Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative à la formation permanente | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative à la formation permanente |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
30 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 30 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 28 avril 2009, conclue au sein de la | collective de travail du 28 avril 2009, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, | Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, |
relative à la formation permanente (1) | relative à la formation permanente (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux | Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux |
non-ferreux; | non-ferreux; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 28 avril 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 28 avril 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, | Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, |
relative à la formation permanente. | relative à la formation permanente. |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 30 septembre 2010. | Donné à Bruxelles, le 30 septembre 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux | Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux |
Convention collective de travail du 28 avril 2009 | Convention collective de travail du 28 avril 2009 |
Formation permanente | Formation permanente |
(Convention enregistrée le 28 mai 2009 sous le numéro 92248/CO/224) | (Convention enregistrée le 28 mai 2009 sous le numéro 92248/CO/224) |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire | applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire |
pour les employés des métaux non-ferreux, ainsi qu'aux employés | pour les employés des métaux non-ferreux, ainsi qu'aux employés |
qu'elles occupent. | qu'elles occupent. |
Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins visés | Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins visés |
dans la convention collective de travail du 17 décembre 2001 contenant | dans la convention collective de travail du 17 décembre 2001 contenant |
la classification des fonctions des employés. | la classification des fonctions des employés. |
Art. 2.Les parties signataires souscrivent à la nécessité d'une |
Art. 2.Les parties signataires souscrivent à la nécessité d'une |
formation permanente comme moyen d'accroître la compétence des | formation permanente comme moyen d'accroître la compétence des |
employés, et par voie de conséquence des entreprises. | employés, et par voie de conséquence des entreprises. |
Le secteur confirme qu'il satisfait à l'effort de formation de 1,9 | Le secteur confirme qu'il satisfait à l'effort de formation de 1,9 |
p.c. de la masse salariale fixé par l'article 30 de la loi relative au | p.c. de la masse salariale fixé par l'article 30 de la loi relative au |
Pacte de solidarité entre les générations et par les arrêtés | Pacte de solidarité entre les générations et par les arrêtés |
d'exécution de cette loi, au moyen de l'augmentation annuelle des | d'exécution de cette loi, au moyen de l'augmentation annuelle des |
efforts de formation de chaque entreprise considérée à part et des | efforts de formation de chaque entreprise considérée à part et des |
plans de formation d'entreprise, tel que défini aux articles 3 et 4. | plans de formation d'entreprise, tel que défini aux articles 3 et 4. |
Art. 3.L'effort de formation de chaque entreprise s'élèvera à partir |
Art. 3.L'effort de formation de chaque entreprise s'élèvera à partir |
de 2009 à 1,2 p.c. au moins et à partir de 2010 à 1,3 p.c. au moins de | de 2009 à 1,2 p.c. au moins et à partir de 2010 à 1,3 p.c. au moins de |
la masse salariale totale annuelle brute. | la masse salariale totale annuelle brute. |
Les formations qui entrent en compte pour atteindre cette norme sont | Les formations qui entrent en compte pour atteindre cette norme sont |
celles qui doivent être reprises dans le bilan social. Il s'agit donc | celles qui doivent être reprises dans le bilan social. Il s'agit donc |
aussi bien de la formation professionnelle initiale que de la | aussi bien de la formation professionnelle initiale que de la |
formation continue formelle, moins formelle et informelle. | formation continue formelle, moins formelle et informelle. |
Les efforts déjà présents au niveau de l'entreprise en matière de | Les efforts déjà présents au niveau de l'entreprise en matière de |
formation des employés peuvent être pris en compte dans le calcul des | formation des employés peuvent être pris en compte dans le calcul des |
objectifs susmentionnés. Le secteur appelle toutes les entreprises à | objectifs susmentionnés. Le secteur appelle toutes les entreprises à |
accorder l'attention nécessaire à la formation et demande aux | accorder l'attention nécessaire à la formation et demande aux |
entreprises où la norme établie est déjà dépassée à poursuivre ces | entreprises où la norme établie est déjà dépassée à poursuivre ces |
efforts. | efforts. |
Art. 4.§ 1er. Les entreprises élaboreront chaque année avant le 1er |
Art. 4.§ 1er. Les entreprises élaboreront chaque année avant le 1er |
avril un plan de formation d'entreprise. | avril un plan de formation d'entreprise. |
Dans les plans de formation d'entreprise une attention maximale sera | Dans les plans de formation d'entreprise une attention maximale sera |
accordée à toutes les catégories d'employés, également aux employés de | accordée à toutes les catégories d'employés, également aux employés de |
50 ans et plus. | 50 ans et plus. |
A ce propos, le conseil d'entreprise ou, si nécessaire, la | A ce propos, le conseil d'entreprise ou, si nécessaire, la |
représentation des employés au sein du conseil d'entreprise, sera | représentation des employés au sein du conseil d'entreprise, sera |
également consulté, dans le cadre de ses missions prévues par la | également consulté, dans le cadre de ses missions prévues par la |
convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, conclue au sein | convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, conclue au sein |
du Conseil national du travail, coordonnant les accords nationaux et | du Conseil national du travail, coordonnant les accords nationaux et |
les conventions collectives de travail relatifs aux conseils | les conventions collectives de travail relatifs aux conseils |
d'entreprise conclus au sein du Conseil national du travail. A défaut | d'entreprise conclus au sein du Conseil national du travail. A défaut |
de conseil d'entreprise, c'est la délégation syndicale des employés | de conseil d'entreprise, c'est la délégation syndicale des employés |
qui sera consultée. Pour les entreprises sans délégation syndicale | qui sera consultée. Pour les entreprises sans délégation syndicale |
pour les employés, le plan de formation d'entreprise sera soumis pour | pour les employés, le plan de formation d'entreprise sera soumis pour |
avis à la commission paritaire. | avis à la commission paritaire. |
La formation permanente est un engagement réciproque, tant de la part | La formation permanente est un engagement réciproque, tant de la part |
de l'employeur que de la part de l'employé. | de l'employeur que de la part de l'employé. |
Le cas échéant, une concertation sera organisée avec la délégation | Le cas échéant, une concertation sera organisée avec la délégation |
syndicale pour les employés quant à l'adéquation sociale de la | syndicale pour les employés quant à l'adéquation sociale de la |
formation pour des cas individuels. | formation pour des cas individuels. |
§ 2. Le plan de formation d'entreprise concernant l'année 2009 et | § 2. Le plan de formation d'entreprise concernant l'année 2009 et |
celui concernant l'année 2010 et un extrait du procès-verbal du | celui concernant l'année 2010 et un extrait du procès-verbal du |
conseil d'entreprise concernant la consultation seront communiqués à | conseil d'entreprise concernant la consultation seront communiqués à |
Agoria au plus tard respectivement le 31 octobre 2009 et le 30 avril | Agoria au plus tard respectivement le 31 octobre 2009 et le 30 avril |
2010. Agoria transmet les plans de formation et extraits des procès- | 2010. Agoria transmet les plans de formation et extraits des procès- |
verbaux des conseils d'entreprise aux organisations syndicales. De la | verbaux des conseils d'entreprise aux organisations syndicales. De la |
même manière une évaluation de la réalisation du plan sera, au plus | même manière une évaluation de la réalisation du plan sera, au plus |
tard à l'échéance du premier trimestre suivant la fin des années | tard à l'échéance du premier trimestre suivant la fin des années |
civiles 2009 et 2010, communiqué par Agoria aux organisations | civiles 2009 et 2010, communiqué par Agoria aux organisations |
syndicales. | syndicales. |
Au niveau de l'entreprise, il sera décidé en concertation quelle | Au niveau de l'entreprise, il sera décidé en concertation quelle |
information sera communiquée. | information sera communiquée. |
§ 3. Sauf si le conseil paritaire groupes à risque en décidait | § 3. Sauf si le conseil paritaire groupes à risque en décidait |
autrement, une intervention du compte sectoriel formation groupes à | autrement, une intervention du compte sectoriel formation groupes à |
risque ne peut être attribuée que si l'entreprise en question a | risque ne peut être attribuée que si l'entreprise en question a |
élaboré à temps un plan de formation d'entreprise, reprenant également | élaboré à temps un plan de formation d'entreprise, reprenant également |
les initiatives de formation en faveur des groupes à risque et assorti | les initiatives de formation en faveur des groupes à risque et assorti |
d'un avis favorable du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la | d'un avis favorable du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la |
délégation syndicale pour les employés, en application de cet article. | délégation syndicale pour les employés, en application de cet article. |
En outre pour l'entreprise qui, soit n'a pas établi un plan de | En outre pour l'entreprise qui, soit n'a pas établi un plan de |
formation d'entreprise, soit n'a pas consulté le conseil d'entreprise | formation d'entreprise, soit n'a pas consulté le conseil d'entreprise |
conformément au présent article, la cotisation pour les groupes à | conformément au présent article, la cotisation pour les groupes à |
risque telle que fixée dans l'article 3 de la convention collective de | risque telle que fixée dans l'article 3 de la convention collective de |
travail du 28 avril 2009 concernant les initiatives d'emploi et de | travail du 28 avril 2009 concernant les initiatives d'emploi et de |
formation en faveur des groupes à risque est augmentée de 0,05 p.c. | formation en faveur des groupes à risque est augmentée de 0,05 p.c. |
pour l'année civile concernée. | pour l'année civile concernée. |
Art. 5.Il est recommandé aux entreprises et aux employés de faire |
Art. 5.Il est recommandé aux entreprises et aux employés de faire |
usage des canaux de communication existant dans l'entreprise ou des | usage des canaux de communication existant dans l'entreprise ou des |
autres contacts avec la ligne hiérarchique, afin que la formation | autres contacts avec la ligne hiérarchique, afin que la formation |
individuelle liée à la fonction de l'employé puisse faire l'objet | individuelle liée à la fonction de l'employé puisse faire l'objet |
d'une discussion. | d'une discussion. |
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2009 et est conclue pour une durée indéterminée, | effets le 1er janvier 2009 et est conclue pour une durée indéterminée, |
à l'exception des articles 2, 3, 4, §§ 2 et 3, et article 5 qui | à l'exception des articles 2, 3, 4, §§ 2 et 3, et article 5 qui |
cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2010. | cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2010. |
Elle peut être dénoncée par chacune des organisations signataires | Elle peut être dénoncée par chacune des organisations signataires |
moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au | moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au |
président de la commission paritaire et à chacune des organisations | président de la commission paritaire et à chacune des organisations |
signataires. | signataires. |
Art. 7.La présente convention collective de travail abroge les |
Art. 7.La présente convention collective de travail abroge les |
dispositions de celle du 30 août 2007, conclue au sein de la | dispositions de celle du 30 août 2007, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, | Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, |
relative à la formation permanente, rendue obligatoire par arrêté | relative à la formation permanente, rendue obligatoire par arrêté |
royal du 2 juillet 2008, publié au Moniteur belge du 24 septembre | royal du 2 juillet 2008, publié au Moniteur belge du 24 septembre |
2008. | 2008. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 septembre 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 septembre 2010. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |