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Vue multilingue de Arrêté Royal du 30/10/1997
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Arrêté royal relatif à l'octroi de permis exclusifs de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures sur le plateau continental et dans la mer territoriale Arrêté royal relatif à l'octroi de permis exclusifs de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures sur le plateau continental et dans la mer territoriale
MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES
30 OCTOBRE 1997. Arrêté royal relatif à l'octroi de permis exclusifs 30 OCTOBRE 1997. Arrêté royal relatif à l'octroi de permis exclusifs
de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures sur le plateau de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures sur le plateau
continental et dans la mer territoriale continental et dans la mer territoriale
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois sur les mines, minières et carrières coordonnées le 15 Vu les lois sur les mines, minières et carrières coordonnées le 15
septembre 1919, notamment l'article 76, modifié par la loi du 19 août septembre 1919, notamment l'article 76, modifié par la loi du 19 août
1948 et l'arrêté du Régent du 23 août 1948; 1948 et l'arrêté du Régent du 23 août 1948;
Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures
en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer,
notamment l'article 1er, modifié par la loi du 18 juillet 1973; notamment l'article 1er, modifié par la loi du 18 juillet 1973;
Vu la loi du 13 juin 1969 sur le plateau continental, notamment Vu la loi du 13 juin 1969 sur le plateau continental, notamment
l'article 3; l'article 3;
Vu la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai Vu la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai
1994 sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de 1994 sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de
prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures; prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures;
Vu l'arrêté royal n° 83 du 28 novembre 1939 relatif à la recherche et Vu l'arrêté royal n° 83 du 28 novembre 1939 relatif à la recherche et
à l'exploitation des roches bitumineuses, du pétrole et des gaz à l'exploitation des roches bitumineuses, du pétrole et des gaz
combustibles, modifié par l'arrêté du Régent du 23 août 1948, combustibles, modifié par l'arrêté du Régent du 23 août 1948,
notamment l'article 6; notamment l'article 6;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par la nécessité de prendre sans retard des Vu l'urgence motivée par la nécessité de prendre sans retard des
mesures réglementaires nécessaires pour transposer la directive mesures réglementaires nécessaires pour transposer la directive
94/22/CE du 30 mai 1994 du Parlement européen et du Conseil sur les 94/22/CE du 30 mai 1994 du Parlement européen et du Conseil sur les
conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter,
d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures et d'éviter ainsi qu'après d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures et d'éviter ainsi qu'après
avoir émis un avis motivé le 5 mai 1997 à l'encontre du Royaume de avoir émis un avis motivé le 5 mai 1997 à l'encontre du Royaume de
Belgique, la Commission européenne ne saisisse la Cour européenne de Belgique, la Commission européenne ne saisisse la Cour européenne de
Justice; Justice;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE I CHAPITRE I
Introduction des demandes d'octroi de permis Introduction des demandes d'octroi de permis

Article 1er.Les demandes de permis exclusif de recherche et

Article 1er.Les demandes de permis exclusif de recherche et

d'exploitation d'hydrocarbures sur le plateau continental et dans la d'exploitation d'hydrocarbures sur le plateau continental et dans la
mer territoriale sont adressées au Ministre qui a l'énergie dans ses mer territoriale sont adressées au Ministre qui a l'énergie dans ses
attributions, dénommé ci-après "le Ministre". attributions, dénommé ci-après "le Ministre".
La demande est introduite par la personne physique ou morale, au moyen La demande est introduite par la personne physique ou morale, au moyen
d'une requête en dix exemplaires. d'une requête en dix exemplaires.
Elle mentionne la nature de la substance qui fera l'objet des Elle mentionne la nature de la substance qui fera l'objet des
recherches et de l'exploitation, ainsi que les quantités estimées des recherches et de l'exploitation, ainsi que les quantités estimées des
matières extraites, et comprend : matières extraites, et comprend :
1° Le nom, prénom, profession et domicile du demandeur et sa 1° Le nom, prénom, profession et domicile du demandeur et sa
nationalité; nationalité;
2° S'il s'agit d'une société, la raison sociale, la forme juridique, 2° S'il s'agit d'une société, la raison sociale, la forme juridique,
le siège social et les statuts de celle-ci, ainsi que les documents le siège social et les statuts de celle-ci, ainsi que les documents
attestant les pouvoirs des signataires de la demande. attestant les pouvoirs des signataires de la demande.
Les documents suivants doivent accompagner la demande : Les documents suivants doivent accompagner la demande :
1° Une note qui contient les éléments permettant d'apprécier les 1° Une note qui contient les éléments permettant d'apprécier les
capacités techniques du demandeur, notamment : capacités techniques du demandeur, notamment :
- les références, diplômes et titres professionnels des principaux - les références, diplômes et titres professionnels des principaux
cadres de l'entreprise et, en particulier, de ceux qui assureront le cadres de l'entreprise et, en particulier, de ceux qui assureront le
suivi et la conduite des travaux d'exploration ou d'exploitation suivi et la conduite des travaux d'exploration ou d'exploitation
concernés; concernés;
- la liste des travaux d'exploration ou d'exploitation auxquels - la liste des travaux d'exploration ou d'exploitation auxquels
l'entreprise a participé au cours des trois dernières années, cette l'entreprise a participé au cours des trois dernières années, cette
liste étant accompagnée d'un descriptif sommaire des travaux les plus liste étant accompagnée d'un descriptif sommaire des travaux les plus
importants; importants;
- un descriptif des moyens techniques qui seront utilisés pour - un descriptif des moyens techniques qui seront utilisés pour
l'exécution des travaux d'exploration ou d'exploitation concernés. l'exécution des travaux d'exploration ou d'exploitation concernés.
2° Une note qui contient les éléments permettant d'apprécier les 2° Une note qui contient les éléments permettant d'apprécier les
capacités financières du demandeur, notamment : capacités financières du demandeur, notamment :
- des déclarations bancaires appropriées; - des déclarations bancaires appropriées;
- les trois derniers bilans et comptes de résultats de l'entreprise. - les trois derniers bilans et comptes de résultats de l'entreprise.
Si pour une raison justifiée, le demandeur n'est pas en mesure de Si pour une raison justifiée, le demandeur n'est pas en mesure de
fournir les références demandées, il peut être autorisé à prouver ses fournir les références demandées, il peut être autorisé à prouver ses
capacités financières par tout autre document approprié. capacités financières par tout autre document approprié.
3° Un plan à l'échelle de 1/100 000, indiquant les limites du 3° Un plan à l'échelle de 1/100 000, indiquant les limites du
périmètre de la zone de recherche et d'exploitation ainsi que les périmètre de la zone de recherche et d'exploitation ainsi que les
limites des zones voisines pour lesquelles un permis a déjà été limites des zones voisines pour lesquelles un permis a déjà été
accordé. Ce plan précise, en outre, le lieu où le demandeur a accordé. Ce plan précise, en outre, le lieu où le demandeur a
l'intention de faire des forages et des examens géologiques, ainsi que l'intention de faire des forages et des examens géologiques, ainsi que
la profondeur de ces forages. la profondeur de ces forages.
4° Une note reprenant la description des travaux à effectuer, des 4° Une note reprenant la description des travaux à effectuer, des
procédés à utiliser pour chaque étape des travaux ainsi que de leur procédés à utiliser pour chaque étape des travaux ainsi que de leur
mise en oeuvre. mise en oeuvre.
5° Le calendrier de toutes les activités envisagées indiquant 5° Le calendrier de toutes les activités envisagées indiquant
éventuellement les périodes de production successives dans les champs éventuellement les périodes de production successives dans les champs
d'exploitation. d'exploitation.
6° Une note exposant les moyens qui seront mis en oeuvre en vue 6° Une note exposant les moyens qui seront mis en oeuvre en vue
d'assurer la préservation des réserves de poissons et d'empêcher la d'assurer la préservation des réserves de poissons et d'empêcher la
destruction du frai, du fretin et de l'environnement naturel des destruction du frai, du fretin et de l'environnement naturel des
poissons. poissons.
7° Une note exposant les moyens qui seront mis en oeuvre pour 7° Une note exposant les moyens qui seront mis en oeuvre pour
combattre la pollution. combattre la pollution.
Le Ministre peut exiger les copies supplémentaires de tout ou partie Le Ministre peut exiger les copies supplémentaires de tout ou partie
des documents qu'il estime utile. des documents qu'il estime utile.

Art. 2.Les zones indiquées dans l'annexe à l'arrêté royal du 16 mai

Art. 2.Les zones indiquées dans l'annexe à l'arrêté royal du 16 mai

1977 portant des mesures de protection de la navigation, de la pêche 1977 portant des mesures de protection de la navigation, de la pêche
maritime, de l'environnement et d'autres intérêts essentiels lors de maritime, de l'environnement et d'autres intérêts essentiels lors de
l'exploration et de l'exploitation des ressources minérales et autres l'exploration et de l'exploitation des ressources minérales et autres
ressources non vivantes du lit de la mer et du sous-sol dans la mer ressources non vivantes du lit de la mer et du sous-sol dans la mer
territoriale et sur le plateau continental sont disponibles en territoriale et sur le plateau continental sont disponibles en
permanence pour l'octroi de permis de recherche et d'exploitation permanence pour l'octroi de permis de recherche et d'exploitation
d'hydrocarbures sur le plateau continental et dans la mer d'hydrocarbures sur le plateau continental et dans la mer
territoriale. territoriale.
CHAPITRE II. - Traitement des demandes de permis CHAPITRE II. - Traitement des demandes de permis

Art. 3.§ 1er. La demande de permis exclusif de recherche et

Art. 3.§ 1er. La demande de permis exclusif de recherche et

d'exploitation est inscrite dans les dix jours qui suivent le jour de d'exploitation est inscrite dans les dix jours qui suivent le jour de
son dépôt dans un registre ad hoc, à la diligence des fonctionnaires son dépôt dans un registre ad hoc, à la diligence des fonctionnaires
désignés en exécution de l'article 19, alinéa 2, du présent arrêté, désignés en exécution de l'article 19, alinéa 2, du présent arrêté,
dénommés ci-après "le fonctionnaire compétent". dénommés ci-après "le fonctionnaire compétent".
L'inscription mentionne les éléments de la requête et renvoie au L'inscription mentionne les éléments de la requête et renvoie au
dossier, à la constitution duquel la demande a donné lieu. dossier, à la constitution duquel la demande a donné lieu.
Le requérant reçoit notification de l'inscription. Le requérant reçoit notification de l'inscription.
Tout intéressé peut prendre connaissance de l'inscription et de la Tout intéressé peut prendre connaissance de l'inscription et de la
demande. demande.
§ 2. Aucune inscription n'est opérée aussi longtemps que la demande § 2. Aucune inscription n'est opérée aussi longtemps que la demande
n'est pas complète conformément aux dispositions de l'article 1er. Le n'est pas complète conformément aux dispositions de l'article 1er. Le
fonctionnaire compétent peut fixer un délai dans lequel la demande fonctionnaire compétent peut fixer un délai dans lequel la demande
doit être complétée à peine de forclusion. doit être complétée à peine de forclusion.

Art. 4.Dans les trente jours qui suivent l'inscription visée à

Art. 4.Dans les trente jours qui suivent l'inscription visée à

l'article 3, la demande est envoyée pour publication au Journal l'article 3, la demande est envoyée pour publication au Journal
officiel des Communautés européennes, à la diligence du fonctionnaire officiel des Communautés européennes, à la diligence du fonctionnaire
compétent. compétent.
La publication comprend les éléments repris dans la requête et La publication comprend les éléments repris dans la requête et
mentionne le lieu où la demande de permis peut être consultée. Les mentionne le lieu où la demande de permis peut être consultée. Les
frais de publication sont à charge du demandeur. frais de publication sont à charge du demandeur.

Art. 5.Tout intéressé peut adresser une demande en concurrence ou

Art. 5.Tout intéressé peut adresser une demande en concurrence ou

faire opposition à une requête introduite en application de l'article faire opposition à une requête introduite en application de l'article
1er. 1er.
Les demandes en concurrence et les oppositions dûment motivées doivent Les demandes en concurrence et les oppositions dûment motivées doivent
être introduites dans les nonante jours qui suivent la publication au être introduites dans les nonante jours qui suivent la publication au
Journal officiel des Communautés Européennes. Elles sont notifiées au Journal officiel des Communautés Européennes. Elles sont notifiées au
Ministre, par lettre recommandée à la poste, et inscrites dans le Ministre, par lettre recommandée à la poste, et inscrites dans le
registre des demandes de permis, conformément aux dispositions de registre des demandes de permis, conformément aux dispositions de
l'article 3. l'article 3.
Les demandes en concurrence et les oppositions sont notifiées aux Les demandes en concurrence et les oppositions sont notifiées aux
intéressés, le jour de leur inscription, à la diligence du intéressés, le jour de leur inscription, à la diligence du
fonctionnaire compétent. Les demandes en concurrence sont introduites fonctionnaire compétent. Les demandes en concurrence sont introduites
sous la forme prévue à l'article 1er. sous la forme prévue à l'article 1er.
Si les demandes en concurrence débordent les surfaces sollicitées dans Si les demandes en concurrence débordent les surfaces sollicitées dans
la demande initiale, l'instruction nouvelle porte seulement sur les la demande initiale, l'instruction nouvelle porte seulement sur les
superficies extérieures à celles initialement demandées. superficies extérieures à celles initialement demandées.

Art. 6.Un exemplaire de la demande, des demandes en concurrence et

Art. 6.Un exemplaire de la demande, des demandes en concurrence et

des oppositions est transmis, dans les trente jours qui suivent des oppositions est transmis, dans les trente jours qui suivent
l'expiration du délai fixé pour formuler les demandes en concurrence l'expiration du délai fixé pour formuler les demandes en concurrence
et les oppositions, à la diligence du fonctionnaire compétent, pour et les oppositions, à la diligence du fonctionnaire compétent, pour
avis aux Ministres qui ont respectivement les Affaires étrangères, les avis aux Ministres qui ont respectivement les Affaires étrangères, les
Communications, l'Agriculture, la Santé publique et la Défense Communications, l'Agriculture, la Santé publique et la Défense
nationale dans leurs attributions. nationale dans leurs attributions.
Trente jours au plus tard après réception de ce dossier, les Ministres Trente jours au plus tard après réception de ce dossier, les Ministres
consultés font connaître leur avis. A défaut de réponse dans ce délai, consultés font connaître leur avis. A défaut de réponse dans ce délai,
leur avis est réputé favorable. leur avis est réputé favorable.

Art. 7.Dans les trente jours qui suivent l'émission du dernier avis

Art. 7.Dans les trente jours qui suivent l'émission du dernier avis

donné en vertu de l'article 6, le fonctionnaire compétent fait un donné en vertu de l'article 6, le fonctionnaire compétent fait un
rapport au Ministre. Ce rapport mentionne notamment tous les éléments rapport au Ministre. Ce rapport mentionne notamment tous les éléments
permettant d'apprécier les facultés techniques et financières du permettant d'apprécier les facultés techniques et financières du
demandeur et éventuellement du ou des demandeurs en concurrence. Ce demandeur et éventuellement du ou des demandeurs en concurrence. Ce
rapport contient aussi des éléments permettant d'évaluer les rapport contient aussi des éléments permettant d'évaluer les
oppositions formulées. oppositions formulées.

Art. 8.Si plusieurs demandes en concurrence concernent des zones de

Art. 8.Si plusieurs demandes en concurrence concernent des zones de

recherche et d'exploitation quasi identiques et qu'elles présentent recherche et d'exploitation quasi identiques et qu'elles présentent
des capacités techniques et financières équivalentes, il est tenu des capacités techniques et financières équivalentes, il est tenu
compte, outre des critères visés à l'article 1er, des données compte, outre des critères visés à l'article 1er, des données
suivantes : suivantes :
- les techniques environnementales et la préservation de la nature; - les techniques environnementales et la préservation de la nature;
- l'emploi; - l'emploi;
- l'intérêt économique. - l'intérêt économique.
Lors d'une demande de permis exclusif de recherche et d'exploitation, Lors d'une demande de permis exclusif de recherche et d'exploitation,
il est tenu compte du respect par le demandeur des conditions qui lui il est tenu compte du respect par le demandeur des conditions qui lui
ont été imposées dans le passé lors de l'octroi de permis. ont été imposées dans le passé lors de l'octroi de permis.

Art. 9.Le permis exclusif de recherche et d'exploitation est accordé

Art. 9.Le permis exclusif de recherche et d'exploitation est accordé

ou refusé par Nous, sur avis de la section d'administration du Conseil ou refusé par Nous, sur avis de la section d'administration du Conseil
d'Etat. d'Etat.
Dans l'intérêt de la gestion planifiée des ressources d'hydrocarbures Dans l'intérêt de la gestion planifiée des ressources d'hydrocarbures
et de la protection de l'environnement, l'arrêté d'octroi peut et de la protection de l'environnement, l'arrêté d'octroi peut
notamment fixer les volumes de production en ce qui concerne notamment fixer les volumes de production en ce qui concerne
l'exploitation d'hydrocarbures. l'exploitation d'hydrocarbures.

Art. 10.L'arrêté accordant ou refusant un permis exclusif de

Art. 10.L'arrêté accordant ou refusant un permis exclusif de

recherche et d'exploitation est publié au Moniteur belge et notifié au recherche et d'exploitation est publié au Moniteur belge et notifié au
demandeur par lettre recommandée à la poste. demandeur par lettre recommandée à la poste.

Art. 11.Les conditions générales concernant l'exercice ou l'arrêt de

Art. 11.Les conditions générales concernant l'exercice ou l'arrêt de

l'activité, qui sont applicables à chaque type de permis exclusif de l'activité, qui sont applicables à chaque type de permis exclusif de
recherche et d'exploitation, sont définies conformément aux recherche et d'exploitation, sont définies conformément aux
dispositions de l'arrêté royal du 6 janvier 1997 concernant les dispositions de l'arrêté royal du 6 janvier 1997 concernant les
prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de
sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives par sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives par
forage. forage.
CHAPITRE III. - Obligations des titulaires de permis CHAPITRE III. - Obligations des titulaires de permis

Art. 12.Tous les titulaires d'un permis exclusif de recherche et

Art. 12.Tous les titulaires d'un permis exclusif de recherche et

d'exploitation sont tenus : d'exploitation sont tenus :
1° si le permis est institué au profit d'une société dont les statuts 1° si le permis est institué au profit d'une société dont les statuts
sont notablement modifiés, d'adresser au Ministre les modifications sont notablement modifiés, d'adresser au Ministre les modifications
apportées aux statuts annexés à la demande de permis et une copie du apportées aux statuts annexés à la demande de permis et une copie du
procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui les a procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui les a
décidées; décidées;
2° d'informer au préalable le Ministre de tout projet de changement de 2° d'informer au préalable le Ministre de tout projet de changement de
personne qui serait de nature, par une nouvelle répartition des parts personne qui serait de nature, par une nouvelle répartition des parts
sociales ou par tout autre moyen, d'apporter une modification du sociales ou par tout autre moyen, d'apporter une modification du
contrôle de l'entreprise ou de transférer à un tiers tout ou partie contrôle de l'entreprise ou de transférer à un tiers tout ou partie
des droits découlant de la possession du permis; de ne pas donner des droits découlant de la possession du permis; de ne pas donner
suite à ce projet avant l'expiration d'un délai de soixante jours suite à ce projet avant l'expiration d'un délai de soixante jours
pendant lequel le Ministre peut signifier au titulaire que cette pendant lequel le Ministre peut signifier au titulaire que cette
opération serait incompatible avec la conservation du permis; opération serait incompatible avec la conservation du permis;
3° d'informer le Ministre de toute modification notable de nature à 3° d'informer le Ministre de toute modification notable de nature à
modifier les capacités techniques et financières sur le fondement modifier les capacités techniques et financières sur le fondement
desquelles le permis a été accordé; desquelles le permis a été accordé;
4° de commencer les travaux de recherche ou d'exploitation dans un 4° de commencer les travaux de recherche ou d'exploitation dans un
délai de deux ans à compter de la notification du permis; délai de deux ans à compter de la notification du permis;
5° de continuer régulièrement les travaux de recherche commencés 5° de continuer régulièrement les travaux de recherche commencés
jusqu'à la mise en exploitation effective du gisement; jusqu'à la mise en exploitation effective du gisement;
6° de ne pas abandonner sans raison légitime l'exploitation pendant 6° de ne pas abandonner sans raison légitime l'exploitation pendant
plus de deux ans. plus de deux ans.
CHAPITRE IV Prolongation, extension et cession du permis CHAPITRE IV Prolongation, extension et cession du permis

Art. 13.Le permis exclusif de recherche et d'exploitation n'est

Art. 13.Le permis exclusif de recherche et d'exploitation n'est

accordé que pour une durée déterminée, limitée à trente ans au accordé que pour une durée déterminée, limitée à trente ans au
maximum. maximum.

Art. 14.La demande de prolongation de validité du permis est adressée

Art. 14.La demande de prolongation de validité du permis est adressée

au Ministre par lettre recommandée à la poste, deux ans au moins avant au Ministre par lettre recommandée à la poste, deux ans au moins avant
l'expiration de la période de validité. l'expiration de la période de validité.
La demande de prolongation ne fait pas l'objet d'une mise en La demande de prolongation ne fait pas l'objet d'une mise en
concurrence. concurrence.
Si le demandeur n'a pas satisfait à toutes les obligations et Si le demandeur n'a pas satisfait à toutes les obligations et
conditions lui imposées, le fonctionnaire compétent l'informe, par conditions lui imposées, le fonctionnaire compétent l'informe, par
lettre recommandée à la poste, des objections auxquelles donne lieu sa lettre recommandée à la poste, des objections auxquelles donne lieu sa
demande dans un délai de soixante jours à compter de la réception de demande dans un délai de soixante jours à compter de la réception de
celle-ci. Le demandeur dispose d'un délai de trente jours pour y celle-ci. Le demandeur dispose d'un délai de trente jours pour y
répondre. répondre.
Il est statué sur la demande de prolongation par Nous. Il est statué sur la demande de prolongation par Nous.

Art. 15.La demande d'extension du périmètre du permis ainsi que les

Art. 15.La demande d'extension du périmètre du permis ainsi que les

demandes de vente, de cession totale ou partielle, de partage, de demandes de vente, de cession totale ou partielle, de partage, de
location et d'amodiation des droits conférés par le permis, sont location et d'amodiation des droits conférés par le permis, sont
soumises aux mêmes prescriptions que les demandes de permis. soumises aux mêmes prescriptions que les demandes de permis.
CHAPITRE V. - Retrait et renonciation au permis CHAPITRE V. - Retrait et renonciation au permis

Art. 16.Les droits attachés à un permis exclusif de recherche et

Art. 16.Les droits attachés à un permis exclusif de recherche et

d'exploitation prennent fin par retrait de ce titre pour cause, soit d'exploitation prennent fin par retrait de ce titre pour cause, soit
de déchéance, soit de renonciation du titulaire. de déchéance, soit de renonciation du titulaire.

Art. 17.Le retrait pour déchéance du permis est prononcé par Nous

Art. 17.Le retrait pour déchéance du permis est prononcé par Nous

lors du non respect des obligations et conditions prescrites. lors du non respect des obligations et conditions prescrites.
Le fonctionnaire compétent adresse au titulaire du permis une mise en Le fonctionnaire compétent adresse au titulaire du permis une mise en
demeure, par lettre recommandée à la poste, lui fixant un délai qui ne demeure, par lettre recommandée à la poste, lui fixant un délai qui ne
peut être inférieur à soixante jours, soit pour satisfaire à ses peut être inférieur à soixante jours, soit pour satisfaire à ses
obligations et conditions en matière de recherche et d'exploitation, obligations et conditions en matière de recherche et d'exploitation,
soit pour présenter ses explications. soit pour présenter ses explications.
A l'expiration du délai imparti par le fonctionnaire compétent, A l'expiration du délai imparti par le fonctionnaire compétent,
celui-ci adresse le dossier avec ses propositions au Ministre. celui-ci adresse le dossier avec ses propositions au Ministre.

Art. 18.La demande de renonciation au permis est adressée au

Art. 18.La demande de renonciation au permis est adressée au

Ministre. Ministre.
L'acceptation d'une renonciation est subordonnée, le cas échéant, à L'acceptation d'une renonciation est subordonnée, le cas échéant, à
l'exécution des mesures nécessaires à la sauvegarde de la sécurité l'exécution des mesures nécessaires à la sauvegarde de la sécurité
publique et à la préservation de la nature. Sous cette réserve, elle publique et à la préservation de la nature. Sous cette réserve, elle
est de droit en cas de renonciation totale. est de droit en cas de renonciation totale.
L'acceptation de la renonciation est prononcée par Nous. L'acceptation de la renonciation est prononcée par Nous.
CHAPITRE VI. - Dispositions diverses CHAPITRE VI. - Dispositions diverses

Art. 19.La surveillance, la constatation et la répression des

Art. 19.La surveillance, la constatation et la répression des

infractions ont lieu conformément à l'arrêté royal n° 83 du 28 infractions ont lieu conformément à l'arrêté royal n° 83 du 28
novembre 1939 relatif à la recherche et à l'exploitation de roches novembre 1939 relatif à la recherche et à l'exploitation de roches
bitumineuses, du pétrole et des gaz combustibles, modifié par l'arrêté bitumineuses, du pétrole et des gaz combustibles, modifié par l'arrêté
du Régent du 23 août 1948. du Régent du 23 août 1948.
Le Ministre désigne les fonctionnaires chargés de veiller à Le Ministre désigne les fonctionnaires chargés de veiller à
l'exécution et au respect des dispositions du présent arrêté. l'exécution et au respect des dispositions du présent arrêté.

Art. 20.Est abrogé, en tant qu'il concerne la recherche et

Art. 20.Est abrogé, en tant qu'il concerne la recherche et

l'exploitation d'hydrocarbures sur le plateau continental et dans la l'exploitation d'hydrocarbures sur le plateau continental et dans la
mer territoriale, l'arrêté royal du 7 avril 1953 déterminant la forme mer territoriale, l'arrêté royal du 7 avril 1953 déterminant la forme
et les modalités de l'instruction des demandes de permis exclusif de et les modalités de l'instruction des demandes de permis exclusif de
recherche ou d'exploitation du pétrole et des gaz combustibles. recherche ou d'exploitation du pétrole et des gaz combustibles.

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 22.Notre Ministre qui a les affaires économiques dans ses

Art. 22.Notre Ministre qui a les affaires économiques dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 octobre 1997. Donné à Bruxelles, le 30 octobre 1997.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
E. DI RUPO E. DI RUPO
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