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Vue multilingue de Arrêté Royal du 30/05/2024
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à la prime d'ancienneté Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à la prime d'ancienneté
30 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 30 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 22 septembre 2023, conclue au sein de la collective de travail du 22 septembre 2023, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à la prime Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à la prime
d'ancienneté (1) d'ancienneté (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton; Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 22 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 22 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à la prime Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à la prime
d'ancienneté. d'ancienneté.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 mai 2024. Donné à Bruxelles, le 30 mai 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge: : (1) Référence au Moniteur belge: :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de l'industrie du béton Sous-commission paritaire de l'industrie du béton
Convention collective de travail du 22 septembre 2023 Convention collective de travail du 22 septembre 2023
Prime d'ancienneté (Convention enregistrée le 30 octobre 2023 sous le Prime d'ancienneté (Convention enregistrée le 30 octobre 2023 sous le
numéro 183435/CO/106.02) numéro 183435/CO/106.02)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la
Sous-commission paritaire de l'industrie du béton (SCP 106.02). Sous-commission paritaire de l'industrie du béton (SCP 106.02).
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Octroi d'une prime d'ancienneté CHAPITRE II. - Octroi d'une prime d'ancienneté

Art. 2.L'ouvrier qui atteint, à partir du 1er janvier 2023, une

Art. 2.L'ouvrier qui atteint, à partir du 1er janvier 2023, une

ancienneté ininterrompue de 25 ans dans la même entreprise, a droit à ancienneté ininterrompue de 25 ans dans la même entreprise, a droit à
une prime unique brute de 1 250 EUR conformément aux directives sur une prime unique brute de 1 250 EUR conformément aux directives sur
les cotisations sociales (ONSS) et fiscales (SPF Finances). les cotisations sociales (ONSS) et fiscales (SPF Finances).
L'ouvrier doit à cet effet avoir travaillé au moins un jour dans la L'ouvrier doit à cet effet avoir travaillé au moins un jour dans la
période d'un an qui précède le jour où il atteint cette ancienneté. période d'un an qui précède le jour où il atteint cette ancienneté.
L'employeur est tenu de payer la prime visée dans le mois suivant L'employeur est tenu de payer la prime visée dans le mois suivant
celui où l'ouvrier acquiert son ancienneté. En cas de suspension celui où l'ouvrier acquiert son ancienneté. En cas de suspension
totale du contrat de travail et par dérogation à l'alinéa précédent, totale du contrat de travail et par dérogation à l'alinéa précédent,
la prime visée est versée dans le mois qui suit celui de la reprise la prime visée est versée dans le mois qui suit celui de la reprise
totale ou partielle du travail. totale ou partielle du travail.

Art. 3.L'ouvrier qui atteint, à partir du 1er janvier 2023, une

Art. 3.L'ouvrier qui atteint, à partir du 1er janvier 2023, une

ancienneté ininterrompue de 35 ans dans la même entreprise, a droit à ancienneté ininterrompue de 35 ans dans la même entreprise, a droit à
une prime unique brute de 1 750 EUR conformément aux directives sur une prime unique brute de 1 750 EUR conformément aux directives sur
les cotisations sociales (ONSS) et fiscales (SPF Finances). les cotisations sociales (ONSS) et fiscales (SPF Finances).
L'ouvrier doit à cet effet avoir travaillé au moins un jour dans la L'ouvrier doit à cet effet avoir travaillé au moins un jour dans la
période d'un an qui précède le jour où il atteint cette ancienneté. période d'un an qui précède le jour où il atteint cette ancienneté.
L'employeur est tenu de payer la prime visée dans le mois suivant L'employeur est tenu de payer la prime visée dans le mois suivant
celui où l'ouvrier acquiert son ancienneté. En cas de suspension celui où l'ouvrier acquiert son ancienneté. En cas de suspension
totale du contrat de travail et par dérogation à l'alinéa précédent, totale du contrat de travail et par dérogation à l'alinéa précédent,
la prime visée est versée dans le mois qui suit celui de la reprise la prime visée est versée dans le mois qui suit celui de la reprise
totale ou partielle du travail. totale ou partielle du travail.

Art. 4.Les primes d'ancienneté déjà accordées au niveau de

Art. 4.Les primes d'ancienneté déjà accordées au niveau de

l'entreprise seront déduites de la prime d'ancienneté sectorielle. l'entreprise seront déduites de la prime d'ancienneté sectorielle.
CHAPITRE III. - Durée de validité CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2023 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er janvier 2023 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de
préavis de six mois, signifié par lettre recommandée adressée au préavis de six mois, signifié par lettre recommandée adressée au
président de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton. président de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 2024. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 2024.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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