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Vue multilingue de Arrêté Royal du 31/08/1998
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Arrêté royal fixant le règlement particulier de la Cour d'appel de Mons Arrêté royal fixant le règlement particulier de la Cour d'appel de Mons
MINISTERE DE LA JUSTICE MINISTERE DE LA JUSTICE
31 AOUT 1998. - Arrêté royal fixant le règlement particulier de la 31 AOUT 1998. - Arrêté royal fixant le règlement particulier de la
Cour d'appel de Mons Cour d'appel de Mons
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code judiciaire, notamment l'article 101, modifié par les lois Vu le Code judiciaire, notamment l'article 101, modifié par les lois
du 19 juillet 1985 et du 9 juillet 1997, l'article 102, y inséré par du 19 juillet 1985 et du 9 juillet 1997, l'article 102, y inséré par
la loi du 9 juillet 1997, l'article 105, l'article 106, modifié par la loi du 9 juillet 1997, l'article 105, l'article 106, modifié par
les lois du 19 juillet 1985 et du 1er décembre 1994, l'article 106bis, les lois du 19 juillet 1985 et du 1er décembre 1994, l'article 106bis,
y inséré par la loi du 9 juillet 1997, l'article 107, modifié par la y inséré par la loi du 9 juillet 1997, l'article 107, modifié par la
loi du 17 février 1997, les articles 108 et 109, modifiés par la loi loi du 17 février 1997, les articles 108 et 109, modifiés par la loi
du 19 juillet 1985, l'article 109bis, modifié par les lois du 19 du 19 juillet 1985, l'article 109bis, modifié par les lois du 19
juillet 1985 et 9 juillet 1997, l'article 109ter, y inséré par la loi juillet 1985 et 9 juillet 1997, l'article 109ter, y inséré par la loi
du 9 juillet 1997 et les articles 110, 111, 112 et 113; du 9 juillet 1997 et les articles 110, 111, 112 et 113;
Vu l'avis du premier président de la Cour d'appel de Mons, du premier Vu l'avis du premier président de la Cour d'appel de Mons, du premier
président de la Cour du travail de Mons, du procureur général à Mons, président de la Cour du travail de Mons, du procureur général à Mons,
du greffier en chef de la Cour d'appel de Mons et de la conférence des du greffier en chef de la Cour d'appel de Mons et de la conférence des
bâtonniers des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Mons, réunie bâtonniers des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Mons, réunie
sous la présidence du premier président de cette Cour; sous la présidence du premier président de cette Cour;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La Cour d'appel de Mons est composée de quinze chambres

Article 1er.La Cour d'appel de Mons est composée de quinze chambres

civiles et correctionnelles, d'une chambre de la jeunesse et d'un civiles et correctionnelles, d'une chambre de la jeunesse et d'un
bureau d'assistance judiciaire. bureau d'assistance judiciaire.

Art. 2.Trois magistrats au moins sont attachés à chacune des

Art. 2.Trois magistrats au moins sont attachés à chacune des

première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et
quinzième chambres. quinzième chambres.
Un titulaire et au moins un suppléant sont attachés aux septième, Un titulaire et au moins un suppléant sont attachés aux septième,
huitième, douzième, treizième, quatorzième, seizième, dix-septième et huitième, douzième, treizième, quatorzième, seizième, dix-septième et
dix-huitième chambres, au bureau d'assistance judiciaire et à la dix-huitième chambres, au bureau d'assistance judiciaire et à la
chambre de la jeunesse. chambre de la jeunesse.
Les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et Les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et
quinzième chambres siègent au nombre de trois conseillers à la Cour, y quinzième chambres siègent au nombre de trois conseillers à la Cour, y
compris le président. compris le président.
Les septième, huitième, douzième, treizième, quatorzième, seizième, Les septième, huitième, douzième, treizième, quatorzième, seizième,
dix-septième et dix-huitième chambres, le bureau d'assistance dix-septième et dix-huitième chambres, le bureau d'assistance
judiciaire et la chambre de la jeunesse siègent au nombre d'un seul judiciaire et la chambre de la jeunesse siègent au nombre d'un seul
membre, président de chambre ou conseiller à la Cour. membre, président de chambre ou conseiller à la Cour.
Les neuvième, dixième, onzième et dix-neuvième chambres Les neuvième, dixième, onzième et dix-neuvième chambres
supplémentaires, créées en vertu de la loi du 9 juillet 1997 contenant supplémentaires, créées en vertu de la loi du 9 juillet 1997 contenant
des mesures en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours des mesures en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours
d'appel font l'objet d'un règlement spécifique. d'appel font l'objet d'un règlement spécifique.

Art. 3.La première chambre siège en matière civile, commerciale et

Art. 3.La première chambre siège en matière civile, commerciale et

fiscale ainsi que lorsque la loi attribue à cette chambre une fiscale ainsi que lorsque la loi attribue à cette chambre une
compétence spéciale, le lundi matin. compétence spéciale, le lundi matin.
La deuxième chambre siège en matière civile, commerciale et fiscale La deuxième chambre siège en matière civile, commerciale et fiscale
les lundi après-midi, mardi matin et mardi après-midi. les lundi après-midi, mardi matin et mardi après-midi.
La troisième chambre siège en matière correctionnelle les lundi, mardi La troisième chambre siège en matière correctionnelle les lundi, mardi
et mercredi matin. et mercredi matin.
La quatrième chambre siège en matière correctionnelle les mercredi, La quatrième chambre siège en matière correctionnelle les mercredi,
jeudi et vendredi matin. jeudi et vendredi matin.
La cinquième chambre siège en matière civile et correctionnelle ainsi La cinquième chambre siège en matière civile et correctionnelle ainsi
que comme chambre des mises en accusation le mardi matin et après-midi que comme chambre des mises en accusation le mardi matin et après-midi
et le jeudi matin et après-midi. et le jeudi matin et après-midi.
La sixième chambre siège en matière civile, commerciale et fiscale le La sixième chambre siège en matière civile, commerciale et fiscale le
vendredi matin. vendredi matin.
La septième chambre siège en matière civile et commerciale le mardi La septième chambre siège en matière civile et commerciale le mardi
après-midi. après-midi.
La huitième chambre siège en matière civile et commerciale le jeudi La huitième chambre siège en matière civile et commerciale le jeudi
après-midi. après-midi.
Les douzième et treizième chambres siègent en matière commerciale et Les douzième et treizième chambres siègent en matière commerciale et
civile le lundi après-midi. civile le lundi après-midi.
La quatorzième chambre siège en matière civile et commerciale le jeudi La quatorzième chambre siège en matière civile et commerciale le jeudi
après-midi. après-midi.
La quinzième chambre siège en matière civile et correctionnelle ainsi La quinzième chambre siège en matière civile et correctionnelle ainsi
que comme chambre des mises en accusation le mercredi matin et que comme chambre des mises en accusation le mercredi matin et
après-midi et le vendredi matin et après-midi. après-midi et le vendredi matin et après-midi.
La seizième chambre siège en matière civile et commerciale le mercredi La seizième chambre siège en matière civile et commerciale le mercredi
après-midi. après-midi.
La dix-septième chambre siège en matière civile et commerciale le La dix-septième chambre siège en matière civile et commerciale le
mercredi matin. mercredi matin.
La dix-huitième chambre siège en matière civile et commerciale le La dix-huitième chambre siège en matière civile et commerciale le
mercredi après-midi. mercredi après-midi.
Le bureau d'assistance judiciaire siège les deuxième et quatrième Le bureau d'assistance judiciaire siège les deuxième et quatrième
lundis de chaque mois. Si l'un de ces lundis est un jour férié légal, lundis de chaque mois. Si l'un de ces lundis est un jour férié légal,
l'audience se tiendra le lundi suivant. l'audience se tiendra le lundi suivant.
La chambre de la jeunesse siège le lundi. La chambre de la jeunesse siège le lundi.

Art. 4.Selon les besoins du service, les chambres peuvent tenir des

Art. 4.Selon les besoins du service, les chambres peuvent tenir des

audiences extraordinaires, dont elles fixent elles-mêmes les jours et audiences extraordinaires, dont elles fixent elles-mêmes les jours et
heures avec l'accord du premier président. heures avec l'accord du premier président.

Art. 5.Le premier président peut, après avoir pris l'avis du

Art. 5.Le premier président peut, après avoir pris l'avis du

procureur général : procureur général :
- décider qu'une ou plusieurs chambres tiendront des audiences - décider qu'une ou plusieurs chambres tiendront des audiences
supplémentaires dont il fixe les jours et heures; supplémentaires dont il fixe les jours et heures;
- modifier temporairement le nombre des audiences et leurs jours et - modifier temporairement le nombre des audiences et leurs jours et
heures, ainsi que les attributions des chambres; heures, ainsi que les attributions des chambres;

Art. 6.Les audiences du matin commencent à 9 heures; celles de

Art. 6.Les audiences du matin commencent à 9 heures; celles de

l'après-midi à 14h20. La durée des audiences est de trois heures et l'après-midi à 14h20. La durée des audiences est de trois heures et
demie au moins. demie au moins.

Art. 7.Les introductions des appels civils se font le mardi à 9

Art. 7.Les introductions des appels civils se font le mardi à 9

heures devant la deuxième chambre. heures devant la deuxième chambre.

Art. 8.Le premier président distribue les affaires civiles et

Art. 8.Le premier président distribue les affaires civiles et

fiscales. Sur proposition du procureur général, il distribue également fiscales. Sur proposition du procureur général, il distribue également
les affaires pénales. les affaires pénales.

Art. 9.Le premier président fixe, après avoir pris l'avis du

Art. 9.Le premier président fixe, après avoir pris l'avis du

procureur général, les jours et heures des audiences de vacation et procureur général, les jours et heures des audiences de vacation et
établit la liste des magistrats qui y siègent. Il peut, selon les établit la liste des magistrats qui y siègent. Il peut, selon les
nécessités du service, modifier en tout temps le tableau de ces nécessités du service, modifier en tout temps le tableau de ces
audiences. audiences.

Art. 10.Les ordonnances que le premier président prend en exécution

Art. 10.Les ordonnances que le premier président prend en exécution

du présent arrêté sont affichées au greffe de la Cour. du présent arrêté sont affichées au greffe de la Cour.

Art. 11.L'arrêté royal du 28 février 1986 établissant le règlement

Art. 11.L'arrêté royal du 28 février 1986 établissant le règlement

particulier de la Cour d'appel de Mons est abrogé. particulier de la Cour d'appel de Mons est abrogé.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1998.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1998.

Art. 13.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du

Art. 13.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 août 1998. Donné à Bruxelles, le 31 août 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS T. VAN PARYS
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