Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à la rémunération des étudiants | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à la rémunération des étudiants |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
30 MAI 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective | 30 MAI 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective |
de travail du 30 avril 1996, conclue au sein de la Sous-commission | de travail du 30 avril 1996, conclue au sein de la Sous-commission |
paritaire pour le commerce du bois, relative à la rémunération des | paritaire pour le commerce du bois, relative à la rémunération des |
étudiants (1) | étudiants (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du |
bois; | bois; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 30 avril 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 30 avril 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à la | Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à la |
rémunération des étudiants. | rémunération des étudiants. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 30 mai 1997. | Donné à Bruxelles, le 30 mai 1997. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour le commerce du bois | Sous-commission paritaire pour le commerce du bois |
Convention collective de travail du 30 avril 1996 | Convention collective de travail du 30 avril 1996 |
Rémunération des étudiants (Convention enregistrée le 14 mai 1996 sous | Rémunération des étudiants (Convention enregistrée le 14 mai 1996 sous |
le numéro 41797/CO/125.03) | le numéro 41797/CO/125.03) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour | aux employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour |
le commerce du bois ainsi qu'à leurs ouvriers. | le commerce du bois ainsi qu'à leurs ouvriers. |
Par "ouvriers", on entend les ouvriers et ouvrières. | Par "ouvriers", on entend les ouvriers et ouvrières. |
Article 2.Par dérogation aux dispositions de l'article 5 de la |
Article 2.Par dérogation aux dispositions de l'article 5 de la |
convention collective de travail du 30 avril 1996 fixant les | convention collective de travail du 30 avril 1996 fixant les |
conditions de travail, la rémunération des étudiants qui sont occupés | conditions de travail, la rémunération des étudiants qui sont occupés |
dans le cadre d'un contrat de travail pour étudiants, soumis au titre | dans le cadre d'un contrat de travail pour étudiants, soumis au titre |
VI de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, est | VI de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, est |
fixée comme suit : | fixée comme suit : |
Pour la consultation du tableau, voir image . | Pour la consultation du tableau, voir image . |
Article 3.La présente convention collective de travail entre en |
Article 3.La présente convention collective de travail entre en |
vigueur le 1er janvier 1996 et est conclue pour une durée | vigueur le 1er janvier 1996 et est conclue pour une durée |
indéterminée. | indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis | Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis |
de trois mois adressé par lettre recommandée au Président de la | de trois mois adressé par lettre recommandée au Président de la |
Sous-commission paritaire pour le commerce du bois. | Sous-commission paritaire pour le commerce du bois. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 1997. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 1997. |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
Pour la consultation de la note de bas de page, voir image | Pour la consultation de la note de bas de page, voir image |