Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à la réduction de la durée du travail | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à la réduction de la durée du travail |
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30 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 30 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 14 novembre 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 14 novembre 2023, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, | Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, |
relative à la réduction de la durée du travail (1) | relative à la réduction de la durée du travail (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce |
du diamant; | du diamant; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 14 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 14 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, | Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, |
relative à la réduction de la durée du travail. | relative à la réduction de la durée du travail. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 30 mai 2024. | Donné à Bruxelles, le 30 mai 2024. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant | Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant |
Convention collective de travail du 14 novembre 2023 | Convention collective de travail du 14 novembre 2023 |
Réduction de la durée du travail (Convention enregistrée le 5 décembre | Réduction de la durée du travail (Convention enregistrée le 5 décembre |
2023 sous le numéro 184301/CO/324) | 2023 sous le numéro 184301/CO/324) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et à leurs ouvriers et ouvrières qui ressortissent à la | aux employeurs et à leurs ouvriers et ouvrières qui ressortissent à la |
Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant. | Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant. |
CHAPITRE II. - Réduction de la durée du travail | CHAPITRE II. - Réduction de la durée du travail |
Art. 2.Dans l'industrie et le commerce du diamant, la réduction de la |
Art. 2.Dans l'industrie et le commerce du diamant, la réduction de la |
durée du travail est accordée à partir du 1er juillet 1979 sous forme | durée du travail est accordée à partir du 1er juillet 1979 sous forme |
de jours de repos supplémentaires. | de jours de repos supplémentaires. |
Art. 3.Les employeurs qui occupent les ouvriers et ouvrières visés à |
Art. 3.Les employeurs qui occupent les ouvriers et ouvrières visés à |
l'article 1er, versent, en vue du paiement du salaire pour les jours | l'article 1er, versent, en vue du paiement du salaire pour les jours |
de repos supplémentaires visés à l'article 2, une cotisation au "Fonds | de repos supplémentaires visés à l'article 2, une cotisation au "Fonds |
pour l'industrie diamantaire", selon les mêmes modalités et en même | pour l'industrie diamantaire", selon les mêmes modalités et en même |
temps que la cotisation pour les vacances annuelles dans l'industrie | temps que la cotisation pour les vacances annuelles dans l'industrie |
et le commerce du diamant. | et le commerce du diamant. |
Art. 4.La Commission paritaire de l'industrie et du commerce du |
Art. 4.La Commission paritaire de l'industrie et du commerce du |
diamant détermine annuellement à quelles dates et selon quelles | diamant détermine annuellement à quelles dates et selon quelles |
modalités sont pris les jours de repos. | modalités sont pris les jours de repos. |
Art. 5.§ 1er. Les employeurs ne peuvent pas occuper des travailleurs |
Art. 5.§ 1er. Les employeurs ne peuvent pas occuper des travailleurs |
qui peuvent prétendre à des jours de repos à l'occasion des jours de | qui peuvent prétendre à des jours de repos à l'occasion des jours de |
repos fixés par la Commission paritaire de l'industrie et du commerce | repos fixés par la Commission paritaire de l'industrie et du commerce |
du diamant, en application de l'article 4 de la présente convention | du diamant, en application de l'article 4 de la présente convention |
collective de travail. | collective de travail. |
§ 2. Les employeurs ont l'obligation de permettre aux travailleurs qui | § 2. Les employeurs ont l'obligation de permettre aux travailleurs qui |
peuvent prétendre à des jours de repos de prendre ces jours de repos, | peuvent prétendre à des jours de repos de prendre ces jours de repos, |
aux dates et selon les modalités fixées par la Commission paritaire de | aux dates et selon les modalités fixées par la Commission paritaire de |
l'industrie et du commerce du diamant. | l'industrie et du commerce du diamant. |
§ 3. Les travailleurs ont l'obligation de prendre leurs jours de repos | § 3. Les travailleurs ont l'obligation de prendre leurs jours de repos |
aux dates et selon les modalités fixées par la Commission paritaire de | aux dates et selon les modalités fixées par la Commission paritaire de |
l'industrie et du commerce du diamant. | l'industrie et du commerce du diamant. |
CHAPITRE III. - Dispositions concernant les salaires dus pour les | CHAPITRE III. - Dispositions concernant les salaires dus pour les |
jours de repos supplémentaires dans le cadre du régime de réduction de | jours de repos supplémentaires dans le cadre du régime de réduction de |
la durée du travail | la durée du travail |
Art. 6.Les obligations relatives au paiement des salaires pour les |
Art. 6.Les obligations relatives au paiement des salaires pour les |
jours de repos supplémentaires dans le cadre de la réduction de la | jours de repos supplémentaires dans le cadre de la réduction de la |
durée du travail, l'obligation de cotisation des employeurs et le | durée du travail, l'obligation de cotisation des employeurs et le |
paiement des salaires susmentionnés par l'institution de paiement sont | paiement des salaires susmentionnés par l'institution de paiement sont |
réglées par les articles 3, 3°, 5 et 21 de la convention collective de | réglées par les articles 3, 3°, 5 et 21 de la convention collective de |
travail du 3 octobre 2022 portant coordination de la convention | travail du 3 octobre 2022 portant coordination de la convention |
collective de travail du 17 décembre 1971 instituant un "Fonds pour | collective de travail du 17 décembre 1971 instituant un "Fonds pour |
l'industrie diamantaire" et fixant ses statuts. | l'industrie diamantaire" et fixant ses statuts. |
CHAPITRE IV. - Abrogation de la convention collective de travail du 13 | CHAPITRE IV. - Abrogation de la convention collective de travail du 13 |
novembre 1980 concernant la réduction de la durée du travail et | novembre 1980 concernant la réduction de la durée du travail et |
modifiant les statuts du "Fonds pour l'industrie diamantaire" | modifiant les statuts du "Fonds pour l'industrie diamantaire" |
Art. 7.La convention collective de travail du 13 novembre 1980 |
Art. 7.La convention collective de travail du 13 novembre 1980 |
concernant la réduction de la durée du travail et modifiant les | concernant la réduction de la durée du travail et modifiant les |
statuts du "Fonds pour l'industrie diamantaire" (n° 7093) est abrogée. | statuts du "Fonds pour l'industrie diamantaire" (n° 7093) est abrogée. |
CHAPITRE V. Durée de validité et dénonciation | CHAPITRE V. Durée de validité et dénonciation |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
à partir du 1er juillet 1979, à l'exception des dispositions du | à partir du 1er juillet 1979, à l'exception des dispositions du |
chapitre III qui produisent leurs effets à partir du 2 juillet 1979. | chapitre III qui produisent leurs effets à partir du 2 juillet 1979. |
La présente convention collective de travail est conclue pour une | La présente convention collective de travail est conclue pour une |
durée indéterminée et ne peut être dénoncée qu'avec l'accord unanime | durée indéterminée et ne peut être dénoncée qu'avec l'accord unanime |
des parties concernées. | des parties concernées. |
Le préavis est notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au | Le préavis est notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au |
président de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du | président de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du |
diamant. La dénonciation produit ses effets le 1er janvier de l'année | diamant. La dénonciation produit ses effets le 1er janvier de l'année |
suivant l'année pendant laquelle la dénonciation a été notifiée et | suivant l'année pendant laquelle la dénonciation a été notifiée et |
dans la mesure où ce délai est de trois mois au moins. | dans la mesure où ce délai est de trois mois au moins. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 2024. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |