Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques | Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques |
---|---|
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
31 AOUT 1999. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les | 31 AOUT 1999. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les |
ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de | ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de |
l'industrie des briques (1) | l'industrie des briques (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, | Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, |
notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991; | notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991; |
Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie des briques; | Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie des briques; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 | notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 |
et 4 août 1996; | et 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que la situation économique actuelle impose que soient | Considérant que la situation économique actuelle impose que soient |
prises sans retard les mesures nécessaires afin d'adapter le régime | prises sans retard les mesures nécessaires afin d'adapter le régime |
qui fixe les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant | qui fixe les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant |
de causes économiques permet la suspension totale de l'exécution du | de causes économiques permet la suspension totale de l'exécution du |
contrat de travail d'ouvrier en ce qui concerne les entreprises | contrat de travail d'ouvrier en ce qui concerne les entreprises |
ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques; | ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
ouvriers ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des | ouvriers ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des |
briques. | briques. |
Le présent arrêté ne s'applique pas à la société anonyme | Le présent arrêté ne s'applique pas à la société anonyme |
Scheerders-Van Kerchove's Verenigde Fabrieken à Sint-Niklaas et aux | Scheerders-Van Kerchove's Verenigde Fabrieken à Sint-Niklaas et aux |
ouvriers qui y sont occupés. | ouvriers qui y sont occupés. |
Art. 2.Par dérogation aux dispositions de l'article 59 de la loi du 3 |
Art. 2.Par dérogation aux dispositions de l'article 59 de la loi du 3 |
juillet 1978 relative aux contrats de travail, le délai de préavis à | juillet 1978 relative aux contrats de travail, le délai de préavis à |
respecter par l'employeur, est fixé à : | respecter par l'employeur, est fixé à : |
- vingt-huit jours quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans | - vingt-huit jours quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans |
interruption au service de la même entreprise pendant moins de quinze | interruption au service de la même entreprise pendant moins de quinze |
ans; | ans; |
- quarante-deux jours quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans | - quarante-deux jours quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans |
interruption au service de la même entreprise entre quinze et moins de | interruption au service de la même entreprise entre quinze et moins de |
vingt ans; | vingt ans; |
- cinquante-six jours quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans | - cinquante-six jours quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans |
interruption au service de la même entreprise entre vingt et moins de | interruption au service de la même entreprise entre vingt et moins de |
vingt-cinq ans; | vingt-cinq ans; |
- septante jours quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption | - septante jours quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption |
au service de la même entreprise pendant vingt-cinq ans et plus. | au service de la même entreprise pendant vingt-cinq ans et plus. |
Art. 3.Dans les cas suivants, les délais de préavis applicables sont |
Art. 3.Dans les cas suivants, les délais de préavis applicables sont |
ceux prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux | ceux prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux |
contrats de travail : | contrats de travail : |
1° le licenciement en vue de la prépension; | 1° le licenciement en vue de la prépension; |
2° le licenciement notifié par l'employeur dans le cadre d' une | 2° le licenciement notifié par l'employeur dans le cadre d' une |
incapacité de travail en raison d'une maladie qui a duré plus de six | incapacité de travail en raison d'une maladie qui a duré plus de six |
mois; | mois; |
3° le licenciement notifié par l'employeur dans le cadre de la | 3° le licenciement notifié par l'employeur dans le cadre de la |
fermeture d'entreprises, au sens de l'article 2, alinéa 4, de la loi | fermeture d'entreprises, au sens de l'article 2, alinéa 4, de la loi |
de 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés | de 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés |
en cas de fermeture d'entreprises; | en cas de fermeture d'entreprises; |
4° le licenciement collectif au sens de l'article 62, 5°, de la loi de | 4° le licenciement collectif au sens de l'article 62, 5°, de la loi de |
13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi. | 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi. |
Art. 4.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent |
Art. 4.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent |
arrêté continuent à sortir tous leurs effets. | arrêté continuent à sortir tous leurs effets. |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 31 août 1999. | Donné à Bruxelles, le 31 août 1999. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. | Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. |
Loi du 26 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992. | Loi du 26 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992. |
Arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, Moniteur belge du 21 janvier | Arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, Moniteur belge du 21 janvier |
1984. | 1984. |