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Vue multilingue de Arrêté Royal du 30/05/2021
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 octobre 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise à 59 ans avec carrière longue pour 2019 et 2020 (conventions collectives de travail n° 134 et n° 135 du Conseil national du travail) (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 octobre 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise à 59 ans avec carrière longue pour 2019 et 2020 (conventions collectives de travail n° 134 et n° 135 du Conseil national du travail) (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
30 MAI 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 30 MAI 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 28 octobre 2020, conclue au sein de la collective de travail du 28 octobre 2020, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à
l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de
chômage avec complément d'entreprise à 59 ans avec carrière longue (40 chômage avec complément d'entreprise à 59 ans avec carrière longue (40
ans effectivement prestés) pour 2019 et 2020 (conventions collectives ans effectivement prestés) pour 2019 et 2020 (conventions collectives
de travail n° 134 et n° 135 du Conseil national du travail) (1) de travail n° 134 et n° 135 du Conseil national du travail) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de
ciment; ciment;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 28 octobre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 28 octobre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à
l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de
chômage avec complément d'entreprise à 59 ans avec carrière longue (40 chômage avec complément d'entreprise à 59 ans avec carrière longue (40
ans effectivement prestés) pour 2019 et 2020 (conventions collectives ans effectivement prestés) pour 2019 et 2020 (conventions collectives
de travail n° 134 et n° 135 du Conseil national du travail). de travail n° 134 et n° 135 du Conseil national du travail).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 mai 2021. Donné à Bruxelles, le 30 mai 2021.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment
Convention collective de travail du 28 octobre 2020 Convention collective de travail du 28 octobre 2020
Octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de Octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de
chômage avec complément d'entreprise à 59 ans avec carrière longue (40 chômage avec complément d'entreprise à 59 ans avec carrière longue (40
ans effectivement prestés) pour 2019 et 2020 (conventions collectives ans effectivement prestés) pour 2019 et 2020 (conventions collectives
de travail n° 134 et n° 135 du Conseil national du travail) de travail n° 134 et n° 135 du Conseil national du travail)
(Convention enregistrée le 10 décembre 2020 sous le numéro (Convention enregistrée le 10 décembre 2020 sous le numéro
162306/CO/106.01) 162306/CO/106.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la
Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment (SCP 106.01). Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment (SCP 106.01).
On entend par « ouvriers » : les ouvriers et ouvrières. On entend par « ouvriers » : les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Objet CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail institue un

Art. 2.La présente convention collective de travail institue un

régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains
travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue. travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue.
Elle est conclue en application des conventions collectives de travail Elle est conclue en application des conventions collectives de travail
n° 134 et n° 135 conclues le 23 avril 2019 au sein du Conseil national n° 134 et n° 135 conclues le 23 avril 2019 au sein du Conseil national
du travail. du travail.
CHAPITRE III. - Régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge CHAPITRE III. - Régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge
de 59 ans de 59 ans

Art. 3.Pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020,

Art. 3.Pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020,

peuvent bénéficier du régime de chômage avec complément d'entreprise, peuvent bénéficier du régime de chômage avec complément d'entreprise,
les ouvriers qui satisfont cumulativement aux conditions suivantes : les ouvriers qui satisfont cumulativement aux conditions suivantes :
- ils sont licenciés par leur employeur pendant la durée de validité - ils sont licenciés par leur employeur pendant la durée de validité
de la présente convention, sauf pour motif grave au sens de la loi du de la présente convention, sauf pour motif grave au sens de la loi du
3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
- ils atteignent au moins l'âge de 59 ans au plus tard le 31 décembre - ils atteignent au moins l'âge de 59 ans au plus tard le 31 décembre
2020 et au moment de la fin de leur contrat de travail; 2020 et au moment de la fin de leur contrat de travail;
- ils justifient au moment de la fin du contrat de travail de 40 ans - ils justifient au moment de la fin du contrat de travail de 40 ans
de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié. de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié.

Art. 4.Les ouvriers qui réunissent les conditions prévues à l'article

Art. 4.Les ouvriers qui réunissent les conditions prévues à l'article

3 et dont le délai de préavis expire après le 31 décembre 2020, 3 et dont le délai de préavis expire après le 31 décembre 2020,
maintiennent le droit au complément d'entreprise. maintiennent le droit au complément d'entreprise.

Art. 5.En application de la convention collective de travail n° 17,

Art. 5.En application de la convention collective de travail n° 17,

telle que modifiée par la convention collective de travail n° telle que modifiée par la convention collective de travail n°
17tricies sexies du 27 avril 2015, le droit à l'indemnité 17tricies sexies du 27 avril 2015, le droit à l'indemnité
complémentaire accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la complémentaire accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la
présente convention collective de travail est maintenu à charge du présente convention collective de travail est maintenu à charge du
dernier employeur : dernier employeur :
- lorsque les travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès - lorsque les travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès
d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant
pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a
licenciés; licenciés;
- lorsqu'une activité indépendante est pratiquée à titre d'activité - lorsqu'une activité indépendante est pratiquée à titre d'activité
principale, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le principale, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le
compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un
employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que
l'employeur qui les a licenciés. l'employeur qui les a licenciés.
Les travailleurs visés dans le présent article qui mettent fin à leur Les travailleurs visés dans le présent article qui mettent fin à leur
activité comme salarié ou comme indépendant doivent à ce moment-là activité comme salarié ou comme indépendant doivent à ce moment-là
fournir à l'employeur qui verse l'indemnité complémentaire la preuve fournir à l'employeur qui verse l'indemnité complémentaire la preuve
de leur droit aux allocations de chômage. Les travailleurs ne peuvent de leur droit aux allocations de chômage. Les travailleurs ne peuvent
cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes complémentaires. cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes complémentaires.

Art. 6.Les partenaires sont conscients de la difficulté du

Art. 6.Les partenaires sont conscients de la difficulté du

remplacement, poste pour poste, de tout départ en chômage avec remplacement, poste pour poste, de tout départ en chômage avec
complément d'entreprise en raison des évolutions organisationnelles ou complément d'entreprise en raison des évolutions organisationnelles ou
technologiques. Le respect du statut sera privilégié dans le technologiques. Le respect du statut sera privilégié dans le
remplacement des départs en chômage avec complément d'entreprise et remplacement des départs en chômage avec complément d'entreprise et
fera l'objet, si besoin, de concertation au niveau local avec les fera l'objet, si besoin, de concertation au niveau local avec les
partenaires sociaux. partenaires sociaux.

Art. 7.La présente convention est conclue pour une durée déterminée,

Art. 7.La présente convention est conclue pour une durée déterminée,

du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.
Elle remplace la convention collective de travail n° 154950 du 16 Elle remplace la convention collective de travail n° 154950 du 16
octobre 2019. octobre 2019.
Cette convention peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un Cette convention peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un
préavis de six mois, par lettre recommandée adressée au président de préavis de six mois, par lettre recommandée adressée au président de
la sous-commission paritaire et aux organismes y représentés. La la sous-commission paritaire et aux organismes y représentés. La
commission paritaire devra obligatoirement se réunir dans les trente commission paritaire devra obligatoirement se réunir dans les trente
jours en cas de dénonciation de la présente convention collective de jours en cas de dénonciation de la présente convention collective de
travail. travail.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en
ce qui concerne la signature de cette convention collective de ce qui concerne la signature de cette convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 2021. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 2021.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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