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Vue multilingue de Arrêté Royal du 30/05/2024
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative à la formation Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative à la formation
30 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 30 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 17 novembre 2023, conclue au sein de la collective de travail du 17 novembre 2023, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative à la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative à la
formation (1) formation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel; Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 17 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 17 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative à la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative à la
formation. formation.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 mai 2024. Donné à Bruxelles, le 30 mai 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour le secteur audio-visuel Commission paritaire pour le secteur audio-visuel
Convention collective de travail du 17 novembre 2023 Convention collective de travail du 17 novembre 2023
Formation (Convention enregistrée le 5 décembre 2023 sous le numéro Formation (Convention enregistrée le 5 décembre 2023 sous le numéro
184307/CO/227) 184307/CO/227)

Article 1er.Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs
et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour le et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour le
secteur audio-visuel. secteur audio-visuel.
Par "travailleurs", on entend : le personnel employé masculin ou Par "travailleurs", on entend : le personnel employé masculin ou
féminin. féminin.

Art. 2.Cadre légal

Art. 2.Cadre légal

La présente convention collective de travail est conclue pour mettre La présente convention collective de travail est conclue pour mettre
en oeuvre le chapitre XII - Investir dans la formation, articles 50 à en oeuvre le chapitre XII - Investir dans la formation, articles 50 à
63 de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses 63 de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses
relatives au travail (Moniteur belge du 10 novembre 2022). relatives au travail (Moniteur belge du 10 novembre 2022).

Art. 3.Dépôt

Art. 3.Dépôt

Cette convention collective de travail est déposée au Greffe de la Cette convention collective de travail est déposée au Greffe de la
Direction générale Relations collectives de travail du Service Public Direction générale Relations collectives de travail du Service Public
Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux
dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités
de dépôt des conventions collectives de travail. de dépôt des conventions collectives de travail.
Les parties signataires demandent que la présente convention Les parties signataires demandent que la présente convention
collective de travail soit rendue au plus vite obligatoire par arrêté collective de travail soit rendue au plus vite obligatoire par arrêté
royal. royal.

Art. 4.But

Art. 4.But

Les partenaires sociaux s'engagent dans la présente convention Les partenaires sociaux s'engagent dans la présente convention
collective de travail à établir une trajectoire de croissance pour collective de travail à établir une trajectoire de croissance pour
atteindre l'objectif fixé par la loi, et de cette façon, donner la atteindre l'objectif fixé par la loi, et de cette façon, donner la
possibilité à chaque travailleur d'être formé, pendant les heures de possibilité à chaque travailleur d'être formé, pendant les heures de
travail, dans le cadre de l'exécution du travail ou des objectifs de travail, dans le cadre de l'exécution du travail ou des objectifs de
l'entreprise. l'entreprise.
L'"éducation et la formation" sont définies comme suit : L'"éducation et la formation" sont définies comme suit :
a) formation formelle : les cours et stages élaborés par des a) formation formelle : les cours et stages élaborés par des
formateurs ou des intervenants. Ces formations se caractérisent par un formateurs ou des intervenants. Ces formations se caractérisent par un
haut degré d'organisation du formateur ou de l'institution de haut degré d'organisation du formateur ou de l'institution de
formation. Elles ont lieu dans un endroit clairement séparé du lieu de formation. Elles ont lieu dans un endroit clairement séparé du lieu de
travail. Elles s'adressent à un groupe d'apprenants et donnent souvent travail. Elles s'adressent à un groupe d'apprenants et donnent souvent
lieu à la délivrance d'un certificat qui atteste de la formation. lieu à la délivrance d'un certificat qui atteste de la formation.
Cette formation peut être développée et gérée par l'entreprise Cette formation peut être développée et gérée par l'entreprise
elle-même ou par un organisme externe; elle-même ou par un organisme externe;
b) formation informelle : les activités de formation, autres que b) formation informelle : les activités de formation, autres que
celles mentionnées au point a), qui sont directement liées au travail. celles mentionnées au point a), qui sont directement liées au travail.
Ces activités de formation se caractérisent par un degré élevé Ces activités de formation se caractérisent par un degré élevé
d'auto-organisation par l'individu en formation ou par un groupe de d'auto-organisation par l'individu en formation ou par un groupe de
personnes en formation en ce qui concerne le temps, le lieu et le personnes en formation en ce qui concerne le temps, le lieu et le
contenu, un contenu qui est choisi en fonction des besoins individuels contenu, un contenu qui est choisi en fonction des besoins individuels
de la personne sur le lieu de travail, et avec un lien direct avec le de la personne sur le lieu de travail, et avec un lien direct avec le
travail et le lieu de travail, y compris la participation à des travail et le lieu de travail, y compris la participation à des
conférences ou des bourses à des fins d'apprentissage. conférences ou des bourses à des fins d'apprentissage.
La prestation ou le matériel délivré lors de la formation des La prestation ou le matériel délivré lors de la formation des
participants ne peut être facturé à un client de l'entreprise. Les participants ne peut être facturé à un client de l'entreprise. Les
heures consacrées à la formation ne peuvent coïncider avec les heures heures consacrées à la formation ne peuvent coïncider avec les heures
pendant lesquelles le salarié effectue son travail quotidien sans être pendant lesquelles le salarié effectue son travail quotidien sans être
accompagné. La formation vise à transférer une forme spécifique de accompagné. La formation vise à transférer une forme spécifique de
connaissances ou de compétences à un employé, qui deviendra ainsi plus connaissances ou de compétences à un employé, qui deviendra ainsi plus
compétent et mieux à même de faire son travail. compétent et mieux à même de faire son travail.
Ces opportunités de formation peuvent être organisées tant en interne Ces opportunités de formation peuvent être organisées tant en interne
sur le lieu de travail qu'à l'extérieur de l'entreprise. sur le lieu de travail qu'à l'extérieur de l'entreprise.
La formation peut être organisée tant par l'employeur que par des La formation peut être organisée tant par l'employeur que par des
tiers mandatés à cette fin par l'employeur. tiers mandatés à cette fin par l'employeur.

Art. 5.Jours de formation

Art. 5.Jours de formation

§ 1er. Droit à la formation (dans les entreprises avec moins de 20 § 1er. Droit à la formation (dans les entreprises avec moins de 20
travailleurs) travailleurs)
Dans les entreprises avec moins de 20 travailleurs, les employeurs Dans les entreprises avec moins de 20 travailleurs, les employeurs
s'engagent à assurer une moyenne de 3 jours de formation par an (pour s'engagent à assurer une moyenne de 3 jours de formation par an (pour
un travailleur occupé à temps plein) dont 1 est réalisé sur base un travailleur occupé à temps plein) dont 1 est réalisé sur base
individuelle. individuelle.
§ 2. Droit à la formation (dans les entreprises avec au moins 20 § 2. Droit à la formation (dans les entreprises avec au moins 20
travailleurs) travailleurs)
Pour les entreprises avec au moins 20 travailleurs, les partenaires Pour les entreprises avec au moins 20 travailleurs, les partenaires
sociaux sont d'accord de prévoir une trajectoire de croissance pour le sociaux sont d'accord de prévoir une trajectoire de croissance pour le
nombre de jours de droit à la formation. nombre de jours de droit à la formation.
A partir du 1er janvier 2024, les employeurs s'engagent à assurer une A partir du 1er janvier 2024, les employeurs s'engagent à assurer une
moyenne de 5 jours de formation par an (pour un travailleur occupé à moyenne de 5 jours de formation par an (pour un travailleur occupé à
temps plein), dont 2 jours de formation sont réalisés sur base temps plein), dont 2 jours de formation sont réalisés sur base
individuelle. individuelle.
A partir du 1er janvier 2026, les employeurs s'engagent à assurer une A partir du 1er janvier 2026, les employeurs s'engagent à assurer une
moyenne de 5 jours de formation par an (pour un travailleur occupé à moyenne de 5 jours de formation par an (pour un travailleur occupé à
temps plein), dont 3 jours de formation sont réalisés sur base temps plein), dont 3 jours de formation sont réalisés sur base
individuelle. individuelle.
A partir du 1er janvier 2028, les employeurs s'engagent à assurer une A partir du 1er janvier 2028, les employeurs s'engagent à assurer une
moyenne de 5 jours de formation par an (pour un travailleur occupé à moyenne de 5 jours de formation par an (pour un travailleur occupé à
temps plein), dont 4 jours de formation sont réalisés sur base temps plein), dont 4 jours de formation sont réalisés sur base
individuelle. individuelle.
A partir du 1er janvier 2030, les employeurs s'engagent à assurer une A partir du 1er janvier 2030, les employeurs s'engagent à assurer une
moyenne de 5 jours de formation par an (pour un travailleur occupé à moyenne de 5 jours de formation par an (pour un travailleur occupé à
temps plein), dont 4,5 jours de formation sont réalisés sur base temps plein), dont 4,5 jours de formation sont réalisés sur base
individuelle. individuelle.
A partir du 1er janvier 2032, chaque travailleur dispose d'un droit A partir du 1er janvier 2032, chaque travailleur dispose d'un droit
individuel à la formation de 5 jours par an (pour un travailleur individuel à la formation de 5 jours par an (pour un travailleur
occupé à temps plein). occupé à temps plein).

Art. 6.Assistance

Art. 6.Assistance

En exécution des articles 4 et 5, le "Fonds social du secteur En exécution des articles 4 et 5, le "Fonds social du secteur
audio-visuel" (mediarte.be) apportera aux employeurs le soutien audio-visuel" (mediarte.be) apportera aux employeurs le soutien
nécessaire, entre autres : nécessaire, entre autres :
- en offrant une assistance aux entreprises pour développer un plan de - en offrant une assistance aux entreprises pour développer un plan de
formation; formation;
- en publiant les primes de formation et l'accompagnement des - en publiant les primes de formation et l'accompagnement des
entreprises dans les demandes des primes à la formation; entreprises dans les demandes des primes à la formation;
- en rassemblant et en publiant toutes les formations spécifiques au - en rassemblant et en publiant toutes les formations spécifiques au
secteur; secteur;
- en développant une offre de formation adaptée aux besoins du - en développant une offre de formation adaptée aux besoins du
secteur. secteur.

Art. 7.Contrôle

Art. 7.Contrôle

En ce qui concerne le suivi de l'engagement des partenaires sociaux En ce qui concerne le suivi de l'engagement des partenaires sociaux
tel que prévu aux articles 4 et 5, la mise en place et les modalités tel que prévu aux articles 4 et 5, la mise en place et les modalités
de suivi plus précises sont prévues par le fonds social. de suivi plus précises sont prévues par le fonds social.

Art. 8.Notification

Art. 8.Notification

Toutes les entreprises soumettent annuellement au "Fonds social du Toutes les entreprises soumettent annuellement au "Fonds social du
secteur audio-visuel" comment ils envisagent d'exécuter leurs secteur audio-visuel" comment ils envisagent d'exécuter leurs
initiatives de formation. initiatives de formation.
Dans les entreprises avec conseil d'entreprise ou, à défaut avec Dans les entreprises avec conseil d'entreprise ou, à défaut avec
délégation syndicale, ce plan de formation sera soumis, pour délégation syndicale, ce plan de formation sera soumis, pour
information et avis au conseil d'entreprise ou, à défaut, à la information et avis au conseil d'entreprise ou, à défaut, à la
délégation syndicale. délégation syndicale.
Les employeurs qui n'introduisent pas le plan de formation ne peuvent Les employeurs qui n'introduisent pas le plan de formation ne peuvent
bénéficier du soutien auprès du fonds social en matière de bénéficier du soutien auprès du fonds social en matière de
développement des compétences. développement des compétences.

Art. 9.Durée

Art. 9.Durée

Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier
2024. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être 2024. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être
dénoncée par une des parties moyennant préavis de trois mois, par dénoncée par une des parties moyennant préavis de trois mois, par
lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission
paritaire et aux autres organisations signataires de la présente paritaire et aux autres organisations signataires de la présente
convention. convention.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 2024. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 2024.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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