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Vue multilingue de Arrêté Royal du 30/11/2003
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 mars 2000 remplaçant l'arrêté royal du 26 septembre 1997 relatif aux dénominations, aux caractéristiques et à la teneur en plomb des essences pour les véhicules à moteur Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 mars 2000 remplaçant l'arrêté royal du 26 septembre 1997 relatif aux dénominations, aux caractéristiques et à la teneur en plomb des essences pour les véhicules à moteur
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
30 NOVEMBRE 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 mars 30 NOVEMBRE 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 mars
2000 remplaçant l'arrêté royal du 26 septembre 1997 relatif aux 2000 remplaçant l'arrêté royal du 26 septembre 1997 relatif aux
dénominations, aux caractéristiques et à la teneur en plomb des dénominations, aux caractéristiques et à la teneur en plomb des
essences pour les véhicules à moteur essences pour les véhicules à moteur
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur Vu la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur
l'information et la protection du consommateur, notamment l'article l'information et la protection du consommateur, notamment l'article
14; 14;
Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant
pour but la promotion de modes de production et de consommation pour but la promotion de modes de production et de consommation
durables et la protection de l'environnement et de la santé, notamment durables et la protection de l'environnement et de la santé, notamment
l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 3°; l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 3°;
Vu l'arrêté royal du 20 mars 2000 remplaçant l'arrêté royal du 26 Vu l'arrêté royal du 20 mars 2000 remplaçant l'arrêté royal du 26
septembre 1997 relatif aux dénominations, aux caractéristiques et à la septembre 1997 relatif aux dénominations, aux caractéristiques et à la
teneur en plomb des essences pour véhicules à moteur; notamment les teneur en plomb des essences pour véhicules à moteur; notamment les
articles 2 et 6, § 2; articles 2 et 6, § 2;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène, donné le 27 novembre 2002; Vu l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène, donné le 27 novembre 2002;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et
Moyennes Entreprises, donné le 3 décembre 2002; Moyennes Entreprises, donné le 3 décembre 2002;
Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 4 décembre 2002; Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 4 décembre 2002;
Vu l'avis du Conseil Central de l'Economie, donné le 12 décembre 2002; Vu l'avis du Conseil Central de l'Economie, donné le 12 décembre 2002;
Vu l'avis du Conseil Fédéral du Développement durable, donné le 17 Vu l'avis du Conseil Fédéral du Développement durable, donné le 17
décembre 2002; décembre 2002;
Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux; Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux;
Vu l'avis 34.873/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 mars 2003; Vu l'avis 34.873/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 mars 2003;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, de Notre Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, de Notre
Ministre de l'Economie et de l'Energie, de Notre Ministre de la Ministre de l'Economie et de l'Energie, de Notre Ministre de la
Mobilité, de Notre Ministre des Classes moyennes et de Notre Ministre Mobilité, de Notre Ministre des Classes moyennes et de Notre Ministre
de l'Environnement, de la Protection de la Consommation et du de l'Environnement, de la Protection de la Consommation et du
Développement durable, Développement durable,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 20 mars 2000 remplaçant

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 20 mars 2000 remplaçant

l'arrêté royal du 26 septembre 1997 relatif aux dénominations, aux l'arrêté royal du 26 septembre 1997 relatif aux dénominations, aux
caractéristiques et à la teneur en plomb des essences pour les caractéristiques et à la teneur en plomb des essences pour les
véhicules à moteur, est remplacé par la disposition suivante : véhicules à moteur, est remplacé par la disposition suivante :
«

Art. 2.Les essences pour véhicules à moteur qui sont mises sur le

«

Art. 2.Les essences pour véhicules à moteur qui sont mises sur le

marché sont classées en deux types : marché sont classées en deux types :
1° les essences sans plomb : toute essence dont le degré de 1° les essences sans plomb : toute essence dont le degré de
contamination par les composés de plomb, calculé en plomb, n'excède contamination par les composés de plomb, calculé en plomb, n'excède
pas 0,005 g Pb/l, avec les dénominations suivantes : pas 0,005 g Pb/l, avec les dénominations suivantes :
a) essence sans plomb 90 RON; a) essence sans plomb 90 RON;
b) essence sans plomb 95 RON; b) essence sans plomb 95 RON;
c) essence sans plomb 98 RON; c) essence sans plomb 98 RON;
2° l'essence avec plomb : l'essence conforme à tous les paramètres de 2° l'essence avec plomb : l'essence conforme à tous les paramètres de
la norme NBN EN 228, à l'exception de la teneur en plomb qui ne peut la norme NBN EN 228, à l'exception de la teneur en plomb qui ne peut
pas dépasser 0,15 g/l. » pas dépasser 0,15 g/l. »

Art. 2.L'article 6, § 2, du même arrêté est remplacé par la

Art. 2.L'article 6, § 2, du même arrêté est remplacé par la

disposition suivante : disposition suivante :
« § 2. Chaque pompe à essence destinée à la vente d'essence pour « § 2. Chaque pompe à essence destinée à la vente d'essence pour
véhicules à moteur porte de manière visible et bien lisible la marque véhicules à moteur porte de manière visible et bien lisible la marque
prévue dans la norme NBN EN-228. » prévue dans la norme NBN EN-228. »

Art. 3.Notre Ministre de la Santé publique, Notre Ministre de

Art. 3.Notre Ministre de la Santé publique, Notre Ministre de

l'Economie et de l'Energie, Notre Ministre de la Mobilité, Notre l'Economie et de l'Energie, Notre Ministre de la Mobilité, Notre
Ministre des Classes moyennes et Notre Ministre de l'Environnement, de Ministre des Classes moyennes et Notre Ministre de l'Environnement, de
la Protection de la Consommation et du Développement durable sont la Protection de la Consommation et du Développement durable sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 novembre 2003. Donné à Bruxelles, le 30 novembre 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique, Le Ministre de la Santé publique,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
La Ministre de l'Economie et de l'Energie, La Ministre de l'Economie et de l'Energie,
Mme F. MOERMAN Mme F. MOERMAN
Le Ministre de la Mobilité, Le Ministre de la Mobilité,
B. ANCIAUX B. ANCIAUX
La Ministre des Classes moyennes, La Ministre des Classes moyennes,
Mme S. LARUELLE Mme S. LARUELLE
La Ministre de l'Environnement, de la Protection de la Consommation et La Ministre de l'Environnement, de la Protection de la Consommation et
du Développement durable, du Développement durable,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE Mme F. VAN DEN BOSSCHE
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