Arrêté royal fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux médecins pour l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des dossiers médicaux | Arrêté royal fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux médecins pour l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des dossiers médicaux |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
30 JUIN 2017. - Arrêté royal fixant les conditions et les modalités | 30 JUIN 2017. - Arrêté royal fixant les conditions et les modalités |
selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités | selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités |
accorde une intervention financière aux médecins pour l'utilisation de | accorde une intervention financière aux médecins pour l'utilisation de |
la télématique et pour la gestion électronique des dossiers médicaux | la télématique et pour la gestion électronique des dossiers médicaux |
RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
Sire, | Sire, |
L'arrêté qui a est présenté à Votre Majesté pour signature, vise à | L'arrêté qui a est présenté à Votre Majesté pour signature, vise à |
octroyer une allocation financière aux médecins généralistes pour | octroyer une allocation financière aux médecins généralistes pour |
l'utilisation de la télématique et la gestion électronique des | l'utilisation de la télématique et la gestion électronique des |
dossiers médicaux. | dossiers médicaux. |
Dans son avis nr. 61.248/2 du 26 avril 2017, le Conseil d'Etat | Dans son avis nr. 61.248/2 du 26 avril 2017, le Conseil d'Etat |
recommande que dans l'article 5 de l'arrêté soient fixés, pas | recommande que dans l'article 5 de l'arrêté soient fixés, pas |
seulement pour l'année 2016 mais aussi pour l'année 2017 et les années | seulement pour l'année 2016 mais aussi pour l'année 2017 et les années |
suivantes, les critères auxquels les médecins généralistes doivent | suivantes, les critères auxquels les médecins généralistes doivent |
répondre en ce qui concerne leur utilisation effective de la | répondre en ce qui concerne leur utilisation effective de la |
télématique et de la gestion électronique. Toutefois, de notre avis et | télématique et de la gestion électronique. Toutefois, de notre avis et |
de de l'avis de la Commission Nationale Médico-Mutualiste lors de sa | de de l'avis de la Commission Nationale Médico-Mutualiste lors de sa |
réunion du 5 décembre 2016, il est recommandé de fixer ces critères | réunion du 5 décembre 2016, il est recommandé de fixer ces critères |
après l'analyse des données réelles d'utilisation se rapportant à | après l'analyse des données réelles d'utilisation se rapportant à |
2016, données qui sont seulement disponibles maintenant. Sur base de | 2016, données qui sont seulement disponibles maintenant. Sur base de |
ces récentes données d'utilisation des seuils corrects pour 2017 | ces récentes données d'utilisation des seuils corrects pour 2017 |
pourront être définis. Afin de garantir que tous les médecins | pourront être définis. Afin de garantir que tous les médecins |
concernés aient connaissance à temps des conditions de l'allocation | concernés aient connaissance à temps des conditions de l'allocation |
pour 2017, il est proposé par analogie à la réglementation pour | pour 2017, il est proposé par analogie à la réglementation pour |
2016,de prendre en compte le second semestre comme période de mesure. | 2016,de prendre en compte le second semestre comme période de mesure. |
Dans son avis le Conseil d'Etat émet également une réserve vis-à-vis | Dans son avis le Conseil d'Etat émet également une réserve vis-à-vis |
de l'enregistrement de l'inscription dans un service de garde comme | de l'enregistrement de l'inscription dans un service de garde comme |
condition d'octroi de la prime. Néanmoins, l'inscription dans un | condition d'octroi de la prime. Néanmoins, l'inscription dans un |
service de garde, à l'instar de l'activité minimale à laquelle le | service de garde, à l'instar de l'activité minimale à laquelle le |
Conseil d'Etat réfère, constitue une indication d'une certaine | Conseil d'Etat réfère, constitue une indication d'une certaine |
qualité, de sorte que ce critère peut assurément être considéré comme | qualité, de sorte que ce critère peut assurément être considéré comme |
condition conformément à l'article 36sexies de la loi relative à | condition conformément à l'article 36sexies de la loi relative à |
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 | l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 |
juillet 1994. | juillet 1994. |
Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis. | Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis. |
J'ai l'honneur d'être, | J'ai l'honneur d'être, |
Sire, | Sire, |
de Votre Majesté | de Votre Majesté |
le très respectueux et très fidèle serviteur, | le très respectueux et très fidèle serviteur, |
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, | La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, |
M. DE BLOCK | M. DE BLOCK |
AVIS 61.248/2 DU 26 AVRIL 2017 DE LA SELECTION DE LEGISLATION DU | AVIS 61.248/2 DU 26 AVRIL 2017 DE LA SELECTION DE LEGISLATION DU |
CONSEIL D'ETAT | CONSEIL D'ETAT |
Un projet d'arrêté royal `fixant les conditions et les modalités selon | Un projet d'arrêté royal `fixant les conditions et les modalités selon |
lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités | lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités |
accorde une intervention financière aux médecins pour l'utilisation de | accorde une intervention financière aux médecins pour l'utilisation de |
la télématique et pour la gestion électronique des dossiers médicaux' | la télématique et pour la gestion électronique des dossiers médicaux' |
Le 30 mars 2017, le Conseil d'Etat, section de législation, a été | Le 30 mars 2017, le Conseil d'Etat, section de législation, a été |
invité par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique à | invité par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique à |
communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet | communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet |
d'arrêté royal `fixant les conditions et les modalités selon | d'arrêté royal `fixant les conditions et les modalités selon |
lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités | lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités |
accorde une intervention financière aux médecins pour l'utilisation de | accorde une intervention financière aux médecins pour l'utilisation de |
la télématique et pour la gestion électronique des dossiers médicaux'. | la télématique et pour la gestion électronique des dossiers médicaux'. |
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 26 avril 2017. La | Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 26 avril 2017. La |
chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Luc | chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Luc |
Detroux et Wanda Vogel, conseillers d'Etat, et CharlesHenri Van Hove, | Detroux et Wanda Vogel, conseillers d'Etat, et CharlesHenri Van Hove, |
greffier assumé. | greffier assumé. |
Le rapport a été présenté par Jean-Baptiste Levaux, auditeur. | Le rapport a été présenté par Jean-Baptiste Levaux, auditeur. |
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a | La concordance entre la version française et la version néerlandaise a |
été vérifiée sous le contrôle de Wanda Vogel. | été vérifiée sous le contrôle de Wanda Vogel. |
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 26 avril 2017. | L'avis, dont le texte suit, a été donné le 26 avril 2017. |
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § | Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § |
1er, alinéa 1er, 2° , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la | 1er, alinéa 1er, 2° , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la |
section de législation limite son examen au fondement juridique du | section de législation limite son examen au fondement juridique du |
projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à | projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à |
l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article | l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article |
84, § 3, des lois coordonnées précitées. | 84, § 3, des lois coordonnées précitées. |
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. | Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. |
Observation générale | Observation générale |
1.1. Tel que le texte en projet est conçu, il n'en résulte pas | 1.1. Tel que le texte en projet est conçu, il n'en résulte pas |
clairement si son auteur souhaite accorder une prime aux médecins | clairement si son auteur souhaite accorder une prime aux médecins |
uniquement pour l'année 2016 ou à partir de l'année 2016(1). | uniquement pour l'année 2016 ou à partir de l'année 2016(1). |
Dans ces deux hypothèses, le texte en projet pose problème pour les | Dans ces deux hypothèses, le texte en projet pose problème pour les |
raisons suivantes : | raisons suivantes : |
1° S'il s'agit d'une prime uniquement pour l'année 2016 : | 1° S'il s'agit d'une prime uniquement pour l'année 2016 : |
Le texte en projet doit être fondamentalement revu en ce sens puisque | Le texte en projet doit être fondamentalement revu en ce sens puisque |
de nombreuses dispositions font non seulement référence à l'année | de nombreuses dispositions font non seulement référence à l'année |
2016, mais aussi à une « intervention annuelle »(2) ou à « l'année de | 2016, mais aussi à une « intervention annuelle »(2) ou à « l'année de |
la prime »(3) . Dans ce cadre, l'article 5, § 1er, du projet ne | la prime »(3) . Dans ce cadre, l'article 5, § 1er, du projet ne |
présente pas non plus d'utilité et devrait être omis. | présente pas non plus d'utilité et devrait être omis. |
En outre, l'article 19 du projet devrait être modifié pour préciser | En outre, l'article 19 du projet devrait être modifié pour préciser |
que le texte ne s'applique rétroactivement que pour un an, | que le texte ne s'applique rétroactivement que pour un an, |
c'est-à-dire pour l'année 2016. | c'est-à-dire pour l'année 2016. |
Concernant une telle rétroactivité, il y a lieu de rappeler qu'en | Concernant une telle rétroactivité, il y a lieu de rappeler qu'en |
vertu d'un principe général de droit, la non-rétroactivité des actes | vertu d'un principe général de droit, la non-rétroactivité des actes |
administratifs est de règle. Elle peut toutefois être justifiée si | administratifs est de règle. Elle peut toutefois être justifiée si |
elle est autorisée par une disposition législative. En l'absence | elle est autorisée par une disposition législative. En l'absence |
d'autorisation légale, la rétroactivité ne peut être admise qu'à titre | d'autorisation légale, la rétroactivité ne peut être admise qu'à titre |
exceptionnel, lorsqu'elle est nécessaire, notamment, à la continuité | exceptionnel, lorsqu'elle est nécessaire, notamment, à la continuité |
du service public ou à la régularisation d'une situation de fait ou de | du service public ou à la régularisation d'une situation de fait ou de |
droit et pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité | droit et pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité |
juridique et les droits individuels. | juridique et les droits individuels. |
En l'espèce, l'auteur du texte doit s'assurer que celle-ci peut être | En l'espèce, l'auteur du texte doit s'assurer que celle-ci peut être |
justifiée malgré les conditions fixées par l'article 5, § 2, du | justifiée malgré les conditions fixées par l'article 5, § 2, du |
projet. Ainsi, on peut s'interroger sur le fait que tous les médecins | projet. Ainsi, on peut s'interroger sur le fait que tous les médecins |
concernés ont été informés des conditions de l'intervention annuelle | concernés ont été informés des conditions de l'intervention annuelle |
pour 2016. | pour 2016. |
2° S'il s'agit d'une prime à partir de l'année 2016 : | 2° S'il s'agit d'une prime à partir de l'année 2016 : |
L'article 5 du projet doit être revu car il appartient à l'auteur du | L'article 5 du projet doit être revu car il appartient à l'auteur du |
texte de fixer dans le texte en projet, non seulement pour l'année | texte de fixer dans le texte en projet, non seulement pour l'année |
2016 (article 5, § 2, du projet) mais aussi pour l'année 2017 et les | 2016 (article 5, § 2, du projet) mais aussi pour l'année 2017 et les |
années suivantes, les critères applicables aux médecins généralistes | années suivantes, les critères applicables aux médecins généralistes |
quant à leur utilisation effective de la télématique et de la gestion | quant à leur utilisation effective de la télématique et de la gestion |
électronique. | électronique. |
Dans cette hypothèse et sous la même réserve que celle formulée au | Dans cette hypothèse et sous la même réserve que celle formulée au |
point 1° quant à la rétroactivité, le texte de l'article 19 en projet | point 1° quant à la rétroactivité, le texte de l'article 19 en projet |
doit être complété afin de préciser que le projet s'applique | doit être complété afin de préciser que le projet s'applique |
rétroactivement « à partir » du premier janvier 2016. | rétroactivement « à partir » du premier janvier 2016. |
1.2. Des observations analogues ont été formulées dans l'avis 60.781/2 | 1.2. Des observations analogues ont été formulées dans l'avis 60.781/2 |
donné le 30 janvier 2017 sur un projet devenu l'arrêté royal du 24 | donné le 30 janvier 2017 sur un projet devenu l'arrêté royal du 24 |
février 2017 `fixant les conditions et les modalités selon lesquelles | février 2017 `fixant les conditions et les modalités selon lesquelles |
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une | l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une |
intervention financière aux praticiens de l'art dentaire pour | intervention financière aux praticiens de l'art dentaire pour |
l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des | l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des |
dossiers médicaux'.(4) Le texte de cet arrêté a été adapté par rapport | dossiers médicaux'.(4) Le texte de cet arrêté a été adapté par rapport |
à son projet de manière à limiter son champ d'application à l'année | à son projet de manière à limiter son champ d'application à l'année |
2016. | 2016. |
L'auteur du projet est invité à adopter la même attitude dans le | L'auteur du projet est invité à adopter la même attitude dans le |
présent dossier, sauf à être en mesure de s'en expliquer. | présent dossier, sauf à être en mesure de s'en expliquer. |
2. L'article 36sexies de la loi `relative à l'assurance obligatoire | 2. L'article 36sexies de la loi `relative à l'assurance obligatoire |
soins de santé et indemnités', coordonnée le 14 juillet 1994, prévoit | soins de santé et indemnités', coordonnée le 14 juillet 1994, prévoit |
une intervention financière aux dispensateurs de soins pour | une intervention financière aux dispensateurs de soins pour |
l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des | l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des |
dossiers médicaux. | dossiers médicaux. |
Cette disposition ne constitue un fondement juridique de l'arrêté en | Cette disposition ne constitue un fondement juridique de l'arrêté en |
projet que dans la mesure où l'intervention financière qu'il prévoit | projet que dans la mesure où l'intervention financière qu'il prévoit |
est bien conditionnée par cette utilisation de la télématique et cette | est bien conditionnée par cette utilisation de la télématique et cette |
gestion électronique des dossiers médicaux par les dispensateurs des | gestion électronique des dossiers médicaux par les dispensateurs des |
soins. | soins. |
S'il se conçoit que l'octroi d'une telle prime soit conditionné | S'il se conçoit que l'octroi d'une telle prime soit conditionné |
également par une activité minimale du dispensateur de soins, la | également par une activité minimale du dispensateur de soins, la |
section de législation n'aperçoit pas, prima facie, ce qui justifie | section de législation n'aperçoit pas, prima facie, ce qui justifie |
que l'octroi d'une telle prime soit en outre conditionné par | que l'octroi d'une telle prime soit en outre conditionné par |
l'inscription dans le service de garde. | l'inscription dans le service de garde. |
En tout état de cause, la prime prévue à l'article 9 aux médecins qui | En tout état de cause, la prime prévue à l'article 9 aux médecins qui |
ne satisfont pas aux conditions relatives à l'utilisation effective de | ne satisfont pas aux conditions relatives à l'utilisation effective de |
la télématique et de gestion électronique des dossiers, mais seulement | la télématique et de gestion électronique des dossiers, mais seulement |
aux conditions relatives à l'activité effective, ne peut trouver un | aux conditions relatives à l'activité effective, ne peut trouver un |
fondement dans l'article 36sexies précité. | fondement dans l'article 36sexies précité. |
Observations particulières | Observations particulières |
Préambule | Préambule |
L'article 18 du projet abroge l'arrêté royal du 6 février 2003 `fixant | L'article 18 du projet abroge l'arrêté royal du 6 février 2003 `fixant |
les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance | les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance |
obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention | obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention |
financière aux médecins pour l'utilisation de la télématique et pour | financière aux médecins pour l'utilisation de la télématique et pour |
la gestion électronique des dossiers médicaux'. | la gestion électronique des dossiers médicaux'. |
Partant, cet arrêté sera visé au préambule. | Partant, cet arrêté sera visé au préambule. |
Article 12 | Article 12 |
L'article 12 se réfère à une « application internet fédérale visée à | L'article 12 se réfère à une « application internet fédérale visée à |
l'article 4 de l'arrêté royal du 25 novembre 2002 fixant les | l'article 4 de l'arrêté royal du 25 novembre 2002 fixant les |
conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire | conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire |
soins de santé et indemnités paie des honoraires de disponibilité aux | soins de santé et indemnités paie des honoraires de disponibilité aux |
médecins qui participent à des services de garde organisés ». | médecins qui participent à des services de garde organisés ». |
Cependant, cette disposition ne vise aucune « application ». Il y a | Cependant, cette disposition ne vise aucune « application ». Il y a |
sans doute lieu de se référer plutôt au « site internet fédéral visé à | sans doute lieu de se référer plutôt au « site internet fédéral visé à |
l'article 4, alinéa 2, » du même arrêté royal. Le texte sera modifié | l'article 4, alinéa 2, » du même arrêté royal. Le texte sera modifié |
en ce sens. | en ce sens. |
Article 15 | Article 15 |
L'article 15 habilite le Service soins de santé de l'INAMI à décider | L'article 15 habilite le Service soins de santé de l'INAMI à décider |
du montant pour lequel le médecin entre en ligne de compte pour | du montant pour lequel le médecin entre en ligne de compte pour |
l'intervention. | l'intervention. |
Or une délégation de pouvoirs ne peut, par définition, être attribuée | Or une délégation de pouvoirs ne peut, par définition, être attribuée |
qu'à une personne, physique ou morale, qui seule, peut valablement | qu'à une personne, physique ou morale, qui seule, peut valablement |
poser des actes juridiques. Il y a donc lieu de désigner un | poser des actes juridiques. Il y a donc lieu de désigner un |
fonctionnaire déterminé ou un organe déterminé et non un « service » | fonctionnaire déterminé ou un organe déterminé et non un « service » |
non doté de la personnalité juridique.(5) | non doté de la personnalité juridique.(5) |
Le projet sera modifié à la lumière de cette observation. | Le projet sera modifié à la lumière de cette observation. |
Article 18 | Article 18 |
L'article 18 prévoit que l'arrêté royal du 6 février 2003 susmentionné | L'article 18 prévoit que l'arrêté royal du 6 février 2003 susmentionné |
est « supprimé ». | est « supprimé ». |
Le mot « supprimé » sera remplacé par le mot « abrogé ». | Le mot « supprimé » sera remplacé par le mot « abrogé ». |
Le greffier | Le greffier |
Charles-Henri Van Hove | Charles-Henri Van Hove |
Le président | Le président |
Pierre Vandernoot | Pierre Vandernoot |
30 JUIN 2017. - Arrêté royal fixant les conditions et les modalités | 30 JUIN 2017. - Arrêté royal fixant les conditions et les modalités |
selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités | selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités |
accorde une intervention financière aux médecins pour l'utilisation de | accorde une intervention financière aux médecins pour l'utilisation de |
la télématique et pour la gestion électronique des dossiers médicaux | la télématique et pour la gestion électronique des dossiers médicaux |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, article 36sexies, inséré | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, article 36sexies, inséré |
par la loi du 22 août 2002 et modifié par la loi du 22 décembre 2003 ; | par la loi du 22 août 2002 et modifié par la loi du 22 décembre 2003 ; |
Vu l'arrêté royal du 6 février 2003 fixant les conditions et les | Vu l'arrêté royal du 6 février 2003 fixant les conditions et les |
modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et | modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités accorde une intervention financière aux médecins pour | indemnités accorde une intervention financière aux médecins pour |
l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des | l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des |
dossiers médicaux ; | dossiers médicaux ; |
Vu la proposition de la Commission nationale médico-mutualiste, faite | Vu la proposition de la Commission nationale médico-mutualiste, faite |
le 15 juin 2016; | le 15 juin 2016; |
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 29 juin | Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 29 juin |
2016 ; | 2016 ; |
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 25 juillet | Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 25 juillet |
2016 ; | 2016 ; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 novembre 2016; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 novembre 2016; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 mars 2017; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 mars 2017; |
Vu l'avis 61.248/2 du Conseil d'Etat donné le 26 avril 2017, en | Vu l'avis 61.248/2 du Conseil d'Etat donné le 26 avril 2017, en |
application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la | Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la |
Santé publique, | Santé publique, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE 1er. - Disposition introductive | CHAPITRE 1er. - Disposition introductive |
Article 1er.Le présent arrêté fixe les conditions et les modalités |
Article 1er.Le présent arrêté fixe les conditions et les modalités |
selon lesquelles le médecin généraliste peut obtenir une intervention | selon lesquelles le médecin généraliste peut obtenir une intervention |
annuelle de l'INAMI dans le coût afférent à l'utilisation de la | annuelle de l'INAMI dans le coût afférent à l'utilisation de la |
télématique et à la gestion électronique des dossiers médicaux. | télématique et à la gestion électronique des dossiers médicaux. |
CHAPITRE 2. - Définitions | CHAPITRE 2. - Définitions |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° médecin généraliste : le médecin généraliste qui est agréé par le | 1° médecin généraliste : le médecin généraliste qui est agréé par le |
Ministre compétent et dispose d'un numéro INAMI réservé au médecin | Ministre compétent et dispose d'un numéro INAMI réservé au médecin |
généraliste; | généraliste; |
2° le candidat médecin généraliste : le médecin qui est autorisé à | 2° le candidat médecin généraliste : le médecin qui est autorisé à |
pratiquer la médecine en Belgique et dispose d'un plan de stage | pratiquer la médecine en Belgique et dispose d'un plan de stage |
approuvé par le Ministre compétent et d'un numéro INAMI réservé au | approuvé par le Ministre compétent et d'un numéro INAMI réservé au |
candidat médecin généraliste. | candidat médecin généraliste. |
3° année de la prime : l'année civile pour laquelle l'intervention est | 3° année de la prime : l'année civile pour laquelle l'intervention est |
octroyée; | octroyée; |
4° inscrit dans le service de garde organisé : disponible pour | 4° inscrit dans le service de garde organisé : disponible pour |
participer au service de garde organisé par le cercle de médecins | participer au service de garde organisé par le cercle de médecins |
généralistes ou dispensé d'y participer par le cercle de médecins | généralistes ou dispensé d'y participer par le cercle de médecins |
généralistes conformément aux dispositions fixées dans le Règlement | généralistes conformément aux dispositions fixées dans le Règlement |
d'ordre intérieur du service de garde; | d'ordre intérieur du service de garde; |
5° Recip-e : le système pour la prescription électronique de | 5° Recip-e : le système pour la prescription électronique de |
médicaments et de prestations géré par l'association « Recip-E asbl »; | médicaments et de prestations géré par l'association « Recip-E asbl »; |
6° MyCarenet : le réseau électronique visé à l'article 159bis, § 1er, | 6° MyCarenet : le réseau électronique visé à l'article 159bis, § 1er, |
de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi | de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi |
relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, | relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, |
coordonnée le 14 juillet 1994; | coordonnée le 14 juillet 1994; |
7° plate-forme eHealth : l'institution publique dotée de la | 7° plate-forme eHealth : l'institution publique dotée de la |
personnalité juridique créée par la loi du 21 août 2008 relative à | personnalité juridique créée par la loi du 21 août 2008 relative à |
l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth; | l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth; |
8° SUMEHR: le dossier clinique résumé d'un patient établi suivant les | 8° SUMEHR: le dossier clinique résumé d'un patient établi suivant les |
spécifications élaborées par la plate-forme eHealth; | spécifications élaborées par la plate-forme eHealth; |
9° médicaments chapitre IV : médicaments inscrits au chapitre IV de la | 9° médicaments chapitre IV : médicaments inscrits au chapitre IV de la |
liste des spécialités pharmaceutiques remboursables conformément à | liste des spécialités pharmaceutiques remboursables conformément à |
l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et | l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et |
conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins | conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins |
de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques; | de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques; |
10° intervention majorée : l'intervention majorée de l'assurance visée | 10° intervention majorée : l'intervention majorée de l'assurance visée |
à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire | à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire |
soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. | soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. |
11° consentement éclairé : l'accord donné par le patient pour le | 11° consentement éclairé : l'accord donné par le patient pour le |
partage électronique et sécurisé de ses données de santé entre les | partage électronique et sécurisé de ses données de santé entre les |
personnes qui le traitent; | personnes qui le traitent; |
12° honoraires DMG : des honoraires visés à l'arrêté royal du 25 | 12° honoraires DMG : des honoraires visés à l'arrêté royal du 25 |
juillet 2014 fixant les conditions et les règles selon lesquelles | juillet 2014 fixant les conditions et les règles selon lesquelles |
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des | l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des |
honoraires aux médecins généralistes pour la gestion du dossier | honoraires aux médecins généralistes pour la gestion du dossier |
médical global. | médical global. |
13° pratique de groupe enregistrée : regroupement de médecins | 13° pratique de groupe enregistrée : regroupement de médecins |
généralistes qui collaborent au même lieu d'installation, enregistré | généralistes qui collaborent au même lieu d'installation, enregistré |
auprès de l'INAMI selon les modalités fixées à l'article 30quinquies | auprès de l'INAMI selon les modalités fixées à l'article 30quinquies |
du Règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, | du Règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, |
11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | 11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; |
CHAPITRE 3. - Conditions d'octroi | CHAPITRE 3. - Conditions d'octroi |
Section 1. - Conditions en matière d'activité effective de médecin | Section 1. - Conditions en matière d'activité effective de médecin |
généraliste | généraliste |
Art. 3.§ 1er. Seul le candidat médecin généraliste et le médecin |
Art. 3.§ 1er. Seul le candidat médecin généraliste et le médecin |
généraliste qui est inscrit durant l'intégralité ou une partie de | généraliste qui est inscrit durant l'intégralité ou une partie de |
l'année de la prime dans le service de garde organisé et exerce | l'année de la prime dans le service de garde organisé et exerce |
effectivement une activité dans le cadre de la loi relative à | effectivement une activité dans le cadre de la loi relative à |
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 | l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 |
juillet 1994, entrent en ligne de compte pour l'intervention annuelle. | juillet 1994, entrent en ligne de compte pour l'intervention annuelle. |
§ 2. Le médecin généraliste qui au 1er janvier de l'année de la prime | § 2. Le médecin généraliste qui au 1er janvier de l'année de la prime |
disposait depuis 5 années ou plus d'un numéro INAMI réservé au médecin | disposait depuis 5 années ou plus d'un numéro INAMI réservé au médecin |
généraliste est soumis à la condition supplémentaire qu'il a été | généraliste est soumis à la condition supplémentaire qu'il a été |
enregistré dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé, à | enregistré dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé, à |
son nom dans l'année de la prime, un montant minimum de 25.000 EUR en | son nom dans l'année de la prime, un montant minimum de 25.000 EUR en |
remboursements de prestations de médecine générale, figurant dans la | remboursements de prestations de médecine générale, figurant dans la |
nomenclature des prestations de santé. | nomenclature des prestations de santé. |
§ 3. Le médecin généraliste qui durant l'année de la prime a | § 3. Le médecin généraliste qui durant l'année de la prime a |
effectivement exercé la médecine au forfait au sens de l'article 52 de | effectivement exercé la médecine au forfait au sens de l'article 52 de |
la loi coordonnée du 14 juillet 1994 susvisée, est réputé avoir rempli | la loi coordonnée du 14 juillet 1994 susvisée, est réputé avoir rempli |
la condition fixée au § 2 concernant le seuil d'activité, à condition | la condition fixée au § 2 concernant le seuil d'activité, à condition |
qu'il fournisse une déclaration écrite sur l'honneur que dans l'année | qu'il fournisse une déclaration écrite sur l'honneur que dans l'année |
de la prime, il a atteint un seuil d'activité équivalent au seuil visé | de la prime, il a atteint un seuil d'activité équivalent au seuil visé |
au § 2. Cette déclaration peut être contrôlée a posteriori sur base | au § 2. Cette déclaration peut être contrôlée a posteriori sur base |
des données collectées dans le cadre des profils par le Service des | des données collectées dans le cadre des profils par le Service des |
soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité | soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité |
et/ou sur base de l'enregistrement des données, comme prévu dans les | et/ou sur base de l'enregistrement des données, comme prévu dans les |
règles relatives à la conclusion d'accords en vue du paiement | règles relatives à la conclusion d'accords en vue du paiement |
forfaitaire des prestations. | forfaitaire des prestations. |
Section 2. - Conditions en matière d'utilisation effective de la | Section 2. - Conditions en matière d'utilisation effective de la |
télématique et de gestion électronique de dossiers médicaux | télématique et de gestion électronique de dossiers médicaux |
Art. 4.§ 1er. N'entre en ligne de compte pour l'intervention annuelle |
Art. 4.§ 1er. N'entre en ligne de compte pour l'intervention annuelle |
que le candidat médecin généraliste ou le médecin généraliste qui, | que le candidat médecin généraliste ou le médecin généraliste qui, |
pour la gestion de ses dossiers médicaux, utilise durant l'intégralité | pour la gestion de ses dossiers médicaux, utilise durant l'intégralité |
ou une partie de l'année de la prime un logiciel qui est accepté par | ou une partie de l'année de la prime un logiciel qui est accepté par |
la Commission nationale médico-mutualiste sur avis conforme de la | la Commission nationale médico-mutualiste sur avis conforme de la |
plate-forme eHealth. | plate-forme eHealth. |
§ 2. Les critères auxquels un logiciel doit satisfaire pour pouvoir | § 2. Les critères auxquels un logiciel doit satisfaire pour pouvoir |
être accepté sont fixés par la plate-forme eHealth conformément à sa | être accepté sont fixés par la plate-forme eHealth conformément à sa |
mission visée à l'article 5, 2°, de la loi du 21 août 2008 relative à | mission visée à l'article 5, 2°, de la loi du 21 août 2008 relative à |
l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth et soumis | l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth et soumis |
à l'approbation de la Commission nationale médico-mutualiste. | à l'approbation de la Commission nationale médico-mutualiste. |
§ 3. La liste des logiciels acceptés est publiée sur le site web de | § 3. La liste des logiciels acceptés est publiée sur le site web de |
l'INAMI (www.inami.be). | l'INAMI (www.inami.be). |
Art. 5.§ 1er. Le médecin généraliste qui au 1er janvier de l'année de |
Art. 5.§ 1er. Le médecin généraliste qui au 1er janvier de l'année de |
la prime dispose d'un numéro INAMI réservé au médecin généraliste est | la prime dispose d'un numéro INAMI réservé au médecin généraliste est |
soumis à la condition supplémentaire que son utilisation effective de | soumis à la condition supplémentaire que son utilisation effective de |
la télématique et la gestion électronique doivent être constatés sur | la télématique et la gestion électronique doivent être constatés sur |
la base d'une sélection de seuils d'utilisation à déterminer par nous | la base d'une sélection de seuils d'utilisation à déterminer par nous |
par année de la prime. | par année de la prime. |
§ 2. Dans l'année de la prime 2016, le médecin généraliste visé au § 1er. | § 2. Dans l'année de la prime 2016, le médecin généraliste visé au § 1er. |
doit atteindre au moins 3 des seuils d'utilisation suivants : | doit atteindre au moins 3 des seuils d'utilisation suivants : |
1° Le médecin généraliste fait usage du service Recip-e pour la | 1° Le médecin généraliste fait usage du service Recip-e pour la |
prescription électronique de médicaments et transmet au moins 25% de | prescription électronique de médicaments et transmet au moins 25% de |
ses prescriptions de médicaments via Recip-e au cours du second | ses prescriptions de médicaments via Recip-e au cours du second |
semestre 2016. Pour le calcul de ce pourcentage, il est uniquement | semestre 2016. Pour le calcul de ce pourcentage, il est uniquement |
tenu compte des prescriptions de médicaments remboursés par | tenu compte des prescriptions de médicaments remboursés par |
l'assurance des soins de santé ; | l'assurance des soins de santé ; |
2° Le médecin généraliste fait usage du service MyCarenet pour les | 2° Le médecin généraliste fait usage du service MyCarenet pour les |
demandes électroniques de remboursement de médicaments chapitre IV et | demandes électroniques de remboursement de médicaments chapitre IV et |
introduit au moins 50 % des demandes en question via MyCarenet au | introduit au moins 50 % des demandes en question via MyCarenet au |
cours du second semestre 2016; | cours du second semestre 2016; |
3° Le service MyCarenet est utilisé pour la facturation électronique | 3° Le service MyCarenet est utilisé pour la facturation électronique |
de consultations du médecin généraliste chez des patients ayant droit | de consultations du médecin généraliste chez des patients ayant droit |
à l'intervention majorée et au moins 20 % des consultations en | à l'intervention majorée et au moins 20 % des consultations en |
question sont facturées par voie électronique via MyCarenet au cours | question sont facturées par voie électronique via MyCarenet au cours |
du second semestre 2016; | du second semestre 2016; |
4° Le médecin généraliste favorise le partage sécurisé des données de | 4° Le médecin généraliste favorise le partage sécurisé des données de |
santé de ses patients et au 31 décembre 2016 un consentement éclairé a | santé de ses patients et au 31 décembre 2016 un consentement éclairé a |
été enregistré via la plate-forme eHealth pour au moins 25 % des | été enregistré via la plate-forme eHealth pour au moins 25 % des |
patients pour lesquels il a reçu en 2015 des honoraires DMG; | patients pour lesquels il a reçu en 2015 des honoraires DMG; |
5° Le médecin généraliste favorise le partage sécurisé des données de | 5° Le médecin généraliste favorise le partage sécurisé des données de |
santé de ses patients et aura atteint au 31 décembre 2016 une | santé de ses patients et aura atteint au 31 décembre 2016 une |
proportion minimale de 20% entre le nombre de patients différents pour | proportion minimale de 20% entre le nombre de patients différents pour |
lesquels il a chargé un SUMEHR via les coffres-forts de première ligne | lesquels il a chargé un SUMEHR via les coffres-forts de première ligne |
Vitalink, Intermed ou BruSafe et le nombre de patients pour lesquels | Vitalink, Intermed ou BruSafe et le nombre de patients pour lesquels |
il a reçu pour 2015 des honoraires DMG; | il a reçu pour 2015 des honoraires DMG; |
6° Le médecin généraliste fait usage en 2016 du service MyCarenet pour | 6° Le médecin généraliste fait usage en 2016 du service MyCarenet pour |
la gestion électronique des honoraires DMG. | la gestion électronique des honoraires DMG. |
§ 3. Si le médecin généraliste visé au § 1er ne satisfait pas à la | § 3. Si le médecin généraliste visé au § 1er ne satisfait pas à la |
condition fixée au § 2 et qu'il fait partie durant l'intégralité de | condition fixée au § 2 et qu'il fait partie durant l'intégralité de |
l'année de la prime d'une seule pratique de groupe enregistrée, il est | l'année de la prime d'une seule pratique de groupe enregistrée, il est |
soumis à la condition de substitution que le seuil fixé au § 2 a été | soumis à la condition de substitution que le seuil fixé au § 2 a été |
atteint par lui-même ou en moyenne par la pratique de groupe pour au | atteint par lui-même ou en moyenne par la pratique de groupe pour au |
moins 3 des indicateurs d'utilisation visés au § 2. Pour le calcul de | moins 3 des indicateurs d'utilisation visés au § 2. Pour le calcul de |
ces moyennes, il est seulement tenu compte des données d'utilisation | ces moyennes, il est seulement tenu compte des données d'utilisation |
des médecins généralistes qui durant l'intégralité de l'année de la | des médecins généralistes qui durant l'intégralité de l'année de la |
prime disposait depuis 5 années ou plus d'un numéro INAMI réservé au | prime disposait depuis 5 années ou plus d'un numéro INAMI réservé au |
médecin généraliste, faisaient partie de sa pratique de groupe et qui | médecin généraliste, faisaient partie de sa pratique de groupe et qui |
ne faisaient pas partie d'une autre pratique de groupe, y compris | ne faisaient pas partie d'une autre pratique de groupe, y compris |
lui-même. | lui-même. |
CHAPITRE 4. - MONTANT de l'intervention | CHAPITRE 4. - MONTANT de l'intervention |
Art. 6.§ 1er. Pour le médecin généraliste qui dispose durant |
Art. 6.§ 1er. Pour le médecin généraliste qui dispose durant |
l'intégralité de l'année de la prime d'un numéro INAMI réservé au | l'intégralité de l'année de la prime d'un numéro INAMI réservé au |
médecin généraliste et répond aux conditions d'octroi s'appliquant à | médecin généraliste et répond aux conditions d'octroi s'appliquant à |
lui, l'intervention annuelle pour 2016 s'élève à 3.400 EUR. | lui, l'intervention annuelle pour 2016 s'élève à 3.400 EUR. |
§ 2. Pour le médecin généraliste qui se voit attribuer après le 1er | § 2. Pour le médecin généraliste qui se voit attribuer après le 1er |
janvier de l'année de la prime un numéro INAMI réservé au médecin | janvier de l'année de la prime un numéro INAMI réservé au médecin |
généraliste, répond aux conditions d'octroi s'appliquant à lui et | généraliste, répond aux conditions d'octroi s'appliquant à lui et |
satisfait en outre à la condition en matière d'utilisation effective | satisfait en outre à la condition en matière d'utilisation effective |
de la télématique et de gestion électronique de dossiers médicaux | de la télématique et de gestion électronique de dossiers médicaux |
fixée à l'article 5, l'intervention annuelle pour 2016 s'élève | fixée à l'article 5, l'intervention annuelle pour 2016 s'élève |
également à 3.400 EUR. | également à 3.400 EUR. |
§ 3. Le montant de l'intervention annuelle pour 2016 est majoré à | § 3. Le montant de l'intervention annuelle pour 2016 est majoré à |
4.550 EUR pour le médecin généraliste visé aux § 1er et § 2 qui | 4.550 EUR pour le médecin généraliste visé aux § 1er et § 2 qui |
atteint au moins 5 des seuils d'utilisation fixés à l'article 5, § 2 | atteint au moins 5 des seuils d'utilisation fixés à l'article 5, § 2 |
dans l'année de la prime. Pour le médecin généraliste qui fait partie | dans l'année de la prime. Pour le médecin généraliste qui fait partie |
durant l'intégralité de l'année de la prime d'une seule pratique de | durant l'intégralité de l'année de la prime d'une seule pratique de |
groupe enregistrée, le mécanisme de calcul visé à l'article 5, § 3 est | groupe enregistrée, le mécanisme de calcul visé à l'article 5, § 3 est |
également appliqué pour l'octroi de ce montant majoré; | également appliqué pour l'octroi de ce montant majoré; |
§ 4. Le médecin généraliste visé aux § 1er et § 2 qui, au 31 décembre | § 4. Le médecin généraliste visé aux § 1er et § 2 qui, au 31 décembre |
2016, a chargé un SUMEHR pour au moins 200 patients différents via les | 2016, a chargé un SUMEHR pour au moins 200 patients différents via les |
coffres-forts Vitalink, Intermed of BruSafe, a droit pour l'année 2016 | coffres-forts Vitalink, Intermed of BruSafe, a droit pour l'année 2016 |
à un montant supplémentaire de 500 EUR. Pour le médecin généraliste | à un montant supplémentaire de 500 EUR. Pour le médecin généraliste |
qui fait partie durant l'intégralité de l'année de la prime d'une | qui fait partie durant l'intégralité de l'année de la prime d'une |
seule pratique de groupe enregistrée, le mécanisme de calcul visé à | seule pratique de groupe enregistrée, le mécanisme de calcul visé à |
l'article 5, § 3 est également appliqué pour l'octroi de ce montant | l'article 5, § 3 est également appliqué pour l'octroi de ce montant |
supplémentaire; | supplémentaire; |
Art. 7.Pour le médecin généraliste qui se voit attribuer après le 1er |
Art. 7.Pour le médecin généraliste qui se voit attribuer après le 1er |
janvier de l'année de la prime un numéro INAMI réservé au médecin | janvier de l'année de la prime un numéro INAMI réservé au médecin |
généraliste, qui répond aux conditions d'octroi s'appliquant à lui et | généraliste, qui répond aux conditions d'octroi s'appliquant à lui et |
qui ne satisfait pas à la condition en matière d'utilisation effective | qui ne satisfait pas à la condition en matière d'utilisation effective |
de la télématique et de gestion électronique de dossiers médicaux | de la télématique et de gestion électronique de dossiers médicaux |
fixée à l'article 5, l'intervention annuelle s'élève à 1.500 EUR pour | fixée à l'article 5, l'intervention annuelle s'élève à 1.500 EUR pour |
2016. | 2016. |
Art. 8.Pour le médecin qui est candidat médecin généraliste durant |
Art. 8.Pour le médecin qui est candidat médecin généraliste durant |
l'intégralité de l'année de la prime, l'intervention annuelle s'élève | l'intégralité de l'année de la prime, l'intervention annuelle s'élève |
à 800 EUR pour 2016. | à 800 EUR pour 2016. |
CHAPITRE 5. - Mesures transitoires | CHAPITRE 5. - Mesures transitoires |
Art. 9.§ Il est accordé au médecin généraliste qui satisfait à la |
Art. 9.§ Il est accordé au médecin généraliste qui satisfait à la |
condition en matière d'activité effective de médecin généraliste fixée | condition en matière d'activité effective de médecin généraliste fixée |
à l'article 3, mais ne répond pas à toutes les conditions en matière | à l'article 3, mais ne répond pas à toutes les conditions en matière |
d'utilisation effective de la télématique et de gestion électronique | d'utilisation effective de la télématique et de gestion électronique |
de dossiers médicaux fixées au chapitre 3. section 2 une intervention | de dossiers médicaux fixées au chapitre 3. section 2 une intervention |
de base qui s'élève à 1.500 EUR pour 2016 et 2017. | de base qui s'élève à 1.500 EUR pour 2016 et 2017. |
CHAPITRE 6. - Modalités d'octroi | CHAPITRE 6. - Modalités d'octroi |
Art. 10.Pour l'obtention de l'intervention, le médecin généraliste |
Art. 10.Pour l'obtention de l'intervention, le médecin généraliste |
introduit auprès du Service des soins de santés de l'INAMI une demande | introduit auprès du Service des soins de santés de l'INAMI une demande |
d'intervention qui comporte les éléments suivants : | d'intervention qui comporte les éléments suivants : |
1° L'année de la prime pour laquelle il sollicite l'intervention; | 1° L'année de la prime pour laquelle il sollicite l'intervention; |
2° Le numéro de compte sur lequel l'intervention doit être versée; | 2° Le numéro de compte sur lequel l'intervention doit être versée; |
3° Sauf pour le médecin généraliste visé à l'article 9, le nom et la | 3° Sauf pour le médecin généraliste visé à l'article 9, le nom et la |
version du logiciel utilisé. | version du logiciel utilisé. |
4° Pour le médecin généraliste visé à l'article 3, § 3, une | 4° Pour le médecin généraliste visé à l'article 3, § 3, une |
déclaration sur l'honneur attestant qu'il a atteint dans l'année de la | déclaration sur l'honneur attestant qu'il a atteint dans l'année de la |
prime le seuil d'activité équivalent au seuil fixé à l'article 3, § 2. | prime le seuil d'activité équivalent au seuil fixé à l'article 3, § 2. |
Art. 11.Sous peine de déchéance, la demande visée à l'article 10 doit |
Art. 11.Sous peine de déchéance, la demande visée à l'article 10 doit |
être transmise au plus tard le 31 octobre de l'année suivant l'année | être transmise au plus tard le 31 octobre de l'année suivant l'année |
de la prime au Service des soins de santé de l'INAMI, selon les | de la prime au Service des soins de santé de l'INAMI, selon les |
modalités publiées sur le site web précité de cet Institut. Sauf pour | modalités publiées sur le site web précité de cet Institut. Sauf pour |
le médecin généraliste visé à l'article 9, la demande est introduite | le médecin généraliste visé à l'article 9, la demande est introduite |
de façon électronique via une application web mise à disposition par | de façon électronique via une application web mise à disposition par |
l'INAMI. | l'INAMI. |
Art. 12.La condition en matière d'inscription dans le service de |
Art. 12.La condition en matière d'inscription dans le service de |
garde visée à l'article 3, § 1er est contrôlée au moyen des données | garde visée à l'article 3, § 1er est contrôlée au moyen des données |
enregistrées par le responsable du service de garde via le site | enregistrées par le responsable du service de garde via le site |
internet fédérale visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 25 novembre | internet fédérale visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 25 novembre |
2002 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles | 2002 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles |
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des | l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des |
honoraires de disponibilité aux médecins qui participent à des | honoraires de disponibilité aux médecins qui participent à des |
services de garde organisés. Si, au 31 mars de l'année suivant l'année | services de garde organisés. Si, au 31 mars de l'année suivant l'année |
de la prime, aucune donnée en matière d'inscription dans le service de | de la prime, aucune donnée en matière d'inscription dans le service de |
garde n'a été enregistrée durant l'année de la prime via cette | garde n'a été enregistrée durant l'année de la prime via cette |
application internet pour le médecin généraliste qui introduit la | application internet pour le médecin généraliste qui introduit la |
demande, l'intervention n'est pas accordée; | demande, l'intervention n'est pas accordée; |
Art. 13.Pour l'application du mécanisme de calcul visé à l'article 5, |
Art. 13.Pour l'application du mécanisme de calcul visé à l'article 5, |
§ 3, il est seulement tenu compte de la composition des pratiques de | § 3, il est seulement tenu compte de la composition des pratiques de |
groupes enregistrées en vigueur dans l'année de la prime, telle | groupes enregistrées en vigueur dans l'année de la prime, telle |
qu'elle est connue auprès du Service des soins de santé de l'INAMI au | qu'elle est connue auprès du Service des soins de santé de l'INAMI au |
31 mars de l'année suivant l'année de la prime. | 31 mars de l'année suivant l'année de la prime. |
Art. 14.Les données qui permettent de vérifier si le médecin |
Art. 14.Les données qui permettent de vérifier si le médecin |
généraliste atteint les seuils minimums visés à l'article 6, § 1er | généraliste atteint les seuils minimums visés à l'article 6, § 1er |
sont fournies par le truchement des services mentionnés dans l'article | sont fournies par le truchement des services mentionnés dans l'article |
précité. | précité. |
Art. 15.Après l'introduction de la demande d'intervention, le |
Art. 15.Après l'introduction de la demande d'intervention, le |
fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'INAMI | fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'INAMI |
décide du montant pour lequel le médecin généraliste entre en ligne de | décide du montant pour lequel le médecin généraliste entre en ligne de |
compte et communique cette décision au médecin généraliste. | compte et communique cette décision au médecin généraliste. |
Art. 16.Le médecin généraliste qui entre en ligne de compte pour une |
Art. 16.Le médecin généraliste qui entre en ligne de compte pour une |
intervention est payé au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit | intervention est payé au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit |
l'année de la prime. | l'année de la prime. |
Art. 17.Le médecin généraliste a la possibilité de contester la |
Art. 17.Le médecin généraliste a la possibilité de contester la |
décision visée à l'article 15 auprès du fonctionnaire dirigeant du | décision visée à l'article 15 auprès du fonctionnaire dirigeant du |
Service des soins de santé de l'INAMI selon les modalités publiées sur | Service des soins de santé de l'INAMI selon les modalités publiées sur |
le site web précité de l'INAMI, sous peine d'irrecevabilité dans les | le site web précité de l'INAMI, sous peine d'irrecevabilité dans les |
soixante jours à compter de la date de la notification de la décision. | soixante jours à compter de la date de la notification de la décision. |
CHAPITRE 7. - Dispositions finals | CHAPITRE 7. - Dispositions finals |
Art. 18.L'arrêté royal du 6 février 2003 fixant les conditions et les |
Art. 18.L'arrêté royal du 6 février 2003 fixant les conditions et les |
modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et | modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités accorde une intervention financière aux médecins pour | indemnités accorde une intervention financière aux médecins pour |
l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des | l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des |
dossiers médicaux est abrogé. | dossiers médicaux est abrogé. |
Art. 19.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier |
Art. 19.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier |
2016. | 2016. |
Art. 20.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions |
Art. 20.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 30 juin 2017. | Donné à Bruxelles, le 30 juin 2017. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, | La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, |
M. DE BLOCK | M. DE BLOCK |