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Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE
31 AOUT 2000. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté royal du 22 31 AOUT 2000. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté royal du 22
avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur
et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel
paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire,
spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des
internats dépendant de ces établissements internats dépendant de ces établissements
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Gouvernement de la Communauté germanophone,
Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel
de l'enseignement de l'Etat, modifiée par les lois des 31 mars 1967, 6 de l'enseignement de l'Etat, modifiée par les lois des 31 mars 1967, 6
juillet 1970, 27 juillet 1971, 11 juillet 1973, 19 décembre 1974, 18 juillet 1970, 27 juillet 1971, 11 juillet 1973, 19 décembre 1974, 18
février 1977, 2 juillet 1981, par l'arrêté royal n° 296 du 31 mars février 1977, 2 juillet 1981, par l'arrêté royal n° 296 du 31 mars
1984, l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 et le décret du 17 1984, l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 et le décret du 17
février 1992; février 1992;
Vu l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des Vu l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des
membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire
d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'éducation, du personnel paramédical des établissements
d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique,
artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces
établissements, modifié par les arrêtés royaux des 22 mai 1970, 3 juin établissements, modifié par les arrêtés royaux des 22 mai 1970, 3 juin
1976, 1er avril 1977, 21 octobre 1980, l'arrêté du Gouvernement du 4 1976, 1er avril 1977, 21 octobre 1980, l'arrêté du Gouvernement du 4
juin 1998 et le décret-programme du 29 juin 1998; juin 1998 et le décret-programme du 29 juin 1998;
Vu le protocole n° S 9/2000 du 16 juin 2000 du comité de secteur XIX Vu le protocole n° S 9/2000 du 16 juin 2000 du comité de secteur XIX
de la Communauté germanophone; de la Communauté germanophone;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 29 mai 2000; Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 29 mai 2000;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget,
donné le 8 mai 2000; donné le 8 mai 2000;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que l'urgence est motivée par le fait que la présente Considérant que l'urgence est motivée par le fait que la présente
adaptation des titres requis accuse un retard, qu'elle doit déjà être adaptation des titres requis accuse un retard, qu'elle doit déjà être
d'application dès le début de l'année scolaire 2000-2001 et qu'il est d'application dès le début de l'année scolaire 2000-2001 et qu'il est
dès lors indispensable qu'elle soit préalablement adoptée et publiée; dès lors indispensable qu'elle soit préalablement adoptée et publiée;
Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement et de la Formation, Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement et de la Formation,
de la Culture et du Tourisme de la Culture et du Tourisme
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres

requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel
auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements
d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique,
artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces
établissements, modifié par les arrêtés royaux des 22 mai 1970, 3 juin établissements, modifié par les arrêtés royaux des 22 mai 1970, 3 juin
1976, 1er avril 1977, 21 octobre 1980, l'arrêté du Gouvernement du 4 1976, 1er avril 1977, 21 octobre 1980, l'arrêté du Gouvernement du 4
juin 1998 et le décret-programme du 29 juin 1998, il est inséré un juin 1998 et le décret-programme du 29 juin 1998, il est inséré un
article 1bis libellé comme suit : article 1bis libellé comme suit :
« Article 1bis - Dans le présent arrêté, les qualifications valent « Article 1bis - Dans le présent arrêté, les qualifications valent
pour les deux sexes. » pour les deux sexes. »

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté royal du 22 avril 1969,

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté royal du 22 avril 1969,

modifié par l'arrêté royal du 21 octobre 1980, les litteras i) et j) modifié par l'arrêté royal du 21 octobre 1980, les litteras i) et j)
suivants sont ajoutés au point 3 : suivants sont ajoutés au point 3 :
« i) le diplôme d'institutrice gardienne; « i) le diplôme d'institutrice gardienne;
j) le diplôme d'éducateur délivré par un établissement d'enseignement j) le diplôme d'éducateur délivré par un établissement d'enseignement
supérieur pédagogique de type court et de plein exercice ou à l'issue supérieur pédagogique de type court et de plein exercice ou à l'issue
d'une section « éducateurs spécialisés » organisée par l'enseignement d'une section « éducateurs spécialisés » organisée par l'enseignement
supérieur pédagogique ou social de promotion sociale de type court. » supérieur pédagogique ou social de promotion sociale de type court. »
Dans l'article 2, point 4, le littera a) est supprimé. Dans l'article 2, point 4, le littera a) est supprimé.

Art. 3.Dans l'article 8 du même arrêté royal du 22 avril 1969, le

Art. 3.Dans l'article 8 du même arrêté royal du 22 avril 1969, le

point 2 est remplacé comme suit : point 2 est remplacé comme suit :
« 2. professeur de cours généraux (troisième et quatrième langue - « 2. professeur de cours généraux (troisième et quatrième langue -
langues romanes) : langues romanes) :
le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou le le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou le
diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (philologie diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (philologie
romane) ». romane) ».
Dans l'article 8, le point 5 est complété par le littera d) suivant : Dans l'article 8, le point 5 est complété par le littera d) suivant :
« d) le diplôme d'école ou de cours techniques supérieurs du premier « d) le diplôme d'école ou de cours techniques supérieurs du premier
degré, complété par le certificat d'aptitudes pédagogiques mentionné à degré, complété par le certificat d'aptitudes pédagogiques mentionné à
l'article 16. » l'article 16. »
Dans l'article 8 du même arrêté royal, le point 8, littera d) est Dans l'article 8 du même arrêté royal, le point 8, littera d) est
complété comme suit : complété comme suit :
« ou par le certificat d'aptitudes pédagogiques mentionné à l'article « ou par le certificat d'aptitudes pédagogiques mentionné à l'article
16 du présent arrêté. » 16 du présent arrêté. »
Dans l'article 8, point 11, litteras d), e) et f), le passage « par Dans l'article 8, point 11, litteras d), e) et f), le passage « par
une année d'expérience utile et » est supprimé. une année d'expérience utile et » est supprimé.
Dans l'article 8, point 12, litteras a) et b), point 13, litteras a) Dans l'article 8, point 12, litteras a) et b), point 13, litteras a)
et b) et point 14, litteras a) et b), le passage « , complété par une et b) et point 14, litteras a) et b), le passage « , complété par une
année d'expérience utile » est supprimé. année d'expérience utile » est supprimé.
Dans l'article 8, point 17, littera a), le passage « et par une année Dans l'article 8, point 17, littera a), le passage « et par une année
d'expérience utile » est supprimé. d'expérience utile » est supprimé.
Dans l'article 8, point 17, littera b), le passage « , complété par Dans l'article 8, point 17, littera b), le passage « , complété par
une année d'expérience utile » est supprimé. une année d'expérience utile » est supprimé.
Dans l'article 8, point 17, littera c), le passage « par une année Dans l'article 8, point 17, littera c), le passage « par une année
d'expérience utile et » est supprimé. d'expérience utile et » est supprimé.

Art. 4.Dans l'article 9 du même arrêté royal du 22 avril 1969, point

Art. 4.Dans l'article 9 du même arrêté royal du 22 avril 1969, point

11, litteras f), g) et h), le passage « par une année d'expérience 11, litteras f), g) et h), le passage « par une année d'expérience
utile et » est supprimé. utile et » est supprimé.
Dans l'article 9, litteras a) et b) des points 12 et 13, le passage « Dans l'article 9, litteras a) et b) des points 12 et 13, le passage «
,complété par une année d'expérience utile » est supprimé. ,complété par une année d'expérience utile » est supprimé.
Dans l'article 9, point 14, le littera a) est remplacé comme suit : Dans l'article 9, point 14, le littera a) est remplacé comme suit :
« a) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou le « a) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou le
diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, complété par diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, complété par
une année d'expérience utile, ». une année d'expérience utile, ».

Art. 5.Dans le même arrêté royal du 22 avril 1969, il est inséré un

Art. 5.Dans le même arrêté royal du 22 avril 1969, il est inséré un

article 9bis libellé comme suit : article 9bis libellé comme suit :
«

Art. 9bis.Le titre de capacité requis pour la fonction de

«

Art. 9bis.Le titre de capacité requis pour la fonction de

professeur de langues anciennes (latin - grec) dans l'enseignement professeur de langues anciennes (latin - grec) dans l'enseignement
secondaire est le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire secondaire est le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire
supérieur (philologie classique). » supérieur (philologie classique). »

Art. 6.Dans l'article 12 du même arrêté royal du 22 avril 1969,

Art. 6.Dans l'article 12 du même arrêté royal du 22 avril 1969,

l'alinéa suivant est inséré après l'alinéa 1 : l'alinéa suivant est inséré après l'alinéa 1 :
« Sur la base d'un avis favorable de l'inspection, cette expérience « Sur la base d'un avis favorable de l'inspection, cette expérience
utile peut toutefois être acquise pour une moitié dans une fonction de utile peut toutefois être acquise pour une moitié dans une fonction de
la catégorie du personnel directeur et enseignant. D'autre part, les la catégorie du personnel directeur et enseignant. D'autre part, les
membres du personnel pouvant justifier d'une ancienneté de service membres du personnel pouvant justifier d'une ancienneté de service
d'au moins 6 ans dans la fonction de professeur de pratique d'au moins 6 ans dans la fonction de professeur de pratique
professionnelle pour laquelle ils possèdent l'expérience utile visée à professionnelle pour laquelle ils possèdent l'expérience utile visée à
l'article 8 ne doivent plus nécessairement - dans la mesure où l'article 8 ne doivent plus nécessairement - dans la mesure où
l'inspection a émis un avis favorable - répondre à la condition en l'inspection a émis un avis favorable - répondre à la condition en
matière d'expérience utile pour être désignés à titre temporaire, matière d'expérience utile pour être désignés à titre temporaire,
nommés à titre définitif ou réaffectés dans une autre fonction de nommés à titre définitif ou réaffectés dans une autre fonction de
professeur de pratique professionnelle. ». professeur de pratique professionnelle. ».
Dans l'article 12, alinéas 2 et 3, qui deviennent les alinéas 3 et 4, Dans l'article 12, alinéas 2 et 3, qui deviennent les alinéas 3 et 4,
le passage « , à partir de l'âge de 25 ans, » est supprimé. le passage « , à partir de l'âge de 25 ans, » est supprimé.

Art. 7.Dans l'article 14, point 1, du même arrêté royal du 22 avril

Art. 7.Dans l'article 14, point 1, du même arrêté royal du 22 avril

1969, le littera h) est remplacé comme suit : 1969, le littera h) est remplacé comme suit :
« h) le diplôme d'éducateur délivré par un établissement « h) le diplôme d'éducateur délivré par un établissement
d'enseignement supérieur pédagogique de type court et de plein d'enseignement supérieur pédagogique de type court et de plein
exercice ou à l'issue d'une section « éducateurs spécialisés » exercice ou à l'issue d'une section « éducateurs spécialisés »
organisée par l'enseignement supérieur pédagogique ou social de organisée par l'enseignement supérieur pédagogique ou social de
promotion sociale de type court, ». promotion sociale de type court, ».
L'article 14, point 1, est complété par les litteras i) et j) suivants L'article 14, point 1, est complété par les litteras i) et j) suivants
: :
« i) le diplôme d'institutrice gardienne, « i) le diplôme d'institutrice gardienne,
j) le diplôme d'assistant social délivré par un établissement j) le diplôme d'assistant social délivré par un établissement
d'enseignement supérieur social, une école ou section de d'enseignement supérieur social, une école ou section de
l'enseignement technique supérieur du premier degré. » l'enseignement technique supérieur du premier degré. »
Dans l'article 14, point 2, le littera h) est remplacé comme suit : Dans l'article 14, point 2, le littera h) est remplacé comme suit :
« h) le diplôme d'éducateur délivré par un établissement « h) le diplôme d'éducateur délivré par un établissement
d'enseignement supérieur pédagogique de type court et de plein d'enseignement supérieur pédagogique de type court et de plein
exercice ou à l'issue d'une section « éducateurs spécialisés » exercice ou à l'issue d'une section « éducateurs spécialisés »
organisée par l'enseignement supérieur pédagogique ou social de organisée par l'enseignement supérieur pédagogique ou social de
promotion sociale de type court, ». promotion sociale de type court, ».
L'article 14, point 2, est complété par les litteras i) et j) suivants L'article 14, point 2, est complété par les litteras i) et j) suivants
: :
« i) le diplôme d'institutrice gardienne; « i) le diplôme d'institutrice gardienne;
j) le diplôme d'assistant social délivré par un établissement j) le diplôme d'assistant social délivré par un établissement
d'enseignement supérieur social, une école ou section de d'enseignement supérieur social, une école ou section de
l'enseignement technique supérieur du premier degré. » l'enseignement technique supérieur du premier degré. »
Dans l'article 14, point 3, le littera h) est remplacé comme suit : Dans l'article 14, point 3, le littera h) est remplacé comme suit :
« h) le diplôme d'éducateur délivré par un établissement « h) le diplôme d'éducateur délivré par un établissement
d'enseignement supérieur pédagogique de type court et de plein d'enseignement supérieur pédagogique de type court et de plein
exercice ou à l'issue d'une section « éducateurs spécialisés » exercice ou à l'issue d'une section « éducateurs spécialisés »
organisée par l'enseignement supérieur pédagogique ou social de organisée par l'enseignement supérieur pédagogique ou social de
promotion sociale de type court, complété par le certificat susvisé, promotion sociale de type court, complété par le certificat susvisé,
». ».
L'article 14, point 3, est complété par les litteras i), j) et k) L'article 14, point 3, est complété par les litteras i), j) et k)
suivants : suivants :
« i) le diplôme d'institutrice gardienne, complété par le certificat « i) le diplôme d'institutrice gardienne, complété par le certificat
susvisé, susvisé,
j) le diplôme d'assistant social délivré par un établissement j) le diplôme d'assistant social délivré par un établissement
d'enseignement supérieur social, une école ou section de d'enseignement supérieur social, une école ou section de
l'enseignement technique supérieur du premier degré, l'enseignement technique supérieur du premier degré,
k) le diplôme de bibliothécaire-documentaliste gradué. » k) le diplôme de bibliothécaire-documentaliste gradué. »
L'article 14, point 4 est complété par le littera b) suivant : L'article 14, point 4 est complété par le littera b) suivant :
« b) le diplôme de bibliothécaire-documentaliste gradué. » « b) le diplôme de bibliothécaire-documentaliste gradué. »
Dans l'article 14, les points 5, 6 et 7 sont supprimés. Dans l'article 14, les points 5, 6 et 7 sont supprimés.

Art. 8.L'article 17 du même arrêté royal du 22 avril 1969 est

Art. 8.L'article 17 du même arrêté royal du 22 avril 1969 est

remplacé par la disposition suivante : remplacé par la disposition suivante :
«

Art. 17.Pour les différentes fonctions mentionnées dans le présent

«

Art. 17.Pour les différentes fonctions mentionnées dans le présent

arrêté, le certificat de cours normaux techniques moyens est admis en arrêté, le certificat de cours normaux techniques moyens est admis en
lieu et place du certificat d'aptitudes pédagogiques ». lieu et place du certificat d'aptitudes pédagogiques ».

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2000.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2000.

Art. 10.Le Ministre compétent en matière d'Enseignement est chargé de

Art. 10.Le Ministre compétent en matière d'Enseignement est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 31 août 2000. Eupen, le 31 août 2000.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone,
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et
des Sports des Sports
K.-H. LAMBERTZ K.-H. LAMBERTZ
Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du
Tourisme Tourisme
B. GENTGES B. GENTGES
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