| Arrêté royal fixant le règlement particulier de la Cour d'appel de Mons | Arrêté royal fixant le règlement particulier de la Cour d'appel de Mons |
|---|---|
| MINISTERE DE LA JUSTICE | MINISTERE DE LA JUSTICE |
| 31 AOUT 1998. - Arrêté royal fixant le règlement particulier de la | 31 AOUT 1998. - Arrêté royal fixant le règlement particulier de la |
| Cour d'appel de Mons | Cour d'appel de Mons |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu le Code judiciaire, notamment l'article 101, modifié par les lois | Vu le Code judiciaire, notamment l'article 101, modifié par les lois |
| du 19 juillet 1985 et du 9 juillet 1997, l'article 102, y inséré par | du 19 juillet 1985 et du 9 juillet 1997, l'article 102, y inséré par |
| la loi du 9 juillet 1997, l'article 105, l'article 106, modifié par | la loi du 9 juillet 1997, l'article 105, l'article 106, modifié par |
| les lois du 19 juillet 1985 et du 1er décembre 1994, l'article 106bis, | les lois du 19 juillet 1985 et du 1er décembre 1994, l'article 106bis, |
| y inséré par la loi du 9 juillet 1997, l'article 107, modifié par la | y inséré par la loi du 9 juillet 1997, l'article 107, modifié par la |
| loi du 17 février 1997, les articles 108 et 109, modifiés par la loi | loi du 17 février 1997, les articles 108 et 109, modifiés par la loi |
| du 19 juillet 1985, l'article 109bis, modifié par les lois du 19 | du 19 juillet 1985, l'article 109bis, modifié par les lois du 19 |
| juillet 1985 et 9 juillet 1997, l'article 109ter, y inséré par la loi | juillet 1985 et 9 juillet 1997, l'article 109ter, y inséré par la loi |
| du 9 juillet 1997 et les articles 110, 111, 112 et 113; | du 9 juillet 1997 et les articles 110, 111, 112 et 113; |
| Vu l'avis du premier président de la Cour d'appel de Mons, du premier | Vu l'avis du premier président de la Cour d'appel de Mons, du premier |
| président de la Cour du travail de Mons, du procureur général à Mons, | président de la Cour du travail de Mons, du procureur général à Mons, |
| du greffier en chef de la Cour d'appel de Mons et de la conférence des | du greffier en chef de la Cour d'appel de Mons et de la conférence des |
| bâtonniers des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Mons, réunie | bâtonniers des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Mons, réunie |
| sous la présidence du premier président de cette Cour; | sous la présidence du premier président de cette Cour; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, | Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.La Cour d'appel de Mons est composée de quinze chambres |
Article 1er.La Cour d'appel de Mons est composée de quinze chambres |
| civiles et correctionnelles, d'une chambre de la jeunesse et d'un | civiles et correctionnelles, d'une chambre de la jeunesse et d'un |
| bureau d'assistance judiciaire. | bureau d'assistance judiciaire. |
Art. 2.Trois magistrats au moins sont attachés à chacune des |
Art. 2.Trois magistrats au moins sont attachés à chacune des |
| première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et | première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et |
| quinzième chambres. | quinzième chambres. |
| Un titulaire et au moins un suppléant sont attachés aux septième, | Un titulaire et au moins un suppléant sont attachés aux septième, |
| huitième, douzième, treizième, quatorzième, seizième, dix-septième et | huitième, douzième, treizième, quatorzième, seizième, dix-septième et |
| dix-huitième chambres, au bureau d'assistance judiciaire et à la | dix-huitième chambres, au bureau d'assistance judiciaire et à la |
| chambre de la jeunesse. | chambre de la jeunesse. |
| Les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et | Les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et |
| quinzième chambres siègent au nombre de trois conseillers à la Cour, y | quinzième chambres siègent au nombre de trois conseillers à la Cour, y |
| compris le président. | compris le président. |
| Les septième, huitième, douzième, treizième, quatorzième, seizième, | Les septième, huitième, douzième, treizième, quatorzième, seizième, |
| dix-septième et dix-huitième chambres, le bureau d'assistance | dix-septième et dix-huitième chambres, le bureau d'assistance |
| judiciaire et la chambre de la jeunesse siègent au nombre d'un seul | judiciaire et la chambre de la jeunesse siègent au nombre d'un seul |
| membre, président de chambre ou conseiller à la Cour. | membre, président de chambre ou conseiller à la Cour. |
| Les neuvième, dixième, onzième et dix-neuvième chambres | Les neuvième, dixième, onzième et dix-neuvième chambres |
| supplémentaires, créées en vertu de la loi du 9 juillet 1997 contenant | supplémentaires, créées en vertu de la loi du 9 juillet 1997 contenant |
| des mesures en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours | des mesures en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours |
| d'appel font l'objet d'un règlement spécifique. | d'appel font l'objet d'un règlement spécifique. |
Art. 3.La première chambre siège en matière civile, commerciale et |
Art. 3.La première chambre siège en matière civile, commerciale et |
| fiscale ainsi que lorsque la loi attribue à cette chambre une | fiscale ainsi que lorsque la loi attribue à cette chambre une |
| compétence spéciale, le lundi matin. | compétence spéciale, le lundi matin. |
| La deuxième chambre siège en matière civile, commerciale et fiscale | La deuxième chambre siège en matière civile, commerciale et fiscale |
| les lundi après-midi, mardi matin et mardi après-midi. | les lundi après-midi, mardi matin et mardi après-midi. |
| La troisième chambre siège en matière correctionnelle les lundi, mardi | La troisième chambre siège en matière correctionnelle les lundi, mardi |
| et mercredi matin. | et mercredi matin. |
| La quatrième chambre siège en matière correctionnelle les mercredi, | La quatrième chambre siège en matière correctionnelle les mercredi, |
| jeudi et vendredi matin. | jeudi et vendredi matin. |
| La cinquième chambre siège en matière civile et correctionnelle ainsi | La cinquième chambre siège en matière civile et correctionnelle ainsi |
| que comme chambre des mises en accusation le mardi matin et après-midi | que comme chambre des mises en accusation le mardi matin et après-midi |
| et le jeudi matin et après-midi. | et le jeudi matin et après-midi. |
| La sixième chambre siège en matière civile, commerciale et fiscale le | La sixième chambre siège en matière civile, commerciale et fiscale le |
| vendredi matin. | vendredi matin. |
| La septième chambre siège en matière civile et commerciale le mardi | La septième chambre siège en matière civile et commerciale le mardi |
| après-midi. | après-midi. |
| La huitième chambre siège en matière civile et commerciale le jeudi | La huitième chambre siège en matière civile et commerciale le jeudi |
| après-midi. | après-midi. |
| Les douzième et treizième chambres siègent en matière commerciale et | Les douzième et treizième chambres siègent en matière commerciale et |
| civile le lundi après-midi. | civile le lundi après-midi. |
| La quatorzième chambre siège en matière civile et commerciale le jeudi | La quatorzième chambre siège en matière civile et commerciale le jeudi |
| après-midi. | après-midi. |
| La quinzième chambre siège en matière civile et correctionnelle ainsi | La quinzième chambre siège en matière civile et correctionnelle ainsi |
| que comme chambre des mises en accusation le mercredi matin et | que comme chambre des mises en accusation le mercredi matin et |
| après-midi et le vendredi matin et après-midi. | après-midi et le vendredi matin et après-midi. |
| La seizième chambre siège en matière civile et commerciale le mercredi | La seizième chambre siège en matière civile et commerciale le mercredi |
| après-midi. | après-midi. |
| La dix-septième chambre siège en matière civile et commerciale le | La dix-septième chambre siège en matière civile et commerciale le |
| mercredi matin. | mercredi matin. |
| La dix-huitième chambre siège en matière civile et commerciale le | La dix-huitième chambre siège en matière civile et commerciale le |
| mercredi après-midi. | mercredi après-midi. |
| Le bureau d'assistance judiciaire siège les deuxième et quatrième | Le bureau d'assistance judiciaire siège les deuxième et quatrième |
| lundis de chaque mois. Si l'un de ces lundis est un jour férié légal, | lundis de chaque mois. Si l'un de ces lundis est un jour férié légal, |
| l'audience se tiendra le lundi suivant. | l'audience se tiendra le lundi suivant. |
| La chambre de la jeunesse siège le lundi. | La chambre de la jeunesse siège le lundi. |
Art. 4.Selon les besoins du service, les chambres peuvent tenir des |
Art. 4.Selon les besoins du service, les chambres peuvent tenir des |
| audiences extraordinaires, dont elles fixent elles-mêmes les jours et | audiences extraordinaires, dont elles fixent elles-mêmes les jours et |
| heures avec l'accord du premier président. | heures avec l'accord du premier président. |
Art. 5.Le premier président peut, après avoir pris l'avis du |
Art. 5.Le premier président peut, après avoir pris l'avis du |
| procureur général : | procureur général : |
| - décider qu'une ou plusieurs chambres tiendront des audiences | - décider qu'une ou plusieurs chambres tiendront des audiences |
| supplémentaires dont il fixe les jours et heures; | supplémentaires dont il fixe les jours et heures; |
| - modifier temporairement le nombre des audiences et leurs jours et | - modifier temporairement le nombre des audiences et leurs jours et |
| heures, ainsi que les attributions des chambres; | heures, ainsi que les attributions des chambres; |
Art. 6.Les audiences du matin commencent à 9 heures; celles de |
Art. 6.Les audiences du matin commencent à 9 heures; celles de |
| l'après-midi à 14h20. La durée des audiences est de trois heures et | l'après-midi à 14h20. La durée des audiences est de trois heures et |
| demie au moins. | demie au moins. |
Art. 7.Les introductions des appels civils se font le mardi à 9 |
Art. 7.Les introductions des appels civils se font le mardi à 9 |
| heures devant la deuxième chambre. | heures devant la deuxième chambre. |
Art. 8.Le premier président distribue les affaires civiles et |
Art. 8.Le premier président distribue les affaires civiles et |
| fiscales. Sur proposition du procureur général, il distribue également | fiscales. Sur proposition du procureur général, il distribue également |
| les affaires pénales. | les affaires pénales. |
Art. 9.Le premier président fixe, après avoir pris l'avis du |
Art. 9.Le premier président fixe, après avoir pris l'avis du |
| procureur général, les jours et heures des audiences de vacation et | procureur général, les jours et heures des audiences de vacation et |
| établit la liste des magistrats qui y siègent. Il peut, selon les | établit la liste des magistrats qui y siègent. Il peut, selon les |
| nécessités du service, modifier en tout temps le tableau de ces | nécessités du service, modifier en tout temps le tableau de ces |
| audiences. | audiences. |
Art. 10.Les ordonnances que le premier président prend en exécution |
Art. 10.Les ordonnances que le premier président prend en exécution |
| du présent arrêté sont affichées au greffe de la Cour. | du présent arrêté sont affichées au greffe de la Cour. |
Art. 11.L'arrêté royal du 28 février 1986 établissant le règlement |
Art. 11.L'arrêté royal du 28 février 1986 établissant le règlement |
| particulier de la Cour d'appel de Mons est abrogé. | particulier de la Cour d'appel de Mons est abrogé. |
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1998. |
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1998. |
Art. 13.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du |
Art. 13.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 31 août 1998. | Donné à Bruxelles, le 31 août 1998. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
| T. VAN PARYS | T. VAN PARYS |