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Vue multilingue de Arrêté Royal du 30/11/1999
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, modifiant la convention collective de travail du 25 janvier 1985 fixant les montants des indemnités de séjour et de rafraîchissement dans les entreprises de transport de choses par véhicules automobiles Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, modifiant la convention collective de travail du 25 janvier 1985 fixant les montants des indemnités de séjour et de rafraîchissement dans les entreprises de transport de choses par véhicules automobiles
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
30 NOVEMBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 30 NOVEMBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 25 septembre 1997, conclue au sein de la collective de travail du 25 septembre 1997, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport, modifiant la convention collective Commission paritaire du transport, modifiant la convention collective
de travail du 25 janvier 1985 fixant les montants des indemnités de de travail du 25 janvier 1985 fixant les montants des indemnités de
séjour et de rafraîchissement dans les entreprises de transport de séjour et de rafraîchissement dans les entreprises de transport de
choses par véhicules automobiles (1) choses par véhicules automobiles (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 25 janvier 1985 fixant les Vu la convention collective de travail du 25 janvier 1985 fixant les
montants des indemnités de séjour et de rafraîchissement dans les montants des indemnités de séjour et de rafraîchissement dans les
entreprises de transport de choses par véhicules automobiles, rendue entreprises de transport de choses par véhicules automobiles, rendue
obligatoire par arrêté royal du 22 juillet 1985, notamment les obligatoire par arrêté royal du 22 juillet 1985, notamment les
articles 1er, 3, 4 et 5; articles 1er, 3, 4 et 5;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport; Vu la demande de la Commission paritaire du transport;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 25 septembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 25 septembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport, modifiant la convention collective Commission paritaire du transport, modifiant la convention collective
de travail du 25 janvier 1985 fixant les montants des indemnités de de travail du 25 janvier 1985 fixant les montants des indemnités de
séjour et de rafraîchissement dans les entreprises de transport de séjour et de rafraîchissement dans les entreprises de transport de
choses par véhicules automobiles. choses par véhicules automobiles.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 novembre 1999. Donné à Bruxelles, le 30 novembre 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 22 juillet 1985, Moniteur belge du 23 août 1985. Arrêté royal du 22 juillet 1985, Moniteur belge du 23 août 1985.
Annexe Annexe
Commission paritaire du transport Commission paritaire du transport
Convention collective de travail du 25 septembre 1997 Convention collective de travail du 25 septembre 1997
Modification de la convention collective de travail du 25 janvier 1985 Modification de la convention collective de travail du 25 janvier 1985
fixant les montants des indemnités de séjour et de rafraîchissement fixant les montants des indemnités de séjour et de rafraîchissement
(Convention enregistrée le 15 décembre 1997 sous le numéro (Convention enregistrée le 15 décembre 1997 sous le numéro
46442/CO/140.04) 46442/CO/140.04)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui
ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui
appartiennent au sous-secteur du transport de choses par voie appartiennent au sous-secteur du transport de choses par voie
terrestre pour compte de tiers, à l'exclusion des entreprises de terrestre pour compte de tiers, à l'exclusion des entreprises de
déménagements. déménagements.
§ 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour § 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour
compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la
Commission paritaire du transport et qui effectuent : Commission paritaire du transport et qui effectuent :
1° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule 1° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule
motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par
l'autorité compétente est exigée; l'autorité compétente est exigée;
2° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule 2° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule
motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas
exigée; exigée;
3° la location avec chauffeurs de véhicules motorisés ou non destinés 3° la location avec chauffeurs de véhicules motorisés ou non destinés
au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour
lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité
compétente est exigée; compétente est exigée;
4° la location avec chauffeurs de véhicules motorisés ou non destinés 4° la location avec chauffeurs de véhicules motorisés ou non destinés
au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour
lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée; lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée;
§ 3. Par "taxis-camionnettes", on entend les véhicules dont la charge § 3. Par "taxis-camionnettes", on entend les véhicules dont la charge
utile est égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipes d'un utile est égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipes d'un
taximètre. taximètre.
§ 4. Par ouvriers, on entend les ouvriers et ouvrières. § 4. Par ouvriers, on entend les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Modification du champ d'application CHAPITRE II. - Modification du champ d'application

Art. 2.L'article 1er, alinéa 1er de la convention collective de

Art. 2.L'article 1er, alinéa 1er de la convention collective de

travail du 25 janvier 1985 fixant les indemnités de séjour et de travail du 25 janvier 1985 fixant les indemnités de séjour et de
rafraîchissement, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 juillet rafraîchissement, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 juillet
1985 (Moniteur belge du 23 août 1985) modifiée par la convention 1985 (Moniteur belge du 23 août 1985) modifiée par la convention
collective de travail du 8 juillet 1993 relative aux indemnités de collective de travail du 8 juillet 1993 relative aux indemnités de
séjour et R.G.P.T, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 avril 1994 séjour et R.G.P.T, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 avril 1994
est remplacé par la disposition suivante : est remplacé par la disposition suivante :
«

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

«

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui
ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui
appartiennent au sous-secteur du transport de choses par voie appartiennent au sous-secteur du transport de choses par voie
terrestre pour compte de tiers, à l'exclusion des entreprises de terrestre pour compte de tiers, à l'exclusion des entreprises de
déménagements. déménagements.
§ 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour § 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour
compte de tiers, on entend les employeurs qui ressortissent à la compte de tiers, on entend les employeurs qui ressortissent à la
Commission paritaire du transport et qui effectuent : Commission paritaire du transport et qui effectuent :
1° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule 1° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule
motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par
l'autorité compétente est exigée; l'autorité compétente est exigée;
2° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule 2° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule
motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas
exigée; exigée;
3° la location avec chauffeurs de véhicules motorisés ou non destinés 3° la location avec chauffeurs de véhicules motorisés ou non destinés
au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour
lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité
compétente est exigée; compétente est exigée;
4° la location avec chauffeurs de véhicules motorisés ou non destinés 4° la location avec chauffeurs de véhicules motorisés ou non destinés
au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour
lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée; lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée;
§ 3. Par "taxis-camionnettes", on entend les véhicules dont la charge § 3. Par "taxis-camionnettes", on entend les véhicules dont la charge
utile est égale ou inférieure à 500 kilogrammes et qui sont équipés utile est égale ou inférieure à 500 kilogrammes et qui sont équipés
d'un taximètre. d'un taximètre.
§ 4. Par ouvriers, on entend les ouvriers et ouvrières. § 4. Par ouvriers, on entend les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE III. - Indemnité de séjour forfaitaire CHAPITRE III. - Indemnité de séjour forfaitaire

Art. 3.L'article 3 de la convention collective de travail du 25

Art. 3.L'article 3 de la convention collective de travail du 25

janvier 1985 précitée est remplacée par la disposition suivante : janvier 1985 précitée est remplacée par la disposition suivante :
« Une indemnité forfaitaire minimum est accordée aux ouvriers lorsque, « Une indemnité forfaitaire minimum est accordée aux ouvriers lorsque,
par suite de nécessité de service, ils sont obligés de loger à par suite de nécessité de service, ils sont obligés de loger à
l'extérieur de leur domicile ou lieu de travail prévu dans leur l'extérieur de leur domicile ou lieu de travail prévu dans leur
contrat de travail. contrat de travail.
Les parties confirment que cette indemnité est due aux chauffeurs Les parties confirment que cette indemnité est due aux chauffeurs
occupés dans le transport national ainsi qu'aux chauffeurs occupés occupés dans le transport national ainsi qu'aux chauffeurs occupés
dans le transport international. dans le transport international.
3.1. Une indemnité de séjour forfaitaire de 930 F est accordée par 3.1. Une indemnité de séjour forfaitaire de 930 F est accordée par
tranche complète de 24 heures lorsque le temps de travail et le temps tranche complète de 24 heures lorsque le temps de travail et le temps
de liaison cumulés précédant le repos de nuitée sont supérieurs à 8 de liaison cumulés précédant le repos de nuitée sont supérieurs à 8
heures et que l'absence prolongée du domicile atteint ou dépasse 24 heures et que l'absence prolongée du domicile atteint ou dépasse 24
heures successives. heures successives.
3.2. Une indemnité de séjour forfaitaire de 374 F est accordée lorsque 3.2. Une indemnité de séjour forfaitaire de 374 F est accordée lorsque
l'absence du domicile est inférieure à 24 heures successives et se l'absence du domicile est inférieure à 24 heures successives et se
limite à une seule nuitée. limite à une seule nuitée.
3.3. Une indemnité forfaitaire complémentaire de 246 F y est ajoutée 3.3. Une indemnité forfaitaire complémentaire de 246 F y est ajoutée
en cas de séjour fixe à l'étranger au sens de l'article 7.2 de la en cas de séjour fixe à l'étranger au sens de l'article 7.2 de la
convention collective de travail du 25 janvier 1985 fixant les convention collective de travail du 25 janvier 1985 fixant les
conditions de travail et les salaires des membres d'équipage occupés conditions de travail et les salaires des membres d'équipage occupés
dans les entreprises de transport routier de marchandises pour compte dans les entreprises de transport routier de marchandises pour compte
de tiers, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 juillet 1985 de tiers, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 juillet 1985
(Moniteur belge du 29 août 1985). ». (Moniteur belge du 29 août 1985). ».

Art. 4.L'article 4 de la convention collective de travail du 25

Art. 4.L'article 4 de la convention collective de travail du 25

janvier 1985 précitée est remplacé par la disposition suivante : janvier 1985 précitée est remplacé par la disposition suivante :
« Au 1er avril de chaque année, et pour la première fois le 1er avril « Au 1er avril de chaque année, et pour la première fois le 1er avril
1999, les indemnités fixées à l'article 3 sont adaptées en fonction du 1999, les indemnités fixées à l'article 3 sont adaptées en fonction du
coût de la vie. coût de la vie.
Les parties prendront en considération d'une part l'évolution de Les parties prendront en considération d'une part l'évolution de
l'indice des prix à la consommation de l'Union européenne (EUROSTAT) l'indice des prix à la consommation de l'Union européenne (EUROSTAT)
et d'autre part la force du franc belge". et d'autre part la force du franc belge".
CHAPITRE IV. - Indemnité R.G.P.T. forfaitaire minimum CHAPITRE IV. - Indemnité R.G.P.T. forfaitaire minimum

Art. 5.L'article 5.1.3. de la convention collective de travail

Art. 5.L'article 5.1.3. de la convention collective de travail

précitée du 25 janvier 1985 est remplacé par la disposition suivante : précitée du 25 janvier 1985 est remplacé par la disposition suivante :
« Par heure de présence complète ou partielle, une indemnité R.G.P.T. « Par heure de présence complète ou partielle, une indemnité R.G.P.T.
de 31,50 F est octroyée aux ouvriers, étant entendu que l'indemnité ne de 31,50 F est octroyée aux ouvriers, étant entendu que l'indemnité ne
peut dépasser le montant de 378 F en moyenne par jour. peut dépasser le montant de 378 F en moyenne par jour.
Les montants fixés à l'alinéa précédent sont adaptés au 1er avril de Les montants fixés à l'alinéa précédent sont adaptés au 1er avril de
chaque année et pour la première fois le 1er avril 1999. chaque année et pour la première fois le 1er avril 1999.
L'adaptation consiste en une indexation sur base de l'évolution de L'adaptation consiste en une indexation sur base de l'évolution de
l'indice de santé des mois d'avril de l'année précédente et de mars de l'indice de santé des mois d'avril de l'année précédente et de mars de
l'année au cours de laquelle l'adaptation a lieu. l'année au cours de laquelle l'adaptation a lieu.
L'adaptation d'avril 1999 se fera en prenant en compte les indices de L'adaptation d'avril 1999 se fera en prenant en compte les indices de
mars 1997 et mars 1999". mars 1997 et mars 1999".
CHAPITRE V. - Durée de validité CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 6.L'article 2 de la présente convention collective de travail

Art. 6.L'article 2 de la présente convention collective de travail

sort ses effets le 1er janvier 1997. sort ses effets le 1er janvier 1997.
Les articles 3 à 5 sortent leurs effets le 1er avril 1997. Les articles 3 à 5 sortent leurs effets le 1er avril 1997.

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée indéterminée. une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant
notification, par lettre recommandée à la poste au président de la notification, par lettre recommandée à la poste au président de la
commission paritaire, d'un préavis de dénonciation de six mois. commission paritaire, d'un préavis de dénonciation de six mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 novembre 1999. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 novembre 1999.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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