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Vue multilingue de Arrêté Royal du 30/11/1998
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Arrête royal modifiant l'arrêté royal du 27 novembre 1985 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts professionnels créés pour les professions intellectuelles prestataires de services Arrête royal modifiant l'arrêté royal du 27 novembre 1985 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts professionnels créés pour les professions intellectuelles prestataires de services
MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE
30 NOVEMBRE 1998. - Arrête royal modifiant l'arrêté royal du 27 30 NOVEMBRE 1998. - Arrête royal modifiant l'arrêté royal du 27
novembre 1985 déterminant les règles d'organisation et de novembre 1985 déterminant les règles d'organisation et de
fonctionnement des instituts professionnels créés pour les professions fonctionnement des instituts professionnels créés pour les professions
intellectuelles prestataires de services intellectuelles prestataires de services
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre Vu la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre
professionnel et l'exercice des professions intellectuelles professionnel et l'exercice des professions intellectuelles
prestataires de services; prestataires de services;
Vu l'arrêté royal du 27 novembre 1985 déterminant les règles Vu l'arrêté royal du 27 novembre 1985 déterminant les règles
d'organisation et de fonctionnement des instituts professionnels créés d'organisation et de fonctionnement des instituts professionnels créés
pour les professions intellectuelles prestataires de services; pour les professions intellectuelles prestataires de services;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence, motivée par le fait que les membres du Conseil national Vu l'urgence, motivée par le fait que les membres du Conseil national
d'un nouvel institut doivent se réunir avant son installation pour d'un nouvel institut doivent se réunir avant son installation pour
prendre les dispositions pratiques afin de permettre cette prendre les dispositions pratiques afin de permettre cette
installation, que les mandats des membres du Conseil national et des installation, que les mandats des membres du Conseil national et des
Chambres débutent dès lors à des dates différentes alors que les Chambres débutent dès lors à des dates différentes alors que les
élections doivent avoir lieu deux mois avant l'expiration du mandat; élections doivent avoir lieu deux mois avant l'expiration du mandat;
qu'il est souhaitable que ces élections puissent avoir lieu en même qu'il est souhaitable que ces élections puissent avoir lieu en même
temps et d'éviter que deux élections se suivent à court terme; que les temps et d'éviter que deux élections se suivent à court terme; que les
élections pour les mandats du Conseil national de l'Institut élections pour les mandats du Conseil national de l'Institut
professionnel des comptables doivent se tenir au plus tard le 17 mars professionnel des comptables doivent se tenir au plus tard le 17 mars
1999; que le président du Conseil national doit publier au Moniteur 1999; que le président du Conseil national doit publier au Moniteur
belge la date de ces élections au moins deux mois avant ces élections; belge la date de ces élections au moins deux mois avant ces élections;
que ces dispositions doivent par conséquent être publiées de manière que ces dispositions doivent par conséquent être publiées de manière
urgente; urgente;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites
et Moyennes Entreprises et de Notre Ministre de la Justice, et Moyennes Entreprises et de Notre Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 7 de l'arrêté royal du 27 novembre 1985

Article 1er.A l'article 7 de l'arrêté royal du 27 novembre 1985

déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement des déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement des
instituts professionnels créés pour les professions intellectuelles instituts professionnels créés pour les professions intellectuelles
prestataires des services, sont apportées les modifications suivantes prestataires des services, sont apportées les modifications suivantes
: :
1° § 1er est remplacé par les alinéas suivants : 1° § 1er est remplacé par les alinéas suivants :
« Chaque Chambre exécutive comprend six membres effectifs et six « Chaque Chambre exécutive comprend six membres effectifs et six
membres suppléants. Elles sont présidées soit par un magistrat membres suppléants. Elles sont présidées soit par un magistrat
effectif ou honoraire, soit par un avocat inscrit depuis au moins dix effectif ou honoraire, soit par un avocat inscrit depuis au moins dix
ans à un tableau de l'Ordre des Avocats, ou par leur suppléant ans à un tableau de l'Ordre des Avocats, ou par leur suppléant
respectif qui doit satisfaire aux mêmes conditions. respectif qui doit satisfaire aux mêmes conditions.
Le président et son suppléant sont nommés par le Roi pour une période Le président et son suppléant sont nommés par le Roi pour une période
de six ans. »; de six ans. »;
§ 3, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant : § 3, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant :
« Le Roi peut, pour une profession déterminée, augmenter à la demande « Le Roi peut, pour une profession déterminée, augmenter à la demande
du Conseil national le nombre de présidents suppléants et de membres du Conseil national le nombre de présidents suppléants et de membres
suppléants des Chambres exécutives et des Chambres d'appel. » suppléants des Chambres exécutives et des Chambres d'appel. »

Art. 2.L'article 8, § 1er, du même arrêté royal est remplacé par la

Art. 2.L'article 8, § 1er, du même arrêté royal est remplacé par la

disposition suivante : disposition suivante :
« A l'exception des présidents des Chambres d'appel, nommés comme « A l'exception des présidents des Chambres d'appel, nommés comme
prévu à l'article 8, § 5, de la loi, et des présidents des Chambres prévu à l'article 8, § 5, de la loi, et des présidents des Chambres
exécutives, et de leurs suppléants, nommés comme prévu à l'article 7, exécutives, et de leurs suppléants, nommés comme prévu à l'article 7,
§ 1er, du présent arrêté, les membres des Chambres sont élus par les § 1er, du présent arrêté, les membres des Chambres sont élus par les
personnes et selon les modalités prévues aux articles 2 et 4. » personnes et selon les modalités prévues aux articles 2 et 4. »

Art. 3.L'article 12 du même arrêté royal est remplacé par la

Art. 3.L'article 12 du même arrêté royal est remplacé par la

disposition suivante : disposition suivante :
« Les élections ont lieu entre le nonantième et le soixantième jour « Les élections ont lieu entre le nonantième et le soixantième jour
avant l'expiration du mandat des membres du Conseil national ou des avant l'expiration du mandat des membres du Conseil national ou des
Chambres, à la date et à l'heure fixées par le président du Conseil. » Chambres, à la date et à l'heure fixées par le président du Conseil. »

Art. 4.L'article 16 du même arrêté royal est complété par la phrase

Art. 4.L'article 16 du même arrêté royal est complété par la phrase

suivante : suivante :
« Une candidature ne peut être posée, en même temps pour un mandat de « Une candidature ne peut être posée, en même temps pour un mandat de
membre du Conseil national et un mandat de membre d'une Chambre ni membre du Conseil national et un mandat de membre d'une Chambre ni
pour les deux Chambres. » pour les deux Chambres. »

Art. 5.L'article 43 du même arrêté royal est abrogé.

Art. 5.L'article 43 du même arrêté royal est abrogé.

Art. 6.A l'article 44 du même arrêté royal, les mots « un

Art. 6.A l'article 44 du même arrêté royal, les mots « un

vice-président » sont remplacés par les mots « son suppléant ». vice-président » sont remplacés par les mots « son suppléant ».

Art. 7.A l'article 62, § 3, du même arrêté royal, le mot «

Art. 7.A l'article 62, § 3, du même arrêté royal, le mot «

vice-président » est remplacé par le mot « suppléant ». vice-président » est remplacé par le mot « suppléant ».

Art. 8.Il est inséré, dans le même arrêté royal, un article 73bis

Art. 8.Il est inséré, dans le même arrêté royal, un article 73bis

rédigé comme suit : rédigé comme suit :
« Art.73bis. Le premier mandat des membres du Conseil national d'un « Art.73bis. Le premier mandat des membres du Conseil national d'un
Institut prend cours le jour de la première réunion de ce Conseil. Le Institut prend cours le jour de la première réunion de ce Conseil. Le
premier mandat des membres des Chambres d'un Institut prend cours le premier mandat des membres des Chambres d'un Institut prend cours le
jour de l'installation de cet Institut. » jour de l'installation de cet Institut. »

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur à partir des prochaines

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur à partir des prochaines

élections visées à l'article 12 du même arrêté royal, qui suivent sa élections visées à l'article 12 du même arrêté royal, qui suivent sa
publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 3, 4 et 8, publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 3, 4 et 8,
qui entrent en vigueur le 1er janvier 1999. qui entrent en vigueur le 1er janvier 1999.

Art. 10.Notre Ministre qui a les Classes moyennes dans ses

Art. 10.Notre Ministre qui a les Classes moyennes dans ses

attributions et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en attributions et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 novembre 1998. Donné à Bruxelles, le 30 novembre 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture Le Ministre de l'Agriculture
et des Petites et Moyennes Entreprises, et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN K. PINXTEN
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS T. VAN PARYS
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