| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à la prime d'ancienneté | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à la prime d'ancienneté |
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| 30 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 30 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 22 septembre 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 22 septembre 2023, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à la prime | Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à la prime |
| d'ancienneté (1) | d'ancienneté (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton; | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton; |
| Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 22 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 22 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à la prime | Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à la prime |
| d'ancienneté. | d'ancienneté. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
| de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 30 mai 2024. | Donné à Bruxelles, le 30 mai 2024. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge: : | (1) Référence au Moniteur belge: : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire de l'industrie du béton | Sous-commission paritaire de l'industrie du béton |
| Convention collective de travail du 22 septembre 2023 | Convention collective de travail du 22 septembre 2023 |
| Prime d'ancienneté (Convention enregistrée le 30 octobre 2023 sous le | Prime d'ancienneté (Convention enregistrée le 30 octobre 2023 sous le |
| numéro 183435/CO/106.02) | numéro 183435/CO/106.02) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la |
| Sous-commission paritaire de l'industrie du béton (SCP 106.02). | Sous-commission paritaire de l'industrie du béton (SCP 106.02). |
| Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
| CHAPITRE II. - Octroi d'une prime d'ancienneté | CHAPITRE II. - Octroi d'une prime d'ancienneté |
Art. 2.L'ouvrier qui atteint, à partir du 1er janvier 2023, une |
Art. 2.L'ouvrier qui atteint, à partir du 1er janvier 2023, une |
| ancienneté ininterrompue de 25 ans dans la même entreprise, a droit à | ancienneté ininterrompue de 25 ans dans la même entreprise, a droit à |
| une prime unique brute de 1 250 EUR conformément aux directives sur | une prime unique brute de 1 250 EUR conformément aux directives sur |
| les cotisations sociales (ONSS) et fiscales (SPF Finances). | les cotisations sociales (ONSS) et fiscales (SPF Finances). |
| L'ouvrier doit à cet effet avoir travaillé au moins un jour dans la | L'ouvrier doit à cet effet avoir travaillé au moins un jour dans la |
| période d'un an qui précède le jour où il atteint cette ancienneté. | période d'un an qui précède le jour où il atteint cette ancienneté. |
| L'employeur est tenu de payer la prime visée dans le mois suivant | L'employeur est tenu de payer la prime visée dans le mois suivant |
| celui où l'ouvrier acquiert son ancienneté. En cas de suspension | celui où l'ouvrier acquiert son ancienneté. En cas de suspension |
| totale du contrat de travail et par dérogation à l'alinéa précédent, | totale du contrat de travail et par dérogation à l'alinéa précédent, |
| la prime visée est versée dans le mois qui suit celui de la reprise | la prime visée est versée dans le mois qui suit celui de la reprise |
| totale ou partielle du travail. | totale ou partielle du travail. |
Art. 3.L'ouvrier qui atteint, à partir du 1er janvier 2023, une |
Art. 3.L'ouvrier qui atteint, à partir du 1er janvier 2023, une |
| ancienneté ininterrompue de 35 ans dans la même entreprise, a droit à | ancienneté ininterrompue de 35 ans dans la même entreprise, a droit à |
| une prime unique brute de 1 750 EUR conformément aux directives sur | une prime unique brute de 1 750 EUR conformément aux directives sur |
| les cotisations sociales (ONSS) et fiscales (SPF Finances). | les cotisations sociales (ONSS) et fiscales (SPF Finances). |
| L'ouvrier doit à cet effet avoir travaillé au moins un jour dans la | L'ouvrier doit à cet effet avoir travaillé au moins un jour dans la |
| période d'un an qui précède le jour où il atteint cette ancienneté. | période d'un an qui précède le jour où il atteint cette ancienneté. |
| L'employeur est tenu de payer la prime visée dans le mois suivant | L'employeur est tenu de payer la prime visée dans le mois suivant |
| celui où l'ouvrier acquiert son ancienneté. En cas de suspension | celui où l'ouvrier acquiert son ancienneté. En cas de suspension |
| totale du contrat de travail et par dérogation à l'alinéa précédent, | totale du contrat de travail et par dérogation à l'alinéa précédent, |
| la prime visée est versée dans le mois qui suit celui de la reprise | la prime visée est versée dans le mois qui suit celui de la reprise |
| totale ou partielle du travail. | totale ou partielle du travail. |
Art. 4.Les primes d'ancienneté déjà accordées au niveau de |
Art. 4.Les primes d'ancienneté déjà accordées au niveau de |
| l'entreprise seront déduites de la prime d'ancienneté sectorielle. | l'entreprise seront déduites de la prime d'ancienneté sectorielle. |
| CHAPITRE III. - Durée de validité | CHAPITRE III. - Durée de validité |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 1er janvier 2023 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er janvier 2023 et est conclue pour une durée indéterminée. |
| Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de | Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de |
| préavis de six mois, signifié par lettre recommandée adressée au | préavis de six mois, signifié par lettre recommandée adressée au |
| président de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton. | président de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 2024. |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |