Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 90bis du 21 décembre 2010, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 90 du 20 décembre 2007 concernant les avantages non récurrents liés aux résultats | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 90bis du 21 décembre 2010, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 90 du 20 décembre 2007 concernant les avantages non récurrents liés aux résultats |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
30 MARS 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 30 MARS 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail n° 90bis du 21 décembre 2010, conclue au sein du | collective de travail n° 90bis du 21 décembre 2010, conclue au sein du |
Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de | Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de |
travail n° 90 du 20 décembre 2007 concernant les avantages non | travail n° 90 du 20 décembre 2007 concernant les avantages non |
récurrents liés aux résultats (1) | récurrents liés aux résultats (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande du Conseil national du Travail; | Vu la demande du Conseil national du Travail; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail n° 90bis du 21 décembre 2010, reprise en annexe, conclue au | travail n° 90bis du 21 décembre 2010, reprise en annexe, conclue au |
sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention | sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention |
collective de travail n° 90 du 20 décembre 2007 concernant les | collective de travail n° 90 du 20 décembre 2007 concernant les |
avantages non récurrents liés aux résultats. | avantages non récurrents liés aux résultats. |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 30 mars 2011. | Donné à Bruxelles, le 30 mars 2011. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Conseil national du Travail | Conseil national du Travail |
Convention collective de travail n° 90bis du 21 décembre 2010 | Convention collective de travail n° 90bis du 21 décembre 2010 |
Modification de la convention collective de travail n° 90 du 20 | Modification de la convention collective de travail n° 90 du 20 |
décembre 2007 concernant les avantages non récurrents liés aux | décembre 2007 concernant les avantages non récurrents liés aux |
résultats (Convention enregistrée le 18 janvier 2011 sous le numéro | résultats (Convention enregistrée le 18 janvier 2011 sous le numéro |
102838/CO/300) | 102838/CO/300) |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires; | travail et les commissions paritaires; |
Vu la loi du 21 décembre 2007 relative à l'exécution de l'accord | Vu la loi du 21 décembre 2007 relative à l'exécution de l'accord |
interprofessionnel 2007-2008, Chapitre II - Avantages non récurrents | interprofessionnel 2007-2008, Chapitre II - Avantages non récurrents |
liés aux résultats; | liés aux résultats; |
Vu la convention collective de travail n° 90 du 20 décembre 2007 | Vu la convention collective de travail n° 90 du 20 décembre 2007 |
concernant les avantages non récurrents liés aux résultats; | concernant les avantages non récurrents liés aux résultats; |
Considérant que des modifications doivent être apportées à la loi du | Considérant que des modifications doivent être apportées à la loi du |
21 décembre 2007 susvisée afin de simplifier et d'améliorer la | 21 décembre 2007 susvisée afin de simplifier et d'améliorer la |
procédure d'établissement et d'approbation des avantages non | procédure d'établissement et d'approbation des avantages non |
récurrents liés aux résultats et en particulier ceux introduits par | récurrents liés aux résultats et en particulier ceux introduits par |
voie d'acte d'adhésion; | voie d'acte d'adhésion; |
Considérant que parallèlement, la convention collective de travail n° | Considérant que parallèlement, la convention collective de travail n° |
90 du 20 décembre 2007 précitée doit être adaptée sur la base de | 90 du 20 décembre 2007 précitée doit être adaptée sur la base de |
cesdites modifications; | cesdites modifications; |
Considérant que certaines autres adaptations doivent être apportées à | Considérant que certaines autres adaptations doivent être apportées à |
la convention collective de travail n° 90 afin d'améliorer comme tel | la convention collective de travail n° 90 afin d'améliorer comme tel |
le système des avantages non récurrents liés aux résultats; | le système des avantages non récurrents liés aux résultats; |
Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de | Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de |
travailleurs suivantes : | travailleurs suivantes : |
- la Fédération des Entreprises de Belgique | - la Fédération des Entreprises de Belgique |
- les organisations nationales des Classes moyennes, agréées | - les organisations nationales des Classes moyennes, agréées |
conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes | conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes |
coordonnées le 28 mai 1979 | coordonnées le 28 mai 1979 |
- « de Boerenbond » | - « de Boerenbond » |
- la Fédération wallonne de l'Agriculture | - la Fédération wallonne de l'Agriculture |
- l'Union des entreprises à profit social | - l'Union des entreprises à profit social |
- la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique | - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique |
- la Fédération générale du Travail de Belgique | - la Fédération générale du Travail de Belgique |
- la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique | - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique |
ont conclu, le 21 décembre 2010, au sein du Conseil national du | ont conclu, le 21 décembre 2010, au sein du Conseil national du |
Travail, la convention collective de travail suivante. | Travail, la convention collective de travail suivante. |
Article 1er.Dans l'article 5 de la convention collective de travail |
Article 1er.Dans l'article 5 de la convention collective de travail |
n° 90 du 20 décembre 2007 concernant les avantages non récurrents liés | n° 90 du 20 décembre 2007 concernant les avantages non récurrents liés |
aux résultats, il est inséré un § 3 rédigé comme suit : | aux résultats, il est inséré un § 3 rédigé comme suit : |
« § 3. Cette convention collective de travail doit être établie | « § 3. Cette convention collective de travail doit être établie |
conformément au modèle figurant en annexe 1ère de la présente | conformément au modèle figurant en annexe 1ère de la présente |
convention. » | convention. » |
Commentaire : | Commentaire : |
Dans le cadre de la nouvelle procédure simplifiée, la convention | Dans le cadre de la nouvelle procédure simplifiée, la convention |
collective de travail instaurant les avantages non récurrents liés aux | collective de travail instaurant les avantages non récurrents liés aux |
résultats doit obligatoirement être établie conformément au modèle | résultats doit obligatoirement être établie conformément au modèle |
figurant en annexe 1ère de la convention collective de travail n° 90. | figurant en annexe 1ère de la convention collective de travail n° 90. |
Art. 2.Dans l'article 6, § 2 de la même convention collective de |
Art. 2.Dans l'article 6, § 2 de la même convention collective de |
travail, les mots « est annexé à" sont remplacés par « dans ». | travail, les mots « est annexé à" sont remplacés par « dans ». |
Commentaire : | Commentaire : |
Le plan d'octroi est dorénavant directement contenu dans l'acte | Le plan d'octroi est dorénavant directement contenu dans l'acte |
d'adhésion alors qu'auparavant, il lui était annexé. | d'adhésion alors qu'auparavant, il lui était annexé. |
Art. 3.Dans l'article 8 de la même convention collective de travail, |
Art. 3.Dans l'article 8 de la même convention collective de travail, |
sont apportées les modifications suivantes : | sont apportées les modifications suivantes : |
1° Dans le 1°, les mots « et le nombre de travailleurs concernés au | 1° Dans le 1°, les mots « et le nombre de travailleurs concernés au |
moment de l'établissement du plan d'octroi » sont insérés in fine. | moment de l'établissement du plan d'octroi » sont insérés in fine. |
2° Dans le 7°, il est inséré un nouvel alinéa 2, rédigé comme suit : | 2° Dans le 7°, il est inséré un nouvel alinéa 2, rédigé comme suit : |
« Les périodes de congé de maternité, visées à l'article 39 de la loi | « Les périodes de congé de maternité, visées à l'article 39 de la loi |
sur le travail du 16 mars 1971 ainsi que les jours pendant lesquels le | sur le travail du 16 mars 1971 ainsi que les jours pendant lesquels le |
contrat de travail est suspendu en vertu de l'article 28, 1° de la loi | contrat de travail est suspendu en vertu de l'article 28, 1° de la loi |
du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et les jours pour | du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et les jours pour |
lesquels les travailleurs concernés ont droit à une rémunération en | lesquels les travailleurs concernés ont droit à une rémunération en |
vertu de l'article 14 de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours | vertu de l'article 14 de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours |
fériés, sont assimilés à des périodes de travail effectif. » | fériés, sont assimilés à des périodes de travail effectif. » |
3° Egalement dans le 7°, dans l'alinéa 2, dont le texte formera | 3° Egalement dans le 7°, dans l'alinéa 2, dont le texte formera |
l'alinéa 3, la phrase : « Les périodes de congé de maternité visées à | l'alinéa 3, la phrase : « Les périodes de congé de maternité visées à |
l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 sont assimilées | l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 sont assimilées |
à des périodes de travail effectif » est abrogée. | à des périodes de travail effectif » est abrogée. |
4° Egalement dans le 7°, dans l'alinéa 3, dont le texte formera | 4° Egalement dans le 7°, dans l'alinéa 3, dont le texte formera |
l'alinéa 4, les points a. et b. sont remplacés par les dispositions | l'alinéa 4, les points a. et b. sont remplacés par les dispositions |
suivantes : | suivantes : |
« a. lorsque le plan est introduit via un acte d'adhésion, le calcul | « a. lorsque le plan est introduit via un acte d'adhésion, le calcul |
est effectué au moins prorata temporis des prestations effectives de | est effectué au moins prorata temporis des prestations effectives de |
travail au sein de l'entreprise ou du groupe bien défini de | travail au sein de l'entreprise ou du groupe bien défini de |
travailleurs concerné pendant cette période. | travailleurs concerné pendant cette période. |
L'employeur a toutefois la possibilité de subordonner le paiement de | L'employeur a toutefois la possibilité de subordonner le paiement de |
l'avantage à une condition d'ancienneté pouvant s'élever au maximum à | l'avantage à une condition d'ancienneté pouvant s'élever au maximum à |
la moitié de la période de référence, ainsi qu'à la condition que le | la moitié de la période de référence, ainsi qu'à la condition que le |
contrat de travail n'a pas pris fin, durant la période de référence, | contrat de travail n'a pas pris fin, durant la période de référence, |
en raison d'un licenciement pour motif grave ou à la suite de la | en raison d'un licenciement pour motif grave ou à la suite de la |
démission du travailleur, à l'exception de la démission pour motif | démission du travailleur, à l'exception de la démission pour motif |
grave dans le chef de l'employeur. | grave dans le chef de l'employeur. |
La condition d'ancienneté doit être vérifiée à la fin de la période de | La condition d'ancienneté doit être vérifiée à la fin de la période de |
référence et tient compte de tous les contrats précédents successifs | référence et tient compte de tous les contrats précédents successifs |
dans l'entreprise. | dans l'entreprise. |
Ces dispositions dérogatoires ne peuvent pas porter préjudice à ce que | Ces dispositions dérogatoires ne peuvent pas porter préjudice à ce que |
prévoit le premier alinéa de l'article 8, 7°, ni à la règle selon | prévoit le premier alinéa de l'article 8, 7°, ni à la règle selon |
laquelle, en cas de suspension de l'exécution du contrat, il y a un | laquelle, en cas de suspension de l'exécution du contrat, il y a un |
paiement au moins prorata temporis par rapport à l'avantage qui est | paiement au moins prorata temporis par rapport à l'avantage qui est |
octroyé au travailleur sans période de suspension, ni à la règle selon | octroyé au travailleur sans période de suspension, ni à la règle selon |
laquelle les périodes de congé de maternité visées à l'article 39 de | laquelle les périodes de congé de maternité visées à l'article 39 de |
la loi sur le travail du 16 mars 1971 ainsi que les jours pendant | la loi sur le travail du 16 mars 1971 ainsi que les jours pendant |
lesquels le contrat de travail est suspendu en vertu de l'article 28, | lesquels le contrat de travail est suspendu en vertu de l'article 28, |
1° de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et les | 1° de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et les |
jours pour lesquels les travailleurs concernés ont droit à une | jours pour lesquels les travailleurs concernés ont droit à une |
rémunération en vertu de l'article 14 de la loi du 4 janvier 1974 | rémunération en vertu de l'article 14 de la loi du 4 janvier 1974 |
relative aux jours fériés, sont assimilés à des périodes de | relative aux jours fériés, sont assimilés à des périodes de |
prestations effectives de travail. | prestations effectives de travail. |
b. lorsque le plan est introduit via une convention collective de | b. lorsque le plan est introduit via une convention collective de |
travail, le plan détermine les modalités de calcul applicables. | travail, le plan détermine les modalités de calcul applicables. |
Pour les travailleurs qui ont été au service de l'entreprise pendant | Pour les travailleurs qui ont été au service de l'entreprise pendant |
au moins la moitié de la période de référence, les travailleurs qui | au moins la moitié de la période de référence, les travailleurs qui |
ont été licenciés sans motif grave dans leur chef et les travailleurs | ont été licenciés sans motif grave dans leur chef et les travailleurs |
qui ont quitté l'entreprise suite à une démission pour motif grave | qui ont quitté l'entreprise suite à une démission pour motif grave |
dans le chef de l'employeur, le calcul est effectué au moins prorata | dans le chef de l'employeur, le calcul est effectué au moins prorata |
temporis des prestations effectives de travail pendant cette période. | temporis des prestations effectives de travail pendant cette période. |
Pour vérifier la période au cours de laquelle le travailleur a été au | Pour vérifier la période au cours de laquelle le travailleur a été au |
service de l'entreprise, il est tenu compte de tous les contrats | service de l'entreprise, il est tenu compte de tous les contrats |
précédents. » | précédents. » |
Commentaire : | Commentaire : |
Les points a. et b. de l'alinéa 3 (dont le texte formera l'alinéa 4) | Les points a. et b. de l'alinéa 3 (dont le texte formera l'alinéa 4) |
sont remplacés par des dispositions dont le libellé a été modifié par | sont remplacés par des dispositions dont le libellé a été modifié par |
rapport à leur formulation antérieure. Cependant, la ratio legis de | rapport à leur formulation antérieure. Cependant, la ratio legis de |
ces dispositions reste inchangée. | ces dispositions reste inchangée. |
Art. 4.L'article 10 de la même convention collective de travail est |
Art. 4.L'article 10 de la même convention collective de travail est |
remplacé par la disposition suivante : | remplacé par la disposition suivante : |
« Art. 10.Les organisations signataires s'engagent à exclure les |
« Art. 10.Les organisations signataires s'engagent à exclure les |
avantages dépendant de la réalisation d'objectifs liés au cours des | avantages dépendant de la réalisation d'objectifs liés au cours des |
actions de l'entreprise. » | actions de l'entreprise. » |
Commentaire : | Commentaire : |
L'article 10, premier tiret de la convention collective de travail n° | L'article 10, premier tiret de la convention collective de travail n° |
90 précitée concerne les avantages dépendant de la réalisation | 90 précitée concerne les avantages dépendant de la réalisation |
d'objectifs liés au cours des actions de l'entreprise tandis que | d'objectifs liés au cours des actions de l'entreprise tandis que |
l'article 10, deuxième et troisième tirets de cette convention | l'article 10, deuxième et troisième tirets de cette convention |
collective de travail, porte sur les objectifs concernant la réduction | collective de travail, porte sur les objectifs concernant la réduction |
des accidents du travail ou du nombre de jours perdus suite à un | des accidents du travail ou du nombre de jours perdus suite à un |
accident du travail et sur les objectifs concernant la réduction du | accident du travail et sur les objectifs concernant la réduction du |
nombre de jours d'absence. Ce sont des dispositions obligatoires. | nombre de jours d'absence. Ce sont des dispositions obligatoires. |
L'article 5 de la présente convention collective de travail vise à | L'article 5 de la présente convention collective de travail vise à |
donner un caractère normatif aux dispositions précitées de l'article | donner un caractère normatif aux dispositions précitées de l'article |
10, deuxième et troisième tirets de la convention collective de | 10, deuxième et troisième tirets de la convention collective de |
travail n° 90. Par contre, le caractère obligatoire de la disposition | travail n° 90. Par contre, le caractère obligatoire de la disposition |
portant sur les avantages dépendant de la réalisation d'objectifs liés | portant sur les avantages dépendant de la réalisation d'objectifs liés |
au cours des actions de l'entreprise est maintenu. Ceci fait l'objet | au cours des actions de l'entreprise est maintenu. Ceci fait l'objet |
du présent article 4. | du présent article 4. |
Art. 5.Un article 10bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même |
Art. 5.Un article 10bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même |
convention collective de travail : | convention collective de travail : |
« Art. 10bis.§ 1er. Les objectifs concernant la réduction des |
« Art. 10bis.§ 1er. Les objectifs concernant la réduction des |
accidents du travail ou du nombre de jours perdus suite à un accident | accidents du travail ou du nombre de jours perdus suite à un accident |
du travail ne peuvent être repris que si, pour la période de | du travail ne peuvent être repris que si, pour la période de |
référence, l'employeur satisfait aux dispositions des articles 10 à 12 | référence, l'employeur satisfait aux dispositions des articles 10 à 12 |
de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être | de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être |
des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. | des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. |
§ 2. Les objectifs concernant la réduction du nombre de jours | § 2. Les objectifs concernant la réduction du nombre de jours |
d'absence ne peuvent être repris que si, pour la période de référence, | d'absence ne peuvent être repris que si, pour la période de référence, |
l'employeur satisfait aux dispositions des articles 10 à 12 de | l'employeur satisfait aux dispositions des articles 10 à 12 de |
l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des | l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des |
travailleurs lors de l'exécution de leur travail en incluant les | travailleurs lors de l'exécution de leur travail en incluant les |
objectifs et actions prévus dans la convention collective de travail | objectifs et actions prévus dans la convention collective de travail |
n° 72 du Conseil national du Travail concernant la gestion de la | n° 72 du Conseil national du Travail concernant la gestion de la |
prévention du stress occasionné par le travail (notamment l'approche | prévention du stress occasionné par le travail (notamment l'approche |
spécifique des risques de stress). » | spécifique des risques de stress). » |
Art. 6.Dans l'article 12, première phrase, de la même convention |
Art. 6.Dans l'article 12, première phrase, de la même convention |
collective de travail, les mots « L'acte d'adhésion est établi » sont | collective de travail, les mots « L'acte d'adhésion est établi » sont |
remplacés par « L'acte d'adhésion doit être établi ». | remplacés par « L'acte d'adhésion doit être établi ». |
Commentaire : | Commentaire : |
Dans le cadre de la nouvelle procédure simplifiée, l'acte d'adhésion | Dans le cadre de la nouvelle procédure simplifiée, l'acte d'adhésion |
instaurant les avantages non récurrents liés aux résultats doit | instaurant les avantages non récurrents liés aux résultats doit |
obligatoirement être établi conformément au modèle figurant en annexe | obligatoirement être établi conformément au modèle figurant en annexe |
2 de la convention collective de travail n° 90. | 2 de la convention collective de travail n° 90. |
Art. 7.L'article 13 de la même convention collective de travail est |
Art. 7.L'article 13 de la même convention collective de travail est |
remplacé par la disposition suivante : | remplacé par la disposition suivante : |
« Art. 13.L'acte d'adhésion mentionne obligatoire-ment : |
« Art. 13.L'acte d'adhésion mentionne obligatoire-ment : |
1° le numéro d'identification (n° BCE) de l'entreprise; | 1° le numéro d'identification (n° BCE) de l'entreprise; |
2° le nom de l'entreprise; | 2° le nom de l'entreprise; |
3° l'adresse de l'entreprise; | 3° l'adresse de l'entreprise; |
4° l'identité de la personne qui représente l'entreprise (nom, prénom | 4° l'identité de la personne qui représente l'entreprise (nom, prénom |
et qualité); | et qualité); |
5° le ou les numéros de commissions paritaires compétentes pour les | 5° le ou les numéros de commissions paritaires compétentes pour les |
travailleurs concernés; | travailleurs concernés; |
6° la durée de validité de l'acte d'adhésion à durée déterminée ou les | 6° la durée de validité de l'acte d'adhésion à durée déterminée ou les |
modalités et le délai de dénon-ciation de l'acte d'adhésion à durée | modalités et le délai de dénon-ciation de l'acte d'adhésion à durée |
indéterminée ou de l'acte d'adhésion à durée déterminée comportant une | indéterminée ou de l'acte d'adhésion à durée déterminée comportant une |
clause de prolongation; | clause de prolongation; |
7° la date d'entrée en vigueur si l'acte d'adhésion n'entre pas en | 7° la date d'entrée en vigueur si l'acte d'adhésion n'entre pas en |
vigueur à la date de sa signature; | vigueur à la date de sa signature; |
8° la date à laquelle l'acte d'adhésion a été signé; | 8° la date à laquelle l'acte d'adhésion a été signé; |
9° la signature originale des personnes habilitées à signer | 9° la signature originale des personnes habilitées à signer |
conformément au 4° du présent article; | conformément au 4° du présent article; |
10° le cas échéant, l'indication qu'il y a eu conversion d'un système | 10° le cas échéant, l'indication qu'il y a eu conversion d'un système |
d'avantages liés aux résultats existant et que le système converti est | d'avantages liés aux résultats existant et que le système converti est |
annexé à l'acte d'adhésion; | annexé à l'acte d'adhésion; |
11° la déclaration que dans l'entreprise, il existe ou non une | 11° la déclaration que dans l'entreprise, il existe ou non une |
délégation syndicale pour les travailleurs concernés pour lesquels | délégation syndicale pour les travailleurs concernés pour lesquels |
l'avantage est prévu. En cas de présence d'une telle délégation | l'avantage est prévu. En cas de présence d'une telle délégation |
syndicale, le plan d'octroi doit être introduit par convention | syndicale, le plan d'octroi doit être introduit par convention |
collective de travail; | collective de travail; |
12° la déclaration sur l'honneur qu'il y a eu ou non des observations | 12° la déclaration sur l'honneur qu'il y a eu ou non des observations |
formulées au registre et qu'il a été adressé à la Direction générale | formulées au registre et qu'il a été adressé à la Direction générale |
contrôle des lois sociales. Si des observations ont été formulées, la | contrôle des lois sociales. Si des observations ont été formulées, la |
déclaration sur l'honneur selon laquelle les points de vue divergents | déclaration sur l'honneur selon laquelle les points de vue divergents |
ont été conciliés; | ont été conciliés; |
13° conformément à l'article 10bis de la présente convention, la | 13° conformément à l'article 10bis de la présente convention, la |
déclaration qu'il existe ou non un plan de prévention dans | déclaration qu'il existe ou non un plan de prévention dans |
l'entreprise. | l'entreprise. |
Art. 8.L'article 14 de la même convention collective de travail est |
Art. 8.L'article 14 de la même convention collective de travail est |
remplacé par la disposition suivante : | remplacé par la disposition suivante : |
« Dès que la procédure d'établissement de l'acte d'adhésion prévue par | « Dès que la procédure d'établissement de l'acte d'adhésion prévue par |
la loi relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel | la loi relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel |
2007-2008, Chapitre II - Avantages non récurrents liés aux résultats | 2007-2008, Chapitre II - Avantages non récurrents liés aux résultats |
est clôturée, l'acte d'adhésion, qui doit contenir le plan d'octroi | est clôturée, l'acte d'adhésion, qui doit contenir le plan d'octroi |
des avantages non récurrents liés aux résultats, doit faire l'objet | des avantages non récurrents liés aux résultats, doit faire l'objet |
par l'employeur d'un dépôt au Greffe de la Direction générale | par l'employeur d'un dépôt au Greffe de la Direction générale |
Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, | Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, |
Travail et Concertation sociale. » | Travail et Concertation sociale. » |
Commentaire : | Commentaire : |
L'article 8 de la présente convention vise à rendre la convention | L'article 8 de la présente convention vise à rendre la convention |
collective de travail n° 90 conforme à la loi modifiant le Chapitre II | collective de travail n° 90 conforme à la loi modifiant le Chapitre II |
- Avantages non récurrents liés aux résultats de la loi du 21 décembre | - Avantages non récurrents liés aux résultats de la loi du 21 décembre |
2007 relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008, | 2007 relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008, |
laquelle, lorsque l'avantage est introduit par un acte d'adhésion, | laquelle, lorsque l'avantage est introduit par un acte d'adhésion, |
supprime l'accusé de réception, par le fonctionnaire compétent, du | supprime l'accusé de réception, par le fonctionnaire compétent, du |
registre mis à la disposition des travailleurs où ceux-ci peuvent | registre mis à la disposition des travailleurs où ceux-ci peuvent |
consigner individuellement leurs observations. | consigner individuellement leurs observations. |
Art. 9.Dans l'intitulé du Chapitre V - Section III de la même |
Art. 9.Dans l'intitulé du Chapitre V - Section III de la même |
convention collective de travail, les mots « annexé à » sont remplacés | convention collective de travail, les mots « annexé à » sont remplacés |
par « contenu dans ». | par « contenu dans ». |
Art. 10.L'article 15, § 1er, 2° de la même convention collective de |
Art. 10.L'article 15, § 1er, 2° de la même convention collective de |
travail est remplacé par la disposition suivante : | travail est remplacé par la disposition suivante : |
« 2° Les mentions obligatoires du plan d'octroi fixées à l'article 8, | « 2° Les mentions obligatoires du plan d'octroi fixées à l'article 8, |
à l'exception du point 7°, alinéa 4 b. de la présente convention ». | à l'exception du point 7°, alinéa 4 b. de la présente convention ». |
Commentaire : | Commentaire : |
L'article 10 de la présente convention vise à faire porter le contrôle | L'article 10 de la présente convention vise à faire porter le contrôle |
de forme également sur la procédure applicable en cas de contestation | de forme également sur la procédure applicable en cas de contestation |
relative à l'évaluation des résultats, visée à l'article 8, 5° de la | relative à l'évaluation des résultats, visée à l'article 8, 5° de la |
convention collective de travail n° 90. | convention collective de travail n° 90. |
Art. 11.Dans la convention collective de travail n° 90 du 20 décembre |
Art. 11.Dans la convention collective de travail n° 90 du 20 décembre |
2007 concernant les avantages non récurrents liés aux résultats, | 2007 concernant les avantages non récurrents liés aux résultats, |
l'annexe 1ère (modèle en vue du dépôt de la convention collective de | l'annexe 1ère (modèle en vue du dépôt de la convention collective de |
travail instaurant dans les entreprises des avantages non récurrents | travail instaurant dans les entreprises des avantages non récurrents |
liés aux résultats) et l'annexe 2 (modèle d'acte d'adhésion | liés aux résultats) et l'annexe 2 (modèle d'acte d'adhésion |
introduisant des avantages non récurrents liés aux résultats) sont | introduisant des avantages non récurrents liés aux résultats) sont |
remplacées par les annexes 1ère (modèle de convention collective de | remplacées par les annexes 1ère (modèle de convention collective de |
travail instaurant des avantages non récurrents liés aux résultats) et | travail instaurant des avantages non récurrents liés aux résultats) et |
2 (modèle d'acte d'adhésion et de plan d'octroi instaurant des | 2 (modèle d'acte d'adhésion et de plan d'octroi instaurant des |
avantages non récurrents liés aux résultats) jointes à la présente | avantages non récurrents liés aux résultats) jointes à la présente |
convention collective de travail. | convention collective de travail. |
Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er avril 2011. | le 1er avril 2011. |
La présente convention a la même durée de validité et peut être | La présente convention a la même durée de validité et peut être |
dénoncée selon les mêmes délais et modalités que la convention | dénoncée selon les mêmes délais et modalités que la convention |
collective de travail qu'elle modifie. | collective de travail qu'elle modifie. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mars 2011. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mars 2011. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
Annexe 1re à la convention collective de travail n° 90bis du 21 | Annexe 1re à la convention collective de travail n° 90bis du 21 |
décembre 2010, conclue au sein du Conseil national du Travail, | décembre 2010, conclue au sein du Conseil national du Travail, |
modifiant la convention collective de travail n° 90 du 20 décembre | modifiant la convention collective de travail n° 90 du 20 décembre |
2007 concernant les avantages non récurrents liés aux résultats | 2007 concernant les avantages non récurrents liés aux résultats |
Modèle de CCT instaurant des avantages non récurrents liés aux | Modèle de CCT instaurant des avantages non récurrents liés aux |
résultats | résultats |
A renvoyer au Greffe de la Direction générale Relations collectives de | A renvoyer au Greffe de la Direction générale Relations collectives de |
travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation | travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation |
sociale, rue Ernest Blérot 1, 1070 Bruxelles. | sociale, rue Ernest Blérot 1, 1070 Bruxelles. |
Cette CCT doit être déposée au Greffe avant qu'un tiers de la période | Cette CCT doit être déposée au Greffe avant qu'un tiers de la période |
de référence dans laquelle les objectifs doivent être atteints, ne | de référence dans laquelle les objectifs doivent être atteints, ne |
soit écoulé (1). | soit écoulé (1). |
Attention ! L'enregistrement de la CCT par le Greffe signifie | Attention ! L'enregistrement de la CCT par le Greffe signifie |
uniquement que la CCT satisfait aux conditions de forme prescrites par | uniquement que la CCT satisfait aux conditions de forme prescrites par |
la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail | la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail |
et les commissions paritaires. L'administration ne se prononce pas sur | et les commissions paritaires. L'administration ne se prononce pas sur |
la conformité de la CCT avec la réglementation en matière d'avantages | la conformité de la CCT avec la réglementation en matière d'avantages |
non récurrents liés aux résultats. | non récurrents liés aux résultats. |
Entre l'(les) employeur(s) : | Entre l'(les) employeur(s) : |
* Nom de l'entreprise : . . . . . | * Nom de l'entreprise : . . . . . |
* Adresse : . . . . . | * Adresse : . . . . . |
* Représenté(s) par (nom, prénom et qualité) : . . . . . | * Représenté(s) par (nom, prénom et qualité) : . . . . . |
. . . . . | . . . . . |
* Numéro BCE : . . . . . | * Numéro BCE : . . . . . |
* Numéro de la (des) commission(s) paritaire(s) compétente(s) pour les | * Numéro de la (des) commission(s) paritaire(s) compétente(s) pour les |
travailleurs concernés : . . . . . | travailleurs concernés : . . . . . |
Et | Et |
* Nom de l'(des) organisation(s) syndicale(s) : . . . . . | * Nom de l'(des) organisation(s) syndicale(s) : . . . . . |
* Adresse : . . . . . | * Adresse : . . . . . |
* Représentée(s) par (nom, prénom et qualité) : . . . . . | * Représentée(s) par (nom, prénom et qualité) : . . . . . |
. . . . . | . . . . . |
* Le présent système REMPLACE/NE REMPLACE PAS un système existant | * Le présent système REMPLACE/NE REMPLACE PAS un système existant |
d'avantages liés aux résultats. | d'avantages liés aux résultats. |
En cas de conversion d'un système existant, ce dernier doit être | En cas de conversion d'un système existant, ce dernier doit être |
annexé à la CCT. | annexé à la CCT. |
* IL EXISTE UN/IL N'EXISTE PAS de plan de prévention dans l'entreprise | * IL EXISTE UN/IL N'EXISTE PAS de plan de prévention dans l'entreprise |
(2). | (2). |
Il est convenu ce qui suit : | Il est convenu ce qui suit : |
Article 1er : La présente convention s'applique à (3) : | Article 1er : La présente convention s'applique à (3) : |
. . . . . | . . . . . |
. . . . . | . . . . . |
Article 2 : Nombre de travailleurs concernéd (4) au moment de | Article 2 : Nombre de travailleurs concernéd (4) au moment de |
l'établissement de la CCT : . . . . . | l'établissement de la CCT : . . . . . |
Article 3 : Objectif(s) : | Article 3 : Objectif(s) : |
. . . . . | . . . . . |
. . . . . | . . . . . |
Article 4 : Période de référence : | Article 4 : Période de référence : |
. . . . . | . . . . . |
. . . . . | . . . . . |
Article 5 : Méthode de suivi et de contrôle pour la vérification de la | Article 5 : Méthode de suivi et de contrôle pour la vérification de la |
réalisation des objectifs fixés : | réalisation des objectifs fixés : |
. . . . . | . . . . . |
. . . . . | . . . . . |
Article 6 : Procédure opérationnelle propre applicable en cas de | Article 6 : Procédure opérationnelle propre applicable en cas de |
contestation relative à l'évaluation des résultats (5) : | contestation relative à l'évaluation des résultats (5) : |
. . . . . | . . . . . |
. . . . . | . . . . . |
Article 7 : Avantages susceptibles d'être octroyés : | Article 7 : Avantages susceptibles d'être octroyés : |
. . . . . | . . . . . |
. . . . . | . . . . . |
Article 8 : Modalités de calcul de ces avantages : | Article 8 : Modalités de calcul de ces avantages : |
. . . . . | . . . . . |
. . . . . | . . . . . |
Article 9 : Moment et modalités du paiement de ces avantages : | Article 9 : Moment et modalités du paiement de ces avantages : |
. . . . . | . . . . . |
. . . . . | . . . . . |
Article 10 : Durée de validité du plan : | Article 10 : Durée de validité du plan : |
. . . . . | . . . . . |
. . . . . | . . . . . |
Article 11 : La présente convention est valable à partir du . . . . . | Article 11 : La présente convention est valable à partir du . . . . . |
jusqu'au . . . . . | jusqu'au . . . . . |
Quand la convention est valable pour une durée indéterminée ou pour | Quand la convention est valable pour une durée indéterminée ou pour |
une durée déterminée avec clause de reconduction, la modalité et les | une durée déterminée avec clause de reconduction, la modalité et les |
délais de dénonciation doivent être définis. | délais de dénonciation doivent être définis. |
Fait à . . . . ., le . . . . . | Fait à . . . . ., le . . . . . |
Pour l'(les) employeur(s) : Pour l'(les) organisation(s) syndicale(s) | Pour l'(les) employeur(s) : Pour l'(les) organisation(s) syndicale(s) |
: | : |
. . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mars 2011. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mars 2011. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
Notes | Notes |
(1) Article 8, 3° de la CCT n° 90. | (1) Article 8, 3° de la CCT n° 90. |
(2) Rubrique à remplir uniquement en cas d'application de l'article | (2) Rubrique à remplir uniquement en cas d'application de l'article |
10bis de la CCT n° 90. Celui-ci prévoit que : | 10bis de la CCT n° 90. Celui-ci prévoit que : |
« § 1er. Les objectifs concernant la réduction des accidents du | « § 1er. Les objectifs concernant la réduction des accidents du |
travail ou du nombre de jours perdus suite à un accident du travail ne | travail ou du nombre de jours perdus suite à un accident du travail ne |
peuvent être repris que si, pour la période de référence, l'employeur | peuvent être repris que si, pour la période de référence, l'employeur |
satisfait aux dispositions des articles 10 à 12 de l'arrêté royal du | satisfait aux dispositions des articles 10 à 12 de l'arrêté royal du |
27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors | 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors |
de l'exécution de leur travail. | de l'exécution de leur travail. |
§ 2. Les objectifs concernant la réduction du nombre de jours | § 2. Les objectifs concernant la réduction du nombre de jours |
d'absence ne peuvent être repris que si, pour la période de référence, | d'absence ne peuvent être repris que si, pour la période de référence, |
l'employeur satisfait aux dispositions des articles 10 à 12 de | l'employeur satisfait aux dispositions des articles 10 à 12 de |
l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des | l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des |
travailleurs lors de l'exécution de leur travail en incluant les | travailleurs lors de l'exécution de leur travail en incluant les |
objectifs et actions prévus dans la convention collective de travail | objectifs et actions prévus dans la convention collective de travail |
n° 72 du Conseil national du Travail concernant la gestion de la | n° 72 du Conseil national du Travail concernant la gestion de la |
prévention du stress occasionné par le travail (notamment l'approche | prévention du stress occasionné par le travail (notamment l'approche |
spécifique des risques de stress). » | spécifique des risques de stress). » |
(3) L'article 10 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail | (3) L'article 10 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail |
temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la | temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la |
disposition d'utilisateurs est d'application. Celui-ci prévoit que : | disposition d'utilisateurs est d'application. Celui-ci prévoit que : |
« La rémunération de l'intérimaire ne peut être inférieure à celle à | « La rémunération de l'intérimaire ne peut être inférieure à celle à |
laquelle il aurait eu droit s'il était engagé dans les mêmes | laquelle il aurait eu droit s'il était engagé dans les mêmes |
conditions comme travailleur permanent par l'utilisateur. | conditions comme travailleur permanent par l'utilisateur. |
Il peut être dérogé au premier alinéa lorsque des avantages | Il peut être dérogé au premier alinéa lorsque des avantages |
équivalents sont octroyés par une convention collective de travail | équivalents sont octroyés par une convention collective de travail |
conclue au sein de la commission paritaire du travail intérimaire et | conclue au sein de la commission paritaire du travail intérimaire et |
rendue obligatoire par le Roi. » | rendue obligatoire par le Roi. » |
(4) Article 3, commentaire 2 et article 8, commentaire 1 de la CCT n° | (4) Article 3, commentaire 2 et article 8, commentaire 1 de la CCT n° |
90. | 90. |
(5) S'il n'existe pas de délégation syndicale dans l'entreprise et si | (5) S'il n'existe pas de délégation syndicale dans l'entreprise et si |
la commission paritaire n'a pas prévu de procédure de règlement des | la commission paritaire n'a pas prévu de procédure de règlement des |
contestations, le plan d'octroi prévoit une procédure opérationnelle | contestations, le plan d'octroi prévoit une procédure opérationnelle |
propre, applicable en cas de contestation relative à l'évaluation des | propre, applicable en cas de contestation relative à l'évaluation des |
résultats. | résultats. |
Annexe 2 à la convention collective de travail n° 90bis du 21 décembre | Annexe 2 à la convention collective de travail n° 90bis du 21 décembre |
2010, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la | 2010, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la |
convention collective de travail n° 90 du 20 décembre 2007 concernant | convention collective de travail n° 90 du 20 décembre 2007 concernant |
les avantages non récurrents liés aux résultats | les avantages non récurrents liés aux résultats |
Modèle d'acte d'adhésion et de plan d'octroi instaurant des avantages | Modèle d'acte d'adhésion et de plan d'octroi instaurant des avantages |
non récurrents liés aux résultats | non récurrents liés aux résultats |
A renvoyer au Greffe de la Direction générale Relations collectives de | A renvoyer au Greffe de la Direction générale Relations collectives de |
travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation | travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation |
sociale, rue Ernest Blérot 1, 1070 Bruxelles. | sociale, rue Ernest Blérot 1, 1070 Bruxelles. |
Ce formulaire doit être déposé au Greffe avant qu'un tiers de la | Ce formulaire doit être déposé au Greffe avant qu'un tiers de la |
période de référence dans laquelle les objectifs doivent être | période de référence dans laquelle les objectifs doivent être |
atteints, ne soit écoulé (1). | atteints, ne soit écoulé (1). |
* Numéro d'identification (n° BCE) de l'entreprise : . . . . . | * Numéro d'identification (n° BCE) de l'entreprise : . . . . . |
* Nom de l'entreprise : . . . . . | * Nom de l'entreprise : . . . . . |
* Adresse : . . . . . | * Adresse : . . . . . |
* Représentée par (nom, prénom et qualité) : . . . . . | * Représentée par (nom, prénom et qualité) : . . . . . |
. . . . . | . . . . . |
* Numéro de la (des) commission(s) paritaire(s) compétente(s) pour les | * Numéro de la (des) commission(s) paritaire(s) compétente(s) pour les |
travailleurs concernés : . . . . . | travailleurs concernés : . . . . . |
* Dans l'entreprise, IL EXISTE UNE/IL N'EXISTE PAS de délégation | * Dans l'entreprise, IL EXISTE UNE/IL N'EXISTE PAS de délégation |
syndicale pour les travailleurs concernés pour lesquels l'avantage est | syndicale pour les travailleurs concernés pour lesquels l'avantage est |
prévu. | prévu. |
S'il existe une délégation syndicale, le plan doit être introduit par | S'il existe une délégation syndicale, le plan doit être introduit par |
le biais d'une CCT. | le biais d'une CCT. |
* Le présent système REMPLACE/NE REMPLACE PAS un système existant | * Le présent système REMPLACE/NE REMPLACE PAS un système existant |
d'avantages liés aux résultats. | d'avantages liés aux résultats. |
En cas de conversion d'un système existant, ce dernier doit être | En cas de conversion d'un système existant, ce dernier doit être |
annexé. | annexé. |
* L'employeur déclare sur l'honneur que DES OBSERVATIONS ONT ETE | * L'employeur déclare sur l'honneur que DES OBSERVATIONS ONT ETE |
FORMULEES/qu'AUCUNE OBSERVATION N'A ETE FORMULEE au registre et que le | FORMULEES/qu'AUCUNE OBSERVATION N'A ETE FORMULEE au registre et que le |
registre a été adressé à la Direction générale Contrôle des lois | registre a été adressé à la Direction générale Contrôle des lois |
sociales. Si des observations ont été formulées, l'employeur déclare | sociales. Si des observations ont été formulées, l'employeur déclare |
sur l'honneur que LES POINTS DE VUE DIVERGENTS ONT ETE/N'ONT PAS ETE | sur l'honneur que LES POINTS DE VUE DIVERGENTS ONT ETE/N'ONT PAS ETE |
CONCILIES. | CONCILIES. |
* IL EXISTE UN/IL N'EXISTE PAS de plan de prévention dans l'entreprise | * IL EXISTE UN/IL N'EXISTE PAS de plan de prévention dans l'entreprise |
(2). | (2). |
* Le présent acte d'adhésion est valable à partir du . . . . . | * Le présent acte d'adhésion est valable à partir du . . . . . |
jusqu'au . . . . . | jusqu'au . . . . . |
Quand l'acte d'adhésion est valable pour une durée indéterminée ou | Quand l'acte d'adhésion est valable pour une durée indéterminée ou |
pour une durée déterminée avec clause de reconduction, la modalité et | pour une durée déterminée avec clause de reconduction, la modalité et |
les délais de dénonciation doivent être définis. | les délais de dénonciation doivent être définis. |
* Date d'entrée en vigueur si l'acte d'adhésion n'entre pas en vigueur | * Date d'entrée en vigueur si l'acte d'adhésion n'entre pas en vigueur |
le jour de sa signature : . . . . . | le jour de sa signature : . . . . . |
Article 1er : Entreprise, groupe d'entreprises ou groupe bien défini | Article 1er : Entreprise, groupe d'entreprises ou groupe bien défini |
de travailleurs pour lesquels l'avantage est prévu sur la base de | de travailleurs pour lesquels l'avantage est prévu sur la base de |
critères objectifs (3) et nombre de travailleurs concernés (4) au | critères objectifs (3) et nombre de travailleurs concernés (4) au |
moment de l'établissement du plan : | moment de l'établissement du plan : |
. . . . . | . . . . . |
. . . . . | . . . . . |
. . . . . | . . . . . |
Article 2 : Objectif(s) : | Article 2 : Objectif(s) : |
. . . . . | . . . . . |
. . . . . | . . . . . |
. . . . . | . . . . . |
Article 3 : Période de référence : | Article 3 : Période de référence : |
. . . . . | . . . . . |
. . . . . | . . . . . |
. . . . . | . . . . . |
Article 4 : Méthode de suivi et de contrôle pour la vérification de la | Article 4 : Méthode de suivi et de contrôle pour la vérification de la |
réalisation des objectifs fixés : | réalisation des objectifs fixés : |
. . . . . | . . . . . |
. . . . . | . . . . . |
. . . . . | . . . . . |
Article 5 : Procédure opérationnelle propre applicable en cas de | Article 5 : Procédure opérationnelle propre applicable en cas de |
contestation relative à l'évaluation des résultats (5) : | contestation relative à l'évaluation des résultats (5) : |
. . . . . | . . . . . |
. . . . . | . . . . . |
. . . . . | . . . . . |
Article 6 : Avantages susceptibles d'être octroyés dans le cadre du | Article 6 : Avantages susceptibles d'être octroyés dans le cadre du |
plan : | plan : |
. . . . . | . . . . . |
. . . . . | . . . . . |
. . . . . | . . . . . |
Article 7 : Modalités de calcul de ces avantages : | Article 7 : Modalités de calcul de ces avantages : |
. . . . . | . . . . . |
. . . . . | . . . . . |
. . . . . | . . . . . |
Article 8 : Moment et modalités du paiement de ces avantages : | Article 8 : Moment et modalités du paiement de ces avantages : |
. . . . . | . . . . . |
. . . . . | . . . . . |
. . . . . | . . . . . |
Article 9 : Durée de validité du plan : | Article 9 : Durée de validité du plan : |
. . . . . | . . . . . |
. . . . . | . . . . . |
. . . . . | . . . . . |
Fait à . . . . ., le . . . . . | Fait à . . . . ., le . . . . . |
Pour l'employeur . . . . . | Pour l'employeur . . . . . |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mars 2011. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mars 2011. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
(1) Article 8, 3° de la CCT n° 90. | (1) Article 8, 3° de la CCT n° 90. |
(2) Rubrique à remplir uniquement en cas d'application de l'article | (2) Rubrique à remplir uniquement en cas d'application de l'article |
10bis de la CCT n° 90. Celui-ci prévoit que : | 10bis de la CCT n° 90. Celui-ci prévoit que : |
§ 1er. Les objectifs concernant la réduction des accidents du travail | § 1er. Les objectifs concernant la réduction des accidents du travail |
ou du nombre de jours perdus suite à un accident du travail ne peuvent | ou du nombre de jours perdus suite à un accident du travail ne peuvent |
être repris que si, pour la période de référence, l'employeur | être repris que si, pour la période de référence, l'employeur |
satisfait aux dispositions des articles 10 à 12 de l'arrêté royal du | satisfait aux dispositions des articles 10 à 12 de l'arrêté royal du |
27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors | 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors |
de l'exécution de leur travail. | de l'exécution de leur travail. |
§ 2. Les objectifs concernant la réduction du nombre de jours | § 2. Les objectifs concernant la réduction du nombre de jours |
d'absence ne peuvent être repris que si, pour la période de référence, | d'absence ne peuvent être repris que si, pour la période de référence, |
l'employeur satisfait aux dispositions des articles 10 à 12 de | l'employeur satisfait aux dispositions des articles 10 à 12 de |
l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des | l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des |
travailleurs lors de l'exécution de leur travail en incluant les | travailleurs lors de l'exécution de leur travail en incluant les |
objectifs et actions prévus dans la convention collective de travail | objectifs et actions prévus dans la convention collective de travail |
n° 72 du Conseil national du Travail concernant la gestion de la | n° 72 du Conseil national du Travail concernant la gestion de la |
prévention du stress occasionné par le travail (notamment l'approche | prévention du stress occasionné par le travail (notamment l'approche |
spécifique des risques de stress). » | spécifique des risques de stress). » |
(3) L'article 10 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail | (3) L'article 10 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail |
temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la | temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la |
disposition d'utilisateurs est d'application. Celui-ci prévoit que : | disposition d'utilisateurs est d'application. Celui-ci prévoit que : |
« La rémunération de l'intérimaire ne peut être inférieure à celle à | « La rémunération de l'intérimaire ne peut être inférieure à celle à |
laquelle il aurait eu droit s'il était engagé dans les mêmes | laquelle il aurait eu droit s'il était engagé dans les mêmes |
conditions comme travailleur permanent par l'utilisateur. | conditions comme travailleur permanent par l'utilisateur. |
Il peut être dérogé au premier alinéa lorsque des avantages | Il peut être dérogé au premier alinéa lorsque des avantages |
équivalents sont octroyés par une convention collective de travail | équivalents sont octroyés par une convention collective de travail |
conclue au sein de la commission paritaire du travail intérimaire et | conclue au sein de la commission paritaire du travail intérimaire et |
rendue obligatoire par le Roi ». | rendue obligatoire par le Roi ». |
(4) Article 3, commentaire 2 et article 8, commentaire 1 de la CCT n° | (4) Article 3, commentaire 2 et article 8, commentaire 1 de la CCT n° |
90. | 90. |
(5) Si la commission paritaire n'a pas prévu de procédure de règlement | (5) Si la commission paritaire n'a pas prévu de procédure de règlement |
des contestations, le plan d'octroi prévoit une procédure | des contestations, le plan d'octroi prévoit une procédure |
opérationnelle propre, applicable en cas de contestation relative à | opérationnelle propre, applicable en cas de contestation relative à |
l'évaluation des résultats. | l'évaluation des résultats. |
Annexe 3 à la convention collective de travail n° 90bis du 21 décembre | Annexe 3 à la convention collective de travail n° 90bis du 21 décembre |
2010, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la | 2010, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la |
convention collective de travail n° 90 du 20 décembre 2007 concernant | convention collective de travail n° 90 du 20 décembre 2007 concernant |
les avantages non récurrents liés aux résultats | les avantages non récurrents liés aux résultats |
Modification des commentaires de la convention collective de travail | Modification des commentaires de la convention collective de travail |
n° 90 du 20 décembre 2007 concernant les avantages non récurrents liés | n° 90 du 20 décembre 2007 concernant les avantages non récurrents liés |
aux résultats | aux résultats |
Le 21 décembre 2010, les organisations d'employeurs et de travailleurs | Le 21 décembre 2010, les organisations d'employeurs et de travailleurs |
représentées au sein du Conseil national du Travail ont conclu une | représentées au sein du Conseil national du Travail ont conclu une |
convention collective de travail modifiant la convention collective de | convention collective de travail modifiant la convention collective de |
travail n° 90 du 20 décembre 2007 concernant les avantages non | travail n° 90 du 20 décembre 2007 concernant les avantages non |
récurrents liés aux résultats. | récurrents liés aux résultats. |
Lesdites modifications ont pour objectif de simplifier et d'améliorer | Lesdites modifications ont pour objectif de simplifier et d'améliorer |
la procédure d'établissement et d'approbation des avantages non | la procédure d'établissement et d'approbation des avantages non |
récurrents liés aux résultats et en particulier ceux introduits par | récurrents liés aux résultats et en particulier ceux introduits par |
voie d'acte d'adhésion, et d'améliorer comme tel le système des | voie d'acte d'adhésion, et d'améliorer comme tel le système des |
avantages non récurrents liés aux résultats. | avantages non récurrents liés aux résultats. |
Les organisations d'employeurs et de travailleurs représentées au sein | Les organisations d'employeurs et de travailleurs représentées au sein |
du Conseil national du Travail ont dès lors jugé nécessaire de : | du Conseil national du Travail ont dès lors jugé nécessaire de : |
1. Modifier le commentaire de l'article 5 de la convention collective | 1. Modifier le commentaire de l'article 5 de la convention collective |
de travail n° 90 | de travail n° 90 |
Le commentaire de l'article 5 est remplacé par le texte suivant : | Le commentaire de l'article 5 est remplacé par le texte suivant : |
« Le modèle de convention collective de travail figure sur le site | « Le modèle de convention collective de travail figure sur le site |
internet du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation | internet du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation |
sociale. Il peut être complété en ligne, mais doit ensuite être | sociale. Il peut être complété en ligne, mais doit ensuite être |
imprimé lorsque tous les champs/rubriques sont remplis, en vue du | imprimé lorsque tous les champs/rubriques sont remplis, en vue du |
dépôt de cette convention collective de travail au Greffe de la | dépôt de cette convention collective de travail au Greffe de la |
Direction générale Relations collectives de travail du Service public | Direction générale Relations collectives de travail du Service public |
fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. » | fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. » |
2. Modifier le commentaire de l'article 8 de la convention collective | 2. Modifier le commentaire de l'article 8 de la convention collective |
de travail n° 90 | de travail n° 90 |
a. Le commentaire 1 de l'article 8 est complété par le texte suivant : | a. Le commentaire 1 de l'article 8 est complété par le texte suivant : |
« Les avantages non récurrents liés aux résultats concernent en | « Les avantages non récurrents liés aux résultats concernent en |
principe plusieurs travailleurs. Cependant, les P.M.E. ne peuvent être | principe plusieurs travailleurs. Cependant, les P.M.E. ne peuvent être |
exclues du mécanisme d'instauration des avantages non récurrents liés | exclues du mécanisme d'instauration des avantages non récurrents liés |
aux résultats. Les P.M.E. ne comptant qu'un seul travailleur peuvent | aux résultats. Les P.M.E. ne comptant qu'un seul travailleur peuvent |
introduire des avantages non récurrents liés aux résultats pour autant | introduire des avantages non récurrents liés aux résultats pour autant |
que cet avantage ne soit pas lié à un objectif individuel. » | que cet avantage ne soit pas lié à un objectif individuel. » |
b. Dans le commentaire 4 de l'article 8, l'alinéa 2 est remplacé par | b. Dans le commentaire 4 de l'article 8, l'alinéa 2 est remplacé par |
ce qui suit : | ce qui suit : |
« S'il n'existe pas de délégation syndicale dans l'entreprise et si la | « S'il n'existe pas de délégation syndicale dans l'entreprise et si la |
commission paritaire n'a pas prévu de procédure de règlement des | commission paritaire n'a pas prévu de procédure de règlement des |
contestations, le plan d'octroi prévoit une procédure opérationnelle | contestations, le plan d'octroi prévoit une procédure opérationnelle |
propre, applicable en cas de contestation relative à l'évaluation des | propre, applicable en cas de contestation relative à l'évaluation des |
résultats. » | résultats. » |
c. Le commentaire 5 de l'article 8 est complété par le texte suivant : | c. Le commentaire 5 de l'article 8 est complété par le texte suivant : |
« Pour les calculs prorata temporis visés à l'article 8, les jours | « Pour les calculs prorata temporis visés à l'article 8, les jours |
habituels d'inactivité qui s'appliquent au travailleur à temps plein | habituels d'inactivité qui s'appliquent au travailleur à temps plein |
de la même catégorie de personnel sont assimilés aux prestations | de la même catégorie de personnel sont assimilés aux prestations |
effectives de travail du travailleur, tant pour le travailleur qui n'a | effectives de travail du travailleur, tant pour le travailleur qui n'a |
pas été au service de l'entreprise ou de la catégorie de personnel | pas été au service de l'entreprise ou de la catégorie de personnel |
concernée pendant toute la période de référence que pour le | concernée pendant toute la période de référence que pour le |
travailleur qui a été au service de l'entreprise ou de la catégorie de | travailleur qui a été au service de l'entreprise ou de la catégorie de |
personnel concernée pendant toute la période de référence. | personnel concernée pendant toute la période de référence. |
Par ailleurs, les jours pour lesquels le contrat de travail est | Par ailleurs, les jours pour lesquels le contrat de travail est |
suspendu en vertu de l'article 28, 1° de la loi du 3 juillet 1978 | suspendu en vertu de l'article 28, 1° de la loi du 3 juillet 1978 |
relative aux contrats de travail doivent s'entendre comme comprenant | relative aux contrats de travail doivent s'entendre comme comprenant |
les périodes couvertes par une allocation-vacances jeunes ou une | les périodes couvertes par une allocation-vacances jeunes ou une |
allocation-vacances seniors. » | allocation-vacances seniors. » |
3. Modifier le commentaire de la convention collective de travail n° | 3. Modifier le commentaire de la convention collective de travail n° |
90 en complétant l'article 12 par le commentaire suivant : | 90 en complétant l'article 12 par le commentaire suivant : |
« Le modèle d'acte d'adhésion figure sur le site internet du Service | « Le modèle d'acte d'adhésion figure sur le site internet du Service |
public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. Il peut être | public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. Il peut être |
complété en ligne, mais doit ensuite être imprimé lorsque tous les | complété en ligne, mais doit ensuite être imprimé lorsque tous les |
champs/rubriques sont remplis, en vue du dépôt de cet acte d'adhésion | champs/rubriques sont remplis, en vue du dépôt de cet acte d'adhésion |
au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du | au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du |
Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. » | Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. » |
4. Modifier le commentaire de l'article 14 de la convention collective | 4. Modifier le commentaire de l'article 14 de la convention collective |
de travail n° 90 | de travail n° 90 |
Le commentaire de l'article 14 est remplacé par le texte suivant : | Le commentaire de l'article 14 est remplacé par le texte suivant : |
« A partir du moment où le Greffe constate que l'acte d'adhésion a été | « A partir du moment où le Greffe constate que l'acte d'adhésion a été |
établi conformément à la procédure d'établissement prévue par la loi | établi conformément à la procédure d'établissement prévue par la loi |
relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008, | relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008, |
Chapitre II - Avantages non récurrents liés aux résultats, il transmet | Chapitre II - Avantages non récurrents liés aux résultats, il transmet |
l'acte d'adhésion et le plan qui y est contenu à la commission | l'acte d'adhésion et le plan qui y est contenu à la commission |
paritaire. » | paritaire. » |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mars 2011. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mars 2011. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |