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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative à la formation | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative à la formation |
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30 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 30 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 17 novembre 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 17 novembre 2023, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative à la | Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative à la |
formation (1) | formation (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel; | Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 17 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 17 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative à la | Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative à la |
formation. | formation. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 30 mai 2024. | Donné à Bruxelles, le 30 mai 2024. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour le secteur audio-visuel | Commission paritaire pour le secteur audio-visuel |
Convention collective de travail du 17 novembre 2023 | Convention collective de travail du 17 novembre 2023 |
Formation (Convention enregistrée le 5 décembre 2023 sous le numéro | Formation (Convention enregistrée le 5 décembre 2023 sous le numéro |
184307/CO/227) | 184307/CO/227) |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs | La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs |
et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour le | et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour le |
secteur audio-visuel. | secteur audio-visuel. |
Par "travailleurs", on entend : le personnel employé masculin ou | Par "travailleurs", on entend : le personnel employé masculin ou |
féminin. | féminin. |
Art. 2.Cadre légal |
Art. 2.Cadre légal |
La présente convention collective de travail est conclue pour mettre | La présente convention collective de travail est conclue pour mettre |
en oeuvre le chapitre XII - Investir dans la formation, articles 50 à | en oeuvre le chapitre XII - Investir dans la formation, articles 50 à |
63 de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses | 63 de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses |
relatives au travail (Moniteur belge du 10 novembre 2022). | relatives au travail (Moniteur belge du 10 novembre 2022). |
Art. 3.Dépôt |
Art. 3.Dépôt |
Cette convention collective de travail est déposée au Greffe de la | Cette convention collective de travail est déposée au Greffe de la |
Direction générale Relations collectives de travail du Service Public | Direction générale Relations collectives de travail du Service Public |
Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux | Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux |
dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités | dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités |
de dépôt des conventions collectives de travail. | de dépôt des conventions collectives de travail. |
Les parties signataires demandent que la présente convention | Les parties signataires demandent que la présente convention |
collective de travail soit rendue au plus vite obligatoire par arrêté | collective de travail soit rendue au plus vite obligatoire par arrêté |
royal. | royal. |
Art. 4.But |
Art. 4.But |
Les partenaires sociaux s'engagent dans la présente convention | Les partenaires sociaux s'engagent dans la présente convention |
collective de travail à établir une trajectoire de croissance pour | collective de travail à établir une trajectoire de croissance pour |
atteindre l'objectif fixé par la loi, et de cette façon, donner la | atteindre l'objectif fixé par la loi, et de cette façon, donner la |
possibilité à chaque travailleur d'être formé, pendant les heures de | possibilité à chaque travailleur d'être formé, pendant les heures de |
travail, dans le cadre de l'exécution du travail ou des objectifs de | travail, dans le cadre de l'exécution du travail ou des objectifs de |
l'entreprise. | l'entreprise. |
L'"éducation et la formation" sont définies comme suit : | L'"éducation et la formation" sont définies comme suit : |
a) formation formelle : les cours et stages élaborés par des | a) formation formelle : les cours et stages élaborés par des |
formateurs ou des intervenants. Ces formations se caractérisent par un | formateurs ou des intervenants. Ces formations se caractérisent par un |
haut degré d'organisation du formateur ou de l'institution de | haut degré d'organisation du formateur ou de l'institution de |
formation. Elles ont lieu dans un endroit clairement séparé du lieu de | formation. Elles ont lieu dans un endroit clairement séparé du lieu de |
travail. Elles s'adressent à un groupe d'apprenants et donnent souvent | travail. Elles s'adressent à un groupe d'apprenants et donnent souvent |
lieu à la délivrance d'un certificat qui atteste de la formation. | lieu à la délivrance d'un certificat qui atteste de la formation. |
Cette formation peut être développée et gérée par l'entreprise | Cette formation peut être développée et gérée par l'entreprise |
elle-même ou par un organisme externe; | elle-même ou par un organisme externe; |
b) formation informelle : les activités de formation, autres que | b) formation informelle : les activités de formation, autres que |
celles mentionnées au point a), qui sont directement liées au travail. | celles mentionnées au point a), qui sont directement liées au travail. |
Ces activités de formation se caractérisent par un degré élevé | Ces activités de formation se caractérisent par un degré élevé |
d'auto-organisation par l'individu en formation ou par un groupe de | d'auto-organisation par l'individu en formation ou par un groupe de |
personnes en formation en ce qui concerne le temps, le lieu et le | personnes en formation en ce qui concerne le temps, le lieu et le |
contenu, un contenu qui est choisi en fonction des besoins individuels | contenu, un contenu qui est choisi en fonction des besoins individuels |
de la personne sur le lieu de travail, et avec un lien direct avec le | de la personne sur le lieu de travail, et avec un lien direct avec le |
travail et le lieu de travail, y compris la participation à des | travail et le lieu de travail, y compris la participation à des |
conférences ou des bourses à des fins d'apprentissage. | conférences ou des bourses à des fins d'apprentissage. |
La prestation ou le matériel délivré lors de la formation des | La prestation ou le matériel délivré lors de la formation des |
participants ne peut être facturé à un client de l'entreprise. Les | participants ne peut être facturé à un client de l'entreprise. Les |
heures consacrées à la formation ne peuvent coïncider avec les heures | heures consacrées à la formation ne peuvent coïncider avec les heures |
pendant lesquelles le salarié effectue son travail quotidien sans être | pendant lesquelles le salarié effectue son travail quotidien sans être |
accompagné. La formation vise à transférer une forme spécifique de | accompagné. La formation vise à transférer une forme spécifique de |
connaissances ou de compétences à un employé, qui deviendra ainsi plus | connaissances ou de compétences à un employé, qui deviendra ainsi plus |
compétent et mieux à même de faire son travail. | compétent et mieux à même de faire son travail. |
Ces opportunités de formation peuvent être organisées tant en interne | Ces opportunités de formation peuvent être organisées tant en interne |
sur le lieu de travail qu'à l'extérieur de l'entreprise. | sur le lieu de travail qu'à l'extérieur de l'entreprise. |
La formation peut être organisée tant par l'employeur que par des | La formation peut être organisée tant par l'employeur que par des |
tiers mandatés à cette fin par l'employeur. | tiers mandatés à cette fin par l'employeur. |
Art. 5.Jours de formation |
Art. 5.Jours de formation |
§ 1er. Droit à la formation (dans les entreprises avec moins de 20 | § 1er. Droit à la formation (dans les entreprises avec moins de 20 |
travailleurs) | travailleurs) |
Dans les entreprises avec moins de 20 travailleurs, les employeurs | Dans les entreprises avec moins de 20 travailleurs, les employeurs |
s'engagent à assurer une moyenne de 3 jours de formation par an (pour | s'engagent à assurer une moyenne de 3 jours de formation par an (pour |
un travailleur occupé à temps plein) dont 1 est réalisé sur base | un travailleur occupé à temps plein) dont 1 est réalisé sur base |
individuelle. | individuelle. |
§ 2. Droit à la formation (dans les entreprises avec au moins 20 | § 2. Droit à la formation (dans les entreprises avec au moins 20 |
travailleurs) | travailleurs) |
Pour les entreprises avec au moins 20 travailleurs, les partenaires | Pour les entreprises avec au moins 20 travailleurs, les partenaires |
sociaux sont d'accord de prévoir une trajectoire de croissance pour le | sociaux sont d'accord de prévoir une trajectoire de croissance pour le |
nombre de jours de droit à la formation. | nombre de jours de droit à la formation. |
A partir du 1er janvier 2024, les employeurs s'engagent à assurer une | A partir du 1er janvier 2024, les employeurs s'engagent à assurer une |
moyenne de 5 jours de formation par an (pour un travailleur occupé à | moyenne de 5 jours de formation par an (pour un travailleur occupé à |
temps plein), dont 2 jours de formation sont réalisés sur base | temps plein), dont 2 jours de formation sont réalisés sur base |
individuelle. | individuelle. |
A partir du 1er janvier 2026, les employeurs s'engagent à assurer une | A partir du 1er janvier 2026, les employeurs s'engagent à assurer une |
moyenne de 5 jours de formation par an (pour un travailleur occupé à | moyenne de 5 jours de formation par an (pour un travailleur occupé à |
temps plein), dont 3 jours de formation sont réalisés sur base | temps plein), dont 3 jours de formation sont réalisés sur base |
individuelle. | individuelle. |
A partir du 1er janvier 2028, les employeurs s'engagent à assurer une | A partir du 1er janvier 2028, les employeurs s'engagent à assurer une |
moyenne de 5 jours de formation par an (pour un travailleur occupé à | moyenne de 5 jours de formation par an (pour un travailleur occupé à |
temps plein), dont 4 jours de formation sont réalisés sur base | temps plein), dont 4 jours de formation sont réalisés sur base |
individuelle. | individuelle. |
A partir du 1er janvier 2030, les employeurs s'engagent à assurer une | A partir du 1er janvier 2030, les employeurs s'engagent à assurer une |
moyenne de 5 jours de formation par an (pour un travailleur occupé à | moyenne de 5 jours de formation par an (pour un travailleur occupé à |
temps plein), dont 4,5 jours de formation sont réalisés sur base | temps plein), dont 4,5 jours de formation sont réalisés sur base |
individuelle. | individuelle. |
A partir du 1er janvier 2032, chaque travailleur dispose d'un droit | A partir du 1er janvier 2032, chaque travailleur dispose d'un droit |
individuel à la formation de 5 jours par an (pour un travailleur | individuel à la formation de 5 jours par an (pour un travailleur |
occupé à temps plein). | occupé à temps plein). |
Art. 6.Assistance |
Art. 6.Assistance |
En exécution des articles 4 et 5, le "Fonds social du secteur | En exécution des articles 4 et 5, le "Fonds social du secteur |
audio-visuel" (mediarte.be) apportera aux employeurs le soutien | audio-visuel" (mediarte.be) apportera aux employeurs le soutien |
nécessaire, entre autres : | nécessaire, entre autres : |
- en offrant une assistance aux entreprises pour développer un plan de | - en offrant une assistance aux entreprises pour développer un plan de |
formation; | formation; |
- en publiant les primes de formation et l'accompagnement des | - en publiant les primes de formation et l'accompagnement des |
entreprises dans les demandes des primes à la formation; | entreprises dans les demandes des primes à la formation; |
- en rassemblant et en publiant toutes les formations spécifiques au | - en rassemblant et en publiant toutes les formations spécifiques au |
secteur; | secteur; |
- en développant une offre de formation adaptée aux besoins du | - en développant une offre de formation adaptée aux besoins du |
secteur. | secteur. |
Art. 7.Contrôle |
Art. 7.Contrôle |
En ce qui concerne le suivi de l'engagement des partenaires sociaux | En ce qui concerne le suivi de l'engagement des partenaires sociaux |
tel que prévu aux articles 4 et 5, la mise en place et les modalités | tel que prévu aux articles 4 et 5, la mise en place et les modalités |
de suivi plus précises sont prévues par le fonds social. | de suivi plus précises sont prévues par le fonds social. |
Art. 8.Notification |
Art. 8.Notification |
Toutes les entreprises soumettent annuellement au "Fonds social du | Toutes les entreprises soumettent annuellement au "Fonds social du |
secteur audio-visuel" comment ils envisagent d'exécuter leurs | secteur audio-visuel" comment ils envisagent d'exécuter leurs |
initiatives de formation. | initiatives de formation. |
Dans les entreprises avec conseil d'entreprise ou, à défaut avec | Dans les entreprises avec conseil d'entreprise ou, à défaut avec |
délégation syndicale, ce plan de formation sera soumis, pour | délégation syndicale, ce plan de formation sera soumis, pour |
information et avis au conseil d'entreprise ou, à défaut, à la | information et avis au conseil d'entreprise ou, à défaut, à la |
délégation syndicale. | délégation syndicale. |
Les employeurs qui n'introduisent pas le plan de formation ne peuvent | Les employeurs qui n'introduisent pas le plan de formation ne peuvent |
bénéficier du soutien auprès du fonds social en matière de | bénéficier du soutien auprès du fonds social en matière de |
développement des compétences. | développement des compétences. |
Art. 9.Durée |
Art. 9.Durée |
Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier | Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier |
2024. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être | 2024. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être |
dénoncée par une des parties moyennant préavis de trois mois, par | dénoncée par une des parties moyennant préavis de trois mois, par |
lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission | lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission |
paritaire et aux autres organisations signataires de la présente | paritaire et aux autres organisations signataires de la présente |
convention. | convention. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 2024. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |