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Vue multilingue de Arrêté Royal du 30/10/2015
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, relative au régime de chômage avec complément du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté agréées par la Commission communautaire française" à 56 ans avec un passé professionnel d'au moins 40 ans Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, relative au régime de chômage avec complément du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté agréées par la Commission communautaire française" à 56 ans avec un passé professionnel d'au moins 40 ans
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
30 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 30 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 16 décembre 2013, conclue au sein de la collective de travail du 16 décembre 2013, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté
subsidiées par la Commission communautaire française, relative au subsidiées par la Commission communautaire française, relative au
régime de chômage avec complément du "Fonds de sécurité d'existence régime de chômage avec complément du "Fonds de sécurité d'existence
pour les entreprises de travail adapté agréées par la Commission pour les entreprises de travail adapté agréées par la Commission
communautaire française" à 56 ans avec un passé professionnel d'au communautaire française" à 56 ans avec un passé professionnel d'au
moins 40 ans (1) moins 40 ans (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de
travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française; travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 16 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 16 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté
subsidiées par la Commission communautaire française, relative au subsidiées par la Commission communautaire française, relative au
régime de chômage avec complément du "Fonds de sécurité d'existence régime de chômage avec complément du "Fonds de sécurité d'existence
pour les entreprises de travail adapté agréées par la Commission pour les entreprises de travail adapté agréées par la Commission
communautaire française" à 56 ans avec un passé professionnel d'au communautaire française" à 56 ans avec un passé professionnel d'au
moins 40 ans. moins 40 ans.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 octobre 2015. Donné à Bruxelles, le 30 octobre 2015.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté
subsidiées par la Commission communautaire française subsidiées par la Commission communautaire française
Convention collective de travail du 16 décembre 2013 Convention collective de travail du 16 décembre 2013
Régime de chômage avec complément du "Fonds de sécurité d'existence Régime de chômage avec complément du "Fonds de sécurité d'existence
pour les entreprises de travail adapté agréées par la Commission pour les entreprises de travail adapté agréées par la Commission
communautaire française" à 56 ans avec un passé professionnel d'au communautaire française" à 56 ans avec un passé professionnel d'au
moins 40 ans moins 40 ans
(Convention enregistrée le 25 juillet 2014 sous le numéro (Convention enregistrée le 25 juillet 2014 sous le numéro
122629/CO/327.02) 122629/CO/327.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté
ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de
travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française. travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé,
masculin et féminin masculin et féminin
Par "FSE", on entend : le "Fonds de sécurité d'existence pour les Par "FSE", on entend : le "Fonds de sécurité d'existence pour les
entreprises de travail adapté agréées par la Commission communautaire entreprises de travail adapté agréées par la Commission communautaire
française". française".

Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 20

Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 20

septembre 2012 entré en vigueur le 14 octobre 2012 (Moniteur belge du septembre 2012 entré en vigueur le 14 octobre 2012 (Moniteur belge du
4 octobre 2012) modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le 4 octobre 2012) modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le
régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention
collective de travail n° 92 du 20 décembre 2007 conclue au sein de collective de travail n° 92 du 20 décembre 2007 conclue au sein de
Conseil national du travail instituant un régime d'indemnité Conseil national du travail instituant un régime d'indemnité
complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement
et en exécution de la loi du 29 mars 2012 (Moniteur belge du 30 mars et en exécution de la loi du 29 mars 2012 (Moniteur belge du 30 mars
2012), le principe de l'application d'un régime chômage avec 2012), le principe de l'application d'un régime chômage avec
complément du type convention collective de travail n° 17 et ses complément du type convention collective de travail n° 17 et ses
modifications est admis dans le présent secteur pour le personnel modifications est admis dans le présent secteur pour le personnel
actif qui opte pour cette formule et qui atteint l'âge de 56 ans entre actif qui opte pour cette formule et qui atteint l'âge de 56 ans entre
le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015 et qui justifie d'un passé le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015 et qui justifie d'un passé
professionnel de 40 ans en tant que travailleur salarié, dont cinq professionnel de 40 ans en tant que travailleur salarié, dont cinq
années dans le secteur. années dans le secteur.

Art. 3.L'indemnité complémentaire du FSE accordée au chômeur avec

Art. 3.L'indemnité complémentaire du FSE accordée au chômeur avec

complément à 56 ans est, individuellement, au moins égale à complément à 56 ans est, individuellement, au moins égale à
l'indemnité prévue par la convention collective de travail n° 17 l'indemnité prévue par la convention collective de travail n° 17
conclue au sein du Conseil national du travail. Elle s'entend brute, conclue au sein du Conseil national du travail. Elle s'entend brute,
avant toute déduction sociale et/ou fiscale légale. avant toute déduction sociale et/ou fiscale légale.

Art. 4.L'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux

Art. 4.L'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux

chômeurs avec complément du FSE concernés jusqu'à la prise de cours de chômeurs avec complément du FSE concernés jusqu'à la prise de cours de
la pension légale. la pension légale.
Le montant de l'indemnité complémentaire du FSE est lié à l'évolution Le montant de l'indemnité complémentaire du FSE est lié à l'évolution
de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités
d'application en matière d'allocations de chômage, conformément aux d'application en matière d'allocations de chômage, conformément aux
dispositions de la loi du 2 août 1971 (Moniteur belge du 20 août dispositions de la loi du 2 août 1971 (Moniteur belge du 20 août
1971). 1971).
En outre, le montant de ces indemnités est révisé chaque année au 1er En outre, le montant de ces indemnités est révisé chaque année au 1er
janvier sur la base du coefficient fixé par le Conseil national du janvier sur la base du coefficient fixé par le Conseil national du
travail en fonction de l'évolution des salaires. travail en fonction de l'évolution des salaires.
Sans préjudice du prescrit de la convention collective de travail n° Sans préjudice du prescrit de la convention collective de travail n°
17, notamment ses articles 4bis à 4quater, l'indemnité complémentaire 17, notamment ses articles 4bis à 4quater, l'indemnité complémentaire
ne sera plus payée par le FSE dès le moment où le chômeur avec ne sera plus payée par le FSE dès le moment où le chômeur avec
complément du FSE concerné aura perdu son droit aux allocations de complément du FSE concerné aura perdu son droit aux allocations de
chômage. chômage.
Le chômeur avec complément du FSE informe le FSE dans les plus brefs Le chômeur avec complément du FSE informe le FSE dans les plus brefs
délais de tous éléments susceptibles d'avoir une influence sur le délais de tous éléments susceptibles d'avoir une influence sur le
paiement de l'indemnité complémentaire. Sont notamment visées, la paiement de l'indemnité complémentaire. Sont notamment visées, la
perte du droit aux allocations de chômage ou la reprise d'une activité perte du droit aux allocations de chômage ou la reprise d'une activité
professionnelle. professionnelle.

Art. 5.Afin de répartir les charges des régimes de chômage avec

Art. 5.Afin de répartir les charges des régimes de chômage avec

complément du FSE susceptibles d'être accordées, les interlocuteurs complément du FSE susceptibles d'être accordées, les interlocuteurs
sociaux ont décidé de mettre à charge du FSE la responsabilité sociaux ont décidé de mettre à charge du FSE la responsabilité
d'examiner les dossiers de régime de chômage avec complément du FSE en d'examiner les dossiers de régime de chômage avec complément du FSE en
fonction des conditions prévues par la réglementation et d'assurer le fonction des conditions prévues par la réglementation et d'assurer le
paiement de l'indemnité complémentaire. Les interlocuteurs sociaux paiement de l'indemnité complémentaire. Les interlocuteurs sociaux
réaliseront cet objectif dans le cadre du budget mis à leur réaliseront cet objectif dans le cadre du budget mis à leur
disposition à cet effet par le FSE. Ils déclarent que c'est dans cette disposition à cet effet par le FSE. Ils déclarent que c'est dans cette
optique que devront agir les membres du comité de gestion du FSE. optique que devront agir les membres du comité de gestion du FSE.

Art. 6.Le chômeur avec complément du FSE sera remplacé suivant les

Art. 6.Le chômeur avec complément du FSE sera remplacé suivant les

dispositions légales. dispositions légales.

Art. 7.Le régime de chômage avec complément du FSE est facultatif.

Art. 7.Le régime de chômage avec complément du FSE est facultatif.

L'employeur s'engage à informer en temps utile le travailleur de la L'employeur s'engage à informer en temps utile le travailleur de la
possibilité de choisir le régime de chômage avec complément du FSE. En possibilité de choisir le régime de chômage avec complément du FSE. En
particulier, il informe le travailleur de cette possibilité avant particulier, il informe le travailleur de cette possibilité avant
toute décision de licenciement. Ce dernier a la liberté du choix. toute décision de licenciement. Ce dernier a la liberté du choix.

Art. 8.Le départ en régime de chômage avec complément du FSE dans les

Art. 8.Le départ en régime de chômage avec complément du FSE dans les

conditions définies ci-dessus à l'article 6 donne lieu par le conditions définies ci-dessus à l'article 6 donne lieu par le
travailleur à la prestation de son préavis. travailleur à la prestation de son préavis.

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2014 et cesse de produire ses effets le 31 décembre le 1er janvier 2014 et cesse de produire ses effets le 31 décembre
2015. 2015.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 octobre 2015. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 octobre 2015.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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