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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 mars 2000 remplaçant l'arrêté royal du 26 septembre 1997 relatif aux dénominations, aux caractéristiques et à la teneur en plomb des essences pour les véhicules à moteur | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 mars 2000 remplaçant l'arrêté royal du 26 septembre 1997 relatif aux dénominations, aux caractéristiques et à la teneur en plomb des essences pour les véhicules à moteur |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
30 NOVEMBRE 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 mars | 30 NOVEMBRE 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 mars |
2000 remplaçant l'arrêté royal du 26 septembre 1997 relatif aux | 2000 remplaçant l'arrêté royal du 26 septembre 1997 relatif aux |
dénominations, aux caractéristiques et à la teneur en plomb des | dénominations, aux caractéristiques et à la teneur en plomb des |
essences pour les véhicules à moteur | essences pour les véhicules à moteur |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur | Vu la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur |
l'information et la protection du consommateur, notamment l'article | l'information et la protection du consommateur, notamment l'article |
14; | 14; |
Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant | Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant |
pour but la promotion de modes de production et de consommation | pour but la promotion de modes de production et de consommation |
durables et la protection de l'environnement et de la santé, notamment | durables et la protection de l'environnement et de la santé, notamment |
l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 3°; | l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 3°; |
Vu l'arrêté royal du 20 mars 2000 remplaçant l'arrêté royal du 26 | Vu l'arrêté royal du 20 mars 2000 remplaçant l'arrêté royal du 26 |
septembre 1997 relatif aux dénominations, aux caractéristiques et à la | septembre 1997 relatif aux dénominations, aux caractéristiques et à la |
teneur en plomb des essences pour véhicules à moteur; notamment les | teneur en plomb des essences pour véhicules à moteur; notamment les |
articles 2 et 6, § 2; | articles 2 et 6, § 2; |
Vu l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène, donné le 27 novembre 2002; | Vu l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène, donné le 27 novembre 2002; |
Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et | Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et |
Moyennes Entreprises, donné le 3 décembre 2002; | Moyennes Entreprises, donné le 3 décembre 2002; |
Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 4 décembre 2002; | Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 4 décembre 2002; |
Vu l'avis du Conseil Central de l'Economie, donné le 12 décembre 2002; | Vu l'avis du Conseil Central de l'Economie, donné le 12 décembre 2002; |
Vu l'avis du Conseil Fédéral du Développement durable, donné le 17 | Vu l'avis du Conseil Fédéral du Développement durable, donné le 17 |
décembre 2002; | décembre 2002; |
Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux; | Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux; |
Vu l'avis 34.873/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 mars 2003; | Vu l'avis 34.873/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 mars 2003; |
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, de Notre | Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, de Notre |
Ministre de l'Economie et de l'Energie, de Notre Ministre de la | Ministre de l'Economie et de l'Energie, de Notre Ministre de la |
Mobilité, de Notre Ministre des Classes moyennes et de Notre Ministre | Mobilité, de Notre Ministre des Classes moyennes et de Notre Ministre |
de l'Environnement, de la Protection de la Consommation et du | de l'Environnement, de la Protection de la Consommation et du |
Développement durable, | Développement durable, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 20 mars 2000 remplaçant |
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 20 mars 2000 remplaçant |
l'arrêté royal du 26 septembre 1997 relatif aux dénominations, aux | l'arrêté royal du 26 septembre 1997 relatif aux dénominations, aux |
caractéristiques et à la teneur en plomb des essences pour les | caractéristiques et à la teneur en plomb des essences pour les |
véhicules à moteur, est remplacé par la disposition suivante : | véhicules à moteur, est remplacé par la disposition suivante : |
« Art. 2.Les essences pour véhicules à moteur qui sont mises sur le |
« Art. 2.Les essences pour véhicules à moteur qui sont mises sur le |
marché sont classées en deux types : | marché sont classées en deux types : |
1° les essences sans plomb : toute essence dont le degré de | 1° les essences sans plomb : toute essence dont le degré de |
contamination par les composés de plomb, calculé en plomb, n'excède | contamination par les composés de plomb, calculé en plomb, n'excède |
pas 0,005 g Pb/l, avec les dénominations suivantes : | pas 0,005 g Pb/l, avec les dénominations suivantes : |
a) essence sans plomb 90 RON; | a) essence sans plomb 90 RON; |
b) essence sans plomb 95 RON; | b) essence sans plomb 95 RON; |
c) essence sans plomb 98 RON; | c) essence sans plomb 98 RON; |
2° l'essence avec plomb : l'essence conforme à tous les paramètres de | 2° l'essence avec plomb : l'essence conforme à tous les paramètres de |
la norme NBN EN 228, à l'exception de la teneur en plomb qui ne peut | la norme NBN EN 228, à l'exception de la teneur en plomb qui ne peut |
pas dépasser 0,15 g/l. » | pas dépasser 0,15 g/l. » |
Art. 2.L'article 6, § 2, du même arrêté est remplacé par la |
Art. 2.L'article 6, § 2, du même arrêté est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« § 2. Chaque pompe à essence destinée à la vente d'essence pour | « § 2. Chaque pompe à essence destinée à la vente d'essence pour |
véhicules à moteur porte de manière visible et bien lisible la marque | véhicules à moteur porte de manière visible et bien lisible la marque |
prévue dans la norme NBN EN-228. » | prévue dans la norme NBN EN-228. » |
Art. 3.Notre Ministre de la Santé publique, Notre Ministre de |
Art. 3.Notre Ministre de la Santé publique, Notre Ministre de |
l'Economie et de l'Energie, Notre Ministre de la Mobilité, Notre | l'Economie et de l'Energie, Notre Ministre de la Mobilité, Notre |
Ministre des Classes moyennes et Notre Ministre de l'Environnement, de | Ministre des Classes moyennes et Notre Ministre de l'Environnement, de |
la Protection de la Consommation et du Développement durable sont | la Protection de la Consommation et du Développement durable sont |
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent | chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 30 novembre 2003. | Donné à Bruxelles, le 30 novembre 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Santé publique, | Le Ministre de la Santé publique, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
La Ministre de l'Economie et de l'Energie, | La Ministre de l'Economie et de l'Energie, |
Mme F. MOERMAN | Mme F. MOERMAN |
Le Ministre de la Mobilité, | Le Ministre de la Mobilité, |
B. ANCIAUX | B. ANCIAUX |
La Ministre des Classes moyennes, | La Ministre des Classes moyennes, |
Mme S. LARUELLE | Mme S. LARUELLE |
La Ministre de l'Environnement, de la Protection de la Consommation et | La Ministre de l'Environnement, de la Protection de la Consommation et |
du Développement durable, | du Développement durable, |
Mme F. VAN DEN BOSSCHE | Mme F. VAN DEN BOSSCHE |