| Arrêté royal relatif à l'octroi de permis exclusifs de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures sur le plateau continental et dans la mer territoriale | Arrêté royal relatif à l'octroi de permis exclusifs de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures sur le plateau continental et dans la mer territoriale |
|---|---|
| MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES | MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES |
| 30 OCTOBRE 1997. Arrêté royal relatif à l'octroi de permis exclusifs | 30 OCTOBRE 1997. Arrêté royal relatif à l'octroi de permis exclusifs |
| de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures sur le plateau | de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures sur le plateau |
| continental et dans la mer territoriale | continental et dans la mer territoriale |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu les lois sur les mines, minières et carrières coordonnées le 15 | Vu les lois sur les mines, minières et carrières coordonnées le 15 |
| septembre 1919, notamment l'article 76, modifié par la loi du 19 août | septembre 1919, notamment l'article 76, modifié par la loi du 19 août |
| 1948 et l'arrêté du Régent du 23 août 1948; | 1948 et l'arrêté du Régent du 23 août 1948; |
| Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures | Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures |
| en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, | en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, |
| notamment l'article 1er, modifié par la loi du 18 juillet 1973; | notamment l'article 1er, modifié par la loi du 18 juillet 1973; |
| Vu la loi du 13 juin 1969 sur le plateau continental, notamment | Vu la loi du 13 juin 1969 sur le plateau continental, notamment |
| l'article 3; | l'article 3; |
| Vu la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai | Vu la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai |
| 1994 sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de | 1994 sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de |
| prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures; | prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures; |
| Vu l'arrêté royal n° 83 du 28 novembre 1939 relatif à la recherche et | Vu l'arrêté royal n° 83 du 28 novembre 1939 relatif à la recherche et |
| à l'exploitation des roches bitumineuses, du pétrole et des gaz | à l'exploitation des roches bitumineuses, du pétrole et des gaz |
| combustibles, modifié par l'arrêté du Régent du 23 août 1948, | combustibles, modifié par l'arrêté du Régent du 23 août 1948, |
| notamment l'article 6; | notamment l'article 6; |
| Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
| notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
| modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
| Vu l'urgence motivée par la nécessité de prendre sans retard des | Vu l'urgence motivée par la nécessité de prendre sans retard des |
| mesures réglementaires nécessaires pour transposer la directive | mesures réglementaires nécessaires pour transposer la directive |
| 94/22/CE du 30 mai 1994 du Parlement européen et du Conseil sur les | 94/22/CE du 30 mai 1994 du Parlement européen et du Conseil sur les |
| conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, | conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, |
| d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures et d'éviter ainsi qu'après | d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures et d'éviter ainsi qu'après |
| avoir émis un avis motivé le 5 mai 1997 à l'encontre du Royaume de | avoir émis un avis motivé le 5 mai 1997 à l'encontre du Royaume de |
| Belgique, la Commission européenne ne saisisse la Cour européenne de | Belgique, la Commission européenne ne saisisse la Cour européenne de |
| Justice; | Justice; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
| CHAPITRE I | CHAPITRE I |
| Introduction des demandes d'octroi de permis | Introduction des demandes d'octroi de permis |
Article 1er.Les demandes de permis exclusif de recherche et |
Article 1er.Les demandes de permis exclusif de recherche et |
| d'exploitation d'hydrocarbures sur le plateau continental et dans la | d'exploitation d'hydrocarbures sur le plateau continental et dans la |
| mer territoriale sont adressées au Ministre qui a l'énergie dans ses | mer territoriale sont adressées au Ministre qui a l'énergie dans ses |
| attributions, dénommé ci-après "le Ministre". | attributions, dénommé ci-après "le Ministre". |
| La demande est introduite par la personne physique ou morale, au moyen | La demande est introduite par la personne physique ou morale, au moyen |
| d'une requête en dix exemplaires. | d'une requête en dix exemplaires. |
| Elle mentionne la nature de la substance qui fera l'objet des | Elle mentionne la nature de la substance qui fera l'objet des |
| recherches et de l'exploitation, ainsi que les quantités estimées des | recherches et de l'exploitation, ainsi que les quantités estimées des |
| matières extraites, et comprend : | matières extraites, et comprend : |
| 1° Le nom, prénom, profession et domicile du demandeur et sa | 1° Le nom, prénom, profession et domicile du demandeur et sa |
| nationalité; | nationalité; |
| 2° S'il s'agit d'une société, la raison sociale, la forme juridique, | 2° S'il s'agit d'une société, la raison sociale, la forme juridique, |
| le siège social et les statuts de celle-ci, ainsi que les documents | le siège social et les statuts de celle-ci, ainsi que les documents |
| attestant les pouvoirs des signataires de la demande. | attestant les pouvoirs des signataires de la demande. |
| Les documents suivants doivent accompagner la demande : | Les documents suivants doivent accompagner la demande : |
| 1° Une note qui contient les éléments permettant d'apprécier les | 1° Une note qui contient les éléments permettant d'apprécier les |
| capacités techniques du demandeur, notamment : | capacités techniques du demandeur, notamment : |
| - les références, diplômes et titres professionnels des principaux | - les références, diplômes et titres professionnels des principaux |
| cadres de l'entreprise et, en particulier, de ceux qui assureront le | cadres de l'entreprise et, en particulier, de ceux qui assureront le |
| suivi et la conduite des travaux d'exploration ou d'exploitation | suivi et la conduite des travaux d'exploration ou d'exploitation |
| concernés; | concernés; |
| - la liste des travaux d'exploration ou d'exploitation auxquels | - la liste des travaux d'exploration ou d'exploitation auxquels |
| l'entreprise a participé au cours des trois dernières années, cette | l'entreprise a participé au cours des trois dernières années, cette |
| liste étant accompagnée d'un descriptif sommaire des travaux les plus | liste étant accompagnée d'un descriptif sommaire des travaux les plus |
| importants; | importants; |
| - un descriptif des moyens techniques qui seront utilisés pour | - un descriptif des moyens techniques qui seront utilisés pour |
| l'exécution des travaux d'exploration ou d'exploitation concernés. | l'exécution des travaux d'exploration ou d'exploitation concernés. |
| 2° Une note qui contient les éléments permettant d'apprécier les | 2° Une note qui contient les éléments permettant d'apprécier les |
| capacités financières du demandeur, notamment : | capacités financières du demandeur, notamment : |
| - des déclarations bancaires appropriées; | - des déclarations bancaires appropriées; |
| - les trois derniers bilans et comptes de résultats de l'entreprise. | - les trois derniers bilans et comptes de résultats de l'entreprise. |
| Si pour une raison justifiée, le demandeur n'est pas en mesure de | Si pour une raison justifiée, le demandeur n'est pas en mesure de |
| fournir les références demandées, il peut être autorisé à prouver ses | fournir les références demandées, il peut être autorisé à prouver ses |
| capacités financières par tout autre document approprié. | capacités financières par tout autre document approprié. |
| 3° Un plan à l'échelle de 1/100 000, indiquant les limites du | 3° Un plan à l'échelle de 1/100 000, indiquant les limites du |
| périmètre de la zone de recherche et d'exploitation ainsi que les | périmètre de la zone de recherche et d'exploitation ainsi que les |
| limites des zones voisines pour lesquelles un permis a déjà été | limites des zones voisines pour lesquelles un permis a déjà été |
| accordé. Ce plan précise, en outre, le lieu où le demandeur a | accordé. Ce plan précise, en outre, le lieu où le demandeur a |
| l'intention de faire des forages et des examens géologiques, ainsi que | l'intention de faire des forages et des examens géologiques, ainsi que |
| la profondeur de ces forages. | la profondeur de ces forages. |
| 4° Une note reprenant la description des travaux à effectuer, des | 4° Une note reprenant la description des travaux à effectuer, des |
| procédés à utiliser pour chaque étape des travaux ainsi que de leur | procédés à utiliser pour chaque étape des travaux ainsi que de leur |
| mise en oeuvre. | mise en oeuvre. |
| 5° Le calendrier de toutes les activités envisagées indiquant | 5° Le calendrier de toutes les activités envisagées indiquant |
| éventuellement les périodes de production successives dans les champs | éventuellement les périodes de production successives dans les champs |
| d'exploitation. | d'exploitation. |
| 6° Une note exposant les moyens qui seront mis en oeuvre en vue | 6° Une note exposant les moyens qui seront mis en oeuvre en vue |
| d'assurer la préservation des réserves de poissons et d'empêcher la | d'assurer la préservation des réserves de poissons et d'empêcher la |
| destruction du frai, du fretin et de l'environnement naturel des | destruction du frai, du fretin et de l'environnement naturel des |
| poissons. | poissons. |
| 7° Une note exposant les moyens qui seront mis en oeuvre pour | 7° Une note exposant les moyens qui seront mis en oeuvre pour |
| combattre la pollution. | combattre la pollution. |
| Le Ministre peut exiger les copies supplémentaires de tout ou partie | Le Ministre peut exiger les copies supplémentaires de tout ou partie |
| des documents qu'il estime utile. | des documents qu'il estime utile. |
Art. 2.Les zones indiquées dans l'annexe à l'arrêté royal du 16 mai |
Art. 2.Les zones indiquées dans l'annexe à l'arrêté royal du 16 mai |
| 1977 portant des mesures de protection de la navigation, de la pêche | 1977 portant des mesures de protection de la navigation, de la pêche |
| maritime, de l'environnement et d'autres intérêts essentiels lors de | maritime, de l'environnement et d'autres intérêts essentiels lors de |
| l'exploration et de l'exploitation des ressources minérales et autres | l'exploration et de l'exploitation des ressources minérales et autres |
| ressources non vivantes du lit de la mer et du sous-sol dans la mer | ressources non vivantes du lit de la mer et du sous-sol dans la mer |
| territoriale et sur le plateau continental sont disponibles en | territoriale et sur le plateau continental sont disponibles en |
| permanence pour l'octroi de permis de recherche et d'exploitation | permanence pour l'octroi de permis de recherche et d'exploitation |
| d'hydrocarbures sur le plateau continental et dans la mer | d'hydrocarbures sur le plateau continental et dans la mer |
| territoriale. | territoriale. |
| CHAPITRE II. - Traitement des demandes de permis | CHAPITRE II. - Traitement des demandes de permis |
Art. 3.§ 1er. La demande de permis exclusif de recherche et |
Art. 3.§ 1er. La demande de permis exclusif de recherche et |
| d'exploitation est inscrite dans les dix jours qui suivent le jour de | d'exploitation est inscrite dans les dix jours qui suivent le jour de |
| son dépôt dans un registre ad hoc, à la diligence des fonctionnaires | son dépôt dans un registre ad hoc, à la diligence des fonctionnaires |
| désignés en exécution de l'article 19, alinéa 2, du présent arrêté, | désignés en exécution de l'article 19, alinéa 2, du présent arrêté, |
| dénommés ci-après "le fonctionnaire compétent". | dénommés ci-après "le fonctionnaire compétent". |
| L'inscription mentionne les éléments de la requête et renvoie au | L'inscription mentionne les éléments de la requête et renvoie au |
| dossier, à la constitution duquel la demande a donné lieu. | dossier, à la constitution duquel la demande a donné lieu. |
| Le requérant reçoit notification de l'inscription. | Le requérant reçoit notification de l'inscription. |
| Tout intéressé peut prendre connaissance de l'inscription et de la | Tout intéressé peut prendre connaissance de l'inscription et de la |
| demande. | demande. |
| § 2. Aucune inscription n'est opérée aussi longtemps que la demande | § 2. Aucune inscription n'est opérée aussi longtemps que la demande |
| n'est pas complète conformément aux dispositions de l'article 1er. Le | n'est pas complète conformément aux dispositions de l'article 1er. Le |
| fonctionnaire compétent peut fixer un délai dans lequel la demande | fonctionnaire compétent peut fixer un délai dans lequel la demande |
| doit être complétée à peine de forclusion. | doit être complétée à peine de forclusion. |
Art. 4.Dans les trente jours qui suivent l'inscription visée à |
Art. 4.Dans les trente jours qui suivent l'inscription visée à |
| l'article 3, la demande est envoyée pour publication au Journal | l'article 3, la demande est envoyée pour publication au Journal |
| officiel des Communautés européennes, à la diligence du fonctionnaire | officiel des Communautés européennes, à la diligence du fonctionnaire |
| compétent. | compétent. |
| La publication comprend les éléments repris dans la requête et | La publication comprend les éléments repris dans la requête et |
| mentionne le lieu où la demande de permis peut être consultée. Les | mentionne le lieu où la demande de permis peut être consultée. Les |
| frais de publication sont à charge du demandeur. | frais de publication sont à charge du demandeur. |
Art. 5.Tout intéressé peut adresser une demande en concurrence ou |
Art. 5.Tout intéressé peut adresser une demande en concurrence ou |
| faire opposition à une requête introduite en application de l'article | faire opposition à une requête introduite en application de l'article |
| 1er. | 1er. |
| Les demandes en concurrence et les oppositions dûment motivées doivent | Les demandes en concurrence et les oppositions dûment motivées doivent |
| être introduites dans les nonante jours qui suivent la publication au | être introduites dans les nonante jours qui suivent la publication au |
| Journal officiel des Communautés Européennes. Elles sont notifiées au | Journal officiel des Communautés Européennes. Elles sont notifiées au |
| Ministre, par lettre recommandée à la poste, et inscrites dans le | Ministre, par lettre recommandée à la poste, et inscrites dans le |
| registre des demandes de permis, conformément aux dispositions de | registre des demandes de permis, conformément aux dispositions de |
| l'article 3. | l'article 3. |
| Les demandes en concurrence et les oppositions sont notifiées aux | Les demandes en concurrence et les oppositions sont notifiées aux |
| intéressés, le jour de leur inscription, à la diligence du | intéressés, le jour de leur inscription, à la diligence du |
| fonctionnaire compétent. Les demandes en concurrence sont introduites | fonctionnaire compétent. Les demandes en concurrence sont introduites |
| sous la forme prévue à l'article 1er. | sous la forme prévue à l'article 1er. |
| Si les demandes en concurrence débordent les surfaces sollicitées dans | Si les demandes en concurrence débordent les surfaces sollicitées dans |
| la demande initiale, l'instruction nouvelle porte seulement sur les | la demande initiale, l'instruction nouvelle porte seulement sur les |
| superficies extérieures à celles initialement demandées. | superficies extérieures à celles initialement demandées. |
Art. 6.Un exemplaire de la demande, des demandes en concurrence et |
Art. 6.Un exemplaire de la demande, des demandes en concurrence et |
| des oppositions est transmis, dans les trente jours qui suivent | des oppositions est transmis, dans les trente jours qui suivent |
| l'expiration du délai fixé pour formuler les demandes en concurrence | l'expiration du délai fixé pour formuler les demandes en concurrence |
| et les oppositions, à la diligence du fonctionnaire compétent, pour | et les oppositions, à la diligence du fonctionnaire compétent, pour |
| avis aux Ministres qui ont respectivement les Affaires étrangères, les | avis aux Ministres qui ont respectivement les Affaires étrangères, les |
| Communications, l'Agriculture, la Santé publique et la Défense | Communications, l'Agriculture, la Santé publique et la Défense |
| nationale dans leurs attributions. | nationale dans leurs attributions. |
| Trente jours au plus tard après réception de ce dossier, les Ministres | Trente jours au plus tard après réception de ce dossier, les Ministres |
| consultés font connaître leur avis. A défaut de réponse dans ce délai, | consultés font connaître leur avis. A défaut de réponse dans ce délai, |
| leur avis est réputé favorable. | leur avis est réputé favorable. |
Art. 7.Dans les trente jours qui suivent l'émission du dernier avis |
Art. 7.Dans les trente jours qui suivent l'émission du dernier avis |
| donné en vertu de l'article 6, le fonctionnaire compétent fait un | donné en vertu de l'article 6, le fonctionnaire compétent fait un |
| rapport au Ministre. Ce rapport mentionne notamment tous les éléments | rapport au Ministre. Ce rapport mentionne notamment tous les éléments |
| permettant d'apprécier les facultés techniques et financières du | permettant d'apprécier les facultés techniques et financières du |
| demandeur et éventuellement du ou des demandeurs en concurrence. Ce | demandeur et éventuellement du ou des demandeurs en concurrence. Ce |
| rapport contient aussi des éléments permettant d'évaluer les | rapport contient aussi des éléments permettant d'évaluer les |
| oppositions formulées. | oppositions formulées. |
Art. 8.Si plusieurs demandes en concurrence concernent des zones de |
Art. 8.Si plusieurs demandes en concurrence concernent des zones de |
| recherche et d'exploitation quasi identiques et qu'elles présentent | recherche et d'exploitation quasi identiques et qu'elles présentent |
| des capacités techniques et financières équivalentes, il est tenu | des capacités techniques et financières équivalentes, il est tenu |
| compte, outre des critères visés à l'article 1er, des données | compte, outre des critères visés à l'article 1er, des données |
| suivantes : | suivantes : |
| - les techniques environnementales et la préservation de la nature; | - les techniques environnementales et la préservation de la nature; |
| - l'emploi; | - l'emploi; |
| - l'intérêt économique. | - l'intérêt économique. |
| Lors d'une demande de permis exclusif de recherche et d'exploitation, | Lors d'une demande de permis exclusif de recherche et d'exploitation, |
| il est tenu compte du respect par le demandeur des conditions qui lui | il est tenu compte du respect par le demandeur des conditions qui lui |
| ont été imposées dans le passé lors de l'octroi de permis. | ont été imposées dans le passé lors de l'octroi de permis. |
Art. 9.Le permis exclusif de recherche et d'exploitation est accordé |
Art. 9.Le permis exclusif de recherche et d'exploitation est accordé |
| ou refusé par Nous, sur avis de la section d'administration du Conseil | ou refusé par Nous, sur avis de la section d'administration du Conseil |
| d'Etat. | d'Etat. |
| Dans l'intérêt de la gestion planifiée des ressources d'hydrocarbures | Dans l'intérêt de la gestion planifiée des ressources d'hydrocarbures |
| et de la protection de l'environnement, l'arrêté d'octroi peut | et de la protection de l'environnement, l'arrêté d'octroi peut |
| notamment fixer les volumes de production en ce qui concerne | notamment fixer les volumes de production en ce qui concerne |
| l'exploitation d'hydrocarbures. | l'exploitation d'hydrocarbures. |
Art. 10.L'arrêté accordant ou refusant un permis exclusif de |
Art. 10.L'arrêté accordant ou refusant un permis exclusif de |
| recherche et d'exploitation est publié au Moniteur belge et notifié au | recherche et d'exploitation est publié au Moniteur belge et notifié au |
| demandeur par lettre recommandée à la poste. | demandeur par lettre recommandée à la poste. |
Art. 11.Les conditions générales concernant l'exercice ou l'arrêt de |
Art. 11.Les conditions générales concernant l'exercice ou l'arrêt de |
| l'activité, qui sont applicables à chaque type de permis exclusif de | l'activité, qui sont applicables à chaque type de permis exclusif de |
| recherche et d'exploitation, sont définies conformément aux | recherche et d'exploitation, sont définies conformément aux |
| dispositions de l'arrêté royal du 6 janvier 1997 concernant les | dispositions de l'arrêté royal du 6 janvier 1997 concernant les |
| prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de | prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de |
| sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives par | sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives par |
| forage. | forage. |
| CHAPITRE III. - Obligations des titulaires de permis | CHAPITRE III. - Obligations des titulaires de permis |
Art. 12.Tous les titulaires d'un permis exclusif de recherche et |
Art. 12.Tous les titulaires d'un permis exclusif de recherche et |
| d'exploitation sont tenus : | d'exploitation sont tenus : |
| 1° si le permis est institué au profit d'une société dont les statuts | 1° si le permis est institué au profit d'une société dont les statuts |
| sont notablement modifiés, d'adresser au Ministre les modifications | sont notablement modifiés, d'adresser au Ministre les modifications |
| apportées aux statuts annexés à la demande de permis et une copie du | apportées aux statuts annexés à la demande de permis et une copie du |
| procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui les a | procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui les a |
| décidées; | décidées; |
| 2° d'informer au préalable le Ministre de tout projet de changement de | 2° d'informer au préalable le Ministre de tout projet de changement de |
| personne qui serait de nature, par une nouvelle répartition des parts | personne qui serait de nature, par une nouvelle répartition des parts |
| sociales ou par tout autre moyen, d'apporter une modification du | sociales ou par tout autre moyen, d'apporter une modification du |
| contrôle de l'entreprise ou de transférer à un tiers tout ou partie | contrôle de l'entreprise ou de transférer à un tiers tout ou partie |
| des droits découlant de la possession du permis; de ne pas donner | des droits découlant de la possession du permis; de ne pas donner |
| suite à ce projet avant l'expiration d'un délai de soixante jours | suite à ce projet avant l'expiration d'un délai de soixante jours |
| pendant lequel le Ministre peut signifier au titulaire que cette | pendant lequel le Ministre peut signifier au titulaire que cette |
| opération serait incompatible avec la conservation du permis; | opération serait incompatible avec la conservation du permis; |
| 3° d'informer le Ministre de toute modification notable de nature à | 3° d'informer le Ministre de toute modification notable de nature à |
| modifier les capacités techniques et financières sur le fondement | modifier les capacités techniques et financières sur le fondement |
| desquelles le permis a été accordé; | desquelles le permis a été accordé; |
| 4° de commencer les travaux de recherche ou d'exploitation dans un | 4° de commencer les travaux de recherche ou d'exploitation dans un |
| délai de deux ans à compter de la notification du permis; | délai de deux ans à compter de la notification du permis; |
| 5° de continuer régulièrement les travaux de recherche commencés | 5° de continuer régulièrement les travaux de recherche commencés |
| jusqu'à la mise en exploitation effective du gisement; | jusqu'à la mise en exploitation effective du gisement; |
| 6° de ne pas abandonner sans raison légitime l'exploitation pendant | 6° de ne pas abandonner sans raison légitime l'exploitation pendant |
| plus de deux ans. | plus de deux ans. |
| CHAPITRE IV Prolongation, extension et cession du permis | CHAPITRE IV Prolongation, extension et cession du permis |
Art. 13.Le permis exclusif de recherche et d'exploitation n'est |
Art. 13.Le permis exclusif de recherche et d'exploitation n'est |
| accordé que pour une durée déterminée, limitée à trente ans au | accordé que pour une durée déterminée, limitée à trente ans au |
| maximum. | maximum. |
Art. 14.La demande de prolongation de validité du permis est adressée |
Art. 14.La demande de prolongation de validité du permis est adressée |
| au Ministre par lettre recommandée à la poste, deux ans au moins avant | au Ministre par lettre recommandée à la poste, deux ans au moins avant |
| l'expiration de la période de validité. | l'expiration de la période de validité. |
| La demande de prolongation ne fait pas l'objet d'une mise en | La demande de prolongation ne fait pas l'objet d'une mise en |
| concurrence. | concurrence. |
| Si le demandeur n'a pas satisfait à toutes les obligations et | Si le demandeur n'a pas satisfait à toutes les obligations et |
| conditions lui imposées, le fonctionnaire compétent l'informe, par | conditions lui imposées, le fonctionnaire compétent l'informe, par |
| lettre recommandée à la poste, des objections auxquelles donne lieu sa | lettre recommandée à la poste, des objections auxquelles donne lieu sa |
| demande dans un délai de soixante jours à compter de la réception de | demande dans un délai de soixante jours à compter de la réception de |
| celle-ci. Le demandeur dispose d'un délai de trente jours pour y | celle-ci. Le demandeur dispose d'un délai de trente jours pour y |
| répondre. | répondre. |
| Il est statué sur la demande de prolongation par Nous. | Il est statué sur la demande de prolongation par Nous. |
Art. 15.La demande d'extension du périmètre du permis ainsi que les |
Art. 15.La demande d'extension du périmètre du permis ainsi que les |
| demandes de vente, de cession totale ou partielle, de partage, de | demandes de vente, de cession totale ou partielle, de partage, de |
| location et d'amodiation des droits conférés par le permis, sont | location et d'amodiation des droits conférés par le permis, sont |
| soumises aux mêmes prescriptions que les demandes de permis. | soumises aux mêmes prescriptions que les demandes de permis. |
| CHAPITRE V. - Retrait et renonciation au permis | CHAPITRE V. - Retrait et renonciation au permis |
Art. 16.Les droits attachés à un permis exclusif de recherche et |
Art. 16.Les droits attachés à un permis exclusif de recherche et |
| d'exploitation prennent fin par retrait de ce titre pour cause, soit | d'exploitation prennent fin par retrait de ce titre pour cause, soit |
| de déchéance, soit de renonciation du titulaire. | de déchéance, soit de renonciation du titulaire. |
Art. 17.Le retrait pour déchéance du permis est prononcé par Nous |
Art. 17.Le retrait pour déchéance du permis est prononcé par Nous |
| lors du non respect des obligations et conditions prescrites. | lors du non respect des obligations et conditions prescrites. |
| Le fonctionnaire compétent adresse au titulaire du permis une mise en | Le fonctionnaire compétent adresse au titulaire du permis une mise en |
| demeure, par lettre recommandée à la poste, lui fixant un délai qui ne | demeure, par lettre recommandée à la poste, lui fixant un délai qui ne |
| peut être inférieur à soixante jours, soit pour satisfaire à ses | peut être inférieur à soixante jours, soit pour satisfaire à ses |
| obligations et conditions en matière de recherche et d'exploitation, | obligations et conditions en matière de recherche et d'exploitation, |
| soit pour présenter ses explications. | soit pour présenter ses explications. |
| A l'expiration du délai imparti par le fonctionnaire compétent, | A l'expiration du délai imparti par le fonctionnaire compétent, |
| celui-ci adresse le dossier avec ses propositions au Ministre. | celui-ci adresse le dossier avec ses propositions au Ministre. |
Art. 18.La demande de renonciation au permis est adressée au |
Art. 18.La demande de renonciation au permis est adressée au |
| Ministre. | Ministre. |
| L'acceptation d'une renonciation est subordonnée, le cas échéant, à | L'acceptation d'une renonciation est subordonnée, le cas échéant, à |
| l'exécution des mesures nécessaires à la sauvegarde de la sécurité | l'exécution des mesures nécessaires à la sauvegarde de la sécurité |
| publique et à la préservation de la nature. Sous cette réserve, elle | publique et à la préservation de la nature. Sous cette réserve, elle |
| est de droit en cas de renonciation totale. | est de droit en cas de renonciation totale. |
| L'acceptation de la renonciation est prononcée par Nous. | L'acceptation de la renonciation est prononcée par Nous. |
| CHAPITRE VI. - Dispositions diverses | CHAPITRE VI. - Dispositions diverses |
Art. 19.La surveillance, la constatation et la répression des |
Art. 19.La surveillance, la constatation et la répression des |
| infractions ont lieu conformément à l'arrêté royal n° 83 du 28 | infractions ont lieu conformément à l'arrêté royal n° 83 du 28 |
| novembre 1939 relatif à la recherche et à l'exploitation de roches | novembre 1939 relatif à la recherche et à l'exploitation de roches |
| bitumineuses, du pétrole et des gaz combustibles, modifié par l'arrêté | bitumineuses, du pétrole et des gaz combustibles, modifié par l'arrêté |
| du Régent du 23 août 1948. | du Régent du 23 août 1948. |
| Le Ministre désigne les fonctionnaires chargés de veiller à | Le Ministre désigne les fonctionnaires chargés de veiller à |
| l'exécution et au respect des dispositions du présent arrêté. | l'exécution et au respect des dispositions du présent arrêté. |
Art. 20.Est abrogé, en tant qu'il concerne la recherche et |
Art. 20.Est abrogé, en tant qu'il concerne la recherche et |
| l'exploitation d'hydrocarbures sur le plateau continental et dans la | l'exploitation d'hydrocarbures sur le plateau continental et dans la |
| mer territoriale, l'arrêté royal du 7 avril 1953 déterminant la forme | mer territoriale, l'arrêté royal du 7 avril 1953 déterminant la forme |
| et les modalités de l'instruction des demandes de permis exclusif de | et les modalités de l'instruction des demandes de permis exclusif de |
| recherche ou d'exploitation du pétrole et des gaz combustibles. | recherche ou d'exploitation du pétrole et des gaz combustibles. |
Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
| au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 22.Notre Ministre qui a les affaires économiques dans ses |
Art. 22.Notre Ministre qui a les affaires économiques dans ses |
| attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 30 octobre 1997. | Donné à Bruxelles, le 30 octobre 1997. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Economie, | Le Ministre de l'Economie, |
| E. DI RUPO | E. DI RUPO |