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Vue multilingue de Arrêté Royal du 30/11/2001
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Arrêté royal relatif à la prime à la vache allaitante et au paiement à l'extensification pour les vaches allaitantes Arrêté royal relatif à la prime à la vache allaitante et au paiement à l'extensification pour les vaches allaitantes
MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE
30 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal relatif à la prime à la vache 30 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal relatif à la prime à la vache
allaitante et au paiement à l'extensification pour les vaches allaitante et au paiement à l'extensification pour les vaches
allaitantes allaitantes
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 23 décembre 1970 portant approbation de la décision du 21 Vu la loi du 23 décembre 1970 portant approbation de la décision du 21
avril 1970 du Conseil des Ministres des Communautés européennes avril 1970 du Conseil des Ministres des Communautés européennes
relative au remplacement des contributions financières des Etats relative au remplacement des contributions financières des Etats
membres par des ressources propres aux Communautés; membres par des ressources propres aux Communautés;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de
l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par
la loi du 11 avril 1983, par la loi du 29 décembre 1990 et par la loi la loi du 11 avril 1983, par la loi du 29 décembre 1990 et par la loi
du 5 février 1999; du 5 février 1999;
Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992
établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à
certains régimes d'aides communautaires, modifié en dernier lieu par certains régimes d'aides communautaires, modifié en dernier lieu par
le règlement (CE) n° 1593/2000 du 17 juillet 2000; le règlement (CE) n° 1593/2000 du 17 juillet 2000;
Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992
portant modalités d'application du système intégré de gestion et de portant modalités d'application du système intégré de gestion et de
contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, modifié en contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, modifié en
dernier lieu par le règlement (CE) n° 2721/2000 du 13 décembre 2000; dernier lieu par le règlement (CE) n° 2721/2000 du 13 décembre 2000;
Vu le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 Vu le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992
établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et
des produits laitiers, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) des produits laitiers, modifié en dernier lieu par le règlement (CE)
n° 749/2000 du 11 avril 2000; n° 749/2000 du 11 avril 2000;
Vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant Vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant
organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine; organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine;
Vu le règlement (CE) n° 1259/1999 du Conseil du 17 mai 1999 Vu le règlement (CE) n° 1259/1999 du Conseil du 17 mai 1999
établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct
dans le cadre de la politique agricole commune; dans le cadre de la politique agricole commune;
Vu le règlement (CE) n° 2342/1999 de la Commission du 28 octobre 1999 Vu le règlement (CE) n° 2342/1999 de la Commission du 28 octobre 1999
établissant les modalités d'application relatives aux régimes de établissant les modalités d'application relatives aux régimes de
primes prévus par le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil portant primes prévus par le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil portant
organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine,
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 192/2001 du 30 modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 192/2001 du 30
janvier 2001; janvier 2001;
Vu le règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil Vu le règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil
du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et
d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande
bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le
règlement (CE) n° 820/97 du Conseil; règlement (CE) n° 820/97 du Conseil;
Vu le règlement (CE) n° 1825/2000 de la Commission du 25 août 2000 Vu le règlement (CE) n° 1825/2000 de la Commission du 25 août 2000
portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1760/2000 du portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1760/2000 du
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage de la Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage de la
viande bovine et des produits à base de viande bovine; viande bovine et des produits à base de viande bovine;
Vu l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, Vu l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification,
l'enregistrement et aux modalités d'application de l'enregistrement et aux modalités d'application de
l'épidémiosurveillance des bovins, modifié en dernier lieu par l'épidémiosurveillance des bovins, modifié en dernier lieu par
l'arrêté royal de 18 mai 2000; l'arrêté royal de 18 mai 2000;
Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux; Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux;
Vu les lois du Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois du Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par la nécessité de prendre sans retard les Vu l'urgence motivée par la nécessité de prendre sans retard les
mesures relatives à la prime à la vache allaitante et au paiement à mesures relatives à la prime à la vache allaitante et au paiement à
l'extensification pour les vaches allaitantes en vue de se conformer l'extensification pour les vaches allaitantes en vue de se conformer
aux dispositions des règlements intervenus en 1999, tels que visés au aux dispositions des règlements intervenus en 1999, tels que visés au
préambule; préambule;
Sur la proposition de notre Ministre adjoint au Ministre des Affaires Sur la proposition de notre Ministre adjoint au Ministre des Affaires
étrangères, chargé de l'Agriculture, étrangères, chargé de l'Agriculture,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :

1. Le producteur : l'exploitant agricole, personne physique ou morale 1. Le producteur : l'exploitant agricole, personne physique ou morale
ou le groupement de personnes physiques ou de personnes morales ou des ou le groupement de personnes physiques ou de personnes morales ou des
deux, qui gère de manière autonome, à son profit et pour son compte, deux, qui gère de manière autonome, à son profit et pour son compte,
une exploitation et détient des bovins, et qui, de ce chef, vend du une exploitation et détient des bovins, et qui, de ce chef, vend du
lait ou d'autres produits laitiers directement au consommateur final lait ou d'autres produits laitiers directement au consommateur final
ou les livre à un acheteur, et/ou commercialise les bovins. ou les livre à un acheteur, et/ou commercialise les bovins.
2. Exploitation : l'ensemble des unités de production, situées sur le 2. Exploitation : l'ensemble des unités de production, situées sur le
territoire géographique de la Belgique, gérées de façon autonome par territoire géographique de la Belgique, gérées de façon autonome par
un seul et même producteur, quelles que soient les spéculations. un seul et même producteur, quelles que soient les spéculations.
3. Unité de production : l'ensemble des moyens en connexité 3. Unité de production : l'ensemble des moyens en connexité
fonctionnelle, exploités par le producteur pour la production de fonctionnelle, exploités par le producteur pour la production de
viande, comprenant à son usage exclusif, les bovins et/ou ovins, les viande, comprenant à son usage exclusif, les bovins et/ou ovins, les
étables pour les bovins et/ou ovins, les terres servant à la étables pour les bovins et/ou ovins, les terres servant à la
production fourragère et les stocks d'aliments, et/ou, pour la production fourragère et les stocks d'aliments, et/ou, pour la
production de lait, comprenant à son usage exclusif, l'étable pour les production de lait, comprenant à son usage exclusif, l'étable pour les
vaches laitières, les terres servant à la production laitière, vaches laitières, les terres servant à la production laitière,
l'installation laitière, les vaches laitières, les stocks d'aliments, l'installation laitière, les vaches laitières, les stocks d'aliments,
et le refroidisseur de lait ou les cruches à lait. et le refroidisseur de lait ou les cruches à lait.
4. Le Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses 4. Le Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses
attributions. attributions.
Prime à la vache allaitante Prime à la vache allaitante

Art. 2.§ 1er. Conformément aux règlements (CE) n° 1254/1999 et (CE)

Art. 2.§ 1er. Conformément aux règlements (CE) n° 1254/1999 et (CE)

n° 2342/1999, une prime à la vache allaitante est octroyée aux n° 2342/1999, une prime à la vache allaitante est octroyée aux
producteurs. producteurs.
§ 2. En application de l'article 6, § 5 du règlement (CE) n° 1254/1999 § 2. En application de l'article 6, § 5 du règlement (CE) n° 1254/1999
une prime complémentaire de 2 016 BEF (50 EUR) est octroyée aux une prime complémentaire de 2 016 BEF (50 EUR) est octroyée aux
producteurs visés au § 1er, aux mêmes conditions que celles exigées producteurs visés au § 1er, aux mêmes conditions que celles exigées
pour obtenir la prime à la vache allaitante, pour autant que les pour obtenir la prime à la vache allaitante, pour autant que les
conditions, du 3e alinéa du article 19 du règlement (CE) n° 2342/1999 conditions, du 3e alinéa du article 19 du règlement (CE) n° 2342/1999
sont remplies. sont remplies.
§ 3. En application de l'article 45 du règlement (CE) n° 2342/1999, le § 3. En application de l'article 45 du règlement (CE) n° 2342/1999, le
Ministre définit les mesures en vue du bon fonctionnement du règlement Ministre définit les mesures en vue du bon fonctionnement du règlement
(CE) n° 1254/1999, notamment les conditions de l'octroi de la prime (CE) n° 1254/1999, notamment les conditions de l'octroi de la prime
§ 4. En application de l'article 6, § 2 du règlement (CE) n° 1254/1999 § 4. En application de l'article 6, § 2 du règlement (CE) n° 1254/1999
le Ministre peut décider de changer ou de pas appliquer la limitation le Ministre peut décider de changer ou de pas appliquer la limitation
à 120 000 kilogrammes de la quantité totale de référence individuelle. à 120 000 kilogrammes de la quantité totale de référence individuelle.

Art. 3.§ 1er. Le nombre de droits à la prime visé à l'article 7 du

Art. 3.§ 1er. Le nombre de droits à la prime visé à l'article 7 du

règlement (CE) n° 2342/1999, qui est octroyé au producteur, est règlement (CE) n° 2342/1999, qui est octroyé au producteur, est
déterminé sur la base d'une référence, diminuée d'un pourcentage à déterminé sur la base d'une référence, diminuée d'un pourcentage à
fixer par le Ministre. Cette référence est égale au nombre de droits à fixer par le Ministre. Cette référence est égale au nombre de droits à
la prime dont dispose le producteur à titre définitive après la prime dont dispose le producteur à titre définitive après
déroulement de la campagne 1999, et avant exécution des transferts des déroulement de la campagne 1999, et avant exécution des transferts des
droits à la prime qui sont d'application dès la campagne 2000. droits à la prime qui sont d'application dès la campagne 2000.
§ 2. Le Ministre détermine les catégories de producteurs qui peuvent § 2. Le Ministre détermine les catégories de producteurs qui peuvent
obtenir des droits à la prime provenant de la réserve nationale. obtenir des droits à la prime provenant de la réserve nationale.
§ 3. Le Ministre détermine en application de l'article 23, § 4 du § 3. Le Ministre détermine en application de l'article 23, § 4 du
règlement (CE) n° 2342/1999 le pourcentage minimal d'utilisation des règlement (CE) n° 2342/1999 le pourcentage minimal d'utilisation des
droits à la prime. droits à la prime.

Art. 4.§ 1er. En cas de transfert d'une exploitation à un autre

Art. 4.§ 1er. En cas de transfert d'une exploitation à un autre

producteur par succession, en vertu d'un acte translatif ou déclaratif producteur par succession, en vertu d'un acte translatif ou déclaratif
de propriété ou d'usufruit d'immeuble ainsi que d'un acte portant de propriété ou d'usufruit d'immeuble ainsi que d'un acte portant
bail, sous-bail ou cession de bail, et en cas de mise en commun bail, sous-bail ou cession de bail, et en cas de mise en commun
d'exploitation par deux ou plusieurs producteurs, le producteur peut d'exploitation par deux ou plusieurs producteurs, le producteur peut
transférer simultanément tous ses droits à la prime sans retenue pour transférer simultanément tous ses droits à la prime sans retenue pour
la réserve nationale. la réserve nationale.
§ 2. Dans des situations autres que celle visée au § 1er, le § 2. Dans des situations autres que celle visée au § 1er, le
producteur peut transférer partiellement ou totalement ses droits à la producteur peut transférer partiellement ou totalement ses droits à la
prime à d'autres producteurs pendant la période de transfert, fixée prime à d'autres producteurs pendant la période de transfert, fixée
par le Ministre. Dans ce cas, un pourcentage des droits à transférer par le Ministre. Dans ce cas, un pourcentage des droits à transférer
fixé par le Ministre, est retenu pour la réserve nationale. fixé par le Ministre, est retenu pour la réserve nationale.
§ 3. Le Ministre peut décider que le producteur peut céder § 3. Le Ministre peut décider que le producteur peut céder
temporairement à d'autres producteurs les droits à la prime qu' il ne temporairement à d'autres producteurs les droits à la prime qu' il ne
vise pas utiliser lui-même. vise pas utiliser lui-même.
§ 4. Le Ministre définit les conditions et les modalités des § 4. Le Ministre définit les conditions et les modalités des
transferts et cessions visés aux §§ 1er et 2. transferts et cessions visés aux §§ 1er et 2.

Art. 5.Pour obtenir la prime, le producteur doit introduire une

Art. 5.Pour obtenir la prime, le producteur doit introduire une

demande de prime ainsi qu'une déclaration de sa superficie fourragère, demande de prime ainsi qu'une déclaration de sa superficie fourragère,
sauf lorsqu'il est exempt de l'application du facteur de densité des sauf lorsqu'il est exempt de l'application du facteur de densité des
animaux. Le Ministre fixe les modalités de demande de prime et de animaux. Le Ministre fixe les modalités de demande de prime et de
déclaration de superficie et la période de mise à disposition de déclaration de superficie et la période de mise à disposition de
chaque superficie fourragère pour l'élevage des animaux. chaque superficie fourragère pour l'élevage des animaux.
Paiement à l'extensification Paiement à l'extensification

Art. 6.Conformément aux dispositions de l'article 13 du règlement

Art. 6.Conformément aux dispositions de l'article 13 du règlement

(CE) n° 1254/1999 et l'article 32 du règlement (CE) n° 2342/1999 un (CE) n° 1254/1999 et l'article 32 du règlement (CE) n° 2342/1999 un
paiement à l'extensification est effectué aux producteurs qui paiement à l'extensification est effectué aux producteurs qui
obtiennent la prime à la vache allaitante et qui répondent aux obtiennent la prime à la vache allaitante et qui répondent aux
conditions spécifiques. conditions spécifiques.

Art. 7.Le paiement à l'extensification s'élève à 1.331 BEF (33 EUR)

Art. 7.Le paiement à l'extensification s'élève à 1.331 BEF (33 EUR)

par bovin auquel la prime à la vache allaitante est octroyée, si le par bovin auquel la prime à la vache allaitante est octroyée, si le
facteur de densité de l'exploitation pour l'année concernée est facteur de densité de l'exploitation pour l'année concernée est
supérieur ou égal à 1,6 unités de gros bovins et inférieur ou égal à supérieur ou égal à 1,6 unités de gros bovins et inférieur ou égal à
2,0 unités de gros bovins par ha de superficie fourragère retenue. Le 2,0 unités de gros bovins par ha de superficie fourragère retenue. Le
paiement à l'extensification s'élève à 2.662 BEF (66 EUR) si le paiement à l'extensification s'élève à 2.662 BEF (66 EUR) si le
facteur de densité est inférieur à 1,6 unités de gros bovins par ha. facteur de densité est inférieur à 1,6 unités de gros bovins par ha.
A partir de la campagne 2002, les facteurs de densité visés ci-dessus A partir de la campagne 2002, les facteurs de densité visés ci-dessus
de 2,0 et 1,6 sont portés respectivement à 1,8 et 1,4 et les montants de 2,0 et 1,6 sont portés respectivement à 1,8 et 1,4 et les montants
de 1 331 BEF (33 EUR) et 2 662 BEF (66 EUR) sont augmentés de 1 331 BEF (33 EUR) et 2 662 BEF (66 EUR) sont augmentés
respectivement à 1 613 BEF (40 EUR) et 3 227 BEF (80 EUR). respectivement à 1 613 BEF (40 EUR) et 3 227 BEF (80 EUR).

Art. 8.Le Ministre fixe les conditions et les modalités d'octroi du

Art. 8.Le Ministre fixe les conditions et les modalités d'octroi du

paiement à l'extensification et les cultures fourragères qui sont paiement à l'extensification et les cultures fourragères qui sont
prises en compte pour le calcul de la superficie fourragère. prises en compte pour le calcul de la superficie fourragère.
Dispositions générales Dispositions générales

Art. 9.Le Ministre désigne l'Administration qui est chargée du

Art. 9.Le Ministre désigne l'Administration qui est chargée du

paiement des primes ainsi que du recouvrement des primes indûment paiement des primes ainsi que du recouvrement des primes indûment
payées. payées.

Art. 10.Afin de se conformer à l'article 7 du règlement (CE) n°

Art. 10.Afin de se conformer à l'article 7 du règlement (CE) n°

1259/1999, le Ministre peut établir des conditions d'octroi 1259/1999, le Ministre peut établir des conditions d'octroi
supplémentaires à respecter par les demandeurs de prime. supplémentaires à respecter par les demandeurs de prime.

Art. 11.Les infractions au présent arrêté, à ses arrêtés d'exécution,

Art. 11.Les infractions au présent arrêté, à ses arrêtés d'exécution,

aux règlements (CE) n° 1254/1999 et (CEE) n° 3508/92 et aux règlements aux règlements (CE) n° 1254/1999 et (CEE) n° 3508/92 et aux règlements
(CE) n° 2342/1999 et (CEE) n° 3887/92 sont recherchées, constatées et (CE) n° 2342/1999 et (CEE) n° 3887/92 sont recherchées, constatées et
punies conformément à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des punies conformément à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des
produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime. produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.

Art. 12.Conformément à l'article 44 du règlement (CE) n° 2342/1999

Art. 12.Conformément à l'article 44 du règlement (CE) n° 2342/1999

toute infraction relative à l'utilisation ou à la détention illégale toute infraction relative à l'utilisation ou à la détention illégale
de substances ou de produits non autorisés par la réglementation de substances ou de produits non autorisés par la réglementation
communautaire dans le secteur vétérinaire, au sens de l'article 23, § communautaire dans le secteur vétérinaire, au sens de l'article 23, §
1er, du règlement (CE) n° 1254/1999, est sanctionnée par l'exclusion 1er, du règlement (CE) n° 1254/1999, est sanctionnée par l'exclusion
du bénéfice des primes et en cas de récidive dans les 12 mois suivant du bénéfice des primes et en cas de récidive dans les 12 mois suivant
la constatation de la première infraction, est sanctionnée d'une la constatation de la première infraction, est sanctionnée d'une
période supplémentaire de deux ans d'exclusion du droit aux primes. période supplémentaire de deux ans d'exclusion du droit aux primes.
En cas de seconde récidive dans le même délai, l'exclusion est portée En cas de seconde récidive dans le même délai, l'exclusion est portée
à 5 ans. à 5 ans.

Art. 13.L'arrêté royal du 3 février 1994 relatif à la prime à la

Art. 13.L'arrêté royal du 3 février 1994 relatif à la prime à la

vache allaitante est abrogé. Toutefois l'arrêté s'applique aux vache allaitante est abrogé. Toutefois l'arrêté s'applique aux
demandes de prime qui étaient introduites au plus tard le 31 décembre demandes de prime qui étaient introduites au plus tard le 31 décembre
1999. 1999.

Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.

Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.

Art. 15.Notre Ministre adjoint au Ministre des Affaires étrangères,

Art. 15.Notre Ministre adjoint au Ministre des Affaires étrangères,

chargé de l'Agriculture, est chargée de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'Agriculture, est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 novembre 2001. Donné à Bruxelles, le 30 novembre 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre adjointe La Ministre adjointe
au Ministre des Affaires étrangères, au Ministre des Affaires étrangères,
chargé de l'Agriculture, chargé de l'Agriculture,
Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK
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