| Arrêté royal relatif au commerce des pommes de terre de primeur et des pommes de terre de conservation | Arrêté royal relatif au commerce des pommes de terre de primeur et des pommes de terre de conservation |
|---|---|
| MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE | MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE |
| 30 NOVEMBRE 1999. - Arrêté royal relatif au commerce des pommes de | 30 NOVEMBRE 1999. - Arrêté royal relatif au commerce des pommes de |
| terre de primeur et des pommes de terre de conservation | terre de primeur et des pommes de terre de conservation |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de | Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de |
| l'agriculture, et d'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par | l'agriculture, et d'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par |
| les lois du 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999; | les lois du 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999; |
| Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1994 portant création, organisation | Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1994 portant création, organisation |
| et fixation du cadre du Ministère des Classes moyennes et de | et fixation du cadre du Ministère des Classes moyennes et de |
| l'Agriculture; | l'Agriculture; |
| Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, |
| notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 | notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 |
| juin 1989 et 4 juillet 1989; | juin 1989 et 4 juillet 1989; |
| Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux; | Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux; |
| Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
| Considérant que la nécessité de modifier sans tarder notre | Considérant que la nécessité de modifier sans tarder notre |
| réglementation relative au commerce des pommes de terre de primeur et | réglementation relative au commerce des pommes de terre de primeur et |
| de conservation découle d'une part des modifications des conditions de | de conservation découle d'une part des modifications des conditions de |
| marché et d'autre part de la modification de la norme CEE/ONU pour les | marché et d'autre part de la modification de la norme CEE/ONU pour les |
| pommes de terre de primeur et de conservation sur laquelle notre norme | pommes de terre de primeur et de conservation sur laquelle notre norme |
| est orientée; | est orientée; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes |
| moyennes, | moyennes, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
| 1. Pommes de terre de primeur : les pommes de terre récoltées avant | 1. Pommes de terre de primeur : les pommes de terre récoltées avant |
| leur complète maturité, dont la peau peut être généralement enlevée | leur complète maturité, dont la peau peut être généralement enlevée |
| aisément par frottement et qui sont destinées à être livrées au | aisément par frottement et qui sont destinées à être livrées au |
| consommateur à l'état frais. | consommateur à l'état frais. |
| 2. Pommes de terre de conservation : les pommes de terre récoltées à | 2. Pommes de terre de conservation : les pommes de terre récoltées à |
| complète maturité, à peau ferme, qui sont destinées à être livrées au | complète maturité, à peau ferme, qui sont destinées à être livrées au |
| consommateur à l'état frais. | consommateur à l'état frais. |
| 3. Pommes de terre : pommes de terre de primeur et pommes de terre de | 3. Pommes de terre : pommes de terre de primeur et pommes de terre de |
| conservation. | conservation. |
| 4. Consommateur : toute personne qui, pour sa consommation | 4. Consommateur : toute personne qui, pour sa consommation |
| personnelle, acquiert des pommes de terre et qui ne les commercialise | personnelle, acquiert des pommes de terre et qui ne les commercialise |
| pas ultérieurement dans leur état naturel. | pas ultérieurement dans leur état naturel. |
| 5. Exportation : l'exportation de pommes de terre vers des pays qui ne | 5. Exportation : l'exportation de pommes de terre vers des pays qui ne |
| font pas partie de l'Union européenne. | font pas partie de l'Union européenne. |
| 6. Importation : la mise en libre circulation des pommes de terre, | 6. Importation : la mise en libre circulation des pommes de terre, |
| originaires des pays non membres de l'Union européenne ainsi que leur | originaires des pays non membres de l'Union européenne ainsi que leur |
| mise en entrepôt particulier du type D. | mise en entrepôt particulier du type D. |
| 7. Commercialiser : mettre dans le commerce, acquérir, offrir ou | 7. Commercialiser : mettre dans le commerce, acquérir, offrir ou |
| exposer en vente, détenir, transporter, vendre, livrer, céder à titre | exposer en vente, détenir, transporter, vendre, livrer, céder à titre |
| gratuit ou onéreux, importer ou exporter. | gratuit ou onéreux, importer ou exporter. |
| 8. Service : Service qualité des végétaux et protection des plantes de | 8. Service : Service qualité des végétaux et protection des plantes de |
| l'Administration de la qualité des matières premières et du secteur | l'Administration de la qualité des matières premières et du secteur |
| végétal (DG 4) du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture. | végétal (DG 4) du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture. |
| 9. Variété longue : variété de pommes de terre dont les tubercules ont | 9. Variété longue : variété de pommes de terre dont les tubercules ont |
| en moyenne une longueur qui est au moins égale à deux fois la largeur | en moyenne une longueur qui est au moins égale à deux fois la largeur |
| la plus grande. | la plus grande. |
Art. 2.Cet arrêté détermine les conditions dans lesquelles les pommes |
Art. 2.Cet arrêté détermine les conditions dans lesquelles les pommes |
| de terre doivent être préparées, conditionnées et commercialisées. | de terre doivent être préparées, conditionnées et commercialisées. |
Art. 3.Avant d'être conditionnées, les pommes de terre doivent être |
Art. 3.Avant d'être conditionnées, les pommes de terre doivent être |
| préparées chez un préparateur reconnu, conformément à l'article 4. | préparées chez un préparateur reconnu, conformément à l'article 4. |
Art. 4.§ 1er. Le Service reconnaît toute personne en tant que |
Art. 4.§ 1er. Le Service reconnaît toute personne en tant que |
| préparateur de pommes de terre qui introduit une demande dans ce but | préparateur de pommes de terre qui introduit une demande dans ce but |
| et qui dispose personnellement d'une installation qui satisfait aux | et qui dispose personnellement d'une installation qui satisfait aux |
| conditions indiquées ci-dessous : | conditions indiquées ci-dessous : |
| 1. un magasin, muni d'une isolation adéquate, qui a une superficie | 1. un magasin, muni d'une isolation adéquate, qui a une superficie |
| minimale de 200 m2 et qui est à l'abri du gel; | minimale de 200 m2 et qui est à l'abri du gel; |
| 2. ce magasin doit être propre, sec et suffisamment aéré et doit | 2. ce magasin doit être propre, sec et suffisamment aéré et doit |
| pouvoir être suffisamment éclairé; il ne peut servir à l'entreposage | pouvoir être suffisamment éclairé; il ne peut servir à l'entreposage |
| de matières étrangères au commerce des pommes de terre; il doit être | de matières étrangères au commerce des pommes de terre; il doit être |
| aménagé de façon à ce que les lots préparés soient nettement distincts | aménagé de façon à ce que les lots préparés soient nettement distincts |
| des lots non préparés; | des lots non préparés; |
| 3. l'endroit du magasin où les pommes de terre sont préparées et | 3. l'endroit du magasin où les pommes de terre sont préparées et |
| conditionnées doit être réchauffé à une température d'au moins 12 °C | conditionnées doit être réchauffé à une température d'au moins 12 °C |
| pendant l'exécution de ces opérations; lors de la préparation la | pendant l'exécution de ces opérations; lors de la préparation la |
| température des tubercules doit être au minimum de 8 °C; | température des tubercules doit être au minimum de 8 °C; |
| 4. le magasin doit être équipé d'au moins un appareil de triage et de | 4. le magasin doit être équipé d'au moins un appareil de triage et de |
| calibrage, prêt à l'usage, muni d'un tapis articulé, permettant une | calibrage, prêt à l'usage, muni d'un tapis articulé, permettant une |
| préparation d'au moins deux tonnes de pommes de terre par heure; | préparation d'au moins deux tonnes de pommes de terre par heure; |
| 5. le magasin doit être équipé d'un appareil de pesage étalonné. | 5. le magasin doit être équipé d'un appareil de pesage étalonné. |
| § 2. La personne dont l'installation a été approuvée par le Service | § 2. La personne dont l'installation a été approuvée par le Service |
| reçoit à titre personnel un numéro d'agréation et peut faire usage de | reçoit à titre personnel un numéro d'agréation et peut faire usage de |
| la qualification "préparateur reconnu" de pommes de terre. | la qualification "préparateur reconnu" de pommes de terre. |
Art. 5.Seules les pommes de terre déjà préparées peuvent être |
Art. 5.Seules les pommes de terre déjà préparées peuvent être |
| conditionnées. | conditionnées. |
Art. 6.§ 1er. Le conditionnement visé à l'article 5 doit être exécuté |
Art. 6.§ 1er. Le conditionnement visé à l'article 5 doit être exécuté |
| soit chez un préparateur reconnu conformément à l'article 4, soit chez | soit chez un préparateur reconnu conformément à l'article 4, soit chez |
| un conditionneur de pommes de terre reconnu par le Service. | un conditionneur de pommes de terre reconnu par le Service. |
| Le Service reconnaît comme conditionneur de pommes de terre toute | Le Service reconnaît comme conditionneur de pommes de terre toute |
| personne qui introduit une demande dans ce but et qui dispose | personne qui introduit une demande dans ce but et qui dispose |
| personnellement d'une installation qui satisfait aux conditions | personnellement d'une installation qui satisfait aux conditions |
| indiquées ci-dessous : | indiquées ci-dessous : |
| 1. un magasin, muni d'une isolation adéquate, qui a une superficie | 1. un magasin, muni d'une isolation adéquate, qui a une superficie |
| utile minimale de 100 m2 et qui est à l'abri du gel; | utile minimale de 100 m2 et qui est à l'abri du gel; |
| 2. ce magasin doit être propre, sec et suffisamment aéré et doit | 2. ce magasin doit être propre, sec et suffisamment aéré et doit |
| pouvoir être suffisamment éclairé; il ne peut pas servir à | pouvoir être suffisamment éclairé; il ne peut pas servir à |
| l'entreposage de matières étrangères au commerce des pommes de terre; | l'entreposage de matières étrangères au commerce des pommes de terre; |
| 3. il doit être équipé d'un appareil de pesage étalonné; | 3. il doit être équipé d'un appareil de pesage étalonné; |
| 4. l'endroit du magasin où les pommes de terre sont conditionnées doit | 4. l'endroit du magasin où les pommes de terre sont conditionnées doit |
| être réchauffé à une température d'au moins 12 °C pendant l'exécution | être réchauffé à une température d'au moins 12 °C pendant l'exécution |
| de ces travaux; lors du conditionnement la température des tubercules | de ces travaux; lors du conditionnement la température des tubercules |
| doit être au minimum de 8 °C. | doit être au minimum de 8 °C. |
| § 2. La personne dont l'installation a été approuvée par le Service | § 2. La personne dont l'installation a été approuvée par le Service |
| reçoit à titre personnel un numéro d'agréation et peut faire usage de | reçoit à titre personnel un numéro d'agréation et peut faire usage de |
| la qualification "conditionneur reconnu". | la qualification "conditionneur reconnu". |
Art. 7.Tant les pommes de terre de primeur et de conservation |
Art. 7.Tant les pommes de terre de primeur et de conservation |
| préparées que celles qui sont conditionnées ne peuvent être | préparées que celles qui sont conditionnées ne peuvent être |
| commercialisées que si elles satisfont aux normes de qualité | commercialisées que si elles satisfont aux normes de qualité |
| respectives déterminées aux annexes I et II de cet arrêté. | respectives déterminées aux annexes I et II de cet arrêté. |
Art. 8.Les articles 3 et 5 et le chapitre VI des annexes I et II ne |
Art. 8.Les articles 3 et 5 et le chapitre VI des annexes I et II ne |
| s'appliquent pas aux pommes de terre de sa propre récolte que le | s'appliquent pas aux pommes de terre de sa propre récolte que le |
| producteur livre directement au consommateur. | producteur livre directement au consommateur. |
| Jusqu'à la date du 14 août inclus, les articles 3 et 5 ne s'appliquent | Jusqu'à la date du 14 août inclus, les articles 3 et 5 ne s'appliquent |
| pas aux pommes de terre de primeur qui sont commercialisées via des | pas aux pommes de terre de primeur qui sont commercialisées via des |
| criées et des marchés de producteurs, à condition qu'elles soient | criées et des marchés de producteurs, à condition qu'elles soient |
| conditionnées en caisses de minimum 10 kg et de maximum 20 kg. La | conditionnées en caisses de minimum 10 kg et de maximum 20 kg. La |
| quantité offerte par membre et par jour de vente ne peut pas dépasser | quantité offerte par membre et par jour de vente ne peut pas dépasser |
| 1.500 kg, sauf pour les pommes de terre de primeur ramassées à la main | 1.500 kg, sauf pour les pommes de terre de primeur ramassées à la main |
| dont la peau est restée intacte sur au moins 80 % de la surface des | dont la peau est restée intacte sur au moins 80 % de la surface des |
| tubercules et qui sont pratiquement exemptes de dégâts mécaniques. | tubercules et qui sont pratiquement exemptes de dégâts mécaniques. |
| De même, ces articles 3 et 5 ne s'appliquent pas aux pommes de terre | De même, ces articles 3 et 5 ne s'appliquent pas aux pommes de terre |
| de variétés longues qui sont commercialisées, conditionnées dans des | de variétés longues qui sont commercialisées, conditionnées dans des |
| caisses de minimum 10 kg et de maximum 20 kg, via des criées et des | caisses de minimum 10 kg et de maximum 20 kg, via des criées et des |
| marchés de producteurs. | marchés de producteurs. |
Art. 9.Au stade de la vente au détail, lorsque les pommes de terre |
Art. 9.Au stade de la vente au détail, lorsque les pommes de terre |
| sont présentées emballées, les mentions prévues en matière de marquage | sont présentées emballées, les mentions prévues en matière de marquage |
| doivent être indiquées de manière visible. | doivent être indiquées de manière visible. |
| Les pommes de terre peuvent cependant être présentées hors de | Les pommes de terre peuvent cependant être présentées hors de |
| l'emballage pourvu : | l'emballage pourvu : |
| - qu'elles satisfassent aux dispositions du présent arrêté; | - qu'elles satisfassent aux dispositions du présent arrêté; |
| - que soient mentionnées sur une pancarte, en caractères clairement | - que soient mentionnées sur une pancarte, en caractères clairement |
| lisibles, les indications prévues par les normes, à l'exception du | lisibles, les indications prévues par les normes, à l'exception du |
| numéro du préparateur et du poids net. | numéro du préparateur et du poids net. |
Art. 10.§ 1er. Le Service contrôle l'importation et l'exportation des |
Art. 10.§ 1er. Le Service contrôle l'importation et l'exportation des |
| pommes de terre, conformément aux modalités de l'arrêté royal du 31 | pommes de terre, conformément aux modalités de l'arrêté royal du 31 |
| décembre 1992 réglant le contrôle de la qualité des produits | décembre 1992 réglant le contrôle de la qualité des produits |
| horticoles et des pommes de terre à l'importation et à l'exportation. | horticoles et des pommes de terre à l'importation et à l'exportation. |
| Le fonctionnaire chargé du contrôle vérifie les pommes de terre par | Le fonctionnaire chargé du contrôle vérifie les pommes de terre par |
| prise d'échantillons; dans ce but, il contrôle une quantité | prise d'échantillons; dans ce but, il contrôle une quantité |
| suffisamment importante pour juger la qualité de l'entièreté du lot. | suffisamment importante pour juger la qualité de l'entièreté du lot. |
| Lorsque, en cas d'exportation, le moyen de transport définitif n'est | Lorsque, en cas d'exportation, le moyen de transport définitif n'est |
| pas chargé à l'endroit de la préparation, l'exportateur peut demander | pas chargé à l'endroit de la préparation, l'exportateur peut demander |
| un pré-contrôle dans le magasin de préparation. | un pré-contrôle dans le magasin de préparation. |
| Lors de l'exportation de pommes de terre de primeur jusqu'au 15 | Lors de l'exportation de pommes de terre de primeur jusqu'au 15 |
| septembre inclus de l'année de la récolte, un pré-contrôle, au moins | septembre inclus de l'année de la récolte, un pré-contrôle, au moins |
| trois jours avant le contrôle définitif, est cependant obligatoire. | trois jours avant le contrôle définitif, est cependant obligatoire. |
| § 2. Le Service contrôle le suivi du présent arrêté par prise | § 2. Le Service contrôle le suivi du présent arrêté par prise |
| d'échantillons à tous les stades de la commercialisation. | d'échantillons à tous les stades de la commercialisation. |
Art. 11.Les pommes de terre de primeur et de conservation importées |
Art. 11.Les pommes de terre de primeur et de conservation importées |
| doivent répondre aux normes de qualité respectives déterminées en | doivent répondre aux normes de qualité respectives déterminées en |
| annexe du présent arrêté, à l'exception de la mention du numéro du | annexe du présent arrêté, à l'exception de la mention du numéro du |
| préparateur. Si les pommes de terre importées sont conditionnées en | préparateur. Si les pommes de terre importées sont conditionnées en |
| Belgique, elles doivent répondre à toutes les dispositions du présent | Belgique, elles doivent répondre à toutes les dispositions du présent |
| arrêté. | arrêté. |
Art. 12.Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux |
Art. 12.Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux |
| pommes de terre qui, pourvu que la preuve de destination de ces pommes | pommes de terre qui, pourvu que la preuve de destination de ces pommes |
| de terre soit fournie : | de terre soit fournie : |
| - sont commercialisées, soit entre l'entreprise de production et une | - sont commercialisées, soit entre l'entreprise de production et une |
| installation d'entreposage ou de préparation, soit entre une | installation d'entreposage ou de préparation, soit entre une |
| installation d'entreposage et une entreprise de préparation; | installation d'entreposage et une entreprise de préparation; |
| - sont destinées à la transformation industrielle. | - sont destinées à la transformation industrielle. |
Art. 13.A la demande de l'exportateur, le contrôle peut être exercé |
Art. 13.A la demande de l'exportateur, le contrôle peut être exercé |
| selon des normes plus sévères afin de satisfaire aux exigences | selon des normes plus sévères afin de satisfaire aux exigences |
| commerciales convenues à la transaction ou afin de se conformer à la | commerciales convenues à la transaction ou afin de se conformer à la |
| réglementation en vigueur dans les pays importateurs. | réglementation en vigueur dans les pays importateurs. |
Art. 14.Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes ou le |
Art. 14.Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes ou le |
| fonctionnaire délégué peut accorder des dérogations aux dispositions | fonctionnaire délégué peut accorder des dérogations aux dispositions |
| prévues dans le présent arrêté. | prévues dans le présent arrêté. |
Art. 15.Les infractions au présent arrêté sont recherchées, |
Art. 15.Les infractions au présent arrêté sont recherchées, |
| constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 28 | constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 28 |
| mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de | mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de |
| l'horticulture et de la pêche maritime. | l'horticulture et de la pêche maritime. |
Art. 16.L'arrêté royal du 20 septembre 1993 relatif au commerce des |
Art. 16.L'arrêté royal du 20 septembre 1993 relatif au commerce des |
| pommes de terre de primeur et des pommes de terre de conservation, | pommes de terre de primeur et des pommes de terre de conservation, |
| modifié par l' arrêté royal du 28 mai 1996 est abrogé. | modifié par l' arrêté royal du 28 mai 1996 est abrogé. |
Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1999. |
Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1999. |
Art. 18.Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes est |
Art. 18.Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes est |
| chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 30 novembre 1999. | Donné à Bruxelles, le 30 novembre 1999. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, | Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, |
| J. GABRIELS | J. GABRIELS |
| Annexe I | Annexe I |
| Norme de qualité pour les pommes de terre de primeur | Norme de qualité pour les pommes de terre de primeur |
| I. DEFINITION DU PRODUIT | I. DEFINITION DU PRODUIT |
| La présente norme vise les pommes de terre de primeur des variétés | La présente norme vise les pommes de terre de primeur des variétés |
| (cultivars) issues de Solanum tuberosum L. et de ses hybrides. | (cultivars) issues de Solanum tuberosum L. et de ses hybrides. |
| II. DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITE | II. DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITE |
| La présente norme a pour objet de définir les exigences qualitatives | La présente norme a pour objet de définir les exigences qualitatives |
| minimales auxquelles doivent répondre les pommes de terre de primeur | minimales auxquelles doivent répondre les pommes de terre de primeur |
| après préparation et conditionnement. | après préparation et conditionnement. |
| Exigences minimales. | Exigences minimales. |
| Sous réserve des tolérances admises, les pommes de terre de primeur | Sous réserve des tolérances admises, les pommes de terre de primeur |
| doivent être comme suit : | doivent être comme suit : |
| - de forme et d'aspect normal pour la variété concernée; | - de forme et d'aspect normal pour la variété concernée; |
| - entières; c'est-à-dire exemptes de toute ablation ou atteinte ayant | - entières; c'est-à-dire exemptes de toute ablation ou atteinte ayant |
| pour effet d'en altérer l'intégrité; le manque partiel de peau n'est | pour effet d'en altérer l'intégrité; le manque partiel de peau n'est |
| pas considéré comme un défaut; | pas considéré comme un défaut; |
| - saines; sont exclus les tubercules atteints de pourriture ou | - saines; sont exclus les tubercules atteints de pourriture ou |
| d'altérations telles qu'elles les rendraient impropres à la | d'altérations telles qu'elles les rendraient impropres à la |
| consommation; | consommation; |
| - pratiquement propres; | - pratiquement propres; |
| - fermes; | - fermes; |
| - pratiquement non germées; | - pratiquement non germées; |
| - exemptes d'humidité extérieure anormale; | - exemptes d'humidité extérieure anormale; |
| - exemptes d'odeur et/ou de saveur étrangères; | - exemptes d'odeur et/ou de saveur étrangères; |
| - exemptes de défauts externes ou internes portant préjudice à la | - exemptes de défauts externes ou internes portant préjudice à la |
| présentation, à l'aspect général du produit, à sa qualité et/ou à sa | présentation, à l'aspect général du produit, à sa qualité et/ou à sa |
| conservation dans l'emballage, tels que : | conservation dans l'emballage, tels que : |
| - crevasses (y compris les crevasses de croissance), coupures, | - crevasses (y compris les crevasses de croissance), coupures, |
| morsures, meurtrissures ou rugosités de la peau (seulement pour les | morsures, meurtrissures ou rugosités de la peau (seulement pour les |
| variétés dont la peau n'est pas normalement rugueuse) dépassant 3,5 mm | variétés dont la peau n'est pas normalement rugueuse) dépassant 3,5 mm |
| de profondeur; | de profondeur; |
| - coloration verte; une légère coloration vert pâle ne recouvrant pas | - coloration verte; une légère coloration vert pâle ne recouvrant pas |
| plus d'un huitième de la superficie et que l'on peut faire disparaître | plus d'un huitième de la superficie et que l'on peut faire disparaître |
| en pelant normalement la pomme de terre ne constitue pas un défaut; | en pelant normalement la pomme de terre ne constitue pas un défaut; |
| - déformations graves et crevasses graves; | - déformations graves et crevasses graves; |
| - taches sous-épidermiques grises, bleues ou noires dépassant 3,5 mm | - taches sous-épidermiques grises, bleues ou noires dépassant 3,5 mm |
| de profondeur; | de profondeur; |
| - taches de rouille, coeur creux, noircissement interne et autres | - taches de rouille, coeur creux, noircissement interne et autres |
| défauts internes; | défauts internes; |
| - taches brunes dues au soleil; | - taches brunes dues au soleil; |
| - dégâts causés par le gel. | - dégâts causés par le gel. |
| Le développement et l'état des pommes de terre de primeur doivent leur | Le développement et l'état des pommes de terre de primeur doivent leur |
| permettre : | permettre : |
| - de supporter un transport et une manutention, et | - de supporter un transport et une manutention, et |
| - d'arriver dans un état satisfaisant au lieu de destination. | - d'arriver dans un état satisfaisant au lieu de destination. |
| Les lots doivent être exempts de déchets, tels que de la terre ou des | Les lots doivent être exempts de déchets, tels que de la terre ou des |
| corps étrangers. | corps étrangers. |
| III. DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGE | III. DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGE |
| Le contrôle du calibrage se fait à l'aide d' une maille carrée. | Le contrôle du calibrage se fait à l'aide d' une maille carrée. |
| Après calibrage, le calibre des tubercules ne peut pas être inférieur | Après calibrage, le calibre des tubercules ne peut pas être inférieur |
| à 35 mm. Jusqu'au 30 juin inclus, ce calibre minimum est cependant | à 35 mm. Jusqu'au 30 juin inclus, ce calibre minimum est cependant |
| ramené à 30 mm. | ramené à 30 mm. |
| En déviation au paragraphe précédent, le calibre des tubercules des | En déviation au paragraphe précédent, le calibre des tubercules des |
| variétés longues (e.a. les variétés Charlotte, Nicola) ne peut pas | variétés longues (e.a. les variétés Charlotte, Nicola) ne peut pas |
| être inférieur à 30 mm. | être inférieur à 30 mm. |
| Toutefois, des tubercules d'un calibre supérieur à 18 mm et inférieur | Toutefois, des tubercules d'un calibre supérieur à 18 mm et inférieur |
| à 35 mm peuvent être commercialisés sous la dénomination "grenaille". | à 35 mm peuvent être commercialisés sous la dénomination "grenaille". |
| Les exigences concernant le calibre ne s'appliquent pas aux variétés | Les exigences concernant le calibre ne s'appliquent pas aux variétés |
| longues de forme irrégulière inhérente à la variété (e.a. les variétés | longues de forme irrégulière inhérente à la variété (e.a. les variétés |
| Corne de Gatte, Ratte). | Corne de Gatte, Ratte). |
| IV. TOLERANCES | IV. TOLERANCES |
| Dans chaque colis des tolérances par rapport aux dispositions de | Dans chaque colis des tolérances par rapport aux dispositions de |
| qualité et de calibre et de variétés sont admises. | qualité et de calibre et de variétés sont admises. |
| A. Tolérance de qualité. | A. Tolérance de qualité. |
| Il est toléré au maximum 4 % en poids de tubercules non conformes aux | Il est toléré au maximum 4 % en poids de tubercules non conformes aux |
| caractéristiques minimales. Toutefois, dans la limite de cette | caractéristiques minimales. Toutefois, dans la limite de cette |
| tolérance globale, il n'est toléré au maximum : | tolérance globale, il n'est toléré au maximum : |
| - tubercules atteints de pourriture sèche ou de mildiou : 1 %; | - tubercules atteints de pourriture sèche ou de mildiou : 1 %; |
| - tubercules présentant des défauts externes ou internes graves qui | - tubercules présentant des défauts externes ou internes graves qui |
| les rendent impropres à la consommation : 1 %. | les rendent impropres à la consommation : 1 %. |
| Les pommes de terre doivent pratiquement être exemptes de pourriture | Les pommes de terre doivent pratiquement être exemptes de pourriture |
| humide. En tout état de cause, aucune tolérance n'est admise pour des | humide. En tout état de cause, aucune tolérance n'est admise pour des |
| tubercules atteints de maladie verruqueuse (Synchytrium endobioticum), | tubercules atteints de maladie verruqueuse (Synchytrium endobioticum), |
| de flétrissement bactérien (Clavibacter michiganensis) ou de | de flétrissement bactérien (Clavibacter michiganensis) ou de |
| pourriture brune (Ralstonia solanacearum). | pourriture brune (Ralstonia solanacearum). |
| En outre, 2 % en poids de déchets est admis, dont au maximum 0,5 % de | En outre, 2 % en poids de déchets est admis, dont au maximum 0,5 % de |
| corps étrangers. | corps étrangers. |
| B. Tolérance de calibre. | B. Tolérance de calibre. |
| Pour les pommes de terre de primeurs, exception faite des grenailles, | Pour les pommes de terre de primeurs, exception faite des grenailles, |
| il est toléré dans un même emballage, au maximum 5 % en poids de | il est toléré dans un même emballage, au maximum 5 % en poids de |
| tubercules d'un calibre inférieur au calibre minimum prescrit ou | tubercules d'un calibre inférieur au calibre minimum prescrit ou |
| déviant du calibre indiqué sur l'emballage. Toutefois, il ne sera | déviant du calibre indiqué sur l'emballage. Toutefois, il ne sera |
| toléré aucun tubercule d'un calibre inférieur à 28 mm. | toléré aucun tubercule d'un calibre inférieur à 28 mm. |
| Les lots de genailles peuvent renfermer au maximum 2 % du poids en | Les lots de genailles peuvent renfermer au maximum 2 % du poids en |
| tubercules d'un calibre inférieur à 18 mm ou supérieur à 35 mm. | tubercules d'un calibre inférieur à 18 mm ou supérieur à 35 mm. |
| C. Tolérance en variétés. | C. Tolérance en variétés. |
| 2 % en poids des pommes de terre d'autres variétés est admis. | 2 % en poids des pommes de terre d'autres variétés est admis. |
| V. DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRESENTATION | V. DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRESENTATION |
| A. Uniformité. | A. Uniformité. |
| Le contenu de chaque colis doit être uniforme et doit se composer de | Le contenu de chaque colis doit être uniforme et doit se composer de |
| pommes de terre de la même qualité, du même calibre (en cas de | pommes de terre de la même qualité, du même calibre (en cas de |
| calibrage) et variété. Dans un même emballage, les pommes de terre | calibrage) et variété. Dans un même emballage, les pommes de terre |
| doivent être homogènes en ce qui concerne la couleur de la pelure et | doivent être homogènes en ce qui concerne la couleur de la pelure et |
| celle de la chair. | celle de la chair. |
| B. Emballage. | B. Emballage. |
| Les pommes de terre doivent être placées dans des emballages | Les pommes de terre doivent être placées dans des emballages |
| appropriés au transport et à la destination de la marchandise (sacs, | appropriés au transport et à la destination de la marchandise (sacs, |
| filets, caisses, etc.). En cas d'utilisation de sacs en papier et en | filets, caisses, etc.). En cas d'utilisation de sacs en papier et en |
| matière plastique, ceux-ci doivent assurer une aération suffisante du | matière plastique, ceux-ci doivent assurer une aération suffisante du |
| produit. Les emballages utilisés doivent être propres, en bon état et | produit. Les emballages utilisés doivent être propres, en bon état et |
| non susceptibles d'émettre une odeur étrangère ou d'altérer la qualité | non susceptibles d'émettre une odeur étrangère ou d'altérer la qualité |
| des tubercules qu'ils renferment. Les emballages ne peuvent porter à | des tubercules qu'ils renferment. Les emballages ne peuvent porter à |
| l'extérieur aucune mention établie avec un produit nocif à la qualité | l'extérieur aucune mention établie avec un produit nocif à la qualité |
| des pommes de terre. Tous les emballages d'un même lot doivent | des pommes de terre. Tous les emballages d'un même lot doivent |
| présenter un poids uniforme. | présenter un poids uniforme. |
| VI. DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGE | VI. DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGE |
| A l'extérieur de chaque colis les mentions suivantes doivent être | A l'extérieur de chaque colis les mentions suivantes doivent être |
| établies en caractères lisibles et indélébiles soit par impression | établies en caractères lisibles et indélébiles soit par impression |
| directe, soit sur une étiquette retenue par le système de fermeture: | directe, soit sur une étiquette retenue par le système de fermeture: |
| A. Identification. | A. Identification. |
| - préparateur ou conditionneur reconnu : numéro d'agréation du | - préparateur ou conditionneur reconnu : numéro d'agréation du |
| Service. | Service. |
| B. Nature du produit. | B. Nature du produit. |
| - "pommes de terre de primeur"; | - "pommes de terre de primeur"; |
| - nom de la variété. | - nom de la variété. |
| C. Origine du produit. | C. Origine du produit. |
| - pays; | - pays; |
| - zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale | - zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale |
| (facultatif). | (facultatif). |
| D. Caractéristiques commerciales. | D. Caractéristiques commerciales. |
| - calibre (en cas de calibrage) : le calibre minimal suivi des mots | - calibre (en cas de calibrage) : le calibre minimal suivi des mots |
| "et plus" (facultatif); | "et plus" (facultatif); |
| - le cas échéant la mention "grenailles" ou une dénomination | - le cas échéant la mention "grenailles" ou une dénomination |
| équivalente pour les tubercules calibrés de 18 à 35 mm; | équivalente pour les tubercules calibrés de 18 à 35 mm; |
| - poids net. | - poids net. |
| Vu pour être annexé à Notre arrêté du 30 novembre 1999 relatif au | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 30 novembre 1999 relatif au |
| commerce des pommes de terre de primeur et des pommes de terre de | commerce des pommes de terre de primeur et des pommes de terre de |
| conservation. | conservation. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, | Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, |
| J. GABRIELS | J. GABRIELS |
| Annexe II | Annexe II |
| Norme de qualité pour les pommes de terre de conservation | Norme de qualité pour les pommes de terre de conservation |
| I. DEFINITION DU PRODUIT | I. DEFINITION DU PRODUIT |
| La présente norme vise les pommes de terre de conservation des | La présente norme vise les pommes de terre de conservation des |
| variétés (cultivars) issues de Solanum tuberosum L. et de ses | variétés (cultivars) issues de Solanum tuberosum L. et de ses |
| hybrides. | hybrides. |
| II. DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITE | II. DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITE |
| La présente norme a pour objet de définir les exigences qualitatives | La présente norme a pour objet de définir les exigences qualitatives |
| minimales auxquelles doivent répondre les pommes de terre de | minimales auxquelles doivent répondre les pommes de terre de |
| conservation après préparation et conditionnement. | conservation après préparation et conditionnement. |
| Exigences | Exigences |
| Sous réserve des tolérances admises, les pommes de terre de | Sous réserve des tolérances admises, les pommes de terre de |
| conservation doivent être comme suit : | conservation doivent être comme suit : |
| - de forme et d'aspect normal pour la variété concernée; | - de forme et d'aspect normal pour la variété concernée; |
| - entières; c'est-à-dire exemptes de toute ablation ou atteinte ayant | - entières; c'est-à-dire exemptes de toute ablation ou atteinte ayant |
| pour effet d'en altérer l'intégrité; | pour effet d'en altérer l'intégrité; |
| - saines; sont exclus les tubercules atteints de pourriture ou | - saines; sont exclus les tubercules atteints de pourriture ou |
| d'altérations telle qu'elles les rendraient impropres à la | d'altérations telle qu'elles les rendraient impropres à la |
| consommation; | consommation; |
| - à peau bien formée; | - à peau bien formée; |
| - pratiquement propres; | - pratiquement propres; |
| - fermes; | - fermes; |
| - pratiquement non germées; les germes ne doivent pas mesurer plus de | - pratiquement non germées; les germes ne doivent pas mesurer plus de |
| 3 mm de long; | 3 mm de long; |
| - exemptes d'humidité extérieure anormale; c'est-à-dire séchées | - exemptes d'humidité extérieure anormale; c'est-à-dire séchées |
| adéquatement si elles ont été lavées; | adéquatement si elles ont été lavées; |
| - exemptes d'odeur et/ou de saveur étrangères; | - exemptes d'odeur et/ou de saveur étrangères; |
| - exemptes de défauts externes ou internes portant préjudice à la | - exemptes de défauts externes ou internes portant préjudice à la |
| présentation et à l'aspect général du produit, à sa qualité et/ou à sa | présentation et à l'aspect général du produit, à sa qualité et/ou à sa |
| conservation dans l'emballage, tels que : | conservation dans l'emballage, tels que : |
| - crevasses (y compris crevasses de croissance), fissures, coupures, | - crevasses (y compris crevasses de croissance), fissures, coupures, |
| morsures, meurtrissures ou rugosités de la peau (seulement pour les | morsures, meurtrissures ou rugosités de la peau (seulement pour les |
| variétés dont la peau n'est pas normalement rugueuse) dépassant 5 mm | variétés dont la peau n'est pas normalement rugueuse) dépassant 5 mm |
| de profondeur; | de profondeur; |
| - coloration verte; une coloration vert-pâle ne recouvrant pas plus | - coloration verte; une coloration vert-pâle ne recouvrant pas plus |
| d'un huitième de la superficie et que l'on peut faire disparaître en | d'un huitième de la superficie et que l'on peut faire disparaître en |
| pelant normalement la pomme de terre ne constitue pas un défaut; | pelant normalement la pomme de terre ne constitue pas un défaut; |
| - déformations graves; | - déformations graves; |
| - taches sous-épidermiques grises, bleues ou noires dépassant 5 mm de | - taches sous-épidermiques grises, bleues ou noires dépassant 5 mm de |
| profondeur; | profondeur; |
| - taches de rouille, coeur creux, noircissement interne et autres | - taches de rouille, coeur creux, noircissement interne et autres |
| défauts internes; | défauts internes; |
| - gale profonde et gale poudreuse d'une profondeur de 2 mm ou plus; | - gale profonde et gale poudreuse d'une profondeur de 2 mm ou plus; |
| - dégâts causés par le gel. | - dégâts causés par le gel. |
| Le développement et l'état des pommes de terre de conservation doivent | Le développement et l'état des pommes de terre de conservation doivent |
| leur permettre : | leur permettre : |
| - de supporter un transport et une manutention, et | - de supporter un transport et une manutention, et |
| - d'arriver dans un état satisfaisant au lieu de destination. | - d'arriver dans un état satisfaisant au lieu de destination. |
| Les lots doivent être exempts de déchets, tels que de la terre ou des | Les lots doivent être exempts de déchets, tels que de la terre ou des |
| corps étrangers. | corps étrangers. |
| III. DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGE | III. DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGE |
| Le contrôle du calibrage se fait à l'aide d' une maille carrée. | Le contrôle du calibrage se fait à l'aide d' une maille carrée. |
| Après calibrage, le calibre des tubercules ne peut pas être inférieur | Après calibrage, le calibre des tubercules ne peut pas être inférieur |
| à 40 mm. | à 40 mm. |
| En déviation au paragraphe précédent, le calibre des variétés longues | En déviation au paragraphe précédent, le calibre des variétés longues |
| (e.a. les variétés Charlotte, Nicola) ne peut pas être inférieur à 30 | (e.a. les variétés Charlotte, Nicola) ne peut pas être inférieur à 30 |
| mm. | mm. |
| Cependant, les tubercules d'un calibre supérieur à 18 mm et inférieur | Cependant, les tubercules d'un calibre supérieur à 18 mm et inférieur |
| à 40 mm, peuvent être commercialisés sous le nom "grenailles". | à 40 mm, peuvent être commercialisés sous le nom "grenailles". |
| Les exigences concernant le calibrage ne s'appliquent pas aux variétés | Les exigences concernant le calibrage ne s'appliquent pas aux variétés |
| longues de forme irrégulière inhérente à la variété (e.a. les variétés | longues de forme irrégulière inhérente à la variété (e.a. les variétés |
| Corne de Gatte, Ratte). | Corne de Gatte, Ratte). |
| IV. TOLERANCES | IV. TOLERANCES |
| Dans chaque colis des tolérances par rapport aux dispositions de | Dans chaque colis des tolérances par rapport aux dispositions de |
| qualité, de calibre et de variétés sont admises. | qualité, de calibre et de variétés sont admises. |
| A. Tolérance de qualité. | A. Tolérance de qualité. |
| Il est toléré au maximum 6 % en poids de tubercules non conformes aux | Il est toléré au maximum 6 % en poids de tubercules non conformes aux |
| caractéristiques minimales. Toutefois, dans la limite de cette | caractéristiques minimales. Toutefois, dans la limite de cette |
| tolérance globale, il n'est toléré au maximum : | tolérance globale, il n'est toléré au maximum : |
| - tubercules atteints de pourriture sèche ou de mildiou : 1 %; | - tubercules atteints de pourriture sèche ou de mildiou : 1 %; |
| - tubercules présentant des défauts externes ou internes graves qui | - tubercules présentant des défauts externes ou internes graves qui |
| les rendent impropres à la consommation : 1 % | les rendent impropres à la consommation : 1 % |
| Les pommes de terre doivent pratiquement être exemptes de pourriture | Les pommes de terre doivent pratiquement être exemptes de pourriture |
| humide. En tout état de cause, aucune tolérance n'est admise pour des | humide. En tout état de cause, aucune tolérance n'est admise pour des |
| tubercules atteints de maladie verruqueuse (Synchytrium endobioticum), | tubercules atteints de maladie verruqueuse (Synchytrium endobioticum), |
| de flétrissement bactérien (Clavibacter michiganensis) ou de | de flétrissement bactérien (Clavibacter michiganensis) ou de |
| pourriture brune (Ralstonia solanacearum). | pourriture brune (Ralstonia solanacearum). |
| En outre, 2 % en poids de déchets sont admis, dont au maximum 0,5 % | En outre, 2 % en poids de déchets sont admis, dont au maximum 0,5 % |
| corps étrangers. | corps étrangers. |
| B. Tolérance de calibre. | B. Tolérance de calibre. |
| Il est toléré au maximum 5 % en poids de tubercules d'un calibre | Il est toléré au maximum 5 % en poids de tubercules d'un calibre |
| inférieur au calibre minimum convenu. | inférieur au calibre minimum convenu. |
| C. Tolérance en variétés. | C. Tolérance en variétés. |
| 2 % en poids des pommes de terre d'autres variétés est admis. | 2 % en poids des pommes de terre d'autres variétés est admis. |
| V. DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRESENTATION | V. DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRESENTATION |
| A. Uniformité. | A. Uniformité. |
| Le contenu de chaque colis doit être uniforme et doit consister en | Le contenu de chaque colis doit être uniforme et doit consister en |
| pommes de terre de la même qualité, du même calibre (en cas de | pommes de terre de la même qualité, du même calibre (en cas de |
| calibrage) et variété. | calibrage) et variété. |
| Dans un même emballage, les pommes de terre doivent être homogènes en | Dans un même emballage, les pommes de terre doivent être homogènes en |
| ce qui concerne la couleur de la peau et celle de la chair. | ce qui concerne la couleur de la peau et celle de la chair. |
| B. Emballage. | B. Emballage. |
| Les pommes de terre de conservation doivent, en vue d'une protection | Les pommes de terre de conservation doivent, en vue d'une protection |
| adéquate du produit, être présentées dans des emballages appropriés et | adéquate du produit, être présentées dans des emballages appropriés et |
| suffisamment solides. Les emballages utilisés doivent être propres, en | suffisamment solides. Les emballages utilisés doivent être propres, en |
| bon état et non susceptibles d'émettre une odeur étrangère ou | bon état et non susceptibles d'émettre une odeur étrangère ou |
| d'altérer la qualité des tubercules qu'ils renferment. Les emballages | d'altérer la qualité des tubercules qu'ils renferment. Les emballages |
| ne peuvent porter à l'extérieur aucune marque établie avec un produit | ne peuvent porter à l'extérieur aucune marque établie avec un produit |
| nocif à la qualité des pommes de terre. | nocif à la qualité des pommes de terre. |
| VI. DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGE | VI. DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGE |
| A l'extérieur de chaque colis les mentions suivantes doivent être | A l'extérieur de chaque colis les mentions suivantes doivent être |
| établies en caractères lisibles et indélébiles soit par impression | établies en caractères lisibles et indélébiles soit par impression |
| directe, soit sur une étiquette retenue par le système de fermeture : | directe, soit sur une étiquette retenue par le système de fermeture : |
| A. Identification. | A. Identification. |
| - préparateur ou conditionneur reconnu : numéro d'agréation du | - préparateur ou conditionneur reconnu : numéro d'agréation du |
| Service. | Service. |
| B. Nature du produit. | B. Nature du produit. |
| - "pommes de terre de conservation" ou "pommes de terre de | - "pommes de terre de conservation" ou "pommes de terre de |
| consommation"; | consommation"; |
| - nom de la variété. | - nom de la variété. |
| C. Origine du produit. | C. Origine du produit. |
| - pays; | - pays; |
| - zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale | - zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale |
| (facultatif). | (facultatif). |
| D. Caractéristiques commerciales. | D. Caractéristiques commerciales. |
| - calibrage (en cas de calibrage) : le calibre minimal suivi des mots | - calibrage (en cas de calibrage) : le calibre minimal suivi des mots |
| "et plus" (facultatif); | "et plus" (facultatif); |
| - le cas échéant la mention "grenailles" ou une dénomination | - le cas échéant la mention "grenailles" ou une dénomination |
| équivalente pour les tubercules d'un calibre de 18 à 40 mm; | équivalente pour les tubercules d'un calibre de 18 à 40 mm; |
| - poids net. | - poids net. |
| Vu pour être annexé à Notre arrêté du 30 novembre 1999 relatif au | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 30 novembre 1999 relatif au |
| commerce des pommes de terre de primeur et des pommes de terre de | commerce des pommes de terre de primeur et des pommes de terre de |
| conservation. | conservation. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, | Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, |
| J. GABRIELS | J. GABRIELS |