Arrêté royal concernant la mise dans le commerce de nutriments et de denrées alimentaires auxquelles des nutriments ont été ajoutés | Arrêté royal concernant la mise dans le commerce de nutriments et de denrées alimentaires auxquelles des nutriments ont été ajoutés |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE |
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT | ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT |
30 MAI 2021. - Arrêté royal concernant la mise dans le commerce de | 30 MAI 2021. - Arrêté royal concernant la mise dans le commerce de |
nutriments et de denrées alimentaires auxquelles des nutriments ont | nutriments et de denrées alimentaires auxquelles des nutriments ont |
été ajoutés | été ajoutés |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu le règlement (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil | Vu le règlement (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil |
du 20 décembre 2006 concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux | du 20 décembre 2006 concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux |
et de certaines autres substances aux denrées alimentaires; | et de certaines autres substances aux denrées alimentaires; |
Vu le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil | Vu le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil |
du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les | du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les |
denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et | denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et |
(CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la | (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la |
directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du | directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du |
Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive | Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive |
2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives | 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives |
2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° | 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° |
608/2004 de la Commission; | 608/2004 de la Commission; |
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des | Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des |
consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les | consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les |
autres produits, les articles 2, 7, § 1er, modifié par la loi du 22 | autres produits, les articles 2, 7, § 1er, modifié par la loi du 22 |
mars 1989, 10, modifié par les lois du 9 février 1994 et 10 avril | mars 1989, 10, modifié par les lois du 9 février 1994 et 10 avril |
2014, 18, § 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre | 2014, 18, § 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre |
2003, et 20, § 1er; | 2003, et 20, § 1er; |
Vu l'arrêté royal du 3 mars 1992 concernant la mise dans le commerce | Vu l'arrêté royal du 3 mars 1992 concernant la mise dans le commerce |
de nutriments et de denrées alimentaires auxquelles des nutriments ont | de nutriments et de denrées alimentaires auxquelles des nutriments ont |
été ajoutés; | été ajoutés; |
Vu l'avis du Conseil consultatif en matière de politique alimentaire | Vu l'avis du Conseil consultatif en matière de politique alimentaire |
et d'utilisation d'autres produits de consommation, donné le 15 | et d'utilisation d'autres produits de consommation, donné le 15 |
novembre 2019; | novembre 2019; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 septembre 2019; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 septembre 2019; |
Vu l'avis de la Secrétaire d'Etat au budget, donné le 26 janvier 2021; | Vu l'avis de la Secrétaire d'Etat au budget, donné le 26 janvier 2021; |
Vu l'analyse d'impact de la règlementation réalisée conformément aux | Vu l'analyse d'impact de la règlementation réalisée conformément aux |
articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant dispositions | articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant dispositions |
diverses en matière de simplification administrative; | diverses en matière de simplification administrative; |
Vu l'avis n° 68.848/3 du Conseil d'Etat, donné le 10 mars 2021, en | Vu l'avis n° 68.848/3 du Conseil d'Etat, donné le 10 mars 2021, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du Ministre de la Santé publique et du Ministre de | Sur la proposition du Ministre de la Santé publique et du Ministre de |
l'Agriculture, et sur avis des Ministres qui en ont délibéré en | l'Agriculture, et sur avis des Ministres qui en ont délibéré en |
Conseil, | Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive |
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive |
2002/46/CE du 10 juin 2002 du Parlement européen et du Conseil | 2002/46/CE du 10 juin 2002 du Parlement européen et du Conseil |
relative au rapprochement des législations des Etats membres | relative au rapprochement des législations des Etats membres |
concernant les compléments alimentaires. | concernant les compléments alimentaires. |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté on entend par: |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté on entend par: |
1° nutriments: les substances nutritives dont l'organisme humain a | 1° nutriments: les substances nutritives dont l'organisme humain a |
besoin et qu'il ne peut pas produire normalement lui-même et dont une | besoin et qu'il ne peut pas produire normalement lui-même et dont une |
quantité suffisante doit être apportée à l'organisme par les denrées | quantité suffisante doit être apportée à l'organisme par les denrées |
alimentaires, à savoir: | alimentaires, à savoir: |
a) les vitamines suivantes : vitamine A, thiamine, riboflavine, | a) les vitamines suivantes : vitamine A, thiamine, riboflavine, |
niacine, acide pantothénique, vitamine B6, vitamine B12, vitamine C, | niacine, acide pantothénique, vitamine B6, vitamine B12, vitamine C, |
vitamine D, vitamine E, biotine, vitamine K, acide folique; | vitamine D, vitamine E, biotine, vitamine K, acide folique; |
b) les minéraux et les oligo-éléments suivants : bore, calcium, | b) les minéraux et les oligo-éléments suivants : bore, calcium, |
chlorure, chrome, cuivre, fer, fluorure, iode, magnésium, manganèse, | chlorure, chrome, cuivre, fer, fluorure, iode, magnésium, manganèse, |
molybdène, phosphore, potassium, sodium, sélénium, silicium, zinc; | molybdène, phosphore, potassium, sodium, sélénium, silicium, zinc; |
c) les acides aminés suivants: arginine, phénylalanine, histidine, | c) les acides aminés suivants: arginine, phénylalanine, histidine, |
isoleucine, leucine, lysine, méthionine, thréonine, tryptophane, | isoleucine, leucine, lysine, méthionine, thréonine, tryptophane, |
valine; | valine; |
d) les acides gras suivants: acide linoléique (acide | d) les acides gras suivants: acide linoléique (acide |
cis-9,12-octadecadiénique), acide linolénique (acide | cis-9,12-octadecadiénique), acide linolénique (acide |
cis-9,12,15-octadecatriénique), acide arachidonique (acide | cis-9,12,15-octadecatriénique), acide arachidonique (acide |
cis-5,8,11,14-eicosatetraénique), acide eicosa-pentaénoïque (acide | cis-5,8,11,14-eicosatetraénique), acide eicosa-pentaénoïque (acide |
cis-5,8,11,14,17-eicosapentaénique), acide docosahexanoïque (acide | cis-5,8,11,14,17-eicosapentaénique), acide docosahexanoïque (acide |
cis-4,7,10,13,16,19-docosahexaénique); | cis-4,7,10,13,16,19-docosahexaénique); |
2° forme prédosée: les formes suivantes : les capsules, les pastilles, | 2° forme prédosée: les formes suivantes : les capsules, les pastilles, |
les tablettes, les pilules, les comprimés, les dragées, les gélules, | les tablettes, les pilules, les comprimés, les dragées, les gélules, |
les granules, les cachets et autres formes similaires, ainsi que les | les granules, les cachets et autres formes similaires, ainsi que les |
sachets de poudre, les ampoules buvables, les flacons compte-gouttes | sachets de poudre, les ampoules buvables, les flacons compte-gouttes |
et les autres formes analogues de préparations liquides ou en poudre | et les autres formes analogues de préparations liquides ou en poudre |
destinées à être prises en unités mesurées de faible quantité; | destinées à être prises en unités mesurées de faible quantité; |
3° apport de référence: la quantité d'un nutriment qu'une personne | 3° apport de référence: la quantité d'un nutriment qu'une personne |
normale adulte devrait consommer chaque jour en moyenne comme fixé au | normale adulte devrait consommer chaque jour en moyenne comme fixé au |
point 1, partie A de l'annexe XIII du règlement (UE) n° 1169/2011 du | point 1, partie A de l'annexe XIII du règlement (UE) n° 1169/2011 du |
Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant | Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant |
l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires; | l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires; |
4° Ministre: le Ministre qui a la Santé publique dans ses | 4° Ministre: le Ministre qui a la Santé publique dans ses |
attributions; | attributions; |
5° Service: la Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation du | 5° Service: la Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation du |
Service public fédéral Santé publique, Sécurité Chaîne Alimentaire et | Service public fédéral Santé publique, Sécurité Chaîne Alimentaire et |
Environnement; | Environnement; |
6° compléments alimentaires: les denrées alimentaires prédosées dont | 6° compléments alimentaires: les denrées alimentaires prédosées dont |
le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui sont | le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui sont |
constituées d'un ou plusieurs nutriments, plantes, préparations de | constituées d'un ou plusieurs nutriments, plantes, préparations de |
plantes ou autres substances ayant un effet nutritionnel ou | plantes ou autres substances ayant un effet nutritionnel ou |
physiologique. | physiologique. |
Art. 3.§ 1er. Tels quels, les nutriments visés à l'article 2, 1°, a) |
Art. 3.§ 1er. Tels quels, les nutriments visés à l'article 2, 1°, a) |
et b), ne peuvent être mis dans le commerce sous forme prédosée, seuls | et b), ne peuvent être mis dans le commerce sous forme prédosée, seuls |
ou en mélange entre eux ou sur un support, qu'aux conditions | ou en mélange entre eux ou sur un support, qu'aux conditions |
suivantes: | suivantes: |
1° il doit être satisfait aux dispositions en matière de notification | 1° il doit être satisfait aux dispositions en matière de notification |
prévues à l'article 5; | prévues à l'article 5; |
2° l'absorption de la portion à consommer chaque jour recommandée dans | 2° l'absorption de la portion à consommer chaque jour recommandée dans |
l'étiquetage ou dans la publicité, ne peut avoir comme conséquence que | l'étiquetage ou dans la publicité, ne peut avoir comme conséquence que |
la quantité ingérée de nutriments mentionnés dans la publicité ou dans | la quantité ingérée de nutriments mentionnés dans la publicité ou dans |
l'étiquetage soit: | l'étiquetage soit: |
a) inférieure à 15 % de l'apport de référence, pour les nutriments | a) inférieure à 15 % de l'apport de référence, pour les nutriments |
pour lesquels des apports de référence sont fixés; | pour lesquels des apports de référence sont fixés; |
b) supérieure aux valeurs maximales mentionnées à l'annexe 1 pour les | b) supérieure aux valeurs maximales mentionnées à l'annexe 1 pour les |
nutriments indiqués. | nutriments indiqués. |
§ 2. Tels quels, les nutriments visés à l'article 2, 1°, c) et d), ne | § 2. Tels quels, les nutriments visés à l'article 2, 1°, c) et d), ne |
peuvent être mis dans le commerce sous forme prédosée, seuls ou en | peuvent être mis dans le commerce sous forme prédosée, seuls ou en |
mélange, que s'il est satisfait aux dispositions en matière de | mélange, que s'il est satisfait aux dispositions en matière de |
notification prévues à l'article 5. | notification prévues à l'article 5. |
Art. 4.Des denrées alimentaires auxquelles ont été ajoutés des |
Art. 4.Des denrées alimentaires auxquelles ont été ajoutés des |
nutriments ne peuvent être mises dans le commerce qu'aux conditions | nutriments ne peuvent être mises dans le commerce qu'aux conditions |
suivantes : | suivantes : |
1° il doit être satisfait aux dispositions en matière de notification | 1° il doit être satisfait aux dispositions en matière de notification |
prévues à l'article 5; | prévues à l'article 5; |
2° l'adjonction des nutriments doit aboutir à la présence dans la | 2° l'adjonction des nutriments doit aboutir à la présence dans la |
denrée alimentaire d'au moins une quantité significative, comme fixé | denrée alimentaire d'au moins une quantité significative, comme fixé |
au point 2, partie A de l'annexe XIII du règlement (UE) n° 1169/2011 | au point 2, partie A de l'annexe XIII du règlement (UE) n° 1169/2011 |
du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant | du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant |
l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, pour les | l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, pour les |
nutriments pour lesquels des apports de référence sont fixés; | nutriments pour lesquels des apports de référence sont fixés; |
3° l'absorption soit de la portion de la denrée alimentaire à | 3° l'absorption soit de la portion de la denrée alimentaire à |
consommer chaque jour recommandée dans l'étiquetage, soit d'une | consommer chaque jour recommandée dans l'étiquetage, soit d'une |
quantité de la denrée alimentaire égale à la consommation journalière | quantité de la denrée alimentaire égale à la consommation journalière |
moyenne de cette denrée, prévue à l'annexe 2, ne peut avoir comme | moyenne de cette denrée, prévue à l'annexe 2, ne peut avoir comme |
conséquence que la quantité totale ainsi ingérée des nutriments | conséquence que la quantité totale ainsi ingérée des nutriments |
mentionnés dans l'étiquetage soit supérieure aux valeurs maximales | mentionnés dans l'étiquetage soit supérieure aux valeurs maximales |
mentionnées à l'annexe 1 pour les nutriments indiqués. | mentionnées à l'annexe 1 pour les nutriments indiqués. |
Toutefois, si l'adjonction de nutriments n'a pour but exclusif que de | Toutefois, si l'adjonction de nutriments n'a pour but exclusif que de |
ramener à leurs niveaux naturels les teneurs diminuées pendant le | ramener à leurs niveaux naturels les teneurs diminuées pendant le |
processus de fabrication, par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, la | processus de fabrication, par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, la |
notification n'est pas obligatoire et par dérogation à la disposition | notification n'est pas obligatoire et par dérogation à la disposition |
de l'alinéa 1er, 2°, la teneur en nutriments pourra être inférieure à | de l'alinéa 1er, 2°, la teneur en nutriments pourra être inférieure à |
la quantité significative. La teneur ne pourra pas être supérieure à | la quantité significative. La teneur ne pourra pas être supérieure à |
100 % des teneurs normalement présentes dans la denrée avant la | 100 % des teneurs normalement présentes dans la denrée avant la |
fabrication. | fabrication. |
Art. 5.La mise dans le commerce des denrées alimentaires visées aux |
Art. 5.La mise dans le commerce des denrées alimentaires visées aux |
articles 3 et 4 est subordonnée à une notification préalable auprès du | articles 3 et 4 est subordonnée à une notification préalable auprès du |
Service conformément aux dispositions suivantes : | Service conformément aux dispositions suivantes : |
Un dossier de notification est introduit en un exemplaire, ou via | Un dossier de notification est introduit en un exemplaire, ou via |
l'application FOODSUP sur le site internet du SPF Santé publique, | l'application FOODSUP sur le site internet du SPF Santé publique, |
Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement | Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement |
(www.sante.belgique.be). Le dossier de notification doit comporter au | (www.sante.belgique.be). Le dossier de notification doit comporter au |
moins les données suivantes: | moins les données suivantes: |
1° la nature de la denrée alimentaire; | 1° la nature de la denrée alimentaire; |
2° la liste complète des ingrédients (qualitative et quantitative) | 2° la liste complète des ingrédients (qualitative et quantitative) |
pour les denrées alimentaires visées à l'article 3 et la liste | pour les denrées alimentaires visées à l'article 3 et la liste |
(qualitative et quantitative) des nutriments ajoutés par portion | (qualitative et quantitative) des nutriments ajoutés par portion |
recommandée de la denrée alimentaire à consommer chaque jour dans | recommandée de la denrée alimentaire à consommer chaque jour dans |
l'étiquetage ou par quantité de la denrée alimentaire égale à la | l'étiquetage ou par quantité de la denrée alimentaire égale à la |
consommation journalière moyenne de cette denrée prévue à l'annexe 2 | consommation journalière moyenne de cette denrée prévue à l'annexe 2 |
pour les denrées alimentaires visées à l'article 4 ; | pour les denrées alimentaires visées à l'article 4 ; |
3° l'analyse nutritionnelle; | 3° l'analyse nutritionnelle; |
4° l'étiquetage; | 4° l'étiquetage; |
5° les données nécessaires permettant d'apprécier la valeur | 5° les données nécessaires permettant d'apprécier la valeur |
nutritionnelle; | nutritionnelle; |
6° l'engagement de soumettre fréquemment le produit au contrôle de sa | 6° l'engagement de soumettre fréquemment le produit au contrôle de sa |
composition; | composition; |
7° la preuve de paiement d'une rétribution par produit notifié sous | 7° la preuve de paiement d'une rétribution par produit notifié sous |
forme prédosée au compte du Fonds budgétaire des matières premières et | forme prédosée au compte du Fonds budgétaire des matières premières et |
des produits conformément à l'article 10, § 1er, de l'arrêté royal du | des produits conformément à l'article 10, § 1er, de l'arrêté royal du |
13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds | 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds |
budgétaire des matières premières et des produits. | budgétaire des matières premières et des produits. |
Dans le mois de la réception de ce dossier, le Service envoie un | Dans le mois de la réception de ce dossier, le Service envoie un |
accusé de réception au requérant. L'accusé de réception comporte un | accusé de réception au requérant. L'accusé de réception comporte un |
numéro de notification. | numéro de notification. |
Le Service peut faire des remarques et des recommandations, entre | Le Service peut faire des remarques et des recommandations, entre |
autres pour adapter l'étiquetage notamment en exigeant la mention | autres pour adapter l'étiquetage notamment en exigeant la mention |
d'avertissements. Il peut en outre demander de fournir des données sur | d'avertissements. Il peut en outre demander de fournir des données sur |
la biodisponibilité du ou des nutriments. | la biodisponibilité du ou des nutriments. |
Art. 6.Le Ministre ou son délégué peut accorder des dérogations aux |
Art. 6.Le Ministre ou son délégué peut accorder des dérogations aux |
dispositions de cet arrêté, après avis du Conseil Supérieur de la | dispositions de cet arrêté, après avis du Conseil Supérieur de la |
Santé. | Santé. |
Les dossiers de demande pour l'obtention d'une dérogation sont motivés | Les dossiers de demande pour l'obtention d'une dérogation sont motivés |
et sont introduits de la même manière que les dossiers de notification | et sont introduits de la même manière que les dossiers de notification |
visés à l'article 5. | visés à l'article 5. |
Ce dossier de demande est accompagné par la preuve de paiement de la | Ce dossier de demande est accompagné par la preuve de paiement de la |
rétribution conformément à l'article 10 de l'arrêté royal du 13 | rétribution conformément à l'article 10 de l'arrêté royal du 13 |
novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds | novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds |
budgétaire des matières premières et des produits. | budgétaire des matières premières et des produits. |
Le Ministre peut retirer cette dérogation, après avis motivé du | Le Ministre peut retirer cette dérogation, après avis motivé du |
Conseil Supérieur de la Santé. | Conseil Supérieur de la Santé. |
Art. 7.Le Ministre peut déterminer les seules formes chimiques ainsi |
Art. 7.Le Ministre peut déterminer les seules formes chimiques ainsi |
que les critères de pureté sous lesquels les nutriments peuvent être | que les critères de pureté sous lesquels les nutriments peuvent être |
utilisés pour la fabrication des denrées alimentaires visées aux | utilisés pour la fabrication des denrées alimentaires visées aux |
articles 3 et 4. | articles 3 et 4. |
Art. 8.§ 1er. Sans préjudice des dispositions générales et |
Art. 8.§ 1er. Sans préjudice des dispositions générales et |
spécifiques concernant l'étiquetage et la publicité des denrées | spécifiques concernant l'étiquetage et la publicité des denrées |
alimentaires, l'étiquetage des denrées alimentaires visées aux | alimentaires, l'étiquetage des denrées alimentaires visées aux |
articles 3 et 4 comporte les mentions suivantes: | articles 3 et 4 comporte les mentions suivantes: |
1° la date de durabilité minimale jusqu'à laquelle les teneurs des | 1° la date de durabilité minimale jusqu'à laquelle les teneurs des |
nutriments mentionnés sont garanties; | nutriments mentionnés sont garanties; |
2° les denrées alimentaires qui contiennent l'acide nicotinique ou | 2° les denrées alimentaires qui contiennent l'acide nicotinique ou |
l'hexanicotinate d'inositol (hexaniacinate d'inositol) ou | l'hexanicotinate d'inositol (hexaniacinate d'inositol) ou |
l'association de ces deux substances comme source de niacine doivent | l'association de ces deux substances comme source de niacine doivent |
comporter sur leur étiquetage l'avertissement suivant: « Ne convient | comporter sur leur étiquetage l'avertissement suivant: « Ne convient |
pas aux femmes enceintes ou allaitantes. »; | pas aux femmes enceintes ou allaitantes. »; |
3° les denrées alimentaires qui contiennent plus de 25 µg de vitamine | 3° les denrées alimentaires qui contiennent plus de 25 µg de vitamine |
K comme dose journalière doivent comporter sur leur étiquetage | K comme dose journalière doivent comporter sur leur étiquetage |
l'avertissement suivant: « Ne convient pas aux personnes traitées aux | l'avertissement suivant: « Ne convient pas aux personnes traitées aux |
anticoagulants coumariniques. »; | anticoagulants coumariniques. »; |
4° les denrées alimentaires qui contiennent au moins 1000 mg de | 4° les denrées alimentaires qui contiennent au moins 1000 mg de |
potassium comme dose journalière doivent comporter sur leur étiquetage | potassium comme dose journalière doivent comporter sur leur étiquetage |
l'avertissement suivant: « Ne convient pas aux personnes âgées ou | l'avertissement suivant: « Ne convient pas aux personnes âgées ou |
atteintes d'affections rénales, de diabète avec insulinorésistance, ou | atteintes d'affections rénales, de diabète avec insulinorésistance, ou |
traitées pour une hypertension artérielle. »; | traitées pour une hypertension artérielle. »; |
5° les denrées alimentaires qui contiennent plus de 10 mg de zinc | 5° les denrées alimentaires qui contiennent plus de 10 mg de zinc |
comme dose journalière doivent comporter sur leur étiquetage | comme dose journalière doivent comporter sur leur étiquetage |
l'avertissement suivant: « La consommation doit être limitée à | l'avertissement suivant: « La consommation doit être limitée à |
quelques semaines/mois. ». | quelques semaines/mois. ». |
§ 2. Sans préjudice des dispositions générales et spécifiques | § 2. Sans préjudice des dispositions générales et spécifiques |
concernant l'étiquetage et la publicité des denrées alimentaires, | concernant l'étiquetage et la publicité des denrées alimentaires, |
l'étiquetage des denrées alimentaires visées à l'article 3 doit | l'étiquetage des denrées alimentaires visées à l'article 3 doit |
comporter les mentions suivantes: | comporter les mentions suivantes: |
1° la dénomination: « complément alimentaire »; | 1° la dénomination: « complément alimentaire »; |
2° la portion recommandée à consommer chaque jour. | 2° la portion recommandée à consommer chaque jour. |
Il ne peut être recommandé de répartir sur plusieurs jours la portion | Il ne peut être recommandé de répartir sur plusieurs jours la portion |
à consommer chaque jour. | à consommer chaque jour. |
Il ne peut être recommandé de fractionner la denrée en parties | Il ne peut être recommandé de fractionner la denrée en parties |
lorsqu'elle n'est pas appropriée à cet usage; | lorsqu'elle n'est pas appropriée à cet usage; |
3° un avertissement contre le dépassement de la portion recommandée à | 3° un avertissement contre le dépassement de la portion recommandée à |
consommer chaque jour; | consommer chaque jour; |
4° un avertissement indiquant que le produit doit être tenu hors de | 4° un avertissement indiquant que le produit doit être tenu hors de |
portée des jeunes enfants; | portée des jeunes enfants; |
5° une mention que les compléments alimentaires ne peuvent pas être | 5° une mention que les compléments alimentaires ne peuvent pas être |
utilisés comme substituts d'un régime alimentaire varié; | utilisés comme substituts d'un régime alimentaire varié; |
6° le nom des catégories de nutriments caractérisant le produit ou une | 6° le nom des catégories de nutriments caractérisant le produit ou une |
indication relative à la nature de ces nutriments; | indication relative à la nature de ces nutriments; |
7° la teneur en nutriments présents par portion recommandée, dans | 7° la teneur en nutriments présents par portion recommandée, dans |
l'étiquetage, à consommer chaque jour. | l'étiquetage, à consommer chaque jour. |
Pour la déclaration des vitamines et minéraux, les unités doivent être | Pour la déclaration des vitamines et minéraux, les unités doivent être |
utilisées comme fixé au point 1, partie A de l'annexe XIII du | utilisées comme fixé au point 1, partie A de l'annexe XIII du |
règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 | règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 |
octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les | octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les |
denrées alimentaires; | denrées alimentaires; |
8° pour les vitamines et minéraux pour lesquels des apports de | 8° pour les vitamines et minéraux pour lesquels des apports de |
référence sont fixés, l'information doit également être exprimée en | référence sont fixés, l'information doit également être exprimée en |
pourcentage des apports de référence. Le pourcentage de l'apport de | pourcentage des apports de référence. Le pourcentage de l'apport de |
référence pour les vitamines et les minéraux peut être indiqué sous | référence pour les vitamines et les minéraux peut être indiqué sous |
forme de graphique. | forme de graphique. |
§ 3. Sans préjudice des dispositions générales et spécifiques | § 3. Sans préjudice des dispositions générales et spécifiques |
concernant l'étiquetage et la publicité des denrées alimentaires, | concernant l'étiquetage et la publicité des denrées alimentaires, |
l'étiquetage des denrées alimentaires auxquelles des nutriments ont | l'étiquetage des denrées alimentaires auxquelles des nutriments ont |
été ajoutés pour ramener à leurs niveaux naturels les teneurs | été ajoutés pour ramener à leurs niveaux naturels les teneurs |
diminuées pendant le processus de fabrication, doit comporter les | diminuées pendant le processus de fabrication, doit comporter les |
mentions suivantes: "teneur en ... restaurée", complétée par un des | mentions suivantes: "teneur en ... restaurée", complétée par un des |
mots "vitamines", "minéraux", "oligo-éléments" ou le ou les noms des | mots "vitamines", "minéraux", "oligo-éléments" ou le ou les noms des |
nutriments concernés. | nutriments concernés. |
Art. 9.Dans l'étiquetage, la présentation et la publicité pour des |
Art. 9.Dans l'étiquetage, la présentation et la publicité pour des |
denrées alimentaires visées à l'article 3, il est interdit: | denrées alimentaires visées à l'article 3, il est interdit: |
1° d'attribuer au produit des propriétés de prévention, de traitement | 1° d'attribuer au produit des propriétés de prévention, de traitement |
ou de guérison d'une maladie et d'évoquer des propriétés similaires; | ou de guérison d'une maladie et d'évoquer des propriétés similaires; |
2° de mentionner ou de suggérer qu'un régime alimentaire équilibré et | 2° de mentionner ou de suggérer qu'un régime alimentaire équilibré et |
varié ne constitue pas une source suffisante de nutriments en général. | varié ne constitue pas une source suffisante de nutriments en général. |
Art. 10.§ 1er. Il est interdit de mettre dans le commerce: |
Art. 10.§ 1er. Il est interdit de mettre dans le commerce: |
1° les denrées visées aux articles 3 et 4, qui ne sont pas | 1° les denrées visées aux articles 3 et 4, qui ne sont pas |
préemballées; | préemballées; |
2° les denrées énumérées à l'annexe 3. | 2° les denrées énumérées à l'annexe 3. |
§ 2. Les denrées qui ne satisfont pas à une ou à plusieurs des | § 2. Les denrées qui ne satisfont pas à une ou à plusieurs des |
exigences suivantes sont considérées comme nuisibles au sens de | exigences suivantes sont considérées comme nuisibles au sens de |
l'article 18 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de | l'article 18 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de |
la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires | la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires |
et les autres produits: | et les autres produits: |
1° les dispositions du paragraphe 1er; | 1° les dispositions du paragraphe 1er; |
2° les dispositions de l'article 3, § 1er, 2°, b); | 2° les dispositions de l'article 3, § 1er, 2°, b); |
3° les dispositions de l'article 4, 3°, alinéa 1er. | 3° les dispositions de l'article 4, 3°, alinéa 1er. |
Art. 11.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans |
Art. 11.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans |
préjudice de l'application de réglementations particulières relatives | préjudice de l'application de réglementations particulières relatives |
à la présence de certains nutriments dans des denrées alimentaires. | à la présence de certains nutriments dans des denrées alimentaires. |
Art. 12.Les produits commercialisés légalement dans un autre Etat |
Art. 12.Les produits commercialisés légalement dans un autre Etat |
membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou originaires et | membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou originaires et |
commercialisés légalement sur le territoire de parties à l'accord EEE, | commercialisés légalement sur le territoire de parties à l'accord EEE, |
sont présumés compatibles avec ces règles. L'application de ces règles | sont présumés compatibles avec ces règles. L'application de ces règles |
est soumise au règlement (UE) 2019/515 du 19 mars 2019 relatif à la | est soumise au règlement (UE) 2019/515 du 19 mars 2019 relatif à la |
reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un | reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un |
autre Etat membre. | autre Etat membre. |
Ces produits sont soumis aux dispositions suivantes : | Ces produits sont soumis aux dispositions suivantes : |
1° un dossier de notification doit être introduit conformément aux | 1° un dossier de notification doit être introduit conformément aux |
dispositions de l'article 5; | dispositions de l'article 5; |
2° afin de vérifier si la reconnaissance mutuelle peut être appliquée, | 2° afin de vérifier si la reconnaissance mutuelle peut être appliquée, |
une déclaration de reconnaissance mutuelle doit être adressée au | une déclaration de reconnaissance mutuelle doit être adressée au |
Service, en faisant référence au dossier de notification introduit; si | Service, en faisant référence au dossier de notification introduit; si |
le Service constate que la demande est irrecevable, le produit doit | le Service constate que la demande est irrecevable, le produit doit |
satisfaire à l'ensemble des dispositions du présent arrêté. | satisfaire à l'ensemble des dispositions du présent arrêté. |
Art. 13.L'arrêté royal du 3 mars 1992 concernant la mise dans le |
Art. 13.L'arrêté royal du 3 mars 1992 concernant la mise dans le |
commerce de nutriments et de denrées alimentaires auxquelles des | commerce de nutriments et de denrées alimentaires auxquelles des |
nutriments ont été ajoutés, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal | nutriments ont été ajoutés, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal |
du 19 septembre 2017, est abrogé. | du 19 septembre 2017, est abrogé. |
Art. 14.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et |
Art. 14.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et |
le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions sont chargés, | le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions sont chargés, |
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. | chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 30 mai 2021. | Bruxelles, le 30 mai 2021. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Santé publique, | Le Ministre de la Santé publique, |
Fr. VANDENBROUCKE | Fr. VANDENBROUCKE |
Le Ministre de l'Agriculture, | Le Ministre de l'Agriculture, |
D. CLARINVAL | D. CLARINVAL |
ANNEXE 1. à l'arrêté royal du 30 mai 2021 concernant la mise dans le | ANNEXE 1. à l'arrêté royal du 30 mai 2021 concernant la mise dans le |
commerce de nutriments | commerce de nutriments |
et de denrées alimentaires auxquelles des nutriments ont été ajoutés. | et de denrées alimentaires auxquelles des nutriments ont été ajoutés. |
Valeurs maximales pour certains vitamines, minéraux et oligo-éléments | Valeurs maximales pour certains vitamines, minéraux et oligo-éléments |
par portion recommandée de la denrée alimentaire à consommer chaque | par portion recommandée de la denrée alimentaire à consommer chaque |
jour dans l'étiquetage, ou par quantité de la denrée alimentaire égale | jour dans l'étiquetage, ou par quantité de la denrée alimentaire égale |
à la consommation journalière moyenne de cette denrée, prévue à | à la consommation journalière moyenne de cette denrée, prévue à |
l'annexe 2. | l'annexe 2. |
1.Vitamines | 1.Vitamines |
Valeurs maximales | Valeurs maximales |
Vitamine A (rétinol-équivalents) (µg) (1) | Vitamine A (rétinol-équivalents) (µg) (1) |
1200 | 1200 |
Niacine (niacine-équivalents) (mg) | Niacine (niacine-équivalents) (mg) |
- pour l'acide nicotinique ou l'hexanicotinate d'inositol | - pour l'acide nicotinique ou l'hexanicotinate d'inositol |
(hexaniacinate d'inositol) ou pour l'association de ces deux | (hexaniacinate d'inositol) ou pour l'association de ces deux |
substances - pour la nicotinamide | substances - pour la nicotinamide |
10 | 10 |
54 | 54 |
Vitamine B6 (pyridoxine) (mg) | Vitamine B6 (pyridoxine) (mg) |
6 | 6 |
Vitamine C (acide L-ascorbique) (mg) | Vitamine C (acide L-ascorbique) (mg) |
1000 | 1000 |
Vitamine D (calciférol) (µg) | Vitamine D (calciférol) (µg) |
75 | 75 |
Vitamine E (alpha-tocophérol-équivalents) (mg) | Vitamine E (alpha-tocophérol-équivalents) (mg) |
39 | 39 |
Vitamine K (µg) | Vitamine K (µg) |
210 | 210 |
Acide folique (µg) | Acide folique (µg) |
500 | 500 |
(1) La vitamine A peut être incorporée sous forme de ß-carotène, le | (1) La vitamine A peut être incorporée sous forme de ß-carotène, le |
facteur de conversion étant: 6 µg de ß-carotène = 1 µg | facteur de conversion étant: 6 µg de ß-carotène = 1 µg |
rétinol-équivalents. | rétinol-équivalents. |
2. Minéraux et oligo-éléments | 2. Minéraux et oligo-éléments |
Valeurs maximales | Valeurs maximales |
Bore (mg) | Bore (mg) |
3 | 3 |
Calcium (mg) | Calcium (mg) |
1600 | 1600 |
Chrome (µg) | Chrome (µg) |
187,5 | 187,5 |
Cuivre (mg) | Cuivre (mg) |
2 | 2 |
Fer (mg) | Fer (mg) |
45 | 45 |
Fluorure (mg) | Fluorure (mg) |
1,7 | 1,7 |
Iode (µg) | Iode (µg) |
225 | 225 |
Magnésium (mg) | Magnésium (mg) |
450 | 450 |
Manganèse (mg) | Manganèse (mg) |
1 | 1 |
Molybdène (µg) | Molybdène (µg) |
225 | 225 |
Phosphore (mg) | Phosphore (mg) |
1600 | 1600 |
Potassium (mg) | Potassium (mg) |
6000 | 6000 |
Sélénium (µg) | Sélénium (µg) |
105 | 105 |
Zinc (mg) | Zinc (mg) |
22,5 | 22,5 |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 30 mai 2021 concernant la mise | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 30 mai 2021 concernant la mise |
dans le commerce de nutriments et de denrées alimentaires auxquelles | dans le commerce de nutriments et de denrées alimentaires auxquelles |
des nutriments ont été ajoutés. | des nutriments ont été ajoutés. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Santé publique, | Le Ministre de la Santé publique, |
Fr. VANDENBROUCKE | Fr. VANDENBROUCKE |
Le Ministre de l'Agriculture, | Le Ministre de l'Agriculture, |
D. CLARINVAL | D. CLARINVAL |
ANNEXE 2. à l'arrêté royal du 30 mai 2021 concernant la mise dans le | ANNEXE 2. à l'arrêté royal du 30 mai 2021 concernant la mise dans le |
commerce de nutriments | commerce de nutriments |
et de denrées alimentaires auxquelles des nutriments ont été ajoutés. | et de denrées alimentaires auxquelles des nutriments ont été ajoutés. |
Consommation journalière moyenne des denrées alimentaires | Consommation journalière moyenne des denrées alimentaires |
Denrées alimentaires | Denrées alimentaires |
Consommation journalière | Consommation journalière |
Viande fraîche et produits de viande | Viande fraîche et produits de viande |
150 g | 150 g |
Poisson frais et produits de poisson | Poisson frais et produits de poisson |
30 g | 30 g |
Lait (toutes les sortes) | Lait (toutes les sortes) |
200 g | 200 g |
Yaourt et lait fermenté (toutes les sortes) | Yaourt et lait fermenté (toutes les sortes) |
30 g | 30 g |
Fromage | Fromage |
30 g | 30 g |
Glace de consommation et desserts lactés | Glace de consommation et desserts lactés |
20 g | 20 g |
Oeufs | Oeufs |
30 g | 30 g |
Huiles et graisses comestibles | Huiles et graisses comestibles |
20 g | 20 g |
Beurre, beurre demi-gras, margarine, minarine | Beurre, beurre demi-gras, margarine, minarine |
20 g | 20 g |
Miel | Miel |
5 g | 5 g |
Sucres | Sucres |
100 g | 100 g |
Produits de la confiserie | Produits de la confiserie |
20 g | 20 g |
Céréales du petit déjeuner | Céréales du petit déjeuner |
50 g | 50 g |
Pain, autres produits de la boulangerie | Pain, autres produits de la boulangerie |
200 g | 200 g |
Biscottes | Biscottes |
20 g | 20 g |
Produits de la pâtisserie, de la biscuiterie, pain d'épices | Produits de la pâtisserie, de la biscuiterie, pain d'épices |
50 g | 50 g |
Confiture, gelée, autres produits à tartiner | Confiture, gelée, autres produits à tartiner |
30 g | 30 g |
Chips, snacks | Chips, snacks |
30 g | 30 g |
Légumes | Légumes |
100 g | 100 g |
Pommes de terre, frites | Pommes de terre, frites |
200 g | 200 g |
Fruits | Fruits |
100 g | 100 g |
Limonades | Limonades |
250 ml | 250 ml |
Jus de fruits, nectar de fruits | Jus de fruits, nectar de fruits |
200 ml | 200 ml |
Jus de légumes | Jus de légumes |
20 ml | 20 ml |
Bière | Bière |
250 ml | 250 ml |
Vin | Vin |
50 ml | 50 ml |
Produits de chocolat | Produits de chocolat |
30 g | 30 g |
Mayonnaise et autres sauces | Mayonnaise et autres sauces |
10 g | 10 g |
Potage | Potage |
250 g | 250 g |
Autres denrées alimentaires non citées ci-dessus | Autres denrées alimentaires non citées ci-dessus |
5 g | 5 g |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 30 mai 2021 concernant la mise | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 30 mai 2021 concernant la mise |
dans le commerce de nutriments et de denrées alimentaires auxquelles | dans le commerce de nutriments et de denrées alimentaires auxquelles |
des nutriments ont été ajoutés. | des nutriments ont été ajoutés. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Santé publique, | Le Ministre de la Santé publique, |
Fr. VANDENBROUCKE | Fr. VANDENBROUCKE |
Le Ministre de l'Agriculture, | Le Ministre de l'Agriculture, |
D. CLARINVAL | D. CLARINVAL |
ANNEXE 3. à l'arrêté royal du 30 mai 2021 concernant la mise dans le | ANNEXE 3. à l'arrêté royal du 30 mai 2021 concernant la mise dans le |
commerce de nutriments et de denrées alimentaires auxquelles des | commerce de nutriments et de denrées alimentaires auxquelles des |
nutriments ont été ajoutés. | nutriments ont été ajoutés. |
Les denrées dont le commerce est interdit | Les denrées dont le commerce est interdit |
1. Les substances suivantes: | 1. Les substances suivantes: |
1.1 Les éléments du système périodique des éléments en forme | 1.1 Les éléments du système périodique des éléments en forme |
élémentaire sauf si la forme élémentaire est spécifiquement autorisée. | élémentaire sauf si la forme élémentaire est spécifiquement autorisée. |
1.2 Toutes les combinaisons inorganiques et organiques des minéraux et | 1.2 Toutes les combinaisons inorganiques et organiques des minéraux et |
oligo-éléments non repris à l'article 2, 1°, b. | oligo-éléments non repris à l'article 2, 1°, b. |
1.3 Le tryptophane qui n'est pas obtenu par hydrolyse à partir de | 1.3 Le tryptophane qui n'est pas obtenu par hydrolyse à partir de |
protéines. | protéines. |
2. Les denrées alimentaires auxquelles les substances citées sous 1.1, | 2. Les denrées alimentaires auxquelles les substances citées sous 1.1, |
1.2 ou 1.3 sont ajoutées. | 1.2 ou 1.3 sont ajoutées. |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 30 mai 2021 concernant la mise | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 30 mai 2021 concernant la mise |
dans le commerce de nutriments et de denrées alimentaires auxquelles | dans le commerce de nutriments et de denrées alimentaires auxquelles |
des nutriments ont été ajoutés. | des nutriments ont été ajoutés. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Santé publique, | Le Ministre de la Santé publique, |
Fr. VANDENBROUCKE | Fr. VANDENBROUCKE |
Le Ministre de l'Agriculture, | Le Ministre de l'Agriculture, |
D. CLARINVAL | D. CLARINVAL |