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Vue multilingue de Arrêté Royal du 30/03/2017
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 avril 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, relative à la mise en oeuvre de la carrière des chefs d'équipe technique Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 avril 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, relative à la mise en oeuvre de la carrière des chefs d'équipe technique
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
30 MARS 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 30 MARS 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 22 avril 2016, conclue au sein de la collective de travail du 22 avril 2016, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région
wallonne, relative à la mise en oeuvre de la carrière des chefs wallonne, relative à la mise en oeuvre de la carrière des chefs
d'équipe technique (I) d'équipe technique (I)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et
régional de la Région wallonne; régional de la Région wallonne;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 22 avril 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 22 avril 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région
wallonne, relative à la mise en oeuvre de la carrière des chefs wallonne, relative à la mise en oeuvre de la carrière des chefs
d'équipe technique. d'équipe technique.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 mars 2017. Donné à Bruxelles, le 30 mars 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région
wallonne wallonne
Convention collective de travail du 22 avril 2016 Convention collective de travail du 22 avril 2016
Mise en oeuvre de la carrière des chefs d'équipe technique (Convention Mise en oeuvre de la carrière des chefs d'équipe technique (Convention
enregistrée le 25 juillet 2016 sous le numéro 134123/CO/328.02) enregistrée le 25 juillet 2016 sous le numéro 134123/CO/328.02)
Préambule Préambule
Considérant le fait que de nouvelles fonctions génériques de chef Considérant le fait que de nouvelles fonctions génériques de chef
d'équipe ont été définies sur base des informations récoltées à propos d'équipe ont été définies sur base des informations récoltées à propos
de la situation existante dans les cinq TEC et en y intégrant les de la situation existante dans les cinq TEC et en y intégrant les
aspects de leadership et de management d'équipe. aspects de leadership et de management d'équipe.
Considérant que la création de ces nouvelles fonctions découle de deux Considérant que la création de ces nouvelles fonctions découle de deux
éléments : d'une part, le respect d'un engagement pris dans le cadre éléments : d'une part, le respect d'un engagement pris dans le cadre
d'une programmation sociale; d'autre part, la mise en oeuvre d'une d'une programmation sociale; d'autre part, la mise en oeuvre d'une
recommandation de l'audit externe sur la maintenance, à savoir recommandation de l'audit externe sur la maintenance, à savoir
renforcer le leadership dans les fonctions d'encadrement et renforcer, renforcer le leadership dans les fonctions d'encadrement et renforcer,
dans la fonction de brigadier, les aspects liés au management dans la fonction de brigadier, les aspects liés au management
d'équipe. d'équipe.
Considérant le fait que la direction du Groupe TEC a positionné dans Considérant le fait que la direction du Groupe TEC a positionné dans
la classification des fonctions des employés les nouvelles fonctions la classification des fonctions des employés les nouvelles fonctions
de chef d'équipe. de chef d'équipe.
Considérant le fait que trois fonctions génériques de chef d'équipe Considérant le fait que trois fonctions génériques de chef d'équipe
ont été identifiées et sont concernées par le présent protocole ont été identifiées et sont concernées par le présent protocole
d'accord : d'accord :
- Les fonctions de chef d'équipe "surfaces" et "magasin" positionnées - Les fonctions de chef d'équipe "surfaces" et "magasin" positionnées
en classe 4; en classe 4;
- La fonction de chef d'équipe "technique" couvrant les métiers - La fonction de chef d'équipe "technique" couvrant les métiers
spécifiques AT, CE, INFRA, EL HT positionnée en classe 5. spécifiques AT, CE, INFRA, EL HT positionnée en classe 5.
Considérant le fait que ces fonctions génériques ont été pondérées et Considérant le fait que ces fonctions génériques ont été pondérées et
que la méthodologie est la même que celle utilisée pour les employés. que la méthodologie est la même que celle utilisée pour les employés.
La conséquence étant une intégration au modèle de la classification La conséquence étant une intégration au modèle de la classification
des employés. des employés.
Considérant que l'incorporation de ces fonctions par l'employeur dans Considérant que l'incorporation de ces fonctions par l'employeur dans
la classification générale implique les mêmes possibilités d'accès et la classification générale implique les mêmes possibilités d'accès et
de progression barémique que pour les autres fonctions situées dans de progression barémique que pour les autres fonctions situées dans
les mêmes classes. Celle-ci entraînant donc également l'application de les mêmes classes. Celle-ci entraînant donc également l'application de
la même logique et des mêmes procédures de gestion des compétences et la même logique et des mêmes procédures de gestion des compétences et
d'évaluation annuelle. d'évaluation annuelle.
Les règles de rémunération des classes 4 à 5 ainsi que des exemples Les règles de rémunération des classes 4 à 5 ainsi que des exemples
sont repris dans l'annexe ci-jointe. sont repris dans l'annexe ci-jointe.
Considérant le souhait de la direction du Groupe TEC d'harmoniser les Considérant le souhait de la direction du Groupe TEC d'harmoniser les
conditions générales d'accès à la fonction de chef d'équipe. conditions générales d'accès à la fonction de chef d'équipe.
Il est convenu ce qui suit : Il est convenu ce qui suit :
TITRE Ier. Champ d'application TITRE Ier. Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

La présente convention s'applique aux travailleurs et aux employeurs La présente convention s'applique aux travailleurs et aux employeurs
ressortissant à la Souscommission paritaire du transport urbain et ressortissant à la Souscommission paritaire du transport urbain et
Régional de la Région wallonne. Régional de la Région wallonne.
Pour l'application des dispositions de la présente convention, on Pour l'application des dispositions de la présente convention, on
entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières, les entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières, les
employés et les employées en ce compris le personnel de direction. employés et les employées en ce compris le personnel de direction.
TITRE II. Accès aux fonctions de chef d'équipe TITRE II. Accès aux fonctions de chef d'équipe

Art. 2.Conditions d'accès aux fonctions de "chef d'équipe" redéfinies

Art. 2.Conditions d'accès aux fonctions de "chef d'équipe" redéfinies

par la classification des fonctions par la classification des fonctions
Le candidat devra : Le candidat devra :
- recevoir un avis favorable de la hiérarchie sur la base du dossier - recevoir un avis favorable de la hiérarchie sur la base du dossier
(dossier disciplinaire et absentéisme notamment); (dossier disciplinaire et absentéisme notamment);
- réussir les tests de connaissance technique appropriés; - réussir les tests de connaissance technique appropriés;
- obtenir une appréciation favorable au terme d'un assessment - obtenir une appréciation favorable au terme d'un assessment
vérifiant la capacité du candidat à encadrer une équipe (voir article vérifiant la capacité du candidat à encadrer une équipe (voir article
4 de la présente convention); 4 de la présente convention);
- justifier d'une ancienneté minimale de 5 ans dans les plans de - justifier d'une ancienneté minimale de 5 ans dans les plans de
carrière 4 ouvrier au minimum. carrière 4 ouvrier au minimum.

Art. 3.Barèmes applicables aux chefs d'équipe de la classe 4

Art. 3.Barèmes applicables aux chefs d'équipe de la classe 4

Pour s'intégrer au système de rémunération de la classification des Pour s'intégrer au système de rémunération de la classification des
fonctions de la classe 4, il est convenu que les chefs d'équipe fonctions de la classe 4, il est convenu que les chefs d'équipe
"magasin" se verront octroyer le barème B47 (initialement prévu dans "magasin" se verront octroyer le barème B47 (initialement prévu dans
le régime du personnel pour les contrôleurs). le régime du personnel pour les contrôleurs).

Art. 4.Evaluation - assessment (fonction de chef d'équipe)

Art. 4.Evaluation - assessment (fonction de chef d'équipe)

Il s'agira d'attribuer, pour chaque candidat une des deux mentions Il s'agira d'attribuer, pour chaque candidat une des deux mentions
suivantes : suivantes :
1) "Défavorable" : ne permet pas l'accès à la fonction de chef 1) "Défavorable" : ne permet pas l'accès à la fonction de chef
d'équipe; d'équipe;
2) "Favorable" : accès possible à la nouvelle fonction (mais plan de 2) "Favorable" : accès possible à la nouvelle fonction (mais plan de
développement possible) en fonction des postes vacants et du développement possible) en fonction des postes vacants et du
classement éventuel issu des épreuves de sélection. classement éventuel issu des épreuves de sélection.

Art. 5.Passage du statut d'ouvrier à celui d'employé

Art. 5.Passage du statut d'ouvrier à celui d'employé

Le passage du statut d'ouvrier à celui d'employé pour la détermination Le passage du statut d'ouvrier à celui d'employé pour la détermination
de l'échelon sera effectué sur la base de la réglementation prévue par de l'échelon sera effectué sur la base de la réglementation prévue par
le régime du personnel, soit ancienneté/2 + 5 pour les contrats TEC ou le régime du personnel, soit ancienneté/2 + 5 pour les contrats TEC ou
ancienneté/2 + 2 pour les anciens contrats. ancienneté/2 + 2 pour les anciens contrats.
TITRE III. Mesures transitoires TITRE III. Mesures transitoires

Art. 6.Mesures transitoires de passage dans une fonction de chef

Art. 6.Mesures transitoires de passage dans une fonction de chef

d'équipe pour les brigadiers en fonction à la date de signature de la d'équipe pour les brigadiers en fonction à la date de signature de la
présente convention collective de travail présente convention collective de travail
Par dérogation à l'article 2 de la présente convention, le brigadier Par dérogation à l'article 2 de la présente convention, le brigadier
en fonction à la date de signature de la présente convention en fonction à la date de signature de la présente convention
collective de travail ne devra présenter que l'assessment prévu dans collective de travail ne devra présenter que l'assessment prévu dans
cet article. cet article.
Les résultats des assessments du personnel titulaire d'une fonction de Les résultats des assessments du personnel titulaire d'une fonction de
brigadier à la date de signature de la présente convention collective brigadier à la date de signature de la présente convention collective
de travail pourront présenter deux résultats : de travail pourront présenter deux résultats :
1) "Favorable" : accès à la nouvelle fonction au 1er décembre 2015 1) "Favorable" : accès à la nouvelle fonction au 1er décembre 2015
(mais plan de développement possible). L'octroi du barème employé se (mais plan de développement possible). L'octroi du barème employé se
fera au 1er du 1er mois du trimestre suivant la signature de la fera au 1er du 1er mois du trimestre suivant la signature de la
présente convention et une prime complétera le cas échéant la présente convention et une prime complétera le cas échéant la
rémunération acquise au 1er décembre 2015 ainsi que la prime de fin rémunération acquise au 1er décembre 2015 ainsi que la prime de fin
d'année; d'année;
2) "Développement nécessaire" : 2) "Développement nécessaire" :
- le candidat dispose d'un potentiel pour acquérir les compétences - le candidat dispose d'un potentiel pour acquérir les compétences
nécessaires : l'assessment identifie les points de développement et un nécessaires : l'assessment identifie les points de développement et un
plan de développement est élaboré et proposé au candidat par le plan de développement est élaboré et proposé au candidat par le
responsable avant la fin de l'année 2016 (actions concrètes à mener : responsable avant la fin de l'année 2016 (actions concrètes à mener :
organisation, formation, coaching,...); délais de réalisation,...; organisation, formation, coaching,...); délais de réalisation,...;
- ils ne pourront prétendre à la nouvelle fonction et au barème y - ils ne pourront prétendre à la nouvelle fonction et au barème y
afférent qu'après avoir satisfait à l'évaluation de leurs compétences afférent qu'après avoir satisfait à l'évaluation de leurs compétences
telle que définie pour les employés. telle que définie pour les employés.

Art. 7.Ancienneté de fonction

Art. 7.Ancienneté de fonction

Il est convenu que, lors de leur passage dans la nouvelle fonction de Il est convenu que, lors de leur passage dans la nouvelle fonction de
chef d'équipe, les brigadiers en fonction au 1er décembre 2015 se chef d'équipe, les brigadiers en fonction au 1er décembre 2015 se
voient valorisés dans la nouvelle carrière 50 p.c. de l'ancienneté voient valorisés dans la nouvelle carrière 50 p.c. de l'ancienneté
qu'ils ont acquise dans leur ancienne fonction de brigadier. qu'ils ont acquise dans leur ancienne fonction de brigadier.
TITRE IV. Garanties TITRE IV. Garanties

Art. 8.Ancienne fonction de brigadier

Art. 8.Ancienne fonction de brigadier

Les conditions d'accès et de barème sont conservées selon le principe Les conditions d'accès et de barème sont conservées selon le principe
des droits acquis pour : des droits acquis pour :
- les titulaires des fonctions brigadiers au 1er décembre 2015; - les titulaires des fonctions brigadiers au 1er décembre 2015;
- les procédures de promotion en cours au 1er décembre 2015; - les procédures de promotion en cours au 1er décembre 2015;
- les fonctions de brigadiers qui perdurent après le 1er décembre - les fonctions de brigadiers qui perdurent après le 1er décembre
2015. 2015.

Art. 9.Garantie de rémunération

Art. 9.Garantie de rémunération

Au moment du passage dans la nouvelle fonction, la rémunération Au moment du passage dans la nouvelle fonction, la rémunération
imposable annuelle dans le barème employé ne pourra jamais être imposable annuelle dans le barème employé ne pourra jamais être
inférieure à celle du barème de base ouvrier. Si tel était le cas, une inférieure à celle du barème de base ouvrier. Si tel était le cas, une
prime de compensation sera octroyée. prime de compensation sera octroyée.
Par "rémunération imposable annuelle", on entend : Par "rémunération imposable annuelle", on entend :
- Pour les ouvriers : - Pour les ouvriers :
- 11 mois de salaire barémique (à la norme de 158,6 heures) incluant - 11 mois de salaire barémique (à la norme de 158,6 heures) incluant
les primes dites "SAP", "technicité" et les primes temporaires les primes dites "SAP", "technicité" et les primes temporaires
"brigadier", moins les cotisations ONSS; "brigadier", moins les cotisations ONSS;
- le paiement des 10 jours fériés, moins les cotisations ONSS; - le paiement des 10 jours fériés, moins les cotisations ONSS;
- 12 fois la prime foyer/résidence, moins les cotisations ONSS; - 12 fois la prime foyer/résidence, moins les cotisations ONSS;
- le chèque de vacances calculé sur le salaire barémique (comme défini - le chèque de vacances calculé sur le salaire barémique (comme défini
ci-dessus), moins les cotisations ONSS et de solidarité; ci-dessus), moins les cotisations ONSS et de solidarité;
- la prime de fin d'année (13ème mois) calculée sur le salaire - la prime de fin d'année (13ème mois) calculée sur le salaire
barémique (comme défini ci-dessus), moins les cotisations ONSS; barémique (comme défini ci-dessus), moins les cotisations ONSS;
- Pour les employés : - Pour les employés :
- 12 mois de rémunération barémique de base incluant les primes Z, - 12 mois de rémunération barémique de base incluant les primes Z,
moins les cotisations ONSS; moins les cotisations ONSS;
- le double pécule de vacances (92 p.c. de la rémunération barémique), - le double pécule de vacances (92 p.c. de la rémunération barémique),
moins les cotisations ONSS; moins les cotisations ONSS;
- la prime de fin d'année (13ème mois), moins les cotisations ONSS. - la prime de fin d'année (13ème mois), moins les cotisations ONSS.
Les primes de prestation (garde, nuit, dimanches, samedis,...) restent Les primes de prestation (garde, nuit, dimanches, samedis,...) restent
acquises dans le statut employé aux mêmes conditions que dans le acquises dans le statut employé aux mêmes conditions que dans le
statut ouvrier. statut ouvrier.
TITRE V. Autres fonctions brigadiers et remplacements TITRE V. Autres fonctions brigadiers et remplacements

Art. 10.Autres fonctions

Art. 10.Autres fonctions

Les employeurs s'engagent à entamer une réflexion sur les fonctions Les employeurs s'engagent à entamer une réflexion sur les fonctions
d'aspirants brigadiers, suppléants brigadiers et autres non concernées d'aspirants brigadiers, suppléants brigadiers et autres non concernées
par l'article 2 de la présente convention collective de travail. par l'article 2 de la présente convention collective de travail.

Art. 11.Remplacement

Art. 11.Remplacement

En cas d'absence d'un chef d'équipe, le travailleur sous statut En cas d'absence d'un chef d'équipe, le travailleur sous statut
ouvrier le remplaçant se verra octroyer une prime de fonction ouvrier le remplaçant se verra octroyer une prime de fonction
supérieure calculée à l'heure et d'un montant égal à la différence supérieure calculée à l'heure et d'un montant égal à la différence
entre les taux horaires du barème 21 et du barème normal du entre les taux horaires du barème 21 et du barème normal du
travailleur; taux horaires pris au même échelon. travailleur; taux horaires pris au même échelon.
TITRE VI. Durée de validité de la présente convention collective de TITRE VI. Durée de validité de la présente convention collective de
travail travail

Art. 12.Durée de validité

Art. 12.Durée de validité

La présente convention collective de travail est conclue pour une La présente convention collective de travail est conclue pour une
durée indéterminée. Elle produit ses effets au 1er décembre 2015. durée indéterminée. Elle produit ses effets au 1er décembre 2015.
Chaque partie signataire peut dénoncer la présente convention Chaque partie signataire peut dénoncer la présente convention
collective de travail moyennant un préavis de trois mois notifié par collective de travail moyennant un préavis de trois mois notifié par
lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire du lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire du
transport urbain et régional de la Région wallonne et prenant cours le transport urbain et régional de la Région wallonne et prenant cours le
troisième jour ouvrable suivant la date de l'expédition de la lettre troisième jour ouvrable suivant la date de l'expédition de la lettre
recommandée. Dans ce cas, la partie qui dénonce la convention recommandée. Dans ce cas, la partie qui dénonce la convention
collective de travail est tenue de proposer un nouveau projet de collective de travail est tenue de proposer un nouveau projet de
texte. texte.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mars 2017. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mars 2017.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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