Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, relative au régime de chômage avec complément du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté agréées par la Commission communautaire française" à 56 ans avec un passé professionnel d'au moins 40 ans | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, relative au régime de chômage avec complément du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté agréées par la Commission communautaire française" à 56 ans avec un passé professionnel d'au moins 40 ans |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
30 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 30 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 16 décembre 2013, conclue au sein de la | collective de travail du 16 décembre 2013, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté | Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté |
subsidiées par la Commission communautaire française, relative au | subsidiées par la Commission communautaire française, relative au |
régime de chômage avec complément du "Fonds de sécurité d'existence | régime de chômage avec complément du "Fonds de sécurité d'existence |
pour les entreprises de travail adapté agréées par la Commission | pour les entreprises de travail adapté agréées par la Commission |
communautaire française" à 56 ans avec un passé professionnel d'au | communautaire française" à 56 ans avec un passé professionnel d'au |
moins 40 ans (1) | moins 40 ans (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de |
travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française; | travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 16 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 16 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté | Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté |
subsidiées par la Commission communautaire française, relative au | subsidiées par la Commission communautaire française, relative au |
régime de chômage avec complément du "Fonds de sécurité d'existence | régime de chômage avec complément du "Fonds de sécurité d'existence |
pour les entreprises de travail adapté agréées par la Commission | pour les entreprises de travail adapté agréées par la Commission |
communautaire française" à 56 ans avec un passé professionnel d'au | communautaire française" à 56 ans avec un passé professionnel d'au |
moins 40 ans. | moins 40 ans. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 30 octobre 2015. | Donné à Bruxelles, le 30 octobre 2015. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté | Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté |
subsidiées par la Commission communautaire française | subsidiées par la Commission communautaire française |
Convention collective de travail du 16 décembre 2013 | Convention collective de travail du 16 décembre 2013 |
Régime de chômage avec complément du "Fonds de sécurité d'existence | Régime de chômage avec complément du "Fonds de sécurité d'existence |
pour les entreprises de travail adapté agréées par la Commission | pour les entreprises de travail adapté agréées par la Commission |
communautaire française" à 56 ans avec un passé professionnel d'au | communautaire française" à 56 ans avec un passé professionnel d'au |
moins 40 ans | moins 40 ans |
(Convention enregistrée le 25 juillet 2014 sous le numéro | (Convention enregistrée le 25 juillet 2014 sous le numéro |
122629/CO/327.02) | 122629/CO/327.02) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté |
ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de | ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de |
travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française. | travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française. |
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, | Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, |
masculin et féminin | masculin et féminin |
Par "FSE", on entend : le "Fonds de sécurité d'existence pour les | Par "FSE", on entend : le "Fonds de sécurité d'existence pour les |
entreprises de travail adapté agréées par la Commission communautaire | entreprises de travail adapté agréées par la Commission communautaire |
française". | française". |
Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 20 |
Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 20 |
septembre 2012 entré en vigueur le 14 octobre 2012 (Moniteur belge du | septembre 2012 entré en vigueur le 14 octobre 2012 (Moniteur belge du |
4 octobre 2012) modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le | 4 octobre 2012) modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le |
régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention | régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention |
collective de travail n° 92 du 20 décembre 2007 conclue au sein de | collective de travail n° 92 du 20 décembre 2007 conclue au sein de |
Conseil national du travail instituant un régime d'indemnité | Conseil national du travail instituant un régime d'indemnité |
complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement | complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement |
et en exécution de la loi du 29 mars 2012 (Moniteur belge du 30 mars | et en exécution de la loi du 29 mars 2012 (Moniteur belge du 30 mars |
2012), le principe de l'application d'un régime chômage avec | 2012), le principe de l'application d'un régime chômage avec |
complément du type convention collective de travail n° 17 et ses | complément du type convention collective de travail n° 17 et ses |
modifications est admis dans le présent secteur pour le personnel | modifications est admis dans le présent secteur pour le personnel |
actif qui opte pour cette formule et qui atteint l'âge de 56 ans entre | actif qui opte pour cette formule et qui atteint l'âge de 56 ans entre |
le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015 et qui justifie d'un passé | le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015 et qui justifie d'un passé |
professionnel de 40 ans en tant que travailleur salarié, dont cinq | professionnel de 40 ans en tant que travailleur salarié, dont cinq |
années dans le secteur. | années dans le secteur. |
Art. 3.L'indemnité complémentaire du FSE accordée au chômeur avec |
Art. 3.L'indemnité complémentaire du FSE accordée au chômeur avec |
complément à 56 ans est, individuellement, au moins égale à | complément à 56 ans est, individuellement, au moins égale à |
l'indemnité prévue par la convention collective de travail n° 17 | l'indemnité prévue par la convention collective de travail n° 17 |
conclue au sein du Conseil national du travail. Elle s'entend brute, | conclue au sein du Conseil national du travail. Elle s'entend brute, |
avant toute déduction sociale et/ou fiscale légale. | avant toute déduction sociale et/ou fiscale légale. |
Art. 4.L'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux |
Art. 4.L'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux |
chômeurs avec complément du FSE concernés jusqu'à la prise de cours de | chômeurs avec complément du FSE concernés jusqu'à la prise de cours de |
la pension légale. | la pension légale. |
Le montant de l'indemnité complémentaire du FSE est lié à l'évolution | Le montant de l'indemnité complémentaire du FSE est lié à l'évolution |
de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités | de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités |
d'application en matière d'allocations de chômage, conformément aux | d'application en matière d'allocations de chômage, conformément aux |
dispositions de la loi du 2 août 1971 (Moniteur belge du 20 août | dispositions de la loi du 2 août 1971 (Moniteur belge du 20 août |
1971). | 1971). |
En outre, le montant de ces indemnités est révisé chaque année au 1er | En outre, le montant de ces indemnités est révisé chaque année au 1er |
janvier sur la base du coefficient fixé par le Conseil national du | janvier sur la base du coefficient fixé par le Conseil national du |
travail en fonction de l'évolution des salaires. | travail en fonction de l'évolution des salaires. |
Sans préjudice du prescrit de la convention collective de travail n° | Sans préjudice du prescrit de la convention collective de travail n° |
17, notamment ses articles 4bis à 4quater, l'indemnité complémentaire | 17, notamment ses articles 4bis à 4quater, l'indemnité complémentaire |
ne sera plus payée par le FSE dès le moment où le chômeur avec | ne sera plus payée par le FSE dès le moment où le chômeur avec |
complément du FSE concerné aura perdu son droit aux allocations de | complément du FSE concerné aura perdu son droit aux allocations de |
chômage. | chômage. |
Le chômeur avec complément du FSE informe le FSE dans les plus brefs | Le chômeur avec complément du FSE informe le FSE dans les plus brefs |
délais de tous éléments susceptibles d'avoir une influence sur le | délais de tous éléments susceptibles d'avoir une influence sur le |
paiement de l'indemnité complémentaire. Sont notamment visées, la | paiement de l'indemnité complémentaire. Sont notamment visées, la |
perte du droit aux allocations de chômage ou la reprise d'une activité | perte du droit aux allocations de chômage ou la reprise d'une activité |
professionnelle. | professionnelle. |
Art. 5.Afin de répartir les charges des régimes de chômage avec |
Art. 5.Afin de répartir les charges des régimes de chômage avec |
complément du FSE susceptibles d'être accordées, les interlocuteurs | complément du FSE susceptibles d'être accordées, les interlocuteurs |
sociaux ont décidé de mettre à charge du FSE la responsabilité | sociaux ont décidé de mettre à charge du FSE la responsabilité |
d'examiner les dossiers de régime de chômage avec complément du FSE en | d'examiner les dossiers de régime de chômage avec complément du FSE en |
fonction des conditions prévues par la réglementation et d'assurer le | fonction des conditions prévues par la réglementation et d'assurer le |
paiement de l'indemnité complémentaire. Les interlocuteurs sociaux | paiement de l'indemnité complémentaire. Les interlocuteurs sociaux |
réaliseront cet objectif dans le cadre du budget mis à leur | réaliseront cet objectif dans le cadre du budget mis à leur |
disposition à cet effet par le FSE. Ils déclarent que c'est dans cette | disposition à cet effet par le FSE. Ils déclarent que c'est dans cette |
optique que devront agir les membres du comité de gestion du FSE. | optique que devront agir les membres du comité de gestion du FSE. |
Art. 6.Le chômeur avec complément du FSE sera remplacé suivant les |
Art. 6.Le chômeur avec complément du FSE sera remplacé suivant les |
dispositions légales. | dispositions légales. |
Art. 7.Le régime de chômage avec complément du FSE est facultatif. |
Art. 7.Le régime de chômage avec complément du FSE est facultatif. |
L'employeur s'engage à informer en temps utile le travailleur de la | L'employeur s'engage à informer en temps utile le travailleur de la |
possibilité de choisir le régime de chômage avec complément du FSE. En | possibilité de choisir le régime de chômage avec complément du FSE. En |
particulier, il informe le travailleur de cette possibilité avant | particulier, il informe le travailleur de cette possibilité avant |
toute décision de licenciement. Ce dernier a la liberté du choix. | toute décision de licenciement. Ce dernier a la liberté du choix. |
Art. 8.Le départ en régime de chômage avec complément du FSE dans les |
Art. 8.Le départ en régime de chômage avec complément du FSE dans les |
conditions définies ci-dessus à l'article 6 donne lieu par le | conditions définies ci-dessus à l'article 6 donne lieu par le |
travailleur à la prestation de son préavis. | travailleur à la prestation de son préavis. |
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2014 et cesse de produire ses effets le 31 décembre | le 1er janvier 2014 et cesse de produire ses effets le 31 décembre |
2015. | 2015. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 octobre 2015. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 octobre 2015. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |