Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative à l'instauration, du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, du régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec une carrière professionnelle de 40 ans | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative à l'instauration, du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, du régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec une carrière professionnelle de 40 ans |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
30 JUILLET 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 30 JUILLET 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie céramique, relative à | Commission paritaire de l'industrie céramique, relative à |
l'instauration, du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, du régime de | l'instauration, du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, du régime de |
chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec une | chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec une |
carrière professionnelle de 40 ans (1) | carrière professionnelle de 40 ans (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie céramique; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie céramique; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 20 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 20 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie céramique, relative à | Commission paritaire de l'industrie céramique, relative à |
l'instauration, du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, du régime de | l'instauration, du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, du régime de |
chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec une | chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec une |
carrière professionnelle de 40 ans. | carrière professionnelle de 40 ans. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à l'Ile d'Yeu, le 30 juillet 2022. | Donné à l'Ile d'Yeu, le 30 juillet 2022. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie céramique | Commission paritaire de l'industrie céramique |
Convention collective de travail du 20 décembre 2021 | Convention collective de travail du 20 décembre 2021 |
Instauration, du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, du régime de | Instauration, du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, du régime de |
chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec une | chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec une |
carrière professionnelle de 40 ans (Convention enregistrée le 7 mars | carrière professionnelle de 40 ans (Convention enregistrée le 7 mars |
2022 sous le numéro 170841/CO/113) | 2022 sous le numéro 170841/CO/113) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à |
la Commission paritaire de l'industrie céramique (CP 113), à | la Commission paritaire de l'industrie céramique (CP 113), à |
l'exclusion des entreprises ressortissant à la Sous-commission | l'exclusion des entreprises ressortissant à la Sous-commission |
paritaire des tuileries (SCP 113.04). | paritaire des tuileries (SCP 113.04). |
Par « travailleurs » on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par « travailleurs » on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
exécution de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage | exécution de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage |
avec complément d'entreprise (ci-après AR du 3 mai 2007). | avec complément d'entreprise (ci-après AR du 3 mai 2007). |
La présente convention collective de travail est conclue en exécution | La présente convention collective de travail est conclue en exécution |
des conventions collectives de travail suivantes conclues au sein du | des conventions collectives de travail suivantes conclues au sein du |
Conseil national du Travail (CNT) : | Conseil national du Travail (CNT) : |
- n° 152 du 15 juillet 2021 instituant pour la période du 1er juillet | - n° 152 du 15 juillet 2021 instituant pour la période du 1er juillet |
2021 au 30 juin 2023 un régime de complément d'entreprise pour | 2021 au 30 juin 2023 un régime de complément d'entreprise pour |
certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue | certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue |
(ci-après CCT n° 152); | (ci-après CCT n° 152); |
- n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité | - n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité |
complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement | complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement |
(ci-après CCT n° 17). | (ci-après CCT n° 17). |
Art. 3.Conformément aux dispositions de l'article 3, § 7 de l'AR du 3 |
Art. 3.Conformément aux dispositions de l'article 3, § 7 de l'AR du 3 |
mai 2007 et sous réserve d'éventuelles adaptations apportées à la | mai 2007 et sous réserve d'éventuelles adaptations apportées à la |
présente réglementation, il est octroyé un droit au complément | présente réglementation, il est octroyé un droit au complément |
d'entreprise pour le régime de chômage conventionnel (RCC), aux | d'entreprise pour le régime de chômage conventionnel (RCC), aux |
ouvriers licenciés (sauf en cas de motif grave) qui répondent | ouvriers licenciés (sauf en cas de motif grave) qui répondent |
cumulativement aux conditions suivantes : | cumulativement aux conditions suivantes : |
- avoir droit aux allocations de chômage légales; | - avoir droit aux allocations de chômage légales; |
- être licencié entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2023; | - être licencié entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2023; |
- avoir atteint l'âge de 60 ans au plus tard au moment de la fin du | - avoir atteint l'âge de 60 ans au plus tard au moment de la fin du |
contrat de travail et au plus tard le 30 juin 2023; | contrat de travail et au plus tard le 30 juin 2023; |
- au plus tard au moment de la fin du contrat de travail, pouvoir | - au plus tard au moment de la fin du contrat de travail, pouvoir |
prouver une carrière professionnelle de 40 ans en qualité de salarié. | prouver une carrière professionnelle de 40 ans en qualité de salarié. |
Art. 4.La rémunération nette de référence est calculée sur la base |
Art. 4.La rémunération nette de référence est calculée sur la base |
des prestations à temps plein que le travailleur a prestées avant le | des prestations à temps plein que le travailleur a prestées avant le |
début de ses prestations à temps partiel éventuelles dans le cadre du | début de ses prestations à temps partiel éventuelles dans le cadre du |
crédit-temps. | crédit-temps. |
Art. 5.Pour les points qui ne sont ni réglés par les articles 2 et 3, |
Art. 5.Pour les points qui ne sont ni réglés par les articles 2 et 3, |
ni par la CCT n° 152 conclue au sein du Conseil national du Travail, | ni par la CCT n° 152 conclue au sein du Conseil national du Travail, |
entre autres pour les conditions de calcul, la procédure et les | entre autres pour les conditions de calcul, la procédure et les |
modalités de paiement du complément d'entreprise, les dispositions de | modalités de paiement du complément d'entreprise, les dispositions de |
la CCT n° 17 sont d'application. | la CCT n° 17 sont d'application. |
Art. 6.La déduction des cotisations personnelles de sécurité sociale |
Art. 6.La déduction des cotisations personnelles de sécurité sociale |
pour le calcul du complément d'entreprise est calculée sur la base de | pour le calcul du complément d'entreprise est calculée sur la base de |
100 p.c. du salaire brut. | 100 p.c. du salaire brut. |
Art. 7.Le complément d'entreprise continue à être payé en cas de |
Art. 7.Le complément d'entreprise continue à être payé en cas de |
reprise du travail conformément aux dispositions légales. | reprise du travail conformément aux dispositions légales. |
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2021 et | une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2021 et |
cessera d'être en vigueur le 30 juin 2023. | cessera d'être en vigueur le 30 juin 2023. |
Elle sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations | Elle sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations |
Collectives de Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et | Collectives de Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et |
Concertation sociale et le caractère obligatoire par arrêté royal sera | Concertation sociale et le caractère obligatoire par arrêté royal sera |
demandé. | demandé. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2022. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2022. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |