Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 juin 1960 relatif à la fabrication, à la distribution en gros des médicaments et à leur dispensation | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 juin 1960 relatif à la fabrication, à la distribution en gros des médicaments et à leur dispensation |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE |
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT | ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT |
30 JUIN 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 juin 1960 | 30 JUIN 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 juin 1960 |
relatif à la fabrication, à la distribution en gros des médicaments et | relatif à la fabrication, à la distribution en gros des médicaments et |
à leur dispensation | à leur dispensation |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, notamment l'article 6, | Vu la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, notamment l'article 6, |
§ 1er, remplacé par la loi du 20 octobre 1998; | § 1er, remplacé par la loi du 20 octobre 1998; |
Vu la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne | Vu la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne |
humaine, notamment les articles 24, 25 et 26; | humaine, notamment les articles 24, 25 et 26; |
Vu l'arrêté royal du 6 juin 1960 relatif à la fabrication, à la | Vu l'arrêté royal du 6 juin 1960 relatif à la fabrication, à la |
distribution en gros des médicaments et à leur dispensation, notamment | distribution en gros des médicaments et à leur dispensation, notamment |
les articles 1er, modifié par les arrêtés royaux des 20 novembre 1962, | les articles 1er, modifié par les arrêtés royaux des 20 novembre 1962, |
12 décembre 1969, 1er août 1985, 15 juillet 1997, 29 juin 1999 et 8 | 12 décembre 1969, 1er août 1985, 15 juillet 1997, 29 juin 1999 et 8 |
novembre 2001, 2, remplacé par l'arrêté royal du 31 décembre 1992, 3, | novembre 2001, 2, remplacé par l'arrêté royal du 31 décembre 1992, 3, |
§ 1er, 7°, a), modifié par les arrêtés royaux des 8 novembre 2001 et | § 1er, 7°, a), modifié par les arrêtés royaux des 8 novembre 2001 et |
27 février 2003 et par la loi du 7 mai 2004, 43 et l'annexe II, | 27 février 2003 et par la loi du 7 mai 2004, 43 et l'annexe II, |
insérée par l'arrêté royal du 31 décembre 1992; | insérée par l'arrêté royal du 31 décembre 1992; |
Vu la directive 2003/94/CE de la Commission du 8 octobre 2003 | Vu la directive 2003/94/CE de la Commission du 8 octobre 2003 |
établissant les principes et lignes directives de bonnes pratiques de | établissant les principes et lignes directives de bonnes pratiques de |
fabrication concernant les médicaments à usage humain et les | fabrication concernant les médicaments à usage humain et les |
médicaments expérimentaux à usage humain; | médicaments expérimentaux à usage humain; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, remis le 25 mai 2004; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, remis le 25 mai 2004; |
Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973, | Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3 et l'article 84, § 1er, 2°; | notamment l'article 3 et l'article 84, § 1er, 2°; |
Vu l'avis n° 37.423/3 du Conseil d'Etat, remis le 22 juin 2004; | Vu l'avis n° 37.423/3 du Conseil d'Etat, remis le 22 juin 2004; |
Vu l'urgence motivée par les circonstances que : | Vu l'urgence motivée par les circonstances que : |
les mesures de transposition de la directive 2001/20/CE du Parlement | les mesures de transposition de la directive 2001/20/CE du Parlement |
européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des | européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des |
dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats | dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats |
membres relatives à l'application de bonnes pratiques cliniques dans | membres relatives à l'application de bonnes pratiques cliniques dans |
la conduite d'essais cliniques de médicaments à usage humain doivent | la conduite d'essais cliniques de médicaments à usage humain doivent |
entrer en vigueur le 1er mai 2004; | entrer en vigueur le 1er mai 2004; |
- la directive 2001/20/CE a été transposée par la loi du 7 mai 2004 | - la directive 2001/20/CE a été transposée par la loi du 7 mai 2004 |
relative aux expérimentations sur la personne humaine et est entrée en | relative aux expérimentations sur la personne humaine et est entrée en |
vigueur le 1er mai 2004; | vigueur le 1er mai 2004; |
- la loi du 7 mai 2004 prévoit plus particulièrement en ce qui | - la loi du 7 mai 2004 prévoit plus particulièrement en ce qui |
concerne les essais cliniques de médicaments à usage humain que le Roi | concerne les essais cliniques de médicaments à usage humain que le Roi |
doit fixer des mesures d'exécution; | doit fixer des mesures d'exécution; |
- tant qu'elles ne sont pas prises, il règne une incertitude | - tant qu'elles ne sont pas prises, il règne une incertitude |
juridique; | juridique; |
- le présent arrêté tend à fixer les mesures les plus urgentes; | - le présent arrêté tend à fixer les mesures les plus urgentes; |
- elles doivent donc entrer en vigueur le plus rapidement possible; | - elles doivent donc entrer en vigueur le plus rapidement possible; |
- sans elles, la recherche clinique est mise en péril en Belgique au | - sans elles, la recherche clinique est mise en péril en Belgique au |
vu de l'incertitude juridique; le secteur de la recherche est un | vu de l'incertitude juridique; le secteur de la recherche est un |
secteur important, spécialement dans l'industrie et les hôpitaux et, | secteur important, spécialement dans l'industrie et les hôpitaux et, |
plus particulièrement, les hôpitaux qui emploient directement | plus particulièrement, les hôpitaux qui emploient directement |
plusieurs centaines de personnes pour les essais de phase II à IV; | plusieurs centaines de personnes pour les essais de phase II à IV; |
- la Belgique est, par tête d'habitant, le pays d'Europe où il y a le | - la Belgique est, par tête d'habitant, le pays d'Europe où il y a le |
plus d'essais de phases I (premiers essais sur l'être humain), après | plus d'essais de phases I (premiers essais sur l'être humain), après |
la Grande-Bretagne. Ce secteur représente, lui aussi, plusieurs | la Grande-Bretagne. Ce secteur représente, lui aussi, plusieurs |
centaines d'emplois directs et dispose d'unités spécialisées | centaines d'emplois directs et dispose d'unités spécialisées |
autonomes; | autonomes; |
- dans le souci de préserver le know-how belge et les emplois | - dans le souci de préserver le know-how belge et les emplois |
qualifiés que la recherche génère, il convient donc de mettre fin, le | qualifiés que la recherche génère, il convient donc de mettre fin, le |
plus rapidement possible, à une incertitude juridique qui suscite la | plus rapidement possible, à une incertitude juridique qui suscite la |
méfiance des promoteurs de tels essais; | méfiance des promoteurs de tels essais; |
- en outre, la directive 2003/94/CE susmentionnée de la Commission du | - en outre, la directive 2003/94/CE susmentionnée de la Commission du |
8 octobre 2003 doit entrer en vigueur le 1er mai 2004; | 8 octobre 2003 doit entrer en vigueur le 1er mai 2004; |
- la transposition de cette directive a comme base légale les mesures | - la transposition de cette directive a comme base légale les mesures |
de transposition de la directive 2001/20/CE du Parlement européen et | de transposition de la directive 2001/20/CE du Parlement européen et |
du Conseil du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des | du Conseil du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des |
dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats | dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats |
membres relatives à l'application de bonnes pratiques cliniques dans | membres relatives à l'application de bonnes pratiques cliniques dans |
la conduite d'essais cliniques de médicaments à usage humain; | la conduite d'essais cliniques de médicaments à usage humain; |
- la directive 2001/20/CE susmentionnée a été transposée par la loi du | - la directive 2001/20/CE susmentionnée a été transposée par la loi du |
7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine; | 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine; |
- la directive 2003/94/CE susmentionnée est prise en exécution de la | - la directive 2003/94/CE susmentionnée est prise en exécution de la |
directive 2001/20/CE; | directive 2001/20/CE; |
- l'entrée en vigueur simultanée des mesures de transposition de ces | - l'entrée en vigueur simultanée des mesures de transposition de ces |
deux directives le 1er mai 2004 est nécessaire; | deux directives le 1er mai 2004 est nécessaire; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la | Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la |
Santé publique, | Santé publique, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 6 juin 1960 relatif |
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 6 juin 1960 relatif |
à la fabrication, à la distribution en gros des médicaments et à leur | à la fabrication, à la distribution en gros des médicaments et à leur |
dispensation, modifié par les arrêtés royaux des 20 novembre 1962, 12 | dispensation, modifié par les arrêtés royaux des 20 novembre 1962, 12 |
décembre 1969, 1er août 1985, 15 juillet 1997, 29 juin 1999 et 8 | décembre 1969, 1er août 1985, 15 juillet 1997, 29 juin 1999 et 8 |
novembre 2001, les points suivants sont ajoutés : | novembre 2001, les points suivants sont ajoutés : |
« 1°bis) médicament expérimental : | « 1°bis) médicament expérimental : |
médicament visé à l'article 2, 19°) de la loi du 7 mai 2004 relative | médicament visé à l'article 2, 19°) de la loi du 7 mai 2004 relative |
aux expérimentations sur la personne humaine; | aux expérimentations sur la personne humaine; |
9°) fabricant : toute personne physique ou morale se livrant à des | 9°) fabricant : toute personne physique ou morale se livrant à des |
activités pour lesquelles l'autorisation visée à l'article 3 du | activités pour lesquelles l'autorisation visée à l'article 3 du |
présent arrêté ou l'autorisation visée à l'article 24 de la loi du 7 | présent arrêté ou l'autorisation visée à l'article 24 de la loi du 7 |
mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine est | mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine est |
exigée; | exigée; |
10°) personne qualifiée : la personne visée à l'article 15 du présent | 10°) personne qualifiée : la personne visée à l'article 15 du présent |
arrêté ou à l'article 24, § 2, de la loi du 7 mai 2004 relative aux | arrêté ou à l'article 24, § 2, de la loi du 7 mai 2004 relative aux |
expérimentations sur la personne humaine; | expérimentations sur la personne humaine; |
11°) assurance de qualité pharmaceutique : la somme totale des mesures | 11°) assurance de qualité pharmaceutique : la somme totale des mesures |
d'organisation prises afin de garantir que les médicaments et/ou les | d'organisation prises afin de garantir que les médicaments et/ou les |
médicaments expérimentaux sont de la qualité requise pour l'usage | médicaments expérimentaux sont de la qualité requise pour l'usage |
auquel ils sont destinés; | auquel ils sont destinés; |
12°) bonnes pratiques de fabrication : l'élément d'assurance de la | 12°) bonnes pratiques de fabrication : l'élément d'assurance de la |
qualité qui garantit que les médicaments sont fabriqués et contrôlés | qualité qui garantit que les médicaments sont fabriqués et contrôlés |
de façon cohérente selon les normes de qualité adaptées à leur emploi; | de façon cohérente selon les normes de qualité adaptées à leur emploi; |
13°) procédure d'insu : le fait de, délibérément, ne pas communiquer | 13°) procédure d'insu : le fait de, délibérément, ne pas communiquer |
l'identité d'un médicament expérimental conformément aux instructions | l'identité d'un médicament expérimental conformément aux instructions |
du promoteur; | du promoteur; |
14°) levée de l'insu : la communication de l'identité d'un médicament | 14°) levée de l'insu : la communication de l'identité d'un médicament |
dont l'identité n'avait pas été révélée. » | dont l'identité n'avait pas été révélée. » |
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du |
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du |
31 décembre 1992, il est inséré après l'alinéa 1er, l'alinéa suivant : | 31 décembre 1992, il est inséré après l'alinéa 1er, l'alinéa suivant : |
« La fabrication, la détention, l'importation, l'exportation et la | « La fabrication, la détention, l'importation, l'exportation et la |
distribution des médicaments expérimentaux sont également subordonnées | distribution des médicaments expérimentaux sont également subordonnées |
à l'obtention d'une autorisation délivrée par le Ministre. » | à l'obtention d'une autorisation délivrée par le Ministre. » |
Art. 3.Au même arrêté il est inséré un article 2bis, libellé comme |
Art. 3.Au même arrêté il est inséré un article 2bis, libellé comme |
suit : | suit : |
« Art. 2bis.Les dispositions du présent arrêté sont d'application aux |
« Art. 2bis.Les dispositions du présent arrêté sont d'application aux |
médicaments expérimentaux à usage humain, à l'exception des articles | médicaments expérimentaux à usage humain, à l'exception des articles |
22, 22bis, 22ter, 22quater, 44, 48, 48bis, 48ter et 48quater. » | 22, 22bis, 22ter, 22quater, 44, 48, 48bis, 48ter et 48quater. » |
Art. 4.A l'article 3, § 1er, 7°, a), du même arrêté, modifié par les |
Art. 4.A l'article 3, § 1er, 7°, a), du même arrêté, modifié par les |
arrêtés royaux des 8 novembre 2001 et 27 février 2003 et par la loi du | arrêtés royaux des 8 novembre 2001 et 27 février 2003 et par la loi du |
7 mai 2004, les modifications suivantes sont apportées : | 7 mai 2004, les modifications suivantes sont apportées : |
1°) la phrase introductive est remplacée comme suit : | 1°) la phrase introductive est remplacée comme suit : |
« pour les produits visés à l'article 1er, 1°, B, a) et c) ainsi que | « pour les produits visés à l'article 1er, 1°, B, a) et c) ainsi que |
pour les médicaments, y compris ceux expérimentaux, destinés à | pour les médicaments, y compris ceux expérimentaux, destinés à |
l'exportation qui ne sont pas enregistrés et que le demandeur | l'exportation qui ne sont pas enregistrés et que le demandeur |
d'autorisation envisage de fabriquer : » | d'autorisation envisage de fabriquer : » |
2°) le quatrième tiret est remplacé comme suit : | 2°) le quatrième tiret est remplacé comme suit : |
« - un dossier chimico - pharmaceutique relatif au médicament | « - un dossier chimico - pharmaceutique relatif au médicament |
expérimental comme visé à l'article 12 de la loi du 7 mai 2004 | expérimental comme visé à l'article 12 de la loi du 7 mai 2004 |
relative aux expérimentations sur la personne humaine, composé | relative aux expérimentations sur la personne humaine, composé |
conformément au format décrit à l'annexe I, partie I, module 3 de | conformément au format décrit à l'annexe I, partie I, module 3 de |
l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des | l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des |
médicaments. Ce dossier comporte pour la ou les substances actives et | médicaments. Ce dossier comporte pour la ou les substances actives et |
pour le produit fini toutes les informations pertinentes concernant : | pour le produit fini toutes les informations pertinentes concernant : |
le développement, le procédé de fabrication, la caractérisation et les | le développement, le procédé de fabrication, la caractérisation et les |
propriétés, les opérations et les exigences du contrôle de la qualité, | propriétés, les opérations et les exigences du contrôle de la qualité, |
ainsi qu'une description de la composition et de la présentation du | ainsi qu'une description de la composition et de la présentation du |
produit fini. Pour la composition de ce dossier il faut tenir compte | produit fini. Pour la composition de ce dossier il faut tenir compte |
de la ligne directrice détaillée intitulée « Detailed guidance for the | de la ligne directrice détaillée intitulée « Detailed guidance for the |
request for autorisation of a clinical trial on a medicinal product | request for autorisation of a clinical trial on a medicinal product |
for human use to the competent authorities, notification of | for human use to the competent authorities, notification of |
substantial amendments and declaration of the end of the trial » de « | substantial amendments and declaration of the end of the trial » de « |
La réglementation des médicaments dans l'union européenne », publié | La réglementation des médicaments dans l'union européenne », publié |
par la Commission européenne dans sa version la plus récente | par la Commission européenne dans sa version la plus récente |
disponible; »; | disponible; »; |
3°) après le quatrième tiret un tiret est inséré, libellé comme suit : | 3°) après le quatrième tiret un tiret est inséré, libellé comme suit : |
« - un dossier chimico - pharmaceutique conforme à l'annexe de | « - un dossier chimico - pharmaceutique conforme à l'annexe de |
l'arrêté royal du 12 mars 1985 concernant les normes et protocoles | l'arrêté royal du 12 mars 1985 concernant les normes et protocoles |
applicables en matière d'essais de médicaments vétérinaires ou | applicables en matière d'essais de médicaments vétérinaires ou |
conforme à l'annexe I, partie I, module 3 de l'arrêté royal du 3 | conforme à l'annexe I, partie I, module 3 de l'arrêté royal du 3 |
juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments; ». | juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments; ». |
Art. 5.A l'article 43 du même arrêté sont insérés après les mots « le |
Art. 5.A l'article 43 du même arrêté sont insérés après les mots « le |
Ministre peut, » les mots « à l'exception pour les médicaments | Ministre peut, » les mots « à l'exception pour les médicaments |
expérimentaux à usage humain, ». | expérimentaux à usage humain, ». |
Art. 6.Au même arrêté il est inséré un article 49bis, libellé comme |
Art. 6.Au même arrêté il est inséré un article 49bis, libellé comme |
suit : | suit : |
« Art. 49bis.Pour l'interprétation des principes et lignes |
« Art. 49bis.Pour l'interprétation des principes et lignes |
directrices de bonnes pratiques de fabrication des médicaments et | directrices de bonnes pratiques de fabrication des médicaments et |
médicaments expérimentaux sont prises en compte les lignes directives | médicaments expérimentaux sont prises en compte les lignes directives |
détaillées décrites dans le volume IV de « La réglementation des | détaillées décrites dans le volume IV de « La réglementation des |
médicaments dans l'Union européenne », publiés par la Commission | médicaments dans l'Union européenne », publiés par la Commission |
européenne dans sa version la plus récente disponible. | européenne dans sa version la plus récente disponible. |
Pour les médicaments expérimentaux sont plus particulièrement prises | Pour les médicaments expérimentaux sont plus particulièrement prises |
en compte les dispositions spécifiques de l'annexe 13 du volume IV de | en compte les dispositions spécifiques de l'annexe 13 du volume IV de |
ces lignes directrices détaillées, notamment en ce qui concerne la | ces lignes directrices détaillées, notamment en ce qui concerne la |
libération des lots dans la Communauté et l'étiquetage de ces | libération des lots dans la Communauté et l'étiquetage de ces |
médicaments. » | médicaments. » |
Art. 7.L'annexe II du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 31 |
Art. 7.L'annexe II du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 31 |
décembre 1992, dont le texte actuel deviendra l'annexe IIbis, est | décembre 1992, dont le texte actuel deviendra l'annexe IIbis, est |
remplacée par l'annexe ajoutée au présent arrêté. | remplacée par l'annexe ajoutée au présent arrêté. |
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er mai 2004. |
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er mai 2004. |
Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique |
Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Siena, le 30 juin 2004. | Donné à Siena, le 30 juin 2004. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, | Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
Annexe II | Annexe II |
Principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication des | Principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication des |
médicaments et médicaments expérimentaux à usage humain. | médicaments et médicaments expérimentaux à usage humain. |
I. Conformité avec les bonnes pratiques de fabrication. | I. Conformité avec les bonnes pratiques de fabrication. |
1. Le fabricant s'assure que les opérations de fabrication sont | 1. Le fabricant s'assure que les opérations de fabrication sont |
réalisées conformément aux bonnes pratiques de fabrication et à | réalisées conformément aux bonnes pratiques de fabrication et à |
l'autorisation de fabrication. Cette disposition s'applique également | l'autorisation de fabrication. Cette disposition s'applique également |
aux médicaments destinés uniquement à l'exportation. | aux médicaments destinés uniquement à l'exportation. |
2. Pour les médicaments et les médicaments expérimentaux importés à | 2. Pour les médicaments et les médicaments expérimentaux importés à |
partir de pays tiers, l'importateur s'assure que les médicaments ont | partir de pays tiers, l'importateur s'assure que les médicaments ont |
été fabriqués conformément à des normes au moins équivalentes aux | été fabriqués conformément à des normes au moins équivalentes aux |
bonnes pratiques de fabrication établies par la Communauté. | bonnes pratiques de fabrication établies par la Communauté. |
En outre, un importateur de médicaments s'assure que ceux-ci ont été | En outre, un importateur de médicaments s'assure que ceux-ci ont été |
fabriqués par des fabricants dûment autorisés. Un importateur de | fabriqués par des fabricants dûment autorisés. Un importateur de |
médicaments expérimentaux s'assure que ceux-ci ont été fabriqués par | médicaments expérimentaux s'assure que ceux-ci ont été fabriqués par |
un fabricant notifié aux autorités compétentes et accepté par elles à | un fabricant notifié aux autorités compétentes et accepté par elles à |
cette fin. | cette fin. |
II. Respect de l'autorisation de mise sur le marché. | II. Respect de l'autorisation de mise sur le marché. |
1. Le fabricant s'assure que toutes les opérations de fabrication de | 1. Le fabricant s'assure que toutes les opérations de fabrication de |
médicaments soumis à une autorisation de mise sur le marché sont | médicaments soumis à une autorisation de mise sur le marché sont |
réalisées conformément à l'information comprise dans l'autorisation de | réalisées conformément à l'information comprise dans l'autorisation de |
mise sur le marché acceptée. | mise sur le marché acceptée. |
Dans le cas de médicaments expérimentaux, le fabricant s'assure que | Dans le cas de médicaments expérimentaux, le fabricant s'assure que |
toutes les opérations de fabrication sont réalisées conformément à | toutes les opérations de fabrication sont réalisées conformément à |
l'information donnée par le promoteur en application de l'article 12 | l'information donnée par le promoteur en application de l'article 12 |
de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne | de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne |
humaine/article 9, alinéa 2 de la directive 2001/20/CE du Parlement | humaine/article 9, alinéa 2 de la directive 2001/20/CE du Parlement |
européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des | européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des |
dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats | dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats |
membres relatives à l'application de bonnes pratiques cliniques dans | membres relatives à l'application de bonnes pratiques cliniques dans |
la conduite d'essais cliniques de médicaments à usage humain et | la conduite d'essais cliniques de médicaments à usage humain et |
acceptée par la DG Médicaments ou les autorités compétentes d'un autre | acceptée par la DG Médicaments ou les autorités compétentes d'un autre |
Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat qui est partie à | Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat qui est partie à |
l'Accord sur l'Espace Economique Européenne. | l'Accord sur l'Espace Economique Européenne. |
2. Le fabricant révise régulièrement ses méthodes de fabrication à la | 2. Le fabricant révise régulièrement ses méthodes de fabrication à la |
lumière des progrès scientifiques et techniques et de la mise au point | lumière des progrès scientifiques et techniques et de la mise au point |
du médicament expérimental. | du médicament expérimental. |
Si une modification du dossier d'autorisation de mise sur le marché ou | Si une modification du dossier d'autorisation de mise sur le marché ou |
une modification de la demande visée à l'article 12 de la loi du 7 mai | une modification de la demande visée à l'article 12 de la loi du 7 mai |
2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine/article 9, | 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine/article 9, |
alinéa 2 de la directive 2001/20/CE susmentionnée est nécessaire, la | alinéa 2 de la directive 2001/20/CE susmentionnée est nécessaire, la |
demande de modification est soumise à la DG Médicaments ou les | demande de modification est soumise à la DG Médicaments ou les |
autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou | autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou |
un autre Etat qui est partie à l'Accord sur l'Espace Economique | un autre Etat qui est partie à l'Accord sur l'Espace Economique |
Européenne. | Européenne. |
III. Système d'assurance de la qualité. | III. Système d'assurance de la qualité. |
Le fabricant établit et met en oeuvre un système d'assurance de la | Le fabricant établit et met en oeuvre un système d'assurance de la |
qualité pharmaceutique efficace, qui implique la participation active | qualité pharmaceutique efficace, qui implique la participation active |
de la direction et du personnel des différents services concernés. | de la direction et du personnel des différents services concernés. |
IV. Personnel. | IV. Personnel. |
1. Le fabricant dispose, sur chaque site de fabrication, d'un | 1. Le fabricant dispose, sur chaque site de fabrication, d'un |
personnel en nombre suffisant et possédant les compétences et les | personnel en nombre suffisant et possédant les compétences et les |
qualifications requises pour atteindre l'objectif d'assurance de la | qualifications requises pour atteindre l'objectif d'assurance de la |
qualité pharmaceutique. | qualité pharmaceutique. |
2. Les obligations des membres du personnel de direction et | 2. Les obligations des membres du personnel de direction et |
d'encadrement,y compris des personnes qualifiées, responsables de la | d'encadrement,y compris des personnes qualifiées, responsables de la |
mise en oeuvre des bonnes pratiques de fabrication, sont définies dans | mise en oeuvre des bonnes pratiques de fabrication, sont définies dans |
des descriptions des tâches. Les relations hiérarchiques de ces | des descriptions des tâches. Les relations hiérarchiques de ces |
personnes sont définies dans un organigramme. Les organigrammes et les | personnes sont définies dans un organigramme. Les organigrammes et les |
descriptions des tâches sont approuvés suivant les procédures internes | descriptions des tâches sont approuvés suivant les procédures internes |
du fabricant. | du fabricant. |
3. Le personnel visé au paragraphe 2 est investi de l'autorité | 3. Le personnel visé au paragraphe 2 est investi de l'autorité |
nécessaire pour exercer correctement ses responsabilités. | nécessaire pour exercer correctement ses responsabilités. |
4. Le personnel reçoit initialement puis de façon répétée une | 4. Le personnel reçoit initialement puis de façon répétée une |
formation, dont l'efficacité est vérifiée, couvrant en particulier les | formation, dont l'efficacité est vérifiée, couvrant en particulier les |
aspects théoriques et pratiques du concept d'assurance de la qualité | aspects théoriques et pratiques du concept d'assurance de la qualité |
et de bonnes pratiques de fabrication et comprenant, le cas échéant, | et de bonnes pratiques de fabrication et comprenant, le cas échéant, |
les exigences particulières pour la fabrication de médicaments | les exigences particulières pour la fabrication de médicaments |
expérimentaux. | expérimentaux. |
5. Des programmes d'hygiène adaptés aux activités sont établis et | 5. Des programmes d'hygiène adaptés aux activités sont établis et |
observés. Ils comportent, en particulier,des procédures relatives à la | observés. Ils comportent, en particulier,des procédures relatives à la |
santé, à l'hygiène et à l'habillement du personnel. | santé, à l'hygiène et à l'habillement du personnel. |
V. Locaux et équipements. | V. Locaux et équipements. |
1. Les locaux et les équipements de fabrication sont implantés, | 1. Les locaux et les équipements de fabrication sont implantés, |
conçus, construits, adaptés et entretenus en fonction des opérations | conçus, construits, adaptés et entretenus en fonction des opérations |
pour lesquelles ils sont destinés. | pour lesquelles ils sont destinés. |
2. Les locaux et les équipements de fabrications sont disposés, conçus | 2. Les locaux et les équipements de fabrications sont disposés, conçus |
et exploités de manière à réduire à un minimum le risque d'erreur et à | et exploités de manière à réduire à un minimum le risque d'erreur et à |
permettre un nettoyage et un entretien efficaces pour éviter toute | permettre un nettoyage et un entretien efficaces pour éviter toute |
contamination, contamination croisée et, en règle générale, tout effet | contamination, contamination croisée et, en règle générale, tout effet |
nocif sur la qualité du produit. | nocif sur la qualité du produit. |
3. Les locaux et les équipements destinés à être utilisés pour des | 3. Les locaux et les équipements destinés à être utilisés pour des |
opérations de fabrication qui sont décisives pour la qualité des | opérations de fabrication qui sont décisives pour la qualité des |
produits sont soumis à des contrôles appropriés. | produits sont soumis à des contrôles appropriés. |
VI. Documentation. | VI. Documentation. |
1. Tout fabricant met en place et maintient un système de | 1. Tout fabricant met en place et maintient un système de |
documentation sur la base des spécifications, des formules de | documentation sur la base des spécifications, des formules de |
fabrication, des instructions de fabrication et de conditionnement, | fabrication, des instructions de fabrication et de conditionnement, |
des procédures et des enregistrements couvrant les différentes | des procédures et des enregistrements couvrant les différentes |
opérations de fabrication effectuées. Les documents sont clairs, | opérations de fabrication effectuées. Les documents sont clairs, |
exempts d'erreurs et tenus à jour. Le fabricant dispose de procédures | exempts d'erreurs et tenus à jour. Le fabricant dispose de procédures |
préétablies relatives aux opérations et aux conditions générales de | préétablies relatives aux opérations et aux conditions générales de |
fabrication et de documents particuliers à la fabrication de chaque | fabrication et de documents particuliers à la fabrication de chaque |
lot. Cet ensemble de documents permet de retracer l'histoire de chaque | lot. Cet ensemble de documents permet de retracer l'histoire de chaque |
lot fabriqué et des modifications apportées au cours de la mise au | lot fabriqué et des modifications apportées au cours de la mise au |
point d'un médicament expérimental. | point d'un médicament expérimental. |
Dans le cas d'un médicament, les documents relatifs à un lot sont | Dans le cas d'un médicament, les documents relatifs à un lot sont |
conservés au moins un an après la date de péremption du lot concerné | conservés au moins un an après la date de péremption du lot concerné |
et au moins cinq ans après l'attestation visée à l'article 17 du | et au moins cinq ans après l'attestation visée à l'article 17 du |
présent arrêté si ce délai est plus long. | présent arrêté si ce délai est plus long. |
Dans le cas d'un médicament expérimental, les documents relatifs à un | Dans le cas d'un médicament expérimental, les documents relatifs à un |
lot sont conservés au moins cinq ans après l'achèvement ou | lot sont conservés au moins cinq ans après l'achèvement ou |
l'interruption formelle du dernier essai clinique durant lequel le lot | l'interruption formelle du dernier essai clinique durant lequel le lot |
a été utilisé. Le promoteur ou le titulaire de l'autorisation de mise | a été utilisé. Le promoteur ou le titulaire de l'autorisation de mise |
sur le marché, s'il s'agit de deux personnes différentes, est chargé | sur le marché, s'il s'agit de deux personnes différentes, est chargé |
de veiller à ce que les documents soient conservés comme exigé pour | de veiller à ce que les documents soient conservés comme exigé pour |
l'autorisation de mise sur le marché, conformément à l'annexe I de | l'autorisation de mise sur le marché, conformément à l'annexe I de |
l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des | l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des |
médicaments, s'ils sont requis pour une autorisation ultérieure de | médicaments, s'ils sont requis pour une autorisation ultérieure de |
mise sur le marché. | mise sur le marché. |
2. Lorsque l'usage de documents écrits est remplacé par des systèmes | 2. Lorsque l'usage de documents écrits est remplacé par des systèmes |
de traitement électroniques, photographiques ou autres, le fabricant | de traitement électroniques, photographiques ou autres, le fabricant |
doit d'abord valider les systèmes en prouvant que les données seront | doit d'abord valider les systèmes en prouvant que les données seront |
correctement conservées pendant la période envisagée. Les données | correctement conservées pendant la période envisagée. Les données |
conservées de cette façon sont facilement restituées de façon lisible | conservées de cette façon sont facilement restituées de façon lisible |
et transmises sur demande à la DG Médicaments ou aux autorités | et transmises sur demande à la DG Médicaments ou aux autorités |
compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre | compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre |
Etat qui est partie à l'Accord sur l'Espace Economique Européenne. Les | Etat qui est partie à l'Accord sur l'Espace Economique Européenne. Les |
données mémorisées sur support électronique sont protégées par des | données mémorisées sur support électronique sont protégées par des |
méthodes telles que la réalisation de copies de secours et le | méthodes telles que la réalisation de copies de secours et le |
transfert sur un autre système de mémorisation de façon à ce qu'elles | transfert sur un autre système de mémorisation de façon à ce qu'elles |
ne risquent pas d'être perdues ou endommagées, et une piste de | ne risquent pas d'être perdues ou endommagées, et une piste de |
vérification est tenue à jour. | vérification est tenue à jour. |
VII. Production. | VII. Production. |
1. Les différentes opérations de production sont réalisées | 1. Les différentes opérations de production sont réalisées |
conformément à des instructions et procédures préétablies et dans le | conformément à des instructions et procédures préétablies et dans le |
respect des bonnes pratiques de fabrication. Des moyens suffisants et | respect des bonnes pratiques de fabrication. Des moyens suffisants et |
adaptés sont disponibles pour effectuer les contrôles en cours de | adaptés sont disponibles pour effectuer les contrôles en cours de |
fabrication. Tous les écarts dans le procédé et tous les défauts dans | fabrication. Tous les écarts dans le procédé et tous les défauts dans |
le produit sont documentés et font l'objet d'investigations | le produit sont documentés et font l'objet d'investigations |
approfondies. | approfondies. |
2. Des mesures appropriées à caractère technique et/ou organisationnel | 2. Des mesures appropriées à caractère technique et/ou organisationnel |
sont prises pour éviter les contaminations croisées et les | sont prises pour éviter les contaminations croisées et les |
substitutions. Dans le cas des médicaments expérimentaux, un soin | substitutions. Dans le cas des médicaments expérimentaux, un soin |
particulier est apporté à la manipulation des produits durant et après | particulier est apporté à la manipulation des produits durant et après |
toute opération de la procédure d'insu. | toute opération de la procédure d'insu. |
3. Dans le cas des médicaments, toute fabrication nouvelle ou | 3. Dans le cas des médicaments, toute fabrication nouvelle ou |
modification importante d'un procédé de fabrication d'un médicament | modification importante d'un procédé de fabrication d'un médicament |
est validée. Les phases critiques des procédés de fabrication sont | est validée. Les phases critiques des procédés de fabrication sont |
régulièrement revalidées. | régulièrement revalidées. |
4. Dans le cas des médicaments expérimentaux, le procédé de | 4. Dans le cas des médicaments expérimentaux, le procédé de |
fabrication est validé dans son intégralité dans la mesure où cela est | fabrication est validé dans son intégralité dans la mesure où cela est |
nécessaire, en prenant en compte le stade de la mise au point du | nécessaire, en prenant en compte le stade de la mise au point du |
produit. Au moins les étapes critiques du procédé, par exemple, la | produit. Au moins les étapes critiques du procédé, par exemple, la |
stérilisation, sont validées. Toutes les étapes de la conception et de | stérilisation, sont validées. Toutes les étapes de la conception et de |
la mise au point du procédé de fabrication sont intégralement | la mise au point du procédé de fabrication sont intégralement |
documentées. | documentées. |
VIII. Contrôle de la qualité. | VIII. Contrôle de la qualité. |
1. Le fabricant établit et maintient un système de contrôle de la | 1. Le fabricant établit et maintient un système de contrôle de la |
qualité placé sous l'autorité d'une personne possédant les | qualité placé sous l'autorité d'une personne possédant les |
qualifications requises et indépendante de la production. | qualifications requises et indépendante de la production. |
Cette personne a à sa disposition ou peut accéder à un ou plusieurs | Cette personne a à sa disposition ou peut accéder à un ou plusieurs |
laboratoires de contrôle de la qualité possédant les effectifs et les | laboratoires de contrôle de la qualité possédant les effectifs et les |
équipements nécessaires pour procéder à l'examen et aux essais | équipements nécessaires pour procéder à l'examen et aux essais |
nécessaires des matières de base, des matériaux d'emballage et aux | nécessaires des matières de base, des matériaux d'emballage et aux |
essais des produits intermédiaires et finis. | essais des produits intermédiaires et finis. |
2. Dans le cas des médicaments, y compris ceux importés de pays tiers, | 2. Dans le cas des médicaments, y compris ceux importés de pays tiers, |
le recours à des laboratoires externes peut être autorisé conformément | le recours à des laboratoires externes peut être autorisé conformément |
au point IX du présent annexe et à l'article 15, alinéa 1er, 2°, du | au point IX du présent annexe et à l'article 15, alinéa 1er, 2°, du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Dans le cas des médicaments expérimentaux, le promoteur doit veiller à | Dans le cas des médicaments expérimentaux, le promoteur doit veiller à |
ce que le laboratoire externe respecte la lettre de la demande visée à | ce que le laboratoire externe respecte la lettre de la demande visée à |
l'article 12 de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur | l'article 12 de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur |
la personne humaine/article 9, alinéa 2, de la directive 2001/20/CE | la personne humaine/article 9, alinéa 2, de la directive 2001/20/CE |
susmentionnée et acceptée par la DG Médicaments ou les autorités | susmentionnée et acceptée par la DG Médicaments ou les autorités |
compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre | compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre |
Etat qui est partie à l'Accord sur l'Espace Economique Européenne. En | Etat qui est partie à l'Accord sur l'Espace Economique Européenne. En |
cas d'importation de pays tiers, le contrôle analytique n'est pas | cas d'importation de pays tiers, le contrôle analytique n'est pas |
obligatoire. | obligatoire. |
3. Au cours du contrôle final du produit fini avant sa libération en | 3. Au cours du contrôle final du produit fini avant sa libération en |
vue de sa vente ou de sa distribution ou de son utilisation dans des | vue de sa vente ou de sa distribution ou de son utilisation dans des |
essais cliniques, le système de contrôle de la qualité prend en | essais cliniques, le système de contrôle de la qualité prend en |
compte, en plus des résultats d'analyses, des informations | compte, en plus des résultats d'analyses, des informations |
essentielles comme les conditions de production, les résultats des | essentielles comme les conditions de production, les résultats des |
contrôles effectués pendant le processus, l'examen des documents de | contrôles effectués pendant le processus, l'examen des documents de |
fabrication et la conformité du produit à ces spécifications, y | fabrication et la conformité du produit à ces spécifications, y |
compris l'emballage final fini. | compris l'emballage final fini. |
4. Des échantillons de chaque lot de médicaments finis sont conservés | 4. Des échantillons de chaque lot de médicaments finis sont conservés |
au moins un an après la date de péremption. | au moins un an après la date de péremption. |
Dans le cas d'un médicament expérimental, des échantillons suffisants | Dans le cas d'un médicament expérimental, des échantillons suffisants |
de chaque lot de produits formulés en vrac et des principaux éléments | de chaque lot de produits formulés en vrac et des principaux éléments |
de l'emballage utilisé pour chaque lot de produits finis sont | de l'emballage utilisé pour chaque lot de produits finis sont |
conservés pendant au moins deux années après l'achèvement ou | conservés pendant au moins deux années après l'achèvement ou |
l'interruption officielle du dernier essai clinique dans lequel le lot | l'interruption officielle du dernier essai clinique dans lequel le lot |
a été utilisé si ce délai est plus long. | a été utilisé si ce délai est plus long. |
Des échantillons des matières de base, autres que des solvants, des | Des échantillons des matières de base, autres que des solvants, des |
gaz et de l'eau, utilisés dans le processus de fabrication sont | gaz et de l'eau, utilisés dans le processus de fabrication sont |
conservés pendant au moins deux années après la libération du produit. | conservés pendant au moins deux années après la libération du produit. |
Cette période peut être raccourcie si la période de stabilité de la | Cette période peut être raccourcie si la période de stabilité de la |
matière, indiquée dans la spécification correspondante, est plus | matière, indiquée dans la spécification correspondante, est plus |
courte. Tous ces échantillons sont conservés à la disposition de la DG | courte. Tous ces échantillons sont conservés à la disposition de la DG |
Médicaments ou des autorités compétentes d'un autre Etat membre de | Médicaments ou des autorités compétentes d'un autre Etat membre de |
l'Union européenne ou un autre Etat qui est partie à l'Accord sur | l'Union européenne ou un autre Etat qui est partie à l'Accord sur |
l'Espace Economique Européenne. | l'Espace Economique Européenne. |
D'autres conditions peuvent être définies, en accord avec la DG | D'autres conditions peuvent être définies, en accord avec la DG |
Médicaments ou avec les autorités compétentes d'un autre Etat membre | Médicaments ou avec les autorités compétentes d'un autre Etat membre |
de l'Union européenne ou un autre Etat qui est partie à l'Accord sur | de l'Union européenne ou un autre Etat qui est partie à l'Accord sur |
l'Espace Economique Européenne, pour l'échantillonnage et la | l'Espace Economique Européenne, pour l'échantillonnage et la |
conservation de certaines matières de base et de certains produits | conservation de certaines matières de base et de certains produits |
fabriqués individuellement ou en petites quantités, ou lorsque leur | fabriqués individuellement ou en petites quantités, ou lorsque leur |
stockage pourrait poser des problèmes particuliers. | stockage pourrait poser des problèmes particuliers. |
IX. Contrat d'entreprise. | IX. Contrat d'entreprise. |
1. Toute opération de fabrication, ou liée à la fabrication, qui est | 1. Toute opération de fabrication, ou liée à la fabrication, qui est |
réalisée sous contrat, fait l'objet d'un contrat écrit. | réalisée sous contrat, fait l'objet d'un contrat écrit. |
2. Le contrat définit clairement les obligations de chaque partie et | 2. Le contrat définit clairement les obligations de chaque partie et |
notamment les bonnes pratiques de fabrication à suivre par le | notamment les bonnes pratiques de fabrication à suivre par le |
contractant et la façon dont la personne qualifiée responsable de la | contractant et la façon dont la personne qualifiée responsable de la |
certification de chaque lot doit exercer ses responsabilités. | certification de chaque lot doit exercer ses responsabilités. |
3. Un contractant ne sous-traite pas lui-même tout ou partie du | 3. Un contractant ne sous-traite pas lui-même tout ou partie du |
travail qui lui a été confié en vertu du contrat sans y avoir été | travail qui lui a été confié en vertu du contrat sans y avoir été |
autorisé par le donneur d'ordre. | autorisé par le donneur d'ordre. |
4. Le contractant respecte les principes et lignes directrices des | 4. Le contractant respecte les principes et lignes directrices des |
bonnes pratiques de fabrication qui le concernent et se soumet aux | bonnes pratiques de fabrication qui le concernent et se soumet aux |
inspections de la DG Médicaments ou des autorités compétentes d'un | inspections de la DG Médicaments ou des autorités compétentes d'un |
autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat qui est | autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat qui est |
partie à l'Accord sur l'Espace Economique Européenne prévues à | partie à l'Accord sur l'Espace Economique Européenne prévues à |
l'article 49 du présent arrêté et à l'article 26 de la loi du 7 mai | l'article 49 du présent arrêté et à l'article 26 de la loi du 7 mai |
2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine. | 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine. |
X. Réclamations, rappel de produits et levée d'insu d'urgence. | X. Réclamations, rappel de produits et levée d'insu d'urgence. |
1. Dans le cas de médicaments, le fabricant met en oeuvre un système | 1. Dans le cas de médicaments, le fabricant met en oeuvre un système |
d'enregistrement et de traitement des réclamations ainsi qu'un système | d'enregistrement et de traitement des réclamations ainsi qu'un système |
efficace pour rappeler rapidement et à tout moment les médicaments | efficace pour rappeler rapidement et à tout moment les médicaments |
présents dans le circuit de distribution. Toute réclamation concernant | présents dans le circuit de distribution. Toute réclamation concernant |
un défaut est enregistrée et étudiée par le fabricant. Le fabricant | un défaut est enregistrée et étudiée par le fabricant. Le fabricant |
informe la DG Médicaments ou les autorités compétentes d'un autre Etat | informe la DG Médicaments ou les autorités compétentes d'un autre Etat |
membre de l'Union européenne ou un autre Etat qui est partie à | membre de l'Union européenne ou un autre Etat qui est partie à |
l'Accord sur l'Espace Economique Européenne de tout défaut qui | l'Accord sur l'Espace Economique Européenne de tout défaut qui |
pourrait être à l'origine d'un rappel de médicament ou d'une | pourrait être à l'origine d'un rappel de médicament ou d'une |
restriction anormale de la livraison et, dans toute la mesure du | restriction anormale de la livraison et, dans toute la mesure du |
possible, il indique les pays de destination. | possible, il indique les pays de destination. |
Tout rappel est effectué conformément aux exigences visées à l'article | Tout rappel est effectué conformément aux exigences visées à l'article |
22 de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des | 22 de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des |
médicaments et l'article 50 du présent arrêté. | médicaments et l'article 50 du présent arrêté. |
2. Dans le cas de médicaments expérimentaux, le fabricant, en | 2. Dans le cas de médicaments expérimentaux, le fabricant, en |
collaboration avec le promoteur, met en oeuvre un système | collaboration avec le promoteur, met en oeuvre un système |
d'enregistrement et de traitement des réclamations ainsi qu'un système | d'enregistrement et de traitement des réclamations ainsi qu'un système |
efficace pour rappeler rapidement et à tout moment des médicaments | efficace pour rappeler rapidement et à tout moment des médicaments |
expérimentaux qui sont déjà entrés dans le circuit de distribution. Le | expérimentaux qui sont déjà entrés dans le circuit de distribution. Le |
fabricant enregistre et examine toute réclamation concernant un défaut | fabricant enregistre et examine toute réclamation concernant un défaut |
et informe la DG Médicaments ou les autorités compétentes d'un autre | et informe la DG Médicaments ou les autorités compétentes d'un autre |
Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat qui est partie à | Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat qui est partie à |
l'Accord sur l'Espace Economique Européenne de tout défaut qui | l'Accord sur l'Espace Economique Européenne de tout défaut qui |
pourrait être à l'origine d'un rappel de médicament ou d'une | pourrait être à l'origine d'un rappel de médicament ou d'une |
restriction anormale de l'offre. | restriction anormale de l'offre. |
Pour les médicaments expérimentaux, il relève tous les sites d'essais | Pour les médicaments expérimentaux, il relève tous les sites d'essais |
et, dans toute la mesure du possible, il indique les pays de | et, dans toute la mesure du possible, il indique les pays de |
destination. | destination. |
Dans le cas d'un médicament expérimental pour lequel une autorisation | Dans le cas d'un médicament expérimental pour lequel une autorisation |
de mise sur le marché a été délivrée, le fabricant du médicament | de mise sur le marché a été délivrée, le fabricant du médicament |
expérimental, en collaboration avec le promoteur, informe le titulaire | expérimental, en collaboration avec le promoteur, informe le titulaire |
de l'autorisation de mise sur le marché de tout défaut qui pourrait | de l'autorisation de mise sur le marché de tout défaut qui pourrait |
avoir trait au médicament autorisé. | avoir trait au médicament autorisé. |
3. Le promoteur met en oeuvre une procédure d'urgence d'identification | 3. Le promoteur met en oeuvre une procédure d'urgence d'identification |
rapide des produits mis en insu lorsque cela est nécessaire pour un | rapide des produits mis en insu lorsque cela est nécessaire pour un |
rappel rapide visé au paragraphe 2. Le promoteur veille à ce que la | rappel rapide visé au paragraphe 2. Le promoteur veille à ce que la |
procédure ne révèle l'identité du produit mis en insu qu'en cas de | procédure ne révèle l'identité du produit mis en insu qu'en cas de |
stricte nécessité. | stricte nécessité. |
XI. Auto-inspection. | XI. Auto-inspection. |
Le fabricant procède à des auto-inspections répétées dans le cadre du | Le fabricant procède à des auto-inspections répétées dans le cadre du |
système d'assurance de la qualité en vue de contrôler la mise en | système d'assurance de la qualité en vue de contrôler la mise en |
oeuvre et le respect des bonnes pratiques de fabrication et de | oeuvre et le respect des bonnes pratiques de fabrication et de |
proposer les mesures correctives nécessaires. Il est tenu un registre | proposer les mesures correctives nécessaires. Il est tenu un registre |
de ces inspections et de toute mesure corrective prise ultérieurement. | de ces inspections et de toute mesure corrective prise ultérieurement. |
XII. Etiquetage. | XII. Etiquetage. |
Dans le cas d'un médicament expérimental, l'étiquetage doit garantir | Dans le cas d'un médicament expérimental, l'étiquetage doit garantir |
la protection du sujet et la traçabilité, permettre l'identification | la protection du sujet et la traçabilité, permettre l'identification |
du produit et de l'essai, et faciliter l'usage adéquat du médicament | du produit et de l'essai, et faciliter l'usage adéquat du médicament |
expérimental. | expérimental. |
Vu pour être annexée à notre arrêté du 30 juin 2004. | Vu pour être annexée à notre arrêté du 30 juin 2004. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, | Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |