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Vue multilingue de Arrêté Royal du 30/09/2010
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 février 2010, conclue au sein des Sous-commissions paritaires de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur et de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, modifiant la convention collective de travail du 12 mars 1990 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 février 2010, conclue au sein des Sous-commissions paritaires de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur et de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, modifiant la convention collective de travail du 12 mars 1990 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
30 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 30 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 18 février 2010, conclue au sein des collective de travail du 18 février 2010, conclue au sein des
Sous-commissions paritaires de l'industrie des carrières de petit Sous-commissions paritaires de l'industrie des carrières de petit
granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur et granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur et
de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le
territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la
province du Brabant wallon, modifiant la convention collective de province du Brabant wallon, modifiant la convention collective de
travail du 12 mars 1990 instituant un fonds de sécurité d'existence et travail du 12 mars 1990 instituant un fonds de sécurité d'existence et
fixant ses statuts (1) fixant ses statuts (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité
d'existence, notamment l'article 2; d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 12 mars 1990, conclue au Vu la convention collective de travail du 12 mars 1990, conclue au
sein des Sous-commissions paritaires de l'industrie des carrières de sein des Sous-commissions paritaires de l'industrie des carrières de
petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de
Namur et de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout Namur et de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout
le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de
la province du Brabant wallon, instituant un fonds de sécurité la province du Brabant wallon, instituant un fonds de sécurité
d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal
du 13 août 1990, notamment l'article 8; du 13 août 1990, notamment l'article 8;
Vu la demande des Sous-commissions paritaires de l'industrie des Vu la demande des Sous-commissions paritaires de l'industrie des
carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de
Liège et de Namur et de l'industrie des carrières de grès et de Liège et de Namur et de l'industrie des carrières de grès et de
quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des
carrières de quartzite de la province du Brabant wallon; carrières de quartzite de la province du Brabant wallon;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 18 février 2010, reprise en annexe, conclue au sein des travail du 18 février 2010, reprise en annexe, conclue au sein des
Sous-commissions paritaires de l'industrie des carrières de petit Sous-commissions paritaires de l'industrie des carrières de petit
granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur et granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur et
de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le
territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la
province du Brabant wallon, modifiant la convention collective de province du Brabant wallon, modifiant la convention collective de
travail du 12 mars 1990 instituant un fonds de sécurité d'existence et travail du 12 mars 1990 instituant un fonds de sécurité d'existence et
fixant ses statuts. fixant ses statuts.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 septembre 2010. Donné à Bruxelles, le 30 septembre 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 13 août 1990, Moniteur belge du 7 septembre 1990. Arrêté royal du 13 août 1990, Moniteur belge du 7 septembre 1990.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit
et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de
quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des
carrières de quartzite de la province du Brabant wallon carrières de quartzite de la province du Brabant wallon
Convention collective de travail du 18 février 2010 Convention collective de travail du 18 février 2010
Modification de la convention collective de travail du 12 mars 1990 Modification de la convention collective de travail du 12 mars 1990
instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts
(Convention enregistrée le 10 mai 2010 sous le numéro (Convention enregistrée le 10 mai 2010 sous le numéro
99327/CO/102.02.04) 99327/CO/102.02.04)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après
"ouvriers", des entreprises qui ressortissent aux Sous-commissions "ouvriers", des entreprises qui ressortissent aux Sous-commissions
paritaires de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire paritaires de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire
à tailler des provinces de Liège et de Namur et de l'industrie des à tailler des provinces de Liège et de Namur et de l'industrie des
carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à
l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant
wallon. wallon.

Art. 2.L'article 9, § 2 et § 3 de la convention collective de travail

Art. 2.L'article 9, § 2 et § 3 de la convention collective de travail

du 12 mars 1990, conclue au sein des Sous-commissions paritaires de du 12 mars 1990, conclue au sein des Sous-commissions paritaires de
l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des
provinces de Liège et de Namur et de l'industrie des carrières de grès provinces de Liège et de Namur et de l'industrie des carrières de grès
et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des
carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, instituant un carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, instituant un
fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue
obligatoire par arrêté royal du 13 août 1990, publié au Moniteur belge obligatoire par arrêté royal du 13 août 1990, publié au Moniteur belge
du 7 septembre 1990, est remplacé par la disposition suivante : du 7 septembre 1990, est remplacé par la disposition suivante :
"Ce comité se compose de 12 membres, soit 5 délégués des employeurs et "Ce comité se compose de 12 membres, soit 5 délégués des employeurs et
5 délégués des travailleurs, d'un président et d'un vice-président. 5 délégués des travailleurs, d'un président et d'un vice-président.
Les membres du comité de gestion sont désignés par les Les membres du comité de gestion sont désignés par les
sous-commissions paritaires mentionnées à l'article 7 parmi les sous-commissions paritaires mentionnées à l'article 7 parmi les
membres effectifs ou suppléants de ces sous-commissions paritaires. Le membres effectifs ou suppléants de ces sous-commissions paritaires. Le
président et/ou vice-président ne doivent pas nécessairement être président et/ou vice-président ne doivent pas nécessairement être
désignés parmi les membres effectifs ou suppléants de ces désignés parmi les membres effectifs ou suppléants de ces
sous-commissions paritaires." sous-commissions paritaires."

Art. 3.L'article 10 de la convention collective de travail mentionnée

Art. 3.L'article 10 de la convention collective de travail mentionnée

à l'article 2 est remplacé par la disposition suivante : à l'article 2 est remplacé par la disposition suivante :
"

Art. 10.Tous les trois ans, le comité de gestion nomme en son sein

"

Art. 10.Tous les trois ans, le comité de gestion nomme en son sein

un président et un vice-président. Il désigne également la personne un président et un vice-président. Il désigne également la personne
chargée du secrétariat. chargée du secrétariat.
Lorsque le président est empêché, le vice-président exerce ses Lorsque le président est empêché, le vice-président exerce ses
fonctions." fonctions."

Art. 4.Un article 15bis est inséré dans la convention collective de

Art. 4.Un article 15bis est inséré dans la convention collective de

travail mentionnée à l'article 2. travail mentionnée à l'article 2.
"

Art. 15bis.Le fonds perçoit et gère en plus :

"

Art. 15bis.Le fonds perçoit et gère en plus :

- les cotisations de solidarité (pour chômeurs âgés pour prépension); - les cotisations de solidarité (pour chômeurs âgés pour prépension);
- les cotisations pour la formation des employés du petit granit des - les cotisations pour la formation des employés du petit granit des
provinces de Liège, Namur et Luxembourg; provinces de Liège, Namur et Luxembourg;
- les cotisations syndicales." - les cotisations syndicales."

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er février 2010 et a la même durée de validité, les mêmes effets le 1er février 2010 et a la même durée de validité, les mêmes
modalités et le même délai de dénonciation que la convention modalités et le même délai de dénonciation que la convention
collective de travail qu'elle modifie. collective de travail qu'elle modifie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 septembre 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 septembre 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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