Arrêté royal relatif au commerce des pommes de terre de primeur et des pommes de terre de conservation | Arrêté royal relatif au commerce des pommes de terre de primeur et des pommes de terre de conservation |
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MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE | MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE |
30 NOVEMBRE 1999. - Arrêté royal relatif au commerce des pommes de | 30 NOVEMBRE 1999. - Arrêté royal relatif au commerce des pommes de |
terre de primeur et des pommes de terre de conservation | terre de primeur et des pommes de terre de conservation |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de | Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de |
l'agriculture, et d'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par | l'agriculture, et d'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par |
les lois du 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999; | les lois du 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999; |
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1994 portant création, organisation | Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1994 portant création, organisation |
et fixation du cadre du Ministère des Classes moyennes et de | et fixation du cadre du Ministère des Classes moyennes et de |
l'Agriculture; | l'Agriculture; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 | notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 |
juin 1989 et 4 juillet 1989; | juin 1989 et 4 juillet 1989; |
Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux; | Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que la nécessité de modifier sans tarder notre | Considérant que la nécessité de modifier sans tarder notre |
réglementation relative au commerce des pommes de terre de primeur et | réglementation relative au commerce des pommes de terre de primeur et |
de conservation découle d'une part des modifications des conditions de | de conservation découle d'une part des modifications des conditions de |
marché et d'autre part de la modification de la norme CEE/ONU pour les | marché et d'autre part de la modification de la norme CEE/ONU pour les |
pommes de terre de primeur et de conservation sur laquelle notre norme | pommes de terre de primeur et de conservation sur laquelle notre norme |
est orientée; | est orientée; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes |
moyennes, | moyennes, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1. Pommes de terre de primeur : les pommes de terre récoltées avant | 1. Pommes de terre de primeur : les pommes de terre récoltées avant |
leur complète maturité, dont la peau peut être généralement enlevée | leur complète maturité, dont la peau peut être généralement enlevée |
aisément par frottement et qui sont destinées à être livrées au | aisément par frottement et qui sont destinées à être livrées au |
consommateur à l'état frais. | consommateur à l'état frais. |
2. Pommes de terre de conservation : les pommes de terre récoltées à | 2. Pommes de terre de conservation : les pommes de terre récoltées à |
complète maturité, à peau ferme, qui sont destinées à être livrées au | complète maturité, à peau ferme, qui sont destinées à être livrées au |
consommateur à l'état frais. | consommateur à l'état frais. |
3. Pommes de terre : pommes de terre de primeur et pommes de terre de | 3. Pommes de terre : pommes de terre de primeur et pommes de terre de |
conservation. | conservation. |
4. Consommateur : toute personne qui, pour sa consommation | 4. Consommateur : toute personne qui, pour sa consommation |
personnelle, acquiert des pommes de terre et qui ne les commercialise | personnelle, acquiert des pommes de terre et qui ne les commercialise |
pas ultérieurement dans leur état naturel. | pas ultérieurement dans leur état naturel. |
5. Exportation : l'exportation de pommes de terre vers des pays qui ne | 5. Exportation : l'exportation de pommes de terre vers des pays qui ne |
font pas partie de l'Union européenne. | font pas partie de l'Union européenne. |
6. Importation : la mise en libre circulation des pommes de terre, | 6. Importation : la mise en libre circulation des pommes de terre, |
originaires des pays non membres de l'Union européenne ainsi que leur | originaires des pays non membres de l'Union européenne ainsi que leur |
mise en entrepôt particulier du type D. | mise en entrepôt particulier du type D. |
7. Commercialiser : mettre dans le commerce, acquérir, offrir ou | 7. Commercialiser : mettre dans le commerce, acquérir, offrir ou |
exposer en vente, détenir, transporter, vendre, livrer, céder à titre | exposer en vente, détenir, transporter, vendre, livrer, céder à titre |
gratuit ou onéreux, importer ou exporter. | gratuit ou onéreux, importer ou exporter. |
8. Service : Service qualité des végétaux et protection des plantes de | 8. Service : Service qualité des végétaux et protection des plantes de |
l'Administration de la qualité des matières premières et du secteur | l'Administration de la qualité des matières premières et du secteur |
végétal (DG 4) du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture. | végétal (DG 4) du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture. |
9. Variété longue : variété de pommes de terre dont les tubercules ont | 9. Variété longue : variété de pommes de terre dont les tubercules ont |
en moyenne une longueur qui est au moins égale à deux fois la largeur | en moyenne une longueur qui est au moins égale à deux fois la largeur |
la plus grande. | la plus grande. |
Art. 2.Cet arrêté détermine les conditions dans lesquelles les pommes |
Art. 2.Cet arrêté détermine les conditions dans lesquelles les pommes |
de terre doivent être préparées, conditionnées et commercialisées. | de terre doivent être préparées, conditionnées et commercialisées. |
Art. 3.Avant d'être conditionnées, les pommes de terre doivent être |
Art. 3.Avant d'être conditionnées, les pommes de terre doivent être |
préparées chez un préparateur reconnu, conformément à l'article 4. | préparées chez un préparateur reconnu, conformément à l'article 4. |
Art. 4.§ 1er. Le Service reconnaît toute personne en tant que |
Art. 4.§ 1er. Le Service reconnaît toute personne en tant que |
préparateur de pommes de terre qui introduit une demande dans ce but | préparateur de pommes de terre qui introduit une demande dans ce but |
et qui dispose personnellement d'une installation qui satisfait aux | et qui dispose personnellement d'une installation qui satisfait aux |
conditions indiquées ci-dessous : | conditions indiquées ci-dessous : |
1. un magasin, muni d'une isolation adéquate, qui a une superficie | 1. un magasin, muni d'une isolation adéquate, qui a une superficie |
minimale de 200 m2 et qui est à l'abri du gel; | minimale de 200 m2 et qui est à l'abri du gel; |
2. ce magasin doit être propre, sec et suffisamment aéré et doit | 2. ce magasin doit être propre, sec et suffisamment aéré et doit |
pouvoir être suffisamment éclairé; il ne peut servir à l'entreposage | pouvoir être suffisamment éclairé; il ne peut servir à l'entreposage |
de matières étrangères au commerce des pommes de terre; il doit être | de matières étrangères au commerce des pommes de terre; il doit être |
aménagé de façon à ce que les lots préparés soient nettement distincts | aménagé de façon à ce que les lots préparés soient nettement distincts |
des lots non préparés; | des lots non préparés; |
3. l'endroit du magasin où les pommes de terre sont préparées et | 3. l'endroit du magasin où les pommes de terre sont préparées et |
conditionnées doit être réchauffé à une température d'au moins 12 °C | conditionnées doit être réchauffé à une température d'au moins 12 °C |
pendant l'exécution de ces opérations; lors de la préparation la | pendant l'exécution de ces opérations; lors de la préparation la |
température des tubercules doit être au minimum de 8 °C; | température des tubercules doit être au minimum de 8 °C; |
4. le magasin doit être équipé d'au moins un appareil de triage et de | 4. le magasin doit être équipé d'au moins un appareil de triage et de |
calibrage, prêt à l'usage, muni d'un tapis articulé, permettant une | calibrage, prêt à l'usage, muni d'un tapis articulé, permettant une |
préparation d'au moins deux tonnes de pommes de terre par heure; | préparation d'au moins deux tonnes de pommes de terre par heure; |
5. le magasin doit être équipé d'un appareil de pesage étalonné. | 5. le magasin doit être équipé d'un appareil de pesage étalonné. |
§ 2. La personne dont l'installation a été approuvée par le Service | § 2. La personne dont l'installation a été approuvée par le Service |
reçoit à titre personnel un numéro d'agréation et peut faire usage de | reçoit à titre personnel un numéro d'agréation et peut faire usage de |
la qualification "préparateur reconnu" de pommes de terre. | la qualification "préparateur reconnu" de pommes de terre. |
Art. 5.Seules les pommes de terre déjà préparées peuvent être |
Art. 5.Seules les pommes de terre déjà préparées peuvent être |
conditionnées. | conditionnées. |
Art. 6.§ 1er. Le conditionnement visé à l'article 5 doit être exécuté |
Art. 6.§ 1er. Le conditionnement visé à l'article 5 doit être exécuté |
soit chez un préparateur reconnu conformément à l'article 4, soit chez | soit chez un préparateur reconnu conformément à l'article 4, soit chez |
un conditionneur de pommes de terre reconnu par le Service. | un conditionneur de pommes de terre reconnu par le Service. |
Le Service reconnaît comme conditionneur de pommes de terre toute | Le Service reconnaît comme conditionneur de pommes de terre toute |
personne qui introduit une demande dans ce but et qui dispose | personne qui introduit une demande dans ce but et qui dispose |
personnellement d'une installation qui satisfait aux conditions | personnellement d'une installation qui satisfait aux conditions |
indiquées ci-dessous : | indiquées ci-dessous : |
1. un magasin, muni d'une isolation adéquate, qui a une superficie | 1. un magasin, muni d'une isolation adéquate, qui a une superficie |
utile minimale de 100 m2 et qui est à l'abri du gel; | utile minimale de 100 m2 et qui est à l'abri du gel; |
2. ce magasin doit être propre, sec et suffisamment aéré et doit | 2. ce magasin doit être propre, sec et suffisamment aéré et doit |
pouvoir être suffisamment éclairé; il ne peut pas servir à | pouvoir être suffisamment éclairé; il ne peut pas servir à |
l'entreposage de matières étrangères au commerce des pommes de terre; | l'entreposage de matières étrangères au commerce des pommes de terre; |
3. il doit être équipé d'un appareil de pesage étalonné; | 3. il doit être équipé d'un appareil de pesage étalonné; |
4. l'endroit du magasin où les pommes de terre sont conditionnées doit | 4. l'endroit du magasin où les pommes de terre sont conditionnées doit |
être réchauffé à une température d'au moins 12 °C pendant l'exécution | être réchauffé à une température d'au moins 12 °C pendant l'exécution |
de ces travaux; lors du conditionnement la température des tubercules | de ces travaux; lors du conditionnement la température des tubercules |
doit être au minimum de 8 °C. | doit être au minimum de 8 °C. |
§ 2. La personne dont l'installation a été approuvée par le Service | § 2. La personne dont l'installation a été approuvée par le Service |
reçoit à titre personnel un numéro d'agréation et peut faire usage de | reçoit à titre personnel un numéro d'agréation et peut faire usage de |
la qualification "conditionneur reconnu". | la qualification "conditionneur reconnu". |
Art. 7.Tant les pommes de terre de primeur et de conservation |
Art. 7.Tant les pommes de terre de primeur et de conservation |
préparées que celles qui sont conditionnées ne peuvent être | préparées que celles qui sont conditionnées ne peuvent être |
commercialisées que si elles satisfont aux normes de qualité | commercialisées que si elles satisfont aux normes de qualité |
respectives déterminées aux annexes I et II de cet arrêté. | respectives déterminées aux annexes I et II de cet arrêté. |
Art. 8.Les articles 3 et 5 et le chapitre VI des annexes I et II ne |
Art. 8.Les articles 3 et 5 et le chapitre VI des annexes I et II ne |
s'appliquent pas aux pommes de terre de sa propre récolte que le | s'appliquent pas aux pommes de terre de sa propre récolte que le |
producteur livre directement au consommateur. | producteur livre directement au consommateur. |
Jusqu'à la date du 14 août inclus, les articles 3 et 5 ne s'appliquent | Jusqu'à la date du 14 août inclus, les articles 3 et 5 ne s'appliquent |
pas aux pommes de terre de primeur qui sont commercialisées via des | pas aux pommes de terre de primeur qui sont commercialisées via des |
criées et des marchés de producteurs, à condition qu'elles soient | criées et des marchés de producteurs, à condition qu'elles soient |
conditionnées en caisses de minimum 10 kg et de maximum 20 kg. La | conditionnées en caisses de minimum 10 kg et de maximum 20 kg. La |
quantité offerte par membre et par jour de vente ne peut pas dépasser | quantité offerte par membre et par jour de vente ne peut pas dépasser |
1.500 kg, sauf pour les pommes de terre de primeur ramassées à la main | 1.500 kg, sauf pour les pommes de terre de primeur ramassées à la main |
dont la peau est restée intacte sur au moins 80 % de la surface des | dont la peau est restée intacte sur au moins 80 % de la surface des |
tubercules et qui sont pratiquement exemptes de dégâts mécaniques. | tubercules et qui sont pratiquement exemptes de dégâts mécaniques. |
De même, ces articles 3 et 5 ne s'appliquent pas aux pommes de terre | De même, ces articles 3 et 5 ne s'appliquent pas aux pommes de terre |
de variétés longues qui sont commercialisées, conditionnées dans des | de variétés longues qui sont commercialisées, conditionnées dans des |
caisses de minimum 10 kg et de maximum 20 kg, via des criées et des | caisses de minimum 10 kg et de maximum 20 kg, via des criées et des |
marchés de producteurs. | marchés de producteurs. |
Art. 9.Au stade de la vente au détail, lorsque les pommes de terre |
Art. 9.Au stade de la vente au détail, lorsque les pommes de terre |
sont présentées emballées, les mentions prévues en matière de marquage | sont présentées emballées, les mentions prévues en matière de marquage |
doivent être indiquées de manière visible. | doivent être indiquées de manière visible. |
Les pommes de terre peuvent cependant être présentées hors de | Les pommes de terre peuvent cependant être présentées hors de |
l'emballage pourvu : | l'emballage pourvu : |
- qu'elles satisfassent aux dispositions du présent arrêté; | - qu'elles satisfassent aux dispositions du présent arrêté; |
- que soient mentionnées sur une pancarte, en caractères clairement | - que soient mentionnées sur une pancarte, en caractères clairement |
lisibles, les indications prévues par les normes, à l'exception du | lisibles, les indications prévues par les normes, à l'exception du |
numéro du préparateur et du poids net. | numéro du préparateur et du poids net. |
Art. 10.§ 1er. Le Service contrôle l'importation et l'exportation des |
Art. 10.§ 1er. Le Service contrôle l'importation et l'exportation des |
pommes de terre, conformément aux modalités de l'arrêté royal du 31 | pommes de terre, conformément aux modalités de l'arrêté royal du 31 |
décembre 1992 réglant le contrôle de la qualité des produits | décembre 1992 réglant le contrôle de la qualité des produits |
horticoles et des pommes de terre à l'importation et à l'exportation. | horticoles et des pommes de terre à l'importation et à l'exportation. |
Le fonctionnaire chargé du contrôle vérifie les pommes de terre par | Le fonctionnaire chargé du contrôle vérifie les pommes de terre par |
prise d'échantillons; dans ce but, il contrôle une quantité | prise d'échantillons; dans ce but, il contrôle une quantité |
suffisamment importante pour juger la qualité de l'entièreté du lot. | suffisamment importante pour juger la qualité de l'entièreté du lot. |
Lorsque, en cas d'exportation, le moyen de transport définitif n'est | Lorsque, en cas d'exportation, le moyen de transport définitif n'est |
pas chargé à l'endroit de la préparation, l'exportateur peut demander | pas chargé à l'endroit de la préparation, l'exportateur peut demander |
un pré-contrôle dans le magasin de préparation. | un pré-contrôle dans le magasin de préparation. |
Lors de l'exportation de pommes de terre de primeur jusqu'au 15 | Lors de l'exportation de pommes de terre de primeur jusqu'au 15 |
septembre inclus de l'année de la récolte, un pré-contrôle, au moins | septembre inclus de l'année de la récolte, un pré-contrôle, au moins |
trois jours avant le contrôle définitif, est cependant obligatoire. | trois jours avant le contrôle définitif, est cependant obligatoire. |
§ 2. Le Service contrôle le suivi du présent arrêté par prise | § 2. Le Service contrôle le suivi du présent arrêté par prise |
d'échantillons à tous les stades de la commercialisation. | d'échantillons à tous les stades de la commercialisation. |
Art. 11.Les pommes de terre de primeur et de conservation importées |
Art. 11.Les pommes de terre de primeur et de conservation importées |
doivent répondre aux normes de qualité respectives déterminées en | doivent répondre aux normes de qualité respectives déterminées en |
annexe du présent arrêté, à l'exception de la mention du numéro du | annexe du présent arrêté, à l'exception de la mention du numéro du |
préparateur. Si les pommes de terre importées sont conditionnées en | préparateur. Si les pommes de terre importées sont conditionnées en |
Belgique, elles doivent répondre à toutes les dispositions du présent | Belgique, elles doivent répondre à toutes les dispositions du présent |
arrêté. | arrêté. |
Art. 12.Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux |
Art. 12.Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux |
pommes de terre qui, pourvu que la preuve de destination de ces pommes | pommes de terre qui, pourvu que la preuve de destination de ces pommes |
de terre soit fournie : | de terre soit fournie : |
- sont commercialisées, soit entre l'entreprise de production et une | - sont commercialisées, soit entre l'entreprise de production et une |
installation d'entreposage ou de préparation, soit entre une | installation d'entreposage ou de préparation, soit entre une |
installation d'entreposage et une entreprise de préparation; | installation d'entreposage et une entreprise de préparation; |
- sont destinées à la transformation industrielle. | - sont destinées à la transformation industrielle. |
Art. 13.A la demande de l'exportateur, le contrôle peut être exercé |
Art. 13.A la demande de l'exportateur, le contrôle peut être exercé |
selon des normes plus sévères afin de satisfaire aux exigences | selon des normes plus sévères afin de satisfaire aux exigences |
commerciales convenues à la transaction ou afin de se conformer à la | commerciales convenues à la transaction ou afin de se conformer à la |
réglementation en vigueur dans les pays importateurs. | réglementation en vigueur dans les pays importateurs. |
Art. 14.Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes ou le |
Art. 14.Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes ou le |
fonctionnaire délégué peut accorder des dérogations aux dispositions | fonctionnaire délégué peut accorder des dérogations aux dispositions |
prévues dans le présent arrêté. | prévues dans le présent arrêté. |
Art. 15.Les infractions au présent arrêté sont recherchées, |
Art. 15.Les infractions au présent arrêté sont recherchées, |
constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 28 | constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 28 |
mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de | mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de |
l'horticulture et de la pêche maritime. | l'horticulture et de la pêche maritime. |
Art. 16.L'arrêté royal du 20 septembre 1993 relatif au commerce des |
Art. 16.L'arrêté royal du 20 septembre 1993 relatif au commerce des |
pommes de terre de primeur et des pommes de terre de conservation, | pommes de terre de primeur et des pommes de terre de conservation, |
modifié par l' arrêté royal du 28 mai 1996 est abrogé. | modifié par l' arrêté royal du 28 mai 1996 est abrogé. |
Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1999. |
Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1999. |
Art. 18.Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes est |
Art. 18.Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 30 novembre 1999. | Donné à Bruxelles, le 30 novembre 1999. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, | Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, |
J. GABRIELS | J. GABRIELS |
Annexe I | Annexe I |
Norme de qualité pour les pommes de terre de primeur | Norme de qualité pour les pommes de terre de primeur |
I. DEFINITION DU PRODUIT | I. DEFINITION DU PRODUIT |
La présente norme vise les pommes de terre de primeur des variétés | La présente norme vise les pommes de terre de primeur des variétés |
(cultivars) issues de Solanum tuberosum L. et de ses hybrides. | (cultivars) issues de Solanum tuberosum L. et de ses hybrides. |
II. DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITE | II. DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITE |
La présente norme a pour objet de définir les exigences qualitatives | La présente norme a pour objet de définir les exigences qualitatives |
minimales auxquelles doivent répondre les pommes de terre de primeur | minimales auxquelles doivent répondre les pommes de terre de primeur |
après préparation et conditionnement. | après préparation et conditionnement. |
Exigences minimales. | Exigences minimales. |
Sous réserve des tolérances admises, les pommes de terre de primeur | Sous réserve des tolérances admises, les pommes de terre de primeur |
doivent être comme suit : | doivent être comme suit : |
- de forme et d'aspect normal pour la variété concernée; | - de forme et d'aspect normal pour la variété concernée; |
- entières; c'est-à-dire exemptes de toute ablation ou atteinte ayant | - entières; c'est-à-dire exemptes de toute ablation ou atteinte ayant |
pour effet d'en altérer l'intégrité; le manque partiel de peau n'est | pour effet d'en altérer l'intégrité; le manque partiel de peau n'est |
pas considéré comme un défaut; | pas considéré comme un défaut; |
- saines; sont exclus les tubercules atteints de pourriture ou | - saines; sont exclus les tubercules atteints de pourriture ou |
d'altérations telles qu'elles les rendraient impropres à la | d'altérations telles qu'elles les rendraient impropres à la |
consommation; | consommation; |
- pratiquement propres; | - pratiquement propres; |
- fermes; | - fermes; |
- pratiquement non germées; | - pratiquement non germées; |
- exemptes d'humidité extérieure anormale; | - exemptes d'humidité extérieure anormale; |
- exemptes d'odeur et/ou de saveur étrangères; | - exemptes d'odeur et/ou de saveur étrangères; |
- exemptes de défauts externes ou internes portant préjudice à la | - exemptes de défauts externes ou internes portant préjudice à la |
présentation, à l'aspect général du produit, à sa qualité et/ou à sa | présentation, à l'aspect général du produit, à sa qualité et/ou à sa |
conservation dans l'emballage, tels que : | conservation dans l'emballage, tels que : |
- crevasses (y compris les crevasses de croissance), coupures, | - crevasses (y compris les crevasses de croissance), coupures, |
morsures, meurtrissures ou rugosités de la peau (seulement pour les | morsures, meurtrissures ou rugosités de la peau (seulement pour les |
variétés dont la peau n'est pas normalement rugueuse) dépassant 3,5 mm | variétés dont la peau n'est pas normalement rugueuse) dépassant 3,5 mm |
de profondeur; | de profondeur; |
- coloration verte; une légère coloration vert pâle ne recouvrant pas | - coloration verte; une légère coloration vert pâle ne recouvrant pas |
plus d'un huitième de la superficie et que l'on peut faire disparaître | plus d'un huitième de la superficie et que l'on peut faire disparaître |
en pelant normalement la pomme de terre ne constitue pas un défaut; | en pelant normalement la pomme de terre ne constitue pas un défaut; |
- déformations graves et crevasses graves; | - déformations graves et crevasses graves; |
- taches sous-épidermiques grises, bleues ou noires dépassant 3,5 mm | - taches sous-épidermiques grises, bleues ou noires dépassant 3,5 mm |
de profondeur; | de profondeur; |
- taches de rouille, coeur creux, noircissement interne et autres | - taches de rouille, coeur creux, noircissement interne et autres |
défauts internes; | défauts internes; |
- taches brunes dues au soleil; | - taches brunes dues au soleil; |
- dégâts causés par le gel. | - dégâts causés par le gel. |
Le développement et l'état des pommes de terre de primeur doivent leur | Le développement et l'état des pommes de terre de primeur doivent leur |
permettre : | permettre : |
- de supporter un transport et une manutention, et | - de supporter un transport et une manutention, et |
- d'arriver dans un état satisfaisant au lieu de destination. | - d'arriver dans un état satisfaisant au lieu de destination. |
Les lots doivent être exempts de déchets, tels que de la terre ou des | Les lots doivent être exempts de déchets, tels que de la terre ou des |
corps étrangers. | corps étrangers. |
III. DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGE | III. DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGE |
Le contrôle du calibrage se fait à l'aide d' une maille carrée. | Le contrôle du calibrage se fait à l'aide d' une maille carrée. |
Après calibrage, le calibre des tubercules ne peut pas être inférieur | Après calibrage, le calibre des tubercules ne peut pas être inférieur |
à 35 mm. Jusqu'au 30 juin inclus, ce calibre minimum est cependant | à 35 mm. Jusqu'au 30 juin inclus, ce calibre minimum est cependant |
ramené à 30 mm. | ramené à 30 mm. |
En déviation au paragraphe précédent, le calibre des tubercules des | En déviation au paragraphe précédent, le calibre des tubercules des |
variétés longues (e.a. les variétés Charlotte, Nicola) ne peut pas | variétés longues (e.a. les variétés Charlotte, Nicola) ne peut pas |
être inférieur à 30 mm. | être inférieur à 30 mm. |
Toutefois, des tubercules d'un calibre supérieur à 18 mm et inférieur | Toutefois, des tubercules d'un calibre supérieur à 18 mm et inférieur |
à 35 mm peuvent être commercialisés sous la dénomination "grenaille". | à 35 mm peuvent être commercialisés sous la dénomination "grenaille". |
Les exigences concernant le calibre ne s'appliquent pas aux variétés | Les exigences concernant le calibre ne s'appliquent pas aux variétés |
longues de forme irrégulière inhérente à la variété (e.a. les variétés | longues de forme irrégulière inhérente à la variété (e.a. les variétés |
Corne de Gatte, Ratte). | Corne de Gatte, Ratte). |
IV. TOLERANCES | IV. TOLERANCES |
Dans chaque colis des tolérances par rapport aux dispositions de | Dans chaque colis des tolérances par rapport aux dispositions de |
qualité et de calibre et de variétés sont admises. | qualité et de calibre et de variétés sont admises. |
A. Tolérance de qualité. | A. Tolérance de qualité. |
Il est toléré au maximum 4 % en poids de tubercules non conformes aux | Il est toléré au maximum 4 % en poids de tubercules non conformes aux |
caractéristiques minimales. Toutefois, dans la limite de cette | caractéristiques minimales. Toutefois, dans la limite de cette |
tolérance globale, il n'est toléré au maximum : | tolérance globale, il n'est toléré au maximum : |
- tubercules atteints de pourriture sèche ou de mildiou : 1 %; | - tubercules atteints de pourriture sèche ou de mildiou : 1 %; |
- tubercules présentant des défauts externes ou internes graves qui | - tubercules présentant des défauts externes ou internes graves qui |
les rendent impropres à la consommation : 1 %. | les rendent impropres à la consommation : 1 %. |
Les pommes de terre doivent pratiquement être exemptes de pourriture | Les pommes de terre doivent pratiquement être exemptes de pourriture |
humide. En tout état de cause, aucune tolérance n'est admise pour des | humide. En tout état de cause, aucune tolérance n'est admise pour des |
tubercules atteints de maladie verruqueuse (Synchytrium endobioticum), | tubercules atteints de maladie verruqueuse (Synchytrium endobioticum), |
de flétrissement bactérien (Clavibacter michiganensis) ou de | de flétrissement bactérien (Clavibacter michiganensis) ou de |
pourriture brune (Ralstonia solanacearum). | pourriture brune (Ralstonia solanacearum). |
En outre, 2 % en poids de déchets est admis, dont au maximum 0,5 % de | En outre, 2 % en poids de déchets est admis, dont au maximum 0,5 % de |
corps étrangers. | corps étrangers. |
B. Tolérance de calibre. | B. Tolérance de calibre. |
Pour les pommes de terre de primeurs, exception faite des grenailles, | Pour les pommes de terre de primeurs, exception faite des grenailles, |
il est toléré dans un même emballage, au maximum 5 % en poids de | il est toléré dans un même emballage, au maximum 5 % en poids de |
tubercules d'un calibre inférieur au calibre minimum prescrit ou | tubercules d'un calibre inférieur au calibre minimum prescrit ou |
déviant du calibre indiqué sur l'emballage. Toutefois, il ne sera | déviant du calibre indiqué sur l'emballage. Toutefois, il ne sera |
toléré aucun tubercule d'un calibre inférieur à 28 mm. | toléré aucun tubercule d'un calibre inférieur à 28 mm. |
Les lots de genailles peuvent renfermer au maximum 2 % du poids en | Les lots de genailles peuvent renfermer au maximum 2 % du poids en |
tubercules d'un calibre inférieur à 18 mm ou supérieur à 35 mm. | tubercules d'un calibre inférieur à 18 mm ou supérieur à 35 mm. |
C. Tolérance en variétés. | C. Tolérance en variétés. |
2 % en poids des pommes de terre d'autres variétés est admis. | 2 % en poids des pommes de terre d'autres variétés est admis. |
V. DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRESENTATION | V. DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRESENTATION |
A. Uniformité. | A. Uniformité. |
Le contenu de chaque colis doit être uniforme et doit se composer de | Le contenu de chaque colis doit être uniforme et doit se composer de |
pommes de terre de la même qualité, du même calibre (en cas de | pommes de terre de la même qualité, du même calibre (en cas de |
calibrage) et variété. Dans un même emballage, les pommes de terre | calibrage) et variété. Dans un même emballage, les pommes de terre |
doivent être homogènes en ce qui concerne la couleur de la pelure et | doivent être homogènes en ce qui concerne la couleur de la pelure et |
celle de la chair. | celle de la chair. |
B. Emballage. | B. Emballage. |
Les pommes de terre doivent être placées dans des emballages | Les pommes de terre doivent être placées dans des emballages |
appropriés au transport et à la destination de la marchandise (sacs, | appropriés au transport et à la destination de la marchandise (sacs, |
filets, caisses, etc.). En cas d'utilisation de sacs en papier et en | filets, caisses, etc.). En cas d'utilisation de sacs en papier et en |
matière plastique, ceux-ci doivent assurer une aération suffisante du | matière plastique, ceux-ci doivent assurer une aération suffisante du |
produit. Les emballages utilisés doivent être propres, en bon état et | produit. Les emballages utilisés doivent être propres, en bon état et |
non susceptibles d'émettre une odeur étrangère ou d'altérer la qualité | non susceptibles d'émettre une odeur étrangère ou d'altérer la qualité |
des tubercules qu'ils renferment. Les emballages ne peuvent porter à | des tubercules qu'ils renferment. Les emballages ne peuvent porter à |
l'extérieur aucune mention établie avec un produit nocif à la qualité | l'extérieur aucune mention établie avec un produit nocif à la qualité |
des pommes de terre. Tous les emballages d'un même lot doivent | des pommes de terre. Tous les emballages d'un même lot doivent |
présenter un poids uniforme. | présenter un poids uniforme. |
VI. DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGE | VI. DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGE |
A l'extérieur de chaque colis les mentions suivantes doivent être | A l'extérieur de chaque colis les mentions suivantes doivent être |
établies en caractères lisibles et indélébiles soit par impression | établies en caractères lisibles et indélébiles soit par impression |
directe, soit sur une étiquette retenue par le système de fermeture: | directe, soit sur une étiquette retenue par le système de fermeture: |
A. Identification. | A. Identification. |
- préparateur ou conditionneur reconnu : numéro d'agréation du | - préparateur ou conditionneur reconnu : numéro d'agréation du |
Service. | Service. |
B. Nature du produit. | B. Nature du produit. |
- "pommes de terre de primeur"; | - "pommes de terre de primeur"; |
- nom de la variété. | - nom de la variété. |
C. Origine du produit. | C. Origine du produit. |
- pays; | - pays; |
- zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale | - zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale |
(facultatif). | (facultatif). |
D. Caractéristiques commerciales. | D. Caractéristiques commerciales. |
- calibre (en cas de calibrage) : le calibre minimal suivi des mots | - calibre (en cas de calibrage) : le calibre minimal suivi des mots |
"et plus" (facultatif); | "et plus" (facultatif); |
- le cas échéant la mention "grenailles" ou une dénomination | - le cas échéant la mention "grenailles" ou une dénomination |
équivalente pour les tubercules calibrés de 18 à 35 mm; | équivalente pour les tubercules calibrés de 18 à 35 mm; |
- poids net. | - poids net. |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 30 novembre 1999 relatif au | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 30 novembre 1999 relatif au |
commerce des pommes de terre de primeur et des pommes de terre de | commerce des pommes de terre de primeur et des pommes de terre de |
conservation. | conservation. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, | Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, |
J. GABRIELS | J. GABRIELS |
Annexe II | Annexe II |
Norme de qualité pour les pommes de terre de conservation | Norme de qualité pour les pommes de terre de conservation |
I. DEFINITION DU PRODUIT | I. DEFINITION DU PRODUIT |
La présente norme vise les pommes de terre de conservation des | La présente norme vise les pommes de terre de conservation des |
variétés (cultivars) issues de Solanum tuberosum L. et de ses | variétés (cultivars) issues de Solanum tuberosum L. et de ses |
hybrides. | hybrides. |
II. DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITE | II. DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITE |
La présente norme a pour objet de définir les exigences qualitatives | La présente norme a pour objet de définir les exigences qualitatives |
minimales auxquelles doivent répondre les pommes de terre de | minimales auxquelles doivent répondre les pommes de terre de |
conservation après préparation et conditionnement. | conservation après préparation et conditionnement. |
Exigences | Exigences |
Sous réserve des tolérances admises, les pommes de terre de | Sous réserve des tolérances admises, les pommes de terre de |
conservation doivent être comme suit : | conservation doivent être comme suit : |
- de forme et d'aspect normal pour la variété concernée; | - de forme et d'aspect normal pour la variété concernée; |
- entières; c'est-à-dire exemptes de toute ablation ou atteinte ayant | - entières; c'est-à-dire exemptes de toute ablation ou atteinte ayant |
pour effet d'en altérer l'intégrité; | pour effet d'en altérer l'intégrité; |
- saines; sont exclus les tubercules atteints de pourriture ou | - saines; sont exclus les tubercules atteints de pourriture ou |
d'altérations telle qu'elles les rendraient impropres à la | d'altérations telle qu'elles les rendraient impropres à la |
consommation; | consommation; |
- à peau bien formée; | - à peau bien formée; |
- pratiquement propres; | - pratiquement propres; |
- fermes; | - fermes; |
- pratiquement non germées; les germes ne doivent pas mesurer plus de | - pratiquement non germées; les germes ne doivent pas mesurer plus de |
3 mm de long; | 3 mm de long; |
- exemptes d'humidité extérieure anormale; c'est-à-dire séchées | - exemptes d'humidité extérieure anormale; c'est-à-dire séchées |
adéquatement si elles ont été lavées; | adéquatement si elles ont été lavées; |
- exemptes d'odeur et/ou de saveur étrangères; | - exemptes d'odeur et/ou de saveur étrangères; |
- exemptes de défauts externes ou internes portant préjudice à la | - exemptes de défauts externes ou internes portant préjudice à la |
présentation et à l'aspect général du produit, à sa qualité et/ou à sa | présentation et à l'aspect général du produit, à sa qualité et/ou à sa |
conservation dans l'emballage, tels que : | conservation dans l'emballage, tels que : |
- crevasses (y compris crevasses de croissance), fissures, coupures, | - crevasses (y compris crevasses de croissance), fissures, coupures, |
morsures, meurtrissures ou rugosités de la peau (seulement pour les | morsures, meurtrissures ou rugosités de la peau (seulement pour les |
variétés dont la peau n'est pas normalement rugueuse) dépassant 5 mm | variétés dont la peau n'est pas normalement rugueuse) dépassant 5 mm |
de profondeur; | de profondeur; |
- coloration verte; une coloration vert-pâle ne recouvrant pas plus | - coloration verte; une coloration vert-pâle ne recouvrant pas plus |
d'un huitième de la superficie et que l'on peut faire disparaître en | d'un huitième de la superficie et que l'on peut faire disparaître en |
pelant normalement la pomme de terre ne constitue pas un défaut; | pelant normalement la pomme de terre ne constitue pas un défaut; |
- déformations graves; | - déformations graves; |
- taches sous-épidermiques grises, bleues ou noires dépassant 5 mm de | - taches sous-épidermiques grises, bleues ou noires dépassant 5 mm de |
profondeur; | profondeur; |
- taches de rouille, coeur creux, noircissement interne et autres | - taches de rouille, coeur creux, noircissement interne et autres |
défauts internes; | défauts internes; |
- gale profonde et gale poudreuse d'une profondeur de 2 mm ou plus; | - gale profonde et gale poudreuse d'une profondeur de 2 mm ou plus; |
- dégâts causés par le gel. | - dégâts causés par le gel. |
Le développement et l'état des pommes de terre de conservation doivent | Le développement et l'état des pommes de terre de conservation doivent |
leur permettre : | leur permettre : |
- de supporter un transport et une manutention, et | - de supporter un transport et une manutention, et |
- d'arriver dans un état satisfaisant au lieu de destination. | - d'arriver dans un état satisfaisant au lieu de destination. |
Les lots doivent être exempts de déchets, tels que de la terre ou des | Les lots doivent être exempts de déchets, tels que de la terre ou des |
corps étrangers. | corps étrangers. |
III. DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGE | III. DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGE |
Le contrôle du calibrage se fait à l'aide d' une maille carrée. | Le contrôle du calibrage se fait à l'aide d' une maille carrée. |
Après calibrage, le calibre des tubercules ne peut pas être inférieur | Après calibrage, le calibre des tubercules ne peut pas être inférieur |
à 40 mm. | à 40 mm. |
En déviation au paragraphe précédent, le calibre des variétés longues | En déviation au paragraphe précédent, le calibre des variétés longues |
(e.a. les variétés Charlotte, Nicola) ne peut pas être inférieur à 30 | (e.a. les variétés Charlotte, Nicola) ne peut pas être inférieur à 30 |
mm. | mm. |
Cependant, les tubercules d'un calibre supérieur à 18 mm et inférieur | Cependant, les tubercules d'un calibre supérieur à 18 mm et inférieur |
à 40 mm, peuvent être commercialisés sous le nom "grenailles". | à 40 mm, peuvent être commercialisés sous le nom "grenailles". |
Les exigences concernant le calibrage ne s'appliquent pas aux variétés | Les exigences concernant le calibrage ne s'appliquent pas aux variétés |
longues de forme irrégulière inhérente à la variété (e.a. les variétés | longues de forme irrégulière inhérente à la variété (e.a. les variétés |
Corne de Gatte, Ratte). | Corne de Gatte, Ratte). |
IV. TOLERANCES | IV. TOLERANCES |
Dans chaque colis des tolérances par rapport aux dispositions de | Dans chaque colis des tolérances par rapport aux dispositions de |
qualité, de calibre et de variétés sont admises. | qualité, de calibre et de variétés sont admises. |
A. Tolérance de qualité. | A. Tolérance de qualité. |
Il est toléré au maximum 6 % en poids de tubercules non conformes aux | Il est toléré au maximum 6 % en poids de tubercules non conformes aux |
caractéristiques minimales. Toutefois, dans la limite de cette | caractéristiques minimales. Toutefois, dans la limite de cette |
tolérance globale, il n'est toléré au maximum : | tolérance globale, il n'est toléré au maximum : |
- tubercules atteints de pourriture sèche ou de mildiou : 1 %; | - tubercules atteints de pourriture sèche ou de mildiou : 1 %; |
- tubercules présentant des défauts externes ou internes graves qui | - tubercules présentant des défauts externes ou internes graves qui |
les rendent impropres à la consommation : 1 % | les rendent impropres à la consommation : 1 % |
Les pommes de terre doivent pratiquement être exemptes de pourriture | Les pommes de terre doivent pratiquement être exemptes de pourriture |
humide. En tout état de cause, aucune tolérance n'est admise pour des | humide. En tout état de cause, aucune tolérance n'est admise pour des |
tubercules atteints de maladie verruqueuse (Synchytrium endobioticum), | tubercules atteints de maladie verruqueuse (Synchytrium endobioticum), |
de flétrissement bactérien (Clavibacter michiganensis) ou de | de flétrissement bactérien (Clavibacter michiganensis) ou de |
pourriture brune (Ralstonia solanacearum). | pourriture brune (Ralstonia solanacearum). |
En outre, 2 % en poids de déchets sont admis, dont au maximum 0,5 % | En outre, 2 % en poids de déchets sont admis, dont au maximum 0,5 % |
corps étrangers. | corps étrangers. |
B. Tolérance de calibre. | B. Tolérance de calibre. |
Il est toléré au maximum 5 % en poids de tubercules d'un calibre | Il est toléré au maximum 5 % en poids de tubercules d'un calibre |
inférieur au calibre minimum convenu. | inférieur au calibre minimum convenu. |
C. Tolérance en variétés. | C. Tolérance en variétés. |
2 % en poids des pommes de terre d'autres variétés est admis. | 2 % en poids des pommes de terre d'autres variétés est admis. |
V. DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRESENTATION | V. DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRESENTATION |
A. Uniformité. | A. Uniformité. |
Le contenu de chaque colis doit être uniforme et doit consister en | Le contenu de chaque colis doit être uniforme et doit consister en |
pommes de terre de la même qualité, du même calibre (en cas de | pommes de terre de la même qualité, du même calibre (en cas de |
calibrage) et variété. | calibrage) et variété. |
Dans un même emballage, les pommes de terre doivent être homogènes en | Dans un même emballage, les pommes de terre doivent être homogènes en |
ce qui concerne la couleur de la peau et celle de la chair. | ce qui concerne la couleur de la peau et celle de la chair. |
B. Emballage. | B. Emballage. |
Les pommes de terre de conservation doivent, en vue d'une protection | Les pommes de terre de conservation doivent, en vue d'une protection |
adéquate du produit, être présentées dans des emballages appropriés et | adéquate du produit, être présentées dans des emballages appropriés et |
suffisamment solides. Les emballages utilisés doivent être propres, en | suffisamment solides. Les emballages utilisés doivent être propres, en |
bon état et non susceptibles d'émettre une odeur étrangère ou | bon état et non susceptibles d'émettre une odeur étrangère ou |
d'altérer la qualité des tubercules qu'ils renferment. Les emballages | d'altérer la qualité des tubercules qu'ils renferment. Les emballages |
ne peuvent porter à l'extérieur aucune marque établie avec un produit | ne peuvent porter à l'extérieur aucune marque établie avec un produit |
nocif à la qualité des pommes de terre. | nocif à la qualité des pommes de terre. |
VI. DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGE | VI. DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGE |
A l'extérieur de chaque colis les mentions suivantes doivent être | A l'extérieur de chaque colis les mentions suivantes doivent être |
établies en caractères lisibles et indélébiles soit par impression | établies en caractères lisibles et indélébiles soit par impression |
directe, soit sur une étiquette retenue par le système de fermeture : | directe, soit sur une étiquette retenue par le système de fermeture : |
A. Identification. | A. Identification. |
- préparateur ou conditionneur reconnu : numéro d'agréation du | - préparateur ou conditionneur reconnu : numéro d'agréation du |
Service. | Service. |
B. Nature du produit. | B. Nature du produit. |
- "pommes de terre de conservation" ou "pommes de terre de | - "pommes de terre de conservation" ou "pommes de terre de |
consommation"; | consommation"; |
- nom de la variété. | - nom de la variété. |
C. Origine du produit. | C. Origine du produit. |
- pays; | - pays; |
- zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale | - zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale |
(facultatif). | (facultatif). |
D. Caractéristiques commerciales. | D. Caractéristiques commerciales. |
- calibrage (en cas de calibrage) : le calibre minimal suivi des mots | - calibrage (en cas de calibrage) : le calibre minimal suivi des mots |
"et plus" (facultatif); | "et plus" (facultatif); |
- le cas échéant la mention "grenailles" ou une dénomination | - le cas échéant la mention "grenailles" ou une dénomination |
équivalente pour les tubercules d'un calibre de 18 à 40 mm; | équivalente pour les tubercules d'un calibre de 18 à 40 mm; |
- poids net. | - poids net. |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 30 novembre 1999 relatif au | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 30 novembre 1999 relatif au |
commerce des pommes de terre de primeur et des pommes de terre de | commerce des pommes de terre de primeur et des pommes de terre de |
conservation. | conservation. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, | Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, |
J. GABRIELS | J. GABRIELS |