l'enseignement supérieur de type long, | licence, master, doctorat ou de l'enseignement supérieur de type long, |
| ou équivalent par formation postscolaire, stages et/ou expérience. | ou équivalent par formation postscolaire, stages et/ou expérience. |
| ** L'employeur peut imposer de suivre une formation complémentaire, | ** L'employeur peut imposer de suivre une formation complémentaire, |
| organisée ou non par le sous-secteur concerné. | organisée ou non par le sous-secteur concerné. |
| *** En cas de passage vers une autre organisation, ce barème n'est | *** En cas de passage vers une autre organisation, ce barème n'est |
| d'application qu'après la période d'essai; durant la période d'essai, | d'application qu'après la période d'essai; durant la période d'essai, |
| le barème inférieur est applicable. | le barème inférieur est applicable. |
| § 2. A compter du 1er juillet 2002, ces barèmes sont appliqués à au | § 2. A compter du 1er juillet 2002, ces barèmes sont appliqués à au |
| moins 80 p.c. pour les travailleurs de Tracé Brussel asbl, au | moins 80 p.c. pour les travailleurs de Tracé Brussel asbl, au |
| personnel engagé pour l'exécution de la convention ISP et accepté par | personnel engagé pour l'exécution de la convention ISP et accepté par |
| Actiris des partenaires actifs pour l'ISP, et aux ACS d'encadrement - | Actiris des partenaires actifs pour l'ISP, et aux ACS d'encadrement - |
| PTP. A cet égard, il sera également tenu compte du revenu minimum | PTP. A cet égard, il sera également tenu compte du revenu minimum |
| moyen mensuel garanti, tel que fixé par la convention collective de | moyen mensuel garanti, tel que fixé par la convention collective de |
| travail n° 43 conclue au sein du Conseil national du Travail. | travail n° 43 conclue au sein du Conseil national du Travail. |
| § 3. A compter du 1er janvier 2004, ces barèmes sont appliqués à au | § 3. A compter du 1er janvier 2004, ces barèmes sont appliqués à au |
| moins 90 p.c. pour les travailleurs de Tracé Brussel asbl, au | moins 90 p.c. pour les travailleurs de Tracé Brussel asbl, au |
| personnel engagé pour l'exécution de la convention ISP et accepté par | personnel engagé pour l'exécution de la convention ISP et accepté par |
| Actiris des partenaires actifs pour l'ISP, et aux ACS d'encadrement - | Actiris des partenaires actifs pour l'ISP, et aux ACS d'encadrement - |
| PTP. A cet égard, il sera également tenu compte du revenu minimum | PTP. A cet égard, il sera également tenu compte du revenu minimum |
| moyen mensuel garanti, tel que fixé par la convention collective de | moyen mensuel garanti, tel que fixé par la convention collective de |
| travail n° 43 conclue au sein du Conseil national du Travail. | travail n° 43 conclue au sein du Conseil national du Travail. |
| § 4. Les "barèmes maison", fixés par convention collective de travail | § 4. Les "barèmes maison", fixés par convention collective de travail |
| au niveau De l'organisation, par le règlement de travail ou toute | au niveau De l'organisation, par le règlement de travail ou toute |
| autre convention écrite, restent d'application pour autant que les | autre convention écrite, restent d'application pour autant que les |
| montants salariaux soient supérieurs aux barèmes sectoriels fixés par | montants salariaux soient supérieurs aux barèmes sectoriels fixés par |
| la présente convention collective de travail. | la présente convention collective de travail. |
Art. 5.§ 1er. Une prime de fin d'année est versée, conformément aux |
Art. 5.§ 1er. Une prime de fin d'année est versée, conformément aux |
| modalités fixées aux paragraphes ci-dessous, à partir de 2005 aux | modalités fixées aux paragraphes ci-dessous, à partir de 2005 aux |
| travailleurs de Tracé Brussel asbl, au personnel engagé pour | travailleurs de Tracé Brussel asbl, au personnel engagé pour |
| l'exécution de la convention ISP et accepté par Actiris des | l'exécution de la convention ISP et accepté par Actiris des |
| partenaires actifs pour l'ISP, et aux ACS d'encadrement - PTP. A | partenaires actifs pour l'ISP, et aux ACS d'encadrement - PTP. A |
| partir de 2006, la prime de fin d'année sera versée selon les mêmes | partir de 2006, la prime de fin d'année sera versée selon les mêmes |
| modalités à tous les travailleurs. | modalités à tous les travailleurs. |
| § 2. La partie fixe indexée de la prime de fin d'année s'élève à | § 2. La partie fixe indexée de la prime de fin d'année s'élève à |
| 440,33 EUR (base 1er novembre 2025). Le montant est adapté | 440,33 EUR (base 1er novembre 2025). Le montant est adapté |
| annuellement à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Le | annuellement à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Le |
| pourcentage d'indexation est calculé en divisant l'indice du mois | pourcentage d'indexation est calculé en divisant l'indice du mois |
| d'octobre de l'année en cours par l'indice du mois d'octobre de | d'octobre de l'année en cours par l'indice du mois d'octobre de |
| l'année précédente. Ce pourcentage est calculé à quatre décimales. | l'année précédente. Ce pourcentage est calculé à quatre décimales. |
| § 3. La partie fixe non indexée de la prime de fin d'année s'élève à | § 3. La partie fixe non indexée de la prime de fin d'année s'élève à |
| 55,08 EUR. | 55,08 EUR. |
| § 4. La partie variable, selon le salaire, de la prime de fin d'année | § 4. La partie variable, selon le salaire, de la prime de fin d'année |
| s'élève à 2,5 p.c. du salaire annuel brut. Pour le calcul, le salaire | s'élève à 2,5 p.c. du salaire annuel brut. Pour le calcul, le salaire |
| mensuel brut normal du travailleur concerné pour le mois d'octobre en | mensuel brut normal du travailleur concerné pour le mois d'octobre en |
| cours est multiplié par douze. | cours est multiplié par douze. |
| § 5. La totalité du montant de la prime, comme fixée aux paragraphes | § 5. La totalité du montant de la prime, comme fixée aux paragraphes |
| précédents, est liquidée au travailleur qui est lié par un contrat de | précédents, est liquidée au travailleur qui est lié par un contrat de |
| travail à temps plein et qui compte des prestations de travail | travail à temps plein et qui compte des prestations de travail |
| complètes ou des périodes d'absences assimilées, comme définies plus | complètes ou des périodes d'absences assimilées, comme définies plus |
| loin dans le présent article, et qui a ou aurait bénéficié de la | loin dans le présent article, et qui a ou aurait bénéficié de la |
| totalité de sa rémunération pendant toute la durée de la période de | totalité de sa rémunération pendant toute la durée de la période de |
| référence, qui s'étend du 1er janvier au 30 septembre. | référence, qui s'étend du 1er janvier au 30 septembre. |
| § 6. Pour les travailleurs occupés à temps partiel, le montant fixe de | § 6. Pour les travailleurs occupés à temps partiel, le montant fixe de |
| la prime est réduit au prorata de la durée de travail contractuelle. | la prime est réduit au prorata de la durée de travail contractuelle. |
| § 7. Lorsqu'un travailleur ne peut bénéficier de la totalité du | § 7. Lorsqu'un travailleur ne peut bénéficier de la totalité du |
| montant de la prime parce qu'il est entré en service ou qu'il est | montant de la prime parce qu'il est entré en service ou qu'il est |
| parti au cours de la période de référence, le montant est réduit au | parti au cours de la période de référence, le montant est réduit au |
| prorata des prestations de travail effectuées et/ou des périodes | prorata des prestations de travail effectuées et/ou des périodes |
| assimilées. Tout contrat de travail prenant cours avant le treizième | assimilées. Tout contrat de travail prenant cours avant le treizième |
| jour du mois est considéré comme un contrat de travail pour un mois | jour du mois est considéré comme un contrat de travail pour un mois |
| entier. | entier. |
| § 8. Chaque mois presté entièrement ou assimilé pendant la période de | § 8. Chaque mois presté entièrement ou assimilé pendant la période de |
| référence donne droit à 1/9ème du montant de la prime, calculé | référence donne droit à 1/9ème du montant de la prime, calculé |
| conformément aux dispositions de la présente convention collective de | conformément aux dispositions de la présente convention collective de |
| travail. Les périodes d'inactivité fixées par l'arrêté royal du 30 | travail. Les périodes d'inactivité fixées par l'arrêté royal du 30 |
| mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois | mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois |
| relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés sont | relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés sont |
| assimilées à des jours de travail ou à des jours considérés comme | assimilées à des jours de travail ou à des jours considérés comme |
| tels. Les suspensions pour cause d'interruption de carrière et les | tels. Les suspensions pour cause d'interruption de carrière et les |
| suspensions conventionnelles du contrat de travail ne sont pas | suspensions conventionnelles du contrat de travail ne sont pas |
| assimilées à des prestations effectives. | assimilées à des prestations effectives. |
| § 9. La prime de fin d'année n'est pas due pour des prestations de | § 9. La prime de fin d'année n'est pas due pour des prestations de |
| travail ou périodes assimilées au cours d'une période d'essai durant | travail ou périodes assimilées au cours d'une période d'essai durant |
| laquelle il a été mis fin au contrat de travail. La prime de fin | laquelle il a été mis fin au contrat de travail. La prime de fin |
| d'année n'est pas non plus due aux travailleurs qui se trouvent en | d'année n'est pas non plus due aux travailleurs qui se trouvent en |
| période d'essai au moment du paiement de la prime. | période d'essai au moment du paiement de la prime. |
| § 10. Dans les cas applicables, cette prime remplace, jusqu'à | § 10. Dans les cas applicables, cette prime remplace, jusqu'à |
| concurrence du montant fixé par la présente convention la prime de fin | concurrence du montant fixé par la présente convention la prime de fin |
| d'année ou le treizième mois déjà octroyés au niveau De | d'année ou le treizième mois déjà octroyés au niveau De |
| l'organisation. | l'organisation. |
| § 11. La prime de fin d'année, telle que décrite à l'article 5, peut | § 11. La prime de fin d'année, telle que décrite à l'article 5, peut |
| être convertie totalement ou partiellement en un avantage alternatif | être convertie totalement ou partiellement en un avantage alternatif |
| unique. Seule la conversion de la prime brute de fin d'année incluant | unique. Seule la conversion de la prime brute de fin d'année incluant |
| la cotisation patronale ONSS pour l'instauration d'un plan vélo au | la cotisation patronale ONSS pour l'instauration d'un plan vélo au |
| niveau De l'entreprise, conformément aux dispositions et modalités | niveau De l'entreprise, conformément aux dispositions et modalités |
| reprises dans la convention collective de travail du 26 février 2026 | reprises dans la convention collective de travail du 26 février 2026 |
| conclue dans la Sous-commission paritaire pour le secteur | conclue dans la Sous-commission paritaire pour le secteur |
| socio-culturel de la Communauté flamande visant à soutenir la mobilité | socio-culturel de la Communauté flamande visant à soutenir la mobilité |
| à vélo, est possible. | à vélo, est possible. |
| § 12. La partie du montant annuel de la prime de fin d'année qui peut | § 12. La partie du montant annuel de la prime de fin d'année qui peut |
| être utilisée au maximum comme avantage alternatif pour le plan vélo | être utilisée au maximum comme avantage alternatif pour le plan vélo |
| est plafonnée. Ce montant maximum/plafond est fixé au montant | est plafonnée. Ce montant maximum/plafond est fixé au montant |
| nécessaire pour le coût total du plan vélo de maximum 12 688,15 EUR | nécessaire pour le coût total du plan vélo de maximum 12 688,15 EUR |
| pour une période de leasing/d'utilisation de 3 ans. Ce montant de 12 | pour une période de leasing/d'utilisation de 3 ans. Ce montant de 12 |
| 688,15 EUR est calculé au prorata en cas de durée plus courte et est | 688,15 EUR est calculé au prorata en cas de durée plus courte et est |
| indexé en appliquant un pourcentage dépendant de l'évolution de | indexé en appliquant un pourcentage dépendant de l'évolution de |
| l'indice des prix à la consommation. Ce pourcentage s'obtient en | l'indice des prix à la consommation. Ce pourcentage s'obtient en |
| divisant l'indice en vigueur au mois d'octobre de l'année civile de | divisant l'indice en vigueur au mois d'octobre de l'année civile de |
| versement considérée par l'indice qui était d'application au mois | versement considérée par l'indice qui était d'application au mois |
| d'octobre de l'année civile précédente. Le pourcentage est calculé à | d'octobre de l'année civile précédente. Le pourcentage est calculé à |
| quatre décimales et est arrondi selon les règles arithmétiques. | quatre décimales et est arrondi selon les règles arithmétiques. |
Art. 6.Pour la formation permanente du personnel de Tracé Brussel |
Art. 6.Pour la formation permanente du personnel de Tracé Brussel |
| asbl et des ACS d'encadrement - PTP, les organisations concernées | asbl et des ACS d'encadrement - PTP, les organisations concernées |
| peuvent soumettre un plan de formation au "Sociaal Fonds voor het | peuvent soumettre un plan de formation au "Sociaal Fonds voor het |
| sociaal-cultureel werk van de Vlaamse Gemeenschap". Le fonds | sociaal-cultureel werk van de Vlaamse Gemeenschap". Le fonds |
| répartira, entre les initiatives approuvées, les fonds reçus à cet | répartira, entre les initiatives approuvées, les fonds reçus à cet |
| effet de la Région de Bruxelles-Capitale. | effet de la Région de Bruxelles-Capitale. |
Art. 7.Pour l'emploi de remplacement dans le cadre de la fin de |
Art. 7.Pour l'emploi de remplacement dans le cadre de la fin de |
| carrière, tel que défini par la convention collective de travail du 20 | carrière, tel que défini par la convention collective de travail du 20 |
| novembre 2000 concernant la dispense de prestations de travail pour | novembre 2000 concernant la dispense de prestations de travail pour |
| les travailleurs âgés du secteur socio-culturel, les organisations | les travailleurs âgés du secteur socio-culturel, les organisations |
| concernées peuvent recevoir, pour le personnel de Tracé Brussel asbl | concernées peuvent recevoir, pour le personnel de Tracé Brussel asbl |
| et les ACS d'encadrement - PTP, une intervention du "Sociaal Fonds | et les ACS d'encadrement - PTP, une intervention du "Sociaal Fonds |
| voor het sociaal-cultureel werk van de Vlaamse Gemeenschap". Le fonds | voor het sociaal-cultureel werk van de Vlaamse Gemeenschap". Le fonds |
| est chargé de la répartition des fonds reçus à cet effet de la Région | est chargé de la répartition des fonds reçus à cet effet de la Région |
| de Bruxelles-Capitale. | de Bruxelles-Capitale. |
Art. 8.En ce qui concerne la prime syndicale, référence est faite à |
Art. 8.En ce qui concerne la prime syndicale, référence est faite à |
| la convention collective de travail du 16 octobre 2002 de la | la convention collective de travail du 16 octobre 2002 de la |
| Commission paritaire pour le secteur socio-culturel portant sur | Commission paritaire pour le secteur socio-culturel portant sur |
| l'octroi d'une prime syndicale. Le fonds intersyndical se charge de | l'octroi d'une prime syndicale. Le fonds intersyndical se charge de |
| l'exécution du point 4.2. du protocole d'accord du 4 décembre 2002, en | l'exécution du point 4.2. du protocole d'accord du 4 décembre 2002, en |
| collaboration avec Actiris. | collaboration avec Actiris. |
Art. 9.Au quatrième trimestre de 2005, les partenaires sociaux |
Art. 9.Au quatrième trimestre de 2005, les partenaires sociaux |
| flamands signataires effectueront une évaluation commune de | flamands signataires effectueront une évaluation commune de |
| l'exécution de la présente convention. A cet égard, ils examineront si | l'exécution de la présente convention. A cet égard, ils examineront si |
| les moyens nécessaires sont disponibles et si toutes les conditions | les moyens nécessaires sont disponibles et si toutes les conditions |
| nécessaires à son exécution et à l'extension de son champ | nécessaires à son exécution et à l'extension de son champ |
| d'application à tous les travailleurs des organisations concernées | d'application à tous les travailleurs des organisations concernées |
| sont réunies. | sont réunies. |
Art. 10.La présente convention collective est conclue pour une durée |
Art. 10.La présente convention collective est conclue pour une durée |
| indéterminée; elle entre en vigueur le 1er janvier 2026 et remplace la | indéterminée; elle entre en vigueur le 1er janvier 2026 et remplace la |
| convention collective de travail du 24 novembre 2003 (numéro | convention collective de travail du 24 novembre 2003 (numéro |
| d'enregistrement 69344/CO/329), modifiée par la convention collective | d'enregistrement 69344/CO/329), modifiée par la convention collective |
| de travail du 3 juin 2005 (numéro d'enregistrement 75383/CO/329). | de travail du 3 juin 2005 (numéro d'enregistrement 75383/CO/329). |
| Elle sera exécutée à condition que les moyens financiers pour | Elle sera exécutée à condition que les moyens financiers pour |
| l'exécution du "Protocole d'accord fixant les modalités d'application | l'exécution du "Protocole d'accord fixant les modalités d'application |
| de l'accord non-marchand du 23 juin 2000 au secteur de l'insertion | de l'accord non-marchand du 23 juin 2000 au secteur de l'insertion |
| socioprofessionnelle - Partie régionale" du 4 décembre 2002 soient | socioprofessionnelle - Partie régionale" du 4 décembre 2002 soient |
| effectivement mis à disposition. | effectivement mis à disposition. |
| Les dispositions de la présente convention collective de travail ne | Les dispositions de la présente convention collective de travail ne |
| s'appliquent qu'à condition que et tant que l'employeur dispose d'un | s'appliquent qu'à condition que et tant que l'employeur dispose d'un |
| agrément valable, comme énuméré dans le champ d'application à | agrément valable, comme énuméré dans le champ d'application à |
| l'article 1er. Lorsque l'agrément est supprimé ou qu'il n'est pas | l'article 1er. Lorsque l'agrément est supprimé ou qu'il n'est pas |
| renouvelé, les dispositions de la présente convention collective de | renouvelé, les dispositions de la présente convention collective de |
| travail cessent de produire leurs effets et il est également mis un | travail cessent de produire leurs effets et il est également mis un |
| terme à leurs effets dans les contrats de travail individuels, par | terme à leurs effets dans les contrats de travail individuels, par |
| dérogation à l'article 23 de la loi du 5 décembre 1968 sur les | dérogation à l'article 23 de la loi du 5 décembre 1968 sur les |
| conventions collectives de travail et les commissions paritaires. | conventions collectives de travail et les commissions paritaires. |
| Elle peut être revue ou dénoncée à la demande de chaque partie | Elle peut être revue ou dénoncée à la demande de chaque partie |
| signataire moyennant un préavis de trois mois à notifier par lettre | signataire moyennant un préavis de trois mois à notifier par lettre |
| recommandée au président de la commission paritaire. | recommandée au président de la commission paritaire. |
| L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la | L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la |
| dénonciation doit en indiquer les motifs et introduire des | dénonciation doit en indiquer les motifs et introduire des |
| propositions d'amendement. Les autres organisations s'engagent à en | propositions d'amendement. Les autres organisations s'engagent à en |
| discuter dans le mois qui suit la réception. | discuter dans le mois qui suit la réception. |
| Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les | Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les |
| conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en | conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en |
| ce qui concerne la signature de la présente convention collective de | ce qui concerne la signature de la présente convention collective de |
| travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
| organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
| d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
| réunion signé par le président et le secrétaire et approuvé par les | réunion signé par le président et le secrétaire et approuvé par les |
| membres. | membres. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 août 2026. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 août 2026. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| D. CLARINVAL | D. CLARINVAL |