Arrêté royal relatif à la prime à la vache allaitante et au paiement à l'extensification pour les vaches allaitantes | Arrêté royal relatif à la prime à la vache allaitante et au paiement à l'extensification pour les vaches allaitantes |
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MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE | MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE |
30 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal relatif à la prime à la vache | 30 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal relatif à la prime à la vache |
allaitante et au paiement à l'extensification pour les vaches | allaitante et au paiement à l'extensification pour les vaches |
allaitantes | allaitantes |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 23 décembre 1970 portant approbation de la décision du 21 | Vu la loi du 23 décembre 1970 portant approbation de la décision du 21 |
avril 1970 du Conseil des Ministres des Communautés européennes | avril 1970 du Conseil des Ministres des Communautés européennes |
relative au remplacement des contributions financières des Etats | relative au remplacement des contributions financières des Etats |
membres par des ressources propres aux Communautés; | membres par des ressources propres aux Communautés; |
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de | Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de |
l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par | l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par |
la loi du 11 avril 1983, par la loi du 29 décembre 1990 et par la loi | la loi du 11 avril 1983, par la loi du 29 décembre 1990 et par la loi |
du 5 février 1999; | du 5 février 1999; |
Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 | Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 |
établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à | établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à |
certains régimes d'aides communautaires, modifié en dernier lieu par | certains régimes d'aides communautaires, modifié en dernier lieu par |
le règlement (CE) n° 1593/2000 du 17 juillet 2000; | le règlement (CE) n° 1593/2000 du 17 juillet 2000; |
Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 | Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 |
portant modalités d'application du système intégré de gestion et de | portant modalités d'application du système intégré de gestion et de |
contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, modifié en | contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, modifié en |
dernier lieu par le règlement (CE) n° 2721/2000 du 13 décembre 2000; | dernier lieu par le règlement (CE) n° 2721/2000 du 13 décembre 2000; |
Vu le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 | Vu le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 |
établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et | établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et |
des produits laitiers, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) | des produits laitiers, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) |
n° 749/2000 du 11 avril 2000; | n° 749/2000 du 11 avril 2000; |
Vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant | Vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant |
organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine; | organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine; |
Vu le règlement (CE) n° 1259/1999 du Conseil du 17 mai 1999 | Vu le règlement (CE) n° 1259/1999 du Conseil du 17 mai 1999 |
établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct | établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct |
dans le cadre de la politique agricole commune; | dans le cadre de la politique agricole commune; |
Vu le règlement (CE) n° 2342/1999 de la Commission du 28 octobre 1999 | Vu le règlement (CE) n° 2342/1999 de la Commission du 28 octobre 1999 |
établissant les modalités d'application relatives aux régimes de | établissant les modalités d'application relatives aux régimes de |
primes prévus par le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil portant | primes prévus par le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil portant |
organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, | organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, |
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 192/2001 du 30 | modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 192/2001 du 30 |
janvier 2001; | janvier 2001; |
Vu le règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil | Vu le règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil |
du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et | du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et |
d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande | d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande |
bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le | bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le |
règlement (CE) n° 820/97 du Conseil; | règlement (CE) n° 820/97 du Conseil; |
Vu le règlement (CE) n° 1825/2000 de la Commission du 25 août 2000 | Vu le règlement (CE) n° 1825/2000 de la Commission du 25 août 2000 |
portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1760/2000 du | portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1760/2000 du |
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage de la | Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage de la |
viande bovine et des produits à base de viande bovine; | viande bovine et des produits à base de viande bovine; |
Vu l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, | Vu l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, |
l'enregistrement et aux modalités d'application de | l'enregistrement et aux modalités d'application de |
l'épidémiosurveillance des bovins, modifié en dernier lieu par | l'épidémiosurveillance des bovins, modifié en dernier lieu par |
l'arrêté royal de 18 mai 2000; | l'arrêté royal de 18 mai 2000; |
Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux; | Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux; |
Vu les lois du Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois du Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence motivée par la nécessité de prendre sans retard les | Vu l'urgence motivée par la nécessité de prendre sans retard les |
mesures relatives à la prime à la vache allaitante et au paiement à | mesures relatives à la prime à la vache allaitante et au paiement à |
l'extensification pour les vaches allaitantes en vue de se conformer | l'extensification pour les vaches allaitantes en vue de se conformer |
aux dispositions des règlements intervenus en 1999, tels que visés au | aux dispositions des règlements intervenus en 1999, tels que visés au |
préambule; | préambule; |
Sur la proposition de notre Ministre adjoint au Ministre des Affaires | Sur la proposition de notre Ministre adjoint au Ministre des Affaires |
étrangères, chargé de l'Agriculture, | étrangères, chargé de l'Agriculture, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : |
1. Le producteur : l'exploitant agricole, personne physique ou morale | 1. Le producteur : l'exploitant agricole, personne physique ou morale |
ou le groupement de personnes physiques ou de personnes morales ou des | ou le groupement de personnes physiques ou de personnes morales ou des |
deux, qui gère de manière autonome, à son profit et pour son compte, | deux, qui gère de manière autonome, à son profit et pour son compte, |
une exploitation et détient des bovins, et qui, de ce chef, vend du | une exploitation et détient des bovins, et qui, de ce chef, vend du |
lait ou d'autres produits laitiers directement au consommateur final | lait ou d'autres produits laitiers directement au consommateur final |
ou les livre à un acheteur, et/ou commercialise les bovins. | ou les livre à un acheteur, et/ou commercialise les bovins. |
2. Exploitation : l'ensemble des unités de production, situées sur le | 2. Exploitation : l'ensemble des unités de production, situées sur le |
territoire géographique de la Belgique, gérées de façon autonome par | territoire géographique de la Belgique, gérées de façon autonome par |
un seul et même producteur, quelles que soient les spéculations. | un seul et même producteur, quelles que soient les spéculations. |
3. Unité de production : l'ensemble des moyens en connexité | 3. Unité de production : l'ensemble des moyens en connexité |
fonctionnelle, exploités par le producteur pour la production de | fonctionnelle, exploités par le producteur pour la production de |
viande, comprenant à son usage exclusif, les bovins et/ou ovins, les | viande, comprenant à son usage exclusif, les bovins et/ou ovins, les |
étables pour les bovins et/ou ovins, les terres servant à la | étables pour les bovins et/ou ovins, les terres servant à la |
production fourragère et les stocks d'aliments, et/ou, pour la | production fourragère et les stocks d'aliments, et/ou, pour la |
production de lait, comprenant à son usage exclusif, l'étable pour les | production de lait, comprenant à son usage exclusif, l'étable pour les |
vaches laitières, les terres servant à la production laitière, | vaches laitières, les terres servant à la production laitière, |
l'installation laitière, les vaches laitières, les stocks d'aliments, | l'installation laitière, les vaches laitières, les stocks d'aliments, |
et le refroidisseur de lait ou les cruches à lait. | et le refroidisseur de lait ou les cruches à lait. |
4. Le Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses | 4. Le Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses |
attributions. | attributions. |
Prime à la vache allaitante | Prime à la vache allaitante |
Art. 2.§ 1er. Conformément aux règlements (CE) n° 1254/1999 et (CE) |
Art. 2.§ 1er. Conformément aux règlements (CE) n° 1254/1999 et (CE) |
n° 2342/1999, une prime à la vache allaitante est octroyée aux | n° 2342/1999, une prime à la vache allaitante est octroyée aux |
producteurs. | producteurs. |
§ 2. En application de l'article 6, § 5 du règlement (CE) n° 1254/1999 | § 2. En application de l'article 6, § 5 du règlement (CE) n° 1254/1999 |
une prime complémentaire de 2 016 BEF (50 EUR) est octroyée aux | une prime complémentaire de 2 016 BEF (50 EUR) est octroyée aux |
producteurs visés au § 1er, aux mêmes conditions que celles exigées | producteurs visés au § 1er, aux mêmes conditions que celles exigées |
pour obtenir la prime à la vache allaitante, pour autant que les | pour obtenir la prime à la vache allaitante, pour autant que les |
conditions, du 3e alinéa du article 19 du règlement (CE) n° 2342/1999 | conditions, du 3e alinéa du article 19 du règlement (CE) n° 2342/1999 |
sont remplies. | sont remplies. |
§ 3. En application de l'article 45 du règlement (CE) n° 2342/1999, le | § 3. En application de l'article 45 du règlement (CE) n° 2342/1999, le |
Ministre définit les mesures en vue du bon fonctionnement du règlement | Ministre définit les mesures en vue du bon fonctionnement du règlement |
(CE) n° 1254/1999, notamment les conditions de l'octroi de la prime | (CE) n° 1254/1999, notamment les conditions de l'octroi de la prime |
§ 4. En application de l'article 6, § 2 du règlement (CE) n° 1254/1999 | § 4. En application de l'article 6, § 2 du règlement (CE) n° 1254/1999 |
le Ministre peut décider de changer ou de pas appliquer la limitation | le Ministre peut décider de changer ou de pas appliquer la limitation |
à 120 000 kilogrammes de la quantité totale de référence individuelle. | à 120 000 kilogrammes de la quantité totale de référence individuelle. |
Art. 3.§ 1er. Le nombre de droits à la prime visé à l'article 7 du |
Art. 3.§ 1er. Le nombre de droits à la prime visé à l'article 7 du |
règlement (CE) n° 2342/1999, qui est octroyé au producteur, est | règlement (CE) n° 2342/1999, qui est octroyé au producteur, est |
déterminé sur la base d'une référence, diminuée d'un pourcentage à | déterminé sur la base d'une référence, diminuée d'un pourcentage à |
fixer par le Ministre. Cette référence est égale au nombre de droits à | fixer par le Ministre. Cette référence est égale au nombre de droits à |
la prime dont dispose le producteur à titre définitive après | la prime dont dispose le producteur à titre définitive après |
déroulement de la campagne 1999, et avant exécution des transferts des | déroulement de la campagne 1999, et avant exécution des transferts des |
droits à la prime qui sont d'application dès la campagne 2000. | droits à la prime qui sont d'application dès la campagne 2000. |
§ 2. Le Ministre détermine les catégories de producteurs qui peuvent | § 2. Le Ministre détermine les catégories de producteurs qui peuvent |
obtenir des droits à la prime provenant de la réserve nationale. | obtenir des droits à la prime provenant de la réserve nationale. |
§ 3. Le Ministre détermine en application de l'article 23, § 4 du | § 3. Le Ministre détermine en application de l'article 23, § 4 du |
règlement (CE) n° 2342/1999 le pourcentage minimal d'utilisation des | règlement (CE) n° 2342/1999 le pourcentage minimal d'utilisation des |
droits à la prime. | droits à la prime. |
Art. 4.§ 1er. En cas de transfert d'une exploitation à un autre |
Art. 4.§ 1er. En cas de transfert d'une exploitation à un autre |
producteur par succession, en vertu d'un acte translatif ou déclaratif | producteur par succession, en vertu d'un acte translatif ou déclaratif |
de propriété ou d'usufruit d'immeuble ainsi que d'un acte portant | de propriété ou d'usufruit d'immeuble ainsi que d'un acte portant |
bail, sous-bail ou cession de bail, et en cas de mise en commun | bail, sous-bail ou cession de bail, et en cas de mise en commun |
d'exploitation par deux ou plusieurs producteurs, le producteur peut | d'exploitation par deux ou plusieurs producteurs, le producteur peut |
transférer simultanément tous ses droits à la prime sans retenue pour | transférer simultanément tous ses droits à la prime sans retenue pour |
la réserve nationale. | la réserve nationale. |
§ 2. Dans des situations autres que celle visée au § 1er, le | § 2. Dans des situations autres que celle visée au § 1er, le |
producteur peut transférer partiellement ou totalement ses droits à la | producteur peut transférer partiellement ou totalement ses droits à la |
prime à d'autres producteurs pendant la période de transfert, fixée | prime à d'autres producteurs pendant la période de transfert, fixée |
par le Ministre. Dans ce cas, un pourcentage des droits à transférer | par le Ministre. Dans ce cas, un pourcentage des droits à transférer |
fixé par le Ministre, est retenu pour la réserve nationale. | fixé par le Ministre, est retenu pour la réserve nationale. |
§ 3. Le Ministre peut décider que le producteur peut céder | § 3. Le Ministre peut décider que le producteur peut céder |
temporairement à d'autres producteurs les droits à la prime qu' il ne | temporairement à d'autres producteurs les droits à la prime qu' il ne |
vise pas utiliser lui-même. | vise pas utiliser lui-même. |
§ 4. Le Ministre définit les conditions et les modalités des | § 4. Le Ministre définit les conditions et les modalités des |
transferts et cessions visés aux §§ 1er et 2. | transferts et cessions visés aux §§ 1er et 2. |
Art. 5.Pour obtenir la prime, le producteur doit introduire une |
Art. 5.Pour obtenir la prime, le producteur doit introduire une |
demande de prime ainsi qu'une déclaration de sa superficie fourragère, | demande de prime ainsi qu'une déclaration de sa superficie fourragère, |
sauf lorsqu'il est exempt de l'application du facteur de densité des | sauf lorsqu'il est exempt de l'application du facteur de densité des |
animaux. Le Ministre fixe les modalités de demande de prime et de | animaux. Le Ministre fixe les modalités de demande de prime et de |
déclaration de superficie et la période de mise à disposition de | déclaration de superficie et la période de mise à disposition de |
chaque superficie fourragère pour l'élevage des animaux. | chaque superficie fourragère pour l'élevage des animaux. |
Paiement à l'extensification | Paiement à l'extensification |
Art. 6.Conformément aux dispositions de l'article 13 du règlement |
Art. 6.Conformément aux dispositions de l'article 13 du règlement |
(CE) n° 1254/1999 et l'article 32 du règlement (CE) n° 2342/1999 un | (CE) n° 1254/1999 et l'article 32 du règlement (CE) n° 2342/1999 un |
paiement à l'extensification est effectué aux producteurs qui | paiement à l'extensification est effectué aux producteurs qui |
obtiennent la prime à la vache allaitante et qui répondent aux | obtiennent la prime à la vache allaitante et qui répondent aux |
conditions spécifiques. | conditions spécifiques. |
Art. 7.Le paiement à l'extensification s'élève à 1.331 BEF (33 EUR) |
Art. 7.Le paiement à l'extensification s'élève à 1.331 BEF (33 EUR) |
par bovin auquel la prime à la vache allaitante est octroyée, si le | par bovin auquel la prime à la vache allaitante est octroyée, si le |
facteur de densité de l'exploitation pour l'année concernée est | facteur de densité de l'exploitation pour l'année concernée est |
supérieur ou égal à 1,6 unités de gros bovins et inférieur ou égal à | supérieur ou égal à 1,6 unités de gros bovins et inférieur ou égal à |
2,0 unités de gros bovins par ha de superficie fourragère retenue. Le | 2,0 unités de gros bovins par ha de superficie fourragère retenue. Le |
paiement à l'extensification s'élève à 2.662 BEF (66 EUR) si le | paiement à l'extensification s'élève à 2.662 BEF (66 EUR) si le |
facteur de densité est inférieur à 1,6 unités de gros bovins par ha. | facteur de densité est inférieur à 1,6 unités de gros bovins par ha. |
A partir de la campagne 2002, les facteurs de densité visés ci-dessus | A partir de la campagne 2002, les facteurs de densité visés ci-dessus |
de 2,0 et 1,6 sont portés respectivement à 1,8 et 1,4 et les montants | de 2,0 et 1,6 sont portés respectivement à 1,8 et 1,4 et les montants |
de 1 331 BEF (33 EUR) et 2 662 BEF (66 EUR) sont augmentés | de 1 331 BEF (33 EUR) et 2 662 BEF (66 EUR) sont augmentés |
respectivement à 1 613 BEF (40 EUR) et 3 227 BEF (80 EUR). | respectivement à 1 613 BEF (40 EUR) et 3 227 BEF (80 EUR). |
Art. 8.Le Ministre fixe les conditions et les modalités d'octroi du |
Art. 8.Le Ministre fixe les conditions et les modalités d'octroi du |
paiement à l'extensification et les cultures fourragères qui sont | paiement à l'extensification et les cultures fourragères qui sont |
prises en compte pour le calcul de la superficie fourragère. | prises en compte pour le calcul de la superficie fourragère. |
Dispositions générales | Dispositions générales |
Art. 9.Le Ministre désigne l'Administration qui est chargée du |
Art. 9.Le Ministre désigne l'Administration qui est chargée du |
paiement des primes ainsi que du recouvrement des primes indûment | paiement des primes ainsi que du recouvrement des primes indûment |
payées. | payées. |
Art. 10.Afin de se conformer à l'article 7 du règlement (CE) n° |
Art. 10.Afin de se conformer à l'article 7 du règlement (CE) n° |
1259/1999, le Ministre peut établir des conditions d'octroi | 1259/1999, le Ministre peut établir des conditions d'octroi |
supplémentaires à respecter par les demandeurs de prime. | supplémentaires à respecter par les demandeurs de prime. |
Art. 11.Les infractions au présent arrêté, à ses arrêtés d'exécution, |
Art. 11.Les infractions au présent arrêté, à ses arrêtés d'exécution, |
aux règlements (CE) n° 1254/1999 et (CEE) n° 3508/92 et aux règlements | aux règlements (CE) n° 1254/1999 et (CEE) n° 3508/92 et aux règlements |
(CE) n° 2342/1999 et (CEE) n° 3887/92 sont recherchées, constatées et | (CE) n° 2342/1999 et (CEE) n° 3887/92 sont recherchées, constatées et |
punies conformément à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des | punies conformément à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des |
produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime. | produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime. |
Art. 12.Conformément à l'article 44 du règlement (CE) n° 2342/1999 |
Art. 12.Conformément à l'article 44 du règlement (CE) n° 2342/1999 |
toute infraction relative à l'utilisation ou à la détention illégale | toute infraction relative à l'utilisation ou à la détention illégale |
de substances ou de produits non autorisés par la réglementation | de substances ou de produits non autorisés par la réglementation |
communautaire dans le secteur vétérinaire, au sens de l'article 23, § | communautaire dans le secteur vétérinaire, au sens de l'article 23, § |
1er, du règlement (CE) n° 1254/1999, est sanctionnée par l'exclusion | 1er, du règlement (CE) n° 1254/1999, est sanctionnée par l'exclusion |
du bénéfice des primes et en cas de récidive dans les 12 mois suivant | du bénéfice des primes et en cas de récidive dans les 12 mois suivant |
la constatation de la première infraction, est sanctionnée d'une | la constatation de la première infraction, est sanctionnée d'une |
période supplémentaire de deux ans d'exclusion du droit aux primes. | période supplémentaire de deux ans d'exclusion du droit aux primes. |
En cas de seconde récidive dans le même délai, l'exclusion est portée | En cas de seconde récidive dans le même délai, l'exclusion est portée |
à 5 ans. | à 5 ans. |
Art. 13.L'arrêté royal du 3 février 1994 relatif à la prime à la |
Art. 13.L'arrêté royal du 3 février 1994 relatif à la prime à la |
vache allaitante est abrogé. Toutefois l'arrêté s'applique aux | vache allaitante est abrogé. Toutefois l'arrêté s'applique aux |
demandes de prime qui étaient introduites au plus tard le 31 décembre | demandes de prime qui étaient introduites au plus tard le 31 décembre |
1999. | 1999. |
Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000. |
Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000. |
Art. 15.Notre Ministre adjoint au Ministre des Affaires étrangères, |
Art. 15.Notre Ministre adjoint au Ministre des Affaires étrangères, |
chargé de l'Agriculture, est chargée de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'Agriculture, est chargée de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 30 novembre 2001. | Donné à Bruxelles, le 30 novembre 2001. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre adjointe | La Ministre adjointe |
au Ministre des Affaires étrangères, | au Ministre des Affaires étrangères, |
chargé de l'Agriculture, | chargé de l'Agriculture, |
Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK | Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK |