Arrêté royal relatif à l'octroi de permis exclusifs de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures sur le plateau continental et dans la mer territoriale | Arrêté royal relatif à l'octroi de permis exclusifs de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures sur le plateau continental et dans la mer territoriale |
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MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES | MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES |
30 OCTOBRE 1997. Arrêté royal relatif à l'octroi de permis exclusifs | 30 OCTOBRE 1997. Arrêté royal relatif à l'octroi de permis exclusifs |
de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures sur le plateau | de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures sur le plateau |
continental et dans la mer territoriale | continental et dans la mer territoriale |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu les lois sur les mines, minières et carrières coordonnées le 15 | Vu les lois sur les mines, minières et carrières coordonnées le 15 |
septembre 1919, notamment l'article 76, modifié par la loi du 19 août | septembre 1919, notamment l'article 76, modifié par la loi du 19 août |
1948 et l'arrêté du Régent du 23 août 1948; | 1948 et l'arrêté du Régent du 23 août 1948; |
Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures | Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures |
en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, | en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, |
notamment l'article 1er, modifié par la loi du 18 juillet 1973; | notamment l'article 1er, modifié par la loi du 18 juillet 1973; |
Vu la loi du 13 juin 1969 sur le plateau continental, notamment | Vu la loi du 13 juin 1969 sur le plateau continental, notamment |
l'article 3; | l'article 3; |
Vu la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai | Vu la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai |
1994 sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de | 1994 sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de |
prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures; | prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures; |
Vu l'arrêté royal n° 83 du 28 novembre 1939 relatif à la recherche et | Vu l'arrêté royal n° 83 du 28 novembre 1939 relatif à la recherche et |
à l'exploitation des roches bitumineuses, du pétrole et des gaz | à l'exploitation des roches bitumineuses, du pétrole et des gaz |
combustibles, modifié par l'arrêté du Régent du 23 août 1948, | combustibles, modifié par l'arrêté du Régent du 23 août 1948, |
notamment l'article 6; | notamment l'article 6; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence motivée par la nécessité de prendre sans retard des | Vu l'urgence motivée par la nécessité de prendre sans retard des |
mesures réglementaires nécessaires pour transposer la directive | mesures réglementaires nécessaires pour transposer la directive |
94/22/CE du 30 mai 1994 du Parlement européen et du Conseil sur les | 94/22/CE du 30 mai 1994 du Parlement européen et du Conseil sur les |
conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, | conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, |
d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures et d'éviter ainsi qu'après | d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures et d'éviter ainsi qu'après |
avoir émis un avis motivé le 5 mai 1997 à l'encontre du Royaume de | avoir émis un avis motivé le 5 mai 1997 à l'encontre du Royaume de |
Belgique, la Commission européenne ne saisisse la Cour européenne de | Belgique, la Commission européenne ne saisisse la Cour européenne de |
Justice; | Justice; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE I | CHAPITRE I |
Introduction des demandes d'octroi de permis | Introduction des demandes d'octroi de permis |
Article 1er.Les demandes de permis exclusif de recherche et |
Article 1er.Les demandes de permis exclusif de recherche et |
d'exploitation d'hydrocarbures sur le plateau continental et dans la | d'exploitation d'hydrocarbures sur le plateau continental et dans la |
mer territoriale sont adressées au Ministre qui a l'énergie dans ses | mer territoriale sont adressées au Ministre qui a l'énergie dans ses |
attributions, dénommé ci-après "le Ministre". | attributions, dénommé ci-après "le Ministre". |
La demande est introduite par la personne physique ou morale, au moyen | La demande est introduite par la personne physique ou morale, au moyen |
d'une requête en dix exemplaires. | d'une requête en dix exemplaires. |
Elle mentionne la nature de la substance qui fera l'objet des | Elle mentionne la nature de la substance qui fera l'objet des |
recherches et de l'exploitation, ainsi que les quantités estimées des | recherches et de l'exploitation, ainsi que les quantités estimées des |
matières extraites, et comprend : | matières extraites, et comprend : |
1° Le nom, prénom, profession et domicile du demandeur et sa | 1° Le nom, prénom, profession et domicile du demandeur et sa |
nationalité; | nationalité; |
2° S'il s'agit d'une société, la raison sociale, la forme juridique, | 2° S'il s'agit d'une société, la raison sociale, la forme juridique, |
le siège social et les statuts de celle-ci, ainsi que les documents | le siège social et les statuts de celle-ci, ainsi que les documents |
attestant les pouvoirs des signataires de la demande. | attestant les pouvoirs des signataires de la demande. |
Les documents suivants doivent accompagner la demande : | Les documents suivants doivent accompagner la demande : |
1° Une note qui contient les éléments permettant d'apprécier les | 1° Une note qui contient les éléments permettant d'apprécier les |
capacités techniques du demandeur, notamment : | capacités techniques du demandeur, notamment : |
- les références, diplômes et titres professionnels des principaux | - les références, diplômes et titres professionnels des principaux |
cadres de l'entreprise et, en particulier, de ceux qui assureront le | cadres de l'entreprise et, en particulier, de ceux qui assureront le |
suivi et la conduite des travaux d'exploration ou d'exploitation | suivi et la conduite des travaux d'exploration ou d'exploitation |
concernés; | concernés; |
- la liste des travaux d'exploration ou d'exploitation auxquels | - la liste des travaux d'exploration ou d'exploitation auxquels |
l'entreprise a participé au cours des trois dernières années, cette | l'entreprise a participé au cours des trois dernières années, cette |
liste étant accompagnée d'un descriptif sommaire des travaux les plus | liste étant accompagnée d'un descriptif sommaire des travaux les plus |
importants; | importants; |
- un descriptif des moyens techniques qui seront utilisés pour | - un descriptif des moyens techniques qui seront utilisés pour |
l'exécution des travaux d'exploration ou d'exploitation concernés. | l'exécution des travaux d'exploration ou d'exploitation concernés. |
2° Une note qui contient les éléments permettant d'apprécier les | 2° Une note qui contient les éléments permettant d'apprécier les |
capacités financières du demandeur, notamment : | capacités financières du demandeur, notamment : |
- des déclarations bancaires appropriées; | - des déclarations bancaires appropriées; |
- les trois derniers bilans et comptes de résultats de l'entreprise. | - les trois derniers bilans et comptes de résultats de l'entreprise. |
Si pour une raison justifiée, le demandeur n'est pas en mesure de | Si pour une raison justifiée, le demandeur n'est pas en mesure de |
fournir les références demandées, il peut être autorisé à prouver ses | fournir les références demandées, il peut être autorisé à prouver ses |
capacités financières par tout autre document approprié. | capacités financières par tout autre document approprié. |
3° Un plan à l'échelle de 1/100 000, indiquant les limites du | 3° Un plan à l'échelle de 1/100 000, indiquant les limites du |
périmètre de la zone de recherche et d'exploitation ainsi que les | périmètre de la zone de recherche et d'exploitation ainsi que les |
limites des zones voisines pour lesquelles un permis a déjà été | limites des zones voisines pour lesquelles un permis a déjà été |
accordé. Ce plan précise, en outre, le lieu où le demandeur a | accordé. Ce plan précise, en outre, le lieu où le demandeur a |
l'intention de faire des forages et des examens géologiques, ainsi que | l'intention de faire des forages et des examens géologiques, ainsi que |
la profondeur de ces forages. | la profondeur de ces forages. |
4° Une note reprenant la description des travaux à effectuer, des | 4° Une note reprenant la description des travaux à effectuer, des |
procédés à utiliser pour chaque étape des travaux ainsi que de leur | procédés à utiliser pour chaque étape des travaux ainsi que de leur |
mise en oeuvre. | mise en oeuvre. |
5° Le calendrier de toutes les activités envisagées indiquant | 5° Le calendrier de toutes les activités envisagées indiquant |
éventuellement les périodes de production successives dans les champs | éventuellement les périodes de production successives dans les champs |
d'exploitation. | d'exploitation. |
6° Une note exposant les moyens qui seront mis en oeuvre en vue | 6° Une note exposant les moyens qui seront mis en oeuvre en vue |
d'assurer la préservation des réserves de poissons et d'empêcher la | d'assurer la préservation des réserves de poissons et d'empêcher la |
destruction du frai, du fretin et de l'environnement naturel des | destruction du frai, du fretin et de l'environnement naturel des |
poissons. | poissons. |
7° Une note exposant les moyens qui seront mis en oeuvre pour | 7° Une note exposant les moyens qui seront mis en oeuvre pour |
combattre la pollution. | combattre la pollution. |
Le Ministre peut exiger les copies supplémentaires de tout ou partie | Le Ministre peut exiger les copies supplémentaires de tout ou partie |
des documents qu'il estime utile. | des documents qu'il estime utile. |
Art. 2.Les zones indiquées dans l'annexe à l'arrêté royal du 16 mai |
Art. 2.Les zones indiquées dans l'annexe à l'arrêté royal du 16 mai |
1977 portant des mesures de protection de la navigation, de la pêche | 1977 portant des mesures de protection de la navigation, de la pêche |
maritime, de l'environnement et d'autres intérêts essentiels lors de | maritime, de l'environnement et d'autres intérêts essentiels lors de |
l'exploration et de l'exploitation des ressources minérales et autres | l'exploration et de l'exploitation des ressources minérales et autres |
ressources non vivantes du lit de la mer et du sous-sol dans la mer | ressources non vivantes du lit de la mer et du sous-sol dans la mer |
territoriale et sur le plateau continental sont disponibles en | territoriale et sur le plateau continental sont disponibles en |
permanence pour l'octroi de permis de recherche et d'exploitation | permanence pour l'octroi de permis de recherche et d'exploitation |
d'hydrocarbures sur le plateau continental et dans la mer | d'hydrocarbures sur le plateau continental et dans la mer |
territoriale. | territoriale. |
CHAPITRE II. - Traitement des demandes de permis | CHAPITRE II. - Traitement des demandes de permis |
Art. 3.§ 1er. La demande de permis exclusif de recherche et |
Art. 3.§ 1er. La demande de permis exclusif de recherche et |
d'exploitation est inscrite dans les dix jours qui suivent le jour de | d'exploitation est inscrite dans les dix jours qui suivent le jour de |
son dépôt dans un registre ad hoc, à la diligence des fonctionnaires | son dépôt dans un registre ad hoc, à la diligence des fonctionnaires |
désignés en exécution de l'article 19, alinéa 2, du présent arrêté, | désignés en exécution de l'article 19, alinéa 2, du présent arrêté, |
dénommés ci-après "le fonctionnaire compétent". | dénommés ci-après "le fonctionnaire compétent". |
L'inscription mentionne les éléments de la requête et renvoie au | L'inscription mentionne les éléments de la requête et renvoie au |
dossier, à la constitution duquel la demande a donné lieu. | dossier, à la constitution duquel la demande a donné lieu. |
Le requérant reçoit notification de l'inscription. | Le requérant reçoit notification de l'inscription. |
Tout intéressé peut prendre connaissance de l'inscription et de la | Tout intéressé peut prendre connaissance de l'inscription et de la |
demande. | demande. |
§ 2. Aucune inscription n'est opérée aussi longtemps que la demande | § 2. Aucune inscription n'est opérée aussi longtemps que la demande |
n'est pas complète conformément aux dispositions de l'article 1er. Le | n'est pas complète conformément aux dispositions de l'article 1er. Le |
fonctionnaire compétent peut fixer un délai dans lequel la demande | fonctionnaire compétent peut fixer un délai dans lequel la demande |
doit être complétée à peine de forclusion. | doit être complétée à peine de forclusion. |
Art. 4.Dans les trente jours qui suivent l'inscription visée à |
Art. 4.Dans les trente jours qui suivent l'inscription visée à |
l'article 3, la demande est envoyée pour publication au Journal | l'article 3, la demande est envoyée pour publication au Journal |
officiel des Communautés européennes, à la diligence du fonctionnaire | officiel des Communautés européennes, à la diligence du fonctionnaire |
compétent. | compétent. |
La publication comprend les éléments repris dans la requête et | La publication comprend les éléments repris dans la requête et |
mentionne le lieu où la demande de permis peut être consultée. Les | mentionne le lieu où la demande de permis peut être consultée. Les |
frais de publication sont à charge du demandeur. | frais de publication sont à charge du demandeur. |
Art. 5.Tout intéressé peut adresser une demande en concurrence ou |
Art. 5.Tout intéressé peut adresser une demande en concurrence ou |
faire opposition à une requête introduite en application de l'article | faire opposition à une requête introduite en application de l'article |
1er. | 1er. |
Les demandes en concurrence et les oppositions dûment motivées doivent | Les demandes en concurrence et les oppositions dûment motivées doivent |
être introduites dans les nonante jours qui suivent la publication au | être introduites dans les nonante jours qui suivent la publication au |
Journal officiel des Communautés Européennes. Elles sont notifiées au | Journal officiel des Communautés Européennes. Elles sont notifiées au |
Ministre, par lettre recommandée à la poste, et inscrites dans le | Ministre, par lettre recommandée à la poste, et inscrites dans le |
registre des demandes de permis, conformément aux dispositions de | registre des demandes de permis, conformément aux dispositions de |
l'article 3. | l'article 3. |
Les demandes en concurrence et les oppositions sont notifiées aux | Les demandes en concurrence et les oppositions sont notifiées aux |
intéressés, le jour de leur inscription, à la diligence du | intéressés, le jour de leur inscription, à la diligence du |
fonctionnaire compétent. Les demandes en concurrence sont introduites | fonctionnaire compétent. Les demandes en concurrence sont introduites |
sous la forme prévue à l'article 1er. | sous la forme prévue à l'article 1er. |
Si les demandes en concurrence débordent les surfaces sollicitées dans | Si les demandes en concurrence débordent les surfaces sollicitées dans |
la demande initiale, l'instruction nouvelle porte seulement sur les | la demande initiale, l'instruction nouvelle porte seulement sur les |
superficies extérieures à celles initialement demandées. | superficies extérieures à celles initialement demandées. |
Art. 6.Un exemplaire de la demande, des demandes en concurrence et |
Art. 6.Un exemplaire de la demande, des demandes en concurrence et |
des oppositions est transmis, dans les trente jours qui suivent | des oppositions est transmis, dans les trente jours qui suivent |
l'expiration du délai fixé pour formuler les demandes en concurrence | l'expiration du délai fixé pour formuler les demandes en concurrence |
et les oppositions, à la diligence du fonctionnaire compétent, pour | et les oppositions, à la diligence du fonctionnaire compétent, pour |
avis aux Ministres qui ont respectivement les Affaires étrangères, les | avis aux Ministres qui ont respectivement les Affaires étrangères, les |
Communications, l'Agriculture, la Santé publique et la Défense | Communications, l'Agriculture, la Santé publique et la Défense |
nationale dans leurs attributions. | nationale dans leurs attributions. |
Trente jours au plus tard après réception de ce dossier, les Ministres | Trente jours au plus tard après réception de ce dossier, les Ministres |
consultés font connaître leur avis. A défaut de réponse dans ce délai, | consultés font connaître leur avis. A défaut de réponse dans ce délai, |
leur avis est réputé favorable. | leur avis est réputé favorable. |
Art. 7.Dans les trente jours qui suivent l'émission du dernier avis |
Art. 7.Dans les trente jours qui suivent l'émission du dernier avis |
donné en vertu de l'article 6, le fonctionnaire compétent fait un | donné en vertu de l'article 6, le fonctionnaire compétent fait un |
rapport au Ministre. Ce rapport mentionne notamment tous les éléments | rapport au Ministre. Ce rapport mentionne notamment tous les éléments |
permettant d'apprécier les facultés techniques et financières du | permettant d'apprécier les facultés techniques et financières du |
demandeur et éventuellement du ou des demandeurs en concurrence. Ce | demandeur et éventuellement du ou des demandeurs en concurrence. Ce |
rapport contient aussi des éléments permettant d'évaluer les | rapport contient aussi des éléments permettant d'évaluer les |
oppositions formulées. | oppositions formulées. |
Art. 8.Si plusieurs demandes en concurrence concernent des zones de |
Art. 8.Si plusieurs demandes en concurrence concernent des zones de |
recherche et d'exploitation quasi identiques et qu'elles présentent | recherche et d'exploitation quasi identiques et qu'elles présentent |
des capacités techniques et financières équivalentes, il est tenu | des capacités techniques et financières équivalentes, il est tenu |
compte, outre des critères visés à l'article 1er, des données | compte, outre des critères visés à l'article 1er, des données |
suivantes : | suivantes : |
- les techniques environnementales et la préservation de la nature; | - les techniques environnementales et la préservation de la nature; |
- l'emploi; | - l'emploi; |
- l'intérêt économique. | - l'intérêt économique. |
Lors d'une demande de permis exclusif de recherche et d'exploitation, | Lors d'une demande de permis exclusif de recherche et d'exploitation, |
il est tenu compte du respect par le demandeur des conditions qui lui | il est tenu compte du respect par le demandeur des conditions qui lui |
ont été imposées dans le passé lors de l'octroi de permis. | ont été imposées dans le passé lors de l'octroi de permis. |
Art. 9.Le permis exclusif de recherche et d'exploitation est accordé |
Art. 9.Le permis exclusif de recherche et d'exploitation est accordé |
ou refusé par Nous, sur avis de la section d'administration du Conseil | ou refusé par Nous, sur avis de la section d'administration du Conseil |
d'Etat. | d'Etat. |
Dans l'intérêt de la gestion planifiée des ressources d'hydrocarbures | Dans l'intérêt de la gestion planifiée des ressources d'hydrocarbures |
et de la protection de l'environnement, l'arrêté d'octroi peut | et de la protection de l'environnement, l'arrêté d'octroi peut |
notamment fixer les volumes de production en ce qui concerne | notamment fixer les volumes de production en ce qui concerne |
l'exploitation d'hydrocarbures. | l'exploitation d'hydrocarbures. |
Art. 10.L'arrêté accordant ou refusant un permis exclusif de |
Art. 10.L'arrêté accordant ou refusant un permis exclusif de |
recherche et d'exploitation est publié au Moniteur belge et notifié au | recherche et d'exploitation est publié au Moniteur belge et notifié au |
demandeur par lettre recommandée à la poste. | demandeur par lettre recommandée à la poste. |
Art. 11.Les conditions générales concernant l'exercice ou l'arrêt de |
Art. 11.Les conditions générales concernant l'exercice ou l'arrêt de |
l'activité, qui sont applicables à chaque type de permis exclusif de | l'activité, qui sont applicables à chaque type de permis exclusif de |
recherche et d'exploitation, sont définies conformément aux | recherche et d'exploitation, sont définies conformément aux |
dispositions de l'arrêté royal du 6 janvier 1997 concernant les | dispositions de l'arrêté royal du 6 janvier 1997 concernant les |
prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de | prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de |
sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives par | sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives par |
forage. | forage. |
CHAPITRE III. - Obligations des titulaires de permis | CHAPITRE III. - Obligations des titulaires de permis |
Art. 12.Tous les titulaires d'un permis exclusif de recherche et |
Art. 12.Tous les titulaires d'un permis exclusif de recherche et |
d'exploitation sont tenus : | d'exploitation sont tenus : |
1° si le permis est institué au profit d'une société dont les statuts | 1° si le permis est institué au profit d'une société dont les statuts |
sont notablement modifiés, d'adresser au Ministre les modifications | sont notablement modifiés, d'adresser au Ministre les modifications |
apportées aux statuts annexés à la demande de permis et une copie du | apportées aux statuts annexés à la demande de permis et une copie du |
procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui les a | procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui les a |
décidées; | décidées; |
2° d'informer au préalable le Ministre de tout projet de changement de | 2° d'informer au préalable le Ministre de tout projet de changement de |
personne qui serait de nature, par une nouvelle répartition des parts | personne qui serait de nature, par une nouvelle répartition des parts |
sociales ou par tout autre moyen, d'apporter une modification du | sociales ou par tout autre moyen, d'apporter une modification du |
contrôle de l'entreprise ou de transférer à un tiers tout ou partie | contrôle de l'entreprise ou de transférer à un tiers tout ou partie |
des droits découlant de la possession du permis; de ne pas donner | des droits découlant de la possession du permis; de ne pas donner |
suite à ce projet avant l'expiration d'un délai de soixante jours | suite à ce projet avant l'expiration d'un délai de soixante jours |
pendant lequel le Ministre peut signifier au titulaire que cette | pendant lequel le Ministre peut signifier au titulaire que cette |
opération serait incompatible avec la conservation du permis; | opération serait incompatible avec la conservation du permis; |
3° d'informer le Ministre de toute modification notable de nature à | 3° d'informer le Ministre de toute modification notable de nature à |
modifier les capacités techniques et financières sur le fondement | modifier les capacités techniques et financières sur le fondement |
desquelles le permis a été accordé; | desquelles le permis a été accordé; |
4° de commencer les travaux de recherche ou d'exploitation dans un | 4° de commencer les travaux de recherche ou d'exploitation dans un |
délai de deux ans à compter de la notification du permis; | délai de deux ans à compter de la notification du permis; |
5° de continuer régulièrement les travaux de recherche commencés | 5° de continuer régulièrement les travaux de recherche commencés |
jusqu'à la mise en exploitation effective du gisement; | jusqu'à la mise en exploitation effective du gisement; |
6° de ne pas abandonner sans raison légitime l'exploitation pendant | 6° de ne pas abandonner sans raison légitime l'exploitation pendant |
plus de deux ans. | plus de deux ans. |
CHAPITRE IV Prolongation, extension et cession du permis | CHAPITRE IV Prolongation, extension et cession du permis |
Art. 13.Le permis exclusif de recherche et d'exploitation n'est |
Art. 13.Le permis exclusif de recherche et d'exploitation n'est |
accordé que pour une durée déterminée, limitée à trente ans au | accordé que pour une durée déterminée, limitée à trente ans au |
maximum. | maximum. |
Art. 14.La demande de prolongation de validité du permis est adressée |
Art. 14.La demande de prolongation de validité du permis est adressée |
au Ministre par lettre recommandée à la poste, deux ans au moins avant | au Ministre par lettre recommandée à la poste, deux ans au moins avant |
l'expiration de la période de validité. | l'expiration de la période de validité. |
La demande de prolongation ne fait pas l'objet d'une mise en | La demande de prolongation ne fait pas l'objet d'une mise en |
concurrence. | concurrence. |
Si le demandeur n'a pas satisfait à toutes les obligations et | Si le demandeur n'a pas satisfait à toutes les obligations et |
conditions lui imposées, le fonctionnaire compétent l'informe, par | conditions lui imposées, le fonctionnaire compétent l'informe, par |
lettre recommandée à la poste, des objections auxquelles donne lieu sa | lettre recommandée à la poste, des objections auxquelles donne lieu sa |
demande dans un délai de soixante jours à compter de la réception de | demande dans un délai de soixante jours à compter de la réception de |
celle-ci. Le demandeur dispose d'un délai de trente jours pour y | celle-ci. Le demandeur dispose d'un délai de trente jours pour y |
répondre. | répondre. |
Il est statué sur la demande de prolongation par Nous. | Il est statué sur la demande de prolongation par Nous. |
Art. 15.La demande d'extension du périmètre du permis ainsi que les |
Art. 15.La demande d'extension du périmètre du permis ainsi que les |
demandes de vente, de cession totale ou partielle, de partage, de | demandes de vente, de cession totale ou partielle, de partage, de |
location et d'amodiation des droits conférés par le permis, sont | location et d'amodiation des droits conférés par le permis, sont |
soumises aux mêmes prescriptions que les demandes de permis. | soumises aux mêmes prescriptions que les demandes de permis. |
CHAPITRE V. - Retrait et renonciation au permis | CHAPITRE V. - Retrait et renonciation au permis |
Art. 16.Les droits attachés à un permis exclusif de recherche et |
Art. 16.Les droits attachés à un permis exclusif de recherche et |
d'exploitation prennent fin par retrait de ce titre pour cause, soit | d'exploitation prennent fin par retrait de ce titre pour cause, soit |
de déchéance, soit de renonciation du titulaire. | de déchéance, soit de renonciation du titulaire. |
Art. 17.Le retrait pour déchéance du permis est prononcé par Nous |
Art. 17.Le retrait pour déchéance du permis est prononcé par Nous |
lors du non respect des obligations et conditions prescrites. | lors du non respect des obligations et conditions prescrites. |
Le fonctionnaire compétent adresse au titulaire du permis une mise en | Le fonctionnaire compétent adresse au titulaire du permis une mise en |
demeure, par lettre recommandée à la poste, lui fixant un délai qui ne | demeure, par lettre recommandée à la poste, lui fixant un délai qui ne |
peut être inférieur à soixante jours, soit pour satisfaire à ses | peut être inférieur à soixante jours, soit pour satisfaire à ses |
obligations et conditions en matière de recherche et d'exploitation, | obligations et conditions en matière de recherche et d'exploitation, |
soit pour présenter ses explications. | soit pour présenter ses explications. |
A l'expiration du délai imparti par le fonctionnaire compétent, | A l'expiration du délai imparti par le fonctionnaire compétent, |
celui-ci adresse le dossier avec ses propositions au Ministre. | celui-ci adresse le dossier avec ses propositions au Ministre. |
Art. 18.La demande de renonciation au permis est adressée au |
Art. 18.La demande de renonciation au permis est adressée au |
Ministre. | Ministre. |
L'acceptation d'une renonciation est subordonnée, le cas échéant, à | L'acceptation d'une renonciation est subordonnée, le cas échéant, à |
l'exécution des mesures nécessaires à la sauvegarde de la sécurité | l'exécution des mesures nécessaires à la sauvegarde de la sécurité |
publique et à la préservation de la nature. Sous cette réserve, elle | publique et à la préservation de la nature. Sous cette réserve, elle |
est de droit en cas de renonciation totale. | est de droit en cas de renonciation totale. |
L'acceptation de la renonciation est prononcée par Nous. | L'acceptation de la renonciation est prononcée par Nous. |
CHAPITRE VI. - Dispositions diverses | CHAPITRE VI. - Dispositions diverses |
Art. 19.La surveillance, la constatation et la répression des |
Art. 19.La surveillance, la constatation et la répression des |
infractions ont lieu conformément à l'arrêté royal n° 83 du 28 | infractions ont lieu conformément à l'arrêté royal n° 83 du 28 |
novembre 1939 relatif à la recherche et à l'exploitation de roches | novembre 1939 relatif à la recherche et à l'exploitation de roches |
bitumineuses, du pétrole et des gaz combustibles, modifié par l'arrêté | bitumineuses, du pétrole et des gaz combustibles, modifié par l'arrêté |
du Régent du 23 août 1948. | du Régent du 23 août 1948. |
Le Ministre désigne les fonctionnaires chargés de veiller à | Le Ministre désigne les fonctionnaires chargés de veiller à |
l'exécution et au respect des dispositions du présent arrêté. | l'exécution et au respect des dispositions du présent arrêté. |
Art. 20.Est abrogé, en tant qu'il concerne la recherche et |
Art. 20.Est abrogé, en tant qu'il concerne la recherche et |
l'exploitation d'hydrocarbures sur le plateau continental et dans la | l'exploitation d'hydrocarbures sur le plateau continental et dans la |
mer territoriale, l'arrêté royal du 7 avril 1953 déterminant la forme | mer territoriale, l'arrêté royal du 7 avril 1953 déterminant la forme |
et les modalités de l'instruction des demandes de permis exclusif de | et les modalités de l'instruction des demandes de permis exclusif de |
recherche ou d'exploitation du pétrole et des gaz combustibles. | recherche ou d'exploitation du pétrole et des gaz combustibles. |
Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 22.Notre Ministre qui a les affaires économiques dans ses |
Art. 22.Notre Ministre qui a les affaires économiques dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 30 octobre 1997. | Donné à Bruxelles, le 30 octobre 1997. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Economie, | Le Ministre de l'Economie, |
E. DI RUPO | E. DI RUPO |