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Arrêté royal concernant la mise dans le commerce de nutriments et de denrées alimentaires auxquelles des nutriments ont été ajoutés Arrêté royal concernant la mise dans le commerce de nutriments et de denrées alimentaires auxquelles des nutriments ont été ajoutés
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
30 MAI 2021. - Arrêté royal concernant la mise dans le commerce de 30 MAI 2021. - Arrêté royal concernant la mise dans le commerce de
nutriments et de denrées alimentaires auxquelles des nutriments ont nutriments et de denrées alimentaires auxquelles des nutriments ont
été ajoutés été ajoutés
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le règlement (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil Vu le règlement (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil
du 20 décembre 2006 concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux du 20 décembre 2006 concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux
et de certaines autres substances aux denrées alimentaires; et de certaines autres substances aux denrées alimentaires;
Vu le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil Vu le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil
du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les
denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et
(CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la
directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du
Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive
2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives
2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n°
608/2004 de la Commission; 608/2004 de la Commission;
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des
consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les
autres produits, les articles 2, 7, § 1er, modifié par la loi du 22 autres produits, les articles 2, 7, § 1er, modifié par la loi du 22
mars 1989, 10, modifié par les lois du 9 février 1994 et 10 avril mars 1989, 10, modifié par les lois du 9 février 1994 et 10 avril
2014, 18, § 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2014, 18, § 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre
2003, et 20, § 1er; 2003, et 20, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 3 mars 1992 concernant la mise dans le commerce Vu l'arrêté royal du 3 mars 1992 concernant la mise dans le commerce
de nutriments et de denrées alimentaires auxquelles des nutriments ont de nutriments et de denrées alimentaires auxquelles des nutriments ont
été ajoutés; été ajoutés;
Vu l'avis du Conseil consultatif en matière de politique alimentaire Vu l'avis du Conseil consultatif en matière de politique alimentaire
et d'utilisation d'autres produits de consommation, donné le 15 et d'utilisation d'autres produits de consommation, donné le 15
novembre 2019; novembre 2019;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 septembre 2019; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 septembre 2019;
Vu l'avis de la Secrétaire d'Etat au budget, donné le 26 janvier 2021; Vu l'avis de la Secrétaire d'Etat au budget, donné le 26 janvier 2021;
Vu l'analyse d'impact de la règlementation réalisée conformément aux Vu l'analyse d'impact de la règlementation réalisée conformément aux
articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant dispositions articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant dispositions
diverses en matière de simplification administrative; diverses en matière de simplification administrative;
Vu l'avis n° 68.848/3 du Conseil d'Etat, donné le 10 mars 2021, en Vu l'avis n° 68.848/3 du Conseil d'Etat, donné le 10 mars 2021, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Santé publique et du Ministre de Sur la proposition du Ministre de la Santé publique et du Ministre de
l'Agriculture, et sur avis des Ministres qui en ont délibéré en l'Agriculture, et sur avis des Ministres qui en ont délibéré en
Conseil, Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive

2002/46/CE du 10 juin 2002 du Parlement européen et du Conseil 2002/46/CE du 10 juin 2002 du Parlement européen et du Conseil
relative au rapprochement des législations des Etats membres relative au rapprochement des législations des Etats membres
concernant les compléments alimentaires. concernant les compléments alimentaires.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté on entend par:

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté on entend par:

1° nutriments: les substances nutritives dont l'organisme humain a 1° nutriments: les substances nutritives dont l'organisme humain a
besoin et qu'il ne peut pas produire normalement lui-même et dont une besoin et qu'il ne peut pas produire normalement lui-même et dont une
quantité suffisante doit être apportée à l'organisme par les denrées quantité suffisante doit être apportée à l'organisme par les denrées
alimentaires, à savoir: alimentaires, à savoir:
a) les vitamines suivantes : vitamine A, thiamine, riboflavine, a) les vitamines suivantes : vitamine A, thiamine, riboflavine,
niacine, acide pantothénique, vitamine B6, vitamine B12, vitamine C, niacine, acide pantothénique, vitamine B6, vitamine B12, vitamine C,
vitamine D, vitamine E, biotine, vitamine K, acide folique; vitamine D, vitamine E, biotine, vitamine K, acide folique;
b) les minéraux et les oligo-éléments suivants : bore, calcium, b) les minéraux et les oligo-éléments suivants : bore, calcium,
chlorure, chrome, cuivre, fer, fluorure, iode, magnésium, manganèse, chlorure, chrome, cuivre, fer, fluorure, iode, magnésium, manganèse,
molybdène, phosphore, potassium, sodium, sélénium, silicium, zinc; molybdène, phosphore, potassium, sodium, sélénium, silicium, zinc;
c) les acides aminés suivants: arginine, phénylalanine, histidine, c) les acides aminés suivants: arginine, phénylalanine, histidine,
isoleucine, leucine, lysine, méthionine, thréonine, tryptophane, isoleucine, leucine, lysine, méthionine, thréonine, tryptophane,
valine; valine;
d) les acides gras suivants: acide linoléique (acide d) les acides gras suivants: acide linoléique (acide
cis-9,12-octadecadiénique), acide linolénique (acide cis-9,12-octadecadiénique), acide linolénique (acide
cis-9,12,15-octadecatriénique), acide arachidonique (acide cis-9,12,15-octadecatriénique), acide arachidonique (acide
cis-5,8,11,14-eicosatetraénique), acide eicosa-pentaénoïque (acide cis-5,8,11,14-eicosatetraénique), acide eicosa-pentaénoïque (acide
cis-5,8,11,14,17-eicosapentaénique), acide docosahexanoïque (acide cis-5,8,11,14,17-eicosapentaénique), acide docosahexanoïque (acide
cis-4,7,10,13,16,19-docosahexaénique); cis-4,7,10,13,16,19-docosahexaénique);
2° forme prédosée: les formes suivantes : les capsules, les pastilles, 2° forme prédosée: les formes suivantes : les capsules, les pastilles,
les tablettes, les pilules, les comprimés, les dragées, les gélules, les tablettes, les pilules, les comprimés, les dragées, les gélules,
les granules, les cachets et autres formes similaires, ainsi que les les granules, les cachets et autres formes similaires, ainsi que les
sachets de poudre, les ampoules buvables, les flacons compte-gouttes sachets de poudre, les ampoules buvables, les flacons compte-gouttes
et les autres formes analogues de préparations liquides ou en poudre et les autres formes analogues de préparations liquides ou en poudre
destinées à être prises en unités mesurées de faible quantité; destinées à être prises en unités mesurées de faible quantité;
3° apport de référence: la quantité d'un nutriment qu'une personne 3° apport de référence: la quantité d'un nutriment qu'une personne
normale adulte devrait consommer chaque jour en moyenne comme fixé au normale adulte devrait consommer chaque jour en moyenne comme fixé au
point 1, partie A de l'annexe XIII du règlement (UE) n° 1169/2011 du point 1, partie A de l'annexe XIII du règlement (UE) n° 1169/2011 du
Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant
l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires; l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires;
4° Ministre: le Ministre qui a la Santé publique dans ses 4° Ministre: le Ministre qui a la Santé publique dans ses
attributions; attributions;
5° Service: la Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation du 5° Service: la Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation du
Service public fédéral Santé publique, Sécurité Chaîne Alimentaire et Service public fédéral Santé publique, Sécurité Chaîne Alimentaire et
Environnement; Environnement;
6° compléments alimentaires: les denrées alimentaires prédosées dont 6° compléments alimentaires: les denrées alimentaires prédosées dont
le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui sont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui sont
constituées d'un ou plusieurs nutriments, plantes, préparations de constituées d'un ou plusieurs nutriments, plantes, préparations de
plantes ou autres substances ayant un effet nutritionnel ou plantes ou autres substances ayant un effet nutritionnel ou
physiologique. physiologique.

Art. 3.§ 1er. Tels quels, les nutriments visés à l'article 2, 1°, a)

Art. 3.§ 1er. Tels quels, les nutriments visés à l'article 2, 1°, a)

et b), ne peuvent être mis dans le commerce sous forme prédosée, seuls et b), ne peuvent être mis dans le commerce sous forme prédosée, seuls
ou en mélange entre eux ou sur un support, qu'aux conditions ou en mélange entre eux ou sur un support, qu'aux conditions
suivantes: suivantes:
1° il doit être satisfait aux dispositions en matière de notification 1° il doit être satisfait aux dispositions en matière de notification
prévues à l'article 5; prévues à l'article 5;
2° l'absorption de la portion à consommer chaque jour recommandée dans 2° l'absorption de la portion à consommer chaque jour recommandée dans
l'étiquetage ou dans la publicité, ne peut avoir comme conséquence que l'étiquetage ou dans la publicité, ne peut avoir comme conséquence que
la quantité ingérée de nutriments mentionnés dans la publicité ou dans la quantité ingérée de nutriments mentionnés dans la publicité ou dans
l'étiquetage soit: l'étiquetage soit:
a) inférieure à 15 % de l'apport de référence, pour les nutriments a) inférieure à 15 % de l'apport de référence, pour les nutriments
pour lesquels des apports de référence sont fixés; pour lesquels des apports de référence sont fixés;
b) supérieure aux valeurs maximales mentionnées à l'annexe 1 pour les b) supérieure aux valeurs maximales mentionnées à l'annexe 1 pour les
nutriments indiqués. nutriments indiqués.
§ 2. Tels quels, les nutriments visés à l'article 2, 1°, c) et d), ne § 2. Tels quels, les nutriments visés à l'article 2, 1°, c) et d), ne
peuvent être mis dans le commerce sous forme prédosée, seuls ou en peuvent être mis dans le commerce sous forme prédosée, seuls ou en
mélange, que s'il est satisfait aux dispositions en matière de mélange, que s'il est satisfait aux dispositions en matière de
notification prévues à l'article 5. notification prévues à l'article 5.

Art. 4.Des denrées alimentaires auxquelles ont été ajoutés des

Art. 4.Des denrées alimentaires auxquelles ont été ajoutés des

nutriments ne peuvent être mises dans le commerce qu'aux conditions nutriments ne peuvent être mises dans le commerce qu'aux conditions
suivantes : suivantes :
1° il doit être satisfait aux dispositions en matière de notification 1° il doit être satisfait aux dispositions en matière de notification
prévues à l'article 5; prévues à l'article 5;
2° l'adjonction des nutriments doit aboutir à la présence dans la 2° l'adjonction des nutriments doit aboutir à la présence dans la
denrée alimentaire d'au moins une quantité significative, comme fixé denrée alimentaire d'au moins une quantité significative, comme fixé
au point 2, partie A de l'annexe XIII du règlement (UE) n° 1169/2011 au point 2, partie A de l'annexe XIII du règlement (UE) n° 1169/2011
du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant
l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, pour les l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, pour les
nutriments pour lesquels des apports de référence sont fixés; nutriments pour lesquels des apports de référence sont fixés;
3° l'absorption soit de la portion de la denrée alimentaire à 3° l'absorption soit de la portion de la denrée alimentaire à
consommer chaque jour recommandée dans l'étiquetage, soit d'une consommer chaque jour recommandée dans l'étiquetage, soit d'une
quantité de la denrée alimentaire égale à la consommation journalière quantité de la denrée alimentaire égale à la consommation journalière
moyenne de cette denrée, prévue à l'annexe 2, ne peut avoir comme moyenne de cette denrée, prévue à l'annexe 2, ne peut avoir comme
conséquence que la quantité totale ainsi ingérée des nutriments conséquence que la quantité totale ainsi ingérée des nutriments
mentionnés dans l'étiquetage soit supérieure aux valeurs maximales mentionnés dans l'étiquetage soit supérieure aux valeurs maximales
mentionnées à l'annexe 1 pour les nutriments indiqués. mentionnées à l'annexe 1 pour les nutriments indiqués.
Toutefois, si l'adjonction de nutriments n'a pour but exclusif que de Toutefois, si l'adjonction de nutriments n'a pour but exclusif que de
ramener à leurs niveaux naturels les teneurs diminuées pendant le ramener à leurs niveaux naturels les teneurs diminuées pendant le
processus de fabrication, par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, la processus de fabrication, par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, la
notification n'est pas obligatoire et par dérogation à la disposition notification n'est pas obligatoire et par dérogation à la disposition
de l'alinéa 1er, 2°, la teneur en nutriments pourra être inférieure à de l'alinéa 1er, 2°, la teneur en nutriments pourra être inférieure à
la quantité significative. La teneur ne pourra pas être supérieure à la quantité significative. La teneur ne pourra pas être supérieure à
100 % des teneurs normalement présentes dans la denrée avant la 100 % des teneurs normalement présentes dans la denrée avant la
fabrication. fabrication.

Art. 5.La mise dans le commerce des denrées alimentaires visées aux

Art. 5.La mise dans le commerce des denrées alimentaires visées aux

articles 3 et 4 est subordonnée à une notification préalable auprès du articles 3 et 4 est subordonnée à une notification préalable auprès du
Service conformément aux dispositions suivantes : Service conformément aux dispositions suivantes :
Un dossier de notification est introduit en un exemplaire, ou via Un dossier de notification est introduit en un exemplaire, ou via
l'application FOODSUP sur le site internet du SPF Santé publique, l'application FOODSUP sur le site internet du SPF Santé publique,
Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
(www.sante.belgique.be). Le dossier de notification doit comporter au (www.sante.belgique.be). Le dossier de notification doit comporter au
moins les données suivantes: moins les données suivantes:
1° la nature de la denrée alimentaire; 1° la nature de la denrée alimentaire;
2° la liste complète des ingrédients (qualitative et quantitative) 2° la liste complète des ingrédients (qualitative et quantitative)
pour les denrées alimentaires visées à l'article 3 et la liste pour les denrées alimentaires visées à l'article 3 et la liste
(qualitative et quantitative) des nutriments ajoutés par portion (qualitative et quantitative) des nutriments ajoutés par portion
recommandée de la denrée alimentaire à consommer chaque jour dans recommandée de la denrée alimentaire à consommer chaque jour dans
l'étiquetage ou par quantité de la denrée alimentaire égale à la l'étiquetage ou par quantité de la denrée alimentaire égale à la
consommation journalière moyenne de cette denrée prévue à l'annexe 2 consommation journalière moyenne de cette denrée prévue à l'annexe 2
pour les denrées alimentaires visées à l'article 4 ; pour les denrées alimentaires visées à l'article 4 ;
3° l'analyse nutritionnelle; 3° l'analyse nutritionnelle;
4° l'étiquetage; 4° l'étiquetage;
5° les données nécessaires permettant d'apprécier la valeur 5° les données nécessaires permettant d'apprécier la valeur
nutritionnelle; nutritionnelle;
6° l'engagement de soumettre fréquemment le produit au contrôle de sa 6° l'engagement de soumettre fréquemment le produit au contrôle de sa
composition; composition;
7° la preuve de paiement d'une rétribution par produit notifié sous 7° la preuve de paiement d'une rétribution par produit notifié sous
forme prédosée au compte du Fonds budgétaire des matières premières et forme prédosée au compte du Fonds budgétaire des matières premières et
des produits conformément à l'article 10, § 1er, de l'arrêté royal du des produits conformément à l'article 10, § 1er, de l'arrêté royal du
13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds
budgétaire des matières premières et des produits. budgétaire des matières premières et des produits.
Dans le mois de la réception de ce dossier, le Service envoie un Dans le mois de la réception de ce dossier, le Service envoie un
accusé de réception au requérant. L'accusé de réception comporte un accusé de réception au requérant. L'accusé de réception comporte un
numéro de notification. numéro de notification.
Le Service peut faire des remarques et des recommandations, entre Le Service peut faire des remarques et des recommandations, entre
autres pour adapter l'étiquetage notamment en exigeant la mention autres pour adapter l'étiquetage notamment en exigeant la mention
d'avertissements. Il peut en outre demander de fournir des données sur d'avertissements. Il peut en outre demander de fournir des données sur
la biodisponibilité du ou des nutriments. la biodisponibilité du ou des nutriments.

Art. 6.Le Ministre ou son délégué peut accorder des dérogations aux

Art. 6.Le Ministre ou son délégué peut accorder des dérogations aux

dispositions de cet arrêté, après avis du Conseil Supérieur de la dispositions de cet arrêté, après avis du Conseil Supérieur de la
Santé. Santé.
Les dossiers de demande pour l'obtention d'une dérogation sont motivés Les dossiers de demande pour l'obtention d'une dérogation sont motivés
et sont introduits de la même manière que les dossiers de notification et sont introduits de la même manière que les dossiers de notification
visés à l'article 5. visés à l'article 5.
Ce dossier de demande est accompagné par la preuve de paiement de la Ce dossier de demande est accompagné par la preuve de paiement de la
rétribution conformément à l'article 10 de l'arrêté royal du 13 rétribution conformément à l'article 10 de l'arrêté royal du 13
novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds
budgétaire des matières premières et des produits. budgétaire des matières premières et des produits.
Le Ministre peut retirer cette dérogation, après avis motivé du Le Ministre peut retirer cette dérogation, après avis motivé du
Conseil Supérieur de la Santé. Conseil Supérieur de la Santé.

Art. 7.Le Ministre peut déterminer les seules formes chimiques ainsi

Art. 7.Le Ministre peut déterminer les seules formes chimiques ainsi

que les critères de pureté sous lesquels les nutriments peuvent être que les critères de pureté sous lesquels les nutriments peuvent être
utilisés pour la fabrication des denrées alimentaires visées aux utilisés pour la fabrication des denrées alimentaires visées aux
articles 3 et 4. articles 3 et 4.

Art. 8.§ 1er. Sans préjudice des dispositions générales et

Art. 8.§ 1er. Sans préjudice des dispositions générales et

spécifiques concernant l'étiquetage et la publicité des denrées spécifiques concernant l'étiquetage et la publicité des denrées
alimentaires, l'étiquetage des denrées alimentaires visées aux alimentaires, l'étiquetage des denrées alimentaires visées aux
articles 3 et 4 comporte les mentions suivantes: articles 3 et 4 comporte les mentions suivantes:
1° la date de durabilité minimale jusqu'à laquelle les teneurs des 1° la date de durabilité minimale jusqu'à laquelle les teneurs des
nutriments mentionnés sont garanties; nutriments mentionnés sont garanties;
2° les denrées alimentaires qui contiennent l'acide nicotinique ou 2° les denrées alimentaires qui contiennent l'acide nicotinique ou
l'hexanicotinate d'inositol (hexaniacinate d'inositol) ou l'hexanicotinate d'inositol (hexaniacinate d'inositol) ou
l'association de ces deux substances comme source de niacine doivent l'association de ces deux substances comme source de niacine doivent
comporter sur leur étiquetage l'avertissement suivant: « Ne convient comporter sur leur étiquetage l'avertissement suivant: « Ne convient
pas aux femmes enceintes ou allaitantes. »; pas aux femmes enceintes ou allaitantes. »;
3° les denrées alimentaires qui contiennent plus de 25 µg de vitamine 3° les denrées alimentaires qui contiennent plus de 25 µg de vitamine
K comme dose journalière doivent comporter sur leur étiquetage K comme dose journalière doivent comporter sur leur étiquetage
l'avertissement suivant: « Ne convient pas aux personnes traitées aux l'avertissement suivant: « Ne convient pas aux personnes traitées aux
anticoagulants coumariniques. »; anticoagulants coumariniques. »;
4° les denrées alimentaires qui contiennent au moins 1000 mg de 4° les denrées alimentaires qui contiennent au moins 1000 mg de
potassium comme dose journalière doivent comporter sur leur étiquetage potassium comme dose journalière doivent comporter sur leur étiquetage
l'avertissement suivant: « Ne convient pas aux personnes âgées ou l'avertissement suivant: « Ne convient pas aux personnes âgées ou
atteintes d'affections rénales, de diabète avec insulinorésistance, ou atteintes d'affections rénales, de diabète avec insulinorésistance, ou
traitées pour une hypertension artérielle. »; traitées pour une hypertension artérielle. »;
5° les denrées alimentaires qui contiennent plus de 10 mg de zinc 5° les denrées alimentaires qui contiennent plus de 10 mg de zinc
comme dose journalière doivent comporter sur leur étiquetage comme dose journalière doivent comporter sur leur étiquetage
l'avertissement suivant: « La consommation doit être limitée à l'avertissement suivant: « La consommation doit être limitée à
quelques semaines/mois. ». quelques semaines/mois. ».
§ 2. Sans préjudice des dispositions générales et spécifiques § 2. Sans préjudice des dispositions générales et spécifiques
concernant l'étiquetage et la publicité des denrées alimentaires, concernant l'étiquetage et la publicité des denrées alimentaires,
l'étiquetage des denrées alimentaires visées à l'article 3 doit l'étiquetage des denrées alimentaires visées à l'article 3 doit
comporter les mentions suivantes: comporter les mentions suivantes:
1° la dénomination: « complément alimentaire »; 1° la dénomination: « complément alimentaire »;
2° la portion recommandée à consommer chaque jour. 2° la portion recommandée à consommer chaque jour.
Il ne peut être recommandé de répartir sur plusieurs jours la portion Il ne peut être recommandé de répartir sur plusieurs jours la portion
à consommer chaque jour. à consommer chaque jour.
Il ne peut être recommandé de fractionner la denrée en parties Il ne peut être recommandé de fractionner la denrée en parties
lorsqu'elle n'est pas appropriée à cet usage; lorsqu'elle n'est pas appropriée à cet usage;
3° un avertissement contre le dépassement de la portion recommandée à 3° un avertissement contre le dépassement de la portion recommandée à
consommer chaque jour; consommer chaque jour;
4° un avertissement indiquant que le produit doit être tenu hors de 4° un avertissement indiquant que le produit doit être tenu hors de
portée des jeunes enfants; portée des jeunes enfants;
5° une mention que les compléments alimentaires ne peuvent pas être 5° une mention que les compléments alimentaires ne peuvent pas être
utilisés comme substituts d'un régime alimentaire varié; utilisés comme substituts d'un régime alimentaire varié;
6° le nom des catégories de nutriments caractérisant le produit ou une 6° le nom des catégories de nutriments caractérisant le produit ou une
indication relative à la nature de ces nutriments; indication relative à la nature de ces nutriments;
7° la teneur en nutriments présents par portion recommandée, dans 7° la teneur en nutriments présents par portion recommandée, dans
l'étiquetage, à consommer chaque jour. l'étiquetage, à consommer chaque jour.
Pour la déclaration des vitamines et minéraux, les unités doivent être Pour la déclaration des vitamines et minéraux, les unités doivent être
utilisées comme fixé au point 1, partie A de l'annexe XIII du utilisées comme fixé au point 1, partie A de l'annexe XIII du
règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25
octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les
denrées alimentaires; denrées alimentaires;
8° pour les vitamines et minéraux pour lesquels des apports de 8° pour les vitamines et minéraux pour lesquels des apports de
référence sont fixés, l'information doit également être exprimée en référence sont fixés, l'information doit également être exprimée en
pourcentage des apports de référence. Le pourcentage de l'apport de pourcentage des apports de référence. Le pourcentage de l'apport de
référence pour les vitamines et les minéraux peut être indiqué sous référence pour les vitamines et les minéraux peut être indiqué sous
forme de graphique. forme de graphique.
§ 3. Sans préjudice des dispositions générales et spécifiques § 3. Sans préjudice des dispositions générales et spécifiques
concernant l'étiquetage et la publicité des denrées alimentaires, concernant l'étiquetage et la publicité des denrées alimentaires,
l'étiquetage des denrées alimentaires auxquelles des nutriments ont l'étiquetage des denrées alimentaires auxquelles des nutriments ont
été ajoutés pour ramener à leurs niveaux naturels les teneurs été ajoutés pour ramener à leurs niveaux naturels les teneurs
diminuées pendant le processus de fabrication, doit comporter les diminuées pendant le processus de fabrication, doit comporter les
mentions suivantes: "teneur en ... restaurée", complétée par un des mentions suivantes: "teneur en ... restaurée", complétée par un des
mots "vitamines", "minéraux", "oligo-éléments" ou le ou les noms des mots "vitamines", "minéraux", "oligo-éléments" ou le ou les noms des
nutriments concernés. nutriments concernés.

Art. 9.Dans l'étiquetage, la présentation et la publicité pour des

Art. 9.Dans l'étiquetage, la présentation et la publicité pour des

denrées alimentaires visées à l'article 3, il est interdit: denrées alimentaires visées à l'article 3, il est interdit:
1° d'attribuer au produit des propriétés de prévention, de traitement 1° d'attribuer au produit des propriétés de prévention, de traitement
ou de guérison d'une maladie et d'évoquer des propriétés similaires; ou de guérison d'une maladie et d'évoquer des propriétés similaires;
2° de mentionner ou de suggérer qu'un régime alimentaire équilibré et 2° de mentionner ou de suggérer qu'un régime alimentaire équilibré et
varié ne constitue pas une source suffisante de nutriments en général. varié ne constitue pas une source suffisante de nutriments en général.

Art. 10.§ 1er. Il est interdit de mettre dans le commerce:

Art. 10.§ 1er. Il est interdit de mettre dans le commerce:

1° les denrées visées aux articles 3 et 4, qui ne sont pas 1° les denrées visées aux articles 3 et 4, qui ne sont pas
préemballées; préemballées;
2° les denrées énumérées à l'annexe 3. 2° les denrées énumérées à l'annexe 3.
§ 2. Les denrées qui ne satisfont pas à une ou à plusieurs des § 2. Les denrées qui ne satisfont pas à une ou à plusieurs des
exigences suivantes sont considérées comme nuisibles au sens de exigences suivantes sont considérées comme nuisibles au sens de
l'article 18 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de l'article 18 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de
la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires
et les autres produits: et les autres produits:
1° les dispositions du paragraphe 1er; 1° les dispositions du paragraphe 1er;
2° les dispositions de l'article 3, § 1er, 2°, b); 2° les dispositions de l'article 3, § 1er, 2°, b);
3° les dispositions de l'article 4, 3°, alinéa 1er. 3° les dispositions de l'article 4, 3°, alinéa 1er.

Art. 11.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans

Art. 11.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans

préjudice de l'application de réglementations particulières relatives préjudice de l'application de réglementations particulières relatives
à la présence de certains nutriments dans des denrées alimentaires. à la présence de certains nutriments dans des denrées alimentaires.

Art. 12.Les produits commercialisés légalement dans un autre Etat

Art. 12.Les produits commercialisés légalement dans un autre Etat

membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou originaires et membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou originaires et
commercialisés légalement sur le territoire de parties à l'accord EEE, commercialisés légalement sur le territoire de parties à l'accord EEE,
sont présumés compatibles avec ces règles. L'application de ces règles sont présumés compatibles avec ces règles. L'application de ces règles
est soumise au règlement (UE) 2019/515 du 19 mars 2019 relatif à la est soumise au règlement (UE) 2019/515 du 19 mars 2019 relatif à la
reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un
autre Etat membre. autre Etat membre.
Ces produits sont soumis aux dispositions suivantes : Ces produits sont soumis aux dispositions suivantes :
1° un dossier de notification doit être introduit conformément aux 1° un dossier de notification doit être introduit conformément aux
dispositions de l'article 5; dispositions de l'article 5;
2° afin de vérifier si la reconnaissance mutuelle peut être appliquée, 2° afin de vérifier si la reconnaissance mutuelle peut être appliquée,
une déclaration de reconnaissance mutuelle doit être adressée au une déclaration de reconnaissance mutuelle doit être adressée au
Service, en faisant référence au dossier de notification introduit; si Service, en faisant référence au dossier de notification introduit; si
le Service constate que la demande est irrecevable, le produit doit le Service constate que la demande est irrecevable, le produit doit
satisfaire à l'ensemble des dispositions du présent arrêté. satisfaire à l'ensemble des dispositions du présent arrêté.

Art. 13.L'arrêté royal du 3 mars 1992 concernant la mise dans le

Art. 13.L'arrêté royal du 3 mars 1992 concernant la mise dans le

commerce de nutriments et de denrées alimentaires auxquelles des commerce de nutriments et de denrées alimentaires auxquelles des
nutriments ont été ajoutés, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal nutriments ont été ajoutés, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal
du 19 septembre 2017, est abrogé. du 19 septembre 2017, est abrogé.

Art. 14.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et

Art. 14.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et

le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions sont chargés, le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 30 mai 2021. Bruxelles, le 30 mai 2021.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique, Le Ministre de la Santé publique,
Fr. VANDENBROUCKE Fr. VANDENBROUCKE
Le Ministre de l'Agriculture, Le Ministre de l'Agriculture,
D. CLARINVAL D. CLARINVAL
ANNEXE 1. à l'arrêté royal du 30 mai 2021 concernant la mise dans le ANNEXE 1. à l'arrêté royal du 30 mai 2021 concernant la mise dans le
commerce de nutriments commerce de nutriments
et de denrées alimentaires auxquelles des nutriments ont été ajoutés. et de denrées alimentaires auxquelles des nutriments ont été ajoutés.
Valeurs maximales pour certains vitamines, minéraux et oligo-éléments Valeurs maximales pour certains vitamines, minéraux et oligo-éléments
par portion recommandée de la denrée alimentaire à consommer chaque par portion recommandée de la denrée alimentaire à consommer chaque
jour dans l'étiquetage, ou par quantité de la denrée alimentaire égale jour dans l'étiquetage, ou par quantité de la denrée alimentaire égale
à la consommation journalière moyenne de cette denrée, prévue à à la consommation journalière moyenne de cette denrée, prévue à
l'annexe 2. l'annexe 2.
1.Vitamines 1.Vitamines
Valeurs maximales Valeurs maximales
Vitamine A (rétinol-équivalents) (µg) (1) Vitamine A (rétinol-équivalents) (µg) (1)
1200 1200
Niacine (niacine-équivalents) (mg) Niacine (niacine-équivalents) (mg)
- pour l'acide nicotinique ou l'hexanicotinate d'inositol - pour l'acide nicotinique ou l'hexanicotinate d'inositol
(hexaniacinate d'inositol) ou pour l'association de ces deux (hexaniacinate d'inositol) ou pour l'association de ces deux
substances - pour la nicotinamide substances - pour la nicotinamide
10 10
54 54
Vitamine B6 (pyridoxine) (mg) Vitamine B6 (pyridoxine) (mg)
6 6
Vitamine C (acide L-ascorbique) (mg) Vitamine C (acide L-ascorbique) (mg)
1000 1000
Vitamine D (calciférol) (µg) Vitamine D (calciférol) (µg)
75 75
Vitamine E (alpha-tocophérol-équivalents) (mg) Vitamine E (alpha-tocophérol-équivalents) (mg)
39 39
Vitamine K (µg) Vitamine K (µg)
210 210
Acide folique (µg) Acide folique (µg)
500 500
(1) La vitamine A peut être incorporée sous forme de ß-carotène, le (1) La vitamine A peut être incorporée sous forme de ß-carotène, le
facteur de conversion étant: 6 µg de ß-carotène = 1 µg facteur de conversion étant: 6 µg de ß-carotène = 1 µg
rétinol-équivalents. rétinol-équivalents.
2. Minéraux et oligo-éléments 2. Minéraux et oligo-éléments
Valeurs maximales Valeurs maximales
Bore (mg) Bore (mg)
3 3
Calcium (mg) Calcium (mg)
1600 1600
Chrome (µg) Chrome (µg)
187,5 187,5
Cuivre (mg) Cuivre (mg)
2 2
Fer (mg) Fer (mg)
45 45
Fluorure (mg) Fluorure (mg)
1,7 1,7
Iode (µg) Iode (µg)
225 225
Magnésium (mg) Magnésium (mg)
450 450
Manganèse (mg) Manganèse (mg)
1 1
Molybdène (µg) Molybdène (µg)
225 225
Phosphore (mg) Phosphore (mg)
1600 1600
Potassium (mg) Potassium (mg)
6000 6000
Sélénium (µg) Sélénium (µg)
105 105
Zinc (mg) Zinc (mg)
22,5 22,5
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 30 mai 2021 concernant la mise Vu pour être annexé à Notre arrêté du 30 mai 2021 concernant la mise
dans le commerce de nutriments et de denrées alimentaires auxquelles dans le commerce de nutriments et de denrées alimentaires auxquelles
des nutriments ont été ajoutés. des nutriments ont été ajoutés.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique, Le Ministre de la Santé publique,
Fr. VANDENBROUCKE Fr. VANDENBROUCKE
Le Ministre de l'Agriculture, Le Ministre de l'Agriculture,
D. CLARINVAL D. CLARINVAL
ANNEXE 2. à l'arrêté royal du 30 mai 2021 concernant la mise dans le ANNEXE 2. à l'arrêté royal du 30 mai 2021 concernant la mise dans le
commerce de nutriments commerce de nutriments
et de denrées alimentaires auxquelles des nutriments ont été ajoutés. et de denrées alimentaires auxquelles des nutriments ont été ajoutés.
Consommation journalière moyenne des denrées alimentaires Consommation journalière moyenne des denrées alimentaires
Denrées alimentaires Denrées alimentaires
Consommation journalière Consommation journalière
Viande fraîche et produits de viande Viande fraîche et produits de viande
150 g 150 g
Poisson frais et produits de poisson Poisson frais et produits de poisson
30 g 30 g
Lait (toutes les sortes) Lait (toutes les sortes)
200 g 200 g
Yaourt et lait fermenté (toutes les sortes) Yaourt et lait fermenté (toutes les sortes)
30 g 30 g
Fromage Fromage
30 g 30 g
Glace de consommation et desserts lactés Glace de consommation et desserts lactés
20 g 20 g
Oeufs Oeufs
30 g 30 g
Huiles et graisses comestibles Huiles et graisses comestibles
20 g 20 g
Beurre, beurre demi-gras, margarine, minarine Beurre, beurre demi-gras, margarine, minarine
20 g 20 g
Miel Miel
5 g 5 g
Sucres Sucres
100 g 100 g
Produits de la confiserie Produits de la confiserie
20 g 20 g
Céréales du petit déjeuner Céréales du petit déjeuner
50 g 50 g
Pain, autres produits de la boulangerie Pain, autres produits de la boulangerie
200 g 200 g
Biscottes Biscottes
20 g 20 g
Produits de la pâtisserie, de la biscuiterie, pain d'épices Produits de la pâtisserie, de la biscuiterie, pain d'épices
50 g 50 g
Confiture, gelée, autres produits à tartiner Confiture, gelée, autres produits à tartiner
30 g 30 g
Chips, snacks Chips, snacks
30 g 30 g
Légumes Légumes
100 g 100 g
Pommes de terre, frites Pommes de terre, frites
200 g 200 g
Fruits Fruits
100 g 100 g
Limonades Limonades
250 ml 250 ml
Jus de fruits, nectar de fruits Jus de fruits, nectar de fruits
200 ml 200 ml
Jus de légumes Jus de légumes
20 ml 20 ml
Bière Bière
250 ml 250 ml
Vin Vin
50 ml 50 ml
Produits de chocolat Produits de chocolat
30 g 30 g
Mayonnaise et autres sauces Mayonnaise et autres sauces
10 g 10 g
Potage Potage
250 g 250 g
Autres denrées alimentaires non citées ci-dessus Autres denrées alimentaires non citées ci-dessus
5 g 5 g
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 30 mai 2021 concernant la mise Vu pour être annexé à Notre arrêté du 30 mai 2021 concernant la mise
dans le commerce de nutriments et de denrées alimentaires auxquelles dans le commerce de nutriments et de denrées alimentaires auxquelles
des nutriments ont été ajoutés. des nutriments ont été ajoutés.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique, Le Ministre de la Santé publique,
Fr. VANDENBROUCKE Fr. VANDENBROUCKE
Le Ministre de l'Agriculture, Le Ministre de l'Agriculture,
D. CLARINVAL D. CLARINVAL
ANNEXE 3. à l'arrêté royal du 30 mai 2021 concernant la mise dans le ANNEXE 3. à l'arrêté royal du 30 mai 2021 concernant la mise dans le
commerce de nutriments et de denrées alimentaires auxquelles des commerce de nutriments et de denrées alimentaires auxquelles des
nutriments ont été ajoutés. nutriments ont été ajoutés.
Les denrées dont le commerce est interdit Les denrées dont le commerce est interdit
1. Les substances suivantes: 1. Les substances suivantes:
1.1 Les éléments du système périodique des éléments en forme 1.1 Les éléments du système périodique des éléments en forme
élémentaire sauf si la forme élémentaire est spécifiquement autorisée. élémentaire sauf si la forme élémentaire est spécifiquement autorisée.
1.2 Toutes les combinaisons inorganiques et organiques des minéraux et 1.2 Toutes les combinaisons inorganiques et organiques des minéraux et
oligo-éléments non repris à l'article 2, 1°, b. oligo-éléments non repris à l'article 2, 1°, b.
1.3 Le tryptophane qui n'est pas obtenu par hydrolyse à partir de 1.3 Le tryptophane qui n'est pas obtenu par hydrolyse à partir de
protéines. protéines.
2. Les denrées alimentaires auxquelles les substances citées sous 1.1, 2. Les denrées alimentaires auxquelles les substances citées sous 1.1,
1.2 ou 1.3 sont ajoutées. 1.2 ou 1.3 sont ajoutées.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 30 mai 2021 concernant la mise Vu pour être annexé à Notre arrêté du 30 mai 2021 concernant la mise
dans le commerce de nutriments et de denrées alimentaires auxquelles dans le commerce de nutriments et de denrées alimentaires auxquelles
des nutriments ont été ajoutés. des nutriments ont été ajoutés.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique, Le Ministre de la Santé publique,
Fr. VANDENBROUCKE Fr. VANDENBROUCKE
Le Ministre de l'Agriculture, Le Ministre de l'Agriculture,
D. CLARINVAL D. CLARINVAL
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