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Vue multilingue de Arrêté Royal du 30/05/1997
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Arrêté royal relatif au renforcement de l'efficacité des instruments de soutien financier à l'exportation pris en application de l'article 3, § 1er, 1° et 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne Arrêté royal relatif au renforcement de l'efficacité des instruments de soutien financier à l'exportation pris en application de l'article 3, § 1er, 1° et 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA
COOPERATION AU DEVELOPPEMENT COOPERATION AU DEVELOPPEMENT
30 MAI 1997. Arrêté royal relatif au renforcement de l'efficacité des 30 MAI 1997. Arrêté royal relatif au renforcement de l'efficacité des
instruments de soutien financier à l'exportation pris en application instruments de soutien financier à l'exportation pris en application
de l'article 3, § 1er, 1° et 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à de l'article 3, § 1er, 1° et 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à
réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique
à l'Union économique et monétaire européenne à l'Union économique et monétaire européenne
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à votre Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à votre
signature est pris sur base de l'article 3, 1er, 1° et 6°, de la loi signature est pris sur base de l'article 3, 1er, 1° et 6°, de la loi
du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la
participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire
européenne. européenne.
L'article 3, 1er, 1°, prévoit que le Roi peut prendre des mesures en L'article 3, 1er, 1°, prévoit que le Roi peut prendre des mesures en
vue de fixer, d'adapter ou de diminuer le montant, les conditions et vue de fixer, d'adapter ou de diminuer le montant, les conditions et
les modalités d'octroi des subventions, indemnités, allocations et les modalités d'octroi des subventions, indemnités, allocations et
autres dépenses qui sont en tout ou en partie, directement ou autres dépenses qui sont en tout ou en partie, directement ou
indirectement, à la charge de l'Etat. indirectement, à la charge de l'Etat.
L'article 3, 1er, 6°, prévoit qu'en ce qui concerne les organismes L'article 3, 1er, 6°, prévoit qu'en ce qui concerne les organismes
d'intérêt public, les établissements publics relevant de l'Etat, ainsi d'intérêt public, les établissements publics relevant de l'Etat, ainsi
que toute institution de droit belge sur laquelle l'Etat exerce un que toute institution de droit belge sur laquelle l'Etat exerce un
contrôle ou dans laquelle l'Etat détient une participation contrôle ou dans laquelle l'Etat détient une participation
majoritaire, le Roi peut prendre des mesures pour en opérer la majoritaire, le Roi peut prendre des mesures pour en opérer la
suppression, la transformation, la réorganisation ou la fusion et en suppression, la transformation, la réorganisation ou la fusion et en
améliorer le fonctionnement, l'organisation, la gestion et l'activité améliorer le fonctionnement, l'organisation, la gestion et l'activité
ainsi qu'en renforcer le contrôle. ainsi qu'en renforcer le contrôle.
Ce projet a pour objectif de prendre un certain nombre de mesures Ce projet a pour objectif de prendre un certain nombre de mesures
visant le renforcement de l'efficacité des instruments de soutien visant le renforcement de l'efficacité des instruments de soutien
financier à l'exportation à savoir, d'une part, le mécanisme des prêts financier à l'exportation à savoir, d'une part, le mécanisme des prêts
d'Etat à Etat et, d'autre part, les interventions de Copromex. Ce d'Etat à Etat et, d'autre part, les interventions de Copromex. Ce
faisant, il contribue, comme explicité ci-dessous, à la réalisation faisant, il contribue, comme explicité ci-dessous, à la réalisation
des conditions budgétaires nécessaires à la participation de la des conditions budgétaires nécessaires à la participation de la
Belgique à l'Union économique et monétaire européenne car les dépenses Belgique à l'Union économique et monétaire européenne car les dépenses
relatives à ces instruments seront davantage contrôlées et contenues, relatives à ces instruments seront davantage contrôlées et contenues,
limitant ainsi les risques de dérapage. . De façon plus générale, le limitant ainsi les risques de dérapage. . De façon plus générale, le
renforcement de l'efficacité des instruments de soutien financier à renforcement de l'efficacité des instruments de soutien financier à
l'exportation aura une série d'effets positifs sur l'économie, l'exportation aura une série d'effets positifs sur l'économie,
découlant d'un meilleur soutien au commerce extérieur. découlant d'un meilleur soutien au commerce extérieur.
La loi du 3 juin 1964 modifiant l'arrêté royal n° 42 du 31 août 1939 La loi du 3 juin 1964 modifiant l'arrêté royal n° 42 du 31 août 1939
autorise le Ministre des Finances et le Ministre du Commerce extérieur autorise le Ministre des Finances et le Ministre du Commerce extérieur
à accorder des prêts à des Etats étrangers. Ces prêts peuvent être à accorder des prêts à des Etats étrangers. Ces prêts peuvent être
liés à la fourniture de biens et services d'origine belge. Dans ce liés à la fourniture de biens et services d'origine belge. Dans ce
cadre-là, le Parlement autorise, chaque année, le Gouvernement à cadre-là, le Parlement autorise, chaque année, le Gouvernement à
accorder des nouveaux prêts à des Etats étrangers à concurrence d'un accorder des nouveaux prêts à des Etats étrangers à concurrence d'un
montant fixé. montant fixé.
Les prêts d'Etat à Etat sont des crédits accordés par la Belgique à Les prêts d'Etat à Etat sont des crédits accordés par la Belgique à
des pays en voie de développement, généralement en vue de financer des des pays en voie de développement, généralement en vue de financer des
exportations belges vers le pays bénéficiaire du crédit, dans le cadre exportations belges vers le pays bénéficiaire du crédit, dans le cadre
de projets contribuant à son développement. de projets contribuant à son développement.
Ces crédits sont accordés à des conditions avantageuses : Ces crédits sont accordés à des conditions avantageuses :
la durée du crédit est de 30 ans; la durée du crédit est de 30 ans;
dix ans de délai de grâce sont accordés, tant en ce qui concerne le dix ans de délai de grâce sont accordés, tant en ce qui concerne le
capital que les intérêts; capital que les intérêts;
le taux d'intérêt est de 0% ou 2% selon la situation économique du le taux d'intérêt est de 0% ou 2% selon la situation économique du
pays (PIB/habitant). pays (PIB/habitant).
Le montant des crédits budgétaires consacrés aux prêts d'Etat à Etat a Le montant des crédits budgétaires consacrés aux prêts d'Etat à Etat a
culminé à plus de 3 Mia FB fin 70-début 80. Il a depuis lors décliné culminé à plus de 3 Mia FB fin 70-début 80. Il a depuis lors décliné
graduellement pour ne plus représenter que 900 Mio FB depuis 1993. graduellement pour ne plus représenter que 900 Mio FB depuis 1993.
L'Arrangement sur les lignes directrices applicables aux crédits à L'Arrangement sur les lignes directrices applicables aux crédits à
l'exportation officiellement soutenus, impose la présence d'un l'exportation officiellement soutenus, impose la présence d'un
élément-don minimum. Cet élément-don doit atteindre au moins 50% pour élément-don minimum. Cet élément-don doit atteindre au moins 50% pour
les PMA et 35% dans les autres cas. Pour atteindre ces éléments-don, les PMA et 35% dans les autres cas. Pour atteindre ces éléments-don,
la part du crédit d'Etat dans l'ensemble du financement devra la part du crédit d'Etat dans l'ensemble du financement devra
atteindre soit + 45% soit + 62%. atteindre soit + 45% soit + 62%.
Les arrêtés royaux n°6 du 18 avril 1967 et n° 51 du 24 octobre 1967 Les arrêtés royaux n°6 du 18 avril 1967 et n° 51 du 24 octobre 1967
autorisent le Ministre qui a les Relations commerciales extérieures autorisent le Ministre qui a les Relations commerciales extérieures
dans ses attributions à apporter le concours de l'Etat à la dans ses attributions à apporter le concours de l'Etat à la
réalisation d'exportations de biens d'équipement belges. réalisation d'exportations de biens d'équipement belges.
Copromex a fondamentalement pour mission d'assister le Ministre du Copromex a fondamentalement pour mission d'assister le Ministre du
Commerce extérieur dans l'exercice du pouvoir qui lui est accordé, Commerce extérieur dans l'exercice du pouvoir qui lui est accordé,
d'octroyer une contribution de l'Etat destinée à alléger les charges d'octroyer une contribution de l'Etat destinée à alléger les charges
découlant du financement de l'exportation. Cette intervention est découlant du financement de l'exportation. Cette intervention est
destinée à maintenir le coût du crédit pour les exportations belges à destinée à maintenir le coût du crédit pour les exportations belges à
un niveau susceptible d'affronter la concurrence. un niveau susceptible d'affronter la concurrence.
Les interventions Copromex peuvent prendre la forme de stabilisation Les interventions Copromex peuvent prendre la forme de stabilisation
ou de supersubsidiation. ou de supersubsidiation.
La stabilisation La stabilisation
La banque accordant un crédit à l'exportation en devises, doit La banque accordant un crédit à l'exportation en devises, doit
garantir un taux fixe à moyen et à long termes, alors qu'elle-même se garantir un taux fixe à moyen et à long termes, alors qu'elle-même se
refinance sur le marché des devises à court terme, généralement moins refinance sur le marché des devises à court terme, généralement moins
coûteux. La variabilité du taux au niveau du refinancement implique coûteux. La variabilité du taux au niveau du refinancement implique
que, pour pouvoir garantir un taux fixe à long terme à l'exportateur, que, pour pouvoir garantir un taux fixe à long terme à l'exportateur,
ce taux doit être élevé. Un taux élevé signifie un désavantage ce taux doit être élevé. Un taux élevé signifie un désavantage
concurrentiel pour l'exportateur. concurrentiel pour l'exportateur.
Aussi, afin d'éviter ce mécanisme, Copromex intervient en couvrant la Aussi, afin d'éviter ce mécanisme, Copromex intervient en couvrant la
différence entre, d'une part, le taux variable de refinancement et, différence entre, d'une part, le taux variable de refinancement et,
d'autre part, le taux de sortie fixe du crédit à l'exportation. d'autre part, le taux de sortie fixe du crédit à l'exportation.
La supersubsidiation La supersubsidiation
La supersubsidiation (superbonification) s'inscrit dans le cadre des La supersubsidiation (superbonification) s'inscrit dans le cadre des
crédits d'aide ou crédits comprenant un élément concessionnel. crédits d'aide ou crédits comprenant un élément concessionnel.
L'intervention consiste ici, à abaisser le taux du crédit à un niveau L'intervention consiste ici, à abaisser le taux du crédit à un niveau
très bas, de l'ordre de 0% à 2%. très bas, de l'ordre de 0% à 2%.
Ces deux instruments, prêts d'Etat à Etat et interventions Copromex, Ces deux instruments, prêts d'Etat à Etat et interventions Copromex,
présentent des similitudes. présentent des similitudes.
D'une part, ils touchent le même domaine d'activités de l'Etat. Les D'une part, ils touchent le même domaine d'activités de l'Etat. Les
prêts d'Etat à Etat et les supersubsides Copromex concernent le prêts d'Etat à Etat et les supersubsides Copromex concernent le
soutien d'exportations belges vers des pays en développement. Ils sont soutien d'exportations belges vers des pays en développement. Ils sont
d'ailleurs fréquemment mis en concurrence par les d'ailleurs fréquemment mis en concurrence par les
exportateurs/banques. Les avantages et les inconvénients de l'un et de exportateurs/banques. Les avantages et les inconvénients de l'un et de
l'autre outil justifient le maintien des deux. l'autre outil justifient le maintien des deux.
D'autre part, les départements concernés par les prêts d'Etat à Etat D'autre part, les départements concernés par les prêts d'Etat à Etat
le sont aussi dans le cadre de Copromex. Le Comité interdépartemental, le sont aussi dans le cadre de Copromex. Le Comité interdépartemental,
chargé de faire des propositions au Conseil des Ministres en matière chargé de faire des propositions au Conseil des Ministres en matière
d'octroi de crédits, est composé des départements des Finances, du d'octroi de crédits, est composé des départements des Finances, du
Commerce extérieur, de la Coopération au Développement, des Affaires Commerce extérieur, de la Coopération au Développement, des Affaires
étrangères et des Affaires économiques. Outre ces départements, à étrangères et des Affaires économiques. Outre ces départements, à
l'exception des Affaires étrangères qui n'en font pas partie, Copromex l'exception des Affaires étrangères qui n'en font pas partie, Copromex
comprend aussi des représentants de l'OND, de l'OBCE, de Crédit-export comprend aussi des représentants de l'OND, de l'OBCE, de Crédit-export
et des Régions.. Dans le cadre d'une meilleure allocation des moyens et des Régions.. Dans le cadre d'une meilleure allocation des moyens
et d'une nécessaire adaptation aux évolutions du commerce extérieur, et d'une nécessaire adaptation aux évolutions du commerce extérieur,
les similitudes que présentent ces instruments doivent être les similitudes que présentent ces instruments doivent être
exploitées. A cet égard, le contrat d'avenir pour l'emploi prévoyait" exploitées. A cet égard, le contrat d'avenir pour l'emploi prévoyait"
la mise au point pour les prêts d'Etat à Etat et Copromex de formules la mise au point pour les prêts d'Etat à Etat et Copromex de formules
permettant d'utiliser plus efficacement les moyens existant d'aider à permettant d'utiliser plus efficacement les moyens existant d'aider à
la grande exportation ". la grande exportation ".
C'est dans ce cadre-là que le Gouvernement a notamment décidé de C'est dans ce cadre-là que le Gouvernement a notamment décidé de
procéder au rapprochement des deux outils de soutien financier au procéder au rapprochement des deux outils de soutien financier au
Commerce extérieur. Commerce extérieur.
Cette opération de rapprochement se base sur trois axes : Cette opération de rapprochement se base sur trois axes :
- le décloisonnement et la centralisation des lieux de décision : le - le décloisonnement et la centralisation des lieux de décision : le
Comité interdépartemental pour les prêts d'Etat à Etat et Copromex Comité interdépartemental pour les prêts d'Etat à Etat et Copromex
sont fusionnés; sont fusionnés;
- l'accroissement de la spécialisation des tâches : la gestion" - l'accroissement de la spécialisation des tâches : la gestion"
commerciale " des dossiers est confiée au Ministre du Commerce commerciale " des dossiers est confiée au Ministre du Commerce
extérieur tandis que la gestion financière est confiée au Ministre des extérieur tandis que la gestion financière est confiée au Ministre des
Finances qui peut avoir recours à un organisme public spécialisé; Finances qui peut avoir recours à un organisme public spécialisé;
- le décloisonnement budgétaire : sur le plan budgétaire, les - le décloisonnement budgétaire : sur le plan budgétaire, les
interventions des deux instruments sont financées dans l'optique d'un interventions des deux instruments sont financées dans l'optique d'un
budget unique. budget unique.
Le projet d'arrêté royal qui vous est soumis vise à prendre certaines Le projet d'arrêté royal qui vous est soumis vise à prendre certaines
dispositions nécessaires qu'impliquent les deux premiers axes de cette dispositions nécessaires qu'impliquent les deux premiers axes de cette
opération de rapprochement. opération de rapprochement.
Tout d'abord, le projet recrée, d'une part, la base légale nécessaire Tout d'abord, le projet recrée, d'une part, la base légale nécessaire
à l'octroi de prêts à des Etats étrangers, dont la compétence relève à l'octroi de prêts à des Etats étrangers, dont la compétence relève
du Ministre du Commerce extérieur et du Ministre des Finances, et, du Ministre du Commerce extérieur et du Ministre des Finances, et,
d'autre part, la base légale nécessaire à l'intervention du Ministre d'autre part, la base légale nécessaire à l'intervention du Ministre
du Commerce extérieur dans la charge d'intérêt relative au financement du Commerce extérieur dans la charge d'intérêt relative au financement
des délais de paiement. Les anciennes dispositions légales modifiées à des délais de paiement. Les anciennes dispositions légales modifiées à
multiples reprises sont supprimées en fin de texte. multiples reprises sont supprimées en fin de texte.
Ensuite, le Comité de soutien financier à l'exportation est créé. Ce Ensuite, le Comité de soutien financier à l'exportation est créé. Ce
Comité est désormais le seul chargé de remettre des avis et de Comité est désormais le seul chargé de remettre des avis et de
formuler des propositions à l'égard des demandes de soutien financier formuler des propositions à l'égard des demandes de soutien financier
introduites par les exportateurs. Ces demandes concernent la introduites par les exportateurs. Ces demandes concernent la
stabilisation, la supersubsidiation ou l'octroi d'un prêt d'Etat à stabilisation, la supersubsidiation ou l'octroi d'un prêt d'Etat à
Etat. Etat.
Il convient d'indiquer que selon les circonstances du projet à Il convient d'indiquer que selon les circonstances du projet à
soutenir, il peut être intéressant, en termes de coûts budgétaires, soutenir, il peut être intéressant, en termes de coûts budgétaires,
d'intervenir, pour un même effet global, avec un instrument plutôt d'intervenir, pour un même effet global, avec un instrument plutôt
qu'avec l'autre et vice versa. Réunir les organes relatifs aux deux qu'avec l'autre et vice versa. Réunir les organes relatifs aux deux
instruments permet d'orienter le projet vers le mécanisme de soutien instruments permet d'orienter le projet vers le mécanisme de soutien
le moins coûteux, à conditions et effets équivalents. C'est l'objectif le moins coûteux, à conditions et effets équivalents. C'est l'objectif
d'allocation plus efficace des moyens visé par la création d'un comité d'allocation plus efficace des moyens visé par la création d'un comité
unique pour les deux instruments. unique pour les deux instruments.
Un arrêté royal précisera la compétence et le fonctionnement de ce Un arrêté royal précisera la compétence et le fonctionnement de ce
Comité. Comité.
Ce même arrêté créera un Comité d'orientation et de suivi de la Ce même arrêté créera un Comité d'orientation et de suivi de la
gestion des risques d'intérêt et de change, composé de techniciens des gestion des risques d'intérêt et de change, composé de techniciens des
questions financières. Sur proposition de ce Comité, cette gestion des questions financières. Sur proposition de ce Comité, cette gestion des
risques d'intérêt et de change pourra être confiée à un organisme risques d'intérêt et de change pourra être confiée à un organisme
public spécialisé. Ceci contribuera à une plus grande prévisibilité public spécialisé. Ceci contribuera à une plus grande prévisibilité
des dépenses de l'Etat et donc, à une meilleure ma*trise de celles-ci. des dépenses de l'Etat et donc, à une meilleure ma*trise de celles-ci.
En effet, comme exposé ci-dessus, Copromex intervient en couvrant la En effet, comme exposé ci-dessus, Copromex intervient en couvrant la
différence entre, d'une part, le taux variable de refinancement de la différence entre, d'une part, le taux variable de refinancement de la
banque et, d'autre part, le taux de sortie fixe du crédit à banque et, d'autre part, le taux de sortie fixe du crédit à
l'exportation. Le calcul de la différence est fait, pour chaque l'exportation. Le calcul de la différence est fait, pour chaque
dossier, à intervalles de six mois. Les interventions de Copromex dossier, à intervalles de six mois. Les interventions de Copromex
sont, dans ce mécanisme, en devises. sont, dans ce mécanisme, en devises.
Sur le plan budgétaire, il y a un effet de levier (multiplicateur) Sur le plan budgétaire, il y a un effet de levier (multiplicateur)
entre la dépense estimée au moment de la décision de stabilisation du entre la dépense estimée au moment de la décision de stabilisation du
taux et celle effectivement encourue au moment de l'intervention taux et celle effectivement encourue au moment de l'intervention
périodique et ce, en raison de la variation des taux d'intérêt et de périodique et ce, en raison de la variation des taux d'intérêt et de
change. change.
Afin de limiter les risques d'un dérapage des dépenses, en raison de Afin de limiter les risques d'un dérapage des dépenses, en raison de
cet effet de levier, il doit être possible de déléguer la gestion des cet effet de levier, il doit être possible de déléguer la gestion des
risques d'intérêt et de change à un organisme spécialisé. risques d'intérêt et de change à un organisme spécialisé.
Il va de soi que les règles de l'Arrangement relatif à des lignes Il va de soi que les règles de l'Arrangement relatif à des lignes
directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien
public, élaborées au niveau de l'OCDE, continuent à s'appliquer.. Le public, élaborées au niveau de l'OCDE, continuent à s'appliquer.. Le
projet d'arrêté royal intègre les remarques du Conseil d'Etat, à projet d'arrêté royal intègre les remarques du Conseil d'Etat, à
l'exception de celle relative à l'article 4 du projet concernant la l'exception de celle relative à l'article 4 du projet concernant la
possibilité de déléguer la gestion des risques d'intérêt et de change possibilité de déléguer la gestion des risques d'intérêt et de change
à un organisme public spécialisé. à un organisme public spécialisé.
Le Conseil d'Etat estime que dans la mesure o· cette disposition ne Le Conseil d'Etat estime que dans la mesure o· cette disposition ne
désigne pas l'organisme public spécialisé, le Roi s'octroie une désigne pas l'organisme public spécialisé, le Roi s'octroie une
habilitation indéterminée dans le temps, dont Il pourrait user au-delà habilitation indéterminée dans le temps, dont Il pourrait user au-delà
du temps fixé par l'habilitation générale. Le Conseil d'Etat conclut du temps fixé par l'habilitation générale. Le Conseil d'Etat conclut
que l'article doit en conséquence être omis ou revu. que l'article doit en conséquence être omis ou revu.
On peut néanmoins estimer que le Roi ne s'octroie pas une habilitation On peut néanmoins estimer que le Roi ne s'octroie pas une habilitation
indéterminée. En effet, il faut rappeler que les dispositions prises indéterminée. En effet, il faut rappeler que les dispositions prises
par arrêté royal sur base des lois-cadres sont confirmées par la Loi. par arrêté royal sur base des lois-cadres sont confirmées par la Loi.
Dans la mesure o· il est préférable, dans un souci de souplesse et Dans la mesure o· il est préférable, dans un souci de souplesse et
d'efficacité, de maintenir une disposition" ouverte " afin de pouvoir d'efficacité, de maintenir une disposition" ouverte " afin de pouvoir
évaluer à tout moment l'organisme public spécialisé le plus à même évaluer à tout moment l'organisme public spécialisé le plus à même
d'assurer ladite gestion et de prendre les éventuelles dispositions d'assurer ladite gestion et de prendre les éventuelles dispositions
nécessaires, le texte initial de l'article 4 est maintenu. nécessaires, le texte initial de l'article 4 est maintenu.
J'ai l'honneur d'être : J'ai l'honneur d'être :
Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce
extérieur, extérieur,
Ph. MAYSTADT Ph. MAYSTADT
Le Conseil d'Etat, section de législation, neuvième chambre, saisi par Le Conseil d'Etat, section de législation, neuvième chambre, saisi par
le Ministre du Commerce extérieur, le 21 mars 1997, d'une demande le Ministre du Commerce extérieur, le 21 mars 1997, d'une demande
d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté
royal relatif au renforcement de l'efficacité des instruments de royal relatif au renforcement de l'efficacité des instruments de
soutien financier à l'exportation pris en application de l'article 3, soutien financier à l'exportation pris en application de l'article 3,
6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions
budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et
monétaire européenne, a donné le 21 avril 1997 l'avis suivant : monétaire européenne, a donné le 21 avril 1997 l'avis suivant :
Observations générales Observations générales
1. L'arrêté en projet, pris en exécution de l'article 3 de la loi du 1. L'arrêté en projet, pris en exécution de l'article 3 de la loi du
26 juillet 1996, doit satisfaire aux conditions fixées à l'article 2, 26 juillet 1996, doit satisfaire aux conditions fixées à l'article 2,
1er, de celle-ci, c'est-à-dire tendre à la réalisation des conditions 1er, de celle-ci, c'est-à-dire tendre à la réalisation des conditions
budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et
monétaire européenne. monétaire européenne.
Ni l'inspecteur des finances, ni le Ministre du Budget ne donnent Ni l'inspecteur des finances, ni le Ministre du Budget ne donnent
d'explications précises sur ce point et le rapport au Roi est, d'explications précises sur ce point et le rapport au Roi est,
lui-même, pour le moins succinct. lui-même, pour le moins succinct.
Invité à compléter l'information du Conseil d'Etat à ce sujet, le Invité à compléter l'information du Conseil d'Etat à ce sujet, le
délégué du ministre a fourni la justification suivante : délégué du ministre a fourni la justification suivante :
Il faut également indiquer que selon les circonstances du projet Il faut également indiquer que selon les circonstances du projet
soutenu, il peut être intéressant, en termes de coûts budgétaires, soutenu, il peut être intéressant, en termes de coûts budgétaires,
d'intervenir, pour un même effet global, avec un instrument plutôt d'intervenir, pour un même effet global, avec un instrument plutôt
qu'avec l'autre et vice versa. Réunir les organismes décisionnels qu'avec l'autre et vice versa. Réunir les organismes décisionnels
relatifs aux deux instruments permettra d'orienter le projet vers le relatifs aux deux instruments permettra d'orienter le projet vers le
mécanisme de soutien le moins coûteux, à conditions équivalentes. mécanisme de soutien le moins coûteux, à conditions équivalentes.
C'est l'objectif d'allocation plus efficace des moyens visé par la C'est l'objectif d'allocation plus efficace des moyens visé par la
création d'un comité unique pour les deux instruments, prévue à création d'un comité unique pour les deux instruments, prévue à
l'article 3 du projet. l'article 3 du projet.
Outre ces effets directs, il est clair que ces dispositions auront Outre ces effets directs, il est clair que ces dispositions auront
également une série d'effets indirects (effet positif sur l'économie également une série d'effets indirects (effet positif sur l'économie
découlant d'un meilleur soutien au commerce extérieur). " découlant d'un meilleur soutien au commerce extérieur). "
Le rapport au Roi doit être revu, notamment à la lumière de ces Le rapport au Roi doit être revu, notamment à la lumière de ces
explications. explications.
2. Ainsi qu'il ressort du rapport au Roi, de l'intitulé et du 2. Ainsi qu'il ressort du rapport au Roi, de l'intitulé et du
préambule, le texte en projet se donne pour fondement légal l'article préambule, le texte en projet se donne pour fondement légal l'article
3, 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 précitée.. Cette disposition 3, 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 précitée.. Cette disposition
autorise le Roi à prendre des mesures pour opérer la suppression, la autorise le Roi à prendre des mesures pour opérer la suppression, la
transformation, la réorganisation ou la fusion des organismes transformation, la réorganisation ou la fusion des organismes
d'intérêt public, des établissements publics relevant de l'Etat, ainsi d'intérêt public, des établissements publics relevant de l'Etat, ainsi
que de toute institution de droit belge sur laquelle l'Etat exerce un que de toute institution de droit belge sur laquelle l'Etat exerce un
contrôle ou dans laquelle il détient une participation majoritaire, et contrôle ou dans laquelle il détient une participation majoritaire, et
pour en améliorer le fonctionnement, l'organisation, la gestion et pour en améliorer le fonctionnement, l'organisation, la gestion et
l'activité, ainsi qu'en renforcer le contrôle. l'activité, ainsi qu'en renforcer le contrôle.
En ce qui concerne les articles ler et 2 du projet, leur fondement En ce qui concerne les articles ler et 2 du projet, leur fondement
juridique ne peut cependant être trouvé que dans le 1° du paragra-phe juridique ne peut cependant être trouvé que dans le 1° du paragra-phe
ler dudit article 3, qui autorise le Roi à fixer, adapter ou diminuer ler dudit article 3, qui autorise le Roi à fixer, adapter ou diminuer
le montant, les conditions et les modalités d'octroi des subventions, le montant, les conditions et les modalités d'octroi des subventions,
indemnités, allocations et autres dépenses. indemnités, allocations et autres dépenses.
Il s'ensuit que, dans l'intitulé et dans l'alinéa ler du préambule, Il s'ensuit que, dans l'intitulé et dans l'alinéa ler du préambule,
cette disposition de la loi de 1996 doit également être visée. cette disposition de la loi de 1996 doit également être visée.
Observations particulières Observations particulières
Intitulé Intitulé
Il est renvoyé à la seconde observation générale qui vient d'être Il est renvoyé à la seconde observation générale qui vient d'être
faite. faite.
On écrira donc :" ... de l'article 3, 1er, 1° et 6°, de la loi du 26 On écrira donc :" ... de l'article 3, 1er, 1° et 6°, de la loi du 26
juillet 1996... " . juillet 1996... " .
La même rédaction vaut pour l'alinéa ler du préambule. La même rédaction vaut pour l'alinéa ler du préambule.
Préambule Préambule
1. L'alinéa 2 s'écrira : 1. L'alinéa 2 s'écrira :
" Vu la loi du 3 juin 1964 modifiant l'arrêté royal n° 42 du 31 août " Vu la loi du 3 juin 1964 modifiant l'arrêté royal n° 42 du 31 août
1939 réorganisant l'Office national du ducroire et autorisant le 1939 réorganisant l'Office national du ducroire et autorisant le
Ministre des Finances et le Ministre qui a les relations commerciales Ministre des Finances et le Ministre qui a les relations commerciales
extérieures dans ses attributions, à consentir des prêts à des Etats extérieures dans ses attributions, à consentir des prêts à des Etats
ou à des organismes étrangers, notamment le chapitre III, inséré par ou à des organismes étrangers, notamment le chapitre III, inséré par
l'arrêté royal n° 6 du 18 avril 1967 et modifié notamment par l'arrêté l'arrêté royal n° 6 du 18 avril 1967 et modifié notamment par l'arrêté
royal n° 51 du 24 octobre 1967 et la loi du 23 juin 1975;. royal n° 51 du 24 octobre 1967 et la loi du 23 juin 1975;.
2. On introduira deux nouveaux alinéas visant respectivement, avec 2. On introduira deux nouveaux alinéas visant respectivement, avec
l'indication de leur date, l'avis de l' inspecteur des finances et l'indication de leur date, l'avis de l' inspecteur des finances et
l'accord du Ministre du Budget. l'accord du Ministre du Budget.
3. A la suite de l'alinéa 4, on insérera un nouvel alinéa rédigé comme 3. A la suite de l'alinéa 4, on insérera un nouvel alinéa rédigé comme
suit : suit :
" Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, " Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3bis, 1er, inséré par la loi du 4 août 1996;. notamment l'article 3bis, 1er, inséré par la loi du 4 août 1996;.
Dispositif Dispositif
Article 1er Article 1er
On utilisera une terminologie identique aux articles 1er et 2; on On utilisera une terminologie identique aux articles 1er et 2; on
remplacera donc les mots" A concurrence du montant des crédits par les remplacera donc les mots" A concurrence du montant des crédits par les
mots" Dans la limite des crédits et on usera des mêmes termes pour mots" Dans la limite des crédits et on usera des mêmes termes pour
identifier le Ministre du Commerce extérieur. identifier le Ministre du Commerce extérieur.
Article 3 Article 3
On écrira" ... sur la base des articles 1er et 2... ", non" sur base On écrira" ... sur la base des articles 1er et 2... ", non" sur base
des articles 2 et 3 du présent arrêté... ". des articles 2 et 3 du présent arrêté... ".
Article 4 Article 4
Dans la mesure o· cette disposition ne désigne pas l'organisme public Dans la mesure o· cette disposition ne désigne pas l'organisme public
spécialisé, auquel peut être confiée la gestion des risques de change spécialisé, auquel peut être confiée la gestion des risques de change
et d'intérêt liés à l'exercice des compétences prévues aux arti-cles 2 et d'intérêt liés à l'exercice des compétences prévues aux arti-cles 2
et 3, le Roi s'octroie une habilitation indéterminée dans le temps et et 3, le Roi s'octroie une habilitation indéterminée dans le temps et
dont, partant, Il pourrait user au-delà du terme fixé par dont, partant, Il pourrait user au-delà du terme fixé par
l'habilitation générale que Lui accorde la loi du 26 juillet 1996. l'habilitation générale que Lui accorde la loi du 26 juillet 1996.
L'article doit, en conséquence, soit être omis, soit être entièrement L'article doit, en conséquence, soit être omis, soit être entièrement
revu. revu.
Article 5 Article 5
Cet article sera rédigé comme suit : Cet article sera rédigé comme suit :
" Art. 5. Sont abrogés, dans la loi du 3 juin 1964 modifiant l'arrêté " Art. 5. Sont abrogés, dans la loi du 3 juin 1964 modifiant l'arrêté
royal n° 42 du 31 août 1939 réorganisant l'Office national du ducroire royal n° 42 du 31 août 1939 réorganisant l'Office national du ducroire
et autorisant le Ministre des Finances et le Ministre qui a les et autorisant le Ministre des Finances et le Ministre qui a les
relations commerciales extérieures dans ses attributions, à consentir relations commerciales extérieures dans ses attributions, à consentir
des prêts à des Etats ou à des organismes étrangers : des prêts à des Etats ou à des organismes étrangers :
1° l'article 8, inséré par l'arrêté royal n° 6 du 18 avril 1967;. 2° 1° l'article 8, inséré par l'arrêté royal n° 6 du 18 avril 1967;. 2°
l'article 9, inséré par l'arrêté royal du 18 avril 1967 et modifié par l'article 9, inséré par l'arrêté royal du 18 avril 1967 et modifié par
l'arrêté royal n° 51 du 24 octobre I967 et la loi du 23 juin 1975. " l'arrêté royal n° 51 du 24 octobre I967 et la loi du 23 juin 1975. "
(1). (1).
Article 6 Article 6
On écrira : On écrira :
" Art. 6 Notre Ministre des Finances et Notre Ministre du Commerce " Art. 6 Notre Ministre des Finances et Notre Ministre du Commerce
extérieur sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution extérieur sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté. " du présent arrêté. "
Article 7 Article 7
Le texte neerlandais de cet article devrait être rédigé ainsi qu'il Le texte neerlandais de cet article devrait être rédigé ainsi qu'il
est proposé dans la version néerlandaise du présent avis. est proposé dans la version néerlandaise du présent avis.
La chambre était composée de : La chambre était composée de :
MM. : MM. :
C.-L. Closset, président de chambre; C.-L. Closset, président de chambre;
C. Wettinck et P. Lienardy, conseillers d'Etat; C. Wettinck et P. Lienardy, conseillers d'Etat;
J. van Compernolle et J.-M. Favresse, assesseurs de la section de J. van Compernolle et J.-M. Favresse, assesseurs de la section de
législation; législation;
Mme M. Proost, greffier. Mme M. Proost, greffier.
Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur. La note Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur. La note
du Bureau de coordination a été rédigée et exposée parMme G. Jottrand, du Bureau de coordination a été rédigée et exposée parMme G. Jottrand,
référendaire adjoint. référendaire adjoint.
La concordance entre la version française et la version neerlandaise a La concordance entre la version française et la version neerlandaise a
été vérifiée sous le contrôle de M. P. Lienardy. été vérifiée sous le contrôle de M. P. Lienardy.
Le greffier, Le greffier,
M. Proost. M. Proost.
Le président, Le président,
C.-L. Closset. C.-L. Closset.
Arrêté royal relatif au renforcement de l'efficacité des instruments Arrêté royal relatif au renforcement de l'efficacité des instruments
de soutien financier à l'exportation pris en application de l'article de soutien financier à l'exportation pris en application de l'article
3, 1er, 1° et 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les 3, 1er, 1° et 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les
conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union
économique et monétaire européenne économique et monétaire européenne
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 3, 1er, 1° et 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à Vu l'article 3, 1er, 1° et 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à
réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique
à l'Union économique et monétaire européenne; à l'Union économique et monétaire européenne;
Vu la loi du 3 juin 1964 modifiant l'arrêté royal n° 42 du 31 août Vu la loi du 3 juin 1964 modifiant l'arrêté royal n° 42 du 31 août
1939 réorganisant l'Office national du Ducroire et autorisant le 1939 réorganisant l'Office national du Ducroire et autorisant le
Ministre des Finances et le Ministre qui a les relations commerciales Ministre des Finances et le Ministre qui a les relations commerciales
extérieures dans ses attributions, à consentir des prêts à des Etats extérieures dans ses attributions, à consentir des prêts à des Etats
ou à des organismes étrangers, notamment le chapitre III, inséré par ou à des organismes étrangers, notamment le chapitre III, inséré par
l'arrêté royal n° 6 du 18 avril 1967 et modifié notamment par l'arrêté l'arrêté royal n° 6 du 18 avril 1967 et modifié notamment par l'arrêté
royal n° 51 du 24 octobre 1967 et la loi du 23 juin 1975; royal n° 51 du 24 octobre 1967 et la loi du 23 juin 1975;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 mars 1997; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 mars 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 17 mars 1997; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 17 mars 1997;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3bis, 1er, inséré par la loi du 4 août 1996; notamment l'article 3bis, 1er, inséré par la loi du 4 août 1996;
Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 14 mars 1997, sur la Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 14 mars 1997, sur la
demande d'avis dans le délai d'un mois; demande d'avis dans le délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 21 avril 1997, en application de Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 21 avril 1997, en application de
l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat; d'Etat;
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre, Ministre des Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre, Ministre des
Finances et du Commerce extérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en Finances et du Commerce extérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en
ont délibéré en Conseil, ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans la limite des crédits ouverts à cette fin au budget

Article 1er.Dans la limite des crédits ouverts à cette fin au budget

du Ministère des Finances, le Ministre des Finances et le Ministre du Ministère des Finances, le Ministre des Finances et le Ministre
ayant le Commerce extérieur dans ses attributions sont autorisés à ayant le Commerce extérieur dans ses attributions sont autorisés à
consentir, conjointement, des prêts à des Etats ou à des organismes consentir, conjointement, des prêts à des Etats ou à des organismes
étrangers ayant obtenu la garantie de leur gouvernement, de leur étrangers ayant obtenu la garantie de leur gouvernement, de leur
banque centrale ou d'une institution qui exécute la politique de banque centrale ou d'une institution qui exécute la politique de
développement d'un Etat étranger. Ces prêts peuvent être liés à la développement d'un Etat étranger. Ces prêts peuvent être liés à la
fourniture de prestations belges. fourniture de prestations belges.

Art. 2.Dans la limite des crédits ouverts à cette fin au budget du

Art. 2.Dans la limite des crédits ouverts à cette fin au budget du

Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, le Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, le
Ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions est Ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions est
autorisé à apporter le concours de l'Etat à la réalisation autorisé à apporter le concours de l'Etat à la réalisation
d'exportations de biens d'équipement belges, ainsi qu'aux prestations d'exportations de biens d'équipement belges, ainsi qu'aux prestations
y afférentes, vers des pays autres que ceux qui sont membres de y afférentes, vers des pays autres que ceux qui sont membres de
l'Union européenne. Ce concours prend la forme d'une intervention dans l'Union européenne. Ce concours prend la forme d'une intervention dans
la charge d'intérêt relative au financement des délais de paiement. la charge d'intérêt relative au financement des délais de paiement.

Art. 3.Il est créé un Comité de soutien financier à l'exportation

Art. 3.Il est créé un Comité de soutien financier à l'exportation

chargé de remettre un avis sur les demandes de soutien financier à chargé de remettre un avis sur les demandes de soutien financier à
l'exportation introduites sur la base des articles 1er et 2 auprès des l'exportation introduites sur la base des articles 1er et 2 auprès des
Ministres compétents. Ministres compétents.
Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, détermine la Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, détermine la
composition et les règles de fonctionnement de ce Comité. composition et les règles de fonctionnement de ce Comité.

Art. 4.La gestion des risques de change et d'intérêt liés à

Art. 4.La gestion des risques de change et d'intérêt liés à

l'exercice des compétences prévues aux articles 1er et 2 peut être l'exercice des compétences prévues aux articles 1er et 2 peut être
confiée à un organisme public spécialisé. confiée à un organisme public spécialisé.

Art. 5.Sont abrogés, dans la loi du 3 juin 1964 modifiant l'arrêté

Art. 5.Sont abrogés, dans la loi du 3 juin 1964 modifiant l'arrêté

royal n° 42 du 31 août 1939 réorganisant l'Office national du Ducroire royal n° 42 du 31 août 1939 réorganisant l'Office national du Ducroire
et autorisant le Ministre des Finances et le Ministre qui a les et autorisant le Ministre des Finances et le Ministre qui a les
relations commerciales extérieures dans ses attributions, à consentir relations commerciales extérieures dans ses attributions, à consentir
des prêts à des Etats ou à des organismes étrangers : des prêts à des Etats ou à des organismes étrangers :
1° l'article 8, inséré par l'arrêté royal n° 6 du 18 avril 1967; 1° l'article 8, inséré par l'arrêté royal n° 6 du 18 avril 1967;
2° l'article 9, inséré par l'arrêté royal du 18 avril 1967 et modifié 2° l'article 9, inséré par l'arrêté royal du 18 avril 1967 et modifié
par l'arrêté royal n° 51 du 24 octobre 1967 et la loi du 23 juin 1975. par l'arrêté royal n° 51 du 24 octobre 1967 et la loi du 23 juin 1975.

Art. 6.Notre Ministre des Finances et Notre Ministre du Commerce

Art. 6.Notre Ministre des Finances et Notre Ministre du Commerce

extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté. du présent arrêté.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 30 mai 1997. Donné à Bruxelles, le 30 mai 1997.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce
extérieur, extérieur,
Ph. MAYSTADT Ph. MAYSTADT
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