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Vue multilingue de Arrêté Royal du 31/08/2005
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative aux statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour l'engagement de solidarité du régime de pension sectoriel social pour le secteur des électriciens" FSE - ESPS en exécution de l'article 3 de la convention collective de travail du 10 décembre 2002 relative au régime de pension sectoriel Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative aux statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour l'engagement de solidarité du régime de pension sectoriel social pour le secteur des électriciens" FSE - ESPS en exécution de l'article 3 de la convention collective de travail du 10 décembre 2002 relative au régime de pension sectoriel
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
31 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 31 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 5 octobre 2004, conclue au sein de la collective de travail du 5 octobre 2004, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et Sous-commission paritaire des électriciens : installation et
distribution, relative aux statuts du "Fonds de sécurité d'existence distribution, relative aux statuts du "Fonds de sécurité d'existence
pour l'engagement de solidarité du régime de pension sectoriel social pour l'engagement de solidarité du régime de pension sectoriel social
pour le secteur des électriciens" FSE - ESPS en exécution de l'article pour le secteur des électriciens" FSE - ESPS en exécution de l'article
3 de la convention collective de travail du 10 décembre 2002 relative 3 de la convention collective de travail du 10 décembre 2002 relative
au régime de pension sectoriel (1) au régime de pension sectoriel (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité
d'existence, notamment l'article 2; d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens :
installation et distribution; installation et distribution;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 5 octobre 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 5 octobre 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et Sous-commission paritaire des électriciens : installation et
distribution, relative aux statuts du "Fonds de sécurité d'existence distribution, relative aux statuts du "Fonds de sécurité d'existence
pour l'engagement de solidarité du régime de pension sectoriel social pour l'engagement de solidarité du régime de pension sectoriel social
pour le secteur des électriciens" FSE - ESPS en exécution de l'article pour le secteur des électriciens" FSE - ESPS en exécution de l'article
3 de la convention collective de travail du 10 décembre 2002 relative 3 de la convention collective de travail du 10 décembre 2002 relative
au régime de pension sectoriel. au régime de pension sectoriel.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 août 2005. Donné à Bruxelles, le 31 août 2005.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Pour la Ministre de l'Emploi, absente :
Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
_______ _______
Notes Notes
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire des électriciens : Sous-commission paritaire des électriciens :
installation et distribution installation et distribution
Convention collective de travail du 5 octobre 2004 Convention collective de travail du 5 octobre 2004
Statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour l'engagement de Statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour l'engagement de
solidarité du régime de pension sectoriel social pour le secteur des solidarité du régime de pension sectoriel social pour le secteur des
électriciens" FSE - ESPS (Convention enregistrée le 17 janvier 2005 électriciens" FSE - ESPS (Convention enregistrée le 17 janvier 2005
sous le numéro 73570/CO/149.01) sous le numéro 73570/CO/149.01)
En exécution de l'article 3 de la convention collective de travail du En exécution de l'article 3 de la convention collective de travail du
10 décembre 2002 relative au régime de pension sectoriel, enregistrée 10 décembre 2002 relative au régime de pension sectoriel, enregistrée
le 20 février 2003 sous le numéro 65540/CO/149.01. le 20 février 2003 sous le numéro 65540/CO/149.01.

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à
la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et
distribution. distribution.
Pour l'application de cette convention collective de travail, on Pour l'application de cette convention collective de travail, on
entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
La présente convention collective de travail et les statuts mentionnés La présente convention collective de travail et les statuts mentionnés
en article 2, sont déposés au Greffe de la Direction Relations en article 2, sont déposés au Greffe de la Direction Relations
collectives de travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale collectives de travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale
conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969
fixant le cadre des conventions collectives de travail. fixant le cadre des conventions collectives de travail.
Il a été demandé que la présente convention collective de travail et Il a été demandé que la présente convention collective de travail et
les statuts en annexe soient rendus obligatoires par arrêté royal. les statuts en annexe soient rendus obligatoires par arrêté royal.

Art. 2.Les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour

Art. 2.Les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour

l'engagement de solidarité du régime de pension sectoriel sociale pour l'engagement de solidarité du régime de pension sectoriel sociale pour
le secteur des électriciens" sont joints en annexe. le secteur des électriciens" sont joints en annexe.

Art. 3.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er

Art. 3.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er

janvier 2004 et a été conclue pour une durée indéterminée. janvier 2004 et a été conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de
six mois, signifié par une lettre recommandée à la poste, adressée au six mois, signifié par une lettre recommandée à la poste, adressée au
président de la Sous-commission paritaire des électriciens : président de la Sous-commission paritaire des électriciens :
installation et distribution. installation et distribution.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 août 2005. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 août 2005.
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Pour la Ministre de l'Emploi, absente :
Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
Annexe à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation Annexe à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation
et distribution, relative aux statuts du "Fonds de sécurité et distribution, relative aux statuts du "Fonds de sécurité
d'existence pour l'engagement de solidarité du régime de pension d'existence pour l'engagement de solidarité du régime de pension
sectoriel social pour le secteur des électriciens" FSE - ESPS en sectoriel social pour le secteur des électriciens" FSE - ESPS en
exécution de l'article 3 de la convention collective de travail du 10 exécution de l'article 3 de la convention collective de travail du 10
décembre 2002 relative au régime de pension sectoriel décembre 2002 relative au régime de pension sectoriel
STATUTS STATUTS
CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet, durée CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet, durée
1. Dénomination 1. Dénomination

Article 1er.Conformément à la loi du 7 janvier 1958 relative aux

Article 1er.Conformément à la loi du 7 janvier 1958 relative aux

fonds de sécurité d'existence, il est institué un fonds de sécurité fonds de sécurité d'existence, il est institué un fonds de sécurité
d'existence, dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour l'engagement d'existence, dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour l'engagement
de solidarité du régime de pension sectoriel sociale pour le secteur de solidarité du régime de pension sectoriel sociale pour le secteur
des électriciens", ci-après dénommé le FSE - ESPS. des électriciens", ci-après dénommé le FSE - ESPS.
2. Siège 2. Siège

Art. 2.Le siège social et le secrétariat du FSE - ESPS sont établis à

Art. 2.Le siège social et le secrétariat du FSE - ESPS sont établis à

1020 Bruxelles, Esplanade du Heysel BDC boîte 101. 1020 Bruxelles, Esplanade du Heysel BDC boîte 101.
Le siège social et le secrétariat peuvent, par décision de la Le siège social et le secrétariat peuvent, par décision de la
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et Sous-commission paritaire des électriciens : installation et
distribution, être transférés vers tout autre endroit en Belgique. distribution, être transférés vers tout autre endroit en Belgique.
3. Missions 3. Missions

Art. 3.Le FSE - ESPS a pour unique mission d'exécuter l'engagement de

Art. 3.Le FSE - ESPS a pour unique mission d'exécuter l'engagement de

solidarité de la pension sectorielle complémentaire conformément aux solidarité de la pension sectorielle complémentaire conformément aux
dispositions légales et réglementaires ainsi que conformément aux dispositions légales et réglementaires ainsi que conformément aux
conventions collectives de travail conclues à ce sujet au sein de la conventions collectives de travail conclues à ce sujet au sein de la
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et Sous-commission paritaire des électriciens : installation et
distribution (SCP 149.01) et désigné à cette fin par décision de la distribution (SCP 149.01) et désigné à cette fin par décision de la
sous-commission paritaire du 5 octobre 2004. sous-commission paritaire du 5 octobre 2004.
Pour réaliser ces objectifs, le FSE - ESPS peut déployer toutes Pour réaliser ces objectifs, le FSE - ESPS peut déployer toutes
activités nécessaires et réaliser des opérations conformément aux activités nécessaires et réaliser des opérations conformément aux
dispositions légales et réglementaires. dispositions légales et réglementaires.
Pour ce faire, le FSE - ESPS peut ou non faire appel à des tiers Pour ce faire, le FSE - ESPS peut ou non faire appel à des tiers
qu'elle mandate à cet effet. qu'elle mandate à cet effet.
Le FSE - ESPS a également pour objet, en rapport avec l'exécution de Le FSE - ESPS a également pour objet, en rapport avec l'exécution de
l'engagement de solidarité, de défendre les intérêts aussi bien des l'engagement de solidarité, de défendre les intérêts aussi bien des
ayants droit à l'engagement de solidarité de la pension sectorielle ayants droit à l'engagement de solidarité de la pension sectorielle
complémentaire que des membres des organisations de travailleurs et complémentaire que des membres des organisations de travailleurs et
d'employeurs représentées. d'employeurs représentées.
Le FSE - ESPS peut poser tous les actes qui ont trait directement ou Le FSE - ESPS peut poser tous les actes qui ont trait directement ou
indirectement, en tout ou en partie, à sa mission ou qui en facilitent indirectement, en tout ou en partie, à sa mission ou qui en facilitent
la réalisation. la réalisation.
Le FSE - ESPS peut entre autres s'associer ou adhérer à toute Le FSE - ESPS peut entre autres s'associer ou adhérer à toute
organisation ou commission régionale, fédérale ou internationale organisation ou commission régionale, fédérale ou internationale
susceptible de contribuer à la réalisation de son objet, y apporter susceptible de contribuer à la réalisation de son objet, y apporter
son concours, acquérir tous biens mobiliers et immobiliers, employer son concours, acquérir tous biens mobiliers et immobiliers, employer
du personnel, édicter tous règlements qui auront force contraignante du personnel, édicter tous règlements qui auront force contraignante
pour ses membres, pour les ayants droit et les organisations de pour ses membres, pour les ayants droit et les organisations de
travailleurs et d'employeurs représentées respectives. travailleurs et d'employeurs représentées respectives.
Seul le conseil d'administration est compétent pour interpréter la Seul le conseil d'administration est compétent pour interpréter la
portée de la mission du FSE - ESPS. portée de la mission du FSE - ESPS.
4. Durée 4. Durée

Art. 4.Le FSE - ESPS est institué pour une durée indéterminée.

Art. 4.Le FSE - ESPS est institué pour une durée indéterminée.

CHAPITRE II. - Champ d'application CHAPITRE II. - Champ d'application
1. Champ d'application 1. Champ d'application

Art. 5.Les présents statuts s'appliquent aux employeurs et aux

Art. 5.Les présents statuts s'appliquent aux employeurs et aux

ouvriers des entreprises relevant du champ d'application de la ouvriers des entreprises relevant du champ d'application de la
convention collective de travail du 10 décembre 2002 relative au convention collective de travail du 10 décembre 2002 relative au
régime de pension sectoriel conclu au sein de la Sous-commission régime de pension sectoriel conclu au sein de la Sous-commission
paritaire des électriciens : installation et distribution. paritaire des électriciens : installation et distribution.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE III. - Ayants droit CHAPITRE III. - Ayants droit
et modalités d'octroi et de versement et modalités d'octroi et de versement
1. Ayants droit 1. Ayants droit

Art. 6.Les ayants droit sont tous les affiliés à la pension

Art. 6.Les ayants droit sont tous les affiliés à la pension

sectorielle complémentaire pour le secteur des électriciens en sectorielle complémentaire pour le secteur des électriciens en
exécution de la convention collective de travail du 10 décembre 2002 exécution de la convention collective de travail du 10 décembre 2002
relative au régime sectoriel de pension. relative au régime sectoriel de pension.
2. Modalités 2. Modalités

Art. 7.Les modalités d'octroi et de versement sont déterminées dans

Art. 7.Les modalités d'octroi et de versement sont déterminées dans

une convention collective séparée relative à la solidarité et au une convention collective séparée relative à la solidarité et au
règlement de solidarité ad hoc. règlement de solidarité ad hoc.
CHAPITRE IV. - Gestion, financement, budget, comptes CHAPITRE IV. - Gestion, financement, budget, comptes
1. Gestion 1. Gestion

Art. 8.§ 1er. Le FSE - ESPS est géré par un conseil d'administration

Art. 8.§ 1er. Le FSE - ESPS est géré par un conseil d'administration

composé paritairement de représentants des organisations d'employeurs composé paritairement de représentants des organisations d'employeurs
et de travailleurs les plus représentatives. et de travailleurs les plus représentatives.
Ce conseil est composé de seize membres, soit huit représentants des Ce conseil est composé de seize membres, soit huit représentants des
organisations d'employeurs les plus représentatives et huit organisations d'employeurs les plus représentatives et huit
représentants des organisations de travailleurs les plus représentants des organisations de travailleurs les plus
représentatives. Les membres du conseil d'administration sont nommés représentatives. Les membres du conseil d'administration sont nommés
par la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et par la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et
distribution. distribution.
§ 2. Chaque année, le conseil d'administration nomme en son sein un § 2. Chaque année, le conseil d'administration nomme en son sein un
président et sept vice-présidents. Il désigne également la ou les président et sept vice-présidents. Il désigne également la ou les
personnes chargée(s) du secrétariat. personnes chargée(s) du secrétariat.
La présidence et la première vice-présidence sont confiées à tour de La présidence et la première vice-présidence sont confiées à tour de
rôle à un membre de la représentation des employeurs et à un membre de rôle à un membre de la représentation des employeurs et à un membre de
la représentation des travailleurs. La catégorie à laquelle appartient la représentation des travailleurs. La catégorie à laquelle appartient
le président est, la première fois, désignée par un tirage au sort. Le le président est, la première fois, désignée par un tirage au sort. Le
deuxième vice-président appartient au groupe des travailleurs, les deuxième vice-président appartient au groupe des travailleurs, les
troisième, quatrième et cinquième au groupe des employeurs, les troisième, quatrième et cinquième au groupe des employeurs, les
sixième et septième au groupe des travailleurs. sixième et septième au groupe des travailleurs.
§ 3. Le conseil d'administration crée en son sein un comité technique § 3. Le conseil d'administration crée en son sein un comité technique
et financier (CTF) en vue de s'occuper de la gestion journalière du et financier (CTF) en vue de s'occuper de la gestion journalière du
FSE - ESPS. Ce CTF est composé du président et des sept FSE - ESPS. Ce CTF est composé du président et des sept
vice-présidents. Ce comité fonctionne suivant les décisions ou vice-présidents. Ce comité fonctionne suivant les décisions ou
instructions du conseil d'administration. Le CTF peut également se instructions du conseil d'administration. Le CTF peut également se
faire assister par des tiers. faire assister par des tiers.
§ 4. Le conseil d'administration est convoqué par le président. Le § 4. Le conseil d'administration est convoqué par le président. Le
président est tenu de convoquer le conseil au moins une fois par président est tenu de convoquer le conseil au moins une fois par
semestre et chaque fois qu'au moins deux membres de ce conseil en font semestre et chaque fois qu'au moins deux membres de ce conseil en font
la demande. la demande.
Les convocations précisent l'ordre du jour. Les procès-verbaux sont Les convocations précisent l'ordre du jour. Les procès-verbaux sont
établis par le secrétaire désigné par le conseil d'administration et établis par le secrétaire désigné par le conseil d'administration et
signés par le président. Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président. Les extraits de ces procès-verbaux sont
signés par le président ou par deux administrateurs. signés par le président ou par deux administrateurs.
Le conseil ne peut décider valablement que sur les points figurant à Le conseil ne peut décider valablement que sur les points figurant à
l'ordre du jour et en présence d'au moins la moitié des membres l'ordre du jour et en présence d'au moins la moitié des membres
appartenant à la délégation des employeurs et au moins la moitié des appartenant à la délégation des employeurs et au moins la moitié des
membres appartenant à la délégation des travailleurs. membres appartenant à la délégation des travailleurs.
Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des votants Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des votants
aussi bien dans la délégation des employeurs que dans celle des aussi bien dans la délégation des employeurs que dans celle des
travailleurs. travailleurs.
§ 5. Le CTF a pour tâche de gérer le FSE - ESPS et de prendre toutes § 5. Le CTF a pour tâche de gérer le FSE - ESPS et de prendre toutes
les mesures nécessaires à son bon fonctionnement. Il dispose des les mesures nécessaires à son bon fonctionnement. Il dispose des
pouvoirs les plus étendus pour la gestion journalière du FSE - ESPS. pouvoirs les plus étendus pour la gestion journalière du FSE - ESPS.
Il doit faire rapport de sa gestion au conseil d'administration. Il doit faire rapport de sa gestion au conseil d'administration.
§ 6. Le CTF est convoqué par le président du conseil d'administration. § 6. Le CTF est convoqué par le président du conseil d'administration.
Le président est tenu de convoquer le CTF au moins une fois par mois Le président est tenu de convoquer le CTF au moins une fois par mois
et chaque fois qu'au moins deux membres du CTF en font la demande. et chaque fois qu'au moins deux membres du CTF en font la demande.
Les convocations précisent l'ordre du jour. Les procès-verbaux sont Les convocations précisent l'ordre du jour. Les procès-verbaux sont
établis par le secrétaire désigné par le comité de gestion et signés établis par le secrétaire désigné par le comité de gestion et signés
par le président. Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par par le président. Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par
le président et un administrateur ou par deux administrateurs. le président et un administrateur ou par deux administrateurs.
Le CTF ne peut décider valablement que sur les points figurant à Le CTF ne peut décider valablement que sur les points figurant à
l'ordre du jour et en présence d'au moins la moitié des membres l'ordre du jour et en présence d'au moins la moitié des membres
appartenant à la délégation des employeurs et au moins la moitié des appartenant à la délégation des employeurs et au moins la moitié des
membres appartenant à la délégation des travailleurs. membres appartenant à la délégation des travailleurs.
Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des votants Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des votants
aussi bien dans la délégation des employeurs que celle des aussi bien dans la délégation des employeurs que celle des
travailleurs. travailleurs.
§ 7. Afin d'assurer le bon fonctionnement du FSE - ESPS, les tâches § 7. Afin d'assurer le bon fonctionnement du FSE - ESPS, les tâches
sont coordonnées par un directeur. Le conseil d'administration nomme sont coordonnées par un directeur. Le conseil d'administration nomme
le directeur et éventuellement du personnel complémentaire. le directeur et éventuellement du personnel complémentaire.
Le directeur rédige les rapports de toutes les réunions, reçoit et Le directeur rédige les rapports de toutes les réunions, reçoit et
signe la correspondance, assure la conservation des archives. signe la correspondance, assure la conservation des archives.
Il peut également, dans les limites fixées par le conseil Il peut également, dans les limites fixées par le conseil
d'administration, engager l'association, signer des quittances et d'administration, engager l'association, signer des quittances et
décharges vis-à-vis de toutes instances, émettre et encaisser des décharges vis-à-vis de toutes instances, émettre et encaisser des
chèques, virements et versements. Moyennant l'accord du conseil chèques, virements et versements. Moyennant l'accord du conseil
d'administration, il peut céder la totalité ou une partie de ces d'administration, il peut céder la totalité ou une partie de ces
pouvoirs. pouvoirs.
§ 8. Les moyens de fonctionnement du FSE - ESPS sont déterminés chaque § 8. Les moyens de fonctionnement du FSE - ESPS sont déterminés chaque
année par le conseil d'administration du FSE - ESPS, tenant compte du année par le conseil d'administration du FSE - ESPS, tenant compte du
contrat de gestion conclu entre le FSE en tant qu'organisateur du contrat de gestion conclu entre le FSE en tant qu'organisateur du
régime de pension sectoriel et le FSE - ESPS conformément aux régime de pension sectoriel et le FSE - ESPS conformément aux
dispositions légales et réglementaires. dispositions légales et réglementaires.
§ 9. La responsabilité des administrateurs est limitée à l'exécution § 9. La responsabilité des administrateurs est limitée à l'exécution
de leur mandat et ils ne contractent aucun engagement personnel de leur mandat et ils ne contractent aucun engagement personnel
concernant la gestion par rapport aux obligations du FSE - ESPS. concernant la gestion par rapport aux obligations du FSE - ESPS.
2. Financement 2. Financement
Art. 9.1. § 1er. Pour le financement de l'engagement de solidarité, Art. 9.1. § 1er. Pour le financement de l'engagement de solidarité,
les employeurs visés à l'article 5 sont redevables d'une cotisation les employeurs visés à l'article 5 sont redevables d'une cotisation
comme prévu dans la convention collective de travail du 10 décembre comme prévu dans la convention collective de travail du 10 décembre
2002 relative au régime de pension sectoriel. 2002 relative au régime de pension sectoriel.
Conformément à l'article 9 de cette convention collective de travail Conformément à l'article 9 de cette convention collective de travail
du 10 décembre 2002, les employeurs sont redevables, pour la pension du 10 décembre 2002, les employeurs sont redevables, pour la pension
sectorielle sociale, d'une cotisation annuelle d'un montant d'1 p.c. sectorielle sociale, d'une cotisation annuelle d'un montant d'1 p.c.
des rémunérations annuelles brutes, sur lesquelles des retenues de des rémunérations annuelles brutes, sur lesquelles des retenues de
l'Office national de Sécurité sociale sont appliquées. 5 p.c. de cette l'Office national de Sécurité sociale sont appliquées. 5 p.c. de cette
cotisation annuelle est destiné au financement de l'engagement de cotisation annuelle est destiné au financement de l'engagement de
solidarité. La perception et le recouvrement de cette cotisation sont solidarité. La perception et le recouvrement de cette cotisation sont
assurés par l'Office national de Sécurité sociale, qui la reverse assurés par l'Office national de Sécurité sociale, qui la reverse
ensuite au FSE. Le FSE verse la partie de la cotisation destinée au ensuite au FSE. Le FSE verse la partie de la cotisation destinée au
financement de l'engagement de solidarité au FSE - ESPS, chargé à financement de l'engagement de solidarité au FSE - ESPS, chargé à
titre de personne juridique de l'exécution de l'engagement de titre de personne juridique de l'exécution de l'engagement de
solidarité. solidarité.
Lors de la création du FSE - ESPS, les cotisations payées à partir du Lors de la création du FSE - ESPS, les cotisations payées à partir du
1er janvier 2002 pour le financement de l'engagement de solidarité par 1er janvier 2002 pour le financement de l'engagement de solidarité par
le FSE sont transmis au FSE - ESPS. le FSE sont transmis au FSE - ESPS.
§ 2. L'organisateur de la pension sectorielle sociale peut verser une § 2. L'organisateur de la pension sectorielle sociale peut verser une
cotisation exceptionnelle au FSE - ESPS dans le cadre de l'article 6 cotisation exceptionnelle au FSE - ESPS dans le cadre de l'article 6
de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant les règles en matière de de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant les règles en matière de
financement et de gestion de l'engagement de solidarité. financement et de gestion de l'engagement de solidarité.
Art. 9.2. Le FSE - ESPS verse les cotisations et les cotisations Art. 9.2. Le FSE - ESPS verse les cotisations et les cotisations
exceptionnelles pour le financement de l'engagement de solidarité exceptionnelles pour le financement de l'engagement de solidarité
comme défini à l'article 9.1. § 1er et § 2 dans le fonds de comme défini à l'article 9.1. § 1er et § 2 dans le fonds de
solidarité. solidarité.
Art. 9.3. Les frais relatifs à la gestion de l'engagement de Art. 9.3. Les frais relatifs à la gestion de l'engagement de
solidarité sont fixés plus avant dans un contrat de gestion conclu solidarité sont fixés plus avant dans un contrat de gestion conclu
entre le FSE à titre d'organisateur de la pension sectorielle sociale entre le FSE à titre d'organisateur de la pension sectorielle sociale
et le FSE - ESPS, tenant compte ce faisant de la limitation des frais et le FSE - ESPS, tenant compte ce faisant de la limitation des frais
par exercice comme prévu à l'article 4 de l'arrêté royal du 14 par exercice comme prévu à l'article 4 de l'arrêté royal du 14
novembre 2004 portant exécution de la loi du 28 avril 2003 relative novembre 2004 portant exécution de la loi du 28 avril 2003 relative
aux pensions complémentaires et au régime de taxation de ces pensions aux pensions complémentaires et au régime de taxation de ces pensions
et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité
sociale. sociale.
3. Budget, comptes 3. Budget, comptes

Art. 10.§ 1er. L'exercice prend cours le 1er janvier et est clôturé

Art. 10.§ 1er. L'exercice prend cours le 1er janvier et est clôturé

le 31 décembre. le 31 décembre.
§ 2. Chaque année, un budget pour l'année suivante est soumis pour § 2. Chaque année, un budget pour l'année suivante est soumis pour
approbation à la Sous-commission paritaire des électriciens : approbation à la Sous-commission paritaire des électriciens :
installation et distribution. installation et distribution.
§ 3. Les comptes de l'année écoulée sont clôturés le 31 décembre. Le § 3. Les comptes de l'année écoulée sont clôturés le 31 décembre. Le
conseil d'administration, ainsi que le réviseur ou l'expert-comptable conseil d'administration, ainsi que le réviseur ou l'expert-comptable
désigné par la Sous-commission paritaire des électriciens : désigné par la Sous-commission paritaire des électriciens :
installation et distribution, rédigent chacun annuellement un rapport installation et distribution, rédigent chacun annuellement un rapport
écrit concernant l'accomplissement de leur mission au cours de l'année écrit concernant l'accomplissement de leur mission au cours de l'année
écoulée. écoulée.
Le bilan, conjointement aux rapports annuels écrits visés ci-dessus, Le bilan, conjointement aux rapports annuels écrits visés ci-dessus,
doit être soumis pour approbation à la Sous-commission paritaire des doit être soumis pour approbation à la Sous-commission paritaire des
électriciens : installation et distribution, au plus tard au cours du électriciens : installation et distribution, au plus tard au cours du
premier semestre de l'année suivante. premier semestre de l'année suivante.
§ 4. L'actuaire agréé désigné par le FSE - ESPS fait rapport chaque § 4. L'actuaire agréé désigné par le FSE - ESPS fait rapport chaque
année sur le financement, le compte de résultats et le bilan avec année sur le financement, le compte de résultats et le bilan avec
actif et passif du fonds de solidarité. Cet avis est envoyé au conseil actif et passif du fonds de solidarité. Cet avis est envoyé au conseil
d'administration du FSE - ESPS. d'administration du FSE - ESPS.
Le compte de résultats et le bilan sont transmis, en même temps qu'un Le compte de résultats et le bilan sont transmis, en même temps qu'un
état détaillé des valeurs du bilan, dans le mois suivant leur état détaillé des valeurs du bilan, dans le mois suivant leur
approbation par le FSE - ESPS à la Commission Bancaire, Financière et approbation par le FSE - ESPS à la Commission Bancaire, Financière et
des Assurances. des Assurances.
CHAPITRE V. - Dissolution, liquidation CHAPITRE V. - Dissolution, liquidation

Art. 11.Le FSE - ESPS peut seulement être dissous par décision de la

Art. 11.Le FSE - ESPS peut seulement être dissous par décision de la

Sous-commission paritaire des électriciens : installation et Sous-commission paritaire des électriciens : installation et
distribution. Dans cette décision, un ou plusieurs liquidateurs distribution. Dans cette décision, un ou plusieurs liquidateurs
devront également être nommés et leurs rémunérations et compétences devront également être nommés et leurs rémunérations et compétences
définies, étant entendu que le fonds de solidarité doit être liquidé définies, étant entendu que le fonds de solidarité doit être liquidé
conformément aux dispositions du dernier règlement de solidarité en conformément aux dispositions du dernier règlement de solidarité en
vigueur avant la décision de dissolution du FSE - ESPS. vigueur avant la décision de dissolution du FSE - ESPS.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 août 2005. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 août 2005.
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Pour la Ministre de l'Emploi, absente :
Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
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