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Vue multilingue de Arrêté Royal du 30/07/2022
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative à l'instauration, du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, du régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec une carrière professionnelle de 40 ans Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative à l'instauration, du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, du régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec une carrière professionnelle de 40 ans
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
30 JUILLET 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 30 JUILLET 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie céramique, relative à Commission paritaire de l'industrie céramique, relative à
l'instauration, du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, du régime de l'instauration, du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, du régime de
chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec une chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec une
carrière professionnelle de 40 ans (1) carrière professionnelle de 40 ans (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie céramique; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie céramique;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 20 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 20 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie céramique, relative à Commission paritaire de l'industrie céramique, relative à
l'instauration, du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, du régime de l'instauration, du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, du régime de
chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec une chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec une
carrière professionnelle de 40 ans. carrière professionnelle de 40 ans.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à l'Ile d'Yeu, le 30 juillet 2022. Donné à l'Ile d'Yeu, le 30 juillet 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie céramique Commission paritaire de l'industrie céramique
Convention collective de travail du 20 décembre 2021 Convention collective de travail du 20 décembre 2021
Instauration, du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, du régime de Instauration, du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, du régime de
chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec une chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec une
carrière professionnelle de 40 ans (Convention enregistrée le 7 mars carrière professionnelle de 40 ans (Convention enregistrée le 7 mars
2022 sous le numéro 170841/CO/113) 2022 sous le numéro 170841/CO/113)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à
la Commission paritaire de l'industrie céramique (CP 113), à la Commission paritaire de l'industrie céramique (CP 113), à
l'exclusion des entreprises ressortissant à la Sous-commission l'exclusion des entreprises ressortissant à la Sous-commission
paritaire des tuileries (SCP 113.04). paritaire des tuileries (SCP 113.04).
Par « travailleurs » on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par « travailleurs » on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage exécution de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage
avec complément d'entreprise (ci-après AR du 3 mai 2007). avec complément d'entreprise (ci-après AR du 3 mai 2007).
La présente convention collective de travail est conclue en exécution La présente convention collective de travail est conclue en exécution
des conventions collectives de travail suivantes conclues au sein du des conventions collectives de travail suivantes conclues au sein du
Conseil national du Travail (CNT) : Conseil national du Travail (CNT) :
- n° 152 du 15 juillet 2021 instituant pour la période du 1er juillet - n° 152 du 15 juillet 2021 instituant pour la période du 1er juillet
2021 au 30 juin 2023 un régime de complément d'entreprise pour 2021 au 30 juin 2023 un régime de complément d'entreprise pour
certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue
(ci-après CCT n° 152); (ci-après CCT n° 152);
- n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité - n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité
complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement
(ci-après CCT n° 17). (ci-après CCT n° 17).

Art. 3.Conformément aux dispositions de l'article 3, § 7 de l'AR du 3

Art. 3.Conformément aux dispositions de l'article 3, § 7 de l'AR du 3

mai 2007 et sous réserve d'éventuelles adaptations apportées à la mai 2007 et sous réserve d'éventuelles adaptations apportées à la
présente réglementation, il est octroyé un droit au complément présente réglementation, il est octroyé un droit au complément
d'entreprise pour le régime de chômage conventionnel (RCC), aux d'entreprise pour le régime de chômage conventionnel (RCC), aux
ouvriers licenciés (sauf en cas de motif grave) qui répondent ouvriers licenciés (sauf en cas de motif grave) qui répondent
cumulativement aux conditions suivantes : cumulativement aux conditions suivantes :
- avoir droit aux allocations de chômage légales; - avoir droit aux allocations de chômage légales;
- être licencié entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2023; - être licencié entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2023;
- avoir atteint l'âge de 60 ans au plus tard au moment de la fin du - avoir atteint l'âge de 60 ans au plus tard au moment de la fin du
contrat de travail et au plus tard le 30 juin 2023; contrat de travail et au plus tard le 30 juin 2023;
- au plus tard au moment de la fin du contrat de travail, pouvoir - au plus tard au moment de la fin du contrat de travail, pouvoir
prouver une carrière professionnelle de 40 ans en qualité de salarié. prouver une carrière professionnelle de 40 ans en qualité de salarié.

Art. 4.La rémunération nette de référence est calculée sur la base

Art. 4.La rémunération nette de référence est calculée sur la base

des prestations à temps plein que le travailleur a prestées avant le des prestations à temps plein que le travailleur a prestées avant le
début de ses prestations à temps partiel éventuelles dans le cadre du début de ses prestations à temps partiel éventuelles dans le cadre du
crédit-temps. crédit-temps.

Art. 5.Pour les points qui ne sont ni réglés par les articles 2 et 3,

Art. 5.Pour les points qui ne sont ni réglés par les articles 2 et 3,

ni par la CCT n° 152 conclue au sein du Conseil national du Travail, ni par la CCT n° 152 conclue au sein du Conseil national du Travail,
entre autres pour les conditions de calcul, la procédure et les entre autres pour les conditions de calcul, la procédure et les
modalités de paiement du complément d'entreprise, les dispositions de modalités de paiement du complément d'entreprise, les dispositions de
la CCT n° 17 sont d'application. la CCT n° 17 sont d'application.

Art. 6.La déduction des cotisations personnelles de sécurité sociale

Art. 6.La déduction des cotisations personnelles de sécurité sociale

pour le calcul du complément d'entreprise est calculée sur la base de pour le calcul du complément d'entreprise est calculée sur la base de
100 p.c. du salaire brut. 100 p.c. du salaire brut.

Art. 7.Le complément d'entreprise continue à être payé en cas de

Art. 7.Le complément d'entreprise continue à être payé en cas de

reprise du travail conformément aux dispositions légales. reprise du travail conformément aux dispositions légales.

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2021 et une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2021 et
cessera d'être en vigueur le 30 juin 2023. cessera d'être en vigueur le 30 juin 2023.
Elle sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations Elle sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations
Collectives de Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Collectives de Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et
Concertation sociale et le caractère obligatoire par arrêté royal sera Concertation sociale et le caractère obligatoire par arrêté royal sera
demandé. demandé.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2022. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2022.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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