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Vue multilingue de Arrêté Royal du 30/05/1997
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à la rémunération des étudiants Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à la rémunération des étudiants
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
30 MAI 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective 30 MAI 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective
de travail du 30 avril 1996, conclue au sein de la Sous-commission de travail du 30 avril 1996, conclue au sein de la Sous-commission
paritaire pour le commerce du bois, relative à la rémunération des paritaire pour le commerce du bois, relative à la rémunération des
étudiants (1) étudiants (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du
bois; bois;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 30 avril 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 30 avril 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à la
rémunération des étudiants. rémunération des étudiants.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 mai 1997. Donné à Bruxelles, le 30 mai 1997.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour le commerce du bois Sous-commission paritaire pour le commerce du bois
Convention collective de travail du 30 avril 1996 Convention collective de travail du 30 avril 1996
Rémunération des étudiants (Convention enregistrée le 14 mai 1996 sous Rémunération des étudiants (Convention enregistrée le 14 mai 1996 sous
le numéro 41797/CO/125.03) le numéro 41797/CO/125.03)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour aux employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour
le commerce du bois ainsi qu'à leurs ouvriers. le commerce du bois ainsi qu'à leurs ouvriers.
Par "ouvriers", on entend les ouvriers et ouvrières. Par "ouvriers", on entend les ouvriers et ouvrières.

Article 2.Par dérogation aux dispositions de l'article 5 de la

Article 2.Par dérogation aux dispositions de l'article 5 de la

convention collective de travail du 30 avril 1996 fixant les convention collective de travail du 30 avril 1996 fixant les
conditions de travail, la rémunération des étudiants qui sont occupés conditions de travail, la rémunération des étudiants qui sont occupés
dans le cadre d'un contrat de travail pour étudiants, soumis au titre dans le cadre d'un contrat de travail pour étudiants, soumis au titre
VI de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, est VI de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, est
fixée comme suit : fixée comme suit :
Pour la consultation du tableau, voir image . Pour la consultation du tableau, voir image .

Article 3.La présente convention collective de travail entre en

Article 3.La présente convention collective de travail entre en

vigueur le 1er janvier 1996 et est conclue pour une durée vigueur le 1er janvier 1996 et est conclue pour une durée
indéterminée. indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis
de trois mois adressé par lettre recommandée au Président de la de trois mois adressé par lettre recommandée au Président de la
Sous-commission paritaire pour le commerce du bois. Sous-commission paritaire pour le commerce du bois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 1997. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 1997.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
Pour la consultation de la note de bas de page, voir image Pour la consultation de la note de bas de page, voir image
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