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Vue multilingue de Arrêté Royal du 31/08/1998
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Arrêté royal relatif à la commercialisation de certaines semences traitées au fipronil Arrêté royal relatif à la commercialisation de certaines semences traitées au fipronil
MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE
31 AOUT 1998. - Arrêté royal relatif à la commercialisation de 31 AOUT 1998. - Arrêté royal relatif à la commercialisation de
certaines semences traitées au fipronil certaines semences traitées au fipronil
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Traité instituant la Communauté européenne, signé à Rome le 25 Vu le Traité instituant la Communauté européenne, signé à Rome le 25
mars 1957 et approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment mars 1957 et approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment
l'article 36; l'article 36;
Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières
premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et
l'élevage; l'élevage;
Vu l'arrêté royal du 3 novembre 1980 portant réglementation du Vu l'arrêté royal du 3 novembre 1980 portant réglementation du
commerce des semences de céréales, modifié par les arrêtés royaux des commerce des semences de céréales, modifié par les arrêtés royaux des
29 février 1984, 2 janvier 1990, 25 octobre 1990 et 8 juin 1993; 29 février 1984, 2 janvier 1990, 25 octobre 1990 et 8 juin 1993;
Vu l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la Vu l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la
mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole, mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole,
modifié par les arrêtés ministériels des 7 avril 1995, 12 février modifié par les arrêtés ministériels des 7 avril 1995, 12 février
1996, 11 avril 1996 et 26 mai 1997; 1996, 11 avril 1996 et 26 mai 1997;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16
juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996; juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que la nécessité de prendre sans retard des mesures Considérant que la nécessité de prendre sans retard des mesures
d'interdiction concernant la commercialisation de semences de céréales d'interdiction concernant la commercialisation de semences de céréales
traitées au fipronil résulte de la préoccupation de prévenir des traitées au fipronil résulte de la préoccupation de prévenir des
conséquences non souhaitées pour les oiseaux suite à l'utilisation de conséquences non souhaitées pour les oiseaux suite à l'utilisation de
ces semences et d'assurer la cohérence de la politique d'agréation des ces semences et d'assurer la cohérence de la politique d'agréation des
pesticides à usage agricole; pesticides à usage agricole;
Sur la proposition de notre Ministre de l'Agriculture et des Petites Sur la proposition de notre Ministre de l'Agriculture et des Petites
et Moyennes Entreprises, et Moyennes Entreprises,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Par dérogation aux dispositions de l'article 9 de

Article 1er.Par dérogation aux dispositions de l'article 9 de

l'arrêté royal du 3 novembre 1980 portant réglementation du commerce l'arrêté royal du 3 novembre 1980 portant réglementation du commerce
des semences de céréales, l'importation et la commercialisation suite des semences de céréales, l'importation et la commercialisation suite
à l'importation de semences de céréales traitées au moyen de fipronil à l'importation de semences de céréales traitées au moyen de fipronil
sont interdites. sont interdites.

Art. 2.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont

Art. 2.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont

recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux
dispositions de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et dispositions de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et
aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la
sylviculture et l'élevage. sylviculture et l'élevage.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes

Art. 4.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes

Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté. Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 août 1998. Donné à Bruxelles, le 31 août 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Pour le Ministre de l'Agriculture Pour le Ministre de l'Agriculture
et des Petites et Moyennes Entreprises, absent : et des Petites et Moyennes Entreprises, absent :
Le Ministre de la Fonction publique, Le Ministre de la Fonction publique,
A. FLAHAUT A. FLAHAUT
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