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Vue multilingue de Arrêté Royal du 30/05/2024
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative à l'institution d'un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative à l'institution d'un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue
30 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 30 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 17 novembre 2023, conclue au sein de la collective de travail du 17 novembre 2023, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative à Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative à
l'institution d'un régime de complément d'entreprise pour certains l'institution d'un régime de complément d'entreprise pour certains
travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue (1) travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel; Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 17 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 17 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative à Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative à
l'institution d'un régime de complément d'entreprise pour certains l'institution d'un régime de complément d'entreprise pour certains
travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue. travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 mai 2024. Donné à Bruxelles, le 30 mai 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour le secteur audio-visuel Commission paritaire pour le secteur audio-visuel
Convention collective de travail du 17 novembre 2023 Convention collective de travail du 17 novembre 2023
Institution d'un régime de complément d'entreprise pour certains Institution d'un régime de complément d'entreprise pour certains
travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue (Convention travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue (Convention
enregistrée le 5 décembre 2023 sous le numéro 184308/CO/227) enregistrée le 5 décembre 2023 sous le numéro 184308/CO/227)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la
Commission paritaire pour le secteur audio-visuel. Commission paritaire pour le secteur audio-visuel.
Par "travailleurs", on entend : le personnel employé, masculin et Par "travailleurs", on entend : le personnel employé, masculin et
féminin. féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue

explicitement en exécution des conventions collectives de travail explicitement en exécution des conventions collectives de travail
suivantes : suivantes :
1° la convention collective de travail n° 167 du Conseil national du 1° la convention collective de travail n° 167 du Conseil national du
Travail, conclue le 30 mai 2023, instituant pour la période allant du Travail, conclue le 30 mai 2023, instituant pour la période allant du
1er juillet 2023 au 30 juin 2025, un régime de complément d'entreprise 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, un régime de complément d'entreprise
pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue; pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue;
2° la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du 2° la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du
Travail, conclue le 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité Travail, conclue le 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité
complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement. complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Art. 3.Conformément à la convention collective de travail n° 167 du

Art. 3.Conformément à la convention collective de travail n° 167 du

Conseil national du Travail, conclue le 30 mai 2023, la présente Conseil national du Travail, conclue le 30 mai 2023, la présente
convention collective de travail s'applique aux travailleurs licenciés convention collective de travail s'applique aux travailleurs licenciés
qui ont droit aux allocations de chômage et qui, pendant la durée de qui ont droit aux allocations de chômage et qui, pendant la durée de
validité de la présente convention collective de travail : validité de la présente convention collective de travail :
- sont dans la période du 1er juillet 2023 et au plus tard le 30 juin - sont dans la période du 1er juillet 2023 et au plus tard le 30 juin
2025 âgés de 60 ans ou plus au moment de la fin du contrat de travail 2025 âgés de 60 ans ou plus au moment de la fin du contrat de travail
et qui à ce moment-là peuvent justifier une carrière professionnelle et qui à ce moment-là peuvent justifier une carrière professionnelle
d'au moins 40 ans en tant que salarié, calculés et assimilés d'au moins 40 ans en tant que salarié, calculés et assimilés
conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 3 mai 2007. conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 3 mai 2007.
Commentaire : La condition d'âge doit être remplie au plus tard le 30 Commentaire : La condition d'âge doit être remplie au plus tard le 30
juin 2025 et au moment où le contrat de travail prend effectivement juin 2025 et au moment où le contrat de travail prend effectivement
fin. La condition de carrière doit être remplie au moment où le fin. La condition de carrière doit être remplie au moment où le
contrat de travail prend fin. contrat de travail prend fin.

Art. 4.Ce régime de chômage avec complément d'entreprise s'applique

Art. 4.Ce régime de chômage avec complément d'entreprise s'applique

aux travailleurs de 60 ans et plus et qui sont licenciés suivant la aux travailleurs de 60 ans et plus et qui sont licenciés suivant la
procédure de concertation prévue dans la convention collective de procédure de concertation prévue dans la convention collective de
travail n° 17 du Conseil national du Travail, pendant la durée de travail n° 17 du Conseil national du Travail, pendant la durée de
validité de la présente convention collective de travail, à validité de la présente convention collective de travail, à
l'exception du motif grave. l'exception du motif grave.
Les délais de préavis sont ceux déterminés conformément à la loi du 3 Les délais de préavis sont ceux déterminés conformément à la loi du 3
juillet 1978 relative aux contrats de travail, modifiée par la loi du juillet 1978 relative aux contrats de travail, modifiée par la loi du
26 décembre 2013 concernant l'introduction d'un statut unique entre 26 décembre 2013 concernant l'introduction d'un statut unique entre
ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le
jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement. jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement.

Art. 5.Les travailleurs visés aux articles 3 et 4 peuvent prétendre à

Art. 5.Les travailleurs visés aux articles 3 et 4 peuvent prétendre à

une indemnité complémentaire à charge de l'employeur à condition une indemnité complémentaire à charge de l'employeur à condition
qu'ils apportent la preuve de leur droit aux allocations de chômage. qu'ils apportent la preuve de leur droit aux allocations de chômage.
L'indemnité complémentaire ne sera plus payée par l'employeur dès le L'indemnité complémentaire ne sera plus payée par l'employeur dès le
moment où le travailleur concerné aura perdu son droit aux allocations moment où le travailleur concerné aura perdu son droit aux allocations
de chômage, sauf dans les cas prévus par la loi. de chômage, sauf dans les cas prévus par la loi.
En aucun cas, l'employeur ne compensera la modification ou la En aucun cas, l'employeur ne compensera la modification ou la
suppression des allocations de chômage par une indemnité plus élevée. suppression des allocations de chômage par une indemnité plus élevée.

Art. 6.L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur est

Art. 6.L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur est

calculée suivant les dispositions prévues dans la convention calculée suivant les dispositions prévues dans la convention
collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail. collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail.

Art. 7.L'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux

Art. 7.L'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux

travailleurs concernés jusqu'à la prise de cours de la pension légale, travailleurs concernés jusqu'à la prise de cours de la pension légale,
sauf si le travailleur décède entre-temps. L'indemnité complémentaire sauf si le travailleur décède entre-temps. L'indemnité complémentaire
est indexée suivant les dispositions de la convention collective de est indexée suivant les dispositions de la convention collective de
travail n° 17 du Conseil national du Travail. travail n° 17 du Conseil national du Travail.

Art. 8.Le paiement de l'allocation complémentaire du RCC à temps

Art. 8.Le paiement de l'allocation complémentaire du RCC à temps

plein est solidarisé par une cotisation patronale prévue dans une plein est solidarisé par une cotisation patronale prévue dans une
convention collective de travail. convention collective de travail.

Art. 9.Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente

Art. 9.Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente

convention collective de travail, on applique les dispositions de la convention collective de travail, on applique les dispositions de la
convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au
sein du Conseil national du Travail, de la convention collective de sein du Conseil national du Travail, de la convention collective de
travail n° 167, conclue le 30 mai 2023 au sein du Conseil national du travail n° 167, conclue le 30 mai 2023 au sein du Conseil national du
Travail, ainsi que toutes les dispositions légales et réglementaires Travail, ainsi que toutes les dispositions légales et réglementaires
applicables en la matière. applicables en la matière.

Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée. une durée déterminée.
Elle produit ses effets le 1er juillet 2023 et cesse d'être en vigueur Elle produit ses effets le 1er juillet 2023 et cesse d'être en vigueur
le 30 juin 2025. le 30 juin 2025.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 2024. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 2024.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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