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Vue multilingue de Arrêté Royal du 30/11/2001
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Arrêté royal modifiant diverses lois afin de les adapter aux dispositions du Chapitre VIII du Titre II de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi Arrêté royal modifiant diverses lois afin de les adapter aux dispositions du Chapitre VIII du Titre II de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL ET MINISTERE DES AFFAIRES MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL ET MINISTERE DES AFFAIRES
SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT
30 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal modifiant diverses lois afin de les 30 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal modifiant diverses lois afin de les
adapter aux dispositions du Chapitre VIII du Titre II de la loi du 24 adapter aux dispositions du Chapitre VIII du Titre II de la loi du 24
décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, Vu la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi,
notamment l'article 56; notamment l'article 56;
Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la
sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article 35, § sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article 35, §
2, remplacé par la loi du 26 mars 1999; 2, remplacé par la loi du 26 mars 1999;
Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des
dispositions sociales, notamment l'article 99, alinéa 1er, remplacé dispositions sociales, notamment l'article 99, alinéa 1er, remplacé
par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986, et l'article 104bis, § 3, par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986, et l'article 104bis, § 3,
inséré par la loi du 22 décembre 1995 et remplacé par la loi du 25 inséré par la loi du 22 décembre 1995 et remplacé par la loi du 25
janvier 1999; janvier 1999;
Vu la loi-programme du 30 décembre 1988, notamment l'article 126, Vu la loi-programme du 30 décembre 1988, notamment l'article 126,
remplacé par la loi du 25 janvier 1999, et l'article 128, § 2; remplacé par la loi du 25 janvier 1999, et l'article 128, § 2;
Vu la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et Vu la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et
diverses, notamment l'article 62, remplacé par la loi du 25 janvier diverses, notamment l'article 62, remplacé par la loi du 25 janvier
1999, et l'article 64, § 2; 1999, et l'article 64, § 2;
Vu la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le Vu la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le
plan pluriannuel pour l'emploi, notamment l'article 18, § 3, remplacé plan pluriannuel pour l'emploi, notamment l'article 18, § 3, remplacé
par la loi du 25 janvier 1999, et l'article 37, § 2; par la loi du 25 janvier 1999, et l'article 37, § 2;
Vu la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à Vu la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à
la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 30, la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 30,
§ 4; § 4;
Vu l'arrêté royal du 14 mars 1997 portant des mesures spécifiques de Vu l'arrêté royal du 14 mars 1997 portant des mesures spécifiques de
promotion de l'emploi pour les petites et moyennes entreprises en promotion de l'emploi pour les petites et moyennes entreprises en
application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative
à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la
compétitivité, notamment l'article 9, confirmé par la loi du 26 juin compétitivité, notamment l'article 9, confirmé par la loi du 26 juin
1997 et remplacé par la loi du 25 janvier 1999, et l'article 12, § 2; 1997 et remplacé par la loi du 25 janvier 1999, et l'article 12, § 2;
Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de l'emploi, donné Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de l'emploi, donné
le 15 février 2001; le 15 février 2001;
Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de sécurité Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de sécurité
sociale des administrations provinciales et locales, donné le 19 sociale des administrations provinciales et locales, donné le 19
février 2001; février 2001;
Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de sécurité Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de sécurité
sociale, donné le 30 mars 2001; sociale, donné le 30 mars 2001;
Vu l'avis 31.654/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 septembre 2001; Vu l'avis 31.654/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 septembre 2001;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre
des Affaires sociales, des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 35, § 2, de la loi du 29 juin 1981

Article 1er.A l'article 35, § 2, de la loi du 29 juin 1981

établissant les principes généraux de la sécurité sociale des établissant les principes généraux de la sécurité sociale des
travailleurs salariés, remplacé par la loi du 26 mars 1999, les mots « travailleurs salariés, remplacé par la loi du 26 mars 1999, les mots «
, concernant l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au , concernant l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au
stage et à l'insertion professionnelle des jeunes » sont remplacés par stage et à l'insertion professionnelle des jeunes » sont remplacés par
les mots « ou celles visées à l'article 39, §§ 1er, 2 et 3 de la loi les mots « ou celles visées à l'article 39, §§ 1er, 2 et 3 de la loi
du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, ». du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, ».

Art. 2.L'article 99, alinéa 1er, de la loi du 22 janvier 1985 de

Art. 2.L'article 99, alinéa 1er, de la loi du 22 janvier 1985 de

redressement contenant des dispositions sociales, remplacé par redressement contenant des dispositions sociales, remplacé par
l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986, est remplacé par la l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986, est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
« Les dispositions de la présente section sont applicables aux « Les dispositions de la présente section sont applicables aux
travailleurs et aux employeurs. Elles ne sont toutefois pas travailleurs et aux employeurs. Elles ne sont toutefois pas
applicables aux travailleurs occupés dans les liens d'une convention applicables aux travailleurs occupés dans les liens d'une convention
de premier emploi en vertu des dispositions du chapitre VIII du titre de premier emploi en vertu des dispositions du chapitre VIII du titre
II de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi. » II de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi. »

Art. 3.L'article 104bis, § 3, de la même loi, inséré par la loi du 22

Art. 3.L'article 104bis, § 3, de la même loi, inséré par la loi du 22

décembre 1995 et remplacé par la loi du 25 janvier 1999, est remplacé décembre 1995 et remplacé par la loi du 25 janvier 1999, est remplacé
par la disposition suivante : par la disposition suivante :
« § 3. Sont exclus de l'application du présent article, les employeurs « § 3. Sont exclus de l'application du présent article, les employeurs
qui ne satisfont pas aux obligations visées à l'article 39, §§ 1er, 2 qui ne satisfont pas aux obligations visées à l'article 39, §§ 1er, 2
et 3, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de et 3, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de
l'emploi. » l'emploi. »

Art. 4.L'article 126 de la loi-programme du 30 décembre 1988,

Art. 4.L'article 126 de la loi-programme du 30 décembre 1988,

remplacé par la loi du 25 janvier 1999, est remplacé par la remplacé par la loi du 25 janvier 1999, est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
«

Art. 126.Sont exclus de l'application du présent chapitre, les

«

Art. 126.Sont exclus de l'application du présent chapitre, les

employeurs qui ne satisfont pas aux obligations visées à l'article 39, employeurs qui ne satisfont pas aux obligations visées à l'article 39,
§§ 1er, 2 et 3, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion §§ 1er, 2 et 3, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion
de l'emploi même si c'est en application de l'article 40 de la loi de l'emploi même si c'est en application de l'article 40 de la loi
précitée. » précitée. »

Art. 5.L'article 128 §2, de la même loi est remplacé par la

Art. 5.L'article 128 §2, de la même loi est remplacé par la

disposition suivante : disposition suivante :
« § 2. Les avantages du présent chapitre ne sont pas d'application aux « § 2. Les avantages du présent chapitre ne sont pas d'application aux
travailleurs engagés dans les liens d'une convention de premier emploi travailleurs engagés dans les liens d'une convention de premier emploi
en vertu du chapitre VIII du titre II de la loi du 24 décembre 1999 en en vertu du chapitre VIII du titre II de la loi du 24 décembre 1999 en
vue de la promotion de l'emploi. » vue de la promotion de l'emploi. »

Art. 6.L'article 62 de la loi du 21 décembre 1994 portant des

Art. 6.L'article 62 de la loi du 21 décembre 1994 portant des

dispositions sociales et diverses, remplacé par la loi du 25 janvier dispositions sociales et diverses, remplacé par la loi du 25 janvier
1999, est remplacé par la disposition suivante : 1999, est remplacé par la disposition suivante :
«

Art. 62.Sont exclus du bénéfice du présent chapitre, les employeurs

«

Art. 62.Sont exclus du bénéfice du présent chapitre, les employeurs

qui ne satisfont pas aux obligations visées à l'article 39, §§1er, 2 qui ne satisfont pas aux obligations visées à l'article 39, §§1er, 2
et 3, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de et 3, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de
l'emploi. » l'emploi. »

Art. 7.L'article 64, § 2, de la même loi est remplacé par la

Art. 7.L'article 64, § 2, de la même loi est remplacé par la

disposition suivante : disposition suivante :
« § 2 . Les avantages du présent chapitre ne sont pas d'application « § 2 . Les avantages du présent chapitre ne sont pas d'application
aux travailleurs engagés dans les liens d'une convention de premier aux travailleurs engagés dans les liens d'une convention de premier
emploi en vertu du chapitre VIII du titre II de la loi du 24 décembre emploi en vertu du chapitre VIII du titre II de la loi du 24 décembre
1999 en vue de la promotion de l'emploi. » 1999 en vue de la promotion de l'emploi. »

Art. 8.L'article 18, § 3, de la loi du 22 décembre 1995 portant des

Art. 8.L'article 18, § 3, de la loi du 22 décembre 1995 portant des

mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi, remplacé mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi, remplacé
par la loi du 25 janvier 1999, est remplacé par la disposition par la loi du 25 janvier 1999, est remplacé par la disposition
suivante : suivante :
« § 3. Sont exclus de l'application du présent article, les employeurs « § 3. Sont exclus de l'application du présent article, les employeurs
qui ne respectent pas les obligations visées à l'article 39, §§ 1er, 2 qui ne respectent pas les obligations visées à l'article 39, §§ 1er, 2
et 3, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de et 3, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de
l'emploi. » l'emploi. »

Art. 9.L'article 37, § 2, de la même loi est remplacé par la

Art. 9.L'article 37, § 2, de la même loi est remplacé par la

disposition suivante : disposition suivante :
« § 2. Sont également exclus du bénéfice de l'article 36, les « § 2. Sont également exclus du bénéfice de l'article 36, les
employeurs qui ne satisfont pas aux obligations visées à l'article 39, employeurs qui ne satisfont pas aux obligations visées à l'article 39,
§§ 1er, 2 et 3, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion §§ 1er, 2 et 3, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion
de l'emploi. » de l'emploi. »

Art. 10.A l'article 30, § 4, alinéa 2, de la loi du 26 juillet 1996

Art. 10.A l'article 30, § 4, alinéa 2, de la loi du 26 juillet 1996

relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de
la compétitivité les mots « le travailleur engagé dans les liens d'un la compétitivité les mots « le travailleur engagé dans les liens d'un
contrat de première expérience professionnelle tel que prévu dans contrat de première expérience professionnelle tel que prévu dans
l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à
l'insertion professionnelle des jeunes » sont remplacés par les mots « l'insertion professionnelle des jeunes » sont remplacés par les mots «
le travailleur engagé dans les liens d'une convention de premier le travailleur engagé dans les liens d'une convention de premier
emploi en vertu des dispositions du chapitre VIII du titre II de la emploi en vertu des dispositions du chapitre VIII du titre II de la
loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi ». loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi ».

Art. 11.L'article 9 de l'arrêté royal du 14 mars 1997 portant des

Art. 11.L'article 9 de l'arrêté royal du 14 mars 1997 portant des

mesures spécifiques de promotion de l'emploi pour les petites et mesures spécifiques de promotion de l'emploi pour les petites et
moyennes entreprises en application de l'article 7, § 2, de la loi du moyennes entreprises en application de l'article 7, § 2, de la loi du
26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde
préventive de la compétitivité, confirmé par la loi du 26 juin 1997 et préventive de la compétitivité, confirmé par la loi du 26 juin 1997 et
remplacé par la loi du 25 janvier 1999, est remplacé par la remplacé par la loi du 25 janvier 1999, est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
«

Art. 9.Sont exclus du bénéfice du présent chapitre les employeurs

«

Art. 9.Sont exclus du bénéfice du présent chapitre les employeurs

qui ne satisfont pas aux obligations visées à l'article 39, §§ 1er, 2 qui ne satisfont pas aux obligations visées à l'article 39, §§ 1er, 2
et 3, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de et 3, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de
l'emploi. Cette exclusion vaut également pour les employeurs qui, en l'emploi. Cette exclusion vaut également pour les employeurs qui, en
application de l'article 40 de la loi précitée, ont été dispensés de application de l'article 40 de la loi précitée, ont été dispensés de
l'obligation d'occuper des nouveaux travailleurs. » l'obligation d'occuper des nouveaux travailleurs. »

Art. 12.L'article 12, § 2, du même arrêté est remplacé par la

Art. 12.L'article 12, § 2, du même arrêté est remplacé par la

disposition suivante : disposition suivante :
« § 2. Les avantages du présent chapitre ne sont pas d'application aux « § 2. Les avantages du présent chapitre ne sont pas d'application aux
travailleurs engagés dans les liens d'une convention de premier emploi travailleurs engagés dans les liens d'une convention de premier emploi
en vertu du chapitre VIII du titre II de la loi du 24 décembre 1999 en en vertu du chapitre VIII du titre II de la loi du 24 décembre 1999 en
vue de la promotion de l'emploi. » vue de la promotion de l'emploi. »

Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2000.

Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2000.

Les lois et l'arrêté royal qui sont modifiés par le présent arrêté, Les lois et l'arrêté royal qui sont modifiés par le présent arrêté,
demeurent en vigueur de la même manière qu'avant leur modification par demeurent en vigueur de la même manière qu'avant leur modification par
le présent arrêté, à titre transitoire pour les stages visés à le présent arrêté, à titre transitoire pour les stages visés à
l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à
l'insertion professionnelle des jeunes, qui sont en cours à la date l'insertion professionnelle des jeunes, qui sont en cours à la date
d'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que pour leur éventuelle d'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que pour leur éventuelle
prolongation et ce jusqu'a leur échéance. prolongation et ce jusqu'a leur échéance.

Art. 14.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires

Art. 14.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires

sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 novembre 2001. Donné à Bruxelles, le 30 novembre 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Le Ministre des Affaires sociales, Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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