Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 avril 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, relative à la mise en oeuvre de la carrière des chefs d'équipe technique | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 avril 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, relative à la mise en oeuvre de la carrière des chefs d'équipe technique |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
30 MARS 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 30 MARS 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 22 avril 2016, conclue au sein de la | collective de travail du 22 avril 2016, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région | Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région |
wallonne, relative à la mise en oeuvre de la carrière des chefs | wallonne, relative à la mise en oeuvre de la carrière des chefs |
d'équipe technique (I) | d'équipe technique (I) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et | Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et |
régional de la Région wallonne; | régional de la Région wallonne; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 22 avril 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 22 avril 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région | Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région |
wallonne, relative à la mise en oeuvre de la carrière des chefs | wallonne, relative à la mise en oeuvre de la carrière des chefs |
d'équipe technique. | d'équipe technique. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 30 mars 2017. | Donné à Bruxelles, le 30 mars 2017. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région | Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région |
wallonne | wallonne |
Convention collective de travail du 22 avril 2016 | Convention collective de travail du 22 avril 2016 |
Mise en oeuvre de la carrière des chefs d'équipe technique (Convention | Mise en oeuvre de la carrière des chefs d'équipe technique (Convention |
enregistrée le 25 juillet 2016 sous le numéro 134123/CO/328.02) | enregistrée le 25 juillet 2016 sous le numéro 134123/CO/328.02) |
Préambule | Préambule |
Considérant le fait que de nouvelles fonctions génériques de chef | Considérant le fait que de nouvelles fonctions génériques de chef |
d'équipe ont été définies sur base des informations récoltées à propos | d'équipe ont été définies sur base des informations récoltées à propos |
de la situation existante dans les cinq TEC et en y intégrant les | de la situation existante dans les cinq TEC et en y intégrant les |
aspects de leadership et de management d'équipe. | aspects de leadership et de management d'équipe. |
Considérant que la création de ces nouvelles fonctions découle de deux | Considérant que la création de ces nouvelles fonctions découle de deux |
éléments : d'une part, le respect d'un engagement pris dans le cadre | éléments : d'une part, le respect d'un engagement pris dans le cadre |
d'une programmation sociale; d'autre part, la mise en oeuvre d'une | d'une programmation sociale; d'autre part, la mise en oeuvre d'une |
recommandation de l'audit externe sur la maintenance, à savoir | recommandation de l'audit externe sur la maintenance, à savoir |
renforcer le leadership dans les fonctions d'encadrement et renforcer, | renforcer le leadership dans les fonctions d'encadrement et renforcer, |
dans la fonction de brigadier, les aspects liés au management | dans la fonction de brigadier, les aspects liés au management |
d'équipe. | d'équipe. |
Considérant le fait que la direction du Groupe TEC a positionné dans | Considérant le fait que la direction du Groupe TEC a positionné dans |
la classification des fonctions des employés les nouvelles fonctions | la classification des fonctions des employés les nouvelles fonctions |
de chef d'équipe. | de chef d'équipe. |
Considérant le fait que trois fonctions génériques de chef d'équipe | Considérant le fait que trois fonctions génériques de chef d'équipe |
ont été identifiées et sont concernées par le présent protocole | ont été identifiées et sont concernées par le présent protocole |
d'accord : | d'accord : |
- Les fonctions de chef d'équipe "surfaces" et "magasin" positionnées | - Les fonctions de chef d'équipe "surfaces" et "magasin" positionnées |
en classe 4; | en classe 4; |
- La fonction de chef d'équipe "technique" couvrant les métiers | - La fonction de chef d'équipe "technique" couvrant les métiers |
spécifiques AT, CE, INFRA, EL HT positionnée en classe 5. | spécifiques AT, CE, INFRA, EL HT positionnée en classe 5. |
Considérant le fait que ces fonctions génériques ont été pondérées et | Considérant le fait que ces fonctions génériques ont été pondérées et |
que la méthodologie est la même que celle utilisée pour les employés. | que la méthodologie est la même que celle utilisée pour les employés. |
La conséquence étant une intégration au modèle de la classification | La conséquence étant une intégration au modèle de la classification |
des employés. | des employés. |
Considérant que l'incorporation de ces fonctions par l'employeur dans | Considérant que l'incorporation de ces fonctions par l'employeur dans |
la classification générale implique les mêmes possibilités d'accès et | la classification générale implique les mêmes possibilités d'accès et |
de progression barémique que pour les autres fonctions situées dans | de progression barémique que pour les autres fonctions situées dans |
les mêmes classes. Celle-ci entraînant donc également l'application de | les mêmes classes. Celle-ci entraînant donc également l'application de |
la même logique et des mêmes procédures de gestion des compétences et | la même logique et des mêmes procédures de gestion des compétences et |
d'évaluation annuelle. | d'évaluation annuelle. |
Les règles de rémunération des classes 4 à 5 ainsi que des exemples | Les règles de rémunération des classes 4 à 5 ainsi que des exemples |
sont repris dans l'annexe ci-jointe. | sont repris dans l'annexe ci-jointe. |
Considérant le souhait de la direction du Groupe TEC d'harmoniser les | Considérant le souhait de la direction du Groupe TEC d'harmoniser les |
conditions générales d'accès à la fonction de chef d'équipe. | conditions générales d'accès à la fonction de chef d'équipe. |
Il est convenu ce qui suit : | Il est convenu ce qui suit : |
TITRE Ier. Champ d'application | TITRE Ier. Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
La présente convention s'applique aux travailleurs et aux employeurs | La présente convention s'applique aux travailleurs et aux employeurs |
ressortissant à la Souscommission paritaire du transport urbain et | ressortissant à la Souscommission paritaire du transport urbain et |
Régional de la Région wallonne. | Régional de la Région wallonne. |
Pour l'application des dispositions de la présente convention, on | Pour l'application des dispositions de la présente convention, on |
entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières, les | entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières, les |
employés et les employées en ce compris le personnel de direction. | employés et les employées en ce compris le personnel de direction. |
TITRE II. Accès aux fonctions de chef d'équipe | TITRE II. Accès aux fonctions de chef d'équipe |
Art. 2.Conditions d'accès aux fonctions de "chef d'équipe" redéfinies |
Art. 2.Conditions d'accès aux fonctions de "chef d'équipe" redéfinies |
par la classification des fonctions | par la classification des fonctions |
Le candidat devra : | Le candidat devra : |
- recevoir un avis favorable de la hiérarchie sur la base du dossier | - recevoir un avis favorable de la hiérarchie sur la base du dossier |
(dossier disciplinaire et absentéisme notamment); | (dossier disciplinaire et absentéisme notamment); |
- réussir les tests de connaissance technique appropriés; | - réussir les tests de connaissance technique appropriés; |
- obtenir une appréciation favorable au terme d'un assessment | - obtenir une appréciation favorable au terme d'un assessment |
vérifiant la capacité du candidat à encadrer une équipe (voir article | vérifiant la capacité du candidat à encadrer une équipe (voir article |
4 de la présente convention); | 4 de la présente convention); |
- justifier d'une ancienneté minimale de 5 ans dans les plans de | - justifier d'une ancienneté minimale de 5 ans dans les plans de |
carrière 4 ouvrier au minimum. | carrière 4 ouvrier au minimum. |
Art. 3.Barèmes applicables aux chefs d'équipe de la classe 4 |
Art. 3.Barèmes applicables aux chefs d'équipe de la classe 4 |
Pour s'intégrer au système de rémunération de la classification des | Pour s'intégrer au système de rémunération de la classification des |
fonctions de la classe 4, il est convenu que les chefs d'équipe | fonctions de la classe 4, il est convenu que les chefs d'équipe |
"magasin" se verront octroyer le barème B47 (initialement prévu dans | "magasin" se verront octroyer le barème B47 (initialement prévu dans |
le régime du personnel pour les contrôleurs). | le régime du personnel pour les contrôleurs). |
Art. 4.Evaluation - assessment (fonction de chef d'équipe) |
Art. 4.Evaluation - assessment (fonction de chef d'équipe) |
Il s'agira d'attribuer, pour chaque candidat une des deux mentions | Il s'agira d'attribuer, pour chaque candidat une des deux mentions |
suivantes : | suivantes : |
1) "Défavorable" : ne permet pas l'accès à la fonction de chef | 1) "Défavorable" : ne permet pas l'accès à la fonction de chef |
d'équipe; | d'équipe; |
2) "Favorable" : accès possible à la nouvelle fonction (mais plan de | 2) "Favorable" : accès possible à la nouvelle fonction (mais plan de |
développement possible) en fonction des postes vacants et du | développement possible) en fonction des postes vacants et du |
classement éventuel issu des épreuves de sélection. | classement éventuel issu des épreuves de sélection. |
Art. 5.Passage du statut d'ouvrier à celui d'employé |
Art. 5.Passage du statut d'ouvrier à celui d'employé |
Le passage du statut d'ouvrier à celui d'employé pour la détermination | Le passage du statut d'ouvrier à celui d'employé pour la détermination |
de l'échelon sera effectué sur la base de la réglementation prévue par | de l'échelon sera effectué sur la base de la réglementation prévue par |
le régime du personnel, soit ancienneté/2 + 5 pour les contrats TEC ou | le régime du personnel, soit ancienneté/2 + 5 pour les contrats TEC ou |
ancienneté/2 + 2 pour les anciens contrats. | ancienneté/2 + 2 pour les anciens contrats. |
TITRE III. Mesures transitoires | TITRE III. Mesures transitoires |
Art. 6.Mesures transitoires de passage dans une fonction de chef |
Art. 6.Mesures transitoires de passage dans une fonction de chef |
d'équipe pour les brigadiers en fonction à la date de signature de la | d'équipe pour les brigadiers en fonction à la date de signature de la |
présente convention collective de travail | présente convention collective de travail |
Par dérogation à l'article 2 de la présente convention, le brigadier | Par dérogation à l'article 2 de la présente convention, le brigadier |
en fonction à la date de signature de la présente convention | en fonction à la date de signature de la présente convention |
collective de travail ne devra présenter que l'assessment prévu dans | collective de travail ne devra présenter que l'assessment prévu dans |
cet article. | cet article. |
Les résultats des assessments du personnel titulaire d'une fonction de | Les résultats des assessments du personnel titulaire d'une fonction de |
brigadier à la date de signature de la présente convention collective | brigadier à la date de signature de la présente convention collective |
de travail pourront présenter deux résultats : | de travail pourront présenter deux résultats : |
1) "Favorable" : accès à la nouvelle fonction au 1er décembre 2015 | 1) "Favorable" : accès à la nouvelle fonction au 1er décembre 2015 |
(mais plan de développement possible). L'octroi du barème employé se | (mais plan de développement possible). L'octroi du barème employé se |
fera au 1er du 1er mois du trimestre suivant la signature de la | fera au 1er du 1er mois du trimestre suivant la signature de la |
présente convention et une prime complétera le cas échéant la | présente convention et une prime complétera le cas échéant la |
rémunération acquise au 1er décembre 2015 ainsi que la prime de fin | rémunération acquise au 1er décembre 2015 ainsi que la prime de fin |
d'année; | d'année; |
2) "Développement nécessaire" : | 2) "Développement nécessaire" : |
- le candidat dispose d'un potentiel pour acquérir les compétences | - le candidat dispose d'un potentiel pour acquérir les compétences |
nécessaires : l'assessment identifie les points de développement et un | nécessaires : l'assessment identifie les points de développement et un |
plan de développement est élaboré et proposé au candidat par le | plan de développement est élaboré et proposé au candidat par le |
responsable avant la fin de l'année 2016 (actions concrètes à mener : | responsable avant la fin de l'année 2016 (actions concrètes à mener : |
organisation, formation, coaching,...); délais de réalisation,...; | organisation, formation, coaching,...); délais de réalisation,...; |
- ils ne pourront prétendre à la nouvelle fonction et au barème y | - ils ne pourront prétendre à la nouvelle fonction et au barème y |
afférent qu'après avoir satisfait à l'évaluation de leurs compétences | afférent qu'après avoir satisfait à l'évaluation de leurs compétences |
telle que définie pour les employés. | telle que définie pour les employés. |
Art. 7.Ancienneté de fonction |
Art. 7.Ancienneté de fonction |
Il est convenu que, lors de leur passage dans la nouvelle fonction de | Il est convenu que, lors de leur passage dans la nouvelle fonction de |
chef d'équipe, les brigadiers en fonction au 1er décembre 2015 se | chef d'équipe, les brigadiers en fonction au 1er décembre 2015 se |
voient valorisés dans la nouvelle carrière 50 p.c. de l'ancienneté | voient valorisés dans la nouvelle carrière 50 p.c. de l'ancienneté |
qu'ils ont acquise dans leur ancienne fonction de brigadier. | qu'ils ont acquise dans leur ancienne fonction de brigadier. |
TITRE IV. Garanties | TITRE IV. Garanties |
Art. 8.Ancienne fonction de brigadier |
Art. 8.Ancienne fonction de brigadier |
Les conditions d'accès et de barème sont conservées selon le principe | Les conditions d'accès et de barème sont conservées selon le principe |
des droits acquis pour : | des droits acquis pour : |
- les titulaires des fonctions brigadiers au 1er décembre 2015; | - les titulaires des fonctions brigadiers au 1er décembre 2015; |
- les procédures de promotion en cours au 1er décembre 2015; | - les procédures de promotion en cours au 1er décembre 2015; |
- les fonctions de brigadiers qui perdurent après le 1er décembre | - les fonctions de brigadiers qui perdurent après le 1er décembre |
2015. | 2015. |
Art. 9.Garantie de rémunération |
Art. 9.Garantie de rémunération |
Au moment du passage dans la nouvelle fonction, la rémunération | Au moment du passage dans la nouvelle fonction, la rémunération |
imposable annuelle dans le barème employé ne pourra jamais être | imposable annuelle dans le barème employé ne pourra jamais être |
inférieure à celle du barème de base ouvrier. Si tel était le cas, une | inférieure à celle du barème de base ouvrier. Si tel était le cas, une |
prime de compensation sera octroyée. | prime de compensation sera octroyée. |
Par "rémunération imposable annuelle", on entend : | Par "rémunération imposable annuelle", on entend : |
- Pour les ouvriers : | - Pour les ouvriers : |
- 11 mois de salaire barémique (à la norme de 158,6 heures) incluant | - 11 mois de salaire barémique (à la norme de 158,6 heures) incluant |
les primes dites "SAP", "technicité" et les primes temporaires | les primes dites "SAP", "technicité" et les primes temporaires |
"brigadier", moins les cotisations ONSS; | "brigadier", moins les cotisations ONSS; |
- le paiement des 10 jours fériés, moins les cotisations ONSS; | - le paiement des 10 jours fériés, moins les cotisations ONSS; |
- 12 fois la prime foyer/résidence, moins les cotisations ONSS; | - 12 fois la prime foyer/résidence, moins les cotisations ONSS; |
- le chèque de vacances calculé sur le salaire barémique (comme défini | - le chèque de vacances calculé sur le salaire barémique (comme défini |
ci-dessus), moins les cotisations ONSS et de solidarité; | ci-dessus), moins les cotisations ONSS et de solidarité; |
- la prime de fin d'année (13ème mois) calculée sur le salaire | - la prime de fin d'année (13ème mois) calculée sur le salaire |
barémique (comme défini ci-dessus), moins les cotisations ONSS; | barémique (comme défini ci-dessus), moins les cotisations ONSS; |
- Pour les employés : | - Pour les employés : |
- 12 mois de rémunération barémique de base incluant les primes Z, | - 12 mois de rémunération barémique de base incluant les primes Z, |
moins les cotisations ONSS; | moins les cotisations ONSS; |
- le double pécule de vacances (92 p.c. de la rémunération barémique), | - le double pécule de vacances (92 p.c. de la rémunération barémique), |
moins les cotisations ONSS; | moins les cotisations ONSS; |
- la prime de fin d'année (13ème mois), moins les cotisations ONSS. | - la prime de fin d'année (13ème mois), moins les cotisations ONSS. |
Les primes de prestation (garde, nuit, dimanches, samedis,...) restent | Les primes de prestation (garde, nuit, dimanches, samedis,...) restent |
acquises dans le statut employé aux mêmes conditions que dans le | acquises dans le statut employé aux mêmes conditions que dans le |
statut ouvrier. | statut ouvrier. |
TITRE V. Autres fonctions brigadiers et remplacements | TITRE V. Autres fonctions brigadiers et remplacements |
Art. 10.Autres fonctions |
Art. 10.Autres fonctions |
Les employeurs s'engagent à entamer une réflexion sur les fonctions | Les employeurs s'engagent à entamer une réflexion sur les fonctions |
d'aspirants brigadiers, suppléants brigadiers et autres non concernées | d'aspirants brigadiers, suppléants brigadiers et autres non concernées |
par l'article 2 de la présente convention collective de travail. | par l'article 2 de la présente convention collective de travail. |
Art. 11.Remplacement |
Art. 11.Remplacement |
En cas d'absence d'un chef d'équipe, le travailleur sous statut | En cas d'absence d'un chef d'équipe, le travailleur sous statut |
ouvrier le remplaçant se verra octroyer une prime de fonction | ouvrier le remplaçant se verra octroyer une prime de fonction |
supérieure calculée à l'heure et d'un montant égal à la différence | supérieure calculée à l'heure et d'un montant égal à la différence |
entre les taux horaires du barème 21 et du barème normal du | entre les taux horaires du barème 21 et du barème normal du |
travailleur; taux horaires pris au même échelon. | travailleur; taux horaires pris au même échelon. |
TITRE VI. Durée de validité de la présente convention collective de | TITRE VI. Durée de validité de la présente convention collective de |
travail | travail |
Art. 12.Durée de validité |
Art. 12.Durée de validité |
La présente convention collective de travail est conclue pour une | La présente convention collective de travail est conclue pour une |
durée indéterminée. Elle produit ses effets au 1er décembre 2015. | durée indéterminée. Elle produit ses effets au 1er décembre 2015. |
Chaque partie signataire peut dénoncer la présente convention | Chaque partie signataire peut dénoncer la présente convention |
collective de travail moyennant un préavis de trois mois notifié par | collective de travail moyennant un préavis de trois mois notifié par |
lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire du | lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire du |
transport urbain et régional de la Région wallonne et prenant cours le | transport urbain et régional de la Région wallonne et prenant cours le |
troisième jour ouvrable suivant la date de l'expédition de la lettre | troisième jour ouvrable suivant la date de l'expédition de la lettre |
recommandée. Dans ce cas, la partie qui dénonce la convention | recommandée. Dans ce cas, la partie qui dénonce la convention |
collective de travail est tenue de proposer un nouveau projet de | collective de travail est tenue de proposer un nouveau projet de |
texte. | texte. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mars 2017. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mars 2017. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |