| Arrêté royal relatif à la prime à la vache allaitante et au paiement à l'extensification pour les vaches allaitantes | Arrêté royal relatif à la prime à la vache allaitante et au paiement à l'extensification pour les vaches allaitantes |
|---|---|
| MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE | MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE |
| 30 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal relatif à la prime à la vache | 30 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal relatif à la prime à la vache |
| allaitante et au paiement à l'extensification pour les vaches | allaitante et au paiement à l'extensification pour les vaches |
| allaitantes | allaitantes |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 23 décembre 1970 portant approbation de la décision du 21 | Vu la loi du 23 décembre 1970 portant approbation de la décision du 21 |
| avril 1970 du Conseil des Ministres des Communautés européennes | avril 1970 du Conseil des Ministres des Communautés européennes |
| relative au remplacement des contributions financières des Etats | relative au remplacement des contributions financières des Etats |
| membres par des ressources propres aux Communautés; | membres par des ressources propres aux Communautés; |
| Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de | Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de |
| l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par | l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par |
| la loi du 11 avril 1983, par la loi du 29 décembre 1990 et par la loi | la loi du 11 avril 1983, par la loi du 29 décembre 1990 et par la loi |
| du 5 février 1999; | du 5 février 1999; |
| Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 | Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 |
| établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à | établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à |
| certains régimes d'aides communautaires, modifié en dernier lieu par | certains régimes d'aides communautaires, modifié en dernier lieu par |
| le règlement (CE) n° 1593/2000 du 17 juillet 2000; | le règlement (CE) n° 1593/2000 du 17 juillet 2000; |
| Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 | Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 |
| portant modalités d'application du système intégré de gestion et de | portant modalités d'application du système intégré de gestion et de |
| contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, modifié en | contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, modifié en |
| dernier lieu par le règlement (CE) n° 2721/2000 du 13 décembre 2000; | dernier lieu par le règlement (CE) n° 2721/2000 du 13 décembre 2000; |
| Vu le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 | Vu le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 |
| établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et | établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et |
| des produits laitiers, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) | des produits laitiers, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) |
| n° 749/2000 du 11 avril 2000; | n° 749/2000 du 11 avril 2000; |
| Vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant | Vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant |
| organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine; | organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine; |
| Vu le règlement (CE) n° 1259/1999 du Conseil du 17 mai 1999 | Vu le règlement (CE) n° 1259/1999 du Conseil du 17 mai 1999 |
| établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct | établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct |
| dans le cadre de la politique agricole commune; | dans le cadre de la politique agricole commune; |
| Vu le règlement (CE) n° 2342/1999 de la Commission du 28 octobre 1999 | Vu le règlement (CE) n° 2342/1999 de la Commission du 28 octobre 1999 |
| établissant les modalités d'application relatives aux régimes de | établissant les modalités d'application relatives aux régimes de |
| primes prévus par le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil portant | primes prévus par le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil portant |
| organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, | organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, |
| modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 192/2001 du 30 | modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 192/2001 du 30 |
| janvier 2001; | janvier 2001; |
| Vu le règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil | Vu le règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil |
| du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et | du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et |
| d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande | d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande |
| bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le | bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le |
| règlement (CE) n° 820/97 du Conseil; | règlement (CE) n° 820/97 du Conseil; |
| Vu le règlement (CE) n° 1825/2000 de la Commission du 25 août 2000 | Vu le règlement (CE) n° 1825/2000 de la Commission du 25 août 2000 |
| portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1760/2000 du | portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1760/2000 du |
| Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage de la | Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage de la |
| viande bovine et des produits à base de viande bovine; | viande bovine et des produits à base de viande bovine; |
| Vu l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, | Vu l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, |
| l'enregistrement et aux modalités d'application de | l'enregistrement et aux modalités d'application de |
| l'épidémiosurveillance des bovins, modifié en dernier lieu par | l'épidémiosurveillance des bovins, modifié en dernier lieu par |
| l'arrêté royal de 18 mai 2000; | l'arrêté royal de 18 mai 2000; |
| Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux; | Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux; |
| Vu les lois du Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois du Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
| notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
| modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
| Vu l'urgence motivée par la nécessité de prendre sans retard les | Vu l'urgence motivée par la nécessité de prendre sans retard les |
| mesures relatives à la prime à la vache allaitante et au paiement à | mesures relatives à la prime à la vache allaitante et au paiement à |
| l'extensification pour les vaches allaitantes en vue de se conformer | l'extensification pour les vaches allaitantes en vue de se conformer |
| aux dispositions des règlements intervenus en 1999, tels que visés au | aux dispositions des règlements intervenus en 1999, tels que visés au |
| préambule; | préambule; |
| Sur la proposition de notre Ministre adjoint au Ministre des Affaires | Sur la proposition de notre Ministre adjoint au Ministre des Affaires |
| étrangères, chargé de l'Agriculture, | étrangères, chargé de l'Agriculture, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : |
| 1. Le producteur : l'exploitant agricole, personne physique ou morale | 1. Le producteur : l'exploitant agricole, personne physique ou morale |
| ou le groupement de personnes physiques ou de personnes morales ou des | ou le groupement de personnes physiques ou de personnes morales ou des |
| deux, qui gère de manière autonome, à son profit et pour son compte, | deux, qui gère de manière autonome, à son profit et pour son compte, |
| une exploitation et détient des bovins, et qui, de ce chef, vend du | une exploitation et détient des bovins, et qui, de ce chef, vend du |
| lait ou d'autres produits laitiers directement au consommateur final | lait ou d'autres produits laitiers directement au consommateur final |
| ou les livre à un acheteur, et/ou commercialise les bovins. | ou les livre à un acheteur, et/ou commercialise les bovins. |
| 2. Exploitation : l'ensemble des unités de production, situées sur le | 2. Exploitation : l'ensemble des unités de production, situées sur le |
| territoire géographique de la Belgique, gérées de façon autonome par | territoire géographique de la Belgique, gérées de façon autonome par |
| un seul et même producteur, quelles que soient les spéculations. | un seul et même producteur, quelles que soient les spéculations. |
| 3. Unité de production : l'ensemble des moyens en connexité | 3. Unité de production : l'ensemble des moyens en connexité |
| fonctionnelle, exploités par le producteur pour la production de | fonctionnelle, exploités par le producteur pour la production de |
| viande, comprenant à son usage exclusif, les bovins et/ou ovins, les | viande, comprenant à son usage exclusif, les bovins et/ou ovins, les |
| étables pour les bovins et/ou ovins, les terres servant à la | étables pour les bovins et/ou ovins, les terres servant à la |
| production fourragère et les stocks d'aliments, et/ou, pour la | production fourragère et les stocks d'aliments, et/ou, pour la |
| production de lait, comprenant à son usage exclusif, l'étable pour les | production de lait, comprenant à son usage exclusif, l'étable pour les |
| vaches laitières, les terres servant à la production laitière, | vaches laitières, les terres servant à la production laitière, |
| l'installation laitière, les vaches laitières, les stocks d'aliments, | l'installation laitière, les vaches laitières, les stocks d'aliments, |
| et le refroidisseur de lait ou les cruches à lait. | et le refroidisseur de lait ou les cruches à lait. |
| 4. Le Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses | 4. Le Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses |
| attributions. | attributions. |
| Prime à la vache allaitante | Prime à la vache allaitante |
Art. 2.§ 1er. Conformément aux règlements (CE) n° 1254/1999 et (CE) |
Art. 2.§ 1er. Conformément aux règlements (CE) n° 1254/1999 et (CE) |
| n° 2342/1999, une prime à la vache allaitante est octroyée aux | n° 2342/1999, une prime à la vache allaitante est octroyée aux |
| producteurs. | producteurs. |
| § 2. En application de l'article 6, § 5 du règlement (CE) n° 1254/1999 | § 2. En application de l'article 6, § 5 du règlement (CE) n° 1254/1999 |
| une prime complémentaire de 2 016 BEF (50 EUR) est octroyée aux | une prime complémentaire de 2 016 BEF (50 EUR) est octroyée aux |
| producteurs visés au § 1er, aux mêmes conditions que celles exigées | producteurs visés au § 1er, aux mêmes conditions que celles exigées |
| pour obtenir la prime à la vache allaitante, pour autant que les | pour obtenir la prime à la vache allaitante, pour autant que les |
| conditions, du 3e alinéa du article 19 du règlement (CE) n° 2342/1999 | conditions, du 3e alinéa du article 19 du règlement (CE) n° 2342/1999 |
| sont remplies. | sont remplies. |
| § 3. En application de l'article 45 du règlement (CE) n° 2342/1999, le | § 3. En application de l'article 45 du règlement (CE) n° 2342/1999, le |
| Ministre définit les mesures en vue du bon fonctionnement du règlement | Ministre définit les mesures en vue du bon fonctionnement du règlement |
| (CE) n° 1254/1999, notamment les conditions de l'octroi de la prime | (CE) n° 1254/1999, notamment les conditions de l'octroi de la prime |
| § 4. En application de l'article 6, § 2 du règlement (CE) n° 1254/1999 | § 4. En application de l'article 6, § 2 du règlement (CE) n° 1254/1999 |
| le Ministre peut décider de changer ou de pas appliquer la limitation | le Ministre peut décider de changer ou de pas appliquer la limitation |
| à 120 000 kilogrammes de la quantité totale de référence individuelle. | à 120 000 kilogrammes de la quantité totale de référence individuelle. |
Art. 3.§ 1er. Le nombre de droits à la prime visé à l'article 7 du |
Art. 3.§ 1er. Le nombre de droits à la prime visé à l'article 7 du |
| règlement (CE) n° 2342/1999, qui est octroyé au producteur, est | règlement (CE) n° 2342/1999, qui est octroyé au producteur, est |
| déterminé sur la base d'une référence, diminuée d'un pourcentage à | déterminé sur la base d'une référence, diminuée d'un pourcentage à |
| fixer par le Ministre. Cette référence est égale au nombre de droits à | fixer par le Ministre. Cette référence est égale au nombre de droits à |
| la prime dont dispose le producteur à titre définitive après | la prime dont dispose le producteur à titre définitive après |
| déroulement de la campagne 1999, et avant exécution des transferts des | déroulement de la campagne 1999, et avant exécution des transferts des |
| droits à la prime qui sont d'application dès la campagne 2000. | droits à la prime qui sont d'application dès la campagne 2000. |
| § 2. Le Ministre détermine les catégories de producteurs qui peuvent | § 2. Le Ministre détermine les catégories de producteurs qui peuvent |
| obtenir des droits à la prime provenant de la réserve nationale. | obtenir des droits à la prime provenant de la réserve nationale. |
| § 3. Le Ministre détermine en application de l'article 23, § 4 du | § 3. Le Ministre détermine en application de l'article 23, § 4 du |
| règlement (CE) n° 2342/1999 le pourcentage minimal d'utilisation des | règlement (CE) n° 2342/1999 le pourcentage minimal d'utilisation des |
| droits à la prime. | droits à la prime. |
Art. 4.§ 1er. En cas de transfert d'une exploitation à un autre |
Art. 4.§ 1er. En cas de transfert d'une exploitation à un autre |
| producteur par succession, en vertu d'un acte translatif ou déclaratif | producteur par succession, en vertu d'un acte translatif ou déclaratif |
| de propriété ou d'usufruit d'immeuble ainsi que d'un acte portant | de propriété ou d'usufruit d'immeuble ainsi que d'un acte portant |
| bail, sous-bail ou cession de bail, et en cas de mise en commun | bail, sous-bail ou cession de bail, et en cas de mise en commun |
| d'exploitation par deux ou plusieurs producteurs, le producteur peut | d'exploitation par deux ou plusieurs producteurs, le producteur peut |
| transférer simultanément tous ses droits à la prime sans retenue pour | transférer simultanément tous ses droits à la prime sans retenue pour |
| la réserve nationale. | la réserve nationale. |
| § 2. Dans des situations autres que celle visée au § 1er, le | § 2. Dans des situations autres que celle visée au § 1er, le |
| producteur peut transférer partiellement ou totalement ses droits à la | producteur peut transférer partiellement ou totalement ses droits à la |
| prime à d'autres producteurs pendant la période de transfert, fixée | prime à d'autres producteurs pendant la période de transfert, fixée |
| par le Ministre. Dans ce cas, un pourcentage des droits à transférer | par le Ministre. Dans ce cas, un pourcentage des droits à transférer |
| fixé par le Ministre, est retenu pour la réserve nationale. | fixé par le Ministre, est retenu pour la réserve nationale. |
| § 3. Le Ministre peut décider que le producteur peut céder | § 3. Le Ministre peut décider que le producteur peut céder |
| temporairement à d'autres producteurs les droits à la prime qu' il ne | temporairement à d'autres producteurs les droits à la prime qu' il ne |
| vise pas utiliser lui-même. | vise pas utiliser lui-même. |
| § 4. Le Ministre définit les conditions et les modalités des | § 4. Le Ministre définit les conditions et les modalités des |
| transferts et cessions visés aux §§ 1er et 2. | transferts et cessions visés aux §§ 1er et 2. |
Art. 5.Pour obtenir la prime, le producteur doit introduire une |
Art. 5.Pour obtenir la prime, le producteur doit introduire une |
| demande de prime ainsi qu'une déclaration de sa superficie fourragère, | demande de prime ainsi qu'une déclaration de sa superficie fourragère, |
| sauf lorsqu'il est exempt de l'application du facteur de densité des | sauf lorsqu'il est exempt de l'application du facteur de densité des |
| animaux. Le Ministre fixe les modalités de demande de prime et de | animaux. Le Ministre fixe les modalités de demande de prime et de |
| déclaration de superficie et la période de mise à disposition de | déclaration de superficie et la période de mise à disposition de |
| chaque superficie fourragère pour l'élevage des animaux. | chaque superficie fourragère pour l'élevage des animaux. |
| Paiement à l'extensification | Paiement à l'extensification |
Art. 6.Conformément aux dispositions de l'article 13 du règlement |
Art. 6.Conformément aux dispositions de l'article 13 du règlement |
| (CE) n° 1254/1999 et l'article 32 du règlement (CE) n° 2342/1999 un | (CE) n° 1254/1999 et l'article 32 du règlement (CE) n° 2342/1999 un |
| paiement à l'extensification est effectué aux producteurs qui | paiement à l'extensification est effectué aux producteurs qui |
| obtiennent la prime à la vache allaitante et qui répondent aux | obtiennent la prime à la vache allaitante et qui répondent aux |
| conditions spécifiques. | conditions spécifiques. |
Art. 7.Le paiement à l'extensification s'élève à 1.331 BEF (33 EUR) |
Art. 7.Le paiement à l'extensification s'élève à 1.331 BEF (33 EUR) |
| par bovin auquel la prime à la vache allaitante est octroyée, si le | par bovin auquel la prime à la vache allaitante est octroyée, si le |
| facteur de densité de l'exploitation pour l'année concernée est | facteur de densité de l'exploitation pour l'année concernée est |
| supérieur ou égal à 1,6 unités de gros bovins et inférieur ou égal à | supérieur ou égal à 1,6 unités de gros bovins et inférieur ou égal à |
| 2,0 unités de gros bovins par ha de superficie fourragère retenue. Le | 2,0 unités de gros bovins par ha de superficie fourragère retenue. Le |
| paiement à l'extensification s'élève à 2.662 BEF (66 EUR) si le | paiement à l'extensification s'élève à 2.662 BEF (66 EUR) si le |
| facteur de densité est inférieur à 1,6 unités de gros bovins par ha. | facteur de densité est inférieur à 1,6 unités de gros bovins par ha. |
| A partir de la campagne 2002, les facteurs de densité visés ci-dessus | A partir de la campagne 2002, les facteurs de densité visés ci-dessus |
| de 2,0 et 1,6 sont portés respectivement à 1,8 et 1,4 et les montants | de 2,0 et 1,6 sont portés respectivement à 1,8 et 1,4 et les montants |
| de 1 331 BEF (33 EUR) et 2 662 BEF (66 EUR) sont augmentés | de 1 331 BEF (33 EUR) et 2 662 BEF (66 EUR) sont augmentés |
| respectivement à 1 613 BEF (40 EUR) et 3 227 BEF (80 EUR). | respectivement à 1 613 BEF (40 EUR) et 3 227 BEF (80 EUR). |
Art. 8.Le Ministre fixe les conditions et les modalités d'octroi du |
Art. 8.Le Ministre fixe les conditions et les modalités d'octroi du |
| paiement à l'extensification et les cultures fourragères qui sont | paiement à l'extensification et les cultures fourragères qui sont |
| prises en compte pour le calcul de la superficie fourragère. | prises en compte pour le calcul de la superficie fourragère. |
| Dispositions générales | Dispositions générales |
Art. 9.Le Ministre désigne l'Administration qui est chargée du |
Art. 9.Le Ministre désigne l'Administration qui est chargée du |
| paiement des primes ainsi que du recouvrement des primes indûment | paiement des primes ainsi que du recouvrement des primes indûment |
| payées. | payées. |
Art. 10.Afin de se conformer à l'article 7 du règlement (CE) n° |
Art. 10.Afin de se conformer à l'article 7 du règlement (CE) n° |
| 1259/1999, le Ministre peut établir des conditions d'octroi | 1259/1999, le Ministre peut établir des conditions d'octroi |
| supplémentaires à respecter par les demandeurs de prime. | supplémentaires à respecter par les demandeurs de prime. |
Art. 11.Les infractions au présent arrêté, à ses arrêtés d'exécution, |
Art. 11.Les infractions au présent arrêté, à ses arrêtés d'exécution, |
| aux règlements (CE) n° 1254/1999 et (CEE) n° 3508/92 et aux règlements | aux règlements (CE) n° 1254/1999 et (CEE) n° 3508/92 et aux règlements |
| (CE) n° 2342/1999 et (CEE) n° 3887/92 sont recherchées, constatées et | (CE) n° 2342/1999 et (CEE) n° 3887/92 sont recherchées, constatées et |
| punies conformément à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des | punies conformément à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des |
| produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime. | produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime. |
Art. 12.Conformément à l'article 44 du règlement (CE) n° 2342/1999 |
Art. 12.Conformément à l'article 44 du règlement (CE) n° 2342/1999 |
| toute infraction relative à l'utilisation ou à la détention illégale | toute infraction relative à l'utilisation ou à la détention illégale |
| de substances ou de produits non autorisés par la réglementation | de substances ou de produits non autorisés par la réglementation |
| communautaire dans le secteur vétérinaire, au sens de l'article 23, § | communautaire dans le secteur vétérinaire, au sens de l'article 23, § |
| 1er, du règlement (CE) n° 1254/1999, est sanctionnée par l'exclusion | 1er, du règlement (CE) n° 1254/1999, est sanctionnée par l'exclusion |
| du bénéfice des primes et en cas de récidive dans les 12 mois suivant | du bénéfice des primes et en cas de récidive dans les 12 mois suivant |
| la constatation de la première infraction, est sanctionnée d'une | la constatation de la première infraction, est sanctionnée d'une |
| période supplémentaire de deux ans d'exclusion du droit aux primes. | période supplémentaire de deux ans d'exclusion du droit aux primes. |
| En cas de seconde récidive dans le même délai, l'exclusion est portée | En cas de seconde récidive dans le même délai, l'exclusion est portée |
| à 5 ans. | à 5 ans. |
Art. 13.L'arrêté royal du 3 février 1994 relatif à la prime à la |
Art. 13.L'arrêté royal du 3 février 1994 relatif à la prime à la |
| vache allaitante est abrogé. Toutefois l'arrêté s'applique aux | vache allaitante est abrogé. Toutefois l'arrêté s'applique aux |
| demandes de prime qui étaient introduites au plus tard le 31 décembre | demandes de prime qui étaient introduites au plus tard le 31 décembre |
| 1999. | 1999. |
Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000. |
Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000. |
Art. 15.Notre Ministre adjoint au Ministre des Affaires étrangères, |
Art. 15.Notre Ministre adjoint au Ministre des Affaires étrangères, |
| chargé de l'Agriculture, est chargée de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'Agriculture, est chargée de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 30 novembre 2001. | Donné à Bruxelles, le 30 novembre 2001. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre adjointe | La Ministre adjointe |
| au Ministre des Affaires étrangères, | au Ministre des Affaires étrangères, |
| chargé de l'Agriculture, | chargé de l'Agriculture, |
| Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK | Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK |