| Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 juin 1960 relatif à la fabrication, à la distribution en gros des médicaments et à leur dispensation | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 juin 1960 relatif à la fabrication, à la distribution en gros des médicaments et à leur dispensation |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE |
| ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT | ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT |
| 30 JUIN 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 juin 1960 | 30 JUIN 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 juin 1960 |
| relatif à la fabrication, à la distribution en gros des médicaments et | relatif à la fabrication, à la distribution en gros des médicaments et |
| à leur dispensation | à leur dispensation |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, notamment l'article 6, | Vu la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, notamment l'article 6, |
| § 1er, remplacé par la loi du 20 octobre 1998; | § 1er, remplacé par la loi du 20 octobre 1998; |
| Vu la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne | Vu la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne |
| humaine, notamment les articles 24, 25 et 26; | humaine, notamment les articles 24, 25 et 26; |
| Vu l'arrêté royal du 6 juin 1960 relatif à la fabrication, à la | Vu l'arrêté royal du 6 juin 1960 relatif à la fabrication, à la |
| distribution en gros des médicaments et à leur dispensation, notamment | distribution en gros des médicaments et à leur dispensation, notamment |
| les articles 1er, modifié par les arrêtés royaux des 20 novembre 1962, | les articles 1er, modifié par les arrêtés royaux des 20 novembre 1962, |
| 12 décembre 1969, 1er août 1985, 15 juillet 1997, 29 juin 1999 et 8 | 12 décembre 1969, 1er août 1985, 15 juillet 1997, 29 juin 1999 et 8 |
| novembre 2001, 2, remplacé par l'arrêté royal du 31 décembre 1992, 3, | novembre 2001, 2, remplacé par l'arrêté royal du 31 décembre 1992, 3, |
| § 1er, 7°, a), modifié par les arrêtés royaux des 8 novembre 2001 et | § 1er, 7°, a), modifié par les arrêtés royaux des 8 novembre 2001 et |
| 27 février 2003 et par la loi du 7 mai 2004, 43 et l'annexe II, | 27 février 2003 et par la loi du 7 mai 2004, 43 et l'annexe II, |
| insérée par l'arrêté royal du 31 décembre 1992; | insérée par l'arrêté royal du 31 décembre 1992; |
| Vu la directive 2003/94/CE de la Commission du 8 octobre 2003 | Vu la directive 2003/94/CE de la Commission du 8 octobre 2003 |
| établissant les principes et lignes directives de bonnes pratiques de | établissant les principes et lignes directives de bonnes pratiques de |
| fabrication concernant les médicaments à usage humain et les | fabrication concernant les médicaments à usage humain et les |
| médicaments expérimentaux à usage humain; | médicaments expérimentaux à usage humain; |
| Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, remis le 25 mai 2004; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, remis le 25 mai 2004; |
| Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973, | Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973, |
| notamment l'article 3 et l'article 84, § 1er, 2°; | notamment l'article 3 et l'article 84, § 1er, 2°; |
| Vu l'avis n° 37.423/3 du Conseil d'Etat, remis le 22 juin 2004; | Vu l'avis n° 37.423/3 du Conseil d'Etat, remis le 22 juin 2004; |
| Vu l'urgence motivée par les circonstances que : | Vu l'urgence motivée par les circonstances que : |
| les mesures de transposition de la directive 2001/20/CE du Parlement | les mesures de transposition de la directive 2001/20/CE du Parlement |
| européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des | européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des |
| dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats | dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats |
| membres relatives à l'application de bonnes pratiques cliniques dans | membres relatives à l'application de bonnes pratiques cliniques dans |
| la conduite d'essais cliniques de médicaments à usage humain doivent | la conduite d'essais cliniques de médicaments à usage humain doivent |
| entrer en vigueur le 1er mai 2004; | entrer en vigueur le 1er mai 2004; |
| - la directive 2001/20/CE a été transposée par la loi du 7 mai 2004 | - la directive 2001/20/CE a été transposée par la loi du 7 mai 2004 |
| relative aux expérimentations sur la personne humaine et est entrée en | relative aux expérimentations sur la personne humaine et est entrée en |
| vigueur le 1er mai 2004; | vigueur le 1er mai 2004; |
| - la loi du 7 mai 2004 prévoit plus particulièrement en ce qui | - la loi du 7 mai 2004 prévoit plus particulièrement en ce qui |
| concerne les essais cliniques de médicaments à usage humain que le Roi | concerne les essais cliniques de médicaments à usage humain que le Roi |
| doit fixer des mesures d'exécution; | doit fixer des mesures d'exécution; |
| - tant qu'elles ne sont pas prises, il règne une incertitude | - tant qu'elles ne sont pas prises, il règne une incertitude |
| juridique; | juridique; |
| - le présent arrêté tend à fixer les mesures les plus urgentes; | - le présent arrêté tend à fixer les mesures les plus urgentes; |
| - elles doivent donc entrer en vigueur le plus rapidement possible; | - elles doivent donc entrer en vigueur le plus rapidement possible; |
| - sans elles, la recherche clinique est mise en péril en Belgique au | - sans elles, la recherche clinique est mise en péril en Belgique au |
| vu de l'incertitude juridique; le secteur de la recherche est un | vu de l'incertitude juridique; le secteur de la recherche est un |
| secteur important, spécialement dans l'industrie et les hôpitaux et, | secteur important, spécialement dans l'industrie et les hôpitaux et, |
| plus particulièrement, les hôpitaux qui emploient directement | plus particulièrement, les hôpitaux qui emploient directement |
| plusieurs centaines de personnes pour les essais de phase II à IV; | plusieurs centaines de personnes pour les essais de phase II à IV; |
| - la Belgique est, par tête d'habitant, le pays d'Europe où il y a le | - la Belgique est, par tête d'habitant, le pays d'Europe où il y a le |
| plus d'essais de phases I (premiers essais sur l'être humain), après | plus d'essais de phases I (premiers essais sur l'être humain), après |
| la Grande-Bretagne. Ce secteur représente, lui aussi, plusieurs | la Grande-Bretagne. Ce secteur représente, lui aussi, plusieurs |
| centaines d'emplois directs et dispose d'unités spécialisées | centaines d'emplois directs et dispose d'unités spécialisées |
| autonomes; | autonomes; |
| - dans le souci de préserver le know-how belge et les emplois | - dans le souci de préserver le know-how belge et les emplois |
| qualifiés que la recherche génère, il convient donc de mettre fin, le | qualifiés que la recherche génère, il convient donc de mettre fin, le |
| plus rapidement possible, à une incertitude juridique qui suscite la | plus rapidement possible, à une incertitude juridique qui suscite la |
| méfiance des promoteurs de tels essais; | méfiance des promoteurs de tels essais; |
| - en outre, la directive 2003/94/CE susmentionnée de la Commission du | - en outre, la directive 2003/94/CE susmentionnée de la Commission du |
| 8 octobre 2003 doit entrer en vigueur le 1er mai 2004; | 8 octobre 2003 doit entrer en vigueur le 1er mai 2004; |
| - la transposition de cette directive a comme base légale les mesures | - la transposition de cette directive a comme base légale les mesures |
| de transposition de la directive 2001/20/CE du Parlement européen et | de transposition de la directive 2001/20/CE du Parlement européen et |
| du Conseil du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des | du Conseil du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des |
| dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats | dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats |
| membres relatives à l'application de bonnes pratiques cliniques dans | membres relatives à l'application de bonnes pratiques cliniques dans |
| la conduite d'essais cliniques de médicaments à usage humain; | la conduite d'essais cliniques de médicaments à usage humain; |
| - la directive 2001/20/CE susmentionnée a été transposée par la loi du | - la directive 2001/20/CE susmentionnée a été transposée par la loi du |
| 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine; | 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine; |
| - la directive 2003/94/CE susmentionnée est prise en exécution de la | - la directive 2003/94/CE susmentionnée est prise en exécution de la |
| directive 2001/20/CE; | directive 2001/20/CE; |
| - l'entrée en vigueur simultanée des mesures de transposition de ces | - l'entrée en vigueur simultanée des mesures de transposition de ces |
| deux directives le 1er mai 2004 est nécessaire; | deux directives le 1er mai 2004 est nécessaire; |
| Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la | Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la |
| Santé publique, | Santé publique, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 6 juin 1960 relatif |
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 6 juin 1960 relatif |
| à la fabrication, à la distribution en gros des médicaments et à leur | à la fabrication, à la distribution en gros des médicaments et à leur |
| dispensation, modifié par les arrêtés royaux des 20 novembre 1962, 12 | dispensation, modifié par les arrêtés royaux des 20 novembre 1962, 12 |
| décembre 1969, 1er août 1985, 15 juillet 1997, 29 juin 1999 et 8 | décembre 1969, 1er août 1985, 15 juillet 1997, 29 juin 1999 et 8 |
| novembre 2001, les points suivants sont ajoutés : | novembre 2001, les points suivants sont ajoutés : |
| « 1°bis) médicament expérimental : | « 1°bis) médicament expérimental : |
| médicament visé à l'article 2, 19°) de la loi du 7 mai 2004 relative | médicament visé à l'article 2, 19°) de la loi du 7 mai 2004 relative |
| aux expérimentations sur la personne humaine; | aux expérimentations sur la personne humaine; |
| 9°) fabricant : toute personne physique ou morale se livrant à des | 9°) fabricant : toute personne physique ou morale se livrant à des |
| activités pour lesquelles l'autorisation visée à l'article 3 du | activités pour lesquelles l'autorisation visée à l'article 3 du |
| présent arrêté ou l'autorisation visée à l'article 24 de la loi du 7 | présent arrêté ou l'autorisation visée à l'article 24 de la loi du 7 |
| mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine est | mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine est |
| exigée; | exigée; |
| 10°) personne qualifiée : la personne visée à l'article 15 du présent | 10°) personne qualifiée : la personne visée à l'article 15 du présent |
| arrêté ou à l'article 24, § 2, de la loi du 7 mai 2004 relative aux | arrêté ou à l'article 24, § 2, de la loi du 7 mai 2004 relative aux |
| expérimentations sur la personne humaine; | expérimentations sur la personne humaine; |
| 11°) assurance de qualité pharmaceutique : la somme totale des mesures | 11°) assurance de qualité pharmaceutique : la somme totale des mesures |
| d'organisation prises afin de garantir que les médicaments et/ou les | d'organisation prises afin de garantir que les médicaments et/ou les |
| médicaments expérimentaux sont de la qualité requise pour l'usage | médicaments expérimentaux sont de la qualité requise pour l'usage |
| auquel ils sont destinés; | auquel ils sont destinés; |
| 12°) bonnes pratiques de fabrication : l'élément d'assurance de la | 12°) bonnes pratiques de fabrication : l'élément d'assurance de la |
| qualité qui garantit que les médicaments sont fabriqués et contrôlés | qualité qui garantit que les médicaments sont fabriqués et contrôlés |
| de façon cohérente selon les normes de qualité adaptées à leur emploi; | de façon cohérente selon les normes de qualité adaptées à leur emploi; |
| 13°) procédure d'insu : le fait de, délibérément, ne pas communiquer | 13°) procédure d'insu : le fait de, délibérément, ne pas communiquer |
| l'identité d'un médicament expérimental conformément aux instructions | l'identité d'un médicament expérimental conformément aux instructions |
| du promoteur; | du promoteur; |
| 14°) levée de l'insu : la communication de l'identité d'un médicament | 14°) levée de l'insu : la communication de l'identité d'un médicament |
| dont l'identité n'avait pas été révélée. » | dont l'identité n'avait pas été révélée. » |
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du |
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du |
| 31 décembre 1992, il est inséré après l'alinéa 1er, l'alinéa suivant : | 31 décembre 1992, il est inséré après l'alinéa 1er, l'alinéa suivant : |
| « La fabrication, la détention, l'importation, l'exportation et la | « La fabrication, la détention, l'importation, l'exportation et la |
| distribution des médicaments expérimentaux sont également subordonnées | distribution des médicaments expérimentaux sont également subordonnées |
| à l'obtention d'une autorisation délivrée par le Ministre. » | à l'obtention d'une autorisation délivrée par le Ministre. » |
Art. 3.Au même arrêté il est inséré un article 2bis, libellé comme |
Art. 3.Au même arrêté il est inséré un article 2bis, libellé comme |
| suit : | suit : |
| « Art. 2bis.Les dispositions du présent arrêté sont d'application aux |
« Art. 2bis.Les dispositions du présent arrêté sont d'application aux |
| médicaments expérimentaux à usage humain, à l'exception des articles | médicaments expérimentaux à usage humain, à l'exception des articles |
| 22, 22bis, 22ter, 22quater, 44, 48, 48bis, 48ter et 48quater. » | 22, 22bis, 22ter, 22quater, 44, 48, 48bis, 48ter et 48quater. » |
Art. 4.A l'article 3, § 1er, 7°, a), du même arrêté, modifié par les |
Art. 4.A l'article 3, § 1er, 7°, a), du même arrêté, modifié par les |
| arrêtés royaux des 8 novembre 2001 et 27 février 2003 et par la loi du | arrêtés royaux des 8 novembre 2001 et 27 février 2003 et par la loi du |
| 7 mai 2004, les modifications suivantes sont apportées : | 7 mai 2004, les modifications suivantes sont apportées : |
| 1°) la phrase introductive est remplacée comme suit : | 1°) la phrase introductive est remplacée comme suit : |
| « pour les produits visés à l'article 1er, 1°, B, a) et c) ainsi que | « pour les produits visés à l'article 1er, 1°, B, a) et c) ainsi que |
| pour les médicaments, y compris ceux expérimentaux, destinés à | pour les médicaments, y compris ceux expérimentaux, destinés à |
| l'exportation qui ne sont pas enregistrés et que le demandeur | l'exportation qui ne sont pas enregistrés et que le demandeur |
| d'autorisation envisage de fabriquer : » | d'autorisation envisage de fabriquer : » |
| 2°) le quatrième tiret est remplacé comme suit : | 2°) le quatrième tiret est remplacé comme suit : |
| « - un dossier chimico - pharmaceutique relatif au médicament | « - un dossier chimico - pharmaceutique relatif au médicament |
| expérimental comme visé à l'article 12 de la loi du 7 mai 2004 | expérimental comme visé à l'article 12 de la loi du 7 mai 2004 |
| relative aux expérimentations sur la personne humaine, composé | relative aux expérimentations sur la personne humaine, composé |
| conformément au format décrit à l'annexe I, partie I, module 3 de | conformément au format décrit à l'annexe I, partie I, module 3 de |
| l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des | l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des |
| médicaments. Ce dossier comporte pour la ou les substances actives et | médicaments. Ce dossier comporte pour la ou les substances actives et |
| pour le produit fini toutes les informations pertinentes concernant : | pour le produit fini toutes les informations pertinentes concernant : |
| le développement, le procédé de fabrication, la caractérisation et les | le développement, le procédé de fabrication, la caractérisation et les |
| propriétés, les opérations et les exigences du contrôle de la qualité, | propriétés, les opérations et les exigences du contrôle de la qualité, |
| ainsi qu'une description de la composition et de la présentation du | ainsi qu'une description de la composition et de la présentation du |
| produit fini. Pour la composition de ce dossier il faut tenir compte | produit fini. Pour la composition de ce dossier il faut tenir compte |
| de la ligne directrice détaillée intitulée « Detailed guidance for the | de la ligne directrice détaillée intitulée « Detailed guidance for the |
| request for autorisation of a clinical trial on a medicinal product | request for autorisation of a clinical trial on a medicinal product |
| for human use to the competent authorities, notification of | for human use to the competent authorities, notification of |
| substantial amendments and declaration of the end of the trial » de « | substantial amendments and declaration of the end of the trial » de « |
| La réglementation des médicaments dans l'union européenne », publié | La réglementation des médicaments dans l'union européenne », publié |
| par la Commission européenne dans sa version la plus récente | par la Commission européenne dans sa version la plus récente |
| disponible; »; | disponible; »; |
| 3°) après le quatrième tiret un tiret est inséré, libellé comme suit : | 3°) après le quatrième tiret un tiret est inséré, libellé comme suit : |
| « - un dossier chimico - pharmaceutique conforme à l'annexe de | « - un dossier chimico - pharmaceutique conforme à l'annexe de |
| l'arrêté royal du 12 mars 1985 concernant les normes et protocoles | l'arrêté royal du 12 mars 1985 concernant les normes et protocoles |
| applicables en matière d'essais de médicaments vétérinaires ou | applicables en matière d'essais de médicaments vétérinaires ou |
| conforme à l'annexe I, partie I, module 3 de l'arrêté royal du 3 | conforme à l'annexe I, partie I, module 3 de l'arrêté royal du 3 |
| juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments; ». | juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments; ». |
Art. 5.A l'article 43 du même arrêté sont insérés après les mots « le |
Art. 5.A l'article 43 du même arrêté sont insérés après les mots « le |
| Ministre peut, » les mots « à l'exception pour les médicaments | Ministre peut, » les mots « à l'exception pour les médicaments |
| expérimentaux à usage humain, ». | expérimentaux à usage humain, ». |
Art. 6.Au même arrêté il est inséré un article 49bis, libellé comme |
Art. 6.Au même arrêté il est inséré un article 49bis, libellé comme |
| suit : | suit : |
| « Art. 49bis.Pour l'interprétation des principes et lignes |
« Art. 49bis.Pour l'interprétation des principes et lignes |
| directrices de bonnes pratiques de fabrication des médicaments et | directrices de bonnes pratiques de fabrication des médicaments et |
| médicaments expérimentaux sont prises en compte les lignes directives | médicaments expérimentaux sont prises en compte les lignes directives |
| détaillées décrites dans le volume IV de « La réglementation des | détaillées décrites dans le volume IV de « La réglementation des |
| médicaments dans l'Union européenne », publiés par la Commission | médicaments dans l'Union européenne », publiés par la Commission |
| européenne dans sa version la plus récente disponible. | européenne dans sa version la plus récente disponible. |
| Pour les médicaments expérimentaux sont plus particulièrement prises | Pour les médicaments expérimentaux sont plus particulièrement prises |
| en compte les dispositions spécifiques de l'annexe 13 du volume IV de | en compte les dispositions spécifiques de l'annexe 13 du volume IV de |
| ces lignes directrices détaillées, notamment en ce qui concerne la | ces lignes directrices détaillées, notamment en ce qui concerne la |
| libération des lots dans la Communauté et l'étiquetage de ces | libération des lots dans la Communauté et l'étiquetage de ces |
| médicaments. » | médicaments. » |
Art. 7.L'annexe II du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 31 |
Art. 7.L'annexe II du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 31 |
| décembre 1992, dont le texte actuel deviendra l'annexe IIbis, est | décembre 1992, dont le texte actuel deviendra l'annexe IIbis, est |
| remplacée par l'annexe ajoutée au présent arrêté. | remplacée par l'annexe ajoutée au présent arrêté. |
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er mai 2004. |
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er mai 2004. |
Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique |
Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique |
| est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Siena, le 30 juin 2004. | Donné à Siena, le 30 juin 2004. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, | Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, |
| R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
| Annexe II | Annexe II |
| Principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication des | Principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication des |
| médicaments et médicaments expérimentaux à usage humain. | médicaments et médicaments expérimentaux à usage humain. |
| I. Conformité avec les bonnes pratiques de fabrication. | I. Conformité avec les bonnes pratiques de fabrication. |
| 1. Le fabricant s'assure que les opérations de fabrication sont | 1. Le fabricant s'assure que les opérations de fabrication sont |
| réalisées conformément aux bonnes pratiques de fabrication et à | réalisées conformément aux bonnes pratiques de fabrication et à |
| l'autorisation de fabrication. Cette disposition s'applique également | l'autorisation de fabrication. Cette disposition s'applique également |
| aux médicaments destinés uniquement à l'exportation. | aux médicaments destinés uniquement à l'exportation. |
| 2. Pour les médicaments et les médicaments expérimentaux importés à | 2. Pour les médicaments et les médicaments expérimentaux importés à |
| partir de pays tiers, l'importateur s'assure que les médicaments ont | partir de pays tiers, l'importateur s'assure que les médicaments ont |
| été fabriqués conformément à des normes au moins équivalentes aux | été fabriqués conformément à des normes au moins équivalentes aux |
| bonnes pratiques de fabrication établies par la Communauté. | bonnes pratiques de fabrication établies par la Communauté. |
| En outre, un importateur de médicaments s'assure que ceux-ci ont été | En outre, un importateur de médicaments s'assure que ceux-ci ont été |
| fabriqués par des fabricants dûment autorisés. Un importateur de | fabriqués par des fabricants dûment autorisés. Un importateur de |
| médicaments expérimentaux s'assure que ceux-ci ont été fabriqués par | médicaments expérimentaux s'assure que ceux-ci ont été fabriqués par |
| un fabricant notifié aux autorités compétentes et accepté par elles à | un fabricant notifié aux autorités compétentes et accepté par elles à |
| cette fin. | cette fin. |
| II. Respect de l'autorisation de mise sur le marché. | II. Respect de l'autorisation de mise sur le marché. |
| 1. Le fabricant s'assure que toutes les opérations de fabrication de | 1. Le fabricant s'assure que toutes les opérations de fabrication de |
| médicaments soumis à une autorisation de mise sur le marché sont | médicaments soumis à une autorisation de mise sur le marché sont |
| réalisées conformément à l'information comprise dans l'autorisation de | réalisées conformément à l'information comprise dans l'autorisation de |
| mise sur le marché acceptée. | mise sur le marché acceptée. |
| Dans le cas de médicaments expérimentaux, le fabricant s'assure que | Dans le cas de médicaments expérimentaux, le fabricant s'assure que |
| toutes les opérations de fabrication sont réalisées conformément à | toutes les opérations de fabrication sont réalisées conformément à |
| l'information donnée par le promoteur en application de l'article 12 | l'information donnée par le promoteur en application de l'article 12 |
| de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne | de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne |
| humaine/article 9, alinéa 2 de la directive 2001/20/CE du Parlement | humaine/article 9, alinéa 2 de la directive 2001/20/CE du Parlement |
| européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des | européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des |
| dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats | dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats |
| membres relatives à l'application de bonnes pratiques cliniques dans | membres relatives à l'application de bonnes pratiques cliniques dans |
| la conduite d'essais cliniques de médicaments à usage humain et | la conduite d'essais cliniques de médicaments à usage humain et |
| acceptée par la DG Médicaments ou les autorités compétentes d'un autre | acceptée par la DG Médicaments ou les autorités compétentes d'un autre |
| Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat qui est partie à | Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat qui est partie à |
| l'Accord sur l'Espace Economique Européenne. | l'Accord sur l'Espace Economique Européenne. |
| 2. Le fabricant révise régulièrement ses méthodes de fabrication à la | 2. Le fabricant révise régulièrement ses méthodes de fabrication à la |
| lumière des progrès scientifiques et techniques et de la mise au point | lumière des progrès scientifiques et techniques et de la mise au point |
| du médicament expérimental. | du médicament expérimental. |
| Si une modification du dossier d'autorisation de mise sur le marché ou | Si une modification du dossier d'autorisation de mise sur le marché ou |
| une modification de la demande visée à l'article 12 de la loi du 7 mai | une modification de la demande visée à l'article 12 de la loi du 7 mai |
| 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine/article 9, | 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine/article 9, |
| alinéa 2 de la directive 2001/20/CE susmentionnée est nécessaire, la | alinéa 2 de la directive 2001/20/CE susmentionnée est nécessaire, la |
| demande de modification est soumise à la DG Médicaments ou les | demande de modification est soumise à la DG Médicaments ou les |
| autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou | autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou |
| un autre Etat qui est partie à l'Accord sur l'Espace Economique | un autre Etat qui est partie à l'Accord sur l'Espace Economique |
| Européenne. | Européenne. |
| III. Système d'assurance de la qualité. | III. Système d'assurance de la qualité. |
| Le fabricant établit et met en oeuvre un système d'assurance de la | Le fabricant établit et met en oeuvre un système d'assurance de la |
| qualité pharmaceutique efficace, qui implique la participation active | qualité pharmaceutique efficace, qui implique la participation active |
| de la direction et du personnel des différents services concernés. | de la direction et du personnel des différents services concernés. |
| IV. Personnel. | IV. Personnel. |
| 1. Le fabricant dispose, sur chaque site de fabrication, d'un | 1. Le fabricant dispose, sur chaque site de fabrication, d'un |
| personnel en nombre suffisant et possédant les compétences et les | personnel en nombre suffisant et possédant les compétences et les |
| qualifications requises pour atteindre l'objectif d'assurance de la | qualifications requises pour atteindre l'objectif d'assurance de la |
| qualité pharmaceutique. | qualité pharmaceutique. |
| 2. Les obligations des membres du personnel de direction et | 2. Les obligations des membres du personnel de direction et |
| d'encadrement,y compris des personnes qualifiées, responsables de la | d'encadrement,y compris des personnes qualifiées, responsables de la |
| mise en oeuvre des bonnes pratiques de fabrication, sont définies dans | mise en oeuvre des bonnes pratiques de fabrication, sont définies dans |
| des descriptions des tâches. Les relations hiérarchiques de ces | des descriptions des tâches. Les relations hiérarchiques de ces |
| personnes sont définies dans un organigramme. Les organigrammes et les | personnes sont définies dans un organigramme. Les organigrammes et les |
| descriptions des tâches sont approuvés suivant les procédures internes | descriptions des tâches sont approuvés suivant les procédures internes |
| du fabricant. | du fabricant. |
| 3. Le personnel visé au paragraphe 2 est investi de l'autorité | 3. Le personnel visé au paragraphe 2 est investi de l'autorité |
| nécessaire pour exercer correctement ses responsabilités. | nécessaire pour exercer correctement ses responsabilités. |
| 4. Le personnel reçoit initialement puis de façon répétée une | 4. Le personnel reçoit initialement puis de façon répétée une |
| formation, dont l'efficacité est vérifiée, couvrant en particulier les | formation, dont l'efficacité est vérifiée, couvrant en particulier les |
| aspects théoriques et pratiques du concept d'assurance de la qualité | aspects théoriques et pratiques du concept d'assurance de la qualité |
| et de bonnes pratiques de fabrication et comprenant, le cas échéant, | et de bonnes pratiques de fabrication et comprenant, le cas échéant, |
| les exigences particulières pour la fabrication de médicaments | les exigences particulières pour la fabrication de médicaments |
| expérimentaux. | expérimentaux. |
| 5. Des programmes d'hygiène adaptés aux activités sont établis et | 5. Des programmes d'hygiène adaptés aux activités sont établis et |
| observés. Ils comportent, en particulier,des procédures relatives à la | observés. Ils comportent, en particulier,des procédures relatives à la |
| santé, à l'hygiène et à l'habillement du personnel. | santé, à l'hygiène et à l'habillement du personnel. |
| V. Locaux et équipements. | V. Locaux et équipements. |
| 1. Les locaux et les équipements de fabrication sont implantés, | 1. Les locaux et les équipements de fabrication sont implantés, |
| conçus, construits, adaptés et entretenus en fonction des opérations | conçus, construits, adaptés et entretenus en fonction des opérations |
| pour lesquelles ils sont destinés. | pour lesquelles ils sont destinés. |
| 2. Les locaux et les équipements de fabrications sont disposés, conçus | 2. Les locaux et les équipements de fabrications sont disposés, conçus |
| et exploités de manière à réduire à un minimum le risque d'erreur et à | et exploités de manière à réduire à un minimum le risque d'erreur et à |
| permettre un nettoyage et un entretien efficaces pour éviter toute | permettre un nettoyage et un entretien efficaces pour éviter toute |
| contamination, contamination croisée et, en règle générale, tout effet | contamination, contamination croisée et, en règle générale, tout effet |
| nocif sur la qualité du produit. | nocif sur la qualité du produit. |
| 3. Les locaux et les équipements destinés à être utilisés pour des | 3. Les locaux et les équipements destinés à être utilisés pour des |
| opérations de fabrication qui sont décisives pour la qualité des | opérations de fabrication qui sont décisives pour la qualité des |
| produits sont soumis à des contrôles appropriés. | produits sont soumis à des contrôles appropriés. |
| VI. Documentation. | VI. Documentation. |
| 1. Tout fabricant met en place et maintient un système de | 1. Tout fabricant met en place et maintient un système de |
| documentation sur la base des spécifications, des formules de | documentation sur la base des spécifications, des formules de |
| fabrication, des instructions de fabrication et de conditionnement, | fabrication, des instructions de fabrication et de conditionnement, |
| des procédures et des enregistrements couvrant les différentes | des procédures et des enregistrements couvrant les différentes |
| opérations de fabrication effectuées. Les documents sont clairs, | opérations de fabrication effectuées. Les documents sont clairs, |
| exempts d'erreurs et tenus à jour. Le fabricant dispose de procédures | exempts d'erreurs et tenus à jour. Le fabricant dispose de procédures |
| préétablies relatives aux opérations et aux conditions générales de | préétablies relatives aux opérations et aux conditions générales de |
| fabrication et de documents particuliers à la fabrication de chaque | fabrication et de documents particuliers à la fabrication de chaque |
| lot. Cet ensemble de documents permet de retracer l'histoire de chaque | lot. Cet ensemble de documents permet de retracer l'histoire de chaque |
| lot fabriqué et des modifications apportées au cours de la mise au | lot fabriqué et des modifications apportées au cours de la mise au |
| point d'un médicament expérimental. | point d'un médicament expérimental. |
| Dans le cas d'un médicament, les documents relatifs à un lot sont | Dans le cas d'un médicament, les documents relatifs à un lot sont |
| conservés au moins un an après la date de péremption du lot concerné | conservés au moins un an après la date de péremption du lot concerné |
| et au moins cinq ans après l'attestation visée à l'article 17 du | et au moins cinq ans après l'attestation visée à l'article 17 du |
| présent arrêté si ce délai est plus long. | présent arrêté si ce délai est plus long. |
| Dans le cas d'un médicament expérimental, les documents relatifs à un | Dans le cas d'un médicament expérimental, les documents relatifs à un |
| lot sont conservés au moins cinq ans après l'achèvement ou | lot sont conservés au moins cinq ans après l'achèvement ou |
| l'interruption formelle du dernier essai clinique durant lequel le lot | l'interruption formelle du dernier essai clinique durant lequel le lot |
| a été utilisé. Le promoteur ou le titulaire de l'autorisation de mise | a été utilisé. Le promoteur ou le titulaire de l'autorisation de mise |
| sur le marché, s'il s'agit de deux personnes différentes, est chargé | sur le marché, s'il s'agit de deux personnes différentes, est chargé |
| de veiller à ce que les documents soient conservés comme exigé pour | de veiller à ce que les documents soient conservés comme exigé pour |
| l'autorisation de mise sur le marché, conformément à l'annexe I de | l'autorisation de mise sur le marché, conformément à l'annexe I de |
| l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des | l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des |
| médicaments, s'ils sont requis pour une autorisation ultérieure de | médicaments, s'ils sont requis pour une autorisation ultérieure de |
| mise sur le marché. | mise sur le marché. |
| 2. Lorsque l'usage de documents écrits est remplacé par des systèmes | 2. Lorsque l'usage de documents écrits est remplacé par des systèmes |
| de traitement électroniques, photographiques ou autres, le fabricant | de traitement électroniques, photographiques ou autres, le fabricant |
| doit d'abord valider les systèmes en prouvant que les données seront | doit d'abord valider les systèmes en prouvant que les données seront |
| correctement conservées pendant la période envisagée. Les données | correctement conservées pendant la période envisagée. Les données |
| conservées de cette façon sont facilement restituées de façon lisible | conservées de cette façon sont facilement restituées de façon lisible |
| et transmises sur demande à la DG Médicaments ou aux autorités | et transmises sur demande à la DG Médicaments ou aux autorités |
| compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre | compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre |
| Etat qui est partie à l'Accord sur l'Espace Economique Européenne. Les | Etat qui est partie à l'Accord sur l'Espace Economique Européenne. Les |
| données mémorisées sur support électronique sont protégées par des | données mémorisées sur support électronique sont protégées par des |
| méthodes telles que la réalisation de copies de secours et le | méthodes telles que la réalisation de copies de secours et le |
| transfert sur un autre système de mémorisation de façon à ce qu'elles | transfert sur un autre système de mémorisation de façon à ce qu'elles |
| ne risquent pas d'être perdues ou endommagées, et une piste de | ne risquent pas d'être perdues ou endommagées, et une piste de |
| vérification est tenue à jour. | vérification est tenue à jour. |
| VII. Production. | VII. Production. |
| 1. Les différentes opérations de production sont réalisées | 1. Les différentes opérations de production sont réalisées |
| conformément à des instructions et procédures préétablies et dans le | conformément à des instructions et procédures préétablies et dans le |
| respect des bonnes pratiques de fabrication. Des moyens suffisants et | respect des bonnes pratiques de fabrication. Des moyens suffisants et |
| adaptés sont disponibles pour effectuer les contrôles en cours de | adaptés sont disponibles pour effectuer les contrôles en cours de |
| fabrication. Tous les écarts dans le procédé et tous les défauts dans | fabrication. Tous les écarts dans le procédé et tous les défauts dans |
| le produit sont documentés et font l'objet d'investigations | le produit sont documentés et font l'objet d'investigations |
| approfondies. | approfondies. |
| 2. Des mesures appropriées à caractère technique et/ou organisationnel | 2. Des mesures appropriées à caractère technique et/ou organisationnel |
| sont prises pour éviter les contaminations croisées et les | sont prises pour éviter les contaminations croisées et les |
| substitutions. Dans le cas des médicaments expérimentaux, un soin | substitutions. Dans le cas des médicaments expérimentaux, un soin |
| particulier est apporté à la manipulation des produits durant et après | particulier est apporté à la manipulation des produits durant et après |
| toute opération de la procédure d'insu. | toute opération de la procédure d'insu. |
| 3. Dans le cas des médicaments, toute fabrication nouvelle ou | 3. Dans le cas des médicaments, toute fabrication nouvelle ou |
| modification importante d'un procédé de fabrication d'un médicament | modification importante d'un procédé de fabrication d'un médicament |
| est validée. Les phases critiques des procédés de fabrication sont | est validée. Les phases critiques des procédés de fabrication sont |
| régulièrement revalidées. | régulièrement revalidées. |
| 4. Dans le cas des médicaments expérimentaux, le procédé de | 4. Dans le cas des médicaments expérimentaux, le procédé de |
| fabrication est validé dans son intégralité dans la mesure où cela est | fabrication est validé dans son intégralité dans la mesure où cela est |
| nécessaire, en prenant en compte le stade de la mise au point du | nécessaire, en prenant en compte le stade de la mise au point du |
| produit. Au moins les étapes critiques du procédé, par exemple, la | produit. Au moins les étapes critiques du procédé, par exemple, la |
| stérilisation, sont validées. Toutes les étapes de la conception et de | stérilisation, sont validées. Toutes les étapes de la conception et de |
| la mise au point du procédé de fabrication sont intégralement | la mise au point du procédé de fabrication sont intégralement |
| documentées. | documentées. |
| VIII. Contrôle de la qualité. | VIII. Contrôle de la qualité. |
| 1. Le fabricant établit et maintient un système de contrôle de la | 1. Le fabricant établit et maintient un système de contrôle de la |
| qualité placé sous l'autorité d'une personne possédant les | qualité placé sous l'autorité d'une personne possédant les |
| qualifications requises et indépendante de la production. | qualifications requises et indépendante de la production. |
| Cette personne a à sa disposition ou peut accéder à un ou plusieurs | Cette personne a à sa disposition ou peut accéder à un ou plusieurs |
| laboratoires de contrôle de la qualité possédant les effectifs et les | laboratoires de contrôle de la qualité possédant les effectifs et les |
| équipements nécessaires pour procéder à l'examen et aux essais | équipements nécessaires pour procéder à l'examen et aux essais |
| nécessaires des matières de base, des matériaux d'emballage et aux | nécessaires des matières de base, des matériaux d'emballage et aux |
| essais des produits intermédiaires et finis. | essais des produits intermédiaires et finis. |
| 2. Dans le cas des médicaments, y compris ceux importés de pays tiers, | 2. Dans le cas des médicaments, y compris ceux importés de pays tiers, |
| le recours à des laboratoires externes peut être autorisé conformément | le recours à des laboratoires externes peut être autorisé conformément |
| au point IX du présent annexe et à l'article 15, alinéa 1er, 2°, du | au point IX du présent annexe et à l'article 15, alinéa 1er, 2°, du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Dans le cas des médicaments expérimentaux, le promoteur doit veiller à | Dans le cas des médicaments expérimentaux, le promoteur doit veiller à |
| ce que le laboratoire externe respecte la lettre de la demande visée à | ce que le laboratoire externe respecte la lettre de la demande visée à |
| l'article 12 de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur | l'article 12 de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur |
| la personne humaine/article 9, alinéa 2, de la directive 2001/20/CE | la personne humaine/article 9, alinéa 2, de la directive 2001/20/CE |
| susmentionnée et acceptée par la DG Médicaments ou les autorités | susmentionnée et acceptée par la DG Médicaments ou les autorités |
| compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre | compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre |
| Etat qui est partie à l'Accord sur l'Espace Economique Européenne. En | Etat qui est partie à l'Accord sur l'Espace Economique Européenne. En |
| cas d'importation de pays tiers, le contrôle analytique n'est pas | cas d'importation de pays tiers, le contrôle analytique n'est pas |
| obligatoire. | obligatoire. |
| 3. Au cours du contrôle final du produit fini avant sa libération en | 3. Au cours du contrôle final du produit fini avant sa libération en |
| vue de sa vente ou de sa distribution ou de son utilisation dans des | vue de sa vente ou de sa distribution ou de son utilisation dans des |
| essais cliniques, le système de contrôle de la qualité prend en | essais cliniques, le système de contrôle de la qualité prend en |
| compte, en plus des résultats d'analyses, des informations | compte, en plus des résultats d'analyses, des informations |
| essentielles comme les conditions de production, les résultats des | essentielles comme les conditions de production, les résultats des |
| contrôles effectués pendant le processus, l'examen des documents de | contrôles effectués pendant le processus, l'examen des documents de |
| fabrication et la conformité du produit à ces spécifications, y | fabrication et la conformité du produit à ces spécifications, y |
| compris l'emballage final fini. | compris l'emballage final fini. |
| 4. Des échantillons de chaque lot de médicaments finis sont conservés | 4. Des échantillons de chaque lot de médicaments finis sont conservés |
| au moins un an après la date de péremption. | au moins un an après la date de péremption. |
| Dans le cas d'un médicament expérimental, des échantillons suffisants | Dans le cas d'un médicament expérimental, des échantillons suffisants |
| de chaque lot de produits formulés en vrac et des principaux éléments | de chaque lot de produits formulés en vrac et des principaux éléments |
| de l'emballage utilisé pour chaque lot de produits finis sont | de l'emballage utilisé pour chaque lot de produits finis sont |
| conservés pendant au moins deux années après l'achèvement ou | conservés pendant au moins deux années après l'achèvement ou |
| l'interruption officielle du dernier essai clinique dans lequel le lot | l'interruption officielle du dernier essai clinique dans lequel le lot |
| a été utilisé si ce délai est plus long. | a été utilisé si ce délai est plus long. |
| Des échantillons des matières de base, autres que des solvants, des | Des échantillons des matières de base, autres que des solvants, des |
| gaz et de l'eau, utilisés dans le processus de fabrication sont | gaz et de l'eau, utilisés dans le processus de fabrication sont |
| conservés pendant au moins deux années après la libération du produit. | conservés pendant au moins deux années après la libération du produit. |
| Cette période peut être raccourcie si la période de stabilité de la | Cette période peut être raccourcie si la période de stabilité de la |
| matière, indiquée dans la spécification correspondante, est plus | matière, indiquée dans la spécification correspondante, est plus |
| courte. Tous ces échantillons sont conservés à la disposition de la DG | courte. Tous ces échantillons sont conservés à la disposition de la DG |
| Médicaments ou des autorités compétentes d'un autre Etat membre de | Médicaments ou des autorités compétentes d'un autre Etat membre de |
| l'Union européenne ou un autre Etat qui est partie à l'Accord sur | l'Union européenne ou un autre Etat qui est partie à l'Accord sur |
| l'Espace Economique Européenne. | l'Espace Economique Européenne. |
| D'autres conditions peuvent être définies, en accord avec la DG | D'autres conditions peuvent être définies, en accord avec la DG |
| Médicaments ou avec les autorités compétentes d'un autre Etat membre | Médicaments ou avec les autorités compétentes d'un autre Etat membre |
| de l'Union européenne ou un autre Etat qui est partie à l'Accord sur | de l'Union européenne ou un autre Etat qui est partie à l'Accord sur |
| l'Espace Economique Européenne, pour l'échantillonnage et la | l'Espace Economique Européenne, pour l'échantillonnage et la |
| conservation de certaines matières de base et de certains produits | conservation de certaines matières de base et de certains produits |
| fabriqués individuellement ou en petites quantités, ou lorsque leur | fabriqués individuellement ou en petites quantités, ou lorsque leur |
| stockage pourrait poser des problèmes particuliers. | stockage pourrait poser des problèmes particuliers. |
| IX. Contrat d'entreprise. | IX. Contrat d'entreprise. |
| 1. Toute opération de fabrication, ou liée à la fabrication, qui est | 1. Toute opération de fabrication, ou liée à la fabrication, qui est |
| réalisée sous contrat, fait l'objet d'un contrat écrit. | réalisée sous contrat, fait l'objet d'un contrat écrit. |
| 2. Le contrat définit clairement les obligations de chaque partie et | 2. Le contrat définit clairement les obligations de chaque partie et |
| notamment les bonnes pratiques de fabrication à suivre par le | notamment les bonnes pratiques de fabrication à suivre par le |
| contractant et la façon dont la personne qualifiée responsable de la | contractant et la façon dont la personne qualifiée responsable de la |
| certification de chaque lot doit exercer ses responsabilités. | certification de chaque lot doit exercer ses responsabilités. |
| 3. Un contractant ne sous-traite pas lui-même tout ou partie du | 3. Un contractant ne sous-traite pas lui-même tout ou partie du |
| travail qui lui a été confié en vertu du contrat sans y avoir été | travail qui lui a été confié en vertu du contrat sans y avoir été |
| autorisé par le donneur d'ordre. | autorisé par le donneur d'ordre. |
| 4. Le contractant respecte les principes et lignes directrices des | 4. Le contractant respecte les principes et lignes directrices des |
| bonnes pratiques de fabrication qui le concernent et se soumet aux | bonnes pratiques de fabrication qui le concernent et se soumet aux |
| inspections de la DG Médicaments ou des autorités compétentes d'un | inspections de la DG Médicaments ou des autorités compétentes d'un |
| autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat qui est | autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat qui est |
| partie à l'Accord sur l'Espace Economique Européenne prévues à | partie à l'Accord sur l'Espace Economique Européenne prévues à |
| l'article 49 du présent arrêté et à l'article 26 de la loi du 7 mai | l'article 49 du présent arrêté et à l'article 26 de la loi du 7 mai |
| 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine. | 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine. |
| X. Réclamations, rappel de produits et levée d'insu d'urgence. | X. Réclamations, rappel de produits et levée d'insu d'urgence. |
| 1. Dans le cas de médicaments, le fabricant met en oeuvre un système | 1. Dans le cas de médicaments, le fabricant met en oeuvre un système |
| d'enregistrement et de traitement des réclamations ainsi qu'un système | d'enregistrement et de traitement des réclamations ainsi qu'un système |
| efficace pour rappeler rapidement et à tout moment les médicaments | efficace pour rappeler rapidement et à tout moment les médicaments |
| présents dans le circuit de distribution. Toute réclamation concernant | présents dans le circuit de distribution. Toute réclamation concernant |
| un défaut est enregistrée et étudiée par le fabricant. Le fabricant | un défaut est enregistrée et étudiée par le fabricant. Le fabricant |
| informe la DG Médicaments ou les autorités compétentes d'un autre Etat | informe la DG Médicaments ou les autorités compétentes d'un autre Etat |
| membre de l'Union européenne ou un autre Etat qui est partie à | membre de l'Union européenne ou un autre Etat qui est partie à |
| l'Accord sur l'Espace Economique Européenne de tout défaut qui | l'Accord sur l'Espace Economique Européenne de tout défaut qui |
| pourrait être à l'origine d'un rappel de médicament ou d'une | pourrait être à l'origine d'un rappel de médicament ou d'une |
| restriction anormale de la livraison et, dans toute la mesure du | restriction anormale de la livraison et, dans toute la mesure du |
| possible, il indique les pays de destination. | possible, il indique les pays de destination. |
| Tout rappel est effectué conformément aux exigences visées à l'article | Tout rappel est effectué conformément aux exigences visées à l'article |
| 22 de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des | 22 de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des |
| médicaments et l'article 50 du présent arrêté. | médicaments et l'article 50 du présent arrêté. |
| 2. Dans le cas de médicaments expérimentaux, le fabricant, en | 2. Dans le cas de médicaments expérimentaux, le fabricant, en |
| collaboration avec le promoteur, met en oeuvre un système | collaboration avec le promoteur, met en oeuvre un système |
| d'enregistrement et de traitement des réclamations ainsi qu'un système | d'enregistrement et de traitement des réclamations ainsi qu'un système |
| efficace pour rappeler rapidement et à tout moment des médicaments | efficace pour rappeler rapidement et à tout moment des médicaments |
| expérimentaux qui sont déjà entrés dans le circuit de distribution. Le | expérimentaux qui sont déjà entrés dans le circuit de distribution. Le |
| fabricant enregistre et examine toute réclamation concernant un défaut | fabricant enregistre et examine toute réclamation concernant un défaut |
| et informe la DG Médicaments ou les autorités compétentes d'un autre | et informe la DG Médicaments ou les autorités compétentes d'un autre |
| Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat qui est partie à | Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat qui est partie à |
| l'Accord sur l'Espace Economique Européenne de tout défaut qui | l'Accord sur l'Espace Economique Européenne de tout défaut qui |
| pourrait être à l'origine d'un rappel de médicament ou d'une | pourrait être à l'origine d'un rappel de médicament ou d'une |
| restriction anormale de l'offre. | restriction anormale de l'offre. |
| Pour les médicaments expérimentaux, il relève tous les sites d'essais | Pour les médicaments expérimentaux, il relève tous les sites d'essais |
| et, dans toute la mesure du possible, il indique les pays de | et, dans toute la mesure du possible, il indique les pays de |
| destination. | destination. |
| Dans le cas d'un médicament expérimental pour lequel une autorisation | Dans le cas d'un médicament expérimental pour lequel une autorisation |
| de mise sur le marché a été délivrée, le fabricant du médicament | de mise sur le marché a été délivrée, le fabricant du médicament |
| expérimental, en collaboration avec le promoteur, informe le titulaire | expérimental, en collaboration avec le promoteur, informe le titulaire |
| de l'autorisation de mise sur le marché de tout défaut qui pourrait | de l'autorisation de mise sur le marché de tout défaut qui pourrait |
| avoir trait au médicament autorisé. | avoir trait au médicament autorisé. |
| 3. Le promoteur met en oeuvre une procédure d'urgence d'identification | 3. Le promoteur met en oeuvre une procédure d'urgence d'identification |
| rapide des produits mis en insu lorsque cela est nécessaire pour un | rapide des produits mis en insu lorsque cela est nécessaire pour un |
| rappel rapide visé au paragraphe 2. Le promoteur veille à ce que la | rappel rapide visé au paragraphe 2. Le promoteur veille à ce que la |
| procédure ne révèle l'identité du produit mis en insu qu'en cas de | procédure ne révèle l'identité du produit mis en insu qu'en cas de |
| stricte nécessité. | stricte nécessité. |
| XI. Auto-inspection. | XI. Auto-inspection. |
| Le fabricant procède à des auto-inspections répétées dans le cadre du | Le fabricant procède à des auto-inspections répétées dans le cadre du |
| système d'assurance de la qualité en vue de contrôler la mise en | système d'assurance de la qualité en vue de contrôler la mise en |
| oeuvre et le respect des bonnes pratiques de fabrication et de | oeuvre et le respect des bonnes pratiques de fabrication et de |
| proposer les mesures correctives nécessaires. Il est tenu un registre | proposer les mesures correctives nécessaires. Il est tenu un registre |
| de ces inspections et de toute mesure corrective prise ultérieurement. | de ces inspections et de toute mesure corrective prise ultérieurement. |
| XII. Etiquetage. | XII. Etiquetage. |
| Dans le cas d'un médicament expérimental, l'étiquetage doit garantir | Dans le cas d'un médicament expérimental, l'étiquetage doit garantir |
| la protection du sujet et la traçabilité, permettre l'identification | la protection du sujet et la traçabilité, permettre l'identification |
| du produit et de l'essai, et faciliter l'usage adéquat du médicament | du produit et de l'essai, et faciliter l'usage adéquat du médicament |
| expérimental. | expérimental. |
| Vu pour être annexée à notre arrêté du 30 juin 2004. | Vu pour être annexée à notre arrêté du 30 juin 2004. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, | Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, |
| R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |