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Vue multilingue de Arrêté Royal du 31/08/1999
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Arrêté royal fixant, pour les entreprises de fabrication de faisceaux de cables pour l'industrie automobile, situées dans la région de Mons-Borinage, et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier Arrêté royal fixant, pour les entreprises de fabrication de faisceaux de cables pour l'industrie automobile, situées dans la région de Mons-Borinage, et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
31 AOUT 1999. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises de 31 AOUT 1999. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises de
fabrication de faisceaux de cables pour l'industrie automobile, fabrication de faisceaux de cables pour l'industrie automobile,
situées dans la région de Mons-Borinage, et ressortissant à la situées dans la région de Mons-Borinage, et ressortissant à la
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique, les conditions dans lesquelles le manque de travail électrique, les conditions dans lesquelles le manque de travail
résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de
travail d'ouvrier (1) travail d'ouvrier (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
notamment l'article 51, § 1er, modifié par la loi du 26 juin 1992, par notamment l'article 51, § 1er, modifié par la loi du 26 juin 1992, par
l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983 et par la loi du 26 mars l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983 et par la loi du 26 mars
1999; 1999;
Vu l'avis de la Commission paritaire des constructions métallique, Vu l'avis de la Commission paritaire des constructions métallique,
mécanique et électrique; mécanique et électrique;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989
et 4 août 1996; et 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que la situation économique actuelle justifie Considérant que la situation économique actuelle justifie
l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de
l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises de
fabrication de faisceaux de cables pour l'industrie automobile, fabrication de faisceaux de cables pour l'industrie automobile,
situées dans la région de Mons-Borinage, et ressortissant à la situées dans la région de Mons-Borinage, et ressortissant à la
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique; électrique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

ouvriers des entreprises de fabrication de faisceaux de cables pour ouvriers des entreprises de fabrication de faisceaux de cables pour
l'industrie automobile, dans la région de Mons-Borinage, et l'industrie automobile, dans la région de Mons-Borinage, et
ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique,
mécanique et électrique. mécanique et électrique.

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques,

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques,

l'exécution du contrat de travail individuel peut être totalement l'exécution du contrat de travail individuel peut être totalement
suspendue moyennant notification par affichage dans les locaux de suspendue moyennant notification par affichage dans les locaux de
l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance,
le jour de l'affichage non compris. le jour de l'affichage non compris.
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite aux L'affichage peut être remplacé par une notification écrite aux
ouvriers mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la ouvriers mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la
notification non compris. notification non compris.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de

travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes
économiques ne peut dépasser dix-huit semaines. économiques ne peut dépasser dix-huit semaines.

Art. 4.Communication de l'affichage ou de la notification

Art. 4.Communication de l'affichage ou de la notification

individuelle visée à l'article 2, doit être adressée par l'employeur, individuelle visée à l'article 2, doit être adressée par l'employeur,
sous pli recommandé à la poste, le jour même de l'affichage ou de la sous pli recommandé à la poste, le jour même de l'affichage ou de la
notification individuelle, au bureau du chômage de l'Office national notification individuelle, au bureau du chômage de l'Office national
de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise. de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise.

Art. 5.La notification visée à l'article 2 et la communication visée

Art. 5.La notification visée à l'article 2 et la communication visée

à l'article 4, doivent mentionner la date à laquelle la suspension à l'article 4, doivent mentionner la date à laquelle la suspension
totale de l'exécution du contrat prendra cours, la date à laquelle totale de l'exécution du contrat prendra cours, la date à laquelle
cette suspension prendra fin, et les dates auxquelles les ouvriers cette suspension prendra fin, et les dates auxquelles les ouvriers
seront mis en chômage. seront mis en chômage.
La communication visée à l'article 4 mentionne en outre les causes La communication visée à l'article 4 mentionne en outre les causes
économiques qui justifient la suspension complète de l'exécution du économiques qui justifient la suspension complète de l'exécution du
contrat et soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en contrat et soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en
chômage, soit la ou les section(s) de l'entreprise où le travail est chômage, soit la ou les section(s) de l'entreprise où le travail est
suspendu. suspendu.

Art. 6.Le présent arrêté est en vigueur le 1er septembre 1999 et

Art. 6.Le présent arrêté est en vigueur le 1er septembre 1999 et

cessera d'être en vigueur le 28 février 2001. cessera d'être en vigueur le 28 février 2001.

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 août 1999. Donné à Bruxelles, le 31 août 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978.
Loi du 26 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992. Loi du 26 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992.
Arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, Moniteur belge du 21 janvier Arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, Moniteur belge du 21 janvier
1984. 1984.
Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999. Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999.
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