Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative à l'institution d'un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative à l'institution d'un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue |
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30 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 30 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 17 novembre 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 17 novembre 2023, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative à | Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative à |
l'institution d'un régime de complément d'entreprise pour certains | l'institution d'un régime de complément d'entreprise pour certains |
travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue (1) | travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel; | Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 17 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 17 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative à | Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative à |
l'institution d'un régime de complément d'entreprise pour certains | l'institution d'un régime de complément d'entreprise pour certains |
travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue. | travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 30 mai 2024. | Donné à Bruxelles, le 30 mai 2024. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour le secteur audio-visuel | Commission paritaire pour le secteur audio-visuel |
Convention collective de travail du 17 novembre 2023 | Convention collective de travail du 17 novembre 2023 |
Institution d'un régime de complément d'entreprise pour certains | Institution d'un régime de complément d'entreprise pour certains |
travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue (Convention | travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue (Convention |
enregistrée le 5 décembre 2023 sous le numéro 184308/CO/227) | enregistrée le 5 décembre 2023 sous le numéro 184308/CO/227) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la |
Commission paritaire pour le secteur audio-visuel. | Commission paritaire pour le secteur audio-visuel. |
Par "travailleurs", on entend : le personnel employé, masculin et | Par "travailleurs", on entend : le personnel employé, masculin et |
féminin. | féminin. |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue |
explicitement en exécution des conventions collectives de travail | explicitement en exécution des conventions collectives de travail |
suivantes : | suivantes : |
1° la convention collective de travail n° 167 du Conseil national du | 1° la convention collective de travail n° 167 du Conseil national du |
Travail, conclue le 30 mai 2023, instituant pour la période allant du | Travail, conclue le 30 mai 2023, instituant pour la période allant du |
1er juillet 2023 au 30 juin 2025, un régime de complément d'entreprise | 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, un régime de complément d'entreprise |
pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue; | pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue; |
2° la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du | 2° la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du |
Travail, conclue le 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité | Travail, conclue le 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité |
complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement. | complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement. |
Art. 3.Conformément à la convention collective de travail n° 167 du |
Art. 3.Conformément à la convention collective de travail n° 167 du |
Conseil national du Travail, conclue le 30 mai 2023, la présente | Conseil national du Travail, conclue le 30 mai 2023, la présente |
convention collective de travail s'applique aux travailleurs licenciés | convention collective de travail s'applique aux travailleurs licenciés |
qui ont droit aux allocations de chômage et qui, pendant la durée de | qui ont droit aux allocations de chômage et qui, pendant la durée de |
validité de la présente convention collective de travail : | validité de la présente convention collective de travail : |
- sont dans la période du 1er juillet 2023 et au plus tard le 30 juin | - sont dans la période du 1er juillet 2023 et au plus tard le 30 juin |
2025 âgés de 60 ans ou plus au moment de la fin du contrat de travail | 2025 âgés de 60 ans ou plus au moment de la fin du contrat de travail |
et qui à ce moment-là peuvent justifier une carrière professionnelle | et qui à ce moment-là peuvent justifier une carrière professionnelle |
d'au moins 40 ans en tant que salarié, calculés et assimilés | d'au moins 40 ans en tant que salarié, calculés et assimilés |
conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 3 mai 2007. | conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 3 mai 2007. |
Commentaire : La condition d'âge doit être remplie au plus tard le 30 | Commentaire : La condition d'âge doit être remplie au plus tard le 30 |
juin 2025 et au moment où le contrat de travail prend effectivement | juin 2025 et au moment où le contrat de travail prend effectivement |
fin. La condition de carrière doit être remplie au moment où le | fin. La condition de carrière doit être remplie au moment où le |
contrat de travail prend fin. | contrat de travail prend fin. |
Art. 4.Ce régime de chômage avec complément d'entreprise s'applique |
Art. 4.Ce régime de chômage avec complément d'entreprise s'applique |
aux travailleurs de 60 ans et plus et qui sont licenciés suivant la | aux travailleurs de 60 ans et plus et qui sont licenciés suivant la |
procédure de concertation prévue dans la convention collective de | procédure de concertation prévue dans la convention collective de |
travail n° 17 du Conseil national du Travail, pendant la durée de | travail n° 17 du Conseil national du Travail, pendant la durée de |
validité de la présente convention collective de travail, à | validité de la présente convention collective de travail, à |
l'exception du motif grave. | l'exception du motif grave. |
Les délais de préavis sont ceux déterminés conformément à la loi du 3 | Les délais de préavis sont ceux déterminés conformément à la loi du 3 |
juillet 1978 relative aux contrats de travail, modifiée par la loi du | juillet 1978 relative aux contrats de travail, modifiée par la loi du |
26 décembre 2013 concernant l'introduction d'un statut unique entre | 26 décembre 2013 concernant l'introduction d'un statut unique entre |
ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le | ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le |
jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement. | jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement. |
Art. 5.Les travailleurs visés aux articles 3 et 4 peuvent prétendre à |
Art. 5.Les travailleurs visés aux articles 3 et 4 peuvent prétendre à |
une indemnité complémentaire à charge de l'employeur à condition | une indemnité complémentaire à charge de l'employeur à condition |
qu'ils apportent la preuve de leur droit aux allocations de chômage. | qu'ils apportent la preuve de leur droit aux allocations de chômage. |
L'indemnité complémentaire ne sera plus payée par l'employeur dès le | L'indemnité complémentaire ne sera plus payée par l'employeur dès le |
moment où le travailleur concerné aura perdu son droit aux allocations | moment où le travailleur concerné aura perdu son droit aux allocations |
de chômage, sauf dans les cas prévus par la loi. | de chômage, sauf dans les cas prévus par la loi. |
En aucun cas, l'employeur ne compensera la modification ou la | En aucun cas, l'employeur ne compensera la modification ou la |
suppression des allocations de chômage par une indemnité plus élevée. | suppression des allocations de chômage par une indemnité plus élevée. |
Art. 6.L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur est |
Art. 6.L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur est |
calculée suivant les dispositions prévues dans la convention | calculée suivant les dispositions prévues dans la convention |
collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail. | collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail. |
Art. 7.L'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux |
Art. 7.L'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux |
travailleurs concernés jusqu'à la prise de cours de la pension légale, | travailleurs concernés jusqu'à la prise de cours de la pension légale, |
sauf si le travailleur décède entre-temps. L'indemnité complémentaire | sauf si le travailleur décède entre-temps. L'indemnité complémentaire |
est indexée suivant les dispositions de la convention collective de | est indexée suivant les dispositions de la convention collective de |
travail n° 17 du Conseil national du Travail. | travail n° 17 du Conseil national du Travail. |
Art. 8.Le paiement de l'allocation complémentaire du RCC à temps |
Art. 8.Le paiement de l'allocation complémentaire du RCC à temps |
plein est solidarisé par une cotisation patronale prévue dans une | plein est solidarisé par une cotisation patronale prévue dans une |
convention collective de travail. | convention collective de travail. |
Art. 9.Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente |
Art. 9.Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente |
convention collective de travail, on applique les dispositions de la | convention collective de travail, on applique les dispositions de la |
convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au | convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au |
sein du Conseil national du Travail, de la convention collective de | sein du Conseil national du Travail, de la convention collective de |
travail n° 167, conclue le 30 mai 2023 au sein du Conseil national du | travail n° 167, conclue le 30 mai 2023 au sein du Conseil national du |
Travail, ainsi que toutes les dispositions légales et réglementaires | Travail, ainsi que toutes les dispositions légales et réglementaires |
applicables en la matière. | applicables en la matière. |
Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée. | une durée déterminée. |
Elle produit ses effets le 1er juillet 2023 et cesse d'être en vigueur | Elle produit ses effets le 1er juillet 2023 et cesse d'être en vigueur |
le 30 juin 2025. | le 30 juin 2025. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 2024. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |