| Arrêté royal fixant, pour les entreprises de fabrication de faisceaux de cables pour l'industrie automobile, situées dans la région de Mons-Borinage, et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier | Arrêté royal fixant, pour les entreprises de fabrication de faisceaux de cables pour l'industrie automobile, situées dans la région de Mons-Borinage, et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier |
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| MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
| 31 AOUT 1999. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises de | 31 AOUT 1999. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises de |
| fabrication de faisceaux de cables pour l'industrie automobile, | fabrication de faisceaux de cables pour l'industrie automobile, |
| situées dans la région de Mons-Borinage, et ressortissant à la | situées dans la région de Mons-Borinage, et ressortissant à la |
| Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
| électrique, les conditions dans lesquelles le manque de travail | électrique, les conditions dans lesquelles le manque de travail |
| résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de | résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de |
| travail d'ouvrier (1) | travail d'ouvrier (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, | Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, |
| notamment l'article 51, § 1er, modifié par la loi du 26 juin 1992, par | notamment l'article 51, § 1er, modifié par la loi du 26 juin 1992, par |
| l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983 et par la loi du 26 mars | l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983 et par la loi du 26 mars |
| 1999; | 1999; |
| Vu l'avis de la Commission paritaire des constructions métallique, | Vu l'avis de la Commission paritaire des constructions métallique, |
| mécanique et électrique; | mécanique et électrique; |
| Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
| notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 | notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 |
| et 4 août 1996; | et 4 août 1996; |
| Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
| Considérant que la situation économique actuelle justifie | Considérant que la situation économique actuelle justifie |
| l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de | l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de |
| l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises de | l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises de |
| fabrication de faisceaux de cables pour l'industrie automobile, | fabrication de faisceaux de cables pour l'industrie automobile, |
| situées dans la région de Mons-Borinage, et ressortissant à la | situées dans la région de Mons-Borinage, et ressortissant à la |
| Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
| électrique; | électrique; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
| ouvriers des entreprises de fabrication de faisceaux de cables pour | ouvriers des entreprises de fabrication de faisceaux de cables pour |
| l'industrie automobile, dans la région de Mons-Borinage, et | l'industrie automobile, dans la région de Mons-Borinage, et |
| ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, | ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, |
| mécanique et électrique. | mécanique et électrique. |
Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, |
Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, |
| l'exécution du contrat de travail individuel peut être totalement | l'exécution du contrat de travail individuel peut être totalement |
| suspendue moyennant notification par affichage dans les locaux de | suspendue moyennant notification par affichage dans les locaux de |
| l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, | l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, |
| le jour de l'affichage non compris. | le jour de l'affichage non compris. |
| L'affichage peut être remplacé par une notification écrite aux | L'affichage peut être remplacé par une notification écrite aux |
| ouvriers mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la | ouvriers mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la |
| notification non compris. | notification non compris. |
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de |
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de |
| travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes | travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes |
| économiques ne peut dépasser dix-huit semaines. | économiques ne peut dépasser dix-huit semaines. |
Art. 4.Communication de l'affichage ou de la notification |
Art. 4.Communication de l'affichage ou de la notification |
| individuelle visée à l'article 2, doit être adressée par l'employeur, | individuelle visée à l'article 2, doit être adressée par l'employeur, |
| sous pli recommandé à la poste, le jour même de l'affichage ou de la | sous pli recommandé à la poste, le jour même de l'affichage ou de la |
| notification individuelle, au bureau du chômage de l'Office national | notification individuelle, au bureau du chômage de l'Office national |
| de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise. | de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise. |
Art. 5.La notification visée à l'article 2 et la communication visée |
Art. 5.La notification visée à l'article 2 et la communication visée |
| à l'article 4, doivent mentionner la date à laquelle la suspension | à l'article 4, doivent mentionner la date à laquelle la suspension |
| totale de l'exécution du contrat prendra cours, la date à laquelle | totale de l'exécution du contrat prendra cours, la date à laquelle |
| cette suspension prendra fin, et les dates auxquelles les ouvriers | cette suspension prendra fin, et les dates auxquelles les ouvriers |
| seront mis en chômage. | seront mis en chômage. |
| La communication visée à l'article 4 mentionne en outre les causes | La communication visée à l'article 4 mentionne en outre les causes |
| économiques qui justifient la suspension complète de l'exécution du | économiques qui justifient la suspension complète de l'exécution du |
| contrat et soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en | contrat et soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en |
| chômage, soit la ou les section(s) de l'entreprise où le travail est | chômage, soit la ou les section(s) de l'entreprise où le travail est |
| suspendu. | suspendu. |
Art. 6.Le présent arrêté est en vigueur le 1er septembre 1999 et |
Art. 6.Le présent arrêté est en vigueur le 1er septembre 1999 et |
| cessera d'être en vigueur le 28 février 2001. | cessera d'être en vigueur le 28 février 2001. |
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 31 août 1999. | Donné à Bruxelles, le 31 août 1999. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
| Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. | Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. |
| Loi du 26 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992. | Loi du 26 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992. |
| Arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, Moniteur belge du 21 janvier | Arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, Moniteur belge du 21 janvier |
| 1984. | 1984. |
| Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999. | Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999. |