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Vue multilingue de Arrêté Royal du 30/03/2011
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 90bis du 21 décembre 2010, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 90 du 20 décembre 2007 concernant les avantages non récurrents liés aux résultats Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 90bis du 21 décembre 2010, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 90 du 20 décembre 2007 concernant les avantages non récurrents liés aux résultats
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
30 MARS 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 30 MARS 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail n° 90bis du 21 décembre 2010, conclue au sein du collective de travail n° 90bis du 21 décembre 2010, conclue au sein du
Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de
travail n° 90 du 20 décembre 2007 concernant les avantages non travail n° 90 du 20 décembre 2007 concernant les avantages non
récurrents liés aux résultats (1) récurrents liés aux résultats (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande du Conseil national du Travail; Vu la demande du Conseil national du Travail;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail n° 90bis du 21 décembre 2010, reprise en annexe, conclue au travail n° 90bis du 21 décembre 2010, reprise en annexe, conclue au
sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention
collective de travail n° 90 du 20 décembre 2007 concernant les collective de travail n° 90 du 20 décembre 2007 concernant les
avantages non récurrents liés aux résultats. avantages non récurrents liés aux résultats.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 mars 2011. Donné à Bruxelles, le 30 mars 2011.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Conseil national du Travail Conseil national du Travail
Convention collective de travail n° 90bis du 21 décembre 2010 Convention collective de travail n° 90bis du 21 décembre 2010
Modification de la convention collective de travail n° 90 du 20 Modification de la convention collective de travail n° 90 du 20
décembre 2007 concernant les avantages non récurrents liés aux décembre 2007 concernant les avantages non récurrents liés aux
résultats (Convention enregistrée le 18 janvier 2011 sous le numéro résultats (Convention enregistrée le 18 janvier 2011 sous le numéro
102838/CO/300) 102838/CO/300)
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires; travail et les commissions paritaires;
Vu la loi du 21 décembre 2007 relative à l'exécution de l'accord Vu la loi du 21 décembre 2007 relative à l'exécution de l'accord
interprofessionnel 2007-2008, Chapitre II - Avantages non récurrents interprofessionnel 2007-2008, Chapitre II - Avantages non récurrents
liés aux résultats; liés aux résultats;
Vu la convention collective de travail n° 90 du 20 décembre 2007 Vu la convention collective de travail n° 90 du 20 décembre 2007
concernant les avantages non récurrents liés aux résultats; concernant les avantages non récurrents liés aux résultats;
Considérant que des modifications doivent être apportées à la loi du Considérant que des modifications doivent être apportées à la loi du
21 décembre 2007 susvisée afin de simplifier et d'améliorer la 21 décembre 2007 susvisée afin de simplifier et d'améliorer la
procédure d'établissement et d'approbation des avantages non procédure d'établissement et d'approbation des avantages non
récurrents liés aux résultats et en particulier ceux introduits par récurrents liés aux résultats et en particulier ceux introduits par
voie d'acte d'adhésion; voie d'acte d'adhésion;
Considérant que parallèlement, la convention collective de travail n° Considérant que parallèlement, la convention collective de travail n°
90 du 20 décembre 2007 précitée doit être adaptée sur la base de 90 du 20 décembre 2007 précitée doit être adaptée sur la base de
cesdites modifications; cesdites modifications;
Considérant que certaines autres adaptations doivent être apportées à Considérant que certaines autres adaptations doivent être apportées à
la convention collective de travail n° 90 afin d'améliorer comme tel la convention collective de travail n° 90 afin d'améliorer comme tel
le système des avantages non récurrents liés aux résultats; le système des avantages non récurrents liés aux résultats;
Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de
travailleurs suivantes : travailleurs suivantes :
- la Fédération des Entreprises de Belgique - la Fédération des Entreprises de Belgique
- les organisations nationales des Classes moyennes, agréées - les organisations nationales des Classes moyennes, agréées
conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes
coordonnées le 28 mai 1979 coordonnées le 28 mai 1979
- « de Boerenbond » - « de Boerenbond »
- la Fédération wallonne de l'Agriculture - la Fédération wallonne de l'Agriculture
- l'Union des entreprises à profit social - l'Union des entreprises à profit social
- la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique
- la Fédération générale du Travail de Belgique - la Fédération générale du Travail de Belgique
- la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique
ont conclu, le 21 décembre 2010, au sein du Conseil national du ont conclu, le 21 décembre 2010, au sein du Conseil national du
Travail, la convention collective de travail suivante. Travail, la convention collective de travail suivante.

Article 1er.Dans l'article 5 de la convention collective de travail

Article 1er.Dans l'article 5 de la convention collective de travail

n° 90 du 20 décembre 2007 concernant les avantages non récurrents liés n° 90 du 20 décembre 2007 concernant les avantages non récurrents liés
aux résultats, il est inséré un § 3 rédigé comme suit : aux résultats, il est inséré un § 3 rédigé comme suit :
« § 3. Cette convention collective de travail doit être établie « § 3. Cette convention collective de travail doit être établie
conformément au modèle figurant en annexe 1ère de la présente conformément au modèle figurant en annexe 1ère de la présente
convention. » convention. »
Commentaire : Commentaire :
Dans le cadre de la nouvelle procédure simplifiée, la convention Dans le cadre de la nouvelle procédure simplifiée, la convention
collective de travail instaurant les avantages non récurrents liés aux collective de travail instaurant les avantages non récurrents liés aux
résultats doit obligatoirement être établie conformément au modèle résultats doit obligatoirement être établie conformément au modèle
figurant en annexe 1ère de la convention collective de travail n° 90. figurant en annexe 1ère de la convention collective de travail n° 90.

Art. 2.Dans l'article 6, § 2 de la même convention collective de

Art. 2.Dans l'article 6, § 2 de la même convention collective de

travail, les mots « est annexé à" sont remplacés par « dans ». travail, les mots « est annexé à" sont remplacés par « dans ».
Commentaire : Commentaire :
Le plan d'octroi est dorénavant directement contenu dans l'acte Le plan d'octroi est dorénavant directement contenu dans l'acte
d'adhésion alors qu'auparavant, il lui était annexé. d'adhésion alors qu'auparavant, il lui était annexé.

Art. 3.Dans l'article 8 de la même convention collective de travail,

Art. 3.Dans l'article 8 de la même convention collective de travail,

sont apportées les modifications suivantes : sont apportées les modifications suivantes :
1° Dans le 1°, les mots « et le nombre de travailleurs concernés au 1° Dans le 1°, les mots « et le nombre de travailleurs concernés au
moment de l'établissement du plan d'octroi » sont insérés in fine. moment de l'établissement du plan d'octroi » sont insérés in fine.
2° Dans le 7°, il est inséré un nouvel alinéa 2, rédigé comme suit : 2° Dans le 7°, il est inséré un nouvel alinéa 2, rédigé comme suit :
« Les périodes de congé de maternité, visées à l'article 39 de la loi « Les périodes de congé de maternité, visées à l'article 39 de la loi
sur le travail du 16 mars 1971 ainsi que les jours pendant lesquels le sur le travail du 16 mars 1971 ainsi que les jours pendant lesquels le
contrat de travail est suspendu en vertu de l'article 28, 1° de la loi contrat de travail est suspendu en vertu de l'article 28, 1° de la loi
du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et les jours pour du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et les jours pour
lesquels les travailleurs concernés ont droit à une rémunération en lesquels les travailleurs concernés ont droit à une rémunération en
vertu de l'article 14 de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours vertu de l'article 14 de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours
fériés, sont assimilés à des périodes de travail effectif. » fériés, sont assimilés à des périodes de travail effectif. »
3° Egalement dans le 7°, dans l'alinéa 2, dont le texte formera 3° Egalement dans le 7°, dans l'alinéa 2, dont le texte formera
l'alinéa 3, la phrase : « Les périodes de congé de maternité visées à l'alinéa 3, la phrase : « Les périodes de congé de maternité visées à
l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 sont assimilées l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 sont assimilées
à des périodes de travail effectif » est abrogée. à des périodes de travail effectif » est abrogée.
4° Egalement dans le 7°, dans l'alinéa 3, dont le texte formera 4° Egalement dans le 7°, dans l'alinéa 3, dont le texte formera
l'alinéa 4, les points a. et b. sont remplacés par les dispositions l'alinéa 4, les points a. et b. sont remplacés par les dispositions
suivantes : suivantes :
« a. lorsque le plan est introduit via un acte d'adhésion, le calcul « a. lorsque le plan est introduit via un acte d'adhésion, le calcul
est effectué au moins prorata temporis des prestations effectives de est effectué au moins prorata temporis des prestations effectives de
travail au sein de l'entreprise ou du groupe bien défini de travail au sein de l'entreprise ou du groupe bien défini de
travailleurs concerné pendant cette période. travailleurs concerné pendant cette période.
L'employeur a toutefois la possibilité de subordonner le paiement de L'employeur a toutefois la possibilité de subordonner le paiement de
l'avantage à une condition d'ancienneté pouvant s'élever au maximum à l'avantage à une condition d'ancienneté pouvant s'élever au maximum à
la moitié de la période de référence, ainsi qu'à la condition que le la moitié de la période de référence, ainsi qu'à la condition que le
contrat de travail n'a pas pris fin, durant la période de référence, contrat de travail n'a pas pris fin, durant la période de référence,
en raison d'un licenciement pour motif grave ou à la suite de la en raison d'un licenciement pour motif grave ou à la suite de la
démission du travailleur, à l'exception de la démission pour motif démission du travailleur, à l'exception de la démission pour motif
grave dans le chef de l'employeur. grave dans le chef de l'employeur.
La condition d'ancienneté doit être vérifiée à la fin de la période de La condition d'ancienneté doit être vérifiée à la fin de la période de
référence et tient compte de tous les contrats précédents successifs référence et tient compte de tous les contrats précédents successifs
dans l'entreprise. dans l'entreprise.
Ces dispositions dérogatoires ne peuvent pas porter préjudice à ce que Ces dispositions dérogatoires ne peuvent pas porter préjudice à ce que
prévoit le premier alinéa de l'article 8, 7°, ni à la règle selon prévoit le premier alinéa de l'article 8, 7°, ni à la règle selon
laquelle, en cas de suspension de l'exécution du contrat, il y a un laquelle, en cas de suspension de l'exécution du contrat, il y a un
paiement au moins prorata temporis par rapport à l'avantage qui est paiement au moins prorata temporis par rapport à l'avantage qui est
octroyé au travailleur sans période de suspension, ni à la règle selon octroyé au travailleur sans période de suspension, ni à la règle selon
laquelle les périodes de congé de maternité visées à l'article 39 de laquelle les périodes de congé de maternité visées à l'article 39 de
la loi sur le travail du 16 mars 1971 ainsi que les jours pendant la loi sur le travail du 16 mars 1971 ainsi que les jours pendant
lesquels le contrat de travail est suspendu en vertu de l'article 28, lesquels le contrat de travail est suspendu en vertu de l'article 28,
1° de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et les 1° de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et les
jours pour lesquels les travailleurs concernés ont droit à une jours pour lesquels les travailleurs concernés ont droit à une
rémunération en vertu de l'article 14 de la loi du 4 janvier 1974 rémunération en vertu de l'article 14 de la loi du 4 janvier 1974
relative aux jours fériés, sont assimilés à des périodes de relative aux jours fériés, sont assimilés à des périodes de
prestations effectives de travail. prestations effectives de travail.
b. lorsque le plan est introduit via une convention collective de b. lorsque le plan est introduit via une convention collective de
travail, le plan détermine les modalités de calcul applicables. travail, le plan détermine les modalités de calcul applicables.
Pour les travailleurs qui ont été au service de l'entreprise pendant Pour les travailleurs qui ont été au service de l'entreprise pendant
au moins la moitié de la période de référence, les travailleurs qui au moins la moitié de la période de référence, les travailleurs qui
ont été licenciés sans motif grave dans leur chef et les travailleurs ont été licenciés sans motif grave dans leur chef et les travailleurs
qui ont quitté l'entreprise suite à une démission pour motif grave qui ont quitté l'entreprise suite à une démission pour motif grave
dans le chef de l'employeur, le calcul est effectué au moins prorata dans le chef de l'employeur, le calcul est effectué au moins prorata
temporis des prestations effectives de travail pendant cette période. temporis des prestations effectives de travail pendant cette période.
Pour vérifier la période au cours de laquelle le travailleur a été au Pour vérifier la période au cours de laquelle le travailleur a été au
service de l'entreprise, il est tenu compte de tous les contrats service de l'entreprise, il est tenu compte de tous les contrats
précédents. » précédents. »
Commentaire : Commentaire :
Les points a. et b. de l'alinéa 3 (dont le texte formera l'alinéa 4) Les points a. et b. de l'alinéa 3 (dont le texte formera l'alinéa 4)
sont remplacés par des dispositions dont le libellé a été modifié par sont remplacés par des dispositions dont le libellé a été modifié par
rapport à leur formulation antérieure. Cependant, la ratio legis de rapport à leur formulation antérieure. Cependant, la ratio legis de
ces dispositions reste inchangée. ces dispositions reste inchangée.

Art. 4.L'article 10 de la même convention collective de travail est

Art. 4.L'article 10 de la même convention collective de travail est

remplacé par la disposition suivante : remplacé par la disposition suivante :
«

Art. 10.Les organisations signataires s'engagent à exclure les

«

Art. 10.Les organisations signataires s'engagent à exclure les

avantages dépendant de la réalisation d'objectifs liés au cours des avantages dépendant de la réalisation d'objectifs liés au cours des
actions de l'entreprise. » actions de l'entreprise. »
Commentaire : Commentaire :
L'article 10, premier tiret de la convention collective de travail n° L'article 10, premier tiret de la convention collective de travail n°
90 précitée concerne les avantages dépendant de la réalisation 90 précitée concerne les avantages dépendant de la réalisation
d'objectifs liés au cours des actions de l'entreprise tandis que d'objectifs liés au cours des actions de l'entreprise tandis que
l'article 10, deuxième et troisième tirets de cette convention l'article 10, deuxième et troisième tirets de cette convention
collective de travail, porte sur les objectifs concernant la réduction collective de travail, porte sur les objectifs concernant la réduction
des accidents du travail ou du nombre de jours perdus suite à un des accidents du travail ou du nombre de jours perdus suite à un
accident du travail et sur les objectifs concernant la réduction du accident du travail et sur les objectifs concernant la réduction du
nombre de jours d'absence. Ce sont des dispositions obligatoires. nombre de jours d'absence. Ce sont des dispositions obligatoires.
L'article 5 de la présente convention collective de travail vise à L'article 5 de la présente convention collective de travail vise à
donner un caractère normatif aux dispositions précitées de l'article donner un caractère normatif aux dispositions précitées de l'article
10, deuxième et troisième tirets de la convention collective de 10, deuxième et troisième tirets de la convention collective de
travail n° 90. Par contre, le caractère obligatoire de la disposition travail n° 90. Par contre, le caractère obligatoire de la disposition
portant sur les avantages dépendant de la réalisation d'objectifs liés portant sur les avantages dépendant de la réalisation d'objectifs liés
au cours des actions de l'entreprise est maintenu. Ceci fait l'objet au cours des actions de l'entreprise est maintenu. Ceci fait l'objet
du présent article 4. du présent article 4.

Art. 5.Un article 10bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même

Art. 5.Un article 10bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même

convention collective de travail : convention collective de travail :
«

Art. 10bis.§ 1er. Les objectifs concernant la réduction des

«

Art. 10bis.§ 1er. Les objectifs concernant la réduction des

accidents du travail ou du nombre de jours perdus suite à un accident accidents du travail ou du nombre de jours perdus suite à un accident
du travail ne peuvent être repris que si, pour la période de du travail ne peuvent être repris que si, pour la période de
référence, l'employeur satisfait aux dispositions des articles 10 à 12 référence, l'employeur satisfait aux dispositions des articles 10 à 12
de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être
des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
§ 2. Les objectifs concernant la réduction du nombre de jours § 2. Les objectifs concernant la réduction du nombre de jours
d'absence ne peuvent être repris que si, pour la période de référence, d'absence ne peuvent être repris que si, pour la période de référence,
l'employeur satisfait aux dispositions des articles 10 à 12 de l'employeur satisfait aux dispositions des articles 10 à 12 de
l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des
travailleurs lors de l'exécution de leur travail en incluant les travailleurs lors de l'exécution de leur travail en incluant les
objectifs et actions prévus dans la convention collective de travail objectifs et actions prévus dans la convention collective de travail
n° 72 du Conseil national du Travail concernant la gestion de la n° 72 du Conseil national du Travail concernant la gestion de la
prévention du stress occasionné par le travail (notamment l'approche prévention du stress occasionné par le travail (notamment l'approche
spécifique des risques de stress). » spécifique des risques de stress). »

Art. 6.Dans l'article 12, première phrase, de la même convention

Art. 6.Dans l'article 12, première phrase, de la même convention

collective de travail, les mots « L'acte d'adhésion est établi » sont collective de travail, les mots « L'acte d'adhésion est établi » sont
remplacés par « L'acte d'adhésion doit être établi ». remplacés par « L'acte d'adhésion doit être établi ».
Commentaire : Commentaire :
Dans le cadre de la nouvelle procédure simplifiée, l'acte d'adhésion Dans le cadre de la nouvelle procédure simplifiée, l'acte d'adhésion
instaurant les avantages non récurrents liés aux résultats doit instaurant les avantages non récurrents liés aux résultats doit
obligatoirement être établi conformément au modèle figurant en annexe obligatoirement être établi conformément au modèle figurant en annexe
2 de la convention collective de travail n° 90. 2 de la convention collective de travail n° 90.

Art. 7.L'article 13 de la même convention collective de travail est

Art. 7.L'article 13 de la même convention collective de travail est

remplacé par la disposition suivante : remplacé par la disposition suivante :
«

Art. 13.L'acte d'adhésion mentionne obligatoire-ment :

«

Art. 13.L'acte d'adhésion mentionne obligatoire-ment :

1° le numéro d'identification (n° BCE) de l'entreprise; 1° le numéro d'identification (n° BCE) de l'entreprise;
2° le nom de l'entreprise; 2° le nom de l'entreprise;
3° l'adresse de l'entreprise; 3° l'adresse de l'entreprise;
4° l'identité de la personne qui représente l'entreprise (nom, prénom 4° l'identité de la personne qui représente l'entreprise (nom, prénom
et qualité); et qualité);
5° le ou les numéros de commissions paritaires compétentes pour les 5° le ou les numéros de commissions paritaires compétentes pour les
travailleurs concernés; travailleurs concernés;
6° la durée de validité de l'acte d'adhésion à durée déterminée ou les 6° la durée de validité de l'acte d'adhésion à durée déterminée ou les
modalités et le délai de dénon-ciation de l'acte d'adhésion à durée modalités et le délai de dénon-ciation de l'acte d'adhésion à durée
indéterminée ou de l'acte d'adhésion à durée déterminée comportant une indéterminée ou de l'acte d'adhésion à durée déterminée comportant une
clause de prolongation; clause de prolongation;
7° la date d'entrée en vigueur si l'acte d'adhésion n'entre pas en 7° la date d'entrée en vigueur si l'acte d'adhésion n'entre pas en
vigueur à la date de sa signature; vigueur à la date de sa signature;
8° la date à laquelle l'acte d'adhésion a été signé; 8° la date à laquelle l'acte d'adhésion a été signé;
9° la signature originale des personnes habilitées à signer 9° la signature originale des personnes habilitées à signer
conformément au 4° du présent article; conformément au 4° du présent article;
10° le cas échéant, l'indication qu'il y a eu conversion d'un système 10° le cas échéant, l'indication qu'il y a eu conversion d'un système
d'avantages liés aux résultats existant et que le système converti est d'avantages liés aux résultats existant et que le système converti est
annexé à l'acte d'adhésion; annexé à l'acte d'adhésion;
11° la déclaration que dans l'entreprise, il existe ou non une 11° la déclaration que dans l'entreprise, il existe ou non une
délégation syndicale pour les travailleurs concernés pour lesquels délégation syndicale pour les travailleurs concernés pour lesquels
l'avantage est prévu. En cas de présence d'une telle délégation l'avantage est prévu. En cas de présence d'une telle délégation
syndicale, le plan d'octroi doit être introduit par convention syndicale, le plan d'octroi doit être introduit par convention
collective de travail; collective de travail;
12° la déclaration sur l'honneur qu'il y a eu ou non des observations 12° la déclaration sur l'honneur qu'il y a eu ou non des observations
formulées au registre et qu'il a été adressé à la Direction générale formulées au registre et qu'il a été adressé à la Direction générale
contrôle des lois sociales. Si des observations ont été formulées, la contrôle des lois sociales. Si des observations ont été formulées, la
déclaration sur l'honneur selon laquelle les points de vue divergents déclaration sur l'honneur selon laquelle les points de vue divergents
ont été conciliés; ont été conciliés;
13° conformément à l'article 10bis de la présente convention, la 13° conformément à l'article 10bis de la présente convention, la
déclaration qu'il existe ou non un plan de prévention dans déclaration qu'il existe ou non un plan de prévention dans
l'entreprise. l'entreprise.

Art. 8.L'article 14 de la même convention collective de travail est

Art. 8.L'article 14 de la même convention collective de travail est

remplacé par la disposition suivante : remplacé par la disposition suivante :
« Dès que la procédure d'établissement de l'acte d'adhésion prévue par « Dès que la procédure d'établissement de l'acte d'adhésion prévue par
la loi relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel la loi relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel
2007-2008, Chapitre II - Avantages non récurrents liés aux résultats 2007-2008, Chapitre II - Avantages non récurrents liés aux résultats
est clôturée, l'acte d'adhésion, qui doit contenir le plan d'octroi est clôturée, l'acte d'adhésion, qui doit contenir le plan d'octroi
des avantages non récurrents liés aux résultats, doit faire l'objet des avantages non récurrents liés aux résultats, doit faire l'objet
par l'employeur d'un dépôt au Greffe de la Direction générale par l'employeur d'un dépôt au Greffe de la Direction générale
Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi,
Travail et Concertation sociale. » Travail et Concertation sociale. »
Commentaire : Commentaire :
L'article 8 de la présente convention vise à rendre la convention L'article 8 de la présente convention vise à rendre la convention
collective de travail n° 90 conforme à la loi modifiant le Chapitre II collective de travail n° 90 conforme à la loi modifiant le Chapitre II
- Avantages non récurrents liés aux résultats de la loi du 21 décembre - Avantages non récurrents liés aux résultats de la loi du 21 décembre
2007 relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008, 2007 relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008,
laquelle, lorsque l'avantage est introduit par un acte d'adhésion, laquelle, lorsque l'avantage est introduit par un acte d'adhésion,
supprime l'accusé de réception, par le fonctionnaire compétent, du supprime l'accusé de réception, par le fonctionnaire compétent, du
registre mis à la disposition des travailleurs où ceux-ci peuvent registre mis à la disposition des travailleurs où ceux-ci peuvent
consigner individuellement leurs observations. consigner individuellement leurs observations.

Art. 9.Dans l'intitulé du Chapitre V - Section III de la même

Art. 9.Dans l'intitulé du Chapitre V - Section III de la même

convention collective de travail, les mots « annexé à » sont remplacés convention collective de travail, les mots « annexé à » sont remplacés
par « contenu dans ». par « contenu dans ».

Art. 10.L'article 15, § 1er, 2° de la même convention collective de

Art. 10.L'article 15, § 1er, 2° de la même convention collective de

travail est remplacé par la disposition suivante : travail est remplacé par la disposition suivante :
« 2° Les mentions obligatoires du plan d'octroi fixées à l'article 8, « 2° Les mentions obligatoires du plan d'octroi fixées à l'article 8,
à l'exception du point 7°, alinéa 4 b. de la présente convention ». à l'exception du point 7°, alinéa 4 b. de la présente convention ».
Commentaire : Commentaire :
L'article 10 de la présente convention vise à faire porter le contrôle L'article 10 de la présente convention vise à faire porter le contrôle
de forme également sur la procédure applicable en cas de contestation de forme également sur la procédure applicable en cas de contestation
relative à l'évaluation des résultats, visée à l'article 8, 5° de la relative à l'évaluation des résultats, visée à l'article 8, 5° de la
convention collective de travail n° 90. convention collective de travail n° 90.

Art. 11.Dans la convention collective de travail n° 90 du 20 décembre

Art. 11.Dans la convention collective de travail n° 90 du 20 décembre

2007 concernant les avantages non récurrents liés aux résultats, 2007 concernant les avantages non récurrents liés aux résultats,
l'annexe 1ère (modèle en vue du dépôt de la convention collective de l'annexe 1ère (modèle en vue du dépôt de la convention collective de
travail instaurant dans les entreprises des avantages non récurrents travail instaurant dans les entreprises des avantages non récurrents
liés aux résultats) et l'annexe 2 (modèle d'acte d'adhésion liés aux résultats) et l'annexe 2 (modèle d'acte d'adhésion
introduisant des avantages non récurrents liés aux résultats) sont introduisant des avantages non récurrents liés aux résultats) sont
remplacées par les annexes 1ère (modèle de convention collective de remplacées par les annexes 1ère (modèle de convention collective de
travail instaurant des avantages non récurrents liés aux résultats) et travail instaurant des avantages non récurrents liés aux résultats) et
2 (modèle d'acte d'adhésion et de plan d'octroi instaurant des 2 (modèle d'acte d'adhésion et de plan d'octroi instaurant des
avantages non récurrents liés aux résultats) jointes à la présente avantages non récurrents liés aux résultats) jointes à la présente
convention collective de travail. convention collective de travail.

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er avril 2011. le 1er avril 2011.
La présente convention a la même durée de validité et peut être La présente convention a la même durée de validité et peut être
dénoncée selon les mêmes délais et modalités que la convention dénoncée selon les mêmes délais et modalités que la convention
collective de travail qu'elle modifie. collective de travail qu'elle modifie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mars 2011. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mars 2011.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
Annexe 1re à la convention collective de travail n° 90bis du 21 Annexe 1re à la convention collective de travail n° 90bis du 21
décembre 2010, conclue au sein du Conseil national du Travail, décembre 2010, conclue au sein du Conseil national du Travail,
modifiant la convention collective de travail n° 90 du 20 décembre modifiant la convention collective de travail n° 90 du 20 décembre
2007 concernant les avantages non récurrents liés aux résultats 2007 concernant les avantages non récurrents liés aux résultats
Modèle de CCT instaurant des avantages non récurrents liés aux Modèle de CCT instaurant des avantages non récurrents liés aux
résultats résultats
A renvoyer au Greffe de la Direction générale Relations collectives de A renvoyer au Greffe de la Direction générale Relations collectives de
travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation
sociale, rue Ernest Blérot 1, 1070 Bruxelles. sociale, rue Ernest Blérot 1, 1070 Bruxelles.
Cette CCT doit être déposée au Greffe avant qu'un tiers de la période Cette CCT doit être déposée au Greffe avant qu'un tiers de la période
de référence dans laquelle les objectifs doivent être atteints, ne de référence dans laquelle les objectifs doivent être atteints, ne
soit écoulé (1). soit écoulé (1).
Attention ! L'enregistrement de la CCT par le Greffe signifie Attention ! L'enregistrement de la CCT par le Greffe signifie
uniquement que la CCT satisfait aux conditions de forme prescrites par uniquement que la CCT satisfait aux conditions de forme prescrites par
la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail
et les commissions paritaires. L'administration ne se prononce pas sur et les commissions paritaires. L'administration ne se prononce pas sur
la conformité de la CCT avec la réglementation en matière d'avantages la conformité de la CCT avec la réglementation en matière d'avantages
non récurrents liés aux résultats. non récurrents liés aux résultats.
Entre l'(les) employeur(s) : Entre l'(les) employeur(s) :
* Nom de l'entreprise : . . . . . * Nom de l'entreprise : . . . . .
* Adresse : . . . . . * Adresse : . . . . .
* Représenté(s) par (nom, prénom et qualité) : . . . . . * Représenté(s) par (nom, prénom et qualité) : . . . . .
. . . . . . . . . .
* Numéro BCE : . . . . . * Numéro BCE : . . . . .
* Numéro de la (des) commission(s) paritaire(s) compétente(s) pour les * Numéro de la (des) commission(s) paritaire(s) compétente(s) pour les
travailleurs concernés : . . . . . travailleurs concernés : . . . . .
Et Et
* Nom de l'(des) organisation(s) syndicale(s) : . . . . . * Nom de l'(des) organisation(s) syndicale(s) : . . . . .
* Adresse : . . . . . * Adresse : . . . . .
* Représentée(s) par (nom, prénom et qualité) : . . . . . * Représentée(s) par (nom, prénom et qualité) : . . . . .
. . . . . . . . . .
* Le présent système REMPLACE/NE REMPLACE PAS un système existant * Le présent système REMPLACE/NE REMPLACE PAS un système existant
d'avantages liés aux résultats. d'avantages liés aux résultats.
En cas de conversion d'un système existant, ce dernier doit être En cas de conversion d'un système existant, ce dernier doit être
annexé à la CCT. annexé à la CCT.
* IL EXISTE UN/IL N'EXISTE PAS de plan de prévention dans l'entreprise * IL EXISTE UN/IL N'EXISTE PAS de plan de prévention dans l'entreprise
(2). (2).
Il est convenu ce qui suit : Il est convenu ce qui suit :
Article 1er : La présente convention s'applique à (3) : Article 1er : La présente convention s'applique à (3) :
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Article 2 : Nombre de travailleurs concernéd (4) au moment de Article 2 : Nombre de travailleurs concernéd (4) au moment de
l'établissement de la CCT : . . . . . l'établissement de la CCT : . . . . .
Article 3 : Objectif(s) : Article 3 : Objectif(s) :
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Article 4 : Période de référence : Article 4 : Période de référence :
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Article 5 : Méthode de suivi et de contrôle pour la vérification de la Article 5 : Méthode de suivi et de contrôle pour la vérification de la
réalisation des objectifs fixés : réalisation des objectifs fixés :
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Article 6 : Procédure opérationnelle propre applicable en cas de Article 6 : Procédure opérationnelle propre applicable en cas de
contestation relative à l'évaluation des résultats (5) : contestation relative à l'évaluation des résultats (5) :
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Article 7 : Avantages susceptibles d'être octroyés : Article 7 : Avantages susceptibles d'être octroyés :
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Article 8 : Modalités de calcul de ces avantages : Article 8 : Modalités de calcul de ces avantages :
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Article 9 : Moment et modalités du paiement de ces avantages : Article 9 : Moment et modalités du paiement de ces avantages :
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Article 10 : Durée de validité du plan : Article 10 : Durée de validité du plan :
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Article 11 : La présente convention est valable à partir du . . . . . Article 11 : La présente convention est valable à partir du . . . . .
jusqu'au . . . . . jusqu'au . . . . .
Quand la convention est valable pour une durée indéterminée ou pour Quand la convention est valable pour une durée indéterminée ou pour
une durée déterminée avec clause de reconduction, la modalité et les une durée déterminée avec clause de reconduction, la modalité et les
délais de dénonciation doivent être définis. délais de dénonciation doivent être définis.
Fait à . . . . ., le . . . . . Fait à . . . . ., le . . . . .
Pour l'(les) employeur(s) : Pour l'(les) organisation(s) syndicale(s) Pour l'(les) employeur(s) : Pour l'(les) organisation(s) syndicale(s)
: :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mars 2011. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mars 2011.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
Notes Notes
(1) Article 8, 3° de la CCT n° 90. (1) Article 8, 3° de la CCT n° 90.
(2) Rubrique à remplir uniquement en cas d'application de l'article (2) Rubrique à remplir uniquement en cas d'application de l'article
10bis de la CCT n° 90. Celui-ci prévoit que : 10bis de la CCT n° 90. Celui-ci prévoit que :
« § 1er. Les objectifs concernant la réduction des accidents du « § 1er. Les objectifs concernant la réduction des accidents du
travail ou du nombre de jours perdus suite à un accident du travail ne travail ou du nombre de jours perdus suite à un accident du travail ne
peuvent être repris que si, pour la période de référence, l'employeur peuvent être repris que si, pour la période de référence, l'employeur
satisfait aux dispositions des articles 10 à 12 de l'arrêté royal du satisfait aux dispositions des articles 10 à 12 de l'arrêté royal du
27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors
de l'exécution de leur travail. de l'exécution de leur travail.
§ 2. Les objectifs concernant la réduction du nombre de jours § 2. Les objectifs concernant la réduction du nombre de jours
d'absence ne peuvent être repris que si, pour la période de référence, d'absence ne peuvent être repris que si, pour la période de référence,
l'employeur satisfait aux dispositions des articles 10 à 12 de l'employeur satisfait aux dispositions des articles 10 à 12 de
l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des
travailleurs lors de l'exécution de leur travail en incluant les travailleurs lors de l'exécution de leur travail en incluant les
objectifs et actions prévus dans la convention collective de travail objectifs et actions prévus dans la convention collective de travail
n° 72 du Conseil national du Travail concernant la gestion de la n° 72 du Conseil national du Travail concernant la gestion de la
prévention du stress occasionné par le travail (notamment l'approche prévention du stress occasionné par le travail (notamment l'approche
spécifique des risques de stress). » spécifique des risques de stress). »
(3) L'article 10 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail (3) L'article 10 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail
temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la
disposition d'utilisateurs est d'application. Celui-ci prévoit que : disposition d'utilisateurs est d'application. Celui-ci prévoit que :
« La rémunération de l'intérimaire ne peut être inférieure à celle à « La rémunération de l'intérimaire ne peut être inférieure à celle à
laquelle il aurait eu droit s'il était engagé dans les mêmes laquelle il aurait eu droit s'il était engagé dans les mêmes
conditions comme travailleur permanent par l'utilisateur. conditions comme travailleur permanent par l'utilisateur.
Il peut être dérogé au premier alinéa lorsque des avantages Il peut être dérogé au premier alinéa lorsque des avantages
équivalents sont octroyés par une convention collective de travail équivalents sont octroyés par une convention collective de travail
conclue au sein de la commission paritaire du travail intérimaire et conclue au sein de la commission paritaire du travail intérimaire et
rendue obligatoire par le Roi. » rendue obligatoire par le Roi. »
(4) Article 3, commentaire 2 et article 8, commentaire 1 de la CCT n° (4) Article 3, commentaire 2 et article 8, commentaire 1 de la CCT n°
90. 90.
(5) S'il n'existe pas de délégation syndicale dans l'entreprise et si (5) S'il n'existe pas de délégation syndicale dans l'entreprise et si
la commission paritaire n'a pas prévu de procédure de règlement des la commission paritaire n'a pas prévu de procédure de règlement des
contestations, le plan d'octroi prévoit une procédure opérationnelle contestations, le plan d'octroi prévoit une procédure opérationnelle
propre, applicable en cas de contestation relative à l'évaluation des propre, applicable en cas de contestation relative à l'évaluation des
résultats. résultats.
Annexe 2 à la convention collective de travail n° 90bis du 21 décembre Annexe 2 à la convention collective de travail n° 90bis du 21 décembre
2010, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la 2010, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la
convention collective de travail n° 90 du 20 décembre 2007 concernant convention collective de travail n° 90 du 20 décembre 2007 concernant
les avantages non récurrents liés aux résultats les avantages non récurrents liés aux résultats
Modèle d'acte d'adhésion et de plan d'octroi instaurant des avantages Modèle d'acte d'adhésion et de plan d'octroi instaurant des avantages
non récurrents liés aux résultats non récurrents liés aux résultats
A renvoyer au Greffe de la Direction générale Relations collectives de A renvoyer au Greffe de la Direction générale Relations collectives de
travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation
sociale, rue Ernest Blérot 1, 1070 Bruxelles. sociale, rue Ernest Blérot 1, 1070 Bruxelles.
Ce formulaire doit être déposé au Greffe avant qu'un tiers de la Ce formulaire doit être déposé au Greffe avant qu'un tiers de la
période de référence dans laquelle les objectifs doivent être période de référence dans laquelle les objectifs doivent être
atteints, ne soit écoulé (1). atteints, ne soit écoulé (1).
* Numéro d'identification (n° BCE) de l'entreprise : . . . . . * Numéro d'identification (n° BCE) de l'entreprise : . . . . .
* Nom de l'entreprise : . . . . . * Nom de l'entreprise : . . . . .
* Adresse : . . . . . * Adresse : . . . . .
* Représentée par (nom, prénom et qualité) : . . . . . * Représentée par (nom, prénom et qualité) : . . . . .
. . . . . . . . . .
* Numéro de la (des) commission(s) paritaire(s) compétente(s) pour les * Numéro de la (des) commission(s) paritaire(s) compétente(s) pour les
travailleurs concernés : . . . . . travailleurs concernés : . . . . .
* Dans l'entreprise, IL EXISTE UNE/IL N'EXISTE PAS de délégation * Dans l'entreprise, IL EXISTE UNE/IL N'EXISTE PAS de délégation
syndicale pour les travailleurs concernés pour lesquels l'avantage est syndicale pour les travailleurs concernés pour lesquels l'avantage est
prévu. prévu.
S'il existe une délégation syndicale, le plan doit être introduit par S'il existe une délégation syndicale, le plan doit être introduit par
le biais d'une CCT. le biais d'une CCT.
* Le présent système REMPLACE/NE REMPLACE PAS un système existant * Le présent système REMPLACE/NE REMPLACE PAS un système existant
d'avantages liés aux résultats. d'avantages liés aux résultats.
En cas de conversion d'un système existant, ce dernier doit être En cas de conversion d'un système existant, ce dernier doit être
annexé. annexé.
* L'employeur déclare sur l'honneur que DES OBSERVATIONS ONT ETE * L'employeur déclare sur l'honneur que DES OBSERVATIONS ONT ETE
FORMULEES/qu'AUCUNE OBSERVATION N'A ETE FORMULEE au registre et que le FORMULEES/qu'AUCUNE OBSERVATION N'A ETE FORMULEE au registre et que le
registre a été adressé à la Direction générale Contrôle des lois registre a été adressé à la Direction générale Contrôle des lois
sociales. Si des observations ont été formulées, l'employeur déclare sociales. Si des observations ont été formulées, l'employeur déclare
sur l'honneur que LES POINTS DE VUE DIVERGENTS ONT ETE/N'ONT PAS ETE sur l'honneur que LES POINTS DE VUE DIVERGENTS ONT ETE/N'ONT PAS ETE
CONCILIES. CONCILIES.
* IL EXISTE UN/IL N'EXISTE PAS de plan de prévention dans l'entreprise * IL EXISTE UN/IL N'EXISTE PAS de plan de prévention dans l'entreprise
(2). (2).
* Le présent acte d'adhésion est valable à partir du . . . . . * Le présent acte d'adhésion est valable à partir du . . . . .
jusqu'au . . . . . jusqu'au . . . . .
Quand l'acte d'adhésion est valable pour une durée indéterminée ou Quand l'acte d'adhésion est valable pour une durée indéterminée ou
pour une durée déterminée avec clause de reconduction, la modalité et pour une durée déterminée avec clause de reconduction, la modalité et
les délais de dénonciation doivent être définis. les délais de dénonciation doivent être définis.
* Date d'entrée en vigueur si l'acte d'adhésion n'entre pas en vigueur * Date d'entrée en vigueur si l'acte d'adhésion n'entre pas en vigueur
le jour de sa signature : . . . . . le jour de sa signature : . . . . .
Article 1er : Entreprise, groupe d'entreprises ou groupe bien défini Article 1er : Entreprise, groupe d'entreprises ou groupe bien défini
de travailleurs pour lesquels l'avantage est prévu sur la base de de travailleurs pour lesquels l'avantage est prévu sur la base de
critères objectifs (3) et nombre de travailleurs concernés (4) au critères objectifs (3) et nombre de travailleurs concernés (4) au
moment de l'établissement du plan : moment de l'établissement du plan :
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Article 2 : Objectif(s) : Article 2 : Objectif(s) :
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Article 3 : Période de référence : Article 3 : Période de référence :
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Article 4 : Méthode de suivi et de contrôle pour la vérification de la Article 4 : Méthode de suivi et de contrôle pour la vérification de la
réalisation des objectifs fixés : réalisation des objectifs fixés :
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Article 5 : Procédure opérationnelle propre applicable en cas de Article 5 : Procédure opérationnelle propre applicable en cas de
contestation relative à l'évaluation des résultats (5) : contestation relative à l'évaluation des résultats (5) :
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Article 6 : Avantages susceptibles d'être octroyés dans le cadre du Article 6 : Avantages susceptibles d'être octroyés dans le cadre du
plan : plan :
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Article 7 : Modalités de calcul de ces avantages : Article 7 : Modalités de calcul de ces avantages :
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Article 8 : Moment et modalités du paiement de ces avantages : Article 8 : Moment et modalités du paiement de ces avantages :
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Article 9 : Durée de validité du plan : Article 9 : Durée de validité du plan :
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Fait à . . . . ., le . . . . . Fait à . . . . ., le . . . . .
Pour l'employeur . . . . . Pour l'employeur . . . . .
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mars 2011. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mars 2011.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Notes Notes
(1) Article 8, 3° de la CCT n° 90. (1) Article 8, 3° de la CCT n° 90.
(2) Rubrique à remplir uniquement en cas d'application de l'article (2) Rubrique à remplir uniquement en cas d'application de l'article
10bis de la CCT n° 90. Celui-ci prévoit que : 10bis de la CCT n° 90. Celui-ci prévoit que :
§ 1er. Les objectifs concernant la réduction des accidents du travail § 1er. Les objectifs concernant la réduction des accidents du travail
ou du nombre de jours perdus suite à un accident du travail ne peuvent ou du nombre de jours perdus suite à un accident du travail ne peuvent
être repris que si, pour la période de référence, l'employeur être repris que si, pour la période de référence, l'employeur
satisfait aux dispositions des articles 10 à 12 de l'arrêté royal du satisfait aux dispositions des articles 10 à 12 de l'arrêté royal du
27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors
de l'exécution de leur travail. de l'exécution de leur travail.
§ 2. Les objectifs concernant la réduction du nombre de jours § 2. Les objectifs concernant la réduction du nombre de jours
d'absence ne peuvent être repris que si, pour la période de référence, d'absence ne peuvent être repris que si, pour la période de référence,
l'employeur satisfait aux dispositions des articles 10 à 12 de l'employeur satisfait aux dispositions des articles 10 à 12 de
l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des
travailleurs lors de l'exécution de leur travail en incluant les travailleurs lors de l'exécution de leur travail en incluant les
objectifs et actions prévus dans la convention collective de travail objectifs et actions prévus dans la convention collective de travail
n° 72 du Conseil national du Travail concernant la gestion de la n° 72 du Conseil national du Travail concernant la gestion de la
prévention du stress occasionné par le travail (notamment l'approche prévention du stress occasionné par le travail (notamment l'approche
spécifique des risques de stress). » spécifique des risques de stress). »
(3) L'article 10 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail (3) L'article 10 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail
temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la
disposition d'utilisateurs est d'application. Celui-ci prévoit que : disposition d'utilisateurs est d'application. Celui-ci prévoit que :
« La rémunération de l'intérimaire ne peut être inférieure à celle à « La rémunération de l'intérimaire ne peut être inférieure à celle à
laquelle il aurait eu droit s'il était engagé dans les mêmes laquelle il aurait eu droit s'il était engagé dans les mêmes
conditions comme travailleur permanent par l'utilisateur. conditions comme travailleur permanent par l'utilisateur.
Il peut être dérogé au premier alinéa lorsque des avantages Il peut être dérogé au premier alinéa lorsque des avantages
équivalents sont octroyés par une convention collective de travail équivalents sont octroyés par une convention collective de travail
conclue au sein de la commission paritaire du travail intérimaire et conclue au sein de la commission paritaire du travail intérimaire et
rendue obligatoire par le Roi ». rendue obligatoire par le Roi ».
(4) Article 3, commentaire 2 et article 8, commentaire 1 de la CCT n° (4) Article 3, commentaire 2 et article 8, commentaire 1 de la CCT n°
90. 90.
(5) Si la commission paritaire n'a pas prévu de procédure de règlement (5) Si la commission paritaire n'a pas prévu de procédure de règlement
des contestations, le plan d'octroi prévoit une procédure des contestations, le plan d'octroi prévoit une procédure
opérationnelle propre, applicable en cas de contestation relative à opérationnelle propre, applicable en cas de contestation relative à
l'évaluation des résultats. l'évaluation des résultats.
Annexe 3 à la convention collective de travail n° 90bis du 21 décembre Annexe 3 à la convention collective de travail n° 90bis du 21 décembre
2010, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la 2010, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la
convention collective de travail n° 90 du 20 décembre 2007 concernant convention collective de travail n° 90 du 20 décembre 2007 concernant
les avantages non récurrents liés aux résultats les avantages non récurrents liés aux résultats
Modification des commentaires de la convention collective de travail Modification des commentaires de la convention collective de travail
n° 90 du 20 décembre 2007 concernant les avantages non récurrents liés n° 90 du 20 décembre 2007 concernant les avantages non récurrents liés
aux résultats aux résultats
Le 21 décembre 2010, les organisations d'employeurs et de travailleurs Le 21 décembre 2010, les organisations d'employeurs et de travailleurs
représentées au sein du Conseil national du Travail ont conclu une représentées au sein du Conseil national du Travail ont conclu une
convention collective de travail modifiant la convention collective de convention collective de travail modifiant la convention collective de
travail n° 90 du 20 décembre 2007 concernant les avantages non travail n° 90 du 20 décembre 2007 concernant les avantages non
récurrents liés aux résultats. récurrents liés aux résultats.
Lesdites modifications ont pour objectif de simplifier et d'améliorer Lesdites modifications ont pour objectif de simplifier et d'améliorer
la procédure d'établissement et d'approbation des avantages non la procédure d'établissement et d'approbation des avantages non
récurrents liés aux résultats et en particulier ceux introduits par récurrents liés aux résultats et en particulier ceux introduits par
voie d'acte d'adhésion, et d'améliorer comme tel le système des voie d'acte d'adhésion, et d'améliorer comme tel le système des
avantages non récurrents liés aux résultats. avantages non récurrents liés aux résultats.
Les organisations d'employeurs et de travailleurs représentées au sein Les organisations d'employeurs et de travailleurs représentées au sein
du Conseil national du Travail ont dès lors jugé nécessaire de : du Conseil national du Travail ont dès lors jugé nécessaire de :
1. Modifier le commentaire de l'article 5 de la convention collective 1. Modifier le commentaire de l'article 5 de la convention collective
de travail n° 90 de travail n° 90
Le commentaire de l'article 5 est remplacé par le texte suivant : Le commentaire de l'article 5 est remplacé par le texte suivant :
« Le modèle de convention collective de travail figure sur le site « Le modèle de convention collective de travail figure sur le site
internet du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation internet du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation
sociale. Il peut être complété en ligne, mais doit ensuite être sociale. Il peut être complété en ligne, mais doit ensuite être
imprimé lorsque tous les champs/rubriques sont remplis, en vue du imprimé lorsque tous les champs/rubriques sont remplis, en vue du
dépôt de cette convention collective de travail au Greffe de la dépôt de cette convention collective de travail au Greffe de la
Direction générale Relations collectives de travail du Service public Direction générale Relations collectives de travail du Service public
fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. » fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. »
2. Modifier le commentaire de l'article 8 de la convention collective 2. Modifier le commentaire de l'article 8 de la convention collective
de travail n° 90 de travail n° 90
a. Le commentaire 1 de l'article 8 est complété par le texte suivant : a. Le commentaire 1 de l'article 8 est complété par le texte suivant :
« Les avantages non récurrents liés aux résultats concernent en « Les avantages non récurrents liés aux résultats concernent en
principe plusieurs travailleurs. Cependant, les P.M.E. ne peuvent être principe plusieurs travailleurs. Cependant, les P.M.E. ne peuvent être
exclues du mécanisme d'instauration des avantages non récurrents liés exclues du mécanisme d'instauration des avantages non récurrents liés
aux résultats. Les P.M.E. ne comptant qu'un seul travailleur peuvent aux résultats. Les P.M.E. ne comptant qu'un seul travailleur peuvent
introduire des avantages non récurrents liés aux résultats pour autant introduire des avantages non récurrents liés aux résultats pour autant
que cet avantage ne soit pas lié à un objectif individuel. » que cet avantage ne soit pas lié à un objectif individuel. »
b. Dans le commentaire 4 de l'article 8, l'alinéa 2 est remplacé par b. Dans le commentaire 4 de l'article 8, l'alinéa 2 est remplacé par
ce qui suit : ce qui suit :
« S'il n'existe pas de délégation syndicale dans l'entreprise et si la « S'il n'existe pas de délégation syndicale dans l'entreprise et si la
commission paritaire n'a pas prévu de procédure de règlement des commission paritaire n'a pas prévu de procédure de règlement des
contestations, le plan d'octroi prévoit une procédure opérationnelle contestations, le plan d'octroi prévoit une procédure opérationnelle
propre, applicable en cas de contestation relative à l'évaluation des propre, applicable en cas de contestation relative à l'évaluation des
résultats. » résultats. »
c. Le commentaire 5 de l'article 8 est complété par le texte suivant : c. Le commentaire 5 de l'article 8 est complété par le texte suivant :
« Pour les calculs prorata temporis visés à l'article 8, les jours « Pour les calculs prorata temporis visés à l'article 8, les jours
habituels d'inactivité qui s'appliquent au travailleur à temps plein habituels d'inactivité qui s'appliquent au travailleur à temps plein
de la même catégorie de personnel sont assimilés aux prestations de la même catégorie de personnel sont assimilés aux prestations
effectives de travail du travailleur, tant pour le travailleur qui n'a effectives de travail du travailleur, tant pour le travailleur qui n'a
pas été au service de l'entreprise ou de la catégorie de personnel pas été au service de l'entreprise ou de la catégorie de personnel
concernée pendant toute la période de référence que pour le concernée pendant toute la période de référence que pour le
travailleur qui a été au service de l'entreprise ou de la catégorie de travailleur qui a été au service de l'entreprise ou de la catégorie de
personnel concernée pendant toute la période de référence. personnel concernée pendant toute la période de référence.
Par ailleurs, les jours pour lesquels le contrat de travail est Par ailleurs, les jours pour lesquels le contrat de travail est
suspendu en vertu de l'article 28, 1° de la loi du 3 juillet 1978 suspendu en vertu de l'article 28, 1° de la loi du 3 juillet 1978
relative aux contrats de travail doivent s'entendre comme comprenant relative aux contrats de travail doivent s'entendre comme comprenant
les périodes couvertes par une allocation-vacances jeunes ou une les périodes couvertes par une allocation-vacances jeunes ou une
allocation-vacances seniors. » allocation-vacances seniors. »
3. Modifier le commentaire de la convention collective de travail n° 3. Modifier le commentaire de la convention collective de travail n°
90 en complétant l'article 12 par le commentaire suivant : 90 en complétant l'article 12 par le commentaire suivant :
« Le modèle d'acte d'adhésion figure sur le site internet du Service « Le modèle d'acte d'adhésion figure sur le site internet du Service
public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. Il peut être public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. Il peut être
complété en ligne, mais doit ensuite être imprimé lorsque tous les complété en ligne, mais doit ensuite être imprimé lorsque tous les
champs/rubriques sont remplis, en vue du dépôt de cet acte d'adhésion champs/rubriques sont remplis, en vue du dépôt de cet acte d'adhésion
au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du
Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. » Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. »
4. Modifier le commentaire de l'article 14 de la convention collective 4. Modifier le commentaire de l'article 14 de la convention collective
de travail n° 90 de travail n° 90
Le commentaire de l'article 14 est remplacé par le texte suivant : Le commentaire de l'article 14 est remplacé par le texte suivant :
« A partir du moment où le Greffe constate que l'acte d'adhésion a été « A partir du moment où le Greffe constate que l'acte d'adhésion a été
établi conformément à la procédure d'établissement prévue par la loi établi conformément à la procédure d'établissement prévue par la loi
relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008, relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008,
Chapitre II - Avantages non récurrents liés aux résultats, il transmet Chapitre II - Avantages non récurrents liés aux résultats, il transmet
l'acte d'adhésion et le plan qui y est contenu à la commission l'acte d'adhésion et le plan qui y est contenu à la commission
paritaire. » paritaire. »
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mars 2011. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mars 2011.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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