Arrêté royal relatif à la désignation, à l'exercice et à la pondération des fonctions de management dans les institutions publiques de sécurité sociale | Arrêté royal relatif à la désignation, à l'exercice et à la pondération des fonctions de management dans les institutions publiques de sécurité sociale |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
30 NOVEMBRE 2003. - Arrêté royal relatif à la désignation, à | 30 NOVEMBRE 2003. - Arrêté royal relatif à la désignation, à |
l'exercice et à la pondération des fonctions de management dans les | l'exercice et à la pondération des fonctions de management dans les |
institutions publiques de sécurité sociale | institutions publiques de sécurité sociale |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des | Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des |
travailleurs, notamment l'article 7, § 2, modifié par la loi-programme | travailleurs, notamment l'article 7, § 2, modifié par la loi-programme |
du 8 avril 2003; | du 8 avril 2003; |
Vu la loi du 26 juillet 1960 portant réorganisation des organismes | Vu la loi du 26 juillet 1960 portant réorganisation des organismes |
d'allocations familiales, notamment l'article 9, modifié par la loi- | d'allocations familiales, notamment l'article 9, modifié par la loi- |
programme du 8 avril 2003; | programme du 8 avril 2003; |
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt | Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt |
public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment les | public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment les |
articles 9, 18 et 23, modifiés par la loi-programme du 8 avril 2003; | articles 9, 18 et 23, modifiés par la loi-programme du 8 avril 2003; |
Vu la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale | Vu la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale |
d'outre-mer, notamment l'article 2, modifié par la loi-programme du 8 | d'outre-mer, notamment l'article 2, modifié par la loi-programme du 8 |
avril 2003; | avril 2003; |
Vu l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social | Vu l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social |
des travailleurs indépendants, notamment l'article 21, modifié par la | des travailleurs indépendants, notamment l'article 21, modifié par la |
loi- programme du 8 avril 2003; | loi- programme du 8 avril 2003; |
Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de | Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de |
retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article | retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article |
48, modifié par la loi-programme du 8 avril 2003; | 48, modifié par la loi-programme du 8 avril 2003; |
Vu les lois relatives à la réparation des dommages résultant des | Vu les lois relatives à la réparation des dommages résultant des |
maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, notamment les - | maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, notamment les - |
articles 13, 14 et 15, modifiés par la loi-programme du 8 avril 2003; | articles 13, 14 et 15, modifiés par la loi-programme du 8 avril 2003; |
Vu la loi de redressement du 31 juillet 1984, notamment l'article 16, | Vu la loi de redressement du 31 juillet 1984, notamment l'article 16, |
§ 4, y inséré par la loi du 22 juillet 1993; | § 4, y inséré par la loi du 22 juillet 1993; |
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 177, | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 177, |
180 et 184, modifiés par la loi-programme du 8 avril 2003; | 180 et 184, modifiés par la loi-programme du 8 avril 2003; |
Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la | Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la |
responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en | responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en |
application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant | application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant |
modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des | modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des |
régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 12 décembre 1997, | régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 12 décembre 1997, |
notamment l'article 19, modifié par la loi-programme du 8 avril 2003 | notamment l'article 19, modifié par la loi-programme du 8 avril 2003 |
et l'article 21; | et l'article 21; |
Vu l'arrêté royal du 24 janvier 2002 fixant le statut du personnel des | Vu l'arrêté royal du 24 janvier 2002 fixant le statut du personnel des |
institutions publiques de sécurité sociale, notamment l'article 2bis, | institutions publiques de sécurité sociale, notamment l'article 2bis, |
modifié par l'arrêté royal du 24 octobre 2003 relatif au statut des | modifié par l'arrêté royal du 24 octobre 2003 relatif au statut des |
fonctions de management d'administrateur général et d'administrateur | fonctions de management d'administrateur général et d'administrateur |
général adjoint des institutions publiques de sécurité sociale; | général adjoint des institutions publiques de sécurité sociale; |
Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 16 septembre 2002, | Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 16 septembre 2002, |
le 2 septembre 2003 et le 2 octobre 2003; | le 2 septembre 2003 et le 2 octobre 2003; |
Vu les accords de Notre Ministre du Budget, donnés le 26 septembre | Vu les accords de Notre Ministre du Budget, donnés le 26 septembre |
2002, le 25 septembre 2003 et le 3 octobre 2003; | 2002, le 25 septembre 2003 et le 3 octobre 2003; |
Vu les avis du Collège des institutions publiques de sécurité sociale, | Vu les avis du Collège des institutions publiques de sécurité sociale, |
donnés les 27 septembre 2002 et 17 octobre 2003; | donnés les 27 septembre 2002 et 17 octobre 2003; |
Vu les protocoles du 3 décembre 2002, du 19 septembre 2003 et du 8 | Vu les protocoles du 3 décembre 2002, du 19 septembre 2003 et du 8 |
octobre 2003 du Comité de Secteur XX - Institutions de sécurité | octobre 2003 du Comité de Secteur XX - Institutions de sécurité |
sociale; | sociale; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat; | Vu l'avis du Conseil d'Etat; |
Considérant que depuis la loi-programme du 8 avril 2003, des fonctions | Considérant que depuis la loi-programme du 8 avril 2003, des fonctions |
de management ne peuvent être attribuées dans certaines institutions | de management ne peuvent être attribuées dans certaines institutions |
publiques de sécurité sociale en raison de l'absence d'un cadre | publiques de sécurité sociale en raison de l'absence d'un cadre |
réglementaire relatif à la désignation à ces fonctions; | réglementaire relatif à la désignation à ces fonctions; |
Sur la proposition de Notre Ministre du Budget, de Notre Ministre de | Sur la proposition de Notre Ministre du Budget, de Notre Ministre de |
l'Intérieur, de Notre Ministre de l'Emploi et des Pensions, de Notre | l'Intérieur, de Notre Ministre de l'Emploi et des Pensions, de Notre |
Ministre des Affaires sociales, de Notre Ministre de la Fonction | Ministre des Affaires sociales, de Notre Ministre de la Fonction |
publique et de Notre Ministre des Classes moyennes et de l'avis de Nos | publique et de Notre Ministre des Classes moyennes et de l'avis de Nos |
Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | Ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux institutions |
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux institutions |
publiques de sécurité sociale visées par l'article 3, § 2, de l'arrêté | publiques de sécurité sociale visées par l'article 3, § 2, de l'arrêté |
royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la | royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la |
responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en | responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en |
application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant | application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant |
modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des | modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des |
régimes légaux des pensions, confirmé par la loi programme du 12 | régimes légaux des pensions, confirmé par la loi programme du 12 |
décembre 1997. | décembre 1997. |
CHAPITRE II. - Des fonctions de management et de leur nature juridique | CHAPITRE II. - Des fonctions de management et de leur nature juridique |
Art. 2.§ 1er. Les fonctions de management dans les institutions |
Art. 2.§ 1er. Les fonctions de management dans les institutions |
publiques de sécurité sociale sont classées en cinq groupes, dans | publiques de sécurité sociale sont classées en cinq groupes, dans |
l'ordre hiérarchique suivant : | l'ordre hiérarchique suivant : |
1° l'administrateur général; | 1° l'administrateur général; |
2° l'administrateur général adjoint; | 2° l'administrateur général adjoint; |
3° la fonction de management -1; | 3° la fonction de management -1; |
4° la fonction de management -2; | 4° la fonction de management -2; |
5° la fonction de management -3. | 5° la fonction de management -3. |
§ 2. Outre les tâches fixées dans la loi du 25 avril 1963 sur la | § 2. Outre les tâches fixées dans la loi du 25 avril 1963 sur la |
gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de | gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de |
prévoyance sociale, l'administrateur général adjoint peut être chargé | prévoyance sociale, l'administrateur général adjoint peut être chargé |
de tâches particulières. | de tâches particulières. |
L'administrateur général et l'administrateur général adjoint sont | L'administrateur général et l'administrateur général adjoint sont |
conjointement responsables des services de soutien et effectuent | conjointement responsables des services de soutien et effectuent |
conjointement l'évaluation des titulaires d'une fonction de management | conjointement l'évaluation des titulaires d'une fonction de management |
-1 qui dirigent ces services. | -1 qui dirigent ces services. |
§ 3. Dans chaque institution publique de sécurité sociale, le nombre | § 3. Dans chaque institution publique de sécurité sociale, le nombre |
des fonctions de management -1, -2 et le cas échéant -3 sont fixés par | des fonctions de management -1, -2 et le cas échéant -3 sont fixés par |
leur comité de gestion moyennant l'accord des ministres de la fonction | leur comité de gestion moyennant l'accord des ministres de la fonction |
publique et du budget. | publique et du budget. |
Art. 3.Les fonctions de management visées par le présent arrêté sont |
Art. 3.Les fonctions de management visées par le présent arrêté sont |
des fonctions de gestion au sein des institutions publiques de | des fonctions de gestion au sein des institutions publiques de |
sécurité sociale visées par l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des | sécurité sociale visées par l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des |
mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de | mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de |
sécurité sociale en application de l'article 47 de la loi du 26 | sécurité sociale en application de l'article 47 de la loi du 26 |
juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant | juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant |
la viabilité des régimes légaux des pensions. | la viabilité des régimes légaux des pensions. |
Elles sont exercées dans le cadre d'un mandat, c'est-à-dire d'une | Elles sont exercées dans le cadre d'un mandat, c'est-à-dire d'une |
désignation temporaire renouvelable conformément à l'article 11. | désignation temporaire renouvelable conformément à l'article 11. |
CHAPITRE III. - De la sélection, du recrutement et de la désignation | CHAPITRE III. - De la sélection, du recrutement et de la désignation |
des titulaires des fonctions de management | des titulaires des fonctions de management |
Section Ire. - Disposition générale | Section Ire. - Disposition générale |
Art. 4.Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les |
Art. 4.Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les |
règles applicables à la sélection et au recrutement dans les | règles applicables à la sélection et au recrutement dans les |
institutions publiques de sécurité sociale sont applicables à la | institutions publiques de sécurité sociale sont applicables à la |
sélection et au recrutement des titulaires d'une fonction de | sélection et au recrutement des titulaires d'une fonction de |
management. | management. |
Section II. - De la sélection | Section II. - De la sélection |
Art. 5.§ 1er. Pour les fonctions de management, excepté la fonction |
Art. 5.§ 1er. Pour les fonctions de management, excepté la fonction |
de management d'« administrateur général adjoint », une sélection | de management d'« administrateur général adjoint », une sélection |
comparative est organisée par rôle linguistique. | comparative est organisée par rôle linguistique. |
Pour la fonction de management d'« administrateur général adjoint », | Pour la fonction de management d'« administrateur général adjoint », |
une sélection comparative pour les deux rôles linguistiques est | une sélection comparative pour les deux rôles linguistiques est |
organisée, sauf si la concrétisation du cadre linguistique de | organisée, sauf si la concrétisation du cadre linguistique de |
l'institution publique ne permet pas un choix entre les deux rôles | l'institution publique ne permet pas un choix entre les deux rôles |
linguistiques. | linguistiques. |
§ 2. Les candidats pour les fonctions de management d'« administrateur | § 2. Les candidats pour les fonctions de management d'« administrateur |
général » et d'« administrateur général adjoint » participent à une | général » et d'« administrateur général adjoint » participent à une |
sélection comparative néerlandophone ou francophone qui donne lieu à | sélection comparative néerlandophone ou francophone qui donne lieu à |
leur inscription dans le groupe « aptes » ou dans le groupe « non | leur inscription dans le groupe « aptes » ou dans le groupe « non |
aptes ». | aptes ». |
Dans le groupe « aptes », les candidats sont classés. | Dans le groupe « aptes », les candidats sont classés. |
§ 3. Les candidats aux autres fonctions de management participent à | § 3. Les candidats aux autres fonctions de management participent à |
une sélection comparative néerlandophone ou francophone qui donne lieu | une sélection comparative néerlandophone ou francophone qui donne lieu |
à leur inscription dans le groupe A, B, C ou D. | à leur inscription dans le groupe A, B, C ou D. |
Chaque groupe A contient les candidats qui sont très aptes à la | Chaque groupe A contient les candidats qui sont très aptes à la |
fonction à exercer, chaque groupe B les candidats qui sont aptes à la | fonction à exercer, chaque groupe B les candidats qui sont aptes à la |
fonction à exercer, chaque groupe C les candidats qui sont moins aptes | fonction à exercer, chaque groupe C les candidats qui sont moins aptes |
à la fonction à exercer, chaque groupe D les candidats qui ne sont pas | à la fonction à exercer, chaque groupe D les candidats qui ne sont pas |
aptes à la fonction à exercer. | aptes à la fonction à exercer. |
Dans le groupe A et le groupe B, les candidats sont classés. | Dans le groupe A et le groupe B, les candidats sont classés. |
§ 4. SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale valide | § 4. SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale valide |
les résultats de chaque étape de la sélection comparative et | les résultats de chaque étape de la sélection comparative et |
s'approprie ou ne s'approprie pas à cet effet les résultats de chaque | s'approprie ou ne s'approprie pas à cet effet les résultats de chaque |
étape de la sélection comparative à l'issue de l'exercice de la | étape de la sélection comparative à l'issue de l'exercice de la |
surveillance de qualité. | surveillance de qualité. |
Art. 6.§ 1er. Pour participer aux sélections comparatives pour les |
Art. 6.§ 1er. Pour participer aux sélections comparatives pour les |
fonctions d'administrateur général et d'administrateur général adjoint | fonctions d'administrateur général et d'administrateur général adjoint |
et pour une fonction de management -1, les candidats doivent être | et pour une fonction de management -1, les candidats doivent être |
titulaires d'une fonction de niveau 1 ou pouvoir participer à une | titulaires d'une fonction de niveau 1 ou pouvoir participer à une |
sélection comparative pour une fonction de niveau 1. | sélection comparative pour une fonction de niveau 1. |
Les candidats à une fonction d'administrateur général, | Les candidats à une fonction d'administrateur général, |
d'administrateur général adjoint ou à une fonction de management -1 | d'administrateur général adjoint ou à une fonction de management -1 |
doivent posséder une expérience de management d'au moins six ans ou | doivent posséder une expérience de management d'au moins six ans ou |
avoir une expérience professionnelle utile d'au moins dix ans. Par | avoir une expérience professionnelle utile d'au moins dix ans. Par |
expérience de management, il y a lieu d'entendre une expérience en | expérience de management, il y a lieu d'entendre une expérience en |
gestion au sein d'un service public ou d'une organisation du secteur | gestion au sein d'un service public ou d'une organisation du secteur |
privé. | privé. |
§ 2. Pour participer à une sélection comparative pour une fonction de | § 2. Pour participer à une sélection comparative pour une fonction de |
management -2 ou -3, les candidats doivent être titulaires d'une | management -2 ou -3, les candidats doivent être titulaires d'une |
fonction de niveau 1 depuis au moins six ans dans une institution | fonction de niveau 1 depuis au moins six ans dans une institution |
publique de sécurité sociale, dans un ministère ou dans un service | publique de sécurité sociale, dans un ministère ou dans un service |
public fédéral visé par l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant | public fédéral visé par l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant |
création et composition des organes communs à chaque service public | création et composition des organes communs à chaque service public |
fédéral. | fédéral. |
Art. 7.§ 1er. Les candidats à une fonction de management doivent |
Art. 7.§ 1er. Les candidats à une fonction de management doivent |
avoir les compétences, les aptitudes relationnelles et de management | avoir les compétences, les aptitudes relationnelles et de management |
fixées dans la description de fonction et dans le profil de compétence | fixées dans la description de fonction et dans le profil de compétence |
afférents à la fonction de management à conférer. | afférents à la fonction de management à conférer. |
§ 2. La description de la fonction et le profil de compétence d'une | § 2. La description de la fonction et le profil de compétence d'une |
fonction de management à conférer au sein d'une institution publique | fonction de management à conférer au sein d'une institution publique |
de sécurité sociale sont déterminés : | de sécurité sociale sont déterminés : |
1° pour la fonction d'administrateur général et d'administrateur | 1° pour la fonction d'administrateur général et d'administrateur |
général adjoint, par le comité de gestion de l'institution publique de | général adjoint, par le comité de gestion de l'institution publique de |
sécurité sociale; | sécurité sociale; |
2° pour les fonctions de management -1, par le comité de gestion de | 2° pour les fonctions de management -1, par le comité de gestion de |
l'institution publique de sécurité sociale, sur proposition de | l'institution publique de sécurité sociale, sur proposition de |
l'administrateur général; | l'administrateur général; |
3° pour la fonction de management -2, par l'administrateur général sur | 3° pour la fonction de management -2, par l'administrateur général sur |
proposition du titulaire de la fonction de management -1; | proposition du titulaire de la fonction de management -1; |
4° pour la fonction de management -3, par l'administrateur général sur | 4° pour la fonction de management -3, par l'administrateur général sur |
proposition du titulaire de la fonction de management -2, concertée | proposition du titulaire de la fonction de management -2, concertée |
avec le titulaire de la fonction de management -1. | avec le titulaire de la fonction de management -1. |
Art. 8.§ 1er. Chaque commission de sélection est constituée par |
Art. 8.§ 1er. Chaque commission de sélection est constituée par |
l'administrateur-délégué de SELOR - Bureau de Sélection de | l'administrateur-délégué de SELOR - Bureau de Sélection de |
l'Administration fédérale. Les profils des membres de chaque | l'Administration fédérale. Les profils des membres de chaque |
commission de sélection sont déterminés en concertation avec : | commission de sélection sont déterminés en concertation avec : |
- le comité de gestion de l'institution publique de sécurité sociale | - le comité de gestion de l'institution publique de sécurité sociale |
concernée, pour l'administrateur général et l'administrateur général | concernée, pour l'administrateur général et l'administrateur général |
adjoint; | adjoint; |
- le comité de gestion de l'institution publique de sécurité sociale, | - le comité de gestion de l'institution publique de sécurité sociale, |
sur proposition de l'administrateur général concerné, pour les autres | sur proposition de l'administrateur général concerné, pour les autres |
fonctions de management. | fonctions de management. |
Pour les fonctions d'administrateur général et d'administrateur | Pour les fonctions d'administrateur général et d'administrateur |
général adjoint, l'administrateur délégué du SELOR - Bureau de | général adjoint, l'administrateur délégué du SELOR - Bureau de |
Sélection de l'Administration fédérale transmet la composition de la | Sélection de l'Administration fédérale transmet la composition de la |
commission de sélection aux membres du Gouvernement et au comité de | commission de sélection aux membres du Gouvernement et au comité de |
gestion. Ceux-ci peuvent lui transmettre leurs objections dans les | gestion. Ceux-ci peuvent lui transmettre leurs objections dans les |
quatorze jours calendrier. SELOR - Bureau de Sélection de | quatorze jours calendrier. SELOR - Bureau de Sélection de |
l'Administration fédérale est tenu de répondre aux remarques par une | l'Administration fédérale est tenu de répondre aux remarques par une |
décision motivée. | décision motivée. |
Pour les autres fonctions de management, l'administrateur délégué du | Pour les autres fonctions de management, l'administrateur délégué du |
SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale transmet la | SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale transmet la |
composition de la commission de sélection au comité de gestion et à | composition de la commission de sélection au comité de gestion et à |
l'administrateur général de l'institution concernée. Ceux-ci peuvent | l'administrateur général de l'institution concernée. Ceux-ci peuvent |
lui transmettre leurs objections dans les quatorze jours calendrier. | lui transmettre leurs objections dans les quatorze jours calendrier. |
SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale est tenu de | SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale est tenu de |
répondre aux remarques par une décision motivée. | répondre aux remarques par une décision motivée. |
La commission de sélection est composée d'une majorité d'experts du | La commission de sélection est composée d'une majorité d'experts du |
secteur social, du secteur non marchand, de la gestion paritaire et, | secteur social, du secteur non marchand, de la gestion paritaire et, |
éventuellement d'un expert choisi pour ses compétences particulières | éventuellement d'un expert choisi pour ses compétences particulières |
relatives aux matières concernées par les aspects spécifiques du | relatives aux matières concernées par les aspects spécifiques du |
profil de la fonction. La commission de sélection est présidée par un | profil de la fonction. La commission de sélection est présidée par un |
délégué de SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale. | délégué de SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale. |
Afin d'avoir une approche équivalente, les présidents de la commission | Afin d'avoir une approche équivalente, les présidents de la commission |
néerlandophone et de la commission francophone se concertent. | néerlandophone et de la commission francophone se concertent. |
§ 2. Chaque sélection comparative néerlandophone et francophone, visée | § 2. Chaque sélection comparative néerlandophone et francophone, visée |
à l'article 5, § 1er, comporte les étapes suivantes : | à l'article 5, § 1er, comporte les étapes suivantes : |
1° SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale décide si | 1° SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale décide si |
les candidats satisfont aux conditions générales et particulières | les candidats satisfont aux conditions générales et particulières |
d'admissibilité. Les candidats qui ne satisfont pas, sont refusés. | d'admissibilité. Les candidats qui ne satisfont pas, sont refusés. |
2° un assessment ayant pour but d'évaluer les aptitudes à diriger | 2° un assessment ayant pour but d'évaluer les aptitudes à diriger |
requises pour exercer une fonction de management. Par assessment, il y | requises pour exercer une fonction de management. Par assessment, il y |
a lieu d'entendre une forme d'évaluation des potentialités. | a lieu d'entendre une forme d'évaluation des potentialités. |
Cet assessment est mené devant des experts-évaluateurs externes, | Cet assessment est mené devant des experts-évaluateurs externes, |
désignés par SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale. | désignés par SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale. |
Deux membres de chaque commission de sélection, désignés en son sein, | Deux membres de chaque commission de sélection, désignés en son sein, |
sont invités à être présents à l'assessment comme observateurs. | sont invités à être présents à l'assessment comme observateurs. |
Les experts-évaluateurs décrivent l'assessment de chaque candidat. Ils | Les experts-évaluateurs décrivent l'assessment de chaque candidat. Ils |
donnent à chaque candidat aux fonctions de management d'« | donnent à chaque candidat aux fonctions de management d'« |
administrateur général » ou d'« administrateur général adjoint » une | administrateur général » ou d'« administrateur général adjoint » une |
des appréciations suivantes : « apte » ou « non apte ». Pour chacun | des appréciations suivantes : « apte » ou « non apte ». Pour chacun |
des candidats à une des autres fonctions de management, ils donnent | des candidats à une des autres fonctions de management, ils donnent |
une des appréciations suivantes : « très apte », « apte », « moins | une des appréciations suivantes : « très apte », « apte », « moins |
apte » et « non apte ». Lors de cette répartition, les observateurs | apte » et « non apte ». Lors de cette répartition, les observateurs |
sont invités à être présents avec voix consultative. | sont invités à être présents avec voix consultative. |
3° une épreuve orale, présentée devant chaque commission de sélection. | 3° une épreuve orale, présentée devant chaque commission de sélection. |
Cette partie a pour but d'évaluer les compétences spécifiques à la | Cette partie a pour but d'évaluer les compétences spécifiques à la |
fonction de chaque candidat, énumérées dans la description de fonction | fonction de chaque candidat, énumérées dans la description de fonction |
et le profil de compétences correspondants. A chaque candidat pour les | et le profil de compétences correspondants. A chaque candidat pour les |
fonctions de management d'« administrateur général » ou d'« | fonctions de management d'« administrateur général » ou d'« |
administrateur général adjoint », il est donné une des appréciations | administrateur général adjoint », il est donné une des appréciations |
suivantes : « apte » ou « non apte ». A chacun des candidats à une des | suivantes : « apte » ou « non apte ». A chacun des candidats à une des |
autres fonctions de management, est donnée une des appréciations | autres fonctions de management, est donnée une des appréciations |
suivantes : « très apte », « apte », « moins apte » et « non apte ». | suivantes : « très apte », « apte », « moins apte » et « non apte ». |
Deux expertsévaluateurs, désignés par SELOR - Bureau de Sélection de | Deux expertsévaluateurs, désignés par SELOR - Bureau de Sélection de |
l'Administration fédérale, sont invités à être présents à l'épreuve | l'Administration fédérale, sont invités à être présents à l'épreuve |
comme observateurs. | comme observateurs. |
Lors de la répartition des candidats, les experts-évaluateurs désignés | Lors de la répartition des candidats, les experts-évaluateurs désignés |
sont invités à être présents avec voix consultative. | sont invités à être présents avec voix consultative. |
4° Ensuite, chaque commission de sélection et les experts-évaluateurs | 4° Ensuite, chaque commission de sélection et les experts-évaluateurs |
concernés rédigent ensemble l'évaluation finale des candidats | concernés rédigent ensemble l'évaluation finale des candidats |
conformément à leurs compétences générales et spécifiques pour la | conformément à leurs compétences générales et spécifiques pour la |
fonction, ainsi que leurs aptitudes à diriger. Il répartissent les | fonction, ainsi que leurs aptitudes à diriger. Il répartissent les |
candidats aux fonctions de management d'« administrateur général » ou | candidats aux fonctions de management d'« administrateur général » ou |
« administrateur général adjoint » en deux groupes « aptes » ou « non | « administrateur général adjoint » en deux groupes « aptes » ou « non |
aptes ». Ils répartissent les candidats pour une des autres fonctions | aptes ». Ils répartissent les candidats pour une des autres fonctions |
de management en quatre groupes A, B, C ou D. Ils classent les | de management en quatre groupes A, B, C ou D. Ils classent les |
candidats du groupe A et du groupe B. | candidats du groupe A et du groupe B. |
Ils envoient cette évaluation finale à l'autorité compétente pour la | Ils envoient cette évaluation finale à l'autorité compétente pour la |
désignation, ensemble avec les rapports et les résultats partiels | désignation, ensemble avec les rapports et les résultats partiels |
visés aux 2° et 3°, afin de l'éclairer optimalement sur le résultat | visés aux 2° et 3°, afin de l'éclairer optimalement sur le résultat |
obtenu de chaque candidat. | obtenu de chaque candidat. |
§ 3. Les candidats sont informés de leur répartition et/ou classement | § 3. Les candidats sont informés de leur répartition et/ou classement |
par SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale. | par SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale. |
Section III. - Du recrutement des fonctions de management d'« | Section III. - Du recrutement des fonctions de management d'« |
administrateur général » et d'« administrateur général adjoint » | administrateur général » et d'« administrateur général adjoint » |
Art. 9.§ 1er. SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration |
Art. 9.§ 1er. SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration |
fédérale transmet l'ensemble des résultats de la sélection comparative | fédérale transmet l'ensemble des résultats de la sélection comparative |
néerlandophone et/ou francophone, visée à l'article 8, § 2, au | néerlandophone et/ou francophone, visée à l'article 8, § 2, au |
président du comité de gestion de l'institution concernée. | président du comité de gestion de l'institution concernée. |
Un entretien complémentaire est prévu avec les candidats des groupes | Un entretien complémentaire est prévu avec les candidats des groupes |
néerlandophone et/ou francophone de « aptes ». Cet entretien a pour | néerlandophone et/ou francophone de « aptes ». Cet entretien a pour |
objectif de comparer les candidats en ce qui concerne leurs | objectif de comparer les candidats en ce qui concerne leurs |
compétences, aptitudes relationnelles et de management fixées dans la | compétences, aptitudes relationnelles et de management fixées dans la |
description de fonction et dans le profil de compétence afférents à la | description de fonction et dans le profil de compétence afférents à la |
fonction de management à conférer préétablis. Cet entretien est mené : | fonction de management à conférer préétablis. Cet entretien est mené : |
1° pour le recrutement de l'administrateur général, par le ministre de | 1° pour le recrutement de l'administrateur général, par le ministre de |
tutelle et la délégation du comité de gestion qui a signé le contrat | tutelle et la délégation du comité de gestion qui a signé le contrat |
d'administration au nom de l'institution; | d'administration au nom de l'institution; |
2° pour le recrutement de l'administrateur général adjoint, par le | 2° pour le recrutement de l'administrateur général adjoint, par le |
ministre de tutelle, la délégation du comité de gestion qui a signé le | ministre de tutelle, la délégation du comité de gestion qui a signé le |
contrat d'administration au nom de l'institution et l'administrateur | contrat d'administration au nom de l'institution et l'administrateur |
général. | général. |
Un rapport des entretiens relatif au résultat de cette comparaison est | Un rapport des entretiens relatif au résultat de cette comparaison est |
rédigé. Ce rapport est joint au dossier de désignation. | rédigé. Ce rapport est joint au dossier de désignation. |
§ 2. Une Commission composée de membres désignés par le Conseil des | § 2. Une Commission composée de membres désignés par le Conseil des |
Ministres, dirigée par le ministre de tutelle, organise lors de la | Ministres, dirigée par le ministre de tutelle, organise lors de la |
désignation de l'administrateur général et de l'administrateur général | désignation de l'administrateur général et de l'administrateur général |
adjoint un entretien complémentaire avec le meilleur candidat de | adjoint un entretien complémentaire avec le meilleur candidat de |
chaque rôle linguistique, sauf si la concrétisation du cadre | chaque rôle linguistique, sauf si la concrétisation du cadre |
linguistique de l'institution publique ne permet pas un choix entre | linguistique de l'institution publique ne permet pas un choix entre |
les deux rôles linguistiques ou si dans un des rôles linguistiques il | les deux rôles linguistiques ou si dans un des rôles linguistiques il |
n'y a pas de candidat. Cet entretien a pour objectif de faire un | n'y a pas de candidat. Cet entretien a pour objectif de faire un |
rapport descriptif du meilleur candidat néerlandophone et du meilleur | rapport descriptif du meilleur candidat néerlandophone et du meilleur |
candidat francophone en ce qui concerne leurs compétences, aptitudes | candidat francophone en ce qui concerne leurs compétences, aptitudes |
relationnelles et de management fixées dans la description de fonction | relationnelles et de management fixées dans la description de fonction |
et dans le profil de compétence afférents à la fonction de management | et dans le profil de compétence afférents à la fonction de management |
à conférer préétablis. Un membre de la Commission doit avoir prouvé la | à conférer préétablis. Un membre de la Commission doit avoir prouvé la |
connaissance suffisante de la deuxième langue. | connaissance suffisante de la deuxième langue. |
Section IV. - Le recrutement des autres fonctions de management | Section IV. - Le recrutement des autres fonctions de management |
Art. 10.§ 1er. SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration |
Art. 10.§ 1er. SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration |
fédérale transmet l'ensemble des résultats de la sélection comparative | fédérale transmet l'ensemble des résultats de la sélection comparative |
néerlandophone et francophone, visée à l'article 8, § 2, à | néerlandophone et francophone, visée à l'article 8, § 2, à |
l'administrateur général. | l'administrateur général. |
Un entretien complémentaire est organisé avec les candidats du groupe | Un entretien complémentaire est organisé avec les candidats du groupe |
A. Cet entretien a pour objectif de comparer les candidats en ce qui | A. Cet entretien a pour objectif de comparer les candidats en ce qui |
concerne leurs compétences, aptitudes relationnelles et de management | concerne leurs compétences, aptitudes relationnelles et de management |
fixées dans la description de fonction et dans le profil de compétence | fixées dans la description de fonction et dans le profil de compétence |
afférents à la fonction de management à conférer préétablis. Cet | afférents à la fonction de management à conférer préétablis. Cet |
entretien est mené : | entretien est mené : |
1° pour le recrutement du titulaire de la fonction de management -1, | 1° pour le recrutement du titulaire de la fonction de management -1, |
par l'administrateur général et l'administrateur général adjoint; | par l'administrateur général et l'administrateur général adjoint; |
2° pour le recrutement du titulaire de la fonction de management -2, | 2° pour le recrutement du titulaire de la fonction de management -2, |
par le titulaire de la fonction de management -1 et l'administrateur | par le titulaire de la fonction de management -1 et l'administrateur |
général; | général; |
3° pour le recrutement du titulaire de la fonction de management -3, | 3° pour le recrutement du titulaire de la fonction de management -3, |
par le titulaire de la fonction de management -2 et l'administrateur | par le titulaire de la fonction de management -2 et l'administrateur |
général. | général. |
Un rapport des entretiens relatif au résultat de cette comparaison est | Un rapport des entretiens relatif au résultat de cette comparaison est |
rédigé. Ce rapport est joint au dossier de désignation. | rédigé. Ce rapport est joint au dossier de désignation. |
§ 2. Après épuisement du groupe A, la procédure visée au § 1er se | § 2. Après épuisement du groupe A, la procédure visée au § 1er se |
répète avec les candidats du groupe B. | répète avec les candidats du groupe B. |
Section V. - De la désignation | Section V. - De la désignation |
Art. 11.§ 1er. Les candidats choisis conformément aux articles 9 et |
Art. 11.§ 1er. Les candidats choisis conformément aux articles 9 et |
10 sont désignés pour une période de six ans : | 10 sont désignés pour une période de six ans : |
1° pour la fonction d'administrateur général et d'administrateur | 1° pour la fonction d'administrateur général et d'administrateur |
général adjoint, par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des | général adjoint, par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des |
Ministres, sur la proposition du ministre de tutelle et du comité de | Ministres, sur la proposition du ministre de tutelle et du comité de |
gestion concerné; | gestion concerné; |
2° pour les autres fonctions de management, par le Roi, sur | 2° pour les autres fonctions de management, par le Roi, sur |
proposition du ministre de tutelle et du comité de gestion concerné, | proposition du ministre de tutelle et du comité de gestion concerné, |
après présentation par l'administrateur général. | après présentation par l'administrateur général. |
§ 2. Par dérogation aux articles 28 à 33quinquies de l'arrêté royal du | § 2. Par dérogation aux articles 28 à 33quinquies de l'arrêté royal du |
2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, les titulaires | 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, les titulaires |
d'une fonction de management ne sont pas soumis à un stage. | d'une fonction de management ne sont pas soumis à un stage. |
CHAPITRE IV. - Modalités de l'exercice des fonctions de management | CHAPITRE IV. - Modalités de l'exercice des fonctions de management |
Section Ire. - Du plan de management du titulaire d'une fonction de | Section Ire. - Du plan de management du titulaire d'une fonction de |
management | management |
Art. 12.Dans les institutions publiques de sécurité sociale, le plan |
Art. 12.Dans les institutions publiques de sécurité sociale, le plan |
de management et le plan opérationnel sont constitués par le contrat | de management et le plan opérationnel sont constitués par le contrat |
d'administration et le plan d'administration visés par l'arrêté royal | d'administration et le plan d'administration visés par l'arrêté royal |
du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation | du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation |
des institutions publiques de sécurité sociale, en application de | des institutions publiques de sécurité sociale, en application de |
l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la | l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la |
sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des | sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des |
pensions. | pensions. |
Le plan d'administration est établi de manière à ce que l'évaluation | Le plan d'administration est établi de manière à ce que l'évaluation |
de tous les titulaires d'une fonction de management soit possible et | de tous les titulaires d'une fonction de management soit possible et |
qu'ils soient, au moins pour partie, concernés activement lors de son | qu'ils soient, au moins pour partie, concernés activement lors de son |
élaboration et de sa réalisation. | élaboration et de sa réalisation. |
Section II. - Modalités relatives à l'exécution des fonctions de | Section II. - Modalités relatives à l'exécution des fonctions de |
management | management |
Art. 13.Pendant la durée de leur mandat, le statut du personnel des |
Art. 13.Pendant la durée de leur mandat, le statut du personnel des |
institutions publiques de sécurité sociale est applicable aux | institutions publiques de sécurité sociale est applicable aux |
titulaires d'une fonction de management, à l'exception des | titulaires d'une fonction de management, à l'exception des |
dispositions dérogatoires du présent arrêté. | dispositions dérogatoires du présent arrêté. |
Pour l'application du statut des agents de l'Etat, les titulaires | Pour l'application du statut des agents de l'Etat, les titulaires |
d'une fonction de management font partie du niveau 1. Ils se trouvent | d'une fonction de management font partie du niveau 1. Ils se trouvent |
hiérarchiquement au-dessus des rangs 15. | hiérarchiquement au-dessus des rangs 15. |
Art. 14.Par dérogation aux dispositions de l'arrêté royal du 19 |
Art. 14.Par dérogation aux dispositions de l'arrêté royal du 19 |
novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres | novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres |
du personnel des administrations de l'Etat, le titulaire d'une | du personnel des administrations de l'Etat, le titulaire d'une |
fonction de management qui, au moment de sa désignation, est nommé à | fonction de management qui, au moment de sa désignation, est nommé à |
titre définitif au sein des services publics visés à l'article 1er, § | titre définitif au sein des services publics visés à l'article 1er, § |
1er, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière | 1er, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière |
de fonction publique, est mis en congé d'office pour mission d'intérêt | de fonction publique, est mis en congé d'office pour mission d'intérêt |
général pour la durée du mandat. Son emploi peut être déclaré vacant | général pour la durée du mandat. Son emploi peut être déclaré vacant |
après deux ans et il ne peut y être pourvu entre-temps que par un | après deux ans et il ne peut y être pourvu entre-temps que par un |
engagement contractuel ou au moyen de fonctions supérieures. | engagement contractuel ou au moyen de fonctions supérieures. |
Art. 15.Le titulaire d'une fonction de management exerce sa tâche à |
Art. 15.Le titulaire d'une fonction de management exerce sa tâche à |
temps plein. | temps plein. |
Pendant son mandat, il ne peut obtenir : | Pendant son mandat, il ne peut obtenir : |
1° un congé pour interruption de la carrière professionnelle sauf si | 1° un congé pour interruption de la carrière professionnelle sauf si |
celle-ci vise le congé parental, les soins palliatifs et les soins en | celle-ci vise le congé parental, les soins palliatifs et les soins en |
cas de maladie grave; | cas de maladie grave; |
2° un congé pour poser sa candidature aux élections européennes, aux | 2° un congé pour poser sa candidature aux élections européennes, aux |
élections des chambres législatives fédérales, des conseils des | élections des chambres législatives fédérales, des conseils des |
régions et des communautés ou des conseils provinciaux ou communaux ou | régions et des communautés ou des conseils provinciaux ou communaux ou |
pour exercer une fonction dans une cellule stratégique ou dans le | pour exercer une fonction dans une cellule stratégique ou dans le |
cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat ou dans le cabinet du | cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat ou dans le cabinet du |
président ou d'un membre du Gouvernement d'une Communauté, d'une | président ou d'un membre du Gouvernement d'une Communauté, d'une |
Région, du Collège réuni de la Commission communautaire commune ou du | Région, du Collège réuni de la Commission communautaire commune ou du |
Collège de la Commission communautaire française; | Collège de la Commission communautaire française; |
3° un congé pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un | 3° un congé pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un |
autre emploi d'un service public; | autre emploi d'un service public; |
4° un congé pour accueil et formation; | 4° un congé pour accueil et formation; |
5° un congé pour remplir en temps de paix des prestations au corps de | 5° un congé pour remplir en temps de paix des prestations au corps de |
protection civile, en qualité d'engagé volontaire à ce corps; | protection civile, en qualité d'engagé volontaire à ce corps; |
6° un congé pour accompagner et assister des handicapés et des | 6° un congé pour accompagner et assister des handicapés et des |
malades; | malades; |
7° un congé pour mission d'intérêt général; | 7° un congé pour mission d'intérêt général; |
8° l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites | 8° l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites |
pour convenance personnelle; | pour convenance personnelle; |
9° une absence de longue durée pour raisons personnelles; | 9° une absence de longue durée pour raisons personnelles; |
10° un congé tel que visé à l'arrêté royal du 12 août 1993 relatif au | 10° un congé tel que visé à l'arrêté royal du 12 août 1993 relatif au |
congé accordé à certains agents des services de l'Etat mis à la | congé accordé à certains agents des services de l'Etat mis à la |
disposition du Roi ou des Princes et Princesses de Belgique et à | disposition du Roi ou des Princes et Princesses de Belgique et à |
l'arrêté royal du 2 avril 1975 relatif au congé accordé à certains | l'arrêté royal du 2 avril 1975 relatif au congé accordé à certains |
membres du personnel des services publics pour accomplir certaines | membres du personnel des services publics pour accomplir certaines |
prestations au bénéfice des groupes politiques reconnus des assemblées | prestations au bénéfice des groupes politiques reconnus des assemblées |
législatives nationales, communautaires ou régionales ou au bénéfice | législatives nationales, communautaires ou régionales ou au bénéfice |
des présidents de ces groupes. | des présidents de ces groupes. |
Art. 16.L'article 15 de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à |
Art. 16.L'article 15 de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à |
la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les | la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les |
services publics fédéraux est applicable aux titulaires des fonctions | services publics fédéraux est applicable aux titulaires des fonctions |
de management visées à l'article 2, § 1er, du présent arrêté. | de management visées à l'article 2, § 1er, du présent arrêté. |
CHAPITRE V. - De l'évaluation du titulaire d'une fonction de | CHAPITRE V. - De l'évaluation du titulaire d'une fonction de |
management | management |
Art. 17.§ 1er. Chaque titulaire d'une fonction de management est |
Art. 17.§ 1er. Chaque titulaire d'une fonction de management est |
évalué tous les deux ans; la première évaluation aura lieu à la fin du | évalué tous les deux ans; la première évaluation aura lieu à la fin du |
premier contrat d'administration. Au plus tard six mois avant la fin | premier contrat d'administration. Au plus tard six mois avant la fin |
de son mandat, il reçoit une évaluation finale globale. | de son mandat, il reçoit une évaluation finale globale. |
§ 2. L'administrateur général et l'administrateur général adjoint sont | § 2. L'administrateur général et l'administrateur général adjoint sont |
évalués sur base des rapports prévus par l'article 8, § 3, alinéa 3, | évalués sur base des rapports prévus par l'article 8, § 3, alinéa 3, |
de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la | de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la |
responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en | responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en |
application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant | application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant |
modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des | modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des |
régimes légaux des pensions, confirmé par la loi-programme du 12 | régimes légaux des pensions, confirmé par la loi-programme du 12 |
décembre 1997, en tenant compte des années à évaluer et des domaines | décembre 1997, en tenant compte des années à évaluer et des domaines |
de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire de la | de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire de la |
fonction. | fonction. |
L'évaluation bisannuelle et l'évaluation finale du titulaire de la | L'évaluation bisannuelle et l'évaluation finale du titulaire de la |
fonction d'administrateur général et d'administrateur général adjoint | fonction d'administrateur général et d'administrateur général adjoint |
donnent lieu à la mention « insuffisant » lorsque les rapports visés à | donnent lieu à la mention « insuffisant » lorsque les rapports visés à |
l'alinéa premier démontrent que les objectifs prévus dans le contrat | l'alinéa premier démontrent que les objectifs prévus dans le contrat |
d'administration n'ont manifestement pas été réalisés pendant la | d'administration n'ont manifestement pas été réalisés pendant la |
période évaluée, particulièrement dans les domaines de résultats | période évaluée, particulièrement dans les domaines de résultats |
précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction. | précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction. |
L'évaluation finale du titulaire de la fonction d'administrateur | L'évaluation finale du titulaire de la fonction d'administrateur |
général et d'administrateur général adjoint donne lieu à la mention « | général et d'administrateur général adjoint donne lieu à la mention « |
bon » lorsque les rapports visés à l'alinéa premier démontrent que les | bon » lorsque les rapports visés à l'alinéa premier démontrent que les |
objectifs prévus dans le contrat d'administration ont été réalisés | objectifs prévus dans le contrat d'administration ont été réalisés |
pour la majorité des années évaluées, particulièrement dans les | pour la majorité des années évaluées, particulièrement dans les |
domaines de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire | domaines de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire |
de la fonction. | de la fonction. |
§ 3. Les titulaires des fonctions de management autres que ceux visés | § 3. Les titulaires des fonctions de management autres que ceux visés |
au paragraphe 2 sont évalués sur base de la façon dont le service | au paragraphe 2 sont évalués sur base de la façon dont le service |
qu'ils gèrent a contribué à la réalisation des objectifs prévus dans | qu'ils gèrent a contribué à la réalisation des objectifs prévus dans |
le contrat d'administration, tels que prévus dans le plan | le contrat d'administration, tels que prévus dans le plan |
d'administration prévu dans l'article 10, alinéa 1er de l'arrêté royal | d'administration prévu dans l'article 10, alinéa 1er de l'arrêté royal |
du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation | du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation |
des institutions publiques de sécurité sociale, en application de | des institutions publiques de sécurité sociale, en application de |
l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la | l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la |
sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des | sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des |
pensions, confirmé par la loi-programme du 12 décembre 1997 concernant | pensions, confirmé par la loi-programme du 12 décembre 1997 concernant |
les années évaluées, en tenant compte des domaines de résultats | les années évaluées, en tenant compte des domaines de résultats |
précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction. | précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction. |
L'évaluation bisannuelle et l'évaluation finale des titulaires des | L'évaluation bisannuelle et l'évaluation finale des titulaires des |
fonctions de management autres que ceux visés au paragraphe 2 donnent | fonctions de management autres que ceux visés au paragraphe 2 donnent |
lieu à la mention « insuffisant » lorsque les objectifs prévus pour le | lieu à la mention « insuffisant » lorsque les objectifs prévus pour le |
service qu'ils gèrent dans le plan d'administration n'ont | service qu'ils gèrent dans le plan d'administration n'ont |
manifestement pas été réalisés pendant la période évaluée, | manifestement pas été réalisés pendant la période évaluée, |
particulièrement dans les domaines de résultats précisés dans le | particulièrement dans les domaines de résultats précisés dans le |
profil de fonction du titulaire de la fonction. | profil de fonction du titulaire de la fonction. |
L'évaluation finale des titulaires des fonctions de management autres | L'évaluation finale des titulaires des fonctions de management autres |
que ceux visés au paragraphe 2 donnent lieu à la mention « bon » | que ceux visés au paragraphe 2 donnent lieu à la mention « bon » |
lorsque les objectifs prévus pour le service qu'ils gèrent dans le | lorsque les objectifs prévus pour le service qu'ils gèrent dans le |
plan d'administration ont été réalisés pendant pour la majorité des | plan d'administration ont été réalisés pendant pour la majorité des |
années évaluées, particulièrement dans les domaines de résultats | années évaluées, particulièrement dans les domaines de résultats |
précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction. | précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction. |
§ 4. L'évaluation des titulaires d'une fonction de management se fait | § 4. L'évaluation des titulaires d'une fonction de management se fait |
: | : |
1° pour l'administrateur général, par le ministre de tutelle sur | 1° pour l'administrateur général, par le ministre de tutelle sur |
proposition du comité de gestion; | proposition du comité de gestion; |
2° pour l'administrateur général adjoint, par le ministre de tutelle | 2° pour l'administrateur général adjoint, par le ministre de tutelle |
sur proposition du comité de gestion et de l'administrateur général; | sur proposition du comité de gestion et de l'administrateur général; |
3° pour le titulaire de la fonction de management -1, par | 3° pour le titulaire de la fonction de management -1, par |
l'administrateur général et l'administrateur général adjoint; | l'administrateur général et l'administrateur général adjoint; |
4° pour le titulaire de la fonction de management -2, par le titulaire | 4° pour le titulaire de la fonction de management -2, par le titulaire |
de la fonction de management -1 et l'administrateur général; | de la fonction de management -1 et l'administrateur général; |
5° pour le titulaire de la fonction de management -3, par le titulaire | 5° pour le titulaire de la fonction de management -3, par le titulaire |
de la fonction de management -2 et l'administrateur général. | de la fonction de management -2 et l'administrateur général. |
Art. 18.Les évaluations tiennent compte de la mesure dans laquelle |
Art. 18.Les évaluations tiennent compte de la mesure dans laquelle |
l'Etat belge a respecté ses obligations envers l'institution publique | l'Etat belge a respecté ses obligations envers l'institution publique |
de sécurité sociale concernée. | de sécurité sociale concernée. |
Art. 19.Dans tous les cas, l'évaluateur a un entretien de |
Art. 19.Dans tous les cas, l'évaluateur a un entretien de |
fonctionnement avec la personne à évaluer en vue de son évaluation. | fonctionnement avec la personne à évaluer en vue de son évaluation. |
Comme préparation à cet entretien, la personne à évaluer établit une | Comme préparation à cet entretien, la personne à évaluer établit une |
auto-évaluation qu'il transmet à l'évaluateur cinq jours calendrier | auto-évaluation qu'il transmet à l'évaluateur cinq jours calendrier |
avant l'entretien. Cette auto-évaluation écrite est jointe au dossier | avant l'entretien. Cette auto-évaluation écrite est jointe au dossier |
d'évaluation. | d'évaluation. |
Après l'entretien d'évaluation, l'évaluateur finalise le rapport | Après l'entretien d'évaluation, l'évaluateur finalise le rapport |
d'évaluation qui est transmis, contre récépissé, à l'évalué dans les | d'évaluation qui est transmis, contre récépissé, à l'évalué dans les |
quinze jours calendrier qui suivent l'entretien d'évaluation. | quinze jours calendrier qui suivent l'entretien d'évaluation. |
Art. 20.Lorsqu'une évaluation donne lieu à une mention « insuffisant |
Art. 20.Lorsqu'une évaluation donne lieu à une mention « insuffisant |
», l'évalué peut, dans les quinze jours calendrier qui suivent la | », l'évalué peut, dans les quinze jours calendrier qui suivent la |
réception du rapport d'évaluation, introduire un recours auprès des | réception du rapport d'évaluation, introduire un recours auprès des |
organes visés à l'article 17, § 4. En vue de l'audience de recours, | organes visés à l'article 17, § 4. En vue de l'audience de recours, |
l'intéressé : | l'intéressé : |
1° est convoqué au moins huit jours calendrier avant l'audience; | 1° est convoqué au moins huit jours calendrier avant l'audience; |
2° s'il le souhaite, peut être assisté du défenseur de son choix; | 2° s'il le souhaite, peut être assisté du défenseur de son choix; |
3° se voit offrir la possibilité de consulter son dossier | 3° se voit offrir la possibilité de consulter son dossier |
d'évaluation. | d'évaluation. |
CHAPITRE VI. - De la fin du mandat | CHAPITRE VI. - De la fin du mandat |
Section Ire. - De la fin du mandat de plein droit | Section Ire. - De la fin du mandat de plein droit |
Art. 21.Le mandat prend fin de plein droit au terme de la période |
Art. 21.Le mandat prend fin de plein droit au terme de la période |
visée à l'article 11. | visée à l'article 11. |
Le mandat du titulaire de la fonction de management peut être prolongé | Le mandat du titulaire de la fonction de management peut être prolongé |
pour un maximum de six mois jusqu'à ce que le mandat de son successeur | pour un maximum de six mois jusqu'à ce que le mandat de son successeur |
débute. | débute. |
Section II. - De la fin anticipée du mandat | Section II. - De la fin anticipée du mandat |
Art. 22.§ 1er. Si l'évaluation visée à l'article 17, § 1er, conduit à |
Art. 22.§ 1er. Si l'évaluation visée à l'article 17, § 1er, conduit à |
une mention « insuffisant », il est mis fin au mandat du titulaire de | une mention « insuffisant », il est mis fin au mandat du titulaire de |
la fonction de management. | la fonction de management. |
§ 2. Le titulaire d'une fonction de management, à l'exclusion de celui | § 2. Le titulaire d'une fonction de management, à l'exclusion de celui |
visé à l'article 14, dont le mandat prend prématurément fin en raison | visé à l'article 14, dont le mandat prend prématurément fin en raison |
d'une mention « insuffisant », reçoit une indemnité de départ selon | d'une mention « insuffisant », reçoit une indemnité de départ selon |
les règles fixées par Nous. | les règles fixées par Nous. |
§ 3. Le titulaire d'une fonction de management visé à l'article 14 | § 3. Le titulaire d'une fonction de management visé à l'article 14 |
dont le mandat prend fin avant l'expiration du terme suite à une | dont le mandat prend fin avant l'expiration du terme suite à une |
évaluation « insuffisant » est réaffecté dans une fonction adéquate | évaluation « insuffisant » est réaffecté dans une fonction adéquate |
qui lui est proposée par le comité de gestion de son institution. | qui lui est proposée par le comité de gestion de son institution. |
Si le titulaire de la fonction de management n'est pas d'accord avec | Si le titulaire de la fonction de management n'est pas d'accord avec |
la fonction adéquate qui lui est proposée par le comité de gestion de | la fonction adéquate qui lui est proposée par le comité de gestion de |
son institution, il peut faire appel à l'arbitrage du Service public | son institution, il peut faire appel à l'arbitrage du Service public |
fédéral Personnel et Organisation. | fédéral Personnel et Organisation. |
Art. 23.Si le titulaire d'une fonction de management demande qu'il |
Art. 23.Si le titulaire d'une fonction de management demande qu'il |
soit mis fin à son mandat, un préavis de six mois est requis si les | soit mis fin à son mandat, un préavis de six mois est requis si les |
organes visés à l'article 9, § 1er, alinéa 2, 1° et 2° ou à l'article | organes visés à l'article 9, § 1er, alinéa 2, 1° et 2° ou à l'article |
10, § 1er, alinéa 2, 1° à 3° selon la fonction de management sont | 10, § 1er, alinéa 2, 1° à 3° selon la fonction de management sont |
d'accord. Ce délai peut être réduit de commun accord. Les dispositions | d'accord. Ce délai peut être réduit de commun accord. Les dispositions |
en matière de réaffectation visées à l'article 22, § 3, sont également | en matière de réaffectation visées à l'article 22, § 3, sont également |
applicables dans ce cas. | applicables dans ce cas. |
CHAPITRE VII. - Du renouvellement du mandat | CHAPITRE VII. - Du renouvellement du mandat |
Art. 24.Si le titulaire d'une fonction de management pose sa |
Art. 24.Si le titulaire d'une fonction de management pose sa |
candidature pour la même fonction au sein de son institution publique | candidature pour la même fonction au sein de son institution publique |
de sécurité sociale et s'il a reçu une évaluation finale « bon », les | de sécurité sociale et s'il a reçu une évaluation finale « bon », les |
organes visés à l'article 9, § 1er, alinéa 2, 1° et 2° ou à l'article | organes visés à l'article 9, § 1er, alinéa 2, 1° et 2° ou à l'article |
10, § 1er, alinéa 2, 1° à 3° selon la fonction de management lui | 10, § 1er, alinéa 2, 1° à 3° selon la fonction de management lui |
donnent un nouveau mandat conformément à l'article 11. | donnent un nouveau mandat conformément à l'article 11. |
Par dérogation aux dispositions des sections II et III du Chapitre | Par dérogation aux dispositions des sections II et III du Chapitre |
III, il est réputé, en ce cas, avoir satisfait à la sélection | III, il est réputé, en ce cas, avoir satisfait à la sélection |
comparative visée à l'article 5, sans qu'une nouvelle procédure de | comparative visée à l'article 5, sans qu'une nouvelle procédure de |
sélection ne doive être organisée. | sélection ne doive être organisée. |
CHAPITRE VIII. - De la pondération des fonctions | CHAPITRE VIII. - De la pondération des fonctions |
Art. 25.La pondération des fonctions de management visées à l'article |
Art. 25.La pondération des fonctions de management visées à l'article |
2, § 1er, leur répartition en classes et le traitement qui en résulte | 2, § 1er, leur répartition en classes et le traitement qui en résulte |
sont fixés par Nous, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. | sont fixés par Nous, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. |
La fonction de management visée à l'article 2, § 1er, 2°, est | La fonction de management visée à l'article 2, § 1er, 2°, est |
incorporée dans la classe inférieure à celle dans laquelle est | incorporée dans la classe inférieure à celle dans laquelle est |
incorporée la fonction de management visée à l'article 2, § 1er, 1°, | incorporée la fonction de management visée à l'article 2, § 1er, 1°, |
de la même institution. | de la même institution. |
Art. 26.Le Ministre concerné formule pour chaque institution publique |
Art. 26.Le Ministre concerné formule pour chaque institution publique |
de sécurité sociale dont il a la tutelle des propositions pour la | de sécurité sociale dont il a la tutelle des propositions pour la |
pondération des fonctions d'administrateur général et d'administrateur | pondération des fonctions d'administrateur général et d'administrateur |
général adjoint. | général adjoint. |
Un expert reconnu désigné par le Collège des institutions publiques de | Un expert reconnu désigné par le Collège des institutions publiques de |
sécurité sociale formule des propositions pour la pondération des | sécurité sociale formule des propositions pour la pondération des |
autres fonctions de management de l'ensemble des institutions | autres fonctions de management de l'ensemble des institutions |
publiques de sécurité sociale. | publiques de sécurité sociale. |
Art. 27.§ 1er. Le Conseil des Ministres fixe la pondération de la |
Art. 27.§ 1er. Le Conseil des Ministres fixe la pondération de la |
fonction d'administrateur général et d'administrateur général adjoint, | fonction d'administrateur général et d'administrateur général adjoint, |
sur proposition du ministre de tutelle, après concertation avec les | sur proposition du ministre de tutelle, après concertation avec les |
Ministres de la Fonction publique et du Budget. | Ministres de la Fonction publique et du Budget. |
Les comités de gestion fixent la pondération des autres fonctions de | Les comités de gestion fixent la pondération des autres fonctions de |
management sur proposition de l'administrateur général après accord | management sur proposition de l'administrateur général après accord |
des ministres de la fonction publique et du budget. | des ministres de la fonction publique et du budget. |
§ 2. Le résultat de ces pondérations est repris dans les arrêtés ou la | § 2. Le résultat de ces pondérations est repris dans les arrêtés ou la |
désignation concernés. | désignation concernés. |
Art. 28.L'ensemble des fonctions mentionnées à l'article 2 sont |
Art. 28.L'ensemble des fonctions mentionnées à l'article 2 sont |
repondérées tous les six ans, à dater de l'entrée en vigueur du | repondérées tous les six ans, à dater de l'entrée en vigueur du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Les titulaires d'une fonction de management qui sont en fonction au | Les titulaires d'une fonction de management qui sont en fonction au |
moment de la repondération visée à l'alinéa 1er, conservent comme | moment de la repondération visée à l'alinéa 1er, conservent comme |
traitement le résultat de leur pondération initiale jusqu'à la fin de | traitement le résultat de leur pondération initiale jusqu'à la fin de |
leur mandat. | leur mandat. |
CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires et finales | CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires et finales |
Art. 29.Pour la première désignation des administrateurs généraux, |
Art. 29.Pour la première désignation des administrateurs généraux, |
administrateurs généraux adjoints et des titulaires d'une fonction de | administrateurs généraux adjoints et des titulaires d'une fonction de |
management -1 : | management -1 : |
1° les années prestées au moins en qualité de titulaire d'un grade de | 1° les années prestées au moins en qualité de titulaire d'un grade de |
rang 13 sont prises en considération pour le calcul des six ans | rang 13 sont prises en considération pour le calcul des six ans |
d'expérience de management visés à l'article 6, § 1er, alinéa 2; | d'expérience de management visés à l'article 6, § 1er, alinéa 2; |
2° les titulaires actuels des fonctions respectivement | 2° les titulaires actuels des fonctions respectivement |
d'administrateur général, d'administrateur général adjoint et de | d'administrateur général, d'administrateur général adjoint et de |
directeur général sont censés satisfaire à cette condition. | directeur général sont censés satisfaire à cette condition. |
Art. 30.§ 1er. Par dérogation aux articles 5 à 9 et 11, § 1er, 1°, |
Art. 30.§ 1er. Par dérogation aux articles 5 à 9 et 11, § 1er, 1°, |
les titulaires d'une fonction de management d'« administrateur général | les titulaires d'une fonction de management d'« administrateur général |
» et d'« administrateur général adjoint », attribuée en application de | » et d'« administrateur général adjoint », attribuée en application de |
l'arrêté royal du 24 octobre 2003 relatif au statut des fonctions de | l'arrêté royal du 24 octobre 2003 relatif au statut des fonctions de |
management d'administrateur général et d'administrateur général | management d'administrateur général et d'administrateur général |
adjoint des institutions publiques de sécurité sociale, sont réputés | adjoint des institutions publiques de sécurité sociale, sont réputés |
désignés dans un mandat et exercer un mandat comme prévu au présent | désignés dans un mandat et exercer un mandat comme prévu au présent |
arrêté, respectivement pour la fonction d'administrateur général et | arrêté, respectivement pour la fonction d'administrateur général et |
d'administrateur général adjoint. | d'administrateur général adjoint. |
Pour les fonctions de management visées à l'alinéa 1er, l'article 27, | Pour les fonctions de management visées à l'alinéa 1er, l'article 27, |
§ 2, n'est pas d'application. | § 2, n'est pas d'application. |
§ 2. Après la déclaration de vacance d'emploi par le comité de gestion | § 2. Après la déclaration de vacance d'emploi par le comité de gestion |
conformément à l'article 9 de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion | conformément à l'article 9 de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion |
des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance | des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance |
sociale, modifié par la loi du 29 décembre 1990 la procédure de | sociale, modifié par la loi du 29 décembre 1990 la procédure de |
sélection est engagée conformément aux dispositions du chapitre III | sélection est engagée conformément aux dispositions du chapitre III |
pour les emplois de fonction de management d'« administrateur général | pour les emplois de fonction de management d'« administrateur général |
» et d'« administrateur général adjoint » là où les titulaires du | » et d'« administrateur général adjoint » là où les titulaires du |
grade d'administrateur général ou d'administrateur général adjoint ont | grade d'administrateur général ou d'administrateur général adjoint ont |
été considérés comme « pas aptes » dans le cadre de l'épreuve | été considérés comme « pas aptes » dans le cadre de l'épreuve |
organisée en application de l'arrêté royal du 24 octobre 2003 précité. | organisée en application de l'arrêté royal du 24 octobre 2003 précité. |
Art. 31.Les grades d'administrateur général et d'administrateur |
Art. 31.Les grades d'administrateur général et d'administrateur |
général adjoint sont supprimés dans chaque institution publique de | général adjoint sont supprimés dans chaque institution publique de |
sécurité sociale au moment où y seront désignés les titulaires | sécurité sociale au moment où y seront désignés les titulaires |
respectifs de fonctions de management. | respectifs de fonctions de management. |
Les titulaires des grades d'administrateur général et d'administrateur | Les titulaires des grades d'administrateur général et d'administrateur |
général adjoint conservent leur grade à titre personnel. | général adjoint conservent leur grade à titre personnel. |
Les titulaires des grades supprimés de rang 16 qui ne sont pas | Les titulaires des grades supprimés de rang 16 qui ne sont pas |
désignés pour une fonction de management, ne sont plus intégrés dans | désignés pour une fonction de management, ne sont plus intégrés dans |
la structure hiérarchique. Ils sont désignés comme chargés de mission | la structure hiérarchique. Ils sont désignés comme chargés de mission |
par le ministre de tutelle. | par le ministre de tutelle. |
La mission est déterminée par le ministre. | La mission est déterminée par le ministre. |
Ils conservent le bénéfice de leur échelle de traitement, liée à leur | Ils conservent le bénéfice de leur échelle de traitement, liée à leur |
grade supprimé. | grade supprimé. |
Art. 32.L'article 2bis de l'arrêté royal du 24 janvier 2002 fixant le |
Art. 32.L'article 2bis de l'arrêté royal du 24 janvier 2002 fixant le |
statut du personnel des institutions publiques de sécurité sociale, | statut du personnel des institutions publiques de sécurité sociale, |
inséré par l'arrêté royal du 24 octobre 2003, est remplacé par la | inséré par l'arrêté royal du 24 octobre 2003, est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« Art. 2bis . Pour les titulaires d'une fonction de management, le | « Art. 2bis . Pour les titulaires d'une fonction de management, le |
statut est déterminé par l'arrêté royal du 30 novembre 2003 relatif à | statut est déterminé par l'arrêté royal du 30 novembre 2003 relatif à |
la désignation, à l'exercice et à la pondération des fonctions de | la désignation, à l'exercice et à la pondération des fonctions de |
management dans les institutions publiques de sécurité sociale. » | management dans les institutions publiques de sécurité sociale. » |
Art. 33.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 33.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge . | au Moniteur belge . |
Art. 34.Notre Ministre du Budget, Notre Ministre de l'Intérieur, |
Art. 34.Notre Ministre du Budget, Notre Ministre de l'Intérieur, |
Notre Ministre de l'Emploi et des Pensions, Notre Ministre des | Notre Ministre de l'Emploi et des Pensions, Notre Ministre des |
Affaires sociales, Notre Ministre de la Fonction publique et Notre | Affaires sociales, Notre Ministre de la Fonction publique et Notre |
Ministre des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le | Ministre des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le |
concerne, de l'exécution du présent arrêté. | concerne, de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 30 novembre 2003. | Donné à Bruxelles, le 30 novembre 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Budget, | Le Ministre du Budget, |
J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |
Le Ministre de l'Intérieur, | Le Ministre de l'Intérieur, |
P. DEWAEL | P. DEWAEL |
Le Ministre de l'Emploi et des Pensions, | Le Ministre de l'Emploi et des Pensions, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
Le Ministre des Affaires sociales, | Le Ministre des Affaires sociales, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
La Ministre de la Fonction publique, | La Ministre de la Fonction publique, |
Mme M. ARENA | Mme M. ARENA |
La Ministre des Classes moyennes, | La Ministre des Classes moyennes, |
Mme S. LARUELLE | Mme S. LARUELLE |