Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 30/11/2003
← Retour vers "Arrêté royal relatif à la désignation, à l'exercice et à la pondération des fonctions de management dans les institutions publiques de sécurité sociale "
Arrêté royal relatif à la désignation, à l'exercice et à la pondération des fonctions de management dans les institutions publiques de sécurité sociale Arrêté royal relatif à la désignation, à l'exercice et à la pondération des fonctions de management dans les institutions publiques de sécurité sociale
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
30 NOVEMBRE 2003. - Arrêté royal relatif à la désignation, à 30 NOVEMBRE 2003. - Arrêté royal relatif à la désignation, à
l'exercice et à la pondération des fonctions de management dans les l'exercice et à la pondération des fonctions de management dans les
institutions publiques de sécurité sociale institutions publiques de sécurité sociale
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs, notamment l'article 7, § 2, modifié par la loi-programme travailleurs, notamment l'article 7, § 2, modifié par la loi-programme
du 8 avril 2003; du 8 avril 2003;
Vu la loi du 26 juillet 1960 portant réorganisation des organismes Vu la loi du 26 juillet 1960 portant réorganisation des organismes
d'allocations familiales, notamment l'article 9, modifié par la loi- d'allocations familiales, notamment l'article 9, modifié par la loi-
programme du 8 avril 2003; programme du 8 avril 2003;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt
public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment les public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment les
articles 9, 18 et 23, modifiés par la loi-programme du 8 avril 2003; articles 9, 18 et 23, modifiés par la loi-programme du 8 avril 2003;
Vu la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale Vu la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale
d'outre-mer, notamment l'article 2, modifié par la loi-programme du 8 d'outre-mer, notamment l'article 2, modifié par la loi-programme du 8
avril 2003; avril 2003;
Vu l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social Vu l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social
des travailleurs indépendants, notamment l'article 21, modifié par la des travailleurs indépendants, notamment l'article 21, modifié par la
loi- programme du 8 avril 2003; loi- programme du 8 avril 2003;
Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de
retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article
48, modifié par la loi-programme du 8 avril 2003; 48, modifié par la loi-programme du 8 avril 2003;
Vu les lois relatives à la réparation des dommages résultant des Vu les lois relatives à la réparation des dommages résultant des
maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, notamment les - maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, notamment les -
articles 13, 14 et 15, modifiés par la loi-programme du 8 avril 2003; articles 13, 14 et 15, modifiés par la loi-programme du 8 avril 2003;
Vu la loi de redressement du 31 juillet 1984, notamment l'article 16, Vu la loi de redressement du 31 juillet 1984, notamment l'article 16,
§ 4, y inséré par la loi du 22 juillet 1993; § 4, y inséré par la loi du 22 juillet 1993;
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 177, indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 177,
180 et 184, modifiés par la loi-programme du 8 avril 2003; 180 et 184, modifiés par la loi-programme du 8 avril 2003;
Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la
responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en
application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant
modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des
régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 12 décembre 1997, régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 12 décembre 1997,
notamment l'article 19, modifié par la loi-programme du 8 avril 2003 notamment l'article 19, modifié par la loi-programme du 8 avril 2003
et l'article 21; et l'article 21;
Vu l'arrêté royal du 24 janvier 2002 fixant le statut du personnel des Vu l'arrêté royal du 24 janvier 2002 fixant le statut du personnel des
institutions publiques de sécurité sociale, notamment l'article 2bis, institutions publiques de sécurité sociale, notamment l'article 2bis,
modifié par l'arrêté royal du 24 octobre 2003 relatif au statut des modifié par l'arrêté royal du 24 octobre 2003 relatif au statut des
fonctions de management d'administrateur général et d'administrateur fonctions de management d'administrateur général et d'administrateur
général adjoint des institutions publiques de sécurité sociale; général adjoint des institutions publiques de sécurité sociale;
Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 16 septembre 2002, Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 16 septembre 2002,
le 2 septembre 2003 et le 2 octobre 2003; le 2 septembre 2003 et le 2 octobre 2003;
Vu les accords de Notre Ministre du Budget, donnés le 26 septembre Vu les accords de Notre Ministre du Budget, donnés le 26 septembre
2002, le 25 septembre 2003 et le 3 octobre 2003; 2002, le 25 septembre 2003 et le 3 octobre 2003;
Vu les avis du Collège des institutions publiques de sécurité sociale, Vu les avis du Collège des institutions publiques de sécurité sociale,
donnés les 27 septembre 2002 et 17 octobre 2003; donnés les 27 septembre 2002 et 17 octobre 2003;
Vu les protocoles du 3 décembre 2002, du 19 septembre 2003 et du 8 Vu les protocoles du 3 décembre 2002, du 19 septembre 2003 et du 8
octobre 2003 du Comité de Secteur XX - Institutions de sécurité octobre 2003 du Comité de Secteur XX - Institutions de sécurité
sociale; sociale;
Vu l'avis du Conseil d'Etat; Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Considérant que depuis la loi-programme du 8 avril 2003, des fonctions Considérant que depuis la loi-programme du 8 avril 2003, des fonctions
de management ne peuvent être attribuées dans certaines institutions de management ne peuvent être attribuées dans certaines institutions
publiques de sécurité sociale en raison de l'absence d'un cadre publiques de sécurité sociale en raison de l'absence d'un cadre
réglementaire relatif à la désignation à ces fonctions; réglementaire relatif à la désignation à ces fonctions;
Sur la proposition de Notre Ministre du Budget, de Notre Ministre de Sur la proposition de Notre Ministre du Budget, de Notre Ministre de
l'Intérieur, de Notre Ministre de l'Emploi et des Pensions, de Notre l'Intérieur, de Notre Ministre de l'Emploi et des Pensions, de Notre
Ministre des Affaires sociales, de Notre Ministre de la Fonction Ministre des Affaires sociales, de Notre Ministre de la Fonction
publique et de Notre Ministre des Classes moyennes et de l'avis de Nos publique et de Notre Ministre des Classes moyennes et de l'avis de Nos
Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux institutions

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux institutions

publiques de sécurité sociale visées par l'article 3, § 2, de l'arrêté publiques de sécurité sociale visées par l'article 3, § 2, de l'arrêté
royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la
responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en
application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant
modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des
régimes légaux des pensions, confirmé par la loi programme du 12 régimes légaux des pensions, confirmé par la loi programme du 12
décembre 1997. décembre 1997.
CHAPITRE II. - Des fonctions de management et de leur nature juridique CHAPITRE II. - Des fonctions de management et de leur nature juridique

Art. 2.§ 1er. Les fonctions de management dans les institutions

Art. 2.§ 1er. Les fonctions de management dans les institutions

publiques de sécurité sociale sont classées en cinq groupes, dans publiques de sécurité sociale sont classées en cinq groupes, dans
l'ordre hiérarchique suivant : l'ordre hiérarchique suivant :
1° l'administrateur général; 1° l'administrateur général;
2° l'administrateur général adjoint; 2° l'administrateur général adjoint;
3° la fonction de management -1; 3° la fonction de management -1;
4° la fonction de management -2; 4° la fonction de management -2;
5° la fonction de management -3. 5° la fonction de management -3.
§ 2. Outre les tâches fixées dans la loi du 25 avril 1963 sur la § 2. Outre les tâches fixées dans la loi du 25 avril 1963 sur la
gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de
prévoyance sociale, l'administrateur général adjoint peut être chargé prévoyance sociale, l'administrateur général adjoint peut être chargé
de tâches particulières. de tâches particulières.
L'administrateur général et l'administrateur général adjoint sont L'administrateur général et l'administrateur général adjoint sont
conjointement responsables des services de soutien et effectuent conjointement responsables des services de soutien et effectuent
conjointement l'évaluation des titulaires d'une fonction de management conjointement l'évaluation des titulaires d'une fonction de management
-1 qui dirigent ces services. -1 qui dirigent ces services.
§ 3. Dans chaque institution publique de sécurité sociale, le nombre § 3. Dans chaque institution publique de sécurité sociale, le nombre
des fonctions de management -1, -2 et le cas échéant -3 sont fixés par des fonctions de management -1, -2 et le cas échéant -3 sont fixés par
leur comité de gestion moyennant l'accord des ministres de la fonction leur comité de gestion moyennant l'accord des ministres de la fonction
publique et du budget. publique et du budget.

Art. 3.Les fonctions de management visées par le présent arrêté sont

Art. 3.Les fonctions de management visées par le présent arrêté sont

des fonctions de gestion au sein des institutions publiques de des fonctions de gestion au sein des institutions publiques de
sécurité sociale visées par l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des sécurité sociale visées par l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des
mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de
sécurité sociale en application de l'article 47 de la loi du 26 sécurité sociale en application de l'article 47 de la loi du 26
juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant
la viabilité des régimes légaux des pensions. la viabilité des régimes légaux des pensions.
Elles sont exercées dans le cadre d'un mandat, c'est-à-dire d'une Elles sont exercées dans le cadre d'un mandat, c'est-à-dire d'une
désignation temporaire renouvelable conformément à l'article 11. désignation temporaire renouvelable conformément à l'article 11.
CHAPITRE III. - De la sélection, du recrutement et de la désignation CHAPITRE III. - De la sélection, du recrutement et de la désignation
des titulaires des fonctions de management des titulaires des fonctions de management
Section Ire. - Disposition générale Section Ire. - Disposition générale

Art. 4.Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les

Art. 4.Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les

règles applicables à la sélection et au recrutement dans les règles applicables à la sélection et au recrutement dans les
institutions publiques de sécurité sociale sont applicables à la institutions publiques de sécurité sociale sont applicables à la
sélection et au recrutement des titulaires d'une fonction de sélection et au recrutement des titulaires d'une fonction de
management. management.
Section II. - De la sélection Section II. - De la sélection

Art. 5.§ 1er. Pour les fonctions de management, excepté la fonction

Art. 5.§ 1er. Pour les fonctions de management, excepté la fonction

de management d'« administrateur général adjoint », une sélection de management d'« administrateur général adjoint », une sélection
comparative est organisée par rôle linguistique. comparative est organisée par rôle linguistique.
Pour la fonction de management d'« administrateur général adjoint », Pour la fonction de management d'« administrateur général adjoint »,
une sélection comparative pour les deux rôles linguistiques est une sélection comparative pour les deux rôles linguistiques est
organisée, sauf si la concrétisation du cadre linguistique de organisée, sauf si la concrétisation du cadre linguistique de
l'institution publique ne permet pas un choix entre les deux rôles l'institution publique ne permet pas un choix entre les deux rôles
linguistiques. linguistiques.
§ 2. Les candidats pour les fonctions de management d'« administrateur § 2. Les candidats pour les fonctions de management d'« administrateur
général » et d'« administrateur général adjoint » participent à une général » et d'« administrateur général adjoint » participent à une
sélection comparative néerlandophone ou francophone qui donne lieu à sélection comparative néerlandophone ou francophone qui donne lieu à
leur inscription dans le groupe « aptes » ou dans le groupe « non leur inscription dans le groupe « aptes » ou dans le groupe « non
aptes ». aptes ».
Dans le groupe « aptes », les candidats sont classés. Dans le groupe « aptes », les candidats sont classés.
§ 3. Les candidats aux autres fonctions de management participent à § 3. Les candidats aux autres fonctions de management participent à
une sélection comparative néerlandophone ou francophone qui donne lieu une sélection comparative néerlandophone ou francophone qui donne lieu
à leur inscription dans le groupe A, B, C ou D. à leur inscription dans le groupe A, B, C ou D.
Chaque groupe A contient les candidats qui sont très aptes à la Chaque groupe A contient les candidats qui sont très aptes à la
fonction à exercer, chaque groupe B les candidats qui sont aptes à la fonction à exercer, chaque groupe B les candidats qui sont aptes à la
fonction à exercer, chaque groupe C les candidats qui sont moins aptes fonction à exercer, chaque groupe C les candidats qui sont moins aptes
à la fonction à exercer, chaque groupe D les candidats qui ne sont pas à la fonction à exercer, chaque groupe D les candidats qui ne sont pas
aptes à la fonction à exercer. aptes à la fonction à exercer.
Dans le groupe A et le groupe B, les candidats sont classés. Dans le groupe A et le groupe B, les candidats sont classés.
§ 4. SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale valide § 4. SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale valide
les résultats de chaque étape de la sélection comparative et les résultats de chaque étape de la sélection comparative et
s'approprie ou ne s'approprie pas à cet effet les résultats de chaque s'approprie ou ne s'approprie pas à cet effet les résultats de chaque
étape de la sélection comparative à l'issue de l'exercice de la étape de la sélection comparative à l'issue de l'exercice de la
surveillance de qualité. surveillance de qualité.

Art. 6.§ 1er. Pour participer aux sélections comparatives pour les

Art. 6.§ 1er. Pour participer aux sélections comparatives pour les

fonctions d'administrateur général et d'administrateur général adjoint fonctions d'administrateur général et d'administrateur général adjoint
et pour une fonction de management -1, les candidats doivent être et pour une fonction de management -1, les candidats doivent être
titulaires d'une fonction de niveau 1 ou pouvoir participer à une titulaires d'une fonction de niveau 1 ou pouvoir participer à une
sélection comparative pour une fonction de niveau 1. sélection comparative pour une fonction de niveau 1.
Les candidats à une fonction d'administrateur général, Les candidats à une fonction d'administrateur général,
d'administrateur général adjoint ou à une fonction de management -1 d'administrateur général adjoint ou à une fonction de management -1
doivent posséder une expérience de management d'au moins six ans ou doivent posséder une expérience de management d'au moins six ans ou
avoir une expérience professionnelle utile d'au moins dix ans. Par avoir une expérience professionnelle utile d'au moins dix ans. Par
expérience de management, il y a lieu d'entendre une expérience en expérience de management, il y a lieu d'entendre une expérience en
gestion au sein d'un service public ou d'une organisation du secteur gestion au sein d'un service public ou d'une organisation du secteur
privé. privé.
§ 2. Pour participer à une sélection comparative pour une fonction de § 2. Pour participer à une sélection comparative pour une fonction de
management -2 ou -3, les candidats doivent être titulaires d'une management -2 ou -3, les candidats doivent être titulaires d'une
fonction de niveau 1 depuis au moins six ans dans une institution fonction de niveau 1 depuis au moins six ans dans une institution
publique de sécurité sociale, dans un ministère ou dans un service publique de sécurité sociale, dans un ministère ou dans un service
public fédéral visé par l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant public fédéral visé par l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant
création et composition des organes communs à chaque service public création et composition des organes communs à chaque service public
fédéral. fédéral.

Art. 7.§ 1er. Les candidats à une fonction de management doivent

Art. 7.§ 1er. Les candidats à une fonction de management doivent

avoir les compétences, les aptitudes relationnelles et de management avoir les compétences, les aptitudes relationnelles et de management
fixées dans la description de fonction et dans le profil de compétence fixées dans la description de fonction et dans le profil de compétence
afférents à la fonction de management à conférer. afférents à la fonction de management à conférer.
§ 2. La description de la fonction et le profil de compétence d'une § 2. La description de la fonction et le profil de compétence d'une
fonction de management à conférer au sein d'une institution publique fonction de management à conférer au sein d'une institution publique
de sécurité sociale sont déterminés : de sécurité sociale sont déterminés :
1° pour la fonction d'administrateur général et d'administrateur 1° pour la fonction d'administrateur général et d'administrateur
général adjoint, par le comité de gestion de l'institution publique de général adjoint, par le comité de gestion de l'institution publique de
sécurité sociale; sécurité sociale;
2° pour les fonctions de management -1, par le comité de gestion de 2° pour les fonctions de management -1, par le comité de gestion de
l'institution publique de sécurité sociale, sur proposition de l'institution publique de sécurité sociale, sur proposition de
l'administrateur général; l'administrateur général;
3° pour la fonction de management -2, par l'administrateur général sur 3° pour la fonction de management -2, par l'administrateur général sur
proposition du titulaire de la fonction de management -1; proposition du titulaire de la fonction de management -1;
4° pour la fonction de management -3, par l'administrateur général sur 4° pour la fonction de management -3, par l'administrateur général sur
proposition du titulaire de la fonction de management -2, concertée proposition du titulaire de la fonction de management -2, concertée
avec le titulaire de la fonction de management -1. avec le titulaire de la fonction de management -1.

Art. 8.§ 1er. Chaque commission de sélection est constituée par

Art. 8.§ 1er. Chaque commission de sélection est constituée par

l'administrateur-délégué de SELOR - Bureau de Sélection de l'administrateur-délégué de SELOR - Bureau de Sélection de
l'Administration fédérale. Les profils des membres de chaque l'Administration fédérale. Les profils des membres de chaque
commission de sélection sont déterminés en concertation avec : commission de sélection sont déterminés en concertation avec :
- le comité de gestion de l'institution publique de sécurité sociale - le comité de gestion de l'institution publique de sécurité sociale
concernée, pour l'administrateur général et l'administrateur général concernée, pour l'administrateur général et l'administrateur général
adjoint; adjoint;
- le comité de gestion de l'institution publique de sécurité sociale, - le comité de gestion de l'institution publique de sécurité sociale,
sur proposition de l'administrateur général concerné, pour les autres sur proposition de l'administrateur général concerné, pour les autres
fonctions de management. fonctions de management.
Pour les fonctions d'administrateur général et d'administrateur Pour les fonctions d'administrateur général et d'administrateur
général adjoint, l'administrateur délégué du SELOR - Bureau de général adjoint, l'administrateur délégué du SELOR - Bureau de
Sélection de l'Administration fédérale transmet la composition de la Sélection de l'Administration fédérale transmet la composition de la
commission de sélection aux membres du Gouvernement et au comité de commission de sélection aux membres du Gouvernement et au comité de
gestion. Ceux-ci peuvent lui transmettre leurs objections dans les gestion. Ceux-ci peuvent lui transmettre leurs objections dans les
quatorze jours calendrier. SELOR - Bureau de Sélection de quatorze jours calendrier. SELOR - Bureau de Sélection de
l'Administration fédérale est tenu de répondre aux remarques par une l'Administration fédérale est tenu de répondre aux remarques par une
décision motivée. décision motivée.
Pour les autres fonctions de management, l'administrateur délégué du Pour les autres fonctions de management, l'administrateur délégué du
SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale transmet la SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale transmet la
composition de la commission de sélection au comité de gestion et à composition de la commission de sélection au comité de gestion et à
l'administrateur général de l'institution concernée. Ceux-ci peuvent l'administrateur général de l'institution concernée. Ceux-ci peuvent
lui transmettre leurs objections dans les quatorze jours calendrier. lui transmettre leurs objections dans les quatorze jours calendrier.
SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale est tenu de SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale est tenu de
répondre aux remarques par une décision motivée. répondre aux remarques par une décision motivée.
La commission de sélection est composée d'une majorité d'experts du La commission de sélection est composée d'une majorité d'experts du
secteur social, du secteur non marchand, de la gestion paritaire et, secteur social, du secteur non marchand, de la gestion paritaire et,
éventuellement d'un expert choisi pour ses compétences particulières éventuellement d'un expert choisi pour ses compétences particulières
relatives aux matières concernées par les aspects spécifiques du relatives aux matières concernées par les aspects spécifiques du
profil de la fonction. La commission de sélection est présidée par un profil de la fonction. La commission de sélection est présidée par un
délégué de SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale. délégué de SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale.
Afin d'avoir une approche équivalente, les présidents de la commission Afin d'avoir une approche équivalente, les présidents de la commission
néerlandophone et de la commission francophone se concertent. néerlandophone et de la commission francophone se concertent.
§ 2. Chaque sélection comparative néerlandophone et francophone, visée § 2. Chaque sélection comparative néerlandophone et francophone, visée
à l'article 5, § 1er, comporte les étapes suivantes : à l'article 5, § 1er, comporte les étapes suivantes :
1° SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale décide si 1° SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale décide si
les candidats satisfont aux conditions générales et particulières les candidats satisfont aux conditions générales et particulières
d'admissibilité. Les candidats qui ne satisfont pas, sont refusés. d'admissibilité. Les candidats qui ne satisfont pas, sont refusés.
2° un assessment ayant pour but d'évaluer les aptitudes à diriger 2° un assessment ayant pour but d'évaluer les aptitudes à diriger
requises pour exercer une fonction de management. Par assessment, il y requises pour exercer une fonction de management. Par assessment, il y
a lieu d'entendre une forme d'évaluation des potentialités. a lieu d'entendre une forme d'évaluation des potentialités.
Cet assessment est mené devant des experts-évaluateurs externes, Cet assessment est mené devant des experts-évaluateurs externes,
désignés par SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale. désignés par SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale.
Deux membres de chaque commission de sélection, désignés en son sein, Deux membres de chaque commission de sélection, désignés en son sein,
sont invités à être présents à l'assessment comme observateurs. sont invités à être présents à l'assessment comme observateurs.
Les experts-évaluateurs décrivent l'assessment de chaque candidat. Ils Les experts-évaluateurs décrivent l'assessment de chaque candidat. Ils
donnent à chaque candidat aux fonctions de management d'« donnent à chaque candidat aux fonctions de management d'«
administrateur général » ou d'« administrateur général adjoint » une administrateur général » ou d'« administrateur général adjoint » une
des appréciations suivantes : « apte » ou « non apte ». Pour chacun des appréciations suivantes : « apte » ou « non apte ». Pour chacun
des candidats à une des autres fonctions de management, ils donnent des candidats à une des autres fonctions de management, ils donnent
une des appréciations suivantes : « très apte », « apte », « moins une des appréciations suivantes : « très apte », « apte », « moins
apte » et « non apte ». Lors de cette répartition, les observateurs apte » et « non apte ». Lors de cette répartition, les observateurs
sont invités à être présents avec voix consultative. sont invités à être présents avec voix consultative.
3° une épreuve orale, présentée devant chaque commission de sélection. 3° une épreuve orale, présentée devant chaque commission de sélection.
Cette partie a pour but d'évaluer les compétences spécifiques à la Cette partie a pour but d'évaluer les compétences spécifiques à la
fonction de chaque candidat, énumérées dans la description de fonction fonction de chaque candidat, énumérées dans la description de fonction
et le profil de compétences correspondants. A chaque candidat pour les et le profil de compétences correspondants. A chaque candidat pour les
fonctions de management d'« administrateur général » ou d'« fonctions de management d'« administrateur général » ou d'«
administrateur général adjoint », il est donné une des appréciations administrateur général adjoint », il est donné une des appréciations
suivantes : « apte » ou « non apte ». A chacun des candidats à une des suivantes : « apte » ou « non apte ». A chacun des candidats à une des
autres fonctions de management, est donnée une des appréciations autres fonctions de management, est donnée une des appréciations
suivantes : « très apte », « apte », « moins apte » et « non apte ». suivantes : « très apte », « apte », « moins apte » et « non apte ».
Deux expertsévaluateurs, désignés par SELOR - Bureau de Sélection de Deux expertsévaluateurs, désignés par SELOR - Bureau de Sélection de
l'Administration fédérale, sont invités à être présents à l'épreuve l'Administration fédérale, sont invités à être présents à l'épreuve
comme observateurs. comme observateurs.
Lors de la répartition des candidats, les experts-évaluateurs désignés Lors de la répartition des candidats, les experts-évaluateurs désignés
sont invités à être présents avec voix consultative. sont invités à être présents avec voix consultative.
4° Ensuite, chaque commission de sélection et les experts-évaluateurs 4° Ensuite, chaque commission de sélection et les experts-évaluateurs
concernés rédigent ensemble l'évaluation finale des candidats concernés rédigent ensemble l'évaluation finale des candidats
conformément à leurs compétences générales et spécifiques pour la conformément à leurs compétences générales et spécifiques pour la
fonction, ainsi que leurs aptitudes à diriger. Il répartissent les fonction, ainsi que leurs aptitudes à diriger. Il répartissent les
candidats aux fonctions de management d'« administrateur général » ou candidats aux fonctions de management d'« administrateur général » ou
« administrateur général adjoint » en deux groupes « aptes » ou « non « administrateur général adjoint » en deux groupes « aptes » ou « non
aptes ». Ils répartissent les candidats pour une des autres fonctions aptes ». Ils répartissent les candidats pour une des autres fonctions
de management en quatre groupes A, B, C ou D. Ils classent les de management en quatre groupes A, B, C ou D. Ils classent les
candidats du groupe A et du groupe B. candidats du groupe A et du groupe B.
Ils envoient cette évaluation finale à l'autorité compétente pour la Ils envoient cette évaluation finale à l'autorité compétente pour la
désignation, ensemble avec les rapports et les résultats partiels désignation, ensemble avec les rapports et les résultats partiels
visés aux 2° et 3°, afin de l'éclairer optimalement sur le résultat visés aux 2° et 3°, afin de l'éclairer optimalement sur le résultat
obtenu de chaque candidat. obtenu de chaque candidat.
§ 3. Les candidats sont informés de leur répartition et/ou classement § 3. Les candidats sont informés de leur répartition et/ou classement
par SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale. par SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale.
Section III. - Du recrutement des fonctions de management d'« Section III. - Du recrutement des fonctions de management d'«
administrateur général » et d'« administrateur général adjoint » administrateur général » et d'« administrateur général adjoint »

Art. 9.§ 1er. SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration

Art. 9.§ 1er. SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration

fédérale transmet l'ensemble des résultats de la sélection comparative fédérale transmet l'ensemble des résultats de la sélection comparative
néerlandophone et/ou francophone, visée à l'article 8, § 2, au néerlandophone et/ou francophone, visée à l'article 8, § 2, au
président du comité de gestion de l'institution concernée. président du comité de gestion de l'institution concernée.
Un entretien complémentaire est prévu avec les candidats des groupes Un entretien complémentaire est prévu avec les candidats des groupes
néerlandophone et/ou francophone de « aptes ». Cet entretien a pour néerlandophone et/ou francophone de « aptes ». Cet entretien a pour
objectif de comparer les candidats en ce qui concerne leurs objectif de comparer les candidats en ce qui concerne leurs
compétences, aptitudes relationnelles et de management fixées dans la compétences, aptitudes relationnelles et de management fixées dans la
description de fonction et dans le profil de compétence afférents à la description de fonction et dans le profil de compétence afférents à la
fonction de management à conférer préétablis. Cet entretien est mené : fonction de management à conférer préétablis. Cet entretien est mené :
1° pour le recrutement de l'administrateur général, par le ministre de 1° pour le recrutement de l'administrateur général, par le ministre de
tutelle et la délégation du comité de gestion qui a signé le contrat tutelle et la délégation du comité de gestion qui a signé le contrat
d'administration au nom de l'institution; d'administration au nom de l'institution;
2° pour le recrutement de l'administrateur général adjoint, par le 2° pour le recrutement de l'administrateur général adjoint, par le
ministre de tutelle, la délégation du comité de gestion qui a signé le ministre de tutelle, la délégation du comité de gestion qui a signé le
contrat d'administration au nom de l'institution et l'administrateur contrat d'administration au nom de l'institution et l'administrateur
général. général.
Un rapport des entretiens relatif au résultat de cette comparaison est Un rapport des entretiens relatif au résultat de cette comparaison est
rédigé. Ce rapport est joint au dossier de désignation. rédigé. Ce rapport est joint au dossier de désignation.
§ 2. Une Commission composée de membres désignés par le Conseil des § 2. Une Commission composée de membres désignés par le Conseil des
Ministres, dirigée par le ministre de tutelle, organise lors de la Ministres, dirigée par le ministre de tutelle, organise lors de la
désignation de l'administrateur général et de l'administrateur général désignation de l'administrateur général et de l'administrateur général
adjoint un entretien complémentaire avec le meilleur candidat de adjoint un entretien complémentaire avec le meilleur candidat de
chaque rôle linguistique, sauf si la concrétisation du cadre chaque rôle linguistique, sauf si la concrétisation du cadre
linguistique de l'institution publique ne permet pas un choix entre linguistique de l'institution publique ne permet pas un choix entre
les deux rôles linguistiques ou si dans un des rôles linguistiques il les deux rôles linguistiques ou si dans un des rôles linguistiques il
n'y a pas de candidat. Cet entretien a pour objectif de faire un n'y a pas de candidat. Cet entretien a pour objectif de faire un
rapport descriptif du meilleur candidat néerlandophone et du meilleur rapport descriptif du meilleur candidat néerlandophone et du meilleur
candidat francophone en ce qui concerne leurs compétences, aptitudes candidat francophone en ce qui concerne leurs compétences, aptitudes
relationnelles et de management fixées dans la description de fonction relationnelles et de management fixées dans la description de fonction
et dans le profil de compétence afférents à la fonction de management et dans le profil de compétence afférents à la fonction de management
à conférer préétablis. Un membre de la Commission doit avoir prouvé la à conférer préétablis. Un membre de la Commission doit avoir prouvé la
connaissance suffisante de la deuxième langue. connaissance suffisante de la deuxième langue.
Section IV. - Le recrutement des autres fonctions de management Section IV. - Le recrutement des autres fonctions de management

Art. 10.§ 1er. SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration

Art. 10.§ 1er. SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration

fédérale transmet l'ensemble des résultats de la sélection comparative fédérale transmet l'ensemble des résultats de la sélection comparative
néerlandophone et francophone, visée à l'article 8, § 2, à néerlandophone et francophone, visée à l'article 8, § 2, à
l'administrateur général. l'administrateur général.
Un entretien complémentaire est organisé avec les candidats du groupe Un entretien complémentaire est organisé avec les candidats du groupe
A. Cet entretien a pour objectif de comparer les candidats en ce qui A. Cet entretien a pour objectif de comparer les candidats en ce qui
concerne leurs compétences, aptitudes relationnelles et de management concerne leurs compétences, aptitudes relationnelles et de management
fixées dans la description de fonction et dans le profil de compétence fixées dans la description de fonction et dans le profil de compétence
afférents à la fonction de management à conférer préétablis. Cet afférents à la fonction de management à conférer préétablis. Cet
entretien est mené : entretien est mené :
1° pour le recrutement du titulaire de la fonction de management -1, 1° pour le recrutement du titulaire de la fonction de management -1,
par l'administrateur général et l'administrateur général adjoint; par l'administrateur général et l'administrateur général adjoint;
2° pour le recrutement du titulaire de la fonction de management -2, 2° pour le recrutement du titulaire de la fonction de management -2,
par le titulaire de la fonction de management -1 et l'administrateur par le titulaire de la fonction de management -1 et l'administrateur
général; général;
3° pour le recrutement du titulaire de la fonction de management -3, 3° pour le recrutement du titulaire de la fonction de management -3,
par le titulaire de la fonction de management -2 et l'administrateur par le titulaire de la fonction de management -2 et l'administrateur
général. général.
Un rapport des entretiens relatif au résultat de cette comparaison est Un rapport des entretiens relatif au résultat de cette comparaison est
rédigé. Ce rapport est joint au dossier de désignation. rédigé. Ce rapport est joint au dossier de désignation.
§ 2. Après épuisement du groupe A, la procédure visée au § 1er se § 2. Après épuisement du groupe A, la procédure visée au § 1er se
répète avec les candidats du groupe B. répète avec les candidats du groupe B.
Section V. - De la désignation Section V. - De la désignation

Art. 11.§ 1er. Les candidats choisis conformément aux articles 9 et

Art. 11.§ 1er. Les candidats choisis conformément aux articles 9 et

10 sont désignés pour une période de six ans : 10 sont désignés pour une période de six ans :
1° pour la fonction d'administrateur général et d'administrateur 1° pour la fonction d'administrateur général et d'administrateur
général adjoint, par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des général adjoint, par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des
Ministres, sur la proposition du ministre de tutelle et du comité de Ministres, sur la proposition du ministre de tutelle et du comité de
gestion concerné; gestion concerné;
2° pour les autres fonctions de management, par le Roi, sur 2° pour les autres fonctions de management, par le Roi, sur
proposition du ministre de tutelle et du comité de gestion concerné, proposition du ministre de tutelle et du comité de gestion concerné,
après présentation par l'administrateur général. après présentation par l'administrateur général.
§ 2. Par dérogation aux articles 28 à 33quinquies de l'arrêté royal du § 2. Par dérogation aux articles 28 à 33quinquies de l'arrêté royal du
2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, les titulaires 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, les titulaires
d'une fonction de management ne sont pas soumis à un stage. d'une fonction de management ne sont pas soumis à un stage.
CHAPITRE IV. - Modalités de l'exercice des fonctions de management CHAPITRE IV. - Modalités de l'exercice des fonctions de management
Section Ire. - Du plan de management du titulaire d'une fonction de Section Ire. - Du plan de management du titulaire d'une fonction de
management management

Art. 12.Dans les institutions publiques de sécurité sociale, le plan

Art. 12.Dans les institutions publiques de sécurité sociale, le plan

de management et le plan opérationnel sont constitués par le contrat de management et le plan opérationnel sont constitués par le contrat
d'administration et le plan d'administration visés par l'arrêté royal d'administration et le plan d'administration visés par l'arrêté royal
du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation
des institutions publiques de sécurité sociale, en application de des institutions publiques de sécurité sociale, en application de
l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la
sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des
pensions. pensions.
Le plan d'administration est établi de manière à ce que l'évaluation Le plan d'administration est établi de manière à ce que l'évaluation
de tous les titulaires d'une fonction de management soit possible et de tous les titulaires d'une fonction de management soit possible et
qu'ils soient, au moins pour partie, concernés activement lors de son qu'ils soient, au moins pour partie, concernés activement lors de son
élaboration et de sa réalisation. élaboration et de sa réalisation.
Section II. - Modalités relatives à l'exécution des fonctions de Section II. - Modalités relatives à l'exécution des fonctions de
management management

Art. 13.Pendant la durée de leur mandat, le statut du personnel des

Art. 13.Pendant la durée de leur mandat, le statut du personnel des

institutions publiques de sécurité sociale est applicable aux institutions publiques de sécurité sociale est applicable aux
titulaires d'une fonction de management, à l'exception des titulaires d'une fonction de management, à l'exception des
dispositions dérogatoires du présent arrêté. dispositions dérogatoires du présent arrêté.
Pour l'application du statut des agents de l'Etat, les titulaires Pour l'application du statut des agents de l'Etat, les titulaires
d'une fonction de management font partie du niveau 1. Ils se trouvent d'une fonction de management font partie du niveau 1. Ils se trouvent
hiérarchiquement au-dessus des rangs 15. hiérarchiquement au-dessus des rangs 15.

Art. 14.Par dérogation aux dispositions de l'arrêté royal du 19

Art. 14.Par dérogation aux dispositions de l'arrêté royal du 19

novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres
du personnel des administrations de l'Etat, le titulaire d'une du personnel des administrations de l'Etat, le titulaire d'une
fonction de management qui, au moment de sa désignation, est nommé à fonction de management qui, au moment de sa désignation, est nommé à
titre définitif au sein des services publics visés à l'article 1er, § titre définitif au sein des services publics visés à l'article 1er, §
1er, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière 1er, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière
de fonction publique, est mis en congé d'office pour mission d'intérêt de fonction publique, est mis en congé d'office pour mission d'intérêt
général pour la durée du mandat. Son emploi peut être déclaré vacant général pour la durée du mandat. Son emploi peut être déclaré vacant
après deux ans et il ne peut y être pourvu entre-temps que par un après deux ans et il ne peut y être pourvu entre-temps que par un
engagement contractuel ou au moyen de fonctions supérieures. engagement contractuel ou au moyen de fonctions supérieures.

Art. 15.Le titulaire d'une fonction de management exerce sa tâche à

Art. 15.Le titulaire d'une fonction de management exerce sa tâche à

temps plein. temps plein.
Pendant son mandat, il ne peut obtenir : Pendant son mandat, il ne peut obtenir :
1° un congé pour interruption de la carrière professionnelle sauf si 1° un congé pour interruption de la carrière professionnelle sauf si
celle-ci vise le congé parental, les soins palliatifs et les soins en celle-ci vise le congé parental, les soins palliatifs et les soins en
cas de maladie grave; cas de maladie grave;
2° un congé pour poser sa candidature aux élections européennes, aux 2° un congé pour poser sa candidature aux élections européennes, aux
élections des chambres législatives fédérales, des conseils des élections des chambres législatives fédérales, des conseils des
régions et des communautés ou des conseils provinciaux ou communaux ou régions et des communautés ou des conseils provinciaux ou communaux ou
pour exercer une fonction dans une cellule stratégique ou dans le pour exercer une fonction dans une cellule stratégique ou dans le
cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat ou dans le cabinet du cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat ou dans le cabinet du
président ou d'un membre du Gouvernement d'une Communauté, d'une président ou d'un membre du Gouvernement d'une Communauté, d'une
Région, du Collège réuni de la Commission communautaire commune ou du Région, du Collège réuni de la Commission communautaire commune ou du
Collège de la Commission communautaire française; Collège de la Commission communautaire française;
3° un congé pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un 3° un congé pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un
autre emploi d'un service public; autre emploi d'un service public;
4° un congé pour accueil et formation; 4° un congé pour accueil et formation;
5° un congé pour remplir en temps de paix des prestations au corps de 5° un congé pour remplir en temps de paix des prestations au corps de
protection civile, en qualité d'engagé volontaire à ce corps; protection civile, en qualité d'engagé volontaire à ce corps;
6° un congé pour accompagner et assister des handicapés et des 6° un congé pour accompagner et assister des handicapés et des
malades; malades;
7° un congé pour mission d'intérêt général; 7° un congé pour mission d'intérêt général;
8° l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites 8° l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites
pour convenance personnelle; pour convenance personnelle;
9° une absence de longue durée pour raisons personnelles; 9° une absence de longue durée pour raisons personnelles;
10° un congé tel que visé à l'arrêté royal du 12 août 1993 relatif au 10° un congé tel que visé à l'arrêté royal du 12 août 1993 relatif au
congé accordé à certains agents des services de l'Etat mis à la congé accordé à certains agents des services de l'Etat mis à la
disposition du Roi ou des Princes et Princesses de Belgique et à disposition du Roi ou des Princes et Princesses de Belgique et à
l'arrêté royal du 2 avril 1975 relatif au congé accordé à certains l'arrêté royal du 2 avril 1975 relatif au congé accordé à certains
membres du personnel des services publics pour accomplir certaines membres du personnel des services publics pour accomplir certaines
prestations au bénéfice des groupes politiques reconnus des assemblées prestations au bénéfice des groupes politiques reconnus des assemblées
législatives nationales, communautaires ou régionales ou au bénéfice législatives nationales, communautaires ou régionales ou au bénéfice
des présidents de ces groupes. des présidents de ces groupes.

Art. 16.L'article 15 de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à

Art. 16.L'article 15 de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à

la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les
services publics fédéraux est applicable aux titulaires des fonctions services publics fédéraux est applicable aux titulaires des fonctions
de management visées à l'article 2, § 1er, du présent arrêté. de management visées à l'article 2, § 1er, du présent arrêté.
CHAPITRE V. - De l'évaluation du titulaire d'une fonction de CHAPITRE V. - De l'évaluation du titulaire d'une fonction de
management management

Art. 17.§ 1er. Chaque titulaire d'une fonction de management est

Art. 17.§ 1er. Chaque titulaire d'une fonction de management est

évalué tous les deux ans; la première évaluation aura lieu à la fin du évalué tous les deux ans; la première évaluation aura lieu à la fin du
premier contrat d'administration. Au plus tard six mois avant la fin premier contrat d'administration. Au plus tard six mois avant la fin
de son mandat, il reçoit une évaluation finale globale. de son mandat, il reçoit une évaluation finale globale.
§ 2. L'administrateur général et l'administrateur général adjoint sont § 2. L'administrateur général et l'administrateur général adjoint sont
évalués sur base des rapports prévus par l'article 8, § 3, alinéa 3, évalués sur base des rapports prévus par l'article 8, § 3, alinéa 3,
de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la
responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en
application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant
modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des
régimes légaux des pensions, confirmé par la loi-programme du 12 régimes légaux des pensions, confirmé par la loi-programme du 12
décembre 1997, en tenant compte des années à évaluer et des domaines décembre 1997, en tenant compte des années à évaluer et des domaines
de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire de la de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire de la
fonction. fonction.
L'évaluation bisannuelle et l'évaluation finale du titulaire de la L'évaluation bisannuelle et l'évaluation finale du titulaire de la
fonction d'administrateur général et d'administrateur général adjoint fonction d'administrateur général et d'administrateur général adjoint
donnent lieu à la mention « insuffisant » lorsque les rapports visés à donnent lieu à la mention « insuffisant » lorsque les rapports visés à
l'alinéa premier démontrent que les objectifs prévus dans le contrat l'alinéa premier démontrent que les objectifs prévus dans le contrat
d'administration n'ont manifestement pas été réalisés pendant la d'administration n'ont manifestement pas été réalisés pendant la
période évaluée, particulièrement dans les domaines de résultats période évaluée, particulièrement dans les domaines de résultats
précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction. précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction.
L'évaluation finale du titulaire de la fonction d'administrateur L'évaluation finale du titulaire de la fonction d'administrateur
général et d'administrateur général adjoint donne lieu à la mention « général et d'administrateur général adjoint donne lieu à la mention «
bon » lorsque les rapports visés à l'alinéa premier démontrent que les bon » lorsque les rapports visés à l'alinéa premier démontrent que les
objectifs prévus dans le contrat d'administration ont été réalisés objectifs prévus dans le contrat d'administration ont été réalisés
pour la majorité des années évaluées, particulièrement dans les pour la majorité des années évaluées, particulièrement dans les
domaines de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire domaines de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire
de la fonction. de la fonction.
§ 3. Les titulaires des fonctions de management autres que ceux visés § 3. Les titulaires des fonctions de management autres que ceux visés
au paragraphe 2 sont évalués sur base de la façon dont le service au paragraphe 2 sont évalués sur base de la façon dont le service
qu'ils gèrent a contribué à la réalisation des objectifs prévus dans qu'ils gèrent a contribué à la réalisation des objectifs prévus dans
le contrat d'administration, tels que prévus dans le plan le contrat d'administration, tels que prévus dans le plan
d'administration prévu dans l'article 10, alinéa 1er de l'arrêté royal d'administration prévu dans l'article 10, alinéa 1er de l'arrêté royal
du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation
des institutions publiques de sécurité sociale, en application de des institutions publiques de sécurité sociale, en application de
l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la
sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des
pensions, confirmé par la loi-programme du 12 décembre 1997 concernant pensions, confirmé par la loi-programme du 12 décembre 1997 concernant
les années évaluées, en tenant compte des domaines de résultats les années évaluées, en tenant compte des domaines de résultats
précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction. précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction.
L'évaluation bisannuelle et l'évaluation finale des titulaires des L'évaluation bisannuelle et l'évaluation finale des titulaires des
fonctions de management autres que ceux visés au paragraphe 2 donnent fonctions de management autres que ceux visés au paragraphe 2 donnent
lieu à la mention « insuffisant » lorsque les objectifs prévus pour le lieu à la mention « insuffisant » lorsque les objectifs prévus pour le
service qu'ils gèrent dans le plan d'administration n'ont service qu'ils gèrent dans le plan d'administration n'ont
manifestement pas été réalisés pendant la période évaluée, manifestement pas été réalisés pendant la période évaluée,
particulièrement dans les domaines de résultats précisés dans le particulièrement dans les domaines de résultats précisés dans le
profil de fonction du titulaire de la fonction. profil de fonction du titulaire de la fonction.
L'évaluation finale des titulaires des fonctions de management autres L'évaluation finale des titulaires des fonctions de management autres
que ceux visés au paragraphe 2 donnent lieu à la mention « bon » que ceux visés au paragraphe 2 donnent lieu à la mention « bon »
lorsque les objectifs prévus pour le service qu'ils gèrent dans le lorsque les objectifs prévus pour le service qu'ils gèrent dans le
plan d'administration ont été réalisés pendant pour la majorité des plan d'administration ont été réalisés pendant pour la majorité des
années évaluées, particulièrement dans les domaines de résultats années évaluées, particulièrement dans les domaines de résultats
précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction. précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction.
§ 4. L'évaluation des titulaires d'une fonction de management se fait § 4. L'évaluation des titulaires d'une fonction de management se fait
: :
1° pour l'administrateur général, par le ministre de tutelle sur 1° pour l'administrateur général, par le ministre de tutelle sur
proposition du comité de gestion; proposition du comité de gestion;
2° pour l'administrateur général adjoint, par le ministre de tutelle 2° pour l'administrateur général adjoint, par le ministre de tutelle
sur proposition du comité de gestion et de l'administrateur général; sur proposition du comité de gestion et de l'administrateur général;
3° pour le titulaire de la fonction de management -1, par 3° pour le titulaire de la fonction de management -1, par
l'administrateur général et l'administrateur général adjoint; l'administrateur général et l'administrateur général adjoint;
4° pour le titulaire de la fonction de management -2, par le titulaire 4° pour le titulaire de la fonction de management -2, par le titulaire
de la fonction de management -1 et l'administrateur général; de la fonction de management -1 et l'administrateur général;
5° pour le titulaire de la fonction de management -3, par le titulaire 5° pour le titulaire de la fonction de management -3, par le titulaire
de la fonction de management -2 et l'administrateur général. de la fonction de management -2 et l'administrateur général.

Art. 18.Les évaluations tiennent compte de la mesure dans laquelle

Art. 18.Les évaluations tiennent compte de la mesure dans laquelle

l'Etat belge a respecté ses obligations envers l'institution publique l'Etat belge a respecté ses obligations envers l'institution publique
de sécurité sociale concernée. de sécurité sociale concernée.

Art. 19.Dans tous les cas, l'évaluateur a un entretien de

Art. 19.Dans tous les cas, l'évaluateur a un entretien de

fonctionnement avec la personne à évaluer en vue de son évaluation. fonctionnement avec la personne à évaluer en vue de son évaluation.
Comme préparation à cet entretien, la personne à évaluer établit une Comme préparation à cet entretien, la personne à évaluer établit une
auto-évaluation qu'il transmet à l'évaluateur cinq jours calendrier auto-évaluation qu'il transmet à l'évaluateur cinq jours calendrier
avant l'entretien. Cette auto-évaluation écrite est jointe au dossier avant l'entretien. Cette auto-évaluation écrite est jointe au dossier
d'évaluation. d'évaluation.
Après l'entretien d'évaluation, l'évaluateur finalise le rapport Après l'entretien d'évaluation, l'évaluateur finalise le rapport
d'évaluation qui est transmis, contre récépissé, à l'évalué dans les d'évaluation qui est transmis, contre récépissé, à l'évalué dans les
quinze jours calendrier qui suivent l'entretien d'évaluation. quinze jours calendrier qui suivent l'entretien d'évaluation.

Art. 20.Lorsqu'une évaluation donne lieu à une mention « insuffisant

Art. 20.Lorsqu'une évaluation donne lieu à une mention « insuffisant

», l'évalué peut, dans les quinze jours calendrier qui suivent la », l'évalué peut, dans les quinze jours calendrier qui suivent la
réception du rapport d'évaluation, introduire un recours auprès des réception du rapport d'évaluation, introduire un recours auprès des
organes visés à l'article 17, § 4. En vue de l'audience de recours, organes visés à l'article 17, § 4. En vue de l'audience de recours,
l'intéressé : l'intéressé :
1° est convoqué au moins huit jours calendrier avant l'audience; 1° est convoqué au moins huit jours calendrier avant l'audience;
2° s'il le souhaite, peut être assisté du défenseur de son choix; 2° s'il le souhaite, peut être assisté du défenseur de son choix;
3° se voit offrir la possibilité de consulter son dossier 3° se voit offrir la possibilité de consulter son dossier
d'évaluation. d'évaluation.
CHAPITRE VI. - De la fin du mandat CHAPITRE VI. - De la fin du mandat
Section Ire. - De la fin du mandat de plein droit Section Ire. - De la fin du mandat de plein droit

Art. 21.Le mandat prend fin de plein droit au terme de la période

Art. 21.Le mandat prend fin de plein droit au terme de la période

visée à l'article 11. visée à l'article 11.
Le mandat du titulaire de la fonction de management peut être prolongé Le mandat du titulaire de la fonction de management peut être prolongé
pour un maximum de six mois jusqu'à ce que le mandat de son successeur pour un maximum de six mois jusqu'à ce que le mandat de son successeur
débute. débute.
Section II. - De la fin anticipée du mandat Section II. - De la fin anticipée du mandat

Art. 22.§ 1er. Si l'évaluation visée à l'article 17, § 1er, conduit à

Art. 22.§ 1er. Si l'évaluation visée à l'article 17, § 1er, conduit à

une mention « insuffisant », il est mis fin au mandat du titulaire de une mention « insuffisant », il est mis fin au mandat du titulaire de
la fonction de management. la fonction de management.
§ 2. Le titulaire d'une fonction de management, à l'exclusion de celui § 2. Le titulaire d'une fonction de management, à l'exclusion de celui
visé à l'article 14, dont le mandat prend prématurément fin en raison visé à l'article 14, dont le mandat prend prématurément fin en raison
d'une mention « insuffisant », reçoit une indemnité de départ selon d'une mention « insuffisant », reçoit une indemnité de départ selon
les règles fixées par Nous. les règles fixées par Nous.
§ 3. Le titulaire d'une fonction de management visé à l'article 14 § 3. Le titulaire d'une fonction de management visé à l'article 14
dont le mandat prend fin avant l'expiration du terme suite à une dont le mandat prend fin avant l'expiration du terme suite à une
évaluation « insuffisant » est réaffecté dans une fonction adéquate évaluation « insuffisant » est réaffecté dans une fonction adéquate
qui lui est proposée par le comité de gestion de son institution. qui lui est proposée par le comité de gestion de son institution.
Si le titulaire de la fonction de management n'est pas d'accord avec Si le titulaire de la fonction de management n'est pas d'accord avec
la fonction adéquate qui lui est proposée par le comité de gestion de la fonction adéquate qui lui est proposée par le comité de gestion de
son institution, il peut faire appel à l'arbitrage du Service public son institution, il peut faire appel à l'arbitrage du Service public
fédéral Personnel et Organisation. fédéral Personnel et Organisation.

Art. 23.Si le titulaire d'une fonction de management demande qu'il

Art. 23.Si le titulaire d'une fonction de management demande qu'il

soit mis fin à son mandat, un préavis de six mois est requis si les soit mis fin à son mandat, un préavis de six mois est requis si les
organes visés à l'article 9, § 1er, alinéa 2, 1° et 2° ou à l'article organes visés à l'article 9, § 1er, alinéa 2, 1° et 2° ou à l'article
10, § 1er, alinéa 2, 1° à 3° selon la fonction de management sont 10, § 1er, alinéa 2, 1° à 3° selon la fonction de management sont
d'accord. Ce délai peut être réduit de commun accord. Les dispositions d'accord. Ce délai peut être réduit de commun accord. Les dispositions
en matière de réaffectation visées à l'article 22, § 3, sont également en matière de réaffectation visées à l'article 22, § 3, sont également
applicables dans ce cas. applicables dans ce cas.
CHAPITRE VII. - Du renouvellement du mandat CHAPITRE VII. - Du renouvellement du mandat

Art. 24.Si le titulaire d'une fonction de management pose sa

Art. 24.Si le titulaire d'une fonction de management pose sa

candidature pour la même fonction au sein de son institution publique candidature pour la même fonction au sein de son institution publique
de sécurité sociale et s'il a reçu une évaluation finale « bon », les de sécurité sociale et s'il a reçu une évaluation finale « bon », les
organes visés à l'article 9, § 1er, alinéa 2, 1° et 2° ou à l'article organes visés à l'article 9, § 1er, alinéa 2, 1° et 2° ou à l'article
10, § 1er, alinéa 2, 1° à 3° selon la fonction de management lui 10, § 1er, alinéa 2, 1° à 3° selon la fonction de management lui
donnent un nouveau mandat conformément à l'article 11. donnent un nouveau mandat conformément à l'article 11.
Par dérogation aux dispositions des sections II et III du Chapitre Par dérogation aux dispositions des sections II et III du Chapitre
III, il est réputé, en ce cas, avoir satisfait à la sélection III, il est réputé, en ce cas, avoir satisfait à la sélection
comparative visée à l'article 5, sans qu'une nouvelle procédure de comparative visée à l'article 5, sans qu'une nouvelle procédure de
sélection ne doive être organisée. sélection ne doive être organisée.
CHAPITRE VIII. - De la pondération des fonctions CHAPITRE VIII. - De la pondération des fonctions

Art. 25.La pondération des fonctions de management visées à l'article

Art. 25.La pondération des fonctions de management visées à l'article

2, § 1er, leur répartition en classes et le traitement qui en résulte 2, § 1er, leur répartition en classes et le traitement qui en résulte
sont fixés par Nous, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. sont fixés par Nous, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
La fonction de management visée à l'article 2, § 1er, 2°, est La fonction de management visée à l'article 2, § 1er, 2°, est
incorporée dans la classe inférieure à celle dans laquelle est incorporée dans la classe inférieure à celle dans laquelle est
incorporée la fonction de management visée à l'article 2, § 1er, 1°, incorporée la fonction de management visée à l'article 2, § 1er, 1°,
de la même institution. de la même institution.

Art. 26.Le Ministre concerné formule pour chaque institution publique

Art. 26.Le Ministre concerné formule pour chaque institution publique

de sécurité sociale dont il a la tutelle des propositions pour la de sécurité sociale dont il a la tutelle des propositions pour la
pondération des fonctions d'administrateur général et d'administrateur pondération des fonctions d'administrateur général et d'administrateur
général adjoint. général adjoint.
Un expert reconnu désigné par le Collège des institutions publiques de Un expert reconnu désigné par le Collège des institutions publiques de
sécurité sociale formule des propositions pour la pondération des sécurité sociale formule des propositions pour la pondération des
autres fonctions de management de l'ensemble des institutions autres fonctions de management de l'ensemble des institutions
publiques de sécurité sociale. publiques de sécurité sociale.

Art. 27.§ 1er. Le Conseil des Ministres fixe la pondération de la

Art. 27.§ 1er. Le Conseil des Ministres fixe la pondération de la

fonction d'administrateur général et d'administrateur général adjoint, fonction d'administrateur général et d'administrateur général adjoint,
sur proposition du ministre de tutelle, après concertation avec les sur proposition du ministre de tutelle, après concertation avec les
Ministres de la Fonction publique et du Budget. Ministres de la Fonction publique et du Budget.
Les comités de gestion fixent la pondération des autres fonctions de Les comités de gestion fixent la pondération des autres fonctions de
management sur proposition de l'administrateur général après accord management sur proposition de l'administrateur général après accord
des ministres de la fonction publique et du budget. des ministres de la fonction publique et du budget.
§ 2. Le résultat de ces pondérations est repris dans les arrêtés ou la § 2. Le résultat de ces pondérations est repris dans les arrêtés ou la
désignation concernés. désignation concernés.

Art. 28.L'ensemble des fonctions mentionnées à l'article 2 sont

Art. 28.L'ensemble des fonctions mentionnées à l'article 2 sont

repondérées tous les six ans, à dater de l'entrée en vigueur du repondérées tous les six ans, à dater de l'entrée en vigueur du
présent arrêté. présent arrêté.
Les titulaires d'une fonction de management qui sont en fonction au Les titulaires d'une fonction de management qui sont en fonction au
moment de la repondération visée à l'alinéa 1er, conservent comme moment de la repondération visée à l'alinéa 1er, conservent comme
traitement le résultat de leur pondération initiale jusqu'à la fin de traitement le résultat de leur pondération initiale jusqu'à la fin de
leur mandat. leur mandat.
CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires et finales CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires et finales

Art. 29.Pour la première désignation des administrateurs généraux,

Art. 29.Pour la première désignation des administrateurs généraux,

administrateurs généraux adjoints et des titulaires d'une fonction de administrateurs généraux adjoints et des titulaires d'une fonction de
management -1 : management -1 :
1° les années prestées au moins en qualité de titulaire d'un grade de 1° les années prestées au moins en qualité de titulaire d'un grade de
rang 13 sont prises en considération pour le calcul des six ans rang 13 sont prises en considération pour le calcul des six ans
d'expérience de management visés à l'article 6, § 1er, alinéa 2; d'expérience de management visés à l'article 6, § 1er, alinéa 2;
2° les titulaires actuels des fonctions respectivement 2° les titulaires actuels des fonctions respectivement
d'administrateur général, d'administrateur général adjoint et de d'administrateur général, d'administrateur général adjoint et de
directeur général sont censés satisfaire à cette condition. directeur général sont censés satisfaire à cette condition.

Art. 30.§ 1er. Par dérogation aux articles 5 à 9 et 11, § 1er, 1°,

Art. 30.§ 1er. Par dérogation aux articles 5 à 9 et 11, § 1er, 1°,

les titulaires d'une fonction de management d'« administrateur général les titulaires d'une fonction de management d'« administrateur général
» et d'« administrateur général adjoint », attribuée en application de » et d'« administrateur général adjoint », attribuée en application de
l'arrêté royal du 24 octobre 2003 relatif au statut des fonctions de l'arrêté royal du 24 octobre 2003 relatif au statut des fonctions de
management d'administrateur général et d'administrateur général management d'administrateur général et d'administrateur général
adjoint des institutions publiques de sécurité sociale, sont réputés adjoint des institutions publiques de sécurité sociale, sont réputés
désignés dans un mandat et exercer un mandat comme prévu au présent désignés dans un mandat et exercer un mandat comme prévu au présent
arrêté, respectivement pour la fonction d'administrateur général et arrêté, respectivement pour la fonction d'administrateur général et
d'administrateur général adjoint. d'administrateur général adjoint.
Pour les fonctions de management visées à l'alinéa 1er, l'article 27, Pour les fonctions de management visées à l'alinéa 1er, l'article 27,
§ 2, n'est pas d'application. § 2, n'est pas d'application.
§ 2. Après la déclaration de vacance d'emploi par le comité de gestion § 2. Après la déclaration de vacance d'emploi par le comité de gestion
conformément à l'article 9 de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion conformément à l'article 9 de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion
des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance
sociale, modifié par la loi du 29 décembre 1990 la procédure de sociale, modifié par la loi du 29 décembre 1990 la procédure de
sélection est engagée conformément aux dispositions du chapitre III sélection est engagée conformément aux dispositions du chapitre III
pour les emplois de fonction de management d'« administrateur général pour les emplois de fonction de management d'« administrateur général
» et d'« administrateur général adjoint » là où les titulaires du » et d'« administrateur général adjoint » là où les titulaires du
grade d'administrateur général ou d'administrateur général adjoint ont grade d'administrateur général ou d'administrateur général adjoint ont
été considérés comme « pas aptes » dans le cadre de l'épreuve été considérés comme « pas aptes » dans le cadre de l'épreuve
organisée en application de l'arrêté royal du 24 octobre 2003 précité. organisée en application de l'arrêté royal du 24 octobre 2003 précité.

Art. 31.Les grades d'administrateur général et d'administrateur

Art. 31.Les grades d'administrateur général et d'administrateur

général adjoint sont supprimés dans chaque institution publique de général adjoint sont supprimés dans chaque institution publique de
sécurité sociale au moment où y seront désignés les titulaires sécurité sociale au moment où y seront désignés les titulaires
respectifs de fonctions de management. respectifs de fonctions de management.
Les titulaires des grades d'administrateur général et d'administrateur Les titulaires des grades d'administrateur général et d'administrateur
général adjoint conservent leur grade à titre personnel. général adjoint conservent leur grade à titre personnel.
Les titulaires des grades supprimés de rang 16 qui ne sont pas Les titulaires des grades supprimés de rang 16 qui ne sont pas
désignés pour une fonction de management, ne sont plus intégrés dans désignés pour une fonction de management, ne sont plus intégrés dans
la structure hiérarchique. Ils sont désignés comme chargés de mission la structure hiérarchique. Ils sont désignés comme chargés de mission
par le ministre de tutelle. par le ministre de tutelle.
La mission est déterminée par le ministre. La mission est déterminée par le ministre.
Ils conservent le bénéfice de leur échelle de traitement, liée à leur Ils conservent le bénéfice de leur échelle de traitement, liée à leur
grade supprimé. grade supprimé.

Art. 32.L'article 2bis de l'arrêté royal du 24 janvier 2002 fixant le

Art. 32.L'article 2bis de l'arrêté royal du 24 janvier 2002 fixant le

statut du personnel des institutions publiques de sécurité sociale, statut du personnel des institutions publiques de sécurité sociale,
inséré par l'arrêté royal du 24 octobre 2003, est remplacé par la inséré par l'arrêté royal du 24 octobre 2003, est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
« Art. 2bis . Pour les titulaires d'une fonction de management, le « Art. 2bis . Pour les titulaires d'une fonction de management, le
statut est déterminé par l'arrêté royal du 30 novembre 2003 relatif à statut est déterminé par l'arrêté royal du 30 novembre 2003 relatif à
la désignation, à l'exercice et à la pondération des fonctions de la désignation, à l'exercice et à la pondération des fonctions de
management dans les institutions publiques de sécurité sociale. » management dans les institutions publiques de sécurité sociale. »

Art. 33.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 33.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge . au Moniteur belge .

Art. 34.Notre Ministre du Budget, Notre Ministre de l'Intérieur,

Art. 34.Notre Ministre du Budget, Notre Ministre de l'Intérieur,

Notre Ministre de l'Emploi et des Pensions, Notre Ministre des Notre Ministre de l'Emploi et des Pensions, Notre Ministre des
Affaires sociales, Notre Ministre de la Fonction publique et Notre Affaires sociales, Notre Ministre de la Fonction publique et Notre
Ministre des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le Ministre des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté. concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 novembre 2003. Donné à Bruxelles, le 30 novembre 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Budget, Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL P. DEWAEL
Le Ministre de l'Emploi et des Pensions, Le Ministre de l'Emploi et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
Le Ministre des Affaires sociales, Le Ministre des Affaires sociales,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
La Ministre de la Fonction publique, La Ministre de la Fonction publique,
Mme M. ARENA Mme M. ARENA
La Ministre des Classes moyennes, La Ministre des Classes moyennes,
Mme S. LARUELLE Mme S. LARUELLE
^