Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative aux statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour l'engagement de solidarité du régime de pension sectoriel social pour le secteur des électriciens" FSE - ESPS en exécution de l'article 3 de la convention collective de travail du 10 décembre 2002 relative au régime de pension sectoriel | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative aux statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour l'engagement de solidarité du régime de pension sectoriel social pour le secteur des électriciens" FSE - ESPS en exécution de l'article 3 de la convention collective de travail du 10 décembre 2002 relative au régime de pension sectoriel |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
31 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 31 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 5 octobre 2004, conclue au sein de la | collective de travail du 5 octobre 2004, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et | Sous-commission paritaire des électriciens : installation et |
distribution, relative aux statuts du "Fonds de sécurité d'existence | distribution, relative aux statuts du "Fonds de sécurité d'existence |
pour l'engagement de solidarité du régime de pension sectoriel social | pour l'engagement de solidarité du régime de pension sectoriel social |
pour le secteur des électriciens" FSE - ESPS en exécution de l'article | pour le secteur des électriciens" FSE - ESPS en exécution de l'article |
3 de la convention collective de travail du 10 décembre 2002 relative | 3 de la convention collective de travail du 10 décembre 2002 relative |
au régime de pension sectoriel (1) | au régime de pension sectoriel (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité | Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité |
d'existence, notamment l'article 2; | d'existence, notamment l'article 2; |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : | Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : |
installation et distribution; | installation et distribution; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 5 octobre 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 5 octobre 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et | Sous-commission paritaire des électriciens : installation et |
distribution, relative aux statuts du "Fonds de sécurité d'existence | distribution, relative aux statuts du "Fonds de sécurité d'existence |
pour l'engagement de solidarité du régime de pension sectoriel social | pour l'engagement de solidarité du régime de pension sectoriel social |
pour le secteur des électriciens" FSE - ESPS en exécution de l'article | pour le secteur des électriciens" FSE - ESPS en exécution de l'article |
3 de la convention collective de travail du 10 décembre 2002 relative | 3 de la convention collective de travail du 10 décembre 2002 relative |
au régime de pension sectoriel. | au régime de pension sectoriel. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 31 août 2005. | Donné à Bruxelles, le 31 août 2005. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : | Pour la Ministre de l'Emploi, absente : |
Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, | Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, |
J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. | Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire des électriciens : | Sous-commission paritaire des électriciens : |
installation et distribution | installation et distribution |
Convention collective de travail du 5 octobre 2004 | Convention collective de travail du 5 octobre 2004 |
Statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour l'engagement de | Statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour l'engagement de |
solidarité du régime de pension sectoriel social pour le secteur des | solidarité du régime de pension sectoriel social pour le secteur des |
électriciens" FSE - ESPS (Convention enregistrée le 17 janvier 2005 | électriciens" FSE - ESPS (Convention enregistrée le 17 janvier 2005 |
sous le numéro 73570/CO/149.01) | sous le numéro 73570/CO/149.01) |
En exécution de l'article 3 de la convention collective de travail du | En exécution de l'article 3 de la convention collective de travail du |
10 décembre 2002 relative au régime de pension sectoriel, enregistrée | 10 décembre 2002 relative au régime de pension sectoriel, enregistrée |
le 20 février 2003 sous le numéro 65540/CO/149.01. | le 20 février 2003 sous le numéro 65540/CO/149.01. |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à | aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à |
la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et | la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et |
distribution. | distribution. |
Pour l'application de cette convention collective de travail, on | Pour l'application de cette convention collective de travail, on |
entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. | entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. |
La présente convention collective de travail et les statuts mentionnés | La présente convention collective de travail et les statuts mentionnés |
en article 2, sont déposés au Greffe de la Direction Relations | en article 2, sont déposés au Greffe de la Direction Relations |
collectives de travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale | collectives de travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale |
conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 | conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 |
fixant le cadre des conventions collectives de travail. | fixant le cadre des conventions collectives de travail. |
Il a été demandé que la présente convention collective de travail et | Il a été demandé que la présente convention collective de travail et |
les statuts en annexe soient rendus obligatoires par arrêté royal. | les statuts en annexe soient rendus obligatoires par arrêté royal. |
Art. 2.Les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour |
Art. 2.Les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour |
l'engagement de solidarité du régime de pension sectoriel sociale pour | l'engagement de solidarité du régime de pension sectoriel sociale pour |
le secteur des électriciens" sont joints en annexe. | le secteur des électriciens" sont joints en annexe. |
Art. 3.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
Art. 3.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
janvier 2004 et a été conclue pour une durée indéterminée. | janvier 2004 et a été conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de | Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de |
six mois, signifié par une lettre recommandée à la poste, adressée au | six mois, signifié par une lettre recommandée à la poste, adressée au |
président de la Sous-commission paritaire des électriciens : | président de la Sous-commission paritaire des électriciens : |
installation et distribution. | installation et distribution. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 août 2005. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 août 2005. |
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : | Pour la Ministre de l'Emploi, absente : |
Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, | Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, |
J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |
Annexe à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation | Annexe à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation |
et distribution, relative aux statuts du "Fonds de sécurité | et distribution, relative aux statuts du "Fonds de sécurité |
d'existence pour l'engagement de solidarité du régime de pension | d'existence pour l'engagement de solidarité du régime de pension |
sectoriel social pour le secteur des électriciens" FSE - ESPS en | sectoriel social pour le secteur des électriciens" FSE - ESPS en |
exécution de l'article 3 de la convention collective de travail du 10 | exécution de l'article 3 de la convention collective de travail du 10 |
décembre 2002 relative au régime de pension sectoriel | décembre 2002 relative au régime de pension sectoriel |
STATUTS | STATUTS |
CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet, durée | CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet, durée |
1. Dénomination | 1. Dénomination |
Article 1er.Conformément à la loi du 7 janvier 1958 relative aux |
Article 1er.Conformément à la loi du 7 janvier 1958 relative aux |
fonds de sécurité d'existence, il est institué un fonds de sécurité | fonds de sécurité d'existence, il est institué un fonds de sécurité |
d'existence, dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour l'engagement | d'existence, dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour l'engagement |
de solidarité du régime de pension sectoriel sociale pour le secteur | de solidarité du régime de pension sectoriel sociale pour le secteur |
des électriciens", ci-après dénommé le FSE - ESPS. | des électriciens", ci-après dénommé le FSE - ESPS. |
2. Siège | 2. Siège |
Art. 2.Le siège social et le secrétariat du FSE - ESPS sont établis à |
Art. 2.Le siège social et le secrétariat du FSE - ESPS sont établis à |
1020 Bruxelles, Esplanade du Heysel BDC boîte 101. | 1020 Bruxelles, Esplanade du Heysel BDC boîte 101. |
Le siège social et le secrétariat peuvent, par décision de la | Le siège social et le secrétariat peuvent, par décision de la |
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et | Sous-commission paritaire des électriciens : installation et |
distribution, être transférés vers tout autre endroit en Belgique. | distribution, être transférés vers tout autre endroit en Belgique. |
3. Missions | 3. Missions |
Art. 3.Le FSE - ESPS a pour unique mission d'exécuter l'engagement de |
Art. 3.Le FSE - ESPS a pour unique mission d'exécuter l'engagement de |
solidarité de la pension sectorielle complémentaire conformément aux | solidarité de la pension sectorielle complémentaire conformément aux |
dispositions légales et réglementaires ainsi que conformément aux | dispositions légales et réglementaires ainsi que conformément aux |
conventions collectives de travail conclues à ce sujet au sein de la | conventions collectives de travail conclues à ce sujet au sein de la |
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et | Sous-commission paritaire des électriciens : installation et |
distribution (SCP 149.01) et désigné à cette fin par décision de la | distribution (SCP 149.01) et désigné à cette fin par décision de la |
sous-commission paritaire du 5 octobre 2004. | sous-commission paritaire du 5 octobre 2004. |
Pour réaliser ces objectifs, le FSE - ESPS peut déployer toutes | Pour réaliser ces objectifs, le FSE - ESPS peut déployer toutes |
activités nécessaires et réaliser des opérations conformément aux | activités nécessaires et réaliser des opérations conformément aux |
dispositions légales et réglementaires. | dispositions légales et réglementaires. |
Pour ce faire, le FSE - ESPS peut ou non faire appel à des tiers | Pour ce faire, le FSE - ESPS peut ou non faire appel à des tiers |
qu'elle mandate à cet effet. | qu'elle mandate à cet effet. |
Le FSE - ESPS a également pour objet, en rapport avec l'exécution de | Le FSE - ESPS a également pour objet, en rapport avec l'exécution de |
l'engagement de solidarité, de défendre les intérêts aussi bien des | l'engagement de solidarité, de défendre les intérêts aussi bien des |
ayants droit à l'engagement de solidarité de la pension sectorielle | ayants droit à l'engagement de solidarité de la pension sectorielle |
complémentaire que des membres des organisations de travailleurs et | complémentaire que des membres des organisations de travailleurs et |
d'employeurs représentées. | d'employeurs représentées. |
Le FSE - ESPS peut poser tous les actes qui ont trait directement ou | Le FSE - ESPS peut poser tous les actes qui ont trait directement ou |
indirectement, en tout ou en partie, à sa mission ou qui en facilitent | indirectement, en tout ou en partie, à sa mission ou qui en facilitent |
la réalisation. | la réalisation. |
Le FSE - ESPS peut entre autres s'associer ou adhérer à toute | Le FSE - ESPS peut entre autres s'associer ou adhérer à toute |
organisation ou commission régionale, fédérale ou internationale | organisation ou commission régionale, fédérale ou internationale |
susceptible de contribuer à la réalisation de son objet, y apporter | susceptible de contribuer à la réalisation de son objet, y apporter |
son concours, acquérir tous biens mobiliers et immobiliers, employer | son concours, acquérir tous biens mobiliers et immobiliers, employer |
du personnel, édicter tous règlements qui auront force contraignante | du personnel, édicter tous règlements qui auront force contraignante |
pour ses membres, pour les ayants droit et les organisations de | pour ses membres, pour les ayants droit et les organisations de |
travailleurs et d'employeurs représentées respectives. | travailleurs et d'employeurs représentées respectives. |
Seul le conseil d'administration est compétent pour interpréter la | Seul le conseil d'administration est compétent pour interpréter la |
portée de la mission du FSE - ESPS. | portée de la mission du FSE - ESPS. |
4. Durée | 4. Durée |
Art. 4.Le FSE - ESPS est institué pour une durée indéterminée. |
Art. 4.Le FSE - ESPS est institué pour une durée indéterminée. |
CHAPITRE II. - Champ d'application | CHAPITRE II. - Champ d'application |
1. Champ d'application | 1. Champ d'application |
Art. 5.Les présents statuts s'appliquent aux employeurs et aux |
Art. 5.Les présents statuts s'appliquent aux employeurs et aux |
ouvriers des entreprises relevant du champ d'application de la | ouvriers des entreprises relevant du champ d'application de la |
convention collective de travail du 10 décembre 2002 relative au | convention collective de travail du 10 décembre 2002 relative au |
régime de pension sectoriel conclu au sein de la Sous-commission | régime de pension sectoriel conclu au sein de la Sous-commission |
paritaire des électriciens : installation et distribution. | paritaire des électriciens : installation et distribution. |
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
CHAPITRE III. - Ayants droit | CHAPITRE III. - Ayants droit |
et modalités d'octroi et de versement | et modalités d'octroi et de versement |
1. Ayants droit | 1. Ayants droit |
Art. 6.Les ayants droit sont tous les affiliés à la pension |
Art. 6.Les ayants droit sont tous les affiliés à la pension |
sectorielle complémentaire pour le secteur des électriciens en | sectorielle complémentaire pour le secteur des électriciens en |
exécution de la convention collective de travail du 10 décembre 2002 | exécution de la convention collective de travail du 10 décembre 2002 |
relative au régime sectoriel de pension. | relative au régime sectoriel de pension. |
2. Modalités | 2. Modalités |
Art. 7.Les modalités d'octroi et de versement sont déterminées dans |
Art. 7.Les modalités d'octroi et de versement sont déterminées dans |
une convention collective séparée relative à la solidarité et au | une convention collective séparée relative à la solidarité et au |
règlement de solidarité ad hoc. | règlement de solidarité ad hoc. |
CHAPITRE IV. - Gestion, financement, budget, comptes | CHAPITRE IV. - Gestion, financement, budget, comptes |
1. Gestion | 1. Gestion |
Art. 8.§ 1er. Le FSE - ESPS est géré par un conseil d'administration |
Art. 8.§ 1er. Le FSE - ESPS est géré par un conseil d'administration |
composé paritairement de représentants des organisations d'employeurs | composé paritairement de représentants des organisations d'employeurs |
et de travailleurs les plus représentatives. | et de travailleurs les plus représentatives. |
Ce conseil est composé de seize membres, soit huit représentants des | Ce conseil est composé de seize membres, soit huit représentants des |
organisations d'employeurs les plus représentatives et huit | organisations d'employeurs les plus représentatives et huit |
représentants des organisations de travailleurs les plus | représentants des organisations de travailleurs les plus |
représentatives. Les membres du conseil d'administration sont nommés | représentatives. Les membres du conseil d'administration sont nommés |
par la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et | par la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et |
distribution. | distribution. |
§ 2. Chaque année, le conseil d'administration nomme en son sein un | § 2. Chaque année, le conseil d'administration nomme en son sein un |
président et sept vice-présidents. Il désigne également la ou les | président et sept vice-présidents. Il désigne également la ou les |
personnes chargée(s) du secrétariat. | personnes chargée(s) du secrétariat. |
La présidence et la première vice-présidence sont confiées à tour de | La présidence et la première vice-présidence sont confiées à tour de |
rôle à un membre de la représentation des employeurs et à un membre de | rôle à un membre de la représentation des employeurs et à un membre de |
la représentation des travailleurs. La catégorie à laquelle appartient | la représentation des travailleurs. La catégorie à laquelle appartient |
le président est, la première fois, désignée par un tirage au sort. Le | le président est, la première fois, désignée par un tirage au sort. Le |
deuxième vice-président appartient au groupe des travailleurs, les | deuxième vice-président appartient au groupe des travailleurs, les |
troisième, quatrième et cinquième au groupe des employeurs, les | troisième, quatrième et cinquième au groupe des employeurs, les |
sixième et septième au groupe des travailleurs. | sixième et septième au groupe des travailleurs. |
§ 3. Le conseil d'administration crée en son sein un comité technique | § 3. Le conseil d'administration crée en son sein un comité technique |
et financier (CTF) en vue de s'occuper de la gestion journalière du | et financier (CTF) en vue de s'occuper de la gestion journalière du |
FSE - ESPS. Ce CTF est composé du président et des sept | FSE - ESPS. Ce CTF est composé du président et des sept |
vice-présidents. Ce comité fonctionne suivant les décisions ou | vice-présidents. Ce comité fonctionne suivant les décisions ou |
instructions du conseil d'administration. Le CTF peut également se | instructions du conseil d'administration. Le CTF peut également se |
faire assister par des tiers. | faire assister par des tiers. |
§ 4. Le conseil d'administration est convoqué par le président. Le | § 4. Le conseil d'administration est convoqué par le président. Le |
président est tenu de convoquer le conseil au moins une fois par | président est tenu de convoquer le conseil au moins une fois par |
semestre et chaque fois qu'au moins deux membres de ce conseil en font | semestre et chaque fois qu'au moins deux membres de ce conseil en font |
la demande. | la demande. |
Les convocations précisent l'ordre du jour. Les procès-verbaux sont | Les convocations précisent l'ordre du jour. Les procès-verbaux sont |
établis par le secrétaire désigné par le conseil d'administration et | établis par le secrétaire désigné par le conseil d'administration et |
signés par le président. Les extraits de ces procès-verbaux sont | signés par le président. Les extraits de ces procès-verbaux sont |
signés par le président ou par deux administrateurs. | signés par le président ou par deux administrateurs. |
Le conseil ne peut décider valablement que sur les points figurant à | Le conseil ne peut décider valablement que sur les points figurant à |
l'ordre du jour et en présence d'au moins la moitié des membres | l'ordre du jour et en présence d'au moins la moitié des membres |
appartenant à la délégation des employeurs et au moins la moitié des | appartenant à la délégation des employeurs et au moins la moitié des |
membres appartenant à la délégation des travailleurs. | membres appartenant à la délégation des travailleurs. |
Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des votants | Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des votants |
aussi bien dans la délégation des employeurs que dans celle des | aussi bien dans la délégation des employeurs que dans celle des |
travailleurs. | travailleurs. |
§ 5. Le CTF a pour tâche de gérer le FSE - ESPS et de prendre toutes | § 5. Le CTF a pour tâche de gérer le FSE - ESPS et de prendre toutes |
les mesures nécessaires à son bon fonctionnement. Il dispose des | les mesures nécessaires à son bon fonctionnement. Il dispose des |
pouvoirs les plus étendus pour la gestion journalière du FSE - ESPS. | pouvoirs les plus étendus pour la gestion journalière du FSE - ESPS. |
Il doit faire rapport de sa gestion au conseil d'administration. | Il doit faire rapport de sa gestion au conseil d'administration. |
§ 6. Le CTF est convoqué par le président du conseil d'administration. | § 6. Le CTF est convoqué par le président du conseil d'administration. |
Le président est tenu de convoquer le CTF au moins une fois par mois | Le président est tenu de convoquer le CTF au moins une fois par mois |
et chaque fois qu'au moins deux membres du CTF en font la demande. | et chaque fois qu'au moins deux membres du CTF en font la demande. |
Les convocations précisent l'ordre du jour. Les procès-verbaux sont | Les convocations précisent l'ordre du jour. Les procès-verbaux sont |
établis par le secrétaire désigné par le comité de gestion et signés | établis par le secrétaire désigné par le comité de gestion et signés |
par le président. Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par | par le président. Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par |
le président et un administrateur ou par deux administrateurs. | le président et un administrateur ou par deux administrateurs. |
Le CTF ne peut décider valablement que sur les points figurant à | Le CTF ne peut décider valablement que sur les points figurant à |
l'ordre du jour et en présence d'au moins la moitié des membres | l'ordre du jour et en présence d'au moins la moitié des membres |
appartenant à la délégation des employeurs et au moins la moitié des | appartenant à la délégation des employeurs et au moins la moitié des |
membres appartenant à la délégation des travailleurs. | membres appartenant à la délégation des travailleurs. |
Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des votants | Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des votants |
aussi bien dans la délégation des employeurs que celle des | aussi bien dans la délégation des employeurs que celle des |
travailleurs. | travailleurs. |
§ 7. Afin d'assurer le bon fonctionnement du FSE - ESPS, les tâches | § 7. Afin d'assurer le bon fonctionnement du FSE - ESPS, les tâches |
sont coordonnées par un directeur. Le conseil d'administration nomme | sont coordonnées par un directeur. Le conseil d'administration nomme |
le directeur et éventuellement du personnel complémentaire. | le directeur et éventuellement du personnel complémentaire. |
Le directeur rédige les rapports de toutes les réunions, reçoit et | Le directeur rédige les rapports de toutes les réunions, reçoit et |
signe la correspondance, assure la conservation des archives. | signe la correspondance, assure la conservation des archives. |
Il peut également, dans les limites fixées par le conseil | Il peut également, dans les limites fixées par le conseil |
d'administration, engager l'association, signer des quittances et | d'administration, engager l'association, signer des quittances et |
décharges vis-à-vis de toutes instances, émettre et encaisser des | décharges vis-à-vis de toutes instances, émettre et encaisser des |
chèques, virements et versements. Moyennant l'accord du conseil | chèques, virements et versements. Moyennant l'accord du conseil |
d'administration, il peut céder la totalité ou une partie de ces | d'administration, il peut céder la totalité ou une partie de ces |
pouvoirs. | pouvoirs. |
§ 8. Les moyens de fonctionnement du FSE - ESPS sont déterminés chaque | § 8. Les moyens de fonctionnement du FSE - ESPS sont déterminés chaque |
année par le conseil d'administration du FSE - ESPS, tenant compte du | année par le conseil d'administration du FSE - ESPS, tenant compte du |
contrat de gestion conclu entre le FSE en tant qu'organisateur du | contrat de gestion conclu entre le FSE en tant qu'organisateur du |
régime de pension sectoriel et le FSE - ESPS conformément aux | régime de pension sectoriel et le FSE - ESPS conformément aux |
dispositions légales et réglementaires. | dispositions légales et réglementaires. |
§ 9. La responsabilité des administrateurs est limitée à l'exécution | § 9. La responsabilité des administrateurs est limitée à l'exécution |
de leur mandat et ils ne contractent aucun engagement personnel | de leur mandat et ils ne contractent aucun engagement personnel |
concernant la gestion par rapport aux obligations du FSE - ESPS. | concernant la gestion par rapport aux obligations du FSE - ESPS. |
2. Financement | 2. Financement |
Art. 9.1. § 1er. Pour le financement de l'engagement de solidarité, | Art. 9.1. § 1er. Pour le financement de l'engagement de solidarité, |
les employeurs visés à l'article 5 sont redevables d'une cotisation | les employeurs visés à l'article 5 sont redevables d'une cotisation |
comme prévu dans la convention collective de travail du 10 décembre | comme prévu dans la convention collective de travail du 10 décembre |
2002 relative au régime de pension sectoriel. | 2002 relative au régime de pension sectoriel. |
Conformément à l'article 9 de cette convention collective de travail | Conformément à l'article 9 de cette convention collective de travail |
du 10 décembre 2002, les employeurs sont redevables, pour la pension | du 10 décembre 2002, les employeurs sont redevables, pour la pension |
sectorielle sociale, d'une cotisation annuelle d'un montant d'1 p.c. | sectorielle sociale, d'une cotisation annuelle d'un montant d'1 p.c. |
des rémunérations annuelles brutes, sur lesquelles des retenues de | des rémunérations annuelles brutes, sur lesquelles des retenues de |
l'Office national de Sécurité sociale sont appliquées. 5 p.c. de cette | l'Office national de Sécurité sociale sont appliquées. 5 p.c. de cette |
cotisation annuelle est destiné au financement de l'engagement de | cotisation annuelle est destiné au financement de l'engagement de |
solidarité. La perception et le recouvrement de cette cotisation sont | solidarité. La perception et le recouvrement de cette cotisation sont |
assurés par l'Office national de Sécurité sociale, qui la reverse | assurés par l'Office national de Sécurité sociale, qui la reverse |
ensuite au FSE. Le FSE verse la partie de la cotisation destinée au | ensuite au FSE. Le FSE verse la partie de la cotisation destinée au |
financement de l'engagement de solidarité au FSE - ESPS, chargé à | financement de l'engagement de solidarité au FSE - ESPS, chargé à |
titre de personne juridique de l'exécution de l'engagement de | titre de personne juridique de l'exécution de l'engagement de |
solidarité. | solidarité. |
Lors de la création du FSE - ESPS, les cotisations payées à partir du | Lors de la création du FSE - ESPS, les cotisations payées à partir du |
1er janvier 2002 pour le financement de l'engagement de solidarité par | 1er janvier 2002 pour le financement de l'engagement de solidarité par |
le FSE sont transmis au FSE - ESPS. | le FSE sont transmis au FSE - ESPS. |
§ 2. L'organisateur de la pension sectorielle sociale peut verser une | § 2. L'organisateur de la pension sectorielle sociale peut verser une |
cotisation exceptionnelle au FSE - ESPS dans le cadre de l'article 6 | cotisation exceptionnelle au FSE - ESPS dans le cadre de l'article 6 |
de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant les règles en matière de | de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant les règles en matière de |
financement et de gestion de l'engagement de solidarité. | financement et de gestion de l'engagement de solidarité. |
Art. 9.2. Le FSE - ESPS verse les cotisations et les cotisations | Art. 9.2. Le FSE - ESPS verse les cotisations et les cotisations |
exceptionnelles pour le financement de l'engagement de solidarité | exceptionnelles pour le financement de l'engagement de solidarité |
comme défini à l'article 9.1. § 1er et § 2 dans le fonds de | comme défini à l'article 9.1. § 1er et § 2 dans le fonds de |
solidarité. | solidarité. |
Art. 9.3. Les frais relatifs à la gestion de l'engagement de | Art. 9.3. Les frais relatifs à la gestion de l'engagement de |
solidarité sont fixés plus avant dans un contrat de gestion conclu | solidarité sont fixés plus avant dans un contrat de gestion conclu |
entre le FSE à titre d'organisateur de la pension sectorielle sociale | entre le FSE à titre d'organisateur de la pension sectorielle sociale |
et le FSE - ESPS, tenant compte ce faisant de la limitation des frais | et le FSE - ESPS, tenant compte ce faisant de la limitation des frais |
par exercice comme prévu à l'article 4 de l'arrêté royal du 14 | par exercice comme prévu à l'article 4 de l'arrêté royal du 14 |
novembre 2004 portant exécution de la loi du 28 avril 2003 relative | novembre 2004 portant exécution de la loi du 28 avril 2003 relative |
aux pensions complémentaires et au régime de taxation de ces pensions | aux pensions complémentaires et au régime de taxation de ces pensions |
et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité | et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité |
sociale. | sociale. |
3. Budget, comptes | 3. Budget, comptes |
Art. 10.§ 1er. L'exercice prend cours le 1er janvier et est clôturé |
Art. 10.§ 1er. L'exercice prend cours le 1er janvier et est clôturé |
le 31 décembre. | le 31 décembre. |
§ 2. Chaque année, un budget pour l'année suivante est soumis pour | § 2. Chaque année, un budget pour l'année suivante est soumis pour |
approbation à la Sous-commission paritaire des électriciens : | approbation à la Sous-commission paritaire des électriciens : |
installation et distribution. | installation et distribution. |
§ 3. Les comptes de l'année écoulée sont clôturés le 31 décembre. Le | § 3. Les comptes de l'année écoulée sont clôturés le 31 décembre. Le |
conseil d'administration, ainsi que le réviseur ou l'expert-comptable | conseil d'administration, ainsi que le réviseur ou l'expert-comptable |
désigné par la Sous-commission paritaire des électriciens : | désigné par la Sous-commission paritaire des électriciens : |
installation et distribution, rédigent chacun annuellement un rapport | installation et distribution, rédigent chacun annuellement un rapport |
écrit concernant l'accomplissement de leur mission au cours de l'année | écrit concernant l'accomplissement de leur mission au cours de l'année |
écoulée. | écoulée. |
Le bilan, conjointement aux rapports annuels écrits visés ci-dessus, | Le bilan, conjointement aux rapports annuels écrits visés ci-dessus, |
doit être soumis pour approbation à la Sous-commission paritaire des | doit être soumis pour approbation à la Sous-commission paritaire des |
électriciens : installation et distribution, au plus tard au cours du | électriciens : installation et distribution, au plus tard au cours du |
premier semestre de l'année suivante. | premier semestre de l'année suivante. |
§ 4. L'actuaire agréé désigné par le FSE - ESPS fait rapport chaque | § 4. L'actuaire agréé désigné par le FSE - ESPS fait rapport chaque |
année sur le financement, le compte de résultats et le bilan avec | année sur le financement, le compte de résultats et le bilan avec |
actif et passif du fonds de solidarité. Cet avis est envoyé au conseil | actif et passif du fonds de solidarité. Cet avis est envoyé au conseil |
d'administration du FSE - ESPS. | d'administration du FSE - ESPS. |
Le compte de résultats et le bilan sont transmis, en même temps qu'un | Le compte de résultats et le bilan sont transmis, en même temps qu'un |
état détaillé des valeurs du bilan, dans le mois suivant leur | état détaillé des valeurs du bilan, dans le mois suivant leur |
approbation par le FSE - ESPS à la Commission Bancaire, Financière et | approbation par le FSE - ESPS à la Commission Bancaire, Financière et |
des Assurances. | des Assurances. |
CHAPITRE V. - Dissolution, liquidation | CHAPITRE V. - Dissolution, liquidation |
Art. 11.Le FSE - ESPS peut seulement être dissous par décision de la |
Art. 11.Le FSE - ESPS peut seulement être dissous par décision de la |
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et | Sous-commission paritaire des électriciens : installation et |
distribution. Dans cette décision, un ou plusieurs liquidateurs | distribution. Dans cette décision, un ou plusieurs liquidateurs |
devront également être nommés et leurs rémunérations et compétences | devront également être nommés et leurs rémunérations et compétences |
définies, étant entendu que le fonds de solidarité doit être liquidé | définies, étant entendu que le fonds de solidarité doit être liquidé |
conformément aux dispositions du dernier règlement de solidarité en | conformément aux dispositions du dernier règlement de solidarité en |
vigueur avant la décision de dissolution du FSE - ESPS. | vigueur avant la décision de dissolution du FSE - ESPS. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 août 2005. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 août 2005. |
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : | Pour la Ministre de l'Emploi, absente : |
Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, | Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, |
J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |