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Vue multilingue de Arrêté Royal du 31/08/2005
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Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice de bois (1) Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice de bois (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
31 AOUT 2005. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les 31 AOUT 2005. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les
entreprises relevant de la Commission paritaire de l'ameublement et de entreprises relevant de la Commission paritaire de l'ameublement et de
l'industrie transformatrice de bois (CP 126) (1) l'industrie transformatrice de bois (CP 126) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991; notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991;
Vu la proposition de la Commission paritaire de l'ameublement et de Vu la proposition de la Commission paritaire de l'ameublement et de
l'industrie transformatrice de bois; l'industrie transformatrice de bois;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu dans l'intérêt des ouvriers des entreprises Considérant qu'il y a lieu dans l'intérêt des ouvriers des entreprises
ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de
l'industrie transformatrice de bois comptant une ancienneté importante l'industrie transformatrice de bois comptant une ancienneté importante
et pour des motifs sociaux, de modifier sans retard les délais de et pour des motifs sociaux, de modifier sans retard les délais de
préavis; préavis;
Sur la proposition de notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux ouvriers et aux

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux ouvriers et aux

employeurs des entreprises relevant de la Commission paritaire de employeurs des entreprises relevant de la Commission paritaire de
l'ameublement et de l'industrie transformatrice de bois. l'ameublement et de l'industrie transformatrice de bois.

Art. 2.Par dérogation aux dispositions de l'article 59, deuxième et

Art. 2.Par dérogation aux dispositions de l'article 59, deuxième et

troisième alinéa de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de troisième alinéa de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de
travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de
préavis à respecter est fixé à cent douze jours, quand il s'agit préavis à respecter est fixé à cent douze jours, quand il s'agit
d'ouvriers demeurés sans interruption de service pendant vingt ans et d'ouvriers demeurés sans interruption de service pendant vingt ans et
plus. plus.

Art. 3.Le délai de préavis prévu par l'article 2 n'est pas applicable

Art. 3.Le délai de préavis prévu par l'article 2 n'est pas applicable

dans le cadre d'un licenciement en vue de la prépension. dans le cadre d'un licenciement en vue de la prépension.

Art. 4.Le délai de préavis prévu par l'article 2 n'est pas applicable

Art. 4.Le délai de préavis prévu par l'article 2 n'est pas applicable

en cas de licenciement collectif ou de fermeture d'entreprise. en cas de licenciement collectif ou de fermeture d'entreprise.

Art. 5.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent

Art. 5.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent

arrêté continuent à sortir tous leurs effets. arrêté continuent à sortir tous leurs effets.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 août 2005. Donné à Bruxelles, le 31 août 2005.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Pour la Ministre de l'Emploi, absente :
Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978.
Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991. Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991.
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