Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, relative aux eco-chèques | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, relative aux eco-chèques |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
30 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 30 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 25 novembre 2014, conclue au sein de la | collective de travail du 25 novembre 2014, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences | Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences |
d'assurances, relative aux eco-chèques (1) | d'assurances, relative aux eco-chèques (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de | Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de |
courtage et agences d'assurances; | courtage et agences d'assurances; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 25 novembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 25 novembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences | Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences |
d'assurances, relative aux eco-chèques. | d'assurances, relative aux eco-chèques. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 30 octobre 2015. | Donné à Bruxelles, le 30 octobre 2015. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences | Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences |
d'assurances | d'assurances |
Convention collective de travail du 25 novembre 2014 | Convention collective de travail du 25 novembre 2014 |
Eco-chèques | Eco-chèques |
(Convention enregistrée le 3 mars 2015 sous le numéro 125642/CO/307) | (Convention enregistrée le 3 mars 2015 sous le numéro 125642/CO/307) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et travailleurs des entreprises relevant de la | aux employeurs et travailleurs des entreprises relevant de la |
compétence de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage | compétence de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage |
et agences d'assurances. | et agences d'assurances. |
On entend par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins. | On entend par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins. |
CHAPITRE II. - Définition | CHAPITRE II. - Définition |
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en |
exécution de la convention collective de travail n° 98 concernant les | exécution de la convention collective de travail n° 98 concernant les |
éco-chèques, conclue au Conseil national du travail le 20 février 2009 | éco-chèques, conclue au Conseil national du travail le 20 février 2009 |
et telle que modifiée ultérieurement (convention collective de travail | et telle que modifiée ultérieurement (convention collective de travail |
n° 98bis du 21 décembre 2010, ainsi que par l'article 19quater de | n° 98bis du 21 décembre 2010, ainsi que par l'article 19quater de |
l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 | l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 |
juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la | juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la |
sécurité sociale des travailleurs). | sécurité sociale des travailleurs). |
Art. 3.§ 1er. Aux fins de la présente convention, il convient |
Art. 3.§ 1er. Aux fins de la présente convention, il convient |
d'entendre par "éco-chèque" : l'avantage destiné à l'achat de produits | d'entendre par "éco-chèque" : l'avantage destiné à l'achat de produits |
et services à caractère écologique repris dans la liste annexée à la | et services à caractère écologique repris dans la liste annexée à la |
convention collective de travail n° 98 et par la liste modifiée jointe | convention collective de travail n° 98 et par la liste modifiée jointe |
ultérieurement à celle-ci. | ultérieurement à celle-ci. |
§ 2. Les travailleurs ne peuvent acquérir avec des éco-chèques que les | § 2. Les travailleurs ne peuvent acquérir avec des éco-chèques que les |
produits ou services à caractère écologique mentionnés expressément | produits ou services à caractère écologique mentionnés expressément |
dans cette liste. | dans cette liste. |
§ 3. La validité des éco-chèques est limitée à 24 mois à partir de la | § 3. La validité des éco-chèques est limitée à 24 mois à partir de la |
date de leur mise à disposition au travailleur. | date de leur mise à disposition au travailleur. |
§ 4. La valeur nominale maximum de l'éco-chèque est de 10 EUR par | § 4. La valeur nominale maximum de l'éco-chèque est de 10 EUR par |
éco-chèque. | éco-chèque. |
CHAPITRE III. - Modalités d'octroi | CHAPITRE III. - Modalités d'octroi |
Art. 4.§ 1er. Il est octroyé annuellement à chaque travailleur occupé |
Art. 4.§ 1er. Il est octroyé annuellement à chaque travailleur occupé |
à temps plein avec une période de référence complète, des éco-chèques | à temps plein avec une période de référence complète, des éco-chèques |
d'une valeur de 125 EUR. | d'une valeur de 125 EUR. |
§ 2. Les éco-chèques seront payés aux travailleurs à temps partiel | § 2. Les éco-chèques seront payés aux travailleurs à temps partiel |
selon les paliers suivants : | selon les paliers suivants : |
Durée de travail hebdomadaire | Durée de travail hebdomadaire |
Montant | Montant |
Wekelijkse arbeidsduur | Wekelijkse arbeidsduur |
Bedrag | Bedrag |
Au-delà de 4/5èmes temps plein | Au-delà de 4/5èmes temps plein |
125 EUR | 125 EUR |
Boven 4/5de voltijdse betrekking | Boven 4/5de voltijdse betrekking |
125 EUR | 125 EUR |
Au-delà de 3/5èmes temps plein | Au-delà de 3/5èmes temps plein |
100 EUR | 100 EUR |
Boven 3/5de voltijdse betrekking | Boven 3/5de voltijdse betrekking |
100 EUR | 100 EUR |
Au-delà de 1/2 temps plein | Au-delà de 1/2 temps plein |
75 EUR | 75 EUR |
Boven 1/2de voltijdse betrekking | Boven 1/2de voltijdse betrekking |
75 EUR | 75 EUR |
Un emploi à mi-temps | Un emploi à mi-temps |
62,50 EUR | 62,50 EUR |
Een halftijdse betrekking | Een halftijdse betrekking |
62,50 EUR | 62,50 EUR |
Moins d'un mi-temps | Moins d'un mi-temps |
50 EUR | 50 EUR |
Minder dan halftijdse betrekking | Minder dan halftijdse betrekking |
50 EUR | 50 EUR |
§ 3. Le paiement des éco-chèques se fera au plus tard durant le | § 3. Le paiement des éco-chèques se fera au plus tard durant le |
dernier trimestre. | dernier trimestre. |
§ 4. Les montants susmentionnés ne sont dus qu'aux travailleurs avec | § 4. Les montants susmentionnés ne sont dus qu'aux travailleurs avec |
une période de référence complète. | une période de référence complète. |
La période de référence est la période du 1er décembre de l'année | La période de référence est la période du 1er décembre de l'année |
précédente jusqu'au 30 novembre de l'année de l'octroi. | précédente jusqu'au 30 novembre de l'année de l'octroi. |
Aux travailleurs ayant une période de référence incomplète, le montant | Aux travailleurs ayant une période de référence incomplète, le montant |
fixé suivant le tableau ci-dessus sera payé au prorata des prestations | fixé suivant le tableau ci-dessus sera payé au prorata des prestations |
réellement effectuées et assimilées selon la convention collective de | réellement effectuées et assimilées selon la convention collective de |
travail n° 98. | travail n° 98. |
Le régime prorata est également d'application lors du passage du | Le régime prorata est également d'application lors du passage du |
statut temps plein vers le temps partiel et inversement. | statut temps plein vers le temps partiel et inversement. |
CHAPITRE IV. - Conversion en entreprises | CHAPITRE IV. - Conversion en entreprises |
Art. 5.§ 1er. Les avantages de cet accord peuvent être transposés en |
Art. 5.§ 1er. Les avantages de cet accord peuvent être transposés en |
un avantage équivalent avant fin mars de chaque année. Cela se fait | un avantage équivalent avant fin mars de chaque année. Cela se fait |
via un accord écrit avec tous les travailleurs. Dans les entreprises | via un accord écrit avec tous les travailleurs. Dans les entreprises |
avec une représentation syndicale des travailleurs cela se fait via | avec une représentation syndicale des travailleurs cela se fait via |
une convention collective de travail au niveau de l'entreprise. | une convention collective de travail au niveau de l'entreprise. |
A défaut d'accord écrit ou transposition avant la date prévue, le | A défaut d'accord écrit ou transposition avant la date prévue, le |
système sectoriel sera d'application automatiquement. | système sectoriel sera d'application automatiquement. |
§ 2. Le coût patronal total de ces avantages convertis ne peut en | § 2. Le coût patronal total de ces avantages convertis ne peut en |
aucun cas être supérieur au coût patronal total de l'application des | aucun cas être supérieur au coût patronal total de l'application des |
paliers prévue dans le système sectoriel, toutes charges comprises | paliers prévue dans le système sectoriel, toutes charges comprises |
pour les employeurs. Dans ce cadre, il peut être dérogé aux paliers du | pour les employeurs. Dans ce cadre, il peut être dérogé aux paliers du |
système sectoriel. | système sectoriel. |
§ 3. La concertation en entreprise ne peut porter que sur la | § 3. La concertation en entreprise ne peut porter que sur la |
conversion des éco-chèques. | conversion des éco-chèques. |
CHAPITRE V. - Information des travailleurs | CHAPITRE V. - Information des travailleurs |
Art. 6.Lors de la première remise d'éco-chèques aux travailleurs |
Art. 6.Lors de la première remise d'éco-chèques aux travailleurs |
concernés, l'employeur les informe du contenu de la liste (voir | concernés, l'employeur les informe du contenu de la liste (voir |
article 3, § 1er) par tous moyens utiles. | article 3, § 1er) par tous moyens utiles. |
CHAPITRE VI. - Dispositions finales | CHAPITRE VI. - Dispositions finales |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2015. | le 1er janvier 2015. |
La présente convention collective de travail est conclue pour une | La présente convention collective de travail est conclue pour une |
durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties | durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties |
signataires, moyennant une lettre recommandée, adressée au président | signataires, moyennant une lettre recommandée, adressée au président |
de la commission paritaire, avec un préavis de 6 mois. | de la commission paritaire, avec un préavis de 6 mois. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 octobre 2015. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 octobre 2015. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |