Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, octroyant des jours de congé supplémentaires aux travailleurs de 56 ans et plus dans le secteur de l'industrie et du commerce du diamant | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, octroyant des jours de congé supplémentaires aux travailleurs de 56 ans et plus dans le secteur de l'industrie et du commerce du diamant |
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30 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 30 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 27 octobre 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 27 octobre 2023, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, | Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, |
octroyant des jours de congé supplémentaires aux travailleurs de 56 | octroyant des jours de congé supplémentaires aux travailleurs de 56 |
ans et plus dans le secteur de l'industrie et du commerce du diamant | ans et plus dans le secteur de l'industrie et du commerce du diamant |
(1) | (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce |
du diamant; | du diamant; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 27 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 27 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, | Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, |
octroyant des jours de congé supplémentaires aux travailleurs de 56 | octroyant des jours de congé supplémentaires aux travailleurs de 56 |
ans et plus dans le secteur de l'industrie et du commerce du diamant. | ans et plus dans le secteur de l'industrie et du commerce du diamant. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 30 mai 2024. | Donné à Bruxelles, le 30 mai 2024. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant | Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant |
Convention collective de travail du 27 octobre 2023 | Convention collective de travail du 27 octobre 2023 |
Octroi de jours de congé supplémentaires aux travailleurs de 56 ans et | Octroi de jours de congé supplémentaires aux travailleurs de 56 ans et |
plus dans le secteur de l'industrie et du commerce du diamant | plus dans le secteur de l'industrie et du commerce du diamant |
(Convention enregistrée le 27 novembre 2023 sous le numéro | (Convention enregistrée le 27 novembre 2023 sous le numéro |
184124/CO/324) | 184124/CO/324) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs de 56 ans et plus, ressortissant à | aux employeurs et aux travailleurs de 56 ans et plus, ressortissant à |
la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce | la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce |
du diamant, à l'exception des employés techniques. | du diamant, à l'exception des employés techniques. |
Commentaire à l'article 1er | Commentaire à l'article 1er |
Les dispositions reprises dans la présente convention collective de | Les dispositions reprises dans la présente convention collective de |
travail qui s'adressent spécifiquement aux travailleurs de 56 ans et | travail qui s'adressent spécifiquement aux travailleurs de 56 ans et |
plus, sont, selon les signataires de la présente convention, conformes | plus, sont, selon les signataires de la présente convention, conformes |
à la législation anti-discrimination. Elles sont justifiées au regard | à la législation anti-discrimination. Elles sont justifiées au regard |
des campagnes belges et européennes visant à maintenir en activité | des campagnes belges et européennes visant à maintenir en activité |
plus longtemps les travailleurs de cette catégorie d'âge. Les | plus longtemps les travailleurs de cette catégorie d'âge. Les |
dispositions de la présente convention collective de travail entendent | dispositions de la présente convention collective de travail entendent |
inciter ces travailleurs à rester actifs plus longtemps, en leur | inciter ces travailleurs à rester actifs plus longtemps, en leur |
octroyant des jours de congé supplémentaires. | octroyant des jours de congé supplémentaires. |
Art. 2.Les travailleurs vises à l'article 1er ont droit aux jours de |
Art. 2.Les travailleurs vises à l'article 1er ont droit aux jours de |
congés supplémentaires, tels que fixés ci-dessous, lorsqu'ils | congés supplémentaires, tels que fixés ci-dessous, lorsqu'ils |
remplissent les conditions suivantes : | remplissent les conditions suivantes : |
a) être âgé de 56 ans ou plus au 31 décembre de l'année précédant | a) être âgé de 56 ans ou plus au 31 décembre de l'année précédant |
l'année d'octroi des jours de congé supplémentaires; | l'année d'octroi des jours de congé supplémentaires; |
b) avoir presté, durant l'année précédant l'année d'octroi des jours | b) avoir presté, durant l'année précédant l'année d'octroi des jours |
de congé supplémentaires, le nombre suivant de jours effectivement | de congé supplémentaires, le nombre suivant de jours effectivement |
travaillés : | travaillés : |
- de 100 jours à 150 jours inclus : 2 jours de congé supplémentaires; | - de 100 jours à 150 jours inclus : 2 jours de congé supplémentaires; |
- de 151 jours à 200 jours inclus : 3 jours de congé supplémentaires; | - de 151 jours à 200 jours inclus : 3 jours de congé supplémentaires; |
- plus de 200 jours : 4 jours de congé supplémentaires. | - plus de 200 jours : 4 jours de congé supplémentaires. |
Art. 3.Le salaire des jours de congé supplémentaires visés à |
Art. 3.Le salaire des jours de congé supplémentaires visés à |
l'article 2, est pris en charge par la Caisse nationale de vacances de | l'article 2, est pris en charge par la Caisse nationale de vacances de |
l'industrie diamantaire. Les organes de gestion compétents de la | l'industrie diamantaire. Les organes de gestion compétents de la |
caisse nationale fixent les modalités de calcul et de paiement de ce | caisse nationale fixent les modalités de calcul et de paiement de ce |
salaire. | salaire. |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2024 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2026. | le 1er janvier 2024 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2026. |
Art. 5.La présente convention collective de travail succède à la |
Art. 5.La présente convention collective de travail succède à la |
convention collective de travail du 10 décembre 2021 portant octroi de | convention collective de travail du 10 décembre 2021 portant octroi de |
jours de congé supplémentaires aux travailleurs de 56 ans et plus dans | jours de congé supplémentaires aux travailleurs de 56 ans et plus dans |
le secteur de l'industrie et du commerce du diamant (enregistrée sous | le secteur de l'industrie et du commerce du diamant (enregistrée sous |
le numéro 170498/CO/324). | le numéro 170498/CO/324). |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 2024. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |