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Vue multilingue de Arrêté Royal du 31/08/1999
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Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
31 AOUT 1999. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les 31 AOUT 1999. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les
ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de
l'industrie des briques (1) l'industrie des briques (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991; notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991;
Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie des briques; Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie des briques;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989
et 4 août 1996; et 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que la situation économique actuelle impose que soient Considérant que la situation économique actuelle impose que soient
prises sans retard les mesures nécessaires afin d'adapter le régime prises sans retard les mesures nécessaires afin d'adapter le régime
qui fixe les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant qui fixe les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant
de causes économiques permet la suspension totale de l'exécution du de causes économiques permet la suspension totale de l'exécution du
contrat de travail d'ouvrier en ce qui concerne les entreprises contrat de travail d'ouvrier en ce qui concerne les entreprises
ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques; ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

ouvriers ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des ouvriers ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des
briques. briques.
Le présent arrêté ne s'applique pas à la société anonyme Le présent arrêté ne s'applique pas à la société anonyme
Scheerders-Van Kerchove's Verenigde Fabrieken à Sint-Niklaas et aux Scheerders-Van Kerchove's Verenigde Fabrieken à Sint-Niklaas et aux
ouvriers qui y sont occupés. ouvriers qui y sont occupés.

Art. 2.Par dérogation aux dispositions de l'article 59 de la loi du 3

Art. 2.Par dérogation aux dispositions de l'article 59 de la loi du 3

juillet 1978 relative aux contrats de travail, le délai de préavis à juillet 1978 relative aux contrats de travail, le délai de préavis à
respecter par l'employeur, est fixé à : respecter par l'employeur, est fixé à :
- vingt-huit jours quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans - vingt-huit jours quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans
interruption au service de la même entreprise pendant moins de quinze interruption au service de la même entreprise pendant moins de quinze
ans; ans;
- quarante-deux jours quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans - quarante-deux jours quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans
interruption au service de la même entreprise entre quinze et moins de interruption au service de la même entreprise entre quinze et moins de
vingt ans; vingt ans;
- cinquante-six jours quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans - cinquante-six jours quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans
interruption au service de la même entreprise entre vingt et moins de interruption au service de la même entreprise entre vingt et moins de
vingt-cinq ans; vingt-cinq ans;
- septante jours quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption - septante jours quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption
au service de la même entreprise pendant vingt-cinq ans et plus. au service de la même entreprise pendant vingt-cinq ans et plus.

Art. 3.Dans les cas suivants, les délais de préavis applicables sont

Art. 3.Dans les cas suivants, les délais de préavis applicables sont

ceux prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux ceux prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux
contrats de travail : contrats de travail :
1° le licenciement en vue de la prépension; 1° le licenciement en vue de la prépension;
2° le licenciement notifié par l'employeur dans le cadre d' une 2° le licenciement notifié par l'employeur dans le cadre d' une
incapacité de travail en raison d'une maladie qui a duré plus de six incapacité de travail en raison d'une maladie qui a duré plus de six
mois; mois;
3° le licenciement notifié par l'employeur dans le cadre de la 3° le licenciement notifié par l'employeur dans le cadre de la
fermeture d'entreprises, au sens de l'article 2, alinéa 4, de la loi fermeture d'entreprises, au sens de l'article 2, alinéa 4, de la loi
de 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés de 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés
en cas de fermeture d'entreprises; en cas de fermeture d'entreprises;
4° le licenciement collectif au sens de l'article 62, 5°, de la loi de 4° le licenciement collectif au sens de l'article 62, 5°, de la loi de
13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi. 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi.

Art. 4.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent

Art. 4.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent

arrêté continuent à sortir tous leurs effets. arrêté continuent à sortir tous leurs effets.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 août 1999. Donné à Bruxelles, le 31 août 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978.
Loi du 26 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992. Loi du 26 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992.
Arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, Moniteur belge du 21 janvier Arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, Moniteur belge du 21 janvier
1984. 1984.
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