Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 octobre 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise à 59 ans avec carrière longue pour 2019 et 2020 (conventions collectives de travail n° 134 et n° 135 du Conseil national du travail) (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 octobre 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise à 59 ans avec carrière longue pour 2019 et 2020 (conventions collectives de travail n° 134 et n° 135 du Conseil national du travail) (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
30 MAI 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 30 MAI 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 28 octobre 2020, conclue au sein de la | collective de travail du 28 octobre 2020, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à | Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à |
l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de | l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de |
chômage avec complément d'entreprise à 59 ans avec carrière longue (40 | chômage avec complément d'entreprise à 59 ans avec carrière longue (40 |
ans effectivement prestés) pour 2019 et 2020 (conventions collectives | ans effectivement prestés) pour 2019 et 2020 (conventions collectives |
de travail n° 134 et n° 135 du Conseil national du travail) (1) | de travail n° 134 et n° 135 du Conseil national du travail) (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de |
ciment; | ciment; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 28 octobre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 28 octobre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à | Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à |
l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de | l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de |
chômage avec complément d'entreprise à 59 ans avec carrière longue (40 | chômage avec complément d'entreprise à 59 ans avec carrière longue (40 |
ans effectivement prestés) pour 2019 et 2020 (conventions collectives | ans effectivement prestés) pour 2019 et 2020 (conventions collectives |
de travail n° 134 et n° 135 du Conseil national du travail). | de travail n° 134 et n° 135 du Conseil national du travail). |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 30 mai 2021. | Donné à Bruxelles, le 30 mai 2021. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment | Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment |
Convention collective de travail du 28 octobre 2020 | Convention collective de travail du 28 octobre 2020 |
Octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de | Octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de |
chômage avec complément d'entreprise à 59 ans avec carrière longue (40 | chômage avec complément d'entreprise à 59 ans avec carrière longue (40 |
ans effectivement prestés) pour 2019 et 2020 (conventions collectives | ans effectivement prestés) pour 2019 et 2020 (conventions collectives |
de travail n° 134 et n° 135 du Conseil national du travail) | de travail n° 134 et n° 135 du Conseil national du travail) |
(Convention enregistrée le 10 décembre 2020 sous le numéro | (Convention enregistrée le 10 décembre 2020 sous le numéro |
162306/CO/106.01) | 162306/CO/106.01) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la |
Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment (SCP 106.01). | Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment (SCP 106.01). |
On entend par « ouvriers » : les ouvriers et ouvrières. | On entend par « ouvriers » : les ouvriers et ouvrières. |
CHAPITRE II. - Objet | CHAPITRE II. - Objet |
Art. 2.La présente convention collective de travail institue un |
Art. 2.La présente convention collective de travail institue un |
régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains | régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains |
travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue. | travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue. |
Elle est conclue en application des conventions collectives de travail | Elle est conclue en application des conventions collectives de travail |
n° 134 et n° 135 conclues le 23 avril 2019 au sein du Conseil national | n° 134 et n° 135 conclues le 23 avril 2019 au sein du Conseil national |
du travail. | du travail. |
CHAPITRE III. - Régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge | CHAPITRE III. - Régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge |
de 59 ans | de 59 ans |
Art. 3.Pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, |
Art. 3.Pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, |
peuvent bénéficier du régime de chômage avec complément d'entreprise, | peuvent bénéficier du régime de chômage avec complément d'entreprise, |
les ouvriers qui satisfont cumulativement aux conditions suivantes : | les ouvriers qui satisfont cumulativement aux conditions suivantes : |
- ils sont licenciés par leur employeur pendant la durée de validité | - ils sont licenciés par leur employeur pendant la durée de validité |
de la présente convention, sauf pour motif grave au sens de la loi du | de la présente convention, sauf pour motif grave au sens de la loi du |
3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; | 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; |
- ils atteignent au moins l'âge de 59 ans au plus tard le 31 décembre | - ils atteignent au moins l'âge de 59 ans au plus tard le 31 décembre |
2020 et au moment de la fin de leur contrat de travail; | 2020 et au moment de la fin de leur contrat de travail; |
- ils justifient au moment de la fin du contrat de travail de 40 ans | - ils justifient au moment de la fin du contrat de travail de 40 ans |
de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié. | de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié. |
Art. 4.Les ouvriers qui réunissent les conditions prévues à l'article |
Art. 4.Les ouvriers qui réunissent les conditions prévues à l'article |
3 et dont le délai de préavis expire après le 31 décembre 2020, | 3 et dont le délai de préavis expire après le 31 décembre 2020, |
maintiennent le droit au complément d'entreprise. | maintiennent le droit au complément d'entreprise. |
Art. 5.En application de la convention collective de travail n° 17, |
Art. 5.En application de la convention collective de travail n° 17, |
telle que modifiée par la convention collective de travail n° | telle que modifiée par la convention collective de travail n° |
17tricies sexies du 27 avril 2015, le droit à l'indemnité | 17tricies sexies du 27 avril 2015, le droit à l'indemnité |
complémentaire accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la | complémentaire accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la |
présente convention collective de travail est maintenu à charge du | présente convention collective de travail est maintenu à charge du |
dernier employeur : | dernier employeur : |
- lorsque les travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès | - lorsque les travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès |
d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant | d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant |
pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a | pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a |
licenciés; | licenciés; |
- lorsqu'une activité indépendante est pratiquée à titre d'activité | - lorsqu'une activité indépendante est pratiquée à titre d'activité |
principale, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le | principale, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le |
compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un | compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un |
employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que | employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que |
l'employeur qui les a licenciés. | l'employeur qui les a licenciés. |
Les travailleurs visés dans le présent article qui mettent fin à leur | Les travailleurs visés dans le présent article qui mettent fin à leur |
activité comme salarié ou comme indépendant doivent à ce moment-là | activité comme salarié ou comme indépendant doivent à ce moment-là |
fournir à l'employeur qui verse l'indemnité complémentaire la preuve | fournir à l'employeur qui verse l'indemnité complémentaire la preuve |
de leur droit aux allocations de chômage. Les travailleurs ne peuvent | de leur droit aux allocations de chômage. Les travailleurs ne peuvent |
cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes complémentaires. | cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes complémentaires. |
Art. 6.Les partenaires sont conscients de la difficulté du |
Art. 6.Les partenaires sont conscients de la difficulté du |
remplacement, poste pour poste, de tout départ en chômage avec | remplacement, poste pour poste, de tout départ en chômage avec |
complément d'entreprise en raison des évolutions organisationnelles ou | complément d'entreprise en raison des évolutions organisationnelles ou |
technologiques. Le respect du statut sera privilégié dans le | technologiques. Le respect du statut sera privilégié dans le |
remplacement des départs en chômage avec complément d'entreprise et | remplacement des départs en chômage avec complément d'entreprise et |
fera l'objet, si besoin, de concertation au niveau local avec les | fera l'objet, si besoin, de concertation au niveau local avec les |
partenaires sociaux. | partenaires sociaux. |
Art. 7.La présente convention est conclue pour une durée déterminée, |
Art. 7.La présente convention est conclue pour une durée déterminée, |
du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. | du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. |
Elle remplace la convention collective de travail n° 154950 du 16 | Elle remplace la convention collective de travail n° 154950 du 16 |
octobre 2019. | octobre 2019. |
Cette convention peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un | Cette convention peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un |
préavis de six mois, par lettre recommandée adressée au président de | préavis de six mois, par lettre recommandée adressée au président de |
la sous-commission paritaire et aux organismes y représentés. La | la sous-commission paritaire et aux organismes y représentés. La |
commission paritaire devra obligatoirement se réunir dans les trente | commission paritaire devra obligatoirement se réunir dans les trente |
jours en cas de dénonciation de la présente convention collective de | jours en cas de dénonciation de la présente convention collective de |
travail. | travail. |
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les | Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les |
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en | conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en |
ce qui concerne la signature de cette convention collective de | ce qui concerne la signature de cette convention collective de |
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
secrétaire. | secrétaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 2021. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 2021. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |