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Vue multilingue de Arrêté Royal du 30/10/1998
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Arrêté royal fixant l'indemnité minimale pour le stagiaire-indépendant telle que visée au Chapitre II du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante Arrêté royal fixant l'indemnité minimale pour le stagiaire-indépendant telle que visée au Chapitre II du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante
MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE
30 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal fixant l'indemnité minimale pour le 30 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal fixant l'indemnité minimale pour le
stagiaire-indépendant telle que visée au Chapitre II du Titre II de la stagiaire-indépendant telle que visée au Chapitre II du Titre II de la
loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise
indépendante indépendante
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de Vu la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de
l'entreprise indépendante, notamment les articles 20, alinéa 2, et 58, l'entreprise indépendante, notamment les articles 20, alinéa 2, et 58,
alinéa 1er; alinéa 1er;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 octobre 1998; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 octobre 1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 octobre 1998; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 octobre 1998;
Vu la délibération en Conseil des Ministres du 16 octobre 1998; Vu la délibération en Conseil des Ministres du 16 octobre 1998;
Vu l'urgence, motivée par le fait que la loi-programme du 10 février Vu l'urgence, motivée par le fait que la loi-programme du 10 février
1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante prévoit la 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante prévoit la
fixation de l'indemnité minimale qui doit être octroyée au fixation de l'indemnité minimale qui doit être octroyée au
stagiaire-indépendant, que la fixation de cette indemnité minimale stagiaire-indépendant, que la fixation de cette indemnité minimale
doit intervenir d'urgence afin que le candidat stagiaire-indépendant doit intervenir d'urgence afin que le candidat stagiaire-indépendant
et les maîtres de stage soient informés à temps et que la sécurité et les maîtres de stage soient informés à temps et que la sécurité
juridique nécessaire leur soit offerte; par conséquent, ces juridique nécessaire leur soit offerte; par conséquent, ces
dispositions doivent être publiées d'urgence; dispositions doivent être publiées d'urgence;
Sur la proposition de notre Ministre des Petites et Moyennes Sur la proposition de notre Ministre des Petites et Moyennes
Entreprises et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Entreprises et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en
Conseil, Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'indemnité minimale visée à l'article 20, alinéa 2 de la

Article 1er.L'indemnité minimale visée à l'article 20, alinéa 2 de la

loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise
indépendante, qui doit être octroyée mensuellement au indépendante, qui doit être octroyée mensuellement au
stagiaire-indépendant, s'élève à : stagiaire-indépendant, s'élève à :
1° pour les professions faisant l'objet d'une convention collective de 1° pour les professions faisant l'objet d'une convention collective de
travail sectorielle : 90 % du salaire minimum fixé dans la convention travail sectorielle : 90 % du salaire minimum fixé dans la convention
collective de travail applicable, correspondant à l'âge du collective de travail applicable, correspondant à l'âge du
stagiaire-indépendant; stagiaire-indépendant;
2° pour les professions ne faisant l'objet d'aucune convention 2° pour les professions ne faisant l'objet d'aucune convention
collective de travail sectorielle, en fonction de l'âge du collective de travail sectorielle, en fonction de l'âge du
stagiaire-indépendant : 90 % du salaire minimum visé à l'article 3, stagiaire-indépendant : 90 % du salaire minimum visé à l'article 3,
soit de la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 soit de la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988
modifiant et coordonnant les conventions collectives de travail n° 21 modifiant et coordonnant les conventions collectives de travail n° 21
du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 garantissant un revenu du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 garantissant un revenu
mensuel minimum moyen, soit de la convention collective de travail n° mensuel minimum moyen, soit de la convention collective de travail n°
50 du 29 octobre 1991 garantissant un revenu mensuel minimum pour les 50 du 29 octobre 1991 garantissant un revenu mensuel minimum pour les
travailleurs âgés de moins de 21 ans. travailleurs âgés de moins de 21 ans.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre qui a les Classes moyennes dans ses

Art. 3.Notre Ministre qui a les Classes moyennes dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 octobre 1998. Donné à Bruxelles, le 30 octobre 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN K. PINXTEN
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