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Vue multilingue de Arrêté Royal du 30/11/1999
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Arrêté royal relatif au commerce des pommes de terre de primeur et des pommes de terre de conservation Arrêté royal relatif au commerce des pommes de terre de primeur et des pommes de terre de conservation
MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE
30 NOVEMBRE 1999. - Arrêté royal relatif au commerce des pommes de 30 NOVEMBRE 1999. - Arrêté royal relatif au commerce des pommes de
terre de primeur et des pommes de terre de conservation terre de primeur et des pommes de terre de conservation
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de
l'agriculture, et d'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par l'agriculture, et d'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par
les lois du 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999; les lois du 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999;
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1994 portant création, organisation Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1994 portant création, organisation
et fixation du cadre du Ministère des Classes moyennes et de et fixation du cadre du Ministère des Classes moyennes et de
l'Agriculture; l'Agriculture;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16
juin 1989 et 4 juillet 1989; juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux; Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que la nécessité de modifier sans tarder notre Considérant que la nécessité de modifier sans tarder notre
réglementation relative au commerce des pommes de terre de primeur et réglementation relative au commerce des pommes de terre de primeur et
de conservation découle d'une part des modifications des conditions de de conservation découle d'une part des modifications des conditions de
marché et d'autre part de la modification de la norme CEE/ONU pour les marché et d'autre part de la modification de la norme CEE/ONU pour les
pommes de terre de primeur et de conservation sur laquelle notre norme pommes de terre de primeur et de conservation sur laquelle notre norme
est orientée; est orientée;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes
moyennes, moyennes,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1. Pommes de terre de primeur : les pommes de terre récoltées avant 1. Pommes de terre de primeur : les pommes de terre récoltées avant
leur complète maturité, dont la peau peut être généralement enlevée leur complète maturité, dont la peau peut être généralement enlevée
aisément par frottement et qui sont destinées à être livrées au aisément par frottement et qui sont destinées à être livrées au
consommateur à l'état frais. consommateur à l'état frais.
2. Pommes de terre de conservation : les pommes de terre récoltées à 2. Pommes de terre de conservation : les pommes de terre récoltées à
complète maturité, à peau ferme, qui sont destinées à être livrées au complète maturité, à peau ferme, qui sont destinées à être livrées au
consommateur à l'état frais. consommateur à l'état frais.
3. Pommes de terre : pommes de terre de primeur et pommes de terre de 3. Pommes de terre : pommes de terre de primeur et pommes de terre de
conservation. conservation.
4. Consommateur : toute personne qui, pour sa consommation 4. Consommateur : toute personne qui, pour sa consommation
personnelle, acquiert des pommes de terre et qui ne les commercialise personnelle, acquiert des pommes de terre et qui ne les commercialise
pas ultérieurement dans leur état naturel. pas ultérieurement dans leur état naturel.
5. Exportation : l'exportation de pommes de terre vers des pays qui ne 5. Exportation : l'exportation de pommes de terre vers des pays qui ne
font pas partie de l'Union européenne. font pas partie de l'Union européenne.
6. Importation : la mise en libre circulation des pommes de terre, 6. Importation : la mise en libre circulation des pommes de terre,
originaires des pays non membres de l'Union européenne ainsi que leur originaires des pays non membres de l'Union européenne ainsi que leur
mise en entrepôt particulier du type D. mise en entrepôt particulier du type D.
7. Commercialiser : mettre dans le commerce, acquérir, offrir ou 7. Commercialiser : mettre dans le commerce, acquérir, offrir ou
exposer en vente, détenir, transporter, vendre, livrer, céder à titre exposer en vente, détenir, transporter, vendre, livrer, céder à titre
gratuit ou onéreux, importer ou exporter. gratuit ou onéreux, importer ou exporter.
8. Service : Service qualité des végétaux et protection des plantes de 8. Service : Service qualité des végétaux et protection des plantes de
l'Administration de la qualité des matières premières et du secteur l'Administration de la qualité des matières premières et du secteur
végétal (DG 4) du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture. végétal (DG 4) du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.
9. Variété longue : variété de pommes de terre dont les tubercules ont 9. Variété longue : variété de pommes de terre dont les tubercules ont
en moyenne une longueur qui est au moins égale à deux fois la largeur en moyenne une longueur qui est au moins égale à deux fois la largeur
la plus grande. la plus grande.

Art. 2.Cet arrêté détermine les conditions dans lesquelles les pommes

Art. 2.Cet arrêté détermine les conditions dans lesquelles les pommes

de terre doivent être préparées, conditionnées et commercialisées. de terre doivent être préparées, conditionnées et commercialisées.

Art. 3.Avant d'être conditionnées, les pommes de terre doivent être

Art. 3.Avant d'être conditionnées, les pommes de terre doivent être

préparées chez un préparateur reconnu, conformément à l'article 4. préparées chez un préparateur reconnu, conformément à l'article 4.

Art. 4.§ 1er. Le Service reconnaît toute personne en tant que

Art. 4.§ 1er. Le Service reconnaît toute personne en tant que

préparateur de pommes de terre qui introduit une demande dans ce but préparateur de pommes de terre qui introduit une demande dans ce but
et qui dispose personnellement d'une installation qui satisfait aux et qui dispose personnellement d'une installation qui satisfait aux
conditions indiquées ci-dessous : conditions indiquées ci-dessous :
1. un magasin, muni d'une isolation adéquate, qui a une superficie 1. un magasin, muni d'une isolation adéquate, qui a une superficie
minimale de 200 m2 et qui est à l'abri du gel; minimale de 200 m2 et qui est à l'abri du gel;
2. ce magasin doit être propre, sec et suffisamment aéré et doit 2. ce magasin doit être propre, sec et suffisamment aéré et doit
pouvoir être suffisamment éclairé; il ne peut servir à l'entreposage pouvoir être suffisamment éclairé; il ne peut servir à l'entreposage
de matières étrangères au commerce des pommes de terre; il doit être de matières étrangères au commerce des pommes de terre; il doit être
aménagé de façon à ce que les lots préparés soient nettement distincts aménagé de façon à ce que les lots préparés soient nettement distincts
des lots non préparés; des lots non préparés;
3. l'endroit du magasin où les pommes de terre sont préparées et 3. l'endroit du magasin où les pommes de terre sont préparées et
conditionnées doit être réchauffé à une température d'au moins 12 °C conditionnées doit être réchauffé à une température d'au moins 12 °C
pendant l'exécution de ces opérations; lors de la préparation la pendant l'exécution de ces opérations; lors de la préparation la
température des tubercules doit être au minimum de 8 °C; température des tubercules doit être au minimum de 8 °C;
4. le magasin doit être équipé d'au moins un appareil de triage et de 4. le magasin doit être équipé d'au moins un appareil de triage et de
calibrage, prêt à l'usage, muni d'un tapis articulé, permettant une calibrage, prêt à l'usage, muni d'un tapis articulé, permettant une
préparation d'au moins deux tonnes de pommes de terre par heure; préparation d'au moins deux tonnes de pommes de terre par heure;
5. le magasin doit être équipé d'un appareil de pesage étalonné. 5. le magasin doit être équipé d'un appareil de pesage étalonné.
§ 2. La personne dont l'installation a été approuvée par le Service § 2. La personne dont l'installation a été approuvée par le Service
reçoit à titre personnel un numéro d'agréation et peut faire usage de reçoit à titre personnel un numéro d'agréation et peut faire usage de
la qualification "préparateur reconnu" de pommes de terre. la qualification "préparateur reconnu" de pommes de terre.

Art. 5.Seules les pommes de terre déjà préparées peuvent être

Art. 5.Seules les pommes de terre déjà préparées peuvent être

conditionnées. conditionnées.

Art. 6.§ 1er. Le conditionnement visé à l'article 5 doit être exécuté

Art. 6.§ 1er. Le conditionnement visé à l'article 5 doit être exécuté

soit chez un préparateur reconnu conformément à l'article 4, soit chez soit chez un préparateur reconnu conformément à l'article 4, soit chez
un conditionneur de pommes de terre reconnu par le Service. un conditionneur de pommes de terre reconnu par le Service.
Le Service reconnaît comme conditionneur de pommes de terre toute Le Service reconnaît comme conditionneur de pommes de terre toute
personne qui introduit une demande dans ce but et qui dispose personne qui introduit une demande dans ce but et qui dispose
personnellement d'une installation qui satisfait aux conditions personnellement d'une installation qui satisfait aux conditions
indiquées ci-dessous : indiquées ci-dessous :
1. un magasin, muni d'une isolation adéquate, qui a une superficie 1. un magasin, muni d'une isolation adéquate, qui a une superficie
utile minimale de 100 m2 et qui est à l'abri du gel; utile minimale de 100 m2 et qui est à l'abri du gel;
2. ce magasin doit être propre, sec et suffisamment aéré et doit 2. ce magasin doit être propre, sec et suffisamment aéré et doit
pouvoir être suffisamment éclairé; il ne peut pas servir à pouvoir être suffisamment éclairé; il ne peut pas servir à
l'entreposage de matières étrangères au commerce des pommes de terre; l'entreposage de matières étrangères au commerce des pommes de terre;
3. il doit être équipé d'un appareil de pesage étalonné; 3. il doit être équipé d'un appareil de pesage étalonné;
4. l'endroit du magasin où les pommes de terre sont conditionnées doit 4. l'endroit du magasin où les pommes de terre sont conditionnées doit
être réchauffé à une température d'au moins 12 °C pendant l'exécution être réchauffé à une température d'au moins 12 °C pendant l'exécution
de ces travaux; lors du conditionnement la température des tubercules de ces travaux; lors du conditionnement la température des tubercules
doit être au minimum de 8 °C. doit être au minimum de 8 °C.
§ 2. La personne dont l'installation a été approuvée par le Service § 2. La personne dont l'installation a été approuvée par le Service
reçoit à titre personnel un numéro d'agréation et peut faire usage de reçoit à titre personnel un numéro d'agréation et peut faire usage de
la qualification "conditionneur reconnu". la qualification "conditionneur reconnu".

Art. 7.Tant les pommes de terre de primeur et de conservation

Art. 7.Tant les pommes de terre de primeur et de conservation

préparées que celles qui sont conditionnées ne peuvent être préparées que celles qui sont conditionnées ne peuvent être
commercialisées que si elles satisfont aux normes de qualité commercialisées que si elles satisfont aux normes de qualité
respectives déterminées aux annexes I et II de cet arrêté. respectives déterminées aux annexes I et II de cet arrêté.

Art. 8.Les articles 3 et 5 et le chapitre VI des annexes I et II ne

Art. 8.Les articles 3 et 5 et le chapitre VI des annexes I et II ne

s'appliquent pas aux pommes de terre de sa propre récolte que le s'appliquent pas aux pommes de terre de sa propre récolte que le
producteur livre directement au consommateur. producteur livre directement au consommateur.
Jusqu'à la date du 14 août inclus, les articles 3 et 5 ne s'appliquent Jusqu'à la date du 14 août inclus, les articles 3 et 5 ne s'appliquent
pas aux pommes de terre de primeur qui sont commercialisées via des pas aux pommes de terre de primeur qui sont commercialisées via des
criées et des marchés de producteurs, à condition qu'elles soient criées et des marchés de producteurs, à condition qu'elles soient
conditionnées en caisses de minimum 10 kg et de maximum 20 kg. La conditionnées en caisses de minimum 10 kg et de maximum 20 kg. La
quantité offerte par membre et par jour de vente ne peut pas dépasser quantité offerte par membre et par jour de vente ne peut pas dépasser
1.500 kg, sauf pour les pommes de terre de primeur ramassées à la main 1.500 kg, sauf pour les pommes de terre de primeur ramassées à la main
dont la peau est restée intacte sur au moins 80 % de la surface des dont la peau est restée intacte sur au moins 80 % de la surface des
tubercules et qui sont pratiquement exemptes de dégâts mécaniques. tubercules et qui sont pratiquement exemptes de dégâts mécaniques.
De même, ces articles 3 et 5 ne s'appliquent pas aux pommes de terre De même, ces articles 3 et 5 ne s'appliquent pas aux pommes de terre
de variétés longues qui sont commercialisées, conditionnées dans des de variétés longues qui sont commercialisées, conditionnées dans des
caisses de minimum 10 kg et de maximum 20 kg, via des criées et des caisses de minimum 10 kg et de maximum 20 kg, via des criées et des
marchés de producteurs. marchés de producteurs.

Art. 9.Au stade de la vente au détail, lorsque les pommes de terre

Art. 9.Au stade de la vente au détail, lorsque les pommes de terre

sont présentées emballées, les mentions prévues en matière de marquage sont présentées emballées, les mentions prévues en matière de marquage
doivent être indiquées de manière visible. doivent être indiquées de manière visible.
Les pommes de terre peuvent cependant être présentées hors de Les pommes de terre peuvent cependant être présentées hors de
l'emballage pourvu : l'emballage pourvu :
- qu'elles satisfassent aux dispositions du présent arrêté; - qu'elles satisfassent aux dispositions du présent arrêté;
- que soient mentionnées sur une pancarte, en caractères clairement - que soient mentionnées sur une pancarte, en caractères clairement
lisibles, les indications prévues par les normes, à l'exception du lisibles, les indications prévues par les normes, à l'exception du
numéro du préparateur et du poids net. numéro du préparateur et du poids net.

Art. 10.§ 1er. Le Service contrôle l'importation et l'exportation des

Art. 10.§ 1er. Le Service contrôle l'importation et l'exportation des

pommes de terre, conformément aux modalités de l'arrêté royal du 31 pommes de terre, conformément aux modalités de l'arrêté royal du 31
décembre 1992 réglant le contrôle de la qualité des produits décembre 1992 réglant le contrôle de la qualité des produits
horticoles et des pommes de terre à l'importation et à l'exportation. horticoles et des pommes de terre à l'importation et à l'exportation.
Le fonctionnaire chargé du contrôle vérifie les pommes de terre par Le fonctionnaire chargé du contrôle vérifie les pommes de terre par
prise d'échantillons; dans ce but, il contrôle une quantité prise d'échantillons; dans ce but, il contrôle une quantité
suffisamment importante pour juger la qualité de l'entièreté du lot. suffisamment importante pour juger la qualité de l'entièreté du lot.
Lorsque, en cas d'exportation, le moyen de transport définitif n'est Lorsque, en cas d'exportation, le moyen de transport définitif n'est
pas chargé à l'endroit de la préparation, l'exportateur peut demander pas chargé à l'endroit de la préparation, l'exportateur peut demander
un pré-contrôle dans le magasin de préparation. un pré-contrôle dans le magasin de préparation.
Lors de l'exportation de pommes de terre de primeur jusqu'au 15 Lors de l'exportation de pommes de terre de primeur jusqu'au 15
septembre inclus de l'année de la récolte, un pré-contrôle, au moins septembre inclus de l'année de la récolte, un pré-contrôle, au moins
trois jours avant le contrôle définitif, est cependant obligatoire. trois jours avant le contrôle définitif, est cependant obligatoire.
§ 2. Le Service contrôle le suivi du présent arrêté par prise § 2. Le Service contrôle le suivi du présent arrêté par prise
d'échantillons à tous les stades de la commercialisation. d'échantillons à tous les stades de la commercialisation.

Art. 11.Les pommes de terre de primeur et de conservation importées

Art. 11.Les pommes de terre de primeur et de conservation importées

doivent répondre aux normes de qualité respectives déterminées en doivent répondre aux normes de qualité respectives déterminées en
annexe du présent arrêté, à l'exception de la mention du numéro du annexe du présent arrêté, à l'exception de la mention du numéro du
préparateur. Si les pommes de terre importées sont conditionnées en préparateur. Si les pommes de terre importées sont conditionnées en
Belgique, elles doivent répondre à toutes les dispositions du présent Belgique, elles doivent répondre à toutes les dispositions du présent
arrêté. arrêté.

Art. 12.Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux

Art. 12.Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux

pommes de terre qui, pourvu que la preuve de destination de ces pommes pommes de terre qui, pourvu que la preuve de destination de ces pommes
de terre soit fournie : de terre soit fournie :
- sont commercialisées, soit entre l'entreprise de production et une - sont commercialisées, soit entre l'entreprise de production et une
installation d'entreposage ou de préparation, soit entre une installation d'entreposage ou de préparation, soit entre une
installation d'entreposage et une entreprise de préparation; installation d'entreposage et une entreprise de préparation;
- sont destinées à la transformation industrielle. - sont destinées à la transformation industrielle.

Art. 13.A la demande de l'exportateur, le contrôle peut être exercé

Art. 13.A la demande de l'exportateur, le contrôle peut être exercé

selon des normes plus sévères afin de satisfaire aux exigences selon des normes plus sévères afin de satisfaire aux exigences
commerciales convenues à la transaction ou afin de se conformer à la commerciales convenues à la transaction ou afin de se conformer à la
réglementation en vigueur dans les pays importateurs. réglementation en vigueur dans les pays importateurs.

Art. 14.Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes ou le

Art. 14.Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes ou le

fonctionnaire délégué peut accorder des dérogations aux dispositions fonctionnaire délégué peut accorder des dérogations aux dispositions
prévues dans le présent arrêté. prévues dans le présent arrêté.

Art. 15.Les infractions au présent arrêté sont recherchées,

Art. 15.Les infractions au présent arrêté sont recherchées,

constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 28 constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 28
mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de
l'horticulture et de la pêche maritime. l'horticulture et de la pêche maritime.

Art. 16.L'arrêté royal du 20 septembre 1993 relatif au commerce des

Art. 16.L'arrêté royal du 20 septembre 1993 relatif au commerce des

pommes de terre de primeur et des pommes de terre de conservation, pommes de terre de primeur et des pommes de terre de conservation,
modifié par l' arrêté royal du 28 mai 1996 est abrogé. modifié par l' arrêté royal du 28 mai 1996 est abrogé.

Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1999.

Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1999.

Art. 18.Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes est

Art. 18.Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 novembre 1999. Donné à Bruxelles, le 30 novembre 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,
J. GABRIELS J. GABRIELS
Annexe I Annexe I
Norme de qualité pour les pommes de terre de primeur Norme de qualité pour les pommes de terre de primeur
I. DEFINITION DU PRODUIT I. DEFINITION DU PRODUIT
La présente norme vise les pommes de terre de primeur des variétés La présente norme vise les pommes de terre de primeur des variétés
(cultivars) issues de Solanum tuberosum L. et de ses hybrides. (cultivars) issues de Solanum tuberosum L. et de ses hybrides.
II. DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITE II. DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITE
La présente norme a pour objet de définir les exigences qualitatives La présente norme a pour objet de définir les exigences qualitatives
minimales auxquelles doivent répondre les pommes de terre de primeur minimales auxquelles doivent répondre les pommes de terre de primeur
après préparation et conditionnement. après préparation et conditionnement.
Exigences minimales. Exigences minimales.
Sous réserve des tolérances admises, les pommes de terre de primeur Sous réserve des tolérances admises, les pommes de terre de primeur
doivent être comme suit : doivent être comme suit :
- de forme et d'aspect normal pour la variété concernée; - de forme et d'aspect normal pour la variété concernée;
- entières; c'est-à-dire exemptes de toute ablation ou atteinte ayant - entières; c'est-à-dire exemptes de toute ablation ou atteinte ayant
pour effet d'en altérer l'intégrité; le manque partiel de peau n'est pour effet d'en altérer l'intégrité; le manque partiel de peau n'est
pas considéré comme un défaut; pas considéré comme un défaut;
- saines; sont exclus les tubercules atteints de pourriture ou - saines; sont exclus les tubercules atteints de pourriture ou
d'altérations telles qu'elles les rendraient impropres à la d'altérations telles qu'elles les rendraient impropres à la
consommation; consommation;
- pratiquement propres; - pratiquement propres;
- fermes; - fermes;
- pratiquement non germées; - pratiquement non germées;
- exemptes d'humidité extérieure anormale; - exemptes d'humidité extérieure anormale;
- exemptes d'odeur et/ou de saveur étrangères; - exemptes d'odeur et/ou de saveur étrangères;
- exemptes de défauts externes ou internes portant préjudice à la - exemptes de défauts externes ou internes portant préjudice à la
présentation, à l'aspect général du produit, à sa qualité et/ou à sa présentation, à l'aspect général du produit, à sa qualité et/ou à sa
conservation dans l'emballage, tels que : conservation dans l'emballage, tels que :
- crevasses (y compris les crevasses de croissance), coupures, - crevasses (y compris les crevasses de croissance), coupures,
morsures, meurtrissures ou rugosités de la peau (seulement pour les morsures, meurtrissures ou rugosités de la peau (seulement pour les
variétés dont la peau n'est pas normalement rugueuse) dépassant 3,5 mm variétés dont la peau n'est pas normalement rugueuse) dépassant 3,5 mm
de profondeur; de profondeur;
- coloration verte; une légère coloration vert pâle ne recouvrant pas - coloration verte; une légère coloration vert pâle ne recouvrant pas
plus d'un huitième de la superficie et que l'on peut faire disparaître plus d'un huitième de la superficie et que l'on peut faire disparaître
en pelant normalement la pomme de terre ne constitue pas un défaut; en pelant normalement la pomme de terre ne constitue pas un défaut;
- déformations graves et crevasses graves; - déformations graves et crevasses graves;
- taches sous-épidermiques grises, bleues ou noires dépassant 3,5 mm - taches sous-épidermiques grises, bleues ou noires dépassant 3,5 mm
de profondeur; de profondeur;
- taches de rouille, coeur creux, noircissement interne et autres - taches de rouille, coeur creux, noircissement interne et autres
défauts internes; défauts internes;
- taches brunes dues au soleil; - taches brunes dues au soleil;
- dégâts causés par le gel. - dégâts causés par le gel.
Le développement et l'état des pommes de terre de primeur doivent leur Le développement et l'état des pommes de terre de primeur doivent leur
permettre : permettre :
- de supporter un transport et une manutention, et - de supporter un transport et une manutention, et
- d'arriver dans un état satisfaisant au lieu de destination. - d'arriver dans un état satisfaisant au lieu de destination.
Les lots doivent être exempts de déchets, tels que de la terre ou des Les lots doivent être exempts de déchets, tels que de la terre ou des
corps étrangers. corps étrangers.
III. DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGE III. DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGE
Le contrôle du calibrage se fait à l'aide d' une maille carrée. Le contrôle du calibrage se fait à l'aide d' une maille carrée.
Après calibrage, le calibre des tubercules ne peut pas être inférieur Après calibrage, le calibre des tubercules ne peut pas être inférieur
à 35 mm. Jusqu'au 30 juin inclus, ce calibre minimum est cependant à 35 mm. Jusqu'au 30 juin inclus, ce calibre minimum est cependant
ramené à 30 mm. ramené à 30 mm.
En déviation au paragraphe précédent, le calibre des tubercules des En déviation au paragraphe précédent, le calibre des tubercules des
variétés longues (e.a. les variétés Charlotte, Nicola) ne peut pas variétés longues (e.a. les variétés Charlotte, Nicola) ne peut pas
être inférieur à 30 mm. être inférieur à 30 mm.
Toutefois, des tubercules d'un calibre supérieur à 18 mm et inférieur Toutefois, des tubercules d'un calibre supérieur à 18 mm et inférieur
à 35 mm peuvent être commercialisés sous la dénomination "grenaille". à 35 mm peuvent être commercialisés sous la dénomination "grenaille".
Les exigences concernant le calibre ne s'appliquent pas aux variétés Les exigences concernant le calibre ne s'appliquent pas aux variétés
longues de forme irrégulière inhérente à la variété (e.a. les variétés longues de forme irrégulière inhérente à la variété (e.a. les variétés
Corne de Gatte, Ratte). Corne de Gatte, Ratte).
IV. TOLERANCES IV. TOLERANCES
Dans chaque colis des tolérances par rapport aux dispositions de Dans chaque colis des tolérances par rapport aux dispositions de
qualité et de calibre et de variétés sont admises. qualité et de calibre et de variétés sont admises.
A. Tolérance de qualité. A. Tolérance de qualité.
Il est toléré au maximum 4 % en poids de tubercules non conformes aux Il est toléré au maximum 4 % en poids de tubercules non conformes aux
caractéristiques minimales. Toutefois, dans la limite de cette caractéristiques minimales. Toutefois, dans la limite de cette
tolérance globale, il n'est toléré au maximum : tolérance globale, il n'est toléré au maximum :
- tubercules atteints de pourriture sèche ou de mildiou : 1 %; - tubercules atteints de pourriture sèche ou de mildiou : 1 %;
- tubercules présentant des défauts externes ou internes graves qui - tubercules présentant des défauts externes ou internes graves qui
les rendent impropres à la consommation : 1 %. les rendent impropres à la consommation : 1 %.
Les pommes de terre doivent pratiquement être exemptes de pourriture Les pommes de terre doivent pratiquement être exemptes de pourriture
humide. En tout état de cause, aucune tolérance n'est admise pour des humide. En tout état de cause, aucune tolérance n'est admise pour des
tubercules atteints de maladie verruqueuse (Synchytrium endobioticum), tubercules atteints de maladie verruqueuse (Synchytrium endobioticum),
de flétrissement bactérien (Clavibacter michiganensis) ou de de flétrissement bactérien (Clavibacter michiganensis) ou de
pourriture brune (Ralstonia solanacearum). pourriture brune (Ralstonia solanacearum).
En outre, 2 % en poids de déchets est admis, dont au maximum 0,5 % de En outre, 2 % en poids de déchets est admis, dont au maximum 0,5 % de
corps étrangers. corps étrangers.
B. Tolérance de calibre. B. Tolérance de calibre.
Pour les pommes de terre de primeurs, exception faite des grenailles, Pour les pommes de terre de primeurs, exception faite des grenailles,
il est toléré dans un même emballage, au maximum 5 % en poids de il est toléré dans un même emballage, au maximum 5 % en poids de
tubercules d'un calibre inférieur au calibre minimum prescrit ou tubercules d'un calibre inférieur au calibre minimum prescrit ou
déviant du calibre indiqué sur l'emballage. Toutefois, il ne sera déviant du calibre indiqué sur l'emballage. Toutefois, il ne sera
toléré aucun tubercule d'un calibre inférieur à 28 mm. toléré aucun tubercule d'un calibre inférieur à 28 mm.
Les lots de genailles peuvent renfermer au maximum 2 % du poids en Les lots de genailles peuvent renfermer au maximum 2 % du poids en
tubercules d'un calibre inférieur à 18 mm ou supérieur à 35 mm. tubercules d'un calibre inférieur à 18 mm ou supérieur à 35 mm.
C. Tolérance en variétés. C. Tolérance en variétés.
2 % en poids des pommes de terre d'autres variétés est admis. 2 % en poids des pommes de terre d'autres variétés est admis.
V. DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRESENTATION V. DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRESENTATION
A. Uniformité. A. Uniformité.
Le contenu de chaque colis doit être uniforme et doit se composer de Le contenu de chaque colis doit être uniforme et doit se composer de
pommes de terre de la même qualité, du même calibre (en cas de pommes de terre de la même qualité, du même calibre (en cas de
calibrage) et variété. Dans un même emballage, les pommes de terre calibrage) et variété. Dans un même emballage, les pommes de terre
doivent être homogènes en ce qui concerne la couleur de la pelure et doivent être homogènes en ce qui concerne la couleur de la pelure et
celle de la chair. celle de la chair.
B. Emballage. B. Emballage.
Les pommes de terre doivent être placées dans des emballages Les pommes de terre doivent être placées dans des emballages
appropriés au transport et à la destination de la marchandise (sacs, appropriés au transport et à la destination de la marchandise (sacs,
filets, caisses, etc.). En cas d'utilisation de sacs en papier et en filets, caisses, etc.). En cas d'utilisation de sacs en papier et en
matière plastique, ceux-ci doivent assurer une aération suffisante du matière plastique, ceux-ci doivent assurer une aération suffisante du
produit. Les emballages utilisés doivent être propres, en bon état et produit. Les emballages utilisés doivent être propres, en bon état et
non susceptibles d'émettre une odeur étrangère ou d'altérer la qualité non susceptibles d'émettre une odeur étrangère ou d'altérer la qualité
des tubercules qu'ils renferment. Les emballages ne peuvent porter à des tubercules qu'ils renferment. Les emballages ne peuvent porter à
l'extérieur aucune mention établie avec un produit nocif à la qualité l'extérieur aucune mention établie avec un produit nocif à la qualité
des pommes de terre. Tous les emballages d'un même lot doivent des pommes de terre. Tous les emballages d'un même lot doivent
présenter un poids uniforme. présenter un poids uniforme.
VI. DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGE VI. DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGE
A l'extérieur de chaque colis les mentions suivantes doivent être A l'extérieur de chaque colis les mentions suivantes doivent être
établies en caractères lisibles et indélébiles soit par impression établies en caractères lisibles et indélébiles soit par impression
directe, soit sur une étiquette retenue par le système de fermeture: directe, soit sur une étiquette retenue par le système de fermeture:
A. Identification. A. Identification.
- préparateur ou conditionneur reconnu : numéro d'agréation du - préparateur ou conditionneur reconnu : numéro d'agréation du
Service. Service.
B. Nature du produit. B. Nature du produit.
- "pommes de terre de primeur"; - "pommes de terre de primeur";
- nom de la variété. - nom de la variété.
C. Origine du produit. C. Origine du produit.
- pays; - pays;
- zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale - zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale
(facultatif). (facultatif).
D. Caractéristiques commerciales. D. Caractéristiques commerciales.
- calibre (en cas de calibrage) : le calibre minimal suivi des mots - calibre (en cas de calibrage) : le calibre minimal suivi des mots
"et plus" (facultatif); "et plus" (facultatif);
- le cas échéant la mention "grenailles" ou une dénomination - le cas échéant la mention "grenailles" ou une dénomination
équivalente pour les tubercules calibrés de 18 à 35 mm; équivalente pour les tubercules calibrés de 18 à 35 mm;
- poids net. - poids net.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 30 novembre 1999 relatif au Vu pour être annexé à Notre arrêté du 30 novembre 1999 relatif au
commerce des pommes de terre de primeur et des pommes de terre de commerce des pommes de terre de primeur et des pommes de terre de
conservation. conservation.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,
J. GABRIELS J. GABRIELS
Annexe II Annexe II
Norme de qualité pour les pommes de terre de conservation Norme de qualité pour les pommes de terre de conservation
I. DEFINITION DU PRODUIT I. DEFINITION DU PRODUIT
La présente norme vise les pommes de terre de conservation des La présente norme vise les pommes de terre de conservation des
variétés (cultivars) issues de Solanum tuberosum L. et de ses variétés (cultivars) issues de Solanum tuberosum L. et de ses
hybrides. hybrides.
II. DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITE II. DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITE
La présente norme a pour objet de définir les exigences qualitatives La présente norme a pour objet de définir les exigences qualitatives
minimales auxquelles doivent répondre les pommes de terre de minimales auxquelles doivent répondre les pommes de terre de
conservation après préparation et conditionnement. conservation après préparation et conditionnement.
Exigences Exigences
Sous réserve des tolérances admises, les pommes de terre de Sous réserve des tolérances admises, les pommes de terre de
conservation doivent être comme suit : conservation doivent être comme suit :
- de forme et d'aspect normal pour la variété concernée; - de forme et d'aspect normal pour la variété concernée;
- entières; c'est-à-dire exemptes de toute ablation ou atteinte ayant - entières; c'est-à-dire exemptes de toute ablation ou atteinte ayant
pour effet d'en altérer l'intégrité; pour effet d'en altérer l'intégrité;
- saines; sont exclus les tubercules atteints de pourriture ou - saines; sont exclus les tubercules atteints de pourriture ou
d'altérations telle qu'elles les rendraient impropres à la d'altérations telle qu'elles les rendraient impropres à la
consommation; consommation;
- à peau bien formée; - à peau bien formée;
- pratiquement propres; - pratiquement propres;
- fermes; - fermes;
- pratiquement non germées; les germes ne doivent pas mesurer plus de - pratiquement non germées; les germes ne doivent pas mesurer plus de
3 mm de long; 3 mm de long;
- exemptes d'humidité extérieure anormale; c'est-à-dire séchées - exemptes d'humidité extérieure anormale; c'est-à-dire séchées
adéquatement si elles ont été lavées; adéquatement si elles ont été lavées;
- exemptes d'odeur et/ou de saveur étrangères; - exemptes d'odeur et/ou de saveur étrangères;
- exemptes de défauts externes ou internes portant préjudice à la - exemptes de défauts externes ou internes portant préjudice à la
présentation et à l'aspect général du produit, à sa qualité et/ou à sa présentation et à l'aspect général du produit, à sa qualité et/ou à sa
conservation dans l'emballage, tels que : conservation dans l'emballage, tels que :
- crevasses (y compris crevasses de croissance), fissures, coupures, - crevasses (y compris crevasses de croissance), fissures, coupures,
morsures, meurtrissures ou rugosités de la peau (seulement pour les morsures, meurtrissures ou rugosités de la peau (seulement pour les
variétés dont la peau n'est pas normalement rugueuse) dépassant 5 mm variétés dont la peau n'est pas normalement rugueuse) dépassant 5 mm
de profondeur; de profondeur;
- coloration verte; une coloration vert-pâle ne recouvrant pas plus - coloration verte; une coloration vert-pâle ne recouvrant pas plus
d'un huitième de la superficie et que l'on peut faire disparaître en d'un huitième de la superficie et que l'on peut faire disparaître en
pelant normalement la pomme de terre ne constitue pas un défaut; pelant normalement la pomme de terre ne constitue pas un défaut;
- déformations graves; - déformations graves;
- taches sous-épidermiques grises, bleues ou noires dépassant 5 mm de - taches sous-épidermiques grises, bleues ou noires dépassant 5 mm de
profondeur; profondeur;
- taches de rouille, coeur creux, noircissement interne et autres - taches de rouille, coeur creux, noircissement interne et autres
défauts internes; défauts internes;
- gale profonde et gale poudreuse d'une profondeur de 2 mm ou plus; - gale profonde et gale poudreuse d'une profondeur de 2 mm ou plus;
- dégâts causés par le gel. - dégâts causés par le gel.
Le développement et l'état des pommes de terre de conservation doivent Le développement et l'état des pommes de terre de conservation doivent
leur permettre : leur permettre :
- de supporter un transport et une manutention, et - de supporter un transport et une manutention, et
- d'arriver dans un état satisfaisant au lieu de destination. - d'arriver dans un état satisfaisant au lieu de destination.
Les lots doivent être exempts de déchets, tels que de la terre ou des Les lots doivent être exempts de déchets, tels que de la terre ou des
corps étrangers. corps étrangers.
III. DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGE III. DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGE
Le contrôle du calibrage se fait à l'aide d' une maille carrée. Le contrôle du calibrage se fait à l'aide d' une maille carrée.
Après calibrage, le calibre des tubercules ne peut pas être inférieur Après calibrage, le calibre des tubercules ne peut pas être inférieur
à 40 mm. à 40 mm.
En déviation au paragraphe précédent, le calibre des variétés longues En déviation au paragraphe précédent, le calibre des variétés longues
(e.a. les variétés Charlotte, Nicola) ne peut pas être inférieur à 30 (e.a. les variétés Charlotte, Nicola) ne peut pas être inférieur à 30
mm. mm.
Cependant, les tubercules d'un calibre supérieur à 18 mm et inférieur Cependant, les tubercules d'un calibre supérieur à 18 mm et inférieur
à 40 mm, peuvent être commercialisés sous le nom "grenailles". à 40 mm, peuvent être commercialisés sous le nom "grenailles".
Les exigences concernant le calibrage ne s'appliquent pas aux variétés Les exigences concernant le calibrage ne s'appliquent pas aux variétés
longues de forme irrégulière inhérente à la variété (e.a. les variétés longues de forme irrégulière inhérente à la variété (e.a. les variétés
Corne de Gatte, Ratte). Corne de Gatte, Ratte).
IV. TOLERANCES IV. TOLERANCES
Dans chaque colis des tolérances par rapport aux dispositions de Dans chaque colis des tolérances par rapport aux dispositions de
qualité, de calibre et de variétés sont admises. qualité, de calibre et de variétés sont admises.
A. Tolérance de qualité. A. Tolérance de qualité.
Il est toléré au maximum 6 % en poids de tubercules non conformes aux Il est toléré au maximum 6 % en poids de tubercules non conformes aux
caractéristiques minimales. Toutefois, dans la limite de cette caractéristiques minimales. Toutefois, dans la limite de cette
tolérance globale, il n'est toléré au maximum : tolérance globale, il n'est toléré au maximum :
- tubercules atteints de pourriture sèche ou de mildiou : 1 %; - tubercules atteints de pourriture sèche ou de mildiou : 1 %;
- tubercules présentant des défauts externes ou internes graves qui - tubercules présentant des défauts externes ou internes graves qui
les rendent impropres à la consommation : 1 % les rendent impropres à la consommation : 1 %
Les pommes de terre doivent pratiquement être exemptes de pourriture Les pommes de terre doivent pratiquement être exemptes de pourriture
humide. En tout état de cause, aucune tolérance n'est admise pour des humide. En tout état de cause, aucune tolérance n'est admise pour des
tubercules atteints de maladie verruqueuse (Synchytrium endobioticum), tubercules atteints de maladie verruqueuse (Synchytrium endobioticum),
de flétrissement bactérien (Clavibacter michiganensis) ou de de flétrissement bactérien (Clavibacter michiganensis) ou de
pourriture brune (Ralstonia solanacearum). pourriture brune (Ralstonia solanacearum).
En outre, 2 % en poids de déchets sont admis, dont au maximum 0,5 % En outre, 2 % en poids de déchets sont admis, dont au maximum 0,5 %
corps étrangers. corps étrangers.
B. Tolérance de calibre. B. Tolérance de calibre.
Il est toléré au maximum 5 % en poids de tubercules d'un calibre Il est toléré au maximum 5 % en poids de tubercules d'un calibre
inférieur au calibre minimum convenu. inférieur au calibre minimum convenu.
C. Tolérance en variétés. C. Tolérance en variétés.
2 % en poids des pommes de terre d'autres variétés est admis. 2 % en poids des pommes de terre d'autres variétés est admis.
V. DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRESENTATION V. DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRESENTATION
A. Uniformité. A. Uniformité.
Le contenu de chaque colis doit être uniforme et doit consister en Le contenu de chaque colis doit être uniforme et doit consister en
pommes de terre de la même qualité, du même calibre (en cas de pommes de terre de la même qualité, du même calibre (en cas de
calibrage) et variété. calibrage) et variété.
Dans un même emballage, les pommes de terre doivent être homogènes en Dans un même emballage, les pommes de terre doivent être homogènes en
ce qui concerne la couleur de la peau et celle de la chair. ce qui concerne la couleur de la peau et celle de la chair.
B. Emballage. B. Emballage.
Les pommes de terre de conservation doivent, en vue d'une protection Les pommes de terre de conservation doivent, en vue d'une protection
adéquate du produit, être présentées dans des emballages appropriés et adéquate du produit, être présentées dans des emballages appropriés et
suffisamment solides. Les emballages utilisés doivent être propres, en suffisamment solides. Les emballages utilisés doivent être propres, en
bon état et non susceptibles d'émettre une odeur étrangère ou bon état et non susceptibles d'émettre une odeur étrangère ou
d'altérer la qualité des tubercules qu'ils renferment. Les emballages d'altérer la qualité des tubercules qu'ils renferment. Les emballages
ne peuvent porter à l'extérieur aucune marque établie avec un produit ne peuvent porter à l'extérieur aucune marque établie avec un produit
nocif à la qualité des pommes de terre. nocif à la qualité des pommes de terre.
VI. DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGE VI. DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGE
A l'extérieur de chaque colis les mentions suivantes doivent être A l'extérieur de chaque colis les mentions suivantes doivent être
établies en caractères lisibles et indélébiles soit par impression établies en caractères lisibles et indélébiles soit par impression
directe, soit sur une étiquette retenue par le système de fermeture : directe, soit sur une étiquette retenue par le système de fermeture :
A. Identification. A. Identification.
- préparateur ou conditionneur reconnu : numéro d'agréation du - préparateur ou conditionneur reconnu : numéro d'agréation du
Service. Service.
B. Nature du produit. B. Nature du produit.
- "pommes de terre de conservation" ou "pommes de terre de - "pommes de terre de conservation" ou "pommes de terre de
consommation"; consommation";
- nom de la variété. - nom de la variété.
C. Origine du produit. C. Origine du produit.
- pays; - pays;
- zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale - zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale
(facultatif). (facultatif).
D. Caractéristiques commerciales. D. Caractéristiques commerciales.
- calibrage (en cas de calibrage) : le calibre minimal suivi des mots - calibrage (en cas de calibrage) : le calibre minimal suivi des mots
"et plus" (facultatif); "et plus" (facultatif);
- le cas échéant la mention "grenailles" ou une dénomination - le cas échéant la mention "grenailles" ou une dénomination
équivalente pour les tubercules d'un calibre de 18 à 40 mm; équivalente pour les tubercules d'un calibre de 18 à 40 mm;
- poids net. - poids net.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 30 novembre 1999 relatif au Vu pour être annexé à Notre arrêté du 30 novembre 1999 relatif au
commerce des pommes de terre de primeur et des pommes de terre de commerce des pommes de terre de primeur et des pommes de terre de
conservation. conservation.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,
J. GABRIELS J. GABRIELS
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