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Arrêté royal portant approbation du règlement de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation relatif aux sanctions administratives, pris en application de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces Arrêté royal portant approbation du règlement de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation relatif aux sanctions administratives, pris en application de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces
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30 JUIN 2020. - Arrêté royal portant approbation du règlement de 30 JUIN 2020. - Arrêté royal portant approbation du règlement de
l'Ordre des avocats à la Cour de cassation relatif aux sanctions l'Ordre des avocats à la Cour de cassation relatif aux sanctions
administratives, pris en application de la loi du 18 septembre 2017 administratives, pris en application de la loi du 18 septembre 2017
relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement
du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment Vu la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment
de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de
l'utilisation des espèces, article 133, § 4, alinéa 2; l'utilisation des espèces, article 133, § 4, alinéa 2;
Considérant que l'article 133, § 4, alinéa 1er, de la loi du 18 Considérant que l'article 133, § 4, alinéa 1er, de la loi du 18
septembre 2017 donne compétence au Bâtonnier de l'Ordre auquel septembre 2017 donne compétence au Bâtonnier de l'Ordre auquel
appartiennent les avocats tels que visés à l'article 5, § 1er, 28°, de appartiennent les avocats tels que visés à l'article 5, § 1er, 28°, de
contrôler le respect des dispositions du livre II de la loi précitée, contrôler le respect des dispositions du livre II de la loi précitée,
des arrêtés et règlements pris pour son exécution, des mesures des arrêtés et règlements pris pour son exécution, des mesures
d'exécution de la Directive 2015/849, du Règlement européen relatif d'exécution de la Directive 2015/849, du Règlement européen relatif
aux transferts de fonds, et des devoirs de vigilance prévus par les aux transferts de fonds, et des devoirs de vigilance prévus par les
dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers; dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers;
Considérant que le Règlement relatif aux règles de procédure Considérant que le Règlement relatif aux règles de procédure
permettant d'infliger aux avocats les mesures visées à l'article 118 permettant d'infliger aux avocats les mesures visées à l'article 118
et les amendes administratives visées à l'article 132 de la Loi du 18 et les amendes administratives visées à l'article 132 de la Loi du 18
septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et
du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des
espèces, et aux voies de recours contre lesdites mesures et sanctions espèces, et aux voies de recours contre lesdites mesures et sanctions
à adopter par les bâtonniers, repris en annexe, a été approuvé par à adopter par les bâtonniers, repris en annexe, a été approuvé par
l'instance compétente et signé par le bâtonnier en date du 12 juin l'instance compétente et signé par le bâtonnier en date du 12 juin
2019; 2019;
Sur la proposition du Ministre de la Justice, Sur la proposition du Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le Règlement relatif aux règles de procédure permettant

Article 1er.Le Règlement relatif aux règles de procédure permettant

d'infliger aux avocats les mesures visées à l'article 118 et les d'infliger aux avocats les mesures visées à l'article 118 et les
amendes administratives visées à l'article 132 de la Loi du 18 amendes administratives visées à l'article 132 de la Loi du 18
septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et
du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des
espèces, et aux voies de recours contre lesdites mesures et sanctions espèces, et aux voies de recours contre lesdites mesures et sanctions
à adopter par le bâtonnier, annexé au présent arrêté, est approuvé. à adopter par le bâtonnier, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 juin 2020. Donné à Bruxelles, le 30 juin 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
K. GEENS K. GEENS
Annexe à l'Arrêté royal du 30 juin 2020 portant approbation du Annexe à l'Arrêté royal du 30 juin 2020 portant approbation du
règlement de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation relatif aux règlement de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation relatif aux
sanctions administratives, pris en application de la loi du 18 sanctions administratives, pris en application de la loi du 18
septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et
du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des
espèces espèces
Ordre des avocats à la Cour de cassation Ordre des avocats à la Cour de cassation
Règlement relatif aux règles de procédure permettant d'infliger aux Règlement relatif aux règles de procédure permettant d'infliger aux
avocats les mesures visées à l'article 118 et les amendes avocats les mesures visées à l'article 118 et les amendes
administratives visées à l'article 132 de la Loi du 18 septembre 2017 administratives visées à l'article 132 de la Loi du 18 septembre 2017
relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement
du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, et aux du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, et aux
voies de recours contre lesdites mesures et sanctions à adopter par voies de recours contre lesdites mesures et sanctions à adopter par
les bâtonniers les bâtonniers
Vu la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment Vu la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment
de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de
l'utilisation des espèces (ci-après : "la Loi"), l'utilisation des espèces (ci-après : "la Loi"),
Considérant que l'article 85, § 1, 11° de la Loi désigne le Bâtonnier Considérant que l'article 85, § 1, 11° de la Loi désigne le Bâtonnier
de l'Ordre auquel l'avocat appartient comme autorité de contrôle du de l'Ordre auquel l'avocat appartient comme autorité de contrôle du
respect des dispositions du livre II de la Loi, des arrêtés et respect des dispositions du livre II de la Loi, des arrêtés et
règlements pris pour son exécution, des mesures d'exécution de la règlements pris pour son exécution, des mesures d'exécution de la
Directive 2015/849, du Règlement européen relatif aux transferts de Directive 2015/849, du Règlement européen relatif aux transferts de
fonds, et des devoirs de vigilance prévus par les dispositions fonds, et des devoirs de vigilance prévus par les dispositions
contraignantes relatives aux embargos financiers. contraignantes relatives aux embargos financiers.
Considérant que l'article 118, § 3 de la Loi dispose que les autorités Considérant que l'article 118, § 3 de la Loi dispose que les autorités
de contrôle, le bâtonnier en l'occurrence, déterminent les règles de de contrôle, le bâtonnier en l'occurrence, déterminent les règles de
procédure nécessaires pour imposer aux avocats assujettis les mesures procédure nécessaires pour imposer aux avocats assujettis les mesures
visées à l'article 118 de la Loi, et les voies de recours contre visées à l'article 118 de la Loi, et les voies de recours contre
lesdites mesures. lesdites mesures.
Considérant que l'article 133, § 4 de la Loi dispose que les autorités Considérant que l'article 133, § 4 de la Loi dispose que les autorités
de contrôle, le bâtonnier en l'occurrence, édictent les règles de de contrôle, le bâtonnier en l'occurrence, édictent les règles de
procédure nécessaires à l'imposition d'une amende administrative aux procédure nécessaires à l'imposition d'une amende administrative aux
avocats assujettis en application de l'article 132 de la Loi, et les avocats assujettis en application de l'article 132 de la Loi, et les
voies de recours contre lesdites sanctions. voies de recours contre lesdites sanctions.
Considérant qu'il est souhaitable, afin d'harmoniser les règles de Considérant qu'il est souhaitable, afin d'harmoniser les règles de
procédures, qu'existe une uniformité entre les différents barreaux et procédures, qu'existe une uniformité entre les différents barreaux et
que les bâtonniers des barreaux qui font partie, respectivement, de que les bâtonniers des barreaux qui font partie, respectivement, de
l'Ordre des Barreaux Francophones et Germanophones et de l'Orde van l'Ordre des Barreaux Francophones et Germanophones et de l'Orde van
Vlaamse Balies et le bâtonnier de l'Ordre des Avocats à la Cour de Vlaamse Balies et le bâtonnier de l'Ordre des Avocats à la Cour de
cassation, prennent dès lors le règlement ci-après pour leurs barreaux cassation, prennent dès lors le règlement ci-après pour leurs barreaux
respectifs. respectifs.
Ouverture de l'enquête Ouverture de l'enquête
Article 1 Article 1
1.1. S'il ressort du contrôle d'un avocat fait en application de la 1.1. S'il ressort du contrôle d'un avocat fait en application de la
Loi et relatif aux obligations de celui-ci en termes de prévention du Loi et relatif aux obligations de celui-ci en termes de prévention du
blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, que ledit blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, que ledit
avocat pourrait ne pas avoir respecté ses obligations dans le cadre de avocat pourrait ne pas avoir respecté ses obligations dans le cadre de
la Loi, le bâtonnier ouvre une enquête. la Loi, le bâtonnier ouvre une enquête.
Le bâtonnier mène l'enquête ou désigne un enquêteur, dont il définit Le bâtonnier mène l'enquête ou désigne un enquêteur, dont il définit
les tâches et compétences. Dans ce dernier cas, il détermine le délai les tâches et compétences. Dans ce dernier cas, il détermine le délai
dans lequel l'enquêteur doit communiquer son rapport. dans lequel l'enquêteur doit communiquer son rapport.
L'enquêteur doit être un avocat différent de celui ayant procédé au L'enquêteur doit être un avocat différent de celui ayant procédé au
contrôle préalable. contrôle préalable.
1.2. Lorsque le bâtonnier estime devoir se déporter, il est remplacé 1.2. Lorsque le bâtonnier estime devoir se déporter, il est remplacé
par son prédécesseur ou, à défaut, par le vice-bâtonnier; ce par son prédécesseur ou, à défaut, par le vice-bâtonnier; ce
remplaçant ouvre l'enquête. remplaçant ouvre l'enquête.
1.3. L'avocat contre lequel une enquête est ouverte en est averti par 1.3. L'avocat contre lequel une enquête est ouverte en est averti par
écrit. écrit.
1.4. Les déclarations de l'avocat et des éventuels témoins sont 1.4. Les déclarations de l'avocat et des éventuels témoins sont
consignées dans un procès-verbal. Les personnes entendues reçoivent, à consignées dans un procès-verbal. Les personnes entendues reçoivent, à
leur demande, une copie du procès-verbal de leur déclaration. leur demande, une copie du procès-verbal de leur déclaration.
1.5. L'avocat peut se faire assister, durant l'enquête, par un avocat 1.5. L'avocat peut se faire assister, durant l'enquête, par un avocat
de son choix, mais ne peut pas se faire représenter. de son choix, mais ne peut pas se faire représenter.
Droit à être entendu Droit à être entendu
Article 2 Article 2
2.1. Le bâtonnier qui, après enquête, juge qu'il existe des raisons 2.1. Le bâtonnier qui, après enquête, juge qu'il existe des raisons
d'imposer à l'avocat une mesure prescrite à l'article 118, § 1 de la d'imposer à l'avocat une mesure prescrite à l'article 118, § 1 de la
Loi et/ou une sanction administrative prescrite à l'article 132, § 2, Loi et/ou une sanction administrative prescrite à l'article 132, § 2,
2e alinéa de la Loi, convoque l'avocat concerné pour être entendu. 2e alinéa de la Loi, convoque l'avocat concerné pour être entendu.
2.2. Ce faisant, le bâtonnier mentionne les faits mis à charge de 2.2. Ce faisant, le bâtonnier mentionne les faits mis à charge de
l'avocat. l'avocat.
2.3. A peine de nullité, le délai pour cette audition doit être d'au 2.3. A peine de nullité, le délai pour cette audition doit être d'au
moins quinze jours. moins quinze jours.
Imposition de mesures Imposition de mesures
Article 3 Article 3
Le bâtonnier peut, par décision motivée, lorsqu'il constate une Le bâtonnier peut, par décision motivée, lorsqu'il constate une
violation des dispositions du livre II, de l'article 66, § 2, deuxième violation des dispositions du livre II, de l'article 66, § 2, deuxième
et troisième alinéas ou de l'article 90, cinquième alinéa de la Loi ou et troisième alinéas ou de l'article 90, cinquième alinéa de la Loi ou
des arrêtés et règlements pris pour son exécution, des mesures des arrêtés et règlements pris pour son exécution, des mesures
d'exécution de la Directive 2015/849, du Règlement européen relatif d'exécution de la Directive 2015/849, du Règlement européen relatif
aux transferts de fonds, et des devoirs de vigilance prévus par les aux transferts de fonds, et des devoirs de vigilance prévus par les
dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers, imposer dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers, imposer
une mesure et/ou une amende administrative à l'avocat concerné qui une mesure et/ou une amende administrative à l'avocat concerné qui
ressort de ses compétences. ressort de ses compétences.
Mesures Mesures
Article 4 Article 4
Les mesures suivantes peuvent être prises contre l'avocat concerné : Les mesures suivantes peuvent être prises contre l'avocat concerné :
1° faire déclaration publique qui précise l'identité de l'avocat 1° faire déclaration publique qui précise l'identité de l'avocat
concerné et la nature de l'infraction; concerné et la nature de l'infraction;
2° ordonner par une injonction que l'avocat concerné mette un terme au 2° ordonner par une injonction que l'avocat concerné mette un terme au
comportement en cause et lui interdire de le réitérer; comportement en cause et lui interdire de le réitérer;
3° imposer l'interdiction temporaire pour l'avocat concerné exerçant 3° imposer l'interdiction temporaire pour l'avocat concerné exerçant
des responsabilités dirigeantes au sein d'une association ou tout des responsabilités dirigeantes au sein d'une association ou tout
autre avocat concerné tenu pour responsable de l'infraction, d'exercer autre avocat concerné tenu pour responsable de l'infraction, d'exercer
des fonctions de direction dans une association. des fonctions de direction dans une association.
Article 5 Article 5
Lorsque le bâtonnier prend des mesures visées à l'article 4, il tient Lorsque le bâtonnier prend des mesures visées à l'article 4, il tient
compte des circonstances suivantes : compte des circonstances suivantes :
1° de la gravité et de la durée des infractions; 1° de la gravité et de la durée des infractions;
2° de l'assise financière de l'avocat concerné, telle qu'elle ressort 2° de l'assise financière de l'avocat concerné, telle qu'elle ressort
notamment du chiffre d'affaire total de l'association qui peut être notamment du chiffre d'affaire total de l'association qui peut être
attribué à l'avocat concerné ou des revenus annuels de l'avocat attribué à l'avocat concerné ou des revenus annuels de l'avocat
concerné; concerné;
3° des avantages et profits éventuellement tirés des infractions par 3° des avantages et profits éventuellement tirés des infractions par
l'avocat concerné dans la mesure où il est possible de les déterminer; l'avocat concerné dans la mesure où il est possible de les déterminer;
4° du préjudice éventuellement subi par des tiers du fait des 4° du préjudice éventuellement subi par des tiers du fait des
infractions, dans la mesure où il est possible de les déterminer; infractions, dans la mesure où il est possible de les déterminer;
5° du degré de coopération de l'avocat concerné avec les autorités 5° du degré de coopération de l'avocat concerné avec les autorités
compétentes; compétentes;
6° les éventuelles infractions antérieures commises par l'avocat 6° les éventuelles infractions antérieures commises par l'avocat
concerné. concerné.
Amendes administratives Amendes administratives
Article 6 Article 6
L'amende administrative est fixée, pour le même fait ou pour le même L'amende administrative est fixée, pour le même fait ou pour le même
ensemble de faits, à minimum 250 euros et maximum 1.250.000 euros. ensemble de faits, à minimum 250 euros et maximum 1.250.000 euros.
Article 7 Article 7
Le montant de l'amende administrative visée à l'article 6 est fixé, en Le montant de l'amende administrative visée à l'article 6 est fixé, en
tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment de tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment de
: :
1° de la gravité et de la durée des infractions; 1° de la gravité et de la durée des infractions;
2° le degré de responsabilité de l'avocat concerné; 2° le degré de responsabilité de l'avocat concerné;
3° de l'assise financière de l'avocat concerné, telle qu'elle ressort 3° de l'assise financière de l'avocat concerné, telle qu'elle ressort
notamment du chiffre d'affaire total de l'association qui peut être notamment du chiffre d'affaire total de l'association qui peut être
attribué à l'avocat concerné ou du revenu annuel de l'avocat concerné; attribué à l'avocat concerné ou du revenu annuel de l'avocat concerné;
4° des avantages et profits éventuellement tirés des infractions par 4° des avantages et profits éventuellement tirés des infractions par
l'avocat concerné dans la mesure où il est possible de les déterminer; l'avocat concerné dans la mesure où il est possible de les déterminer;
5° du préjudice éventuellement subi par des tiers du fait des 5° du préjudice éventuellement subi par des tiers du fait des
infractions, dans la mesure où il est possible de les déterminer; infractions, dans la mesure où il est possible de les déterminer;
6° du degré de coopération de l'avocat concerné avec les autorités 6° du degré de coopération de l'avocat concerné avec les autorités
compétentes; compétentes;
7° les éventuelles infractions antérieures commises par l'avocat 7° les éventuelles infractions antérieures commises par l'avocat
concerné. concerné.
Notification de la décision du bâtonnier Notification de la décision du bâtonnier
Article 8 Article 8
8.1. Le bâtonnier notifie la décision à l'avocat concerné dans les 8.1. Le bâtonnier notifie la décision à l'avocat concerné dans les
quinze jours de son prononcé par courrier recommandé à la poste. quinze jours de son prononcé par courrier recommandé à la poste.
8.2. La notification est faite valablement à la dernière adresse du 8.2. La notification est faite valablement à la dernière adresse du
cabinet de l'avocat concerné, telle qu'elle a été communiquée au cabinet de l'avocat concerné, telle qu'elle a été communiquée au
secrétariat du barreau. secrétariat du barreau.
Article 9 Article 9
9.1. Le bâtonnier rend publique de manière nominative sur le site web 9.1. Le bâtonnier rend publique de manière nominative sur le site web
officiel de l'Ordre ses décisions relatives à l'imposition d'une une officiel de l'Ordre ses décisions relatives à l'imposition d'une une
sanction administrative en application de ce règlement et/ou d'une sanction administrative en application de ce règlement et/ou d'une
mesure de contrôle visée au Livre IV, titre 4, chapitre 7 de la Loi, mesure de contrôle visée au Livre IV, titre 4, chapitre 7 de la Loi,
immédiatement après que l'avocat concerné ait été informé de la immédiatement après que l'avocat concerné ait été informé de la
décision. décision.
9.2. La publication doit comporter au minimum des informations sur le 9.2. La publication doit comporter au minimum des informations sur le
type et la nature de l'infraction, ainsi que l'identité de l'avocat type et la nature de l'infraction, ainsi que l'identité de l'avocat
concerné. concerné.
9.3. Lorsque la publication de l'identité de l'avocat concerné visés 9.3. Lorsque la publication de l'identité de l'avocat concerné visés
au deuxième alinéa, ou des données à caractère personnel de cet au deuxième alinéa, ou des données à caractère personnel de cet
avocat, est jugée disproportionnée par le bâtonnier, après une avocat, est jugée disproportionnée par le bâtonnier, après une
évaluation au cas par cas du caractère proportionné de la publication évaluation au cas par cas du caractère proportionné de la publication
de ces données, ou lorsque cette publication compromettrait la de ces données, ou lorsque cette publication compromettrait la
stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, le bâtonnier stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, le bâtonnier
procède de la manière suivante : procède de la manière suivante :
1° report de la publication de la décision jusqu'au moment où les 1° report de la publication de la décision jusqu'au moment où les
raisons de la non-publication cessent d'exister; raisons de la non-publication cessent d'exister;
2° publication anonyme de la décision, si une telle publication 2° publication anonyme de la décision, si une telle publication
anonyme garantit une protection efficace des données à caractère anonyme garantit une protection efficace des données à caractère
personnel de la personne concernée; dans ce cas, la publication des personnel de la personne concernée; dans ce cas, la publication des
données pertinentes peut être reportée pendant un délai raisonnable données pertinentes peut être reportée pendant un délai raisonnable
s'il l'on prévoit qu'à l'issue de ce délai, les raisons d'une s'il l'on prévoit qu'à l'issue de ce délai, les raisons d'une
publication anonyme auront cessé d'exister; publication anonyme auront cessé d'exister;
3° non-publication si les possibilités visées aux 1° et 2° sont jugées 3° non-publication si les possibilités visées aux 1° et 2° sont jugées
insuffisantes pour garantir que : insuffisantes pour garantir que :
a) la stabilité des marchés financier ne sera pas compromise; ou a) la stabilité des marchés financier ne sera pas compromise; ou
b) la publication de la décision est proportionnée aux mesures de b) la publication de la décision est proportionnée aux mesures de
contrôle qui seraient considérées comme étant de caractère mineur. contrôle qui seraient considérées comme étant de caractère mineur.
9.4. Si la décision fait l'objet d'un recours, ces informations et 9.4. Si la décision fait l'objet d'un recours, ces informations et
toutes les informations ultérieures relatives au résultat de ce toutes les informations ultérieures relatives au résultat de ce
recours sont immédiatement publiées sur le site web officiel mentionné recours sont immédiatement publiées sur le site web officiel mentionné
au premier alinéa. Toute décision annulant une décision précédente est au premier alinéa. Toute décision annulant une décision précédente est
également publiée. également publiée.
9.5. Toute information publiée conformément à cet article demeure sur 9.5. Toute information publiée conformément à cet article demeure sur
le site web officiel mentionné au premier alinéa pendant une période le site web officiel mentionné au premier alinéa pendant une période
de cinq ans après la publication. de cinq ans après la publication.
9.6.Les données à caractère personnel reprises dans la publication sur 9.6.Les données à caractère personnel reprises dans la publication sur
le site officiel visée au premier alinéa, ne sont toutefois pas le site officiel visée au premier alinéa, ne sont toutefois pas
conservées plus longtemps que nécessaire, conformément à la conservées plus longtemps que nécessaire, conformément à la
règlementation applicable en matière de protection des données à règlementation applicable en matière de protection des données à
caractère personnel. caractère personnel.
Article 10 Article 10
Lorsque le bâtonnier constate, dans le cadre de sa mission de Lorsque le bâtonnier constate, dans le cadre de sa mission de
contrôle, une infraction aux dispositions de l'article 66, § 2, alinéa contrôle, une infraction aux dispositions de l'article 66, § 2, alinéa
1er, ou de l'article 67 de la Loi, il en avise le Service Public 1er, ou de l'article 67 de la Loi, il en avise le Service Public
Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie dans les Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie dans les
meilleurs délais. meilleurs délais.
Article 11 Article 11
Le bâtonnier informe la CTIF des amendes administratives qu'il impose Le bâtonnier informe la CTIF des amendes administratives qu'il impose
en application du présent règlement, ainsi que des recours éventuels en application du présent règlement, ainsi que des recours éventuels
formés contre elles et de l'issue de ceux-ci, conformément à l'article formés contre elles et de l'issue de ceux-ci, conformément à l'article
135, § 1, de la Loi. 135, § 1, de la Loi.
Discipline Discipline
Article 12 Article 12
La décision d'infliger une mesure et/ou une amende administrative ne La décision d'infliger une mesure et/ou une amende administrative ne
porte pas atteinte à d'éventuelles poursuites disciplinaires. porte pas atteinte à d'éventuelles poursuites disciplinaires.
Voies de recours Voies de recours
Article 13 Article 13
13.1. L'avocat concerné peut interjeter appel des décisions du 13.1. L'avocat concerné peut interjeter appel des décisions du
bâtonnier auprès du conseil de discipline d'appel conformément aux bâtonnier auprès du conseil de discipline d'appel conformément aux
articles 463 et suiv. du Code Judiciaire. articles 463 et suiv. du Code Judiciaire.
Le conseil de discipline d'appel informe le bâtonnier et l'avocat Le conseil de discipline d'appel informe le bâtonnier et l'avocat
concerné de sa décision conformément à l'article 8. concerné de sa décision conformément à l'article 8.
L'avocat concerné ou l'Ordre des avocats auquel il appartient peuvent L'avocat concerné ou l'Ordre des avocats auquel il appartient peuvent
se pourvoir en cassation contre les décisions du conseil de discipline se pourvoir en cassation contre les décisions du conseil de discipline
d'appel conformément aux articles 1121/1 et suiv. du Code Judiciaire. d'appel conformément aux articles 1121/1 et suiv. du Code Judiciaire.
13.2. Les décisions du bâtonnier de l'Ordre des Avocats à la Cour de 13.2. Les décisions du bâtonnier de l'Ordre des Avocats à la Cour de
cassation peuvent faire l'objet d'un appel auprès du Conseil de cassation peuvent faire l'objet d'un appel auprès du Conseil de
l'Ordre visé aux articles 481 et 482 du Code Judiciaire. Le bâtonnier l'Ordre visé aux articles 481 et 482 du Code Judiciaire. Le bâtonnier
ne prend part ni à la délibération ni à la décision du Conseil. Dans ne prend part ni à la délibération ni à la décision du Conseil. Dans
ce cas, le membre le plus âgé du barreau, selon le tableau de l'Ordre, ce cas, le membre le plus âgé du barreau, selon le tableau de l'Ordre,
préside le Conseil. préside le Conseil.
Le Conseil de l'Ordre informe le bâtonnier et l'avocat concerné de sa Le Conseil de l'Ordre informe le bâtonnier et l'avocat concerné de sa
décision conformément à l'article 8. décision conformément à l'article 8.
L'avocat concerné ou l'Ordre des Avocats à la Cour de cassation L'avocat concerné ou l'Ordre des Avocats à la Cour de cassation
peuvent se pourvoir en cassation contre les décisions du Conseil de peuvent se pourvoir en cassation contre les décisions du Conseil de
l'Ordre de l'Ordre des Avocats à la Cour de Cassation conformément aux l'Ordre de l'Ordre des Avocats à la Cour de Cassation conformément aux
articles 1121/1 et suiv. du Code Judiciaire. articles 1121/1 et suiv. du Code Judiciaire.
13.3. L'appel et le pourvoi en cassation suspendent la mise en oeuvre 13.3. L'appel et le pourvoi en cassation suspendent la mise en oeuvre
de la décision, mais pas sa publication conformément à l'article 135, de la décision, mais pas sa publication conformément à l'article 135,
§ 2, alinéa 4 de la Loi. § 2, alinéa 4 de la Loi.
13.4. Le bâtonnier informe la CTIF de l'issue de l'appel ou du pourvoi 13.4. Le bâtonnier informe la CTIF de l'issue de l'appel ou du pourvoi
en cassation conformément à l'article 135, § 1 de la Loi. en cassation conformément à l'article 135, § 1 de la Loi.
Recouvrement Recouvrement
Article 14 Article 14
Les amendes administratives dues en exécution de décisions ne pouvant Les amendes administratives dues en exécution de décisions ne pouvant
plus faire l'objet d'un recours sont recouvrées par le SPF Finances, plus faire l'objet d'un recours sont recouvrées par le SPF Finances,
Administration du Trésor, conformément à l'article 134 de la Loi. Administration du Trésor, conformément à l'article 134 de la Loi.
Entrée en vigueur Entrée en vigueur
Article 15 Article 15
Les règles de procédure et les voies de recours visées au présent Les règles de procédure et les voies de recours visées au présent
règlement ne sortent leurs effets qu'après leur approbation par le règlement ne sortent leurs effets qu'après leur approbation par le
Roi. Roi.
Adopté à Bruxelles par l'Assemblée générale de l'Ordre, le 12 juin Adopté à Bruxelles par l'Assemblée générale de l'Ordre, le 12 juin
2019 2019
Le bâtonnier de l'Ordre, Le bâtonnier de l'Ordre,
Jacqueline Oosterbosch Jacqueline Oosterbosch
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 30 juin 2020 portant approbation Vu pour être annexé à Notre arrêté du 30 juin 2020 portant approbation
du règlement de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation relatif aux du règlement de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation relatif aux
sanctions administratives, pris en application de la loi du 18 sanctions administratives, pris en application de la loi du 18
septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et
du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des
espèces. espèces.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
K. GEENS K. GEENS
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