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Vue multilingue de Arrêté Royal du 30/05/2024
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, octroyant des jours de congé supplémentaires aux travailleurs de 56 ans et plus dans le secteur de l'industrie et du commerce du diamant Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, octroyant des jours de congé supplémentaires aux travailleurs de 56 ans et plus dans le secteur de l'industrie et du commerce du diamant
30 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 30 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 27 octobre 2023, conclue au sein de la collective de travail du 27 octobre 2023, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant,
octroyant des jours de congé supplémentaires aux travailleurs de 56 octroyant des jours de congé supplémentaires aux travailleurs de 56
ans et plus dans le secteur de l'industrie et du commerce du diamant ans et plus dans le secteur de l'industrie et du commerce du diamant
(1) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce
du diamant; du diamant;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 27 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 27 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant,
octroyant des jours de congé supplémentaires aux travailleurs de 56 octroyant des jours de congé supplémentaires aux travailleurs de 56
ans et plus dans le secteur de l'industrie et du commerce du diamant. ans et plus dans le secteur de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 mai 2024. Donné à Bruxelles, le 30 mai 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant
Convention collective de travail du 27 octobre 2023 Convention collective de travail du 27 octobre 2023
Octroi de jours de congé supplémentaires aux travailleurs de 56 ans et Octroi de jours de congé supplémentaires aux travailleurs de 56 ans et
plus dans le secteur de l'industrie et du commerce du diamant plus dans le secteur de l'industrie et du commerce du diamant
(Convention enregistrée le 27 novembre 2023 sous le numéro (Convention enregistrée le 27 novembre 2023 sous le numéro
184124/CO/324) 184124/CO/324)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs de 56 ans et plus, ressortissant à aux employeurs et aux travailleurs de 56 ans et plus, ressortissant à
la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce
du diamant, à l'exception des employés techniques. du diamant, à l'exception des employés techniques.
Commentaire à l'article 1er Commentaire à l'article 1er
Les dispositions reprises dans la présente convention collective de Les dispositions reprises dans la présente convention collective de
travail qui s'adressent spécifiquement aux travailleurs de 56 ans et travail qui s'adressent spécifiquement aux travailleurs de 56 ans et
plus, sont, selon les signataires de la présente convention, conformes plus, sont, selon les signataires de la présente convention, conformes
à la législation anti-discrimination. Elles sont justifiées au regard à la législation anti-discrimination. Elles sont justifiées au regard
des campagnes belges et européennes visant à maintenir en activité des campagnes belges et européennes visant à maintenir en activité
plus longtemps les travailleurs de cette catégorie d'âge. Les plus longtemps les travailleurs de cette catégorie d'âge. Les
dispositions de la présente convention collective de travail entendent dispositions de la présente convention collective de travail entendent
inciter ces travailleurs à rester actifs plus longtemps, en leur inciter ces travailleurs à rester actifs plus longtemps, en leur
octroyant des jours de congé supplémentaires. octroyant des jours de congé supplémentaires.

Art. 2.Les travailleurs vises à l'article 1er ont droit aux jours de

Art. 2.Les travailleurs vises à l'article 1er ont droit aux jours de

congés supplémentaires, tels que fixés ci-dessous, lorsqu'ils congés supplémentaires, tels que fixés ci-dessous, lorsqu'ils
remplissent les conditions suivantes : remplissent les conditions suivantes :
a) être âgé de 56 ans ou plus au 31 décembre de l'année précédant a) être âgé de 56 ans ou plus au 31 décembre de l'année précédant
l'année d'octroi des jours de congé supplémentaires; l'année d'octroi des jours de congé supplémentaires;
b) avoir presté, durant l'année précédant l'année d'octroi des jours b) avoir presté, durant l'année précédant l'année d'octroi des jours
de congé supplémentaires, le nombre suivant de jours effectivement de congé supplémentaires, le nombre suivant de jours effectivement
travaillés : travaillés :
- de 100 jours à 150 jours inclus : 2 jours de congé supplémentaires; - de 100 jours à 150 jours inclus : 2 jours de congé supplémentaires;
- de 151 jours à 200 jours inclus : 3 jours de congé supplémentaires; - de 151 jours à 200 jours inclus : 3 jours de congé supplémentaires;
- plus de 200 jours : 4 jours de congé supplémentaires. - plus de 200 jours : 4 jours de congé supplémentaires.

Art. 3.Le salaire des jours de congé supplémentaires visés à

Art. 3.Le salaire des jours de congé supplémentaires visés à

l'article 2, est pris en charge par la Caisse nationale de vacances de l'article 2, est pris en charge par la Caisse nationale de vacances de
l'industrie diamantaire. Les organes de gestion compétents de la l'industrie diamantaire. Les organes de gestion compétents de la
caisse nationale fixent les modalités de calcul et de paiement de ce caisse nationale fixent les modalités de calcul et de paiement de ce
salaire. salaire.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2024 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2026. le 1er janvier 2024 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2026.

Art. 5.La présente convention collective de travail succède à la

Art. 5.La présente convention collective de travail succède à la

convention collective de travail du 10 décembre 2021 portant octroi de convention collective de travail du 10 décembre 2021 portant octroi de
jours de congé supplémentaires aux travailleurs de 56 ans et plus dans jours de congé supplémentaires aux travailleurs de 56 ans et plus dans
le secteur de l'industrie et du commerce du diamant (enregistrée sous le secteur de l'industrie et du commerce du diamant (enregistrée sous
le numéro 170498/CO/324). le numéro 170498/CO/324).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 2024. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 2024.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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