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Vue multilingue de Arrêté Royal du 30/05/2024
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à la réduction de la durée du travail Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à la réduction de la durée du travail
30 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 30 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 14 novembre 2023, conclue au sein de la collective de travail du 14 novembre 2023, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant,
relative à la réduction de la durée du travail (1) relative à la réduction de la durée du travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce
du diamant; du diamant;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 14 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 14 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant,
relative à la réduction de la durée du travail. relative à la réduction de la durée du travail.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 mai 2024. Donné à Bruxelles, le 30 mai 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant
Convention collective de travail du 14 novembre 2023 Convention collective de travail du 14 novembre 2023
Réduction de la durée du travail (Convention enregistrée le 5 décembre Réduction de la durée du travail (Convention enregistrée le 5 décembre
2023 sous le numéro 184301/CO/324) 2023 sous le numéro 184301/CO/324)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et à leurs ouvriers et ouvrières qui ressortissent à la aux employeurs et à leurs ouvriers et ouvrières qui ressortissent à la
Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant. Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.
CHAPITRE II. - Réduction de la durée du travail CHAPITRE II. - Réduction de la durée du travail

Art. 2.Dans l'industrie et le commerce du diamant, la réduction de la

Art. 2.Dans l'industrie et le commerce du diamant, la réduction de la

durée du travail est accordée à partir du 1er juillet 1979 sous forme durée du travail est accordée à partir du 1er juillet 1979 sous forme
de jours de repos supplémentaires. de jours de repos supplémentaires.

Art. 3.Les employeurs qui occupent les ouvriers et ouvrières visés à

Art. 3.Les employeurs qui occupent les ouvriers et ouvrières visés à

l'article 1er, versent, en vue du paiement du salaire pour les jours l'article 1er, versent, en vue du paiement du salaire pour les jours
de repos supplémentaires visés à l'article 2, une cotisation au "Fonds de repos supplémentaires visés à l'article 2, une cotisation au "Fonds
pour l'industrie diamantaire", selon les mêmes modalités et en même pour l'industrie diamantaire", selon les mêmes modalités et en même
temps que la cotisation pour les vacances annuelles dans l'industrie temps que la cotisation pour les vacances annuelles dans l'industrie
et le commerce du diamant. et le commerce du diamant.

Art. 4.La Commission paritaire de l'industrie et du commerce du

Art. 4.La Commission paritaire de l'industrie et du commerce du

diamant détermine annuellement à quelles dates et selon quelles diamant détermine annuellement à quelles dates et selon quelles
modalités sont pris les jours de repos. modalités sont pris les jours de repos.

Art. 5.§ 1er. Les employeurs ne peuvent pas occuper des travailleurs

Art. 5.§ 1er. Les employeurs ne peuvent pas occuper des travailleurs

qui peuvent prétendre à des jours de repos à l'occasion des jours de qui peuvent prétendre à des jours de repos à l'occasion des jours de
repos fixés par la Commission paritaire de l'industrie et du commerce repos fixés par la Commission paritaire de l'industrie et du commerce
du diamant, en application de l'article 4 de la présente convention du diamant, en application de l'article 4 de la présente convention
collective de travail. collective de travail.
§ 2. Les employeurs ont l'obligation de permettre aux travailleurs qui § 2. Les employeurs ont l'obligation de permettre aux travailleurs qui
peuvent prétendre à des jours de repos de prendre ces jours de repos, peuvent prétendre à des jours de repos de prendre ces jours de repos,
aux dates et selon les modalités fixées par la Commission paritaire de aux dates et selon les modalités fixées par la Commission paritaire de
l'industrie et du commerce du diamant. l'industrie et du commerce du diamant.
§ 3. Les travailleurs ont l'obligation de prendre leurs jours de repos § 3. Les travailleurs ont l'obligation de prendre leurs jours de repos
aux dates et selon les modalités fixées par la Commission paritaire de aux dates et selon les modalités fixées par la Commission paritaire de
l'industrie et du commerce du diamant. l'industrie et du commerce du diamant.
CHAPITRE III. - Dispositions concernant les salaires dus pour les CHAPITRE III. - Dispositions concernant les salaires dus pour les
jours de repos supplémentaires dans le cadre du régime de réduction de jours de repos supplémentaires dans le cadre du régime de réduction de
la durée du travail la durée du travail

Art. 6.Les obligations relatives au paiement des salaires pour les

Art. 6.Les obligations relatives au paiement des salaires pour les

jours de repos supplémentaires dans le cadre de la réduction de la jours de repos supplémentaires dans le cadre de la réduction de la
durée du travail, l'obligation de cotisation des employeurs et le durée du travail, l'obligation de cotisation des employeurs et le
paiement des salaires susmentionnés par l'institution de paiement sont paiement des salaires susmentionnés par l'institution de paiement sont
réglées par les articles 3, 3°, 5 et 21 de la convention collective de réglées par les articles 3, 3°, 5 et 21 de la convention collective de
travail du 3 octobre 2022 portant coordination de la convention travail du 3 octobre 2022 portant coordination de la convention
collective de travail du 17 décembre 1971 instituant un "Fonds pour collective de travail du 17 décembre 1971 instituant un "Fonds pour
l'industrie diamantaire" et fixant ses statuts. l'industrie diamantaire" et fixant ses statuts.
CHAPITRE IV. - Abrogation de la convention collective de travail du 13 CHAPITRE IV. - Abrogation de la convention collective de travail du 13
novembre 1980 concernant la réduction de la durée du travail et novembre 1980 concernant la réduction de la durée du travail et
modifiant les statuts du "Fonds pour l'industrie diamantaire" modifiant les statuts du "Fonds pour l'industrie diamantaire"

Art. 7.La convention collective de travail du 13 novembre 1980

Art. 7.La convention collective de travail du 13 novembre 1980

concernant la réduction de la durée du travail et modifiant les concernant la réduction de la durée du travail et modifiant les
statuts du "Fonds pour l'industrie diamantaire" (n° 7093) est abrogée. statuts du "Fonds pour l'industrie diamantaire" (n° 7093) est abrogée.
CHAPITRE V. Durée de validité et dénonciation CHAPITRE V. Durée de validité et dénonciation

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

à partir du 1er juillet 1979, à l'exception des dispositions du à partir du 1er juillet 1979, à l'exception des dispositions du
chapitre III qui produisent leurs effets à partir du 2 juillet 1979. chapitre III qui produisent leurs effets à partir du 2 juillet 1979.
La présente convention collective de travail est conclue pour une La présente convention collective de travail est conclue pour une
durée indéterminée et ne peut être dénoncée qu'avec l'accord unanime durée indéterminée et ne peut être dénoncée qu'avec l'accord unanime
des parties concernées. des parties concernées.
Le préavis est notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au Le préavis est notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au
président de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du président de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du
diamant. La dénonciation produit ses effets le 1er janvier de l'année diamant. La dénonciation produit ses effets le 1er janvier de l'année
suivant l'année pendant laquelle la dénonciation a été notifiée et suivant l'année pendant laquelle la dénonciation a été notifiée et
dans la mesure où ce délai est de trois mois au moins. dans la mesure où ce délai est de trois mois au moins.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 2024. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 2024.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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