| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 octobre 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise à 59 ans avec carrière longue pour 2019 et 2020 (conventions collectives de travail n° 134 et n° 135 du Conseil national du travail) (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 octobre 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise à 59 ans avec carrière longue pour 2019 et 2020 (conventions collectives de travail n° 134 et n° 135 du Conseil national du travail) (1) |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 30 MAI 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 30 MAI 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 28 octobre 2020, conclue au sein de la | collective de travail du 28 octobre 2020, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à | Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à |
| l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de | l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de |
| chômage avec complément d'entreprise à 59 ans avec carrière longue (40 | chômage avec complément d'entreprise à 59 ans avec carrière longue (40 |
| ans effectivement prestés) pour 2019 et 2020 (conventions collectives | ans effectivement prestés) pour 2019 et 2020 (conventions collectives |
| de travail n° 134 et n° 135 du Conseil national du travail) (1) | de travail n° 134 et n° 135 du Conseil national du travail) (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de |
| ciment; | ciment; |
| Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 28 octobre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 28 octobre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à | Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à |
| l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de | l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de |
| chômage avec complément d'entreprise à 59 ans avec carrière longue (40 | chômage avec complément d'entreprise à 59 ans avec carrière longue (40 |
| ans effectivement prestés) pour 2019 et 2020 (conventions collectives | ans effectivement prestés) pour 2019 et 2020 (conventions collectives |
| de travail n° 134 et n° 135 du Conseil national du travail). | de travail n° 134 et n° 135 du Conseil national du travail). |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
| de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 30 mai 2021. | Donné à Bruxelles, le 30 mai 2021. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment | Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment |
| Convention collective de travail du 28 octobre 2020 | Convention collective de travail du 28 octobre 2020 |
| Octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de | Octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de |
| chômage avec complément d'entreprise à 59 ans avec carrière longue (40 | chômage avec complément d'entreprise à 59 ans avec carrière longue (40 |
| ans effectivement prestés) pour 2019 et 2020 (conventions collectives | ans effectivement prestés) pour 2019 et 2020 (conventions collectives |
| de travail n° 134 et n° 135 du Conseil national du travail) | de travail n° 134 et n° 135 du Conseil national du travail) |
| (Convention enregistrée le 10 décembre 2020 sous le numéro | (Convention enregistrée le 10 décembre 2020 sous le numéro |
| 162306/CO/106.01) | 162306/CO/106.01) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la |
| Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment (SCP 106.01). | Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment (SCP 106.01). |
| On entend par « ouvriers » : les ouvriers et ouvrières. | On entend par « ouvriers » : les ouvriers et ouvrières. |
| CHAPITRE II. - Objet | CHAPITRE II. - Objet |
Art. 2.La présente convention collective de travail institue un |
Art. 2.La présente convention collective de travail institue un |
| régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains | régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains |
| travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue. | travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue. |
| Elle est conclue en application des conventions collectives de travail | Elle est conclue en application des conventions collectives de travail |
| n° 134 et n° 135 conclues le 23 avril 2019 au sein du Conseil national | n° 134 et n° 135 conclues le 23 avril 2019 au sein du Conseil national |
| du travail. | du travail. |
| CHAPITRE III. - Régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge | CHAPITRE III. - Régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge |
| de 59 ans | de 59 ans |
Art. 3.Pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, |
Art. 3.Pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, |
| peuvent bénéficier du régime de chômage avec complément d'entreprise, | peuvent bénéficier du régime de chômage avec complément d'entreprise, |
| les ouvriers qui satisfont cumulativement aux conditions suivantes : | les ouvriers qui satisfont cumulativement aux conditions suivantes : |
| - ils sont licenciés par leur employeur pendant la durée de validité | - ils sont licenciés par leur employeur pendant la durée de validité |
| de la présente convention, sauf pour motif grave au sens de la loi du | de la présente convention, sauf pour motif grave au sens de la loi du |
| 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; | 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; |
| - ils atteignent au moins l'âge de 59 ans au plus tard le 31 décembre | - ils atteignent au moins l'âge de 59 ans au plus tard le 31 décembre |
| 2020 et au moment de la fin de leur contrat de travail; | 2020 et au moment de la fin de leur contrat de travail; |
| - ils justifient au moment de la fin du contrat de travail de 40 ans | - ils justifient au moment de la fin du contrat de travail de 40 ans |
| de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié. | de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié. |
Art. 4.Les ouvriers qui réunissent les conditions prévues à l'article |
Art. 4.Les ouvriers qui réunissent les conditions prévues à l'article |
| 3 et dont le délai de préavis expire après le 31 décembre 2020, | 3 et dont le délai de préavis expire après le 31 décembre 2020, |
| maintiennent le droit au complément d'entreprise. | maintiennent le droit au complément d'entreprise. |
Art. 5.En application de la convention collective de travail n° 17, |
Art. 5.En application de la convention collective de travail n° 17, |
| telle que modifiée par la convention collective de travail n° | telle que modifiée par la convention collective de travail n° |
| 17tricies sexies du 27 avril 2015, le droit à l'indemnité | 17tricies sexies du 27 avril 2015, le droit à l'indemnité |
| complémentaire accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la | complémentaire accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la |
| présente convention collective de travail est maintenu à charge du | présente convention collective de travail est maintenu à charge du |
| dernier employeur : | dernier employeur : |
| - lorsque les travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès | - lorsque les travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès |
| d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant | d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant |
| pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a | pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a |
| licenciés; | licenciés; |
| - lorsqu'une activité indépendante est pratiquée à titre d'activité | - lorsqu'une activité indépendante est pratiquée à titre d'activité |
| principale, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le | principale, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le |
| compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un | compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un |
| employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que | employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que |
| l'employeur qui les a licenciés. | l'employeur qui les a licenciés. |
| Les travailleurs visés dans le présent article qui mettent fin à leur | Les travailleurs visés dans le présent article qui mettent fin à leur |
| activité comme salarié ou comme indépendant doivent à ce moment-là | activité comme salarié ou comme indépendant doivent à ce moment-là |
| fournir à l'employeur qui verse l'indemnité complémentaire la preuve | fournir à l'employeur qui verse l'indemnité complémentaire la preuve |
| de leur droit aux allocations de chômage. Les travailleurs ne peuvent | de leur droit aux allocations de chômage. Les travailleurs ne peuvent |
| cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes complémentaires. | cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes complémentaires. |
Art. 6.Les partenaires sont conscients de la difficulté du |
Art. 6.Les partenaires sont conscients de la difficulté du |
| remplacement, poste pour poste, de tout départ en chômage avec | remplacement, poste pour poste, de tout départ en chômage avec |
| complément d'entreprise en raison des évolutions organisationnelles ou | complément d'entreprise en raison des évolutions organisationnelles ou |
| technologiques. Le respect du statut sera privilégié dans le | technologiques. Le respect du statut sera privilégié dans le |
| remplacement des départs en chômage avec complément d'entreprise et | remplacement des départs en chômage avec complément d'entreprise et |
| fera l'objet, si besoin, de concertation au niveau local avec les | fera l'objet, si besoin, de concertation au niveau local avec les |
| partenaires sociaux. | partenaires sociaux. |
Art. 7.La présente convention est conclue pour une durée déterminée, |
Art. 7.La présente convention est conclue pour une durée déterminée, |
| du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. | du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. |
| Elle remplace la convention collective de travail n° 154950 du 16 | Elle remplace la convention collective de travail n° 154950 du 16 |
| octobre 2019. | octobre 2019. |
| Cette convention peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un | Cette convention peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un |
| préavis de six mois, par lettre recommandée adressée au président de | préavis de six mois, par lettre recommandée adressée au président de |
| la sous-commission paritaire et aux organismes y représentés. La | la sous-commission paritaire et aux organismes y représentés. La |
| commission paritaire devra obligatoirement se réunir dans les trente | commission paritaire devra obligatoirement se réunir dans les trente |
| jours en cas de dénonciation de la présente convention collective de | jours en cas de dénonciation de la présente convention collective de |
| travail. | travail. |
| Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les | Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les |
| conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en | conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en |
| ce qui concerne la signature de cette convention collective de | ce qui concerne la signature de cette convention collective de |
| travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
| organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
| d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
| réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
| secrétaire. | secrétaire. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 2021. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 2021. |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |