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Arrêté royal fixant l'indemnité minimale pour le stagiaire-indépendant telle que visée au Chapitre II du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante | Arrêté royal fixant l'indemnité minimale pour le stagiaire-indépendant telle que visée au Chapitre II du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante |
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MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE | MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE |
30 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal fixant l'indemnité minimale pour le | 30 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal fixant l'indemnité minimale pour le |
stagiaire-indépendant telle que visée au Chapitre II du Titre II de la | stagiaire-indépendant telle que visée au Chapitre II du Titre II de la |
loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise | loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise |
indépendante | indépendante |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de | Vu la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de |
l'entreprise indépendante, notamment les articles 20, alinéa 2, et 58, | l'entreprise indépendante, notamment les articles 20, alinéa 2, et 58, |
alinéa 1er; | alinéa 1er; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 octobre 1998; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 octobre 1998; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 octobre 1998; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 octobre 1998; |
Vu la délibération en Conseil des Ministres du 16 octobre 1998; | Vu la délibération en Conseil des Ministres du 16 octobre 1998; |
Vu l'urgence, motivée par le fait que la loi-programme du 10 février | Vu l'urgence, motivée par le fait que la loi-programme du 10 février |
1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante prévoit la | 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante prévoit la |
fixation de l'indemnité minimale qui doit être octroyée au | fixation de l'indemnité minimale qui doit être octroyée au |
stagiaire-indépendant, que la fixation de cette indemnité minimale | stagiaire-indépendant, que la fixation de cette indemnité minimale |
doit intervenir d'urgence afin que le candidat stagiaire-indépendant | doit intervenir d'urgence afin que le candidat stagiaire-indépendant |
et les maîtres de stage soient informés à temps et que la sécurité | et les maîtres de stage soient informés à temps et que la sécurité |
juridique nécessaire leur soit offerte; par conséquent, ces | juridique nécessaire leur soit offerte; par conséquent, ces |
dispositions doivent être publiées d'urgence; | dispositions doivent être publiées d'urgence; |
Sur la proposition de notre Ministre des Petites et Moyennes | Sur la proposition de notre Ministre des Petites et Moyennes |
Entreprises et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en | Entreprises et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en |
Conseil, | Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'indemnité minimale visée à l'article 20, alinéa 2 de la |
Article 1er.L'indemnité minimale visée à l'article 20, alinéa 2 de la |
loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise | loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise |
indépendante, qui doit être octroyée mensuellement au | indépendante, qui doit être octroyée mensuellement au |
stagiaire-indépendant, s'élève à : | stagiaire-indépendant, s'élève à : |
1° pour les professions faisant l'objet d'une convention collective de | 1° pour les professions faisant l'objet d'une convention collective de |
travail sectorielle : 90 % du salaire minimum fixé dans la convention | travail sectorielle : 90 % du salaire minimum fixé dans la convention |
collective de travail applicable, correspondant à l'âge du | collective de travail applicable, correspondant à l'âge du |
stagiaire-indépendant; | stagiaire-indépendant; |
2° pour les professions ne faisant l'objet d'aucune convention | 2° pour les professions ne faisant l'objet d'aucune convention |
collective de travail sectorielle, en fonction de l'âge du | collective de travail sectorielle, en fonction de l'âge du |
stagiaire-indépendant : 90 % du salaire minimum visé à l'article 3, | stagiaire-indépendant : 90 % du salaire minimum visé à l'article 3, |
soit de la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 | soit de la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 |
modifiant et coordonnant les conventions collectives de travail n° 21 | modifiant et coordonnant les conventions collectives de travail n° 21 |
du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 garantissant un revenu | du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 garantissant un revenu |
mensuel minimum moyen, soit de la convention collective de travail n° | mensuel minimum moyen, soit de la convention collective de travail n° |
50 du 29 octobre 1991 garantissant un revenu mensuel minimum pour les | 50 du 29 octobre 1991 garantissant un revenu mensuel minimum pour les |
travailleurs âgés de moins de 21 ans. | travailleurs âgés de moins de 21 ans. |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 3.Notre Ministre qui a les Classes moyennes dans ses |
Art. 3.Notre Ministre qui a les Classes moyennes dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 30 octobre 1998. | Donné à Bruxelles, le 30 octobre 1998. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, | Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, |
K. PINXTEN | K. PINXTEN |