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Vue multilingue de Arrêté Royal du 31/08/2026
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2026, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la fixation des conditions de travail dans les organisations néerlandophones d'insertion socioprofessionnelle à Bruxelles Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2026, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la fixation des conditions de travail dans les organisations néerlandophones d'insertion socioprofessionnelle à Bruxelles
31 AOUT 2026. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 31 AOUT 2026. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 26 février 2026, conclue au sein de la collective de travail du 26 février 2026, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la
fixation des conditions de travail dans les organisations fixation des conditions de travail dans les organisations
néerlandophones d'insertion socioprofessionnelle à Bruxelles (1) néerlandophones d'insertion socioprofessionnelle à Bruxelles (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur
socio-culturel; socio-culturel;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 26 février 2026, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 26 février 2026, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la
fixation des conditions de travail dans les organisations fixation des conditions de travail dans les organisations
néerlandophones d'insertion socioprofessionnelle à Bruxelles. néerlandophones d'insertion socioprofessionnelle à Bruxelles.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 août 2026. Donné à Bruxelles, le 31 août 2026.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
D. CLARINVAL D. CLARINVAL
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Commission paritaire pour le secteur socio-culturel
Convention collective de travail du 26 février 2026 Convention collective de travail du 26 février 2026
Fixation des conditions de travail dans les organisations Fixation des conditions de travail dans les organisations
néerlandophones d'insertion socioprofessionnelle à Bruxelles néerlandophones d'insertion socioprofessionnelle à Bruxelles
(Convention enregistrée le 17 mars 2026 sous le numéro 198628/CO/329) (Convention enregistrée le 17 mars 2026 sous le numéro 198628/CO/329)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des organisations néerlandophones aux employeurs et aux travailleurs des organisations néerlandophones
pour l'insertion socioprofessionnelle (ISP) en Région de pour l'insertion socioprofessionnelle (ISP) en Région de
Bruxelles-Capitale, à savoir : Bruxelles-Capitale, à savoir :
- Tracé Brussel asbl; - Tracé Brussel asbl;
- les partenaires néerlandophones actifs pour l'ISP en Région de - les partenaires néerlandophones actifs pour l'ISP en Région de
Bruxelles-Capitale; Bruxelles-Capitale;
- les organisations néerlandophones avec encadrement ACS d'Actiris - les organisations néerlandophones avec encadrement ACS d'Actiris
pour les projets de transition professionnelle. pour les projets de transition professionnelle.
Par "travailleur", on entend : toute personne, quel que soit son sexe, Par "travailleur", on entend : toute personne, quel que soit son sexe,
occupée sur la base d'un contrat de travail au sens de la loi du 3 occupée sur la base d'un contrat de travail au sens de la loi du 3
juillet 1978. juillet 1978.

Art. 2.La présente convention collective de travail ne s'applique pas

Art. 2.La présente convention collective de travail ne s'applique pas

: :
- aux travailleurs liés par un contrat de travail pour une occupation - aux travailleurs liés par un contrat de travail pour une occupation
d'étudiants qui, sur la base de l'article 17bis de l'arrêté royal du d'étudiants qui, sur la base de l'article 17bis de l'arrêté royal du
28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 juin 1969 portant 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 juin 1969 portant
révision de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité révision de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité
sociale des travailleurs, sont exclus du champ d'application du régime sociale des travailleurs, sont exclus du champ d'application du régime
de sécurité sociale des travailleurs; de sécurité sociale des travailleurs;
- aux travailleurs non assujettis à l'ONSS effectuant - aux travailleurs non assujettis à l'ONSS effectuant
occasionnellement du travail, qui, sur la base de l'article 17 de occasionnellement du travail, qui, sur la base de l'article 17 de
l'arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 l'arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27
juin 1969 portant révision de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 juin 1969 portant révision de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944
concernant la sécurité sociale des travailleurs, sont exclus du champ concernant la sécurité sociale des travailleurs, sont exclus du champ
d'application du régime de sécurité sociale des travailleurs; d'application du régime de sécurité sociale des travailleurs;
- aux travailleurs liés par un contrat de travail dans le cadre de - aux travailleurs liés par un contrat de travail dans le cadre de
flexi-jobs dont le flexi-salaire et le flexi-pécule de vacances, qui, flexi-jobs dont le flexi-salaire et le flexi-pécule de vacances, qui,
sur la base de l'article 14, § 3bis de la loi du 27 juin 1969 portant sur la base de l'article 14, § 3bis de la loi du 27 juin 1969 portant
révision de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité révision de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité
sociale des travailleurs et de l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 sociale des travailleurs et de l'article 23 de la loi du 29 juin 1981
établissant les principes généraux de la sécurité sociale des établissant les principes généraux de la sécurité sociale des
travailleurs, sont exclus de la notion de rémunération sur laquelle se travailleurs, sont exclus de la notion de rémunération sur laquelle se
fonde le calcul des cotisations de sécurité sociale. fonde le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Art. 3.La présente convention collective de travail fixe les règles

Art. 3.La présente convention collective de travail fixe les règles

générales en matière de conditions de travail. Néanmoins, les générales en matière de conditions de travail. Néanmoins, les
employeurs et les travailleurs sont libres de convenir de conditions employeurs et les travailleurs sont libres de convenir de conditions
plus favorables, notamment compte tenu de l'aptitude et des mérites plus favorables, notamment compte tenu de l'aptitude et des mérites
personnels des intéressés. personnels des intéressés.

Art. 4.§ 1er. La structure barémique telle que fixée dans le tableau,

Art. 4.§ 1er. La structure barémique telle que fixée dans le tableau,

avec les barèmes correspondants à 100 p.c., s'applique, à partir du 1er avec les barèmes correspondants à 100 p.c., s'applique, à partir du 1er
janvier 2005, aux travailleurs de Tracé Brussel asbl, au personnel janvier 2005, aux travailleurs de Tracé Brussel asbl, au personnel
engagé pour l'exécution de la convention ISP et accepté par Actiris engagé pour l'exécution de la convention ISP et accepté par Actiris
des partenaires actifs pour l'ISP et aux ACS d'encadrement PTP. Pour des partenaires actifs pour l'ISP et aux ACS d'encadrement PTP. Pour
les autres travailleurs, la structure barémique, telle que fixée dans les autres travailleurs, la structure barémique, telle que fixée dans
le tableau, avec les barèmes correspondants à 100 p.c., s'applique à le tableau, avec les barèmes correspondants à 100 p.c., s'applique à
partir du 1er janvier 2006. partir du 1er janvier 2006.
Structure barémique Structure barémique
Fonctions Fonctions
Barèmes (début de l'ancienneté) Barèmes (début de l'ancienneté)
Exigences minimales requises Exigences minimales requises
Responsable "chef de service, chef de département,..." Responsable "chef de service, chef de département,..."
B1a (21 ans) B1a (21 ans)
Enseignement supérieur ou équivalent par formation postscolaire, Enseignement supérieur ou équivalent par formation postscolaire,
supplémentaire et/ou expérience supplémentaire et/ou expérience
Fonction de niveau universitaire* Fonction de niveau universitaire*
L1 (22 ans) L1 (22 ans)
Licence, master, doctorat ou diplôme de l'enseignement supérieur de Licence, master, doctorat ou diplôme de l'enseignement supérieur de
type long ou équivalent par formation postscolaire, stages et/ou type long ou équivalent par formation postscolaire, stages et/ou
expérience expérience
Collaborateur socio-culturel responsable du contenu de la fonction Collaborateur socio-culturel responsable du contenu de la fonction
(catégorie 1) "collaborateur éducatif, formateur, fonctionnaire (catégorie 1) "collaborateur éducatif, formateur, fonctionnaire
culturel, consultant, collaborateur pédagogique, travailleur culturel, consultant, collaborateur pédagogique, travailleur
socio-culturel, assimilé, animateur de jeunes, instructeur, animateur socio-culturel, assimilé, animateur de jeunes, instructeur, animateur
socio-culturel, agent d'intégration, animateur de quartier, rédacteur, socio-culturel, agent d'intégration, animateur de quartier, rédacteur,
documentaliste, collaborateur étude,..." documentaliste, collaborateur étude,..."
B1c (21 ans) B1c (21 ans)
B1b (21 ans) B1b (21 ans)
Enseignement supérieur ou équivalent par formation postscolaire, Enseignement supérieur ou équivalent par formation postscolaire,
supplémentaire et/ou expérience supplémentaire et/ou expérience
Six ans d'expérience utile comme collaborateur catégorie 1 **/*** Six ans d'expérience utile comme collaborateur catégorie 1 **/***
Collaborateur socio-culturel exécutif et/ou d'appoint (catégorie 2) Collaborateur socio-culturel exécutif et/ou d'appoint (catégorie 2)
"accompagnateur, assistant de projet, collaborateur participation, "accompagnateur, assistant de projet, collaborateur participation,
animateur, accompagnateur de groupe,..." animateur, accompagnateur de groupe,..."
B2b (20 ans) B2a (20 ans) MV2 (21 ans) B2b (20 ans) B2a (20 ans) MV2 (21 ans)
Enseignement secondaire inférieur ou équivalent par formation Enseignement secondaire inférieur ou équivalent par formation
postscolaire, supplémentaire et/ou expérience.Enseignement secondaire postscolaire, supplémentaire et/ou expérience.Enseignement secondaire
supérieur ou équivalent par formation postscolaire, supplémentaire supérieur ou équivalent par formation postscolaire, supplémentaire
et/ou expérience ou six ans d'expérience utile comme collaborateur et/ou expérience ou six ans d'expérience utile comme collaborateur
catégorie 2 **/*** catégorie 2 **/***
Six ans d'expérience utile comme collaborateur catégorie 2 en B2a Six ans d'expérience utile comme collaborateur catégorie 2 en B2a
**/*** **/***
Assistant pour exécution de tâches parcellaires socio-culturelles Assistant pour exécution de tâches parcellaires socio-culturelles
(catégorie 3) "assistant, stagiaire,..." (catégorie 3) "assistant, stagiaire,..."
B3 (18 ans) B3 (18 ans)
Aucune Aucune
Responsable administratif, technique et/ou logistique Responsable administratif, technique et/ou logistique
A1 (21 ans) A1 (21 ans)
Enseignement supérieur ou équivalent par formation postscolaire, Enseignement supérieur ou équivalent par formation postscolaire,
supplémentaire et/ou expérience supplémentaire et/ou expérience
Collaborateur ATL "comptable, informaticien, collaborateur Collaborateur ATL "comptable, informaticien, collaborateur
administratif, collaborateur administratif polyvalent technicien, administratif, collaborateur administratif polyvalent technicien,
technicien de théâtre,..." technicien de théâtre,..."
A2 (20 ans) A2 (20 ans)
Enseignement secondaire supérieur ou équivalent par formation Enseignement secondaire supérieur ou équivalent par formation
postscolaire, supplémentaire et/ou expérience postscolaire, supplémentaire et/ou expérience
Assistant ATL "agent d'accueil, téléphoniste, agent de guichet, Assistant ATL "agent d'accueil, téléphoniste, agent de guichet,
personnel de surveillance, personnel de garde, personnel de cuisine, personnel de surveillance, personnel de garde, personnel de cuisine,
copiste,..." copiste,..."
A3 (18 ans) A3 (18 ans)
Enseignement secondaire inférieur ou équivalent par formation Enseignement secondaire inférieur ou équivalent par formation
postscolaire, supplémentaire et/ou expérience postscolaire, supplémentaire et/ou expérience
Personnel d'entretien Personnel d'entretien
L4 (18 ans) L4 (18 ans)
Aucune Aucune
* Ne vaut que pour les fonctions pour lesquelles l'employeur, selon * Ne vaut que pour les fonctions pour lesquelles l'employeur, selon
les exigences du pouvoir subsidiant ou non, exige un diplôme de les exigences du pouvoir subsidiant ou non, exige un diplôme de
licence, master, doctorat ou de l'enseignement supérieur de type long, licence, master, doctorat ou de l'enseignement supérieur de type long,
ou équivalent par formation postscolaire, stages et/ou expérience. ou équivalent par formation postscolaire, stages et/ou expérience.
** L'employeur peut imposer de suivre une formation complémentaire, ** L'employeur peut imposer de suivre une formation complémentaire,
organisée ou non par le sous-secteur concerné. organisée ou non par le sous-secteur concerné.
*** En cas de passage vers une autre organisation, ce barème n'est *** En cas de passage vers une autre organisation, ce barème n'est
d'application qu'après la période d'essai; durant la période d'essai, d'application qu'après la période d'essai; durant la période d'essai,
le barème inférieur est applicable. le barème inférieur est applicable.
§ 2. A compter du 1er juillet 2002, ces barèmes sont appliqués à au § 2. A compter du 1er juillet 2002, ces barèmes sont appliqués à au
moins 80 p.c. pour les travailleurs de Tracé Brussel asbl, au moins 80 p.c. pour les travailleurs de Tracé Brussel asbl, au
personnel engagé pour l'exécution de la convention ISP et accepté par personnel engagé pour l'exécution de la convention ISP et accepté par
Actiris des partenaires actifs pour l'ISP, et aux ACS d'encadrement - Actiris des partenaires actifs pour l'ISP, et aux ACS d'encadrement -
PTP. A cet égard, il sera également tenu compte du revenu minimum PTP. A cet égard, il sera également tenu compte du revenu minimum
moyen mensuel garanti, tel que fixé par la convention collective de moyen mensuel garanti, tel que fixé par la convention collective de
travail n° 43 conclue au sein du Conseil national du Travail. travail n° 43 conclue au sein du Conseil national du Travail.
§ 3. A compter du 1er janvier 2004, ces barèmes sont appliqués à au § 3. A compter du 1er janvier 2004, ces barèmes sont appliqués à au
moins 90 p.c. pour les travailleurs de Tracé Brussel asbl, au moins 90 p.c. pour les travailleurs de Tracé Brussel asbl, au
personnel engagé pour l'exécution de la convention ISP et accepté par personnel engagé pour l'exécution de la convention ISP et accepté par
Actiris des partenaires actifs pour l'ISP, et aux ACS d'encadrement - Actiris des partenaires actifs pour l'ISP, et aux ACS d'encadrement -
PTP. A cet égard, il sera également tenu compte du revenu minimum PTP. A cet égard, il sera également tenu compte du revenu minimum
moyen mensuel garanti, tel que fixé par la convention collective de moyen mensuel garanti, tel que fixé par la convention collective de
travail n° 43 conclue au sein du Conseil national du Travail. travail n° 43 conclue au sein du Conseil national du Travail.
§ 4. Les "barèmes maison", fixés par convention collective de travail § 4. Les "barèmes maison", fixés par convention collective de travail
au niveau De l'organisation, par le règlement de travail ou toute au niveau De l'organisation, par le règlement de travail ou toute
autre convention écrite, restent d'application pour autant que les autre convention écrite, restent d'application pour autant que les
montants salariaux soient supérieurs aux barèmes sectoriels fixés par montants salariaux soient supérieurs aux barèmes sectoriels fixés par
la présente convention collective de travail. la présente convention collective de travail.

Art. 5.§ 1er. Une prime de fin d'année est versée, conformément aux

Art. 5.§ 1er. Une prime de fin d'année est versée, conformément aux

modalités fixées aux paragraphes ci-dessous, à partir de 2005 aux modalités fixées aux paragraphes ci-dessous, à partir de 2005 aux
travailleurs de Tracé Brussel asbl, au personnel engagé pour travailleurs de Tracé Brussel asbl, au personnel engagé pour
l'exécution de la convention ISP et accepté par Actiris des l'exécution de la convention ISP et accepté par Actiris des
partenaires actifs pour l'ISP, et aux ACS d'encadrement - PTP. A partenaires actifs pour l'ISP, et aux ACS d'encadrement - PTP. A
partir de 2006, la prime de fin d'année sera versée selon les mêmes partir de 2006, la prime de fin d'année sera versée selon les mêmes
modalités à tous les travailleurs. modalités à tous les travailleurs.
§ 2. La partie fixe indexée de la prime de fin d'année s'élève à § 2. La partie fixe indexée de la prime de fin d'année s'élève à
440,33 EUR (base 1er novembre 2025). Le montant est adapté 440,33 EUR (base 1er novembre 2025). Le montant est adapté
annuellement à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Le annuellement à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Le
pourcentage d'indexation est calculé en divisant l'indice du mois pourcentage d'indexation est calculé en divisant l'indice du mois
d'octobre de l'année en cours par l'indice du mois d'octobre de d'octobre de l'année en cours par l'indice du mois d'octobre de
l'année précédente. Ce pourcentage est calculé à quatre décimales. l'année précédente. Ce pourcentage est calculé à quatre décimales.
§ 3. La partie fixe non indexée de la prime de fin d'année s'élève à § 3. La partie fixe non indexée de la prime de fin d'année s'élève à
55,08 EUR. 55,08 EUR.
§ 4. La partie variable, selon le salaire, de la prime de fin d'année § 4. La partie variable, selon le salaire, de la prime de fin d'année
s'élève à 2,5 p.c. du salaire annuel brut. Pour le calcul, le salaire s'élève à 2,5 p.c. du salaire annuel brut. Pour le calcul, le salaire
mensuel brut normal du travailleur concerné pour le mois d'octobre en mensuel brut normal du travailleur concerné pour le mois d'octobre en
cours est multiplié par douze. cours est multiplié par douze.
§ 5. La totalité du montant de la prime, comme fixée aux paragraphes § 5. La totalité du montant de la prime, comme fixée aux paragraphes
précédents, est liquidée au travailleur qui est lié par un contrat de précédents, est liquidée au travailleur qui est lié par un contrat de
travail à temps plein et qui compte des prestations de travail travail à temps plein et qui compte des prestations de travail
complètes ou des périodes d'absences assimilées, comme définies plus complètes ou des périodes d'absences assimilées, comme définies plus
loin dans le présent article, et qui a ou aurait bénéficié de la loin dans le présent article, et qui a ou aurait bénéficié de la
totalité de sa rémunération pendant toute la durée de la période de totalité de sa rémunération pendant toute la durée de la période de
référence, qui s'étend du 1er janvier au 30 septembre. référence, qui s'étend du 1er janvier au 30 septembre.
§ 6. Pour les travailleurs occupés à temps partiel, le montant fixe de § 6. Pour les travailleurs occupés à temps partiel, le montant fixe de
la prime est réduit au prorata de la durée de travail contractuelle. la prime est réduit au prorata de la durée de travail contractuelle.
§ 7. Lorsqu'un travailleur ne peut bénéficier de la totalité du § 7. Lorsqu'un travailleur ne peut bénéficier de la totalité du
montant de la prime parce qu'il est entré en service ou qu'il est montant de la prime parce qu'il est entré en service ou qu'il est
parti au cours de la période de référence, le montant est réduit au parti au cours de la période de référence, le montant est réduit au
prorata des prestations de travail effectuées et/ou des périodes prorata des prestations de travail effectuées et/ou des périodes
assimilées. Tout contrat de travail prenant cours avant le treizième assimilées. Tout contrat de travail prenant cours avant le treizième
jour du mois est considéré comme un contrat de travail pour un mois jour du mois est considéré comme un contrat de travail pour un mois
entier. entier.
§ 8. Chaque mois presté entièrement ou assimilé pendant la période de § 8. Chaque mois presté entièrement ou assimilé pendant la période de
référence donne droit à 1/9ème du montant de la prime, calculé référence donne droit à 1/9ème du montant de la prime, calculé
conformément aux dispositions de la présente convention collective de conformément aux dispositions de la présente convention collective de
travail. Les périodes d'inactivité fixées par l'arrêté royal du 30 travail. Les périodes d'inactivité fixées par l'arrêté royal du 30
mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois
relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés sont relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés sont
assimilées à des jours de travail ou à des jours considérés comme assimilées à des jours de travail ou à des jours considérés comme
tels. Les suspensions pour cause d'interruption de carrière et les tels. Les suspensions pour cause d'interruption de carrière et les
suspensions conventionnelles du contrat de travail ne sont pas suspensions conventionnelles du contrat de travail ne sont pas
assimilées à des prestations effectives. assimilées à des prestations effectives.
§ 9. La prime de fin d'année n'est pas due pour des prestations de § 9. La prime de fin d'année n'est pas due pour des prestations de
travail ou périodes assimilées au cours d'une période d'essai durant travail ou périodes assimilées au cours d'une période d'essai durant
laquelle il a été mis fin au contrat de travail. La prime de fin laquelle il a été mis fin au contrat de travail. La prime de fin
d'année n'est pas non plus due aux travailleurs qui se trouvent en d'année n'est pas non plus due aux travailleurs qui se trouvent en
période d'essai au moment du paiement de la prime. période d'essai au moment du paiement de la prime.
§ 10. Dans les cas applicables, cette prime remplace, jusqu'à § 10. Dans les cas applicables, cette prime remplace, jusqu'à
concurrence du montant fixé par la présente convention la prime de fin concurrence du montant fixé par la présente convention la prime de fin
d'année ou le treizième mois déjà octroyés au niveau De d'année ou le treizième mois déjà octroyés au niveau De
l'organisation. l'organisation.
§ 11. La prime de fin d'année, telle que décrite à l'article 5, peut § 11. La prime de fin d'année, telle que décrite à l'article 5, peut
être convertie totalement ou partiellement en un avantage alternatif être convertie totalement ou partiellement en un avantage alternatif
unique. Seule la conversion de la prime brute de fin d'année incluant unique. Seule la conversion de la prime brute de fin d'année incluant
la cotisation patronale ONSS pour l'instauration d'un plan vélo au la cotisation patronale ONSS pour l'instauration d'un plan vélo au
niveau De l'entreprise, conformément aux dispositions et modalités niveau De l'entreprise, conformément aux dispositions et modalités
reprises dans la convention collective de travail du 26 février 2026 reprises dans la convention collective de travail du 26 février 2026
conclue dans la Sous-commission paritaire pour le secteur conclue dans la Sous-commission paritaire pour le secteur
socio-culturel de la Communauté flamande visant à soutenir la mobilité socio-culturel de la Communauté flamande visant à soutenir la mobilité
à vélo, est possible. à vélo, est possible.
§ 12. La partie du montant annuel de la prime de fin d'année qui peut § 12. La partie du montant annuel de la prime de fin d'année qui peut
être utilisée au maximum comme avantage alternatif pour le plan vélo être utilisée au maximum comme avantage alternatif pour le plan vélo
est plafonnée. Ce montant maximum/plafond est fixé au montant est plafonnée. Ce montant maximum/plafond est fixé au montant
nécessaire pour le coût total du plan vélo de maximum 12 688,15 EUR nécessaire pour le coût total du plan vélo de maximum 12 688,15 EUR
pour une période de leasing/d'utilisation de 3 ans. Ce montant de 12 pour une période de leasing/d'utilisation de 3 ans. Ce montant de 12
688,15 EUR est calculé au prorata en cas de durée plus courte et est 688,15 EUR est calculé au prorata en cas de durée plus courte et est
indexé en appliquant un pourcentage dépendant de l'évolution de indexé en appliquant un pourcentage dépendant de l'évolution de
l'indice des prix à la consommation. Ce pourcentage s'obtient en l'indice des prix à la consommation. Ce pourcentage s'obtient en
divisant l'indice en vigueur au mois d'octobre de l'année civile de divisant l'indice en vigueur au mois d'octobre de l'année civile de
versement considérée par l'indice qui était d'application au mois versement considérée par l'indice qui était d'application au mois
d'octobre de l'année civile précédente. Le pourcentage est calculé à d'octobre de l'année civile précédente. Le pourcentage est calculé à
quatre décimales et est arrondi selon les règles arithmétiques. quatre décimales et est arrondi selon les règles arithmétiques.

Art. 6.Pour la formation permanente du personnel de Tracé Brussel

Art. 6.Pour la formation permanente du personnel de Tracé Brussel

asbl et des ACS d'encadrement - PTP, les organisations concernées asbl et des ACS d'encadrement - PTP, les organisations concernées
peuvent soumettre un plan de formation au "Sociaal Fonds voor het peuvent soumettre un plan de formation au "Sociaal Fonds voor het
sociaal-cultureel werk van de Vlaamse Gemeenschap". Le fonds sociaal-cultureel werk van de Vlaamse Gemeenschap". Le fonds
répartira, entre les initiatives approuvées, les fonds reçus à cet répartira, entre les initiatives approuvées, les fonds reçus à cet
effet de la Région de Bruxelles-Capitale. effet de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 7.Pour l'emploi de remplacement dans le cadre de la fin de

Art. 7.Pour l'emploi de remplacement dans le cadre de la fin de

carrière, tel que défini par la convention collective de travail du 20 carrière, tel que défini par la convention collective de travail du 20
novembre 2000 concernant la dispense de prestations de travail pour novembre 2000 concernant la dispense de prestations de travail pour
les travailleurs âgés du secteur socio-culturel, les organisations les travailleurs âgés du secteur socio-culturel, les organisations
concernées peuvent recevoir, pour le personnel de Tracé Brussel asbl concernées peuvent recevoir, pour le personnel de Tracé Brussel asbl
et les ACS d'encadrement - PTP, une intervention du "Sociaal Fonds et les ACS d'encadrement - PTP, une intervention du "Sociaal Fonds
voor het sociaal-cultureel werk van de Vlaamse Gemeenschap". Le fonds voor het sociaal-cultureel werk van de Vlaamse Gemeenschap". Le fonds
est chargé de la répartition des fonds reçus à cet effet de la Région est chargé de la répartition des fonds reçus à cet effet de la Région
de Bruxelles-Capitale. de Bruxelles-Capitale.

Art. 8.En ce qui concerne la prime syndicale, référence est faite à

Art. 8.En ce qui concerne la prime syndicale, référence est faite à

la convention collective de travail du 16 octobre 2002 de la la convention collective de travail du 16 octobre 2002 de la
Commission paritaire pour le secteur socio-culturel portant sur Commission paritaire pour le secteur socio-culturel portant sur
l'octroi d'une prime syndicale. Le fonds intersyndical se charge de l'octroi d'une prime syndicale. Le fonds intersyndical se charge de
l'exécution du point 4.2. du protocole d'accord du 4 décembre 2002, en l'exécution du point 4.2. du protocole d'accord du 4 décembre 2002, en
collaboration avec Actiris. collaboration avec Actiris.

Art. 9.Au quatrième trimestre de 2005, les partenaires sociaux

Art. 9.Au quatrième trimestre de 2005, les partenaires sociaux

flamands signataires effectueront une évaluation commune de flamands signataires effectueront une évaluation commune de
l'exécution de la présente convention. A cet égard, ils examineront si l'exécution de la présente convention. A cet égard, ils examineront si
les moyens nécessaires sont disponibles et si toutes les conditions les moyens nécessaires sont disponibles et si toutes les conditions
nécessaires à son exécution et à l'extension de son champ nécessaires à son exécution et à l'extension de son champ
d'application à tous les travailleurs des organisations concernées d'application à tous les travailleurs des organisations concernées
sont réunies. sont réunies.

Art. 10.La présente convention collective est conclue pour une durée

Art. 10.La présente convention collective est conclue pour une durée

indéterminée; elle entre en vigueur le 1er janvier 2026 et remplace la indéterminée; elle entre en vigueur le 1er janvier 2026 et remplace la
convention collective de travail du 24 novembre 2003 (numéro convention collective de travail du 24 novembre 2003 (numéro
d'enregistrement 69344/CO/329), modifiée par la convention collective d'enregistrement 69344/CO/329), modifiée par la convention collective
de travail du 3 juin 2005 (numéro d'enregistrement 75383/CO/329). de travail du 3 juin 2005 (numéro d'enregistrement 75383/CO/329).
Elle sera exécutée à condition que les moyens financiers pour Elle sera exécutée à condition que les moyens financiers pour
l'exécution du "Protocole d'accord fixant les modalités d'application l'exécution du "Protocole d'accord fixant les modalités d'application
de l'accord non-marchand du 23 juin 2000 au secteur de l'insertion de l'accord non-marchand du 23 juin 2000 au secteur de l'insertion
socioprofessionnelle - Partie régionale" du 4 décembre 2002 soient socioprofessionnelle - Partie régionale" du 4 décembre 2002 soient
effectivement mis à disposition. effectivement mis à disposition.
Les dispositions de la présente convention collective de travail ne Les dispositions de la présente convention collective de travail ne
s'appliquent qu'à condition que et tant que l'employeur dispose d'un s'appliquent qu'à condition que et tant que l'employeur dispose d'un
agrément valable, comme énuméré dans le champ d'application à agrément valable, comme énuméré dans le champ d'application à
l'article 1er. Lorsque l'agrément est supprimé ou qu'il n'est pas l'article 1er. Lorsque l'agrément est supprimé ou qu'il n'est pas
renouvelé, les dispositions de la présente convention collective de renouvelé, les dispositions de la présente convention collective de
travail cessent de produire leurs effets et il est également mis un travail cessent de produire leurs effets et il est également mis un
terme à leurs effets dans les contrats de travail individuels, par terme à leurs effets dans les contrats de travail individuels, par
dérogation à l'article 23 de la loi du 5 décembre 1968 sur les dérogation à l'article 23 de la loi du 5 décembre 1968 sur les
conventions collectives de travail et les commissions paritaires. conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
Elle peut être revue ou dénoncée à la demande de chaque partie Elle peut être revue ou dénoncée à la demande de chaque partie
signataire moyennant un préavis de trois mois à notifier par lettre signataire moyennant un préavis de trois mois à notifier par lettre
recommandée au président de la commission paritaire. recommandée au président de la commission paritaire.
L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la
dénonciation doit en indiquer les motifs et introduire des dénonciation doit en indiquer les motifs et introduire des
propositions d'amendement. Les autres organisations s'engagent à en propositions d'amendement. Les autres organisations s'engagent à en
discuter dans le mois qui suit la réception. discuter dans le mois qui suit la réception.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en
ce qui concerne la signature de la présente convention collective de ce qui concerne la signature de la présente convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion signé par le président et le secrétaire et approuvé par les réunion signé par le président et le secrétaire et approuvé par les
membres. membres.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 août 2026. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 août 2026.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
D. CLARINVAL D. CLARINVAL
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