| Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques | Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques |
|---|---|
| MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
| 31 AOUT 1999. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les | 31 AOUT 1999. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les |
| ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de | ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de |
| l'industrie des briques (1) | l'industrie des briques (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, | Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, |
| notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991; | notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991; |
| Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie des briques; | Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie des briques; |
| Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
| notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 | notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 |
| et 4 août 1996; | et 4 août 1996; |
| Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
| Considérant que la situation économique actuelle impose que soient | Considérant que la situation économique actuelle impose que soient |
| prises sans retard les mesures nécessaires afin d'adapter le régime | prises sans retard les mesures nécessaires afin d'adapter le régime |
| qui fixe les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant | qui fixe les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant |
| de causes économiques permet la suspension totale de l'exécution du | de causes économiques permet la suspension totale de l'exécution du |
| contrat de travail d'ouvrier en ce qui concerne les entreprises | contrat de travail d'ouvrier en ce qui concerne les entreprises |
| ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques; | ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
| ouvriers ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des | ouvriers ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des |
| briques. | briques. |
| Le présent arrêté ne s'applique pas à la société anonyme | Le présent arrêté ne s'applique pas à la société anonyme |
| Scheerders-Van Kerchove's Verenigde Fabrieken à Sint-Niklaas et aux | Scheerders-Van Kerchove's Verenigde Fabrieken à Sint-Niklaas et aux |
| ouvriers qui y sont occupés. | ouvriers qui y sont occupés. |
Art. 2.Par dérogation aux dispositions de l'article 59 de la loi du 3 |
Art. 2.Par dérogation aux dispositions de l'article 59 de la loi du 3 |
| juillet 1978 relative aux contrats de travail, le délai de préavis à | juillet 1978 relative aux contrats de travail, le délai de préavis à |
| respecter par l'employeur, est fixé à : | respecter par l'employeur, est fixé à : |
| - vingt-huit jours quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans | - vingt-huit jours quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans |
| interruption au service de la même entreprise pendant moins de quinze | interruption au service de la même entreprise pendant moins de quinze |
| ans; | ans; |
| - quarante-deux jours quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans | - quarante-deux jours quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans |
| interruption au service de la même entreprise entre quinze et moins de | interruption au service de la même entreprise entre quinze et moins de |
| vingt ans; | vingt ans; |
| - cinquante-six jours quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans | - cinquante-six jours quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans |
| interruption au service de la même entreprise entre vingt et moins de | interruption au service de la même entreprise entre vingt et moins de |
| vingt-cinq ans; | vingt-cinq ans; |
| - septante jours quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption | - septante jours quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption |
| au service de la même entreprise pendant vingt-cinq ans et plus. | au service de la même entreprise pendant vingt-cinq ans et plus. |
Art. 3.Dans les cas suivants, les délais de préavis applicables sont |
Art. 3.Dans les cas suivants, les délais de préavis applicables sont |
| ceux prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux | ceux prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux |
| contrats de travail : | contrats de travail : |
| 1° le licenciement en vue de la prépension; | 1° le licenciement en vue de la prépension; |
| 2° le licenciement notifié par l'employeur dans le cadre d' une | 2° le licenciement notifié par l'employeur dans le cadre d' une |
| incapacité de travail en raison d'une maladie qui a duré plus de six | incapacité de travail en raison d'une maladie qui a duré plus de six |
| mois; | mois; |
| 3° le licenciement notifié par l'employeur dans le cadre de la | 3° le licenciement notifié par l'employeur dans le cadre de la |
| fermeture d'entreprises, au sens de l'article 2, alinéa 4, de la loi | fermeture d'entreprises, au sens de l'article 2, alinéa 4, de la loi |
| de 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés | de 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés |
| en cas de fermeture d'entreprises; | en cas de fermeture d'entreprises; |
| 4° le licenciement collectif au sens de l'article 62, 5°, de la loi de | 4° le licenciement collectif au sens de l'article 62, 5°, de la loi de |
| 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi. | 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi. |
Art. 4.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent |
Art. 4.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent |
| arrêté continuent à sortir tous leurs effets. | arrêté continuent à sortir tous leurs effets. |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
| au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 31 août 1999. | Donné à Bruxelles, le 31 août 1999. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
| Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. | Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. |
| Loi du 26 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992. | Loi du 26 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992. |
| Arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, Moniteur belge du 21 janvier | Arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, Moniteur belge du 21 janvier |
| 1984. | 1984. |