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Vue multilingue de Arrêté Royal du 30/10/2015
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, relative aux eco-chèques Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, relative aux eco-chèques
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
30 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 30 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 25 novembre 2014, conclue au sein de la collective de travail du 25 novembre 2014, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences
d'assurances, relative aux eco-chèques (1) d'assurances, relative aux eco-chèques (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de
courtage et agences d'assurances; courtage et agences d'assurances;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 25 novembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 25 novembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences
d'assurances, relative aux eco-chèques. d'assurances, relative aux eco-chèques.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 octobre 2015. Donné à Bruxelles, le 30 octobre 2015.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences
d'assurances d'assurances
Convention collective de travail du 25 novembre 2014 Convention collective de travail du 25 novembre 2014
Eco-chèques Eco-chèques
(Convention enregistrée le 3 mars 2015 sous le numéro 125642/CO/307) (Convention enregistrée le 3 mars 2015 sous le numéro 125642/CO/307)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et travailleurs des entreprises relevant de la aux employeurs et travailleurs des entreprises relevant de la
compétence de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage compétence de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage
et agences d'assurances. et agences d'assurances.
On entend par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins. On entend par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Définition CHAPITRE II. - Définition

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en

exécution de la convention collective de travail n° 98 concernant les exécution de la convention collective de travail n° 98 concernant les
éco-chèques, conclue au Conseil national du travail le 20 février 2009 éco-chèques, conclue au Conseil national du travail le 20 février 2009
et telle que modifiée ultérieurement (convention collective de travail et telle que modifiée ultérieurement (convention collective de travail
n° 98bis du 21 décembre 2010, ainsi que par l'article 19quater de n° 98bis du 21 décembre 2010, ainsi que par l'article 19quater de
l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27
juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la
sécurité sociale des travailleurs). sécurité sociale des travailleurs).

Art. 3.§ 1er. Aux fins de la présente convention, il convient

Art. 3.§ 1er. Aux fins de la présente convention, il convient

d'entendre par "éco-chèque" : l'avantage destiné à l'achat de produits d'entendre par "éco-chèque" : l'avantage destiné à l'achat de produits
et services à caractère écologique repris dans la liste annexée à la et services à caractère écologique repris dans la liste annexée à la
convention collective de travail n° 98 et par la liste modifiée jointe convention collective de travail n° 98 et par la liste modifiée jointe
ultérieurement à celle-ci. ultérieurement à celle-ci.
§ 2. Les travailleurs ne peuvent acquérir avec des éco-chèques que les § 2. Les travailleurs ne peuvent acquérir avec des éco-chèques que les
produits ou services à caractère écologique mentionnés expressément produits ou services à caractère écologique mentionnés expressément
dans cette liste. dans cette liste.
§ 3. La validité des éco-chèques est limitée à 24 mois à partir de la § 3. La validité des éco-chèques est limitée à 24 mois à partir de la
date de leur mise à disposition au travailleur. date de leur mise à disposition au travailleur.
§ 4. La valeur nominale maximum de l'éco-chèque est de 10 EUR par § 4. La valeur nominale maximum de l'éco-chèque est de 10 EUR par
éco-chèque. éco-chèque.
CHAPITRE III. - Modalités d'octroi CHAPITRE III. - Modalités d'octroi

Art. 4.§ 1er. Il est octroyé annuellement à chaque travailleur occupé

Art. 4.§ 1er. Il est octroyé annuellement à chaque travailleur occupé

à temps plein avec une période de référence complète, des éco-chèques à temps plein avec une période de référence complète, des éco-chèques
d'une valeur de 125 EUR. d'une valeur de 125 EUR.
§ 2. Les éco-chèques seront payés aux travailleurs à temps partiel § 2. Les éco-chèques seront payés aux travailleurs à temps partiel
selon les paliers suivants : selon les paliers suivants :
Durée de travail hebdomadaire Durée de travail hebdomadaire
Montant Montant
Wekelijkse arbeidsduur Wekelijkse arbeidsduur
Bedrag Bedrag
Au-delà de 4/5èmes temps plein Au-delà de 4/5èmes temps plein
125 EUR 125 EUR
Boven 4/5de voltijdse betrekking Boven 4/5de voltijdse betrekking
125 EUR 125 EUR
Au-delà de 3/5èmes temps plein Au-delà de 3/5èmes temps plein
100 EUR 100 EUR
Boven 3/5de voltijdse betrekking Boven 3/5de voltijdse betrekking
100 EUR 100 EUR
Au-delà de 1/2 temps plein Au-delà de 1/2 temps plein
75 EUR 75 EUR
Boven 1/2de voltijdse betrekking Boven 1/2de voltijdse betrekking
75 EUR 75 EUR
Un emploi à mi-temps Un emploi à mi-temps
62,50 EUR 62,50 EUR
Een halftijdse betrekking Een halftijdse betrekking
62,50 EUR 62,50 EUR
Moins d'un mi-temps Moins d'un mi-temps
50 EUR 50 EUR
Minder dan halftijdse betrekking Minder dan halftijdse betrekking
50 EUR 50 EUR
§ 3. Le paiement des éco-chèques se fera au plus tard durant le § 3. Le paiement des éco-chèques se fera au plus tard durant le
dernier trimestre. dernier trimestre.
§ 4. Les montants susmentionnés ne sont dus qu'aux travailleurs avec § 4. Les montants susmentionnés ne sont dus qu'aux travailleurs avec
une période de référence complète. une période de référence complète.
La période de référence est la période du 1er décembre de l'année La période de référence est la période du 1er décembre de l'année
précédente jusqu'au 30 novembre de l'année de l'octroi. précédente jusqu'au 30 novembre de l'année de l'octroi.
Aux travailleurs ayant une période de référence incomplète, le montant Aux travailleurs ayant une période de référence incomplète, le montant
fixé suivant le tableau ci-dessus sera payé au prorata des prestations fixé suivant le tableau ci-dessus sera payé au prorata des prestations
réellement effectuées et assimilées selon la convention collective de réellement effectuées et assimilées selon la convention collective de
travail n° 98. travail n° 98.
Le régime prorata est également d'application lors du passage du Le régime prorata est également d'application lors du passage du
statut temps plein vers le temps partiel et inversement. statut temps plein vers le temps partiel et inversement.
CHAPITRE IV. - Conversion en entreprises CHAPITRE IV. - Conversion en entreprises

Art. 5.§ 1er. Les avantages de cet accord peuvent être transposés en

Art. 5.§ 1er. Les avantages de cet accord peuvent être transposés en

un avantage équivalent avant fin mars de chaque année. Cela se fait un avantage équivalent avant fin mars de chaque année. Cela se fait
via un accord écrit avec tous les travailleurs. Dans les entreprises via un accord écrit avec tous les travailleurs. Dans les entreprises
avec une représentation syndicale des travailleurs cela se fait via avec une représentation syndicale des travailleurs cela se fait via
une convention collective de travail au niveau de l'entreprise. une convention collective de travail au niveau de l'entreprise.
A défaut d'accord écrit ou transposition avant la date prévue, le A défaut d'accord écrit ou transposition avant la date prévue, le
système sectoriel sera d'application automatiquement. système sectoriel sera d'application automatiquement.
§ 2. Le coût patronal total de ces avantages convertis ne peut en § 2. Le coût patronal total de ces avantages convertis ne peut en
aucun cas être supérieur au coût patronal total de l'application des aucun cas être supérieur au coût patronal total de l'application des
paliers prévue dans le système sectoriel, toutes charges comprises paliers prévue dans le système sectoriel, toutes charges comprises
pour les employeurs. Dans ce cadre, il peut être dérogé aux paliers du pour les employeurs. Dans ce cadre, il peut être dérogé aux paliers du
système sectoriel. système sectoriel.
§ 3. La concertation en entreprise ne peut porter que sur la § 3. La concertation en entreprise ne peut porter que sur la
conversion des éco-chèques. conversion des éco-chèques.
CHAPITRE V. - Information des travailleurs CHAPITRE V. - Information des travailleurs

Art. 6.Lors de la première remise d'éco-chèques aux travailleurs

Art. 6.Lors de la première remise d'éco-chèques aux travailleurs

concernés, l'employeur les informe du contenu de la liste (voir concernés, l'employeur les informe du contenu de la liste (voir
article 3, § 1er) par tous moyens utiles. article 3, § 1er) par tous moyens utiles.
CHAPITRE VI. - Dispositions finales CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2015. le 1er janvier 2015.
La présente convention collective de travail est conclue pour une La présente convention collective de travail est conclue pour une
durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties
signataires, moyennant une lettre recommandée, adressée au président signataires, moyennant une lettre recommandée, adressée au président
de la commission paritaire, avec un préavis de 6 mois. de la commission paritaire, avec un préavis de 6 mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 octobre 2015. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 octobre 2015.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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