| Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice de bois (1) | Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice de bois (1) |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 31 AOUT 2005. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les | 31 AOUT 2005. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les |
| entreprises relevant de la Commission paritaire de l'ameublement et de | entreprises relevant de la Commission paritaire de l'ameublement et de |
| l'industrie transformatrice de bois (CP 126) (1) | l'industrie transformatrice de bois (CP 126) (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, | Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, |
| notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991; | notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991; |
| Vu la proposition de la Commission paritaire de l'ameublement et de | Vu la proposition de la Commission paritaire de l'ameublement et de |
| l'industrie transformatrice de bois; | l'industrie transformatrice de bois; |
| Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
| notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
| modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
| Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
| Considérant qu'il y a lieu dans l'intérêt des ouvriers des entreprises | Considérant qu'il y a lieu dans l'intérêt des ouvriers des entreprises |
| ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de | ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de |
| l'industrie transformatrice de bois comptant une ancienneté importante | l'industrie transformatrice de bois comptant une ancienneté importante |
| et pour des motifs sociaux, de modifier sans retard les délais de | et pour des motifs sociaux, de modifier sans retard les délais de |
| préavis; | préavis; |
| Sur la proposition de notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de notre Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux ouvriers et aux |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux ouvriers et aux |
| employeurs des entreprises relevant de la Commission paritaire de | employeurs des entreprises relevant de la Commission paritaire de |
| l'ameublement et de l'industrie transformatrice de bois. | l'ameublement et de l'industrie transformatrice de bois. |
Art. 2.Par dérogation aux dispositions de l'article 59, deuxième et |
Art. 2.Par dérogation aux dispositions de l'article 59, deuxième et |
| troisième alinéa de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de | troisième alinéa de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de |
| travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de | travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de |
| préavis à respecter est fixé à cent douze jours, quand il s'agit | préavis à respecter est fixé à cent douze jours, quand il s'agit |
| d'ouvriers demeurés sans interruption de service pendant vingt ans et | d'ouvriers demeurés sans interruption de service pendant vingt ans et |
| plus. | plus. |
Art. 3.Le délai de préavis prévu par l'article 2 n'est pas applicable |
Art. 3.Le délai de préavis prévu par l'article 2 n'est pas applicable |
| dans le cadre d'un licenciement en vue de la prépension. | dans le cadre d'un licenciement en vue de la prépension. |
Art. 4.Le délai de préavis prévu par l'article 2 n'est pas applicable |
Art. 4.Le délai de préavis prévu par l'article 2 n'est pas applicable |
| en cas de licenciement collectif ou de fermeture d'entreprise. | en cas de licenciement collectif ou de fermeture d'entreprise. |
Art. 5.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent |
Art. 5.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent |
| arrêté continuent à sortir tous leurs effets. | arrêté continuent à sortir tous leurs effets. |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
| au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 31 août 2005. | Donné à Bruxelles, le 31 août 2005. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Pour la Ministre de l'Emploi, absente : | Pour la Ministre de l'Emploi, absente : |
| Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, | Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, |
| J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
| Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. | Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. |
| Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991. | Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991. |