Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 février 2010, conclue au sein des Sous-commissions paritaires de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur et de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, modifiant la convention collective de travail du 12 mars 1990 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 février 2010, conclue au sein des Sous-commissions paritaires de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur et de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, modifiant la convention collective de travail du 12 mars 1990 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
30 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 30 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 18 février 2010, conclue au sein des | collective de travail du 18 février 2010, conclue au sein des |
Sous-commissions paritaires de l'industrie des carrières de petit | Sous-commissions paritaires de l'industrie des carrières de petit |
granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur et | granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur et |
de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le | de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le |
territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la | territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la |
province du Brabant wallon, modifiant la convention collective de | province du Brabant wallon, modifiant la convention collective de |
travail du 12 mars 1990 instituant un fonds de sécurité d'existence et | travail du 12 mars 1990 instituant un fonds de sécurité d'existence et |
fixant ses statuts (1) | fixant ses statuts (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité | Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité |
d'existence, notamment l'article 2; | d'existence, notamment l'article 2; |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la convention collective de travail du 12 mars 1990, conclue au | Vu la convention collective de travail du 12 mars 1990, conclue au |
sein des Sous-commissions paritaires de l'industrie des carrières de | sein des Sous-commissions paritaires de l'industrie des carrières de |
petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de | petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de |
Namur et de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout | Namur et de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout |
le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de | le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de |
la province du Brabant wallon, instituant un fonds de sécurité | la province du Brabant wallon, instituant un fonds de sécurité |
d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal | d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal |
du 13 août 1990, notamment l'article 8; | du 13 août 1990, notamment l'article 8; |
Vu la demande des Sous-commissions paritaires de l'industrie des | Vu la demande des Sous-commissions paritaires de l'industrie des |
carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de | carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de |
Liège et de Namur et de l'industrie des carrières de grès et de | Liège et de Namur et de l'industrie des carrières de grès et de |
quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des | quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des |
carrières de quartzite de la province du Brabant wallon; | carrières de quartzite de la province du Brabant wallon; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 18 février 2010, reprise en annexe, conclue au sein des | travail du 18 février 2010, reprise en annexe, conclue au sein des |
Sous-commissions paritaires de l'industrie des carrières de petit | Sous-commissions paritaires de l'industrie des carrières de petit |
granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur et | granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur et |
de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le | de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le |
territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la | territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la |
province du Brabant wallon, modifiant la convention collective de | province du Brabant wallon, modifiant la convention collective de |
travail du 12 mars 1990 instituant un fonds de sécurité d'existence et | travail du 12 mars 1990 instituant un fonds de sécurité d'existence et |
fixant ses statuts. | fixant ses statuts. |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 30 septembre 2010. | Donné à Bruxelles, le 30 septembre 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. | Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Arrêté royal du 13 août 1990, Moniteur belge du 7 septembre 1990. | Arrêté royal du 13 août 1990, Moniteur belge du 7 septembre 1990. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit |
et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur | et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de |
quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des | quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des |
carrières de quartzite de la province du Brabant wallon | carrières de quartzite de la province du Brabant wallon |
Convention collective de travail du 18 février 2010 | Convention collective de travail du 18 février 2010 |
Modification de la convention collective de travail du 12 mars 1990 | Modification de la convention collective de travail du 12 mars 1990 |
instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts | instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts |
(Convention enregistrée le 10 mai 2010 sous le numéro | (Convention enregistrée le 10 mai 2010 sous le numéro |
99327/CO/102.02.04) | 99327/CO/102.02.04) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après | aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après |
"ouvriers", des entreprises qui ressortissent aux Sous-commissions | "ouvriers", des entreprises qui ressortissent aux Sous-commissions |
paritaires de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire | paritaires de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire |
à tailler des provinces de Liège et de Namur et de l'industrie des | à tailler des provinces de Liège et de Namur et de l'industrie des |
carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à | carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à |
l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant | l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant |
wallon. | wallon. |
Art. 2.L'article 9, § 2 et § 3 de la convention collective de travail |
Art. 2.L'article 9, § 2 et § 3 de la convention collective de travail |
du 12 mars 1990, conclue au sein des Sous-commissions paritaires de | du 12 mars 1990, conclue au sein des Sous-commissions paritaires de |
l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des | l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des |
provinces de Liège et de Namur et de l'industrie des carrières de grès | provinces de Liège et de Namur et de l'industrie des carrières de grès |
et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des | et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des |
carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, instituant un | carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, instituant un |
fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue | fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue |
obligatoire par arrêté royal du 13 août 1990, publié au Moniteur belge | obligatoire par arrêté royal du 13 août 1990, publié au Moniteur belge |
du 7 septembre 1990, est remplacé par la disposition suivante : | du 7 septembre 1990, est remplacé par la disposition suivante : |
"Ce comité se compose de 12 membres, soit 5 délégués des employeurs et | "Ce comité se compose de 12 membres, soit 5 délégués des employeurs et |
5 délégués des travailleurs, d'un président et d'un vice-président. | 5 délégués des travailleurs, d'un président et d'un vice-président. |
Les membres du comité de gestion sont désignés par les | Les membres du comité de gestion sont désignés par les |
sous-commissions paritaires mentionnées à l'article 7 parmi les | sous-commissions paritaires mentionnées à l'article 7 parmi les |
membres effectifs ou suppléants de ces sous-commissions paritaires. Le | membres effectifs ou suppléants de ces sous-commissions paritaires. Le |
président et/ou vice-président ne doivent pas nécessairement être | président et/ou vice-président ne doivent pas nécessairement être |
désignés parmi les membres effectifs ou suppléants de ces | désignés parmi les membres effectifs ou suppléants de ces |
sous-commissions paritaires." | sous-commissions paritaires." |
Art. 3.L'article 10 de la convention collective de travail mentionnée |
Art. 3.L'article 10 de la convention collective de travail mentionnée |
à l'article 2 est remplacé par la disposition suivante : | à l'article 2 est remplacé par la disposition suivante : |
" Art. 10.Tous les trois ans, le comité de gestion nomme en son sein |
" Art. 10.Tous les trois ans, le comité de gestion nomme en son sein |
un président et un vice-président. Il désigne également la personne | un président et un vice-président. Il désigne également la personne |
chargée du secrétariat. | chargée du secrétariat. |
Lorsque le président est empêché, le vice-président exerce ses | Lorsque le président est empêché, le vice-président exerce ses |
fonctions." | fonctions." |
Art. 4.Un article 15bis est inséré dans la convention collective de |
Art. 4.Un article 15bis est inséré dans la convention collective de |
travail mentionnée à l'article 2. | travail mentionnée à l'article 2. |
" Art. 15bis.Le fonds perçoit et gère en plus : |
" Art. 15bis.Le fonds perçoit et gère en plus : |
- les cotisations de solidarité (pour chômeurs âgés pour prépension); | - les cotisations de solidarité (pour chômeurs âgés pour prépension); |
- les cotisations pour la formation des employés du petit granit des | - les cotisations pour la formation des employés du petit granit des |
provinces de Liège, Namur et Luxembourg; | provinces de Liège, Namur et Luxembourg; |
- les cotisations syndicales." | - les cotisations syndicales." |
Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er février 2010 et a la même durée de validité, les mêmes | effets le 1er février 2010 et a la même durée de validité, les mêmes |
modalités et le même délai de dénonciation que la convention | modalités et le même délai de dénonciation que la convention |
collective de travail qu'elle modifie. | collective de travail qu'elle modifie. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 septembre 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 septembre 2010. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |