Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée 2021-2022 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée 2021-2022 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
30 JUILLET 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 30 JUILLET 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, | Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, |
relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée | relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée |
2021-2022 (1) | 2021-2022 (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des | Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des |
fabrications métalliques; | fabrications métalliques; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 20 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 20 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, | Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, |
relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée | relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée |
2021-2022. | 2021-2022. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à l'Ile d'Yeu, le 30 juillet 2022. | Donné à l'Ile d'Yeu, le 30 juillet 2022. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques | Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques |
Convention collective de travail du 20 décembre 2021 | Convention collective de travail du 20 décembre 2021 |
Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée 2021-2022 | Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée 2021-2022 |
(Convention enregistrée le 21 mars 2022 sous le numéro 171216/CO/209) | (Convention enregistrée le 21 mars 2022 sous le numéro 171216/CO/209) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
d'application aux employeurs et à leurs travailleurs occupés sous un | d'application aux employeurs et à leurs travailleurs occupés sous un |
contrat de travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire | contrat de travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire |
pour employés des fabrications métalliques. | pour employés des fabrications métalliques. |
CHAPITRE II. - Portée de la convention | CHAPITRE II. - Portée de la convention |
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail est |
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail est |
conclue en vue d'appliquer une dispense de l'obligation de | conclue en vue d'appliquer une dispense de l'obligation de |
disponibilité adaptée en exécution de l'accord social dans le cadre | disponibilité adaptée en exécution de l'accord social dans le cadre |
des négociations interprofessionnelles pour la période 2021-2022. | des négociations interprofessionnelles pour la période 2021-2022. |
Ce dispositif est organisé pour la durée de validité de la présente | Ce dispositif est organisé pour la durée de validité de la présente |
convention collective de travail par : | convention collective de travail par : |
- la convention collective de travail n° 153 du Conseil national du | - la convention collective de travail n° 153 du Conseil national du |
Travail du 15 juillet 2021 déterminant, pour la période allant du 1er | Travail du 15 juillet 2021 déterminant, pour la période allant du 1er |
juillet 2021 au 31 décembre 2022, les conditions d'octroi de la | juillet 2021 au 31 décembre 2022, les conditions d'octroi de la |
dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les | dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les |
travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec | travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec |
complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de | complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de |
travail de nuit ou qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd | travail de nuit ou qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd |
et justifient 35 ans de passé professionnel, ou qui ont une carrière | et justifient 35 ans de passé professionnel, ou qui ont une carrière |
longue; | longue; |
- l'arrêté royal du 29 août 2021 exécutant l'accord social dans le | - l'arrêté royal du 29 août 2021 exécutant l'accord social dans le |
cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2021-2022 | cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2021-2022 |
(Moniteur belge du 10 septembre 2021) qui modifie l'article 22, § 3 de | (Moniteur belge du 10 septembre 2021) qui modifie l'article 22, § 3 de |
l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec | l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec |
complément d'entreprise en ce qui concerne la dispense de | complément d'entreprise en ce qui concerne la dispense de |
disponibilité adaptée. | disponibilité adaptée. |
§ 2. La présente convention collective de travail a pour objet de | § 2. La présente convention collective de travail a pour objet de |
fixer, pendant la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre | fixer, pendant la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre |
2022, les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de | 2022, les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de |
disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le | disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le |
cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise qui ont une | cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise qui ont une |
carrière longue. | carrière longue. |
§ 3. La présente convention collective de travail doit être lue | § 3. La présente convention collective de travail doit être lue |
concomitamment à la convention collective de travail n° 143 du 23 | concomitamment à la convention collective de travail n° 143 du 23 |
avril 2019 fixant l'âge à partir duquel un régime de chômage avec | avril 2019 fixant l'âge à partir duquel un régime de chômage avec |
complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés | complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés |
licenciés, ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd et | licenciés, ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd et |
justifiant 35 ans de passé professionnel, à la convention collective | justifiant 35 ans de passé professionnel, à la convention collective |
de travail n° 151 du 15 juillet 2021 fixant, pour la période allant du | de travail n° 151 du 15 juillet 2021 fixant, pour la période allant du |
1er juillet 2021 au 30 juin 2023, les conditions d'octroi d'un | 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, les conditions d'octroi d'un |
complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec | complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec |
complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui | complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui |
ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit ou qui ont été | ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit ou qui ont été |
occupés dans le cadre d'un métier lourd, et à la convention collective | occupés dans le cadre d'un métier lourd, et à la convention collective |
de travail n° 152 du 15 juillet 2021 instituant pour la période allant | de travail n° 152 du 15 juillet 2021 instituant pour la période allant |
du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, un régime de complément | du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, un régime de complément |
d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une | d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une |
carrière longue et aux conventions collectives de travail conclues au | carrière longue et aux conventions collectives de travail conclues au |
sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications | sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications |
métalliques en application des conventions collectives de travail n° | métalliques en application des conventions collectives de travail n° |
143, n° 151 et n° 152 précitées. | 143, n° 151 et n° 152 précitées. |
CHAPITRE III. - Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée - | CHAPITRE III. - Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée - |
modalités | modalités |
Art. 3.Les travailleurs ayant atteint l'âge de 62 ans ou pouvant |
Art. 3.Les travailleurs ayant atteint l'âge de 62 ans ou pouvant |
justifier d'un passé professionnel de 42 ans, peuvent à leur demande, | justifier d'un passé professionnel de 42 ans, peuvent à leur demande, |
être dispensés de l'obligation de disponibilité adaptée, à condition : | être dispensés de l'obligation de disponibilité adaptée, à condition : |
- qu'ils soient licenciés au plus tard le 31 décembre 2022 et pendant | - qu'ils soient licenciés au plus tard le 31 décembre 2022 et pendant |
la période de validité de la présente convention; | la période de validité de la présente convention; |
- qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 31 | - qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 31 |
décembre 2022 et au moment de la fin de leur contrat de travail. | décembre 2022 et au moment de la fin de leur contrat de travail. |
CHAPITRE IV. - Validité | CHAPITRE IV. - Validité |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er juillet 2021 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2022. | le 1er juillet 2021 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2022. |
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les | Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les |
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en | conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en |
ce qui concerne la signature de cette convention collective de | ce qui concerne la signature de cette convention collective de |
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
secrétaire. | secrétaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2022. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2022. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |