Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en cas de licenciement dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise pour certains ouvriers âgés moins valides et pour les ouvriers ayant des problèmes physiques graves | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en cas de licenciement dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise pour certains ouvriers âgés moins valides et pour les ouvriers ayant des problèmes physiques graves |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
30 JUILLET 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 30 JUILLET 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 7 décembre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 7 décembre 2021, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en | Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en |
jute ou en matériaux de remplacement, concernant l'octroi d'une | jute ou en matériaux de remplacement, concernant l'octroi d'une |
indemnité complémentaire en cas de licenciement dans le cadre du | indemnité complémentaire en cas de licenciement dans le cadre du |
chômage avec complément d'entreprise pour certains ouvriers âgés moins | chômage avec complément d'entreprise pour certains ouvriers âgés moins |
valides et pour les ouvriers ayant des problèmes physiques graves (1) | valides et pour les ouvriers ayant des problèmes physiques graves (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du |
commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement; | commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 7 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 7 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en | Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en |
jute ou en matériaux de remplacement, concernant l'octroi d'une | jute ou en matériaux de remplacement, concernant l'octroi d'une |
indemnité complémentaire en cas de licenciement dans le cadre du | indemnité complémentaire en cas de licenciement dans le cadre du |
chômage avec complément d'entreprise pour certains ouvriers âgés moins | chômage avec complément d'entreprise pour certains ouvriers âgés moins |
valides et pour les ouvriers ayant des problèmes physiques graves. | valides et pour les ouvriers ayant des problèmes physiques graves. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à L'Ile-d'Yeu, le 30 juillet 2022. | Donné à L'Ile-d'Yeu, le 30 juillet 2022. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en | Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en |
jute ou en matériaux de remplacement | jute ou en matériaux de remplacement |
Convention collective de travail du 7 décembre 2021 | Convention collective de travail du 7 décembre 2021 |
Octroi d'une indemnité complémentaire en cas de licenciement dans le | Octroi d'une indemnité complémentaire en cas de licenciement dans le |
cadre du chômage avec complément d'entreprise pour certains ouvriers | cadre du chômage avec complément d'entreprise pour certains ouvriers |
âgés moins valides et pour les ouvriers ayant des problèmes physiques | âgés moins valides et pour les ouvriers ayant des problèmes physiques |
graves (Convention enregistrée le 14 février 2022 sous le numéro | graves (Convention enregistrée le 14 février 2022 sous le numéro |
170144/CO/120.03) | 170144/CO/120.03) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après « | aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après « |
travailleurs », des entreprises ressortissant à la Sous-commission | travailleurs », des entreprises ressortissant à la Sous-commission |
paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en | paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en |
matériaux de remplacement. | matériaux de remplacement. |
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique |
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique |
aux travailleurs moins valides et aux travailleurs ayant des problèmes | aux travailleurs moins valides et aux travailleurs ayant des problèmes |
physiques graves qui sont occupés en vertu d'un contrat de travail, | physiques graves qui sont occupés en vertu d'un contrat de travail, |
ainsi qu'aux employeurs qui les occupent. | ainsi qu'aux employeurs qui les occupent. |
§ 2. Pour l'application de la présente convention, l'on entend par : | § 2. Pour l'application de la présente convention, l'on entend par : |
1° « travailleurs moins valides reconnus par une autorité compétente » | 1° « travailleurs moins valides reconnus par une autorité compétente » |
: | : |
a) les travailleurs qui remplissent les conditions médicales pour être | a) les travailleurs qui remplissent les conditions médicales pour être |
inscrits à une agence pour personnes handicapées et, plus précisément, | inscrits à une agence pour personnes handicapées et, plus précisément, |
à la « Vlaams Agentschap voor personen met een handicap », au « | à la « Vlaams Agentschap voor personen met een handicap », au « |
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », à | Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », à |
l'Agence pour une Vie de Qualité, au service bruxellois « Personne | l'Agence pour une Vie de Qualité, au service bruxellois « Personne |
Handicapée Autonomie Recherchée » (Phare) et au « Dienststelle für | Handicapée Autonomie Recherchée » (Phare) et au « Dienststelle für |
Personen mit einer Behinderung »; | Personen mit einer Behinderung »; |
b) les travailleurs qui satisfont aux conditions médicales pour | b) les travailleurs qui satisfont aux conditions médicales pour |
bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une | bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une |
allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 | allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 |
relative aux allocations aux personnes handicapées; | relative aux allocations aux personnes handicapées; |
c) les travailleurs ayant une incapacité permanente de travail de plus | c) les travailleurs ayant une incapacité permanente de travail de plus |
de 65 p.c. dans le cadre de la législation relative aux accidents du | de 65 p.c. dans le cadre de la législation relative aux accidents du |
travail ou de la législation relative aux maladies professionnelles; | travail ou de la législation relative aux maladies professionnelles; |
2° « travailleurs ayant des problèmes physiques graves » : les | 2° « travailleurs ayant des problèmes physiques graves » : les |
travailleurs qui ont des problèmes physiques graves qui ont été | travailleurs qui ont des problèmes physiques graves qui ont été |
occasionnés intégralement ou partiellement par leur activité | occasionnés intégralement ou partiellement par leur activité |
professionnelle ou toute activité professionnelle antérieure et qui | professionnelle ou toute activité professionnelle antérieure et qui |
entravent significativement la poursuite de l'exercice de leur métier, | entravent significativement la poursuite de l'exercice de leur métier, |
à l'exclusion des personnes qui, au moment de la demande, bénéficient | à l'exclusion des personnes qui, au moment de la demande, bénéficient |
d'une allocation d'invalidité en vertu de la législation relative à | d'une allocation d'invalidité en vertu de la législation relative à |
l'assurance maladie-invalidité et qui ne sont pas occupées en ce sens | l'assurance maladie-invalidité et qui ne sont pas occupées en ce sens |
qu'elles ne fournissent pas de prestations de travail effectives; | qu'elles ne fournissent pas de prestations de travail effectives; |
3° « travailleurs assimilés à des travailleurs ayant des problèmes | 3° « travailleurs assimilés à des travailleurs ayant des problèmes |
physiques graves » : les travailleurs ayant été exposés directement à | physiques graves » : les travailleurs ayant été exposés directement à |
l'amiante au cours de leur activité professionnelle antérieure au 1er | l'amiante au cours de leur activité professionnelle antérieure au 1er |
janvier 1993 pendant au minimum deux années dans : | janvier 1993 pendant au minimum deux années dans : |
- des entreprises ou ateliers de fabrication et de traitement de | - des entreprises ou ateliers de fabrication et de traitement de |
produits ou d'objets à base d'amiante; | produits ou d'objets à base d'amiante; |
- ou dans des fabriques de matériaux en fibrociment. | - ou dans des fabriques de matériaux en fibrociment. |
CHAPITRE II. - Bases juridiques | CHAPITRE II. - Bases juridiques |
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue en |
exécution de : | exécution de : |
- l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de | - l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de |
chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); | chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); |
- la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du | - la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du |
Conseil national du Travail instituant un régime d'indemnité | Conseil national du Travail instituant un régime d'indemnité |
complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de | complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de |
licenciement; | licenciement; |
- la convention collective de travail n° 150 du Conseil national du | - la convention collective de travail n° 150 du Conseil national du |
Travail instituant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 | Travail instituant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 |
juin 2023, un régime de complément d'entreprise pour certains | juin 2023, un régime de complément d'entreprise pour certains |
travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques | travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques |
graves, en cas de licenciement. | graves, en cas de licenciement. |
CHAPITRE III. - Bénéficiaires | CHAPITRE III. - Bénéficiaires |
Art. 4.§ 1er. Les travailleurs licenciés au cours de la période de |
Art. 4.§ 1er. Les travailleurs licenciés au cours de la période de |
validité de la présente convention collective de travail, visés à | validité de la présente convention collective de travail, visés à |
l'article 2, qui ont atteint l'âge de 58 ans pendant la période allant | l'article 2, qui ont atteint l'âge de 58 ans pendant la période allant |
du 1er janvier 2021 au 30 juin 2023 inclus et au plus tard au moment | du 1er janvier 2021 au 30 juin 2023 inclus et au plus tard au moment |
de la fin du contrat de travail et qui peuvent attester, au moment de | de la fin du contrat de travail et qui peuvent attester, au moment de |
la fin du contrat de travail, d'un passé professionnel d'au moins 35 | la fin du contrat de travail, d'un passé professionnel d'au moins 35 |
ans en tant que salarié, perçoivent une indemnité complémentaire à | ans en tant que salarié, perçoivent une indemnité complémentaire à |
charge de l'employeur, sauf en cas de licenciement pour motif grave. | charge de l'employeur, sauf en cas de licenciement pour motif grave. |
§ 2. En outre, les travailleurs licenciés, visés au § 1er ci-dessus, | § 2. En outre, les travailleurs licenciés, visés au § 1er ci-dessus, |
doivent fournir les preuves suivantes : | doivent fournir les preuves suivantes : |
- pour les travailleurs moins valides, qu'ils appartiennent à l'une | - pour les travailleurs moins valides, qu'ils appartiennent à l'une |
des catégories énumérées à l'article 2, § 2, 1° de la présente | des catégories énumérées à l'article 2, § 2, 1° de la présente |
convention; | convention; |
- pour les travailleurs ayant des problèmes physiques graves, qu'ils | - pour les travailleurs ayant des problèmes physiques graves, qu'ils |
disposent d'une attestation délivrée par l'Agence fédérale des risques | disposent d'une attestation délivrée par l'Agence fédérale des risques |
professionnels, conformément à l'article 20, § 2 de la présente | professionnels, conformément à l'article 20, § 2 de la présente |
convention; | convention; |
- pour les travailleurs assimilés à des travailleurs ayant des | - pour les travailleurs assimilés à des travailleurs ayant des |
problèmes physiques graves, qu'ils disposent d'une attestation | problèmes physiques graves, qu'ils disposent d'une attestation |
délivrée par Fonds des maladies professionnelles conformément à | délivrée par Fonds des maladies professionnelles conformément à |
l'article 21, § 2 de la présente convention. | l'article 21, § 2 de la présente convention. |
§ 3. Par « moment de la cessation du contrat de travail », il faut | § 3. Par « moment de la cessation du contrat de travail », il faut |
entendre : soit le moment où le travailleur termine ses prestations | entendre : soit le moment où le travailleur termine ses prestations |
après écoulement du délai de préavis, soit, en l'absence de délai de | après écoulement du délai de préavis, soit, en l'absence de délai de |
préavis ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au préavis notifié, | préavis ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au préavis notifié, |
le moment où l'ouvrier(ère) quitte l'entreprise. | le moment où l'ouvrier(ère) quitte l'entreprise. |
§ 4. Le travailleur, qui satisfait aux conditions stipulées dans le § | § 4. Le travailleur, qui satisfait aux conditions stipulées dans le § |
1er et le § 2 et dont le délai de préavis expire après le 30 juin | 1er et le § 2 et dont le délai de préavis expire après le 30 juin |
2023, conserve le droit au complément d'entreprise. | 2023, conserve le droit au complément d'entreprise. |
Le travailleur souffrant de problèmes physiques graves, qui satisfait | Le travailleur souffrant de problèmes physiques graves, qui satisfait |
aux conditions stipulées dans l'article 4, § 1er et qui a introduit sa | aux conditions stipulées dans l'article 4, § 1er et qui a introduit sa |
demande de reconnaissance en tant que travailleur ayant des problèmes | demande de reconnaissance en tant que travailleur ayant des problèmes |
physiques graves avant le 1er janvier 2023 auprès l'Agence fédérale | physiques graves avant le 1er janvier 2023 auprès l'Agence fédérale |
des risques professionnels, conserve, en dérogation à l'article 4, § 2 | des risques professionnels, conserve, en dérogation à l'article 4, § 2 |
et § 3, le droit au complément d'entreprise, lorsqu'il ne peut fournir | et § 3, le droit au complément d'entreprise, lorsqu'il ne peut fournir |
qu'après le 30 juin 2023 la preuve qu'il dispose d'une attestation | qu'après le 30 juin 2023 la preuve qu'il dispose d'une attestation |
délivrée par l'Agence fédérale des risques professionnels, | délivrée par l'Agence fédérale des risques professionnels, |
conformément à l'article 20 de la présente convention et qu'il est | conformément à l'article 20 de la présente convention et qu'il est |
licencié, sauf s'il est licencié pour raisons impérieuses au sens de | licencié, sauf s'il est licencié pour raisons impérieuses au sens de |
la loi relative aux contrats de travail. | la loi relative aux contrats de travail. |
Art. 5.Le travailleur conserve également le droit à l'indemnité |
Art. 5.Le travailleur conserve également le droit à l'indemnité |
complémentaire s'il satisfait aux conditions fixées à l'article 4, § 1er | complémentaire s'il satisfait aux conditions fixées à l'article 4, § 1er |
ci-dessus en matière d'âge et de passé professionnel et s'il : | ci-dessus en matière d'âge et de passé professionnel et s'il : |
- a introduit une demande afin d'être reconnu sur la base de la | - a introduit une demande afin d'être reconnu sur la base de la |
présente convention; | présente convention; |
- peut prouver qu'il en a informé l'employeur soit par lettre | - peut prouver qu'il en a informé l'employeur soit par lettre |
recommandée, soit par une lettre dont une copie a été signée par | recommandée, soit par une lettre dont une copie a été signée par |
l'employeur, soit par le contreseing du formulaire de demande par | l'employeur, soit par le contreseing du formulaire de demande par |
l'employeur; | l'employeur; |
- est licencié pendant la procédure de reconnaissance prévue aux | - est licencié pendant la procédure de reconnaissance prévue aux |
articles 20 et 21 de la présente convention; | articles 20 et 21 de la présente convention; |
- et dispose à la fin de la procédure d'une attestation prouvant qu'il | - et dispose à la fin de la procédure d'une attestation prouvant qu'il |
est reconnu conformément aux articles 20 et 21 de la présente | est reconnu conformément aux articles 20 et 21 de la présente |
convention. | convention. |
Art. 6.Outre le passé professionnel requis en tant que salarié, les |
Art. 6.Outre le passé professionnel requis en tant que salarié, les |
travailleurs doivent, pour pouvoir bénéficier du régime de chômage | travailleurs doivent, pour pouvoir bénéficier du régime de chômage |
avec complément d'entreprise, satisfaire à l'une des conditions | avec complément d'entreprise, satisfaire à l'une des conditions |
d'ancienneté sectorielles suivantes : | d'ancienneté sectorielles suivantes : |
- soit 15 années de travail salarié dans une ou plusieurs entreprises | - soit 15 années de travail salarié dans une ou plusieurs entreprises |
ressortissant à la compétence de la Sous-commission paritaire de la | ressortissant à la compétence de la Sous-commission paritaire de la |
fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de | fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de |
remplacement; | remplacement; |
- soit 5 années de travail salarié dans une ou plusieurs entreprises | - soit 5 années de travail salarié dans une ou plusieurs entreprises |
ressortissant à la Sous-commission paritaire de la fabrication et du | ressortissant à la Sous-commission paritaire de la fabrication et du |
commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement au cours des | commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement au cours des |
10 dernières années, dont au moins 1 an dans les 2 dernières années. | 10 dernières années, dont au moins 1 an dans les 2 dernières années. |
En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se | En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se |
référer aux assimilations pour le passé professionnel en tant que | référer aux assimilations pour le passé professionnel en tant que |
salarié. | salarié. |
CHAPITRE IV. - Octroi de l'indemnité complémentaire | CHAPITRE IV. - Octroi de l'indemnité complémentaire |
Art. 7.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4, § 1er concerne |
Art. 7.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4, § 1er concerne |
l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention de | l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention de |
travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du | travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du |
Travail. | Travail. |
Art. 8.En exécution des dispositions de l'article 8 des statuts, |
Art. 8.En exécution des dispositions de l'article 8 des statuts, |
fixés par la convention collective de travail du 12 avril 2002, | fixés par la convention collective de travail du 12 avril 2002, |
conclue au sein de ladite sous-commission paritaire, instituant un | conclue au sein de ladite sous-commission paritaire, instituant un |
fonds de sécurité d'existence pour le secteur et fixant ses statuts, | fonds de sécurité d'existence pour le secteur et fixant ses statuts, |
rendue obligatoire par arrêté royal du 28 août 2002 (Moniteur belge du | rendue obligatoire par arrêté royal du 28 août 2002 (Moniteur belge du |
9 octobre 2002), il est octroyé aux travailleurs visés aux articles 2 | 9 octobre 2002), il est octroyé aux travailleurs visés aux articles 2 |
et 4, une indemnité complémentaire à charge du fonds, dont le montant, | et 4, une indemnité complémentaire à charge du fonds, dont le montant, |
le mode d'octroi et de versement sont détaillés ci-après. | le mode d'octroi et de versement sont détaillés ci-après. |
De plus, les cotisations patronales spéciales, imposées par les | De plus, les cotisations patronales spéciales, imposées par les |
dispositions légales et par les arrêtés d'exécution, sont également à | dispositions légales et par les arrêtés d'exécution, sont également à |
charge du « Fonds de sécurité d'existence de la fabrication et du | charge du « Fonds de sécurité d'existence de la fabrication et du |
commerce de sacs en jute et en matériaux de remplacement ». | commerce de sacs en jute et en matériaux de remplacement ». |
Art. 9.Les travailleurs visés aux articles 2, 4 et 5 ont droit, dans |
Art. 9.Les travailleurs visés aux articles 2, 4 et 5 ont droit, dans |
la mesure où ils perçoivent des allocations de chômage légales, à | la mesure où ils perçoivent des allocations de chômage légales, à |
l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent | l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent |
l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les | l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les |
conditions fixées par la réglementation relative aux pensions. | conditions fixées par la réglementation relative aux pensions. |
Le régime s'applique également aux travailleurs qui seraient sortis | Le régime s'applique également aux travailleurs qui seraient sortis |
temporairement du régime et qui, par la suite, souhaitent à nouveau en | temporairement du régime et qui, par la suite, souhaitent à nouveau en |
bénéficier, pour autant qu'ils reçoivent de nouveau des allocations de | bénéficier, pour autant qu'ils reçoivent de nouveau des allocations de |
chômage légales. | chômage légales. |
Art. 10.Par dérogation à l'article 9, les travailleurs concernés par |
Art. 10.Par dérogation à l'article 9, les travailleurs concernés par |
les articles 2, 4 et 5 qui ont leur lieu de résidence principale dans | les articles 2, 4 et 5 qui ont leur lieu de résidence principale dans |
un pays de l'Espace économique européen ont également droit à une | un pays de l'Espace économique européen ont également droit à une |
indemnité complémentaire à charge du « Fonds de sécurité d'existence | indemnité complémentaire à charge du « Fonds de sécurité d'existence |
de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de | de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de |
remplacement » pour autant qu'ils ne puissent pas bénéficier ou | remplacement » pour autant qu'ils ne puissent pas bénéficier ou |
continuer à bénéficier d'allocations de chômage dans le cadre de la | continuer à bénéficier d'allocations de chômage dans le cadre de la |
réglementation en matière de régime de chômage avec complément | réglementation en matière de régime de chômage avec complément |
d'entreprise, uniquement parce qu'ils n'ont pas ou n'ont plus leur | d'entreprise, uniquement parce qu'ils n'ont pas ou n'ont plus leur |
résidence principale en Belgique au sens de l'article 66 de l'arrêté | résidence principale en Belgique au sens de l'article 66 de l'arrêté |
royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et pour | royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et pour |
autant qu'ils bénéficient d'allocations de chômage en vertu de la | autant qu'ils bénéficient d'allocations de chômage en vertu de la |
législation de leur pays de résidence. | législation de leur pays de résidence. |
Cette indemnité complémentaire doit être calculée comme si ces | Cette indemnité complémentaire doit être calculée comme si ces |
travailleurs bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la | travailleurs bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la |
législation belge. | législation belge. |
Art. 11.§ 1er. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 8 et à |
Art. 11.§ 1er. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 8 et à |
l'article 9, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux | l'article 9, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux |
travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention | travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention |
collective est maintenu à charge du « Fonds de sécurité d'existence de | collective est maintenu à charge du « Fonds de sécurité d'existence de |
la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de | la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de |
remplacement », lorsqu'ils reprennent le travail en tant que salariés | remplacement », lorsqu'ils reprennent le travail en tant que salariés |
auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et | auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et |
n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que | n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que |
l'employeur qui les a licenciés. | l'employeur qui les a licenciés. |
§ 2. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 8 et à l'article | § 2. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 8 et à l'article |
9, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs | 9, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs |
licenciés dans le cadre de la présente convention collective est | licenciés dans le cadre de la présente convention collective est |
maintenu à charge du « Fonds de sécurité d'existence de la fabrication | maintenu à charge du « Fonds de sécurité d'existence de la fabrication |
et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement », en | et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement », en |
cas d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à | cas d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à |
condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de | condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de |
l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur | l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur |
appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur | appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur |
qui les a licenciés. | qui les a licenciés. |
§ 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les travailleurs | § 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les travailleurs |
licenciés reprennent le travail pendant la période couverte par | licenciés reprennent le travail pendant la période couverte par |
l'indemnité compensatoire de préavis, ils n'ont droit à l'indemnité | l'indemnité compensatoire de préavis, ils n'ont droit à l'indemnité |
complémentaire qu'au plus tôt à partir du jour où ils auraient eu | complémentaire qu'au plus tôt à partir du jour où ils auraient eu |
droit aux allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le | droit aux allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le |
travail. | travail. |
§ 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'indemnité | § 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'indemnité |
complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation | complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation |
dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de | dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de |
l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les | l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les |
modalités prévues par la présente convention collective de travail et | modalités prévues par la présente convention collective de travail et |
pour toute la période où les travailleurs ayant droit à l'indemnité | pour toute la période où les travailleurs ayant droit à l'indemnité |
complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de chômage en tant | complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de chômage en tant |
que chômeur complet indemnisé. | que chômeur complet indemnisé. |
Les travailleurs visés au § 1er et au § 2 ci-dessus fournissent au « | Les travailleurs visés au § 1er et au § 2 ci-dessus fournissent au « |
Fonds de sécurité d'existence de la fabrication et du commerce de sacs | Fonds de sécurité d'existence de la fabrication et du commerce de sacs |
en jute ou en matériaux de remplacement » la preuve de leur | en jute ou en matériaux de remplacement » la preuve de leur |
réengagement dans les liens d'un contrat de travail ou de l'exercice | réengagement dans les liens d'un contrat de travail ou de l'exercice |
d'une activité indépendante à titre principal. | d'une activité indépendante à titre principal. |
CHAPITRE V. - Montant de l'indemnité complémentaire | CHAPITRE V. - Montant de l'indemnité complémentaire |
Art. 12.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié |
Art. 12.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié |
de la différence entre la rémunération nette de référence et | de la différence entre la rémunération nette de référence et |
l'allocation de chômage. | l'allocation de chômage. |
Art. 13.L'indemnité complémentaire accordée dans le cadre du régime |
Art. 13.L'indemnité complémentaire accordée dans le cadre du régime |
de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs, dont le | de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs, dont le |
montant brut est inférieur à 99,16 EUR par mois, est majorée jusqu'à | montant brut est inférieur à 99,16 EUR par mois, est majorée jusqu'à |
99,16 EUR bruts par mois. Toutefois, cette augmentation du montant de | 99,16 EUR bruts par mois. Toutefois, cette augmentation du montant de |
l'indemnité complémentaire ne peut pas avoir pour effet que le montant | l'indemnité complémentaire ne peut pas avoir pour effet que le montant |
mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des | mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des |
allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le | allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le |
calcul de la cotisation de 6,5 p.c. du travailleur sans charge de | calcul de la cotisation de 6,5 p.c. du travailleur sans charge de |
famille, retenue sur le montant total de l'allocation sociale et de | famille, retenue sur le montant total de l'allocation sociale et de |
l'indemnité complémentaire. | l'indemnité complémentaire. |
Art. 14.La rémunération nette de référence correspond à la |
Art. 14.La rémunération nette de référence correspond à la |
rémunération mensuelle brute plafonnée à 940,14 EUR et diminuée de la | rémunération mensuelle brute plafonnée à 940,14 EUR et diminuée de la |
cotisation personnelle de sécurité sociale et de la retenue fiscale. | cotisation personnelle de sécurité sociale et de la retenue fiscale. |
Pour le calcul de la cotisation personnelle de sécurité sociale sur le | Pour le calcul de la cotisation personnelle de sécurité sociale sur le |
salaire à 100 p.c., il convient de tenir compte des dispositions de la | salaire à 100 p.c., il convient de tenir compte des dispositions de la |
loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi, sous la | loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi, sous la |
forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité | forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité |
sociale, aux travailleurs ayant un bas salaire et à certains | sociale, aux travailleurs ayant un bas salaire et à certains |
travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. | travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. |
La limite de 940,14 EUR est liée à l'indice 134,52 (1971 = 100) et | La limite de 940,14 EUR est liée à l'indice 134,52 (1971 = 100) et |
s'élève donc à 4 263,13 EUR depuis le 1er septembre 2021. Elle est | s'élève donc à 4 263,13 EUR depuis le 1er septembre 2021. Elle est |
liée aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, | liée aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, |
conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un | conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un |
régime de liaison à l'indice des prix à la consommation. | régime de liaison à l'indice des prix à la consommation. |
Cette limite est en outre revue au 1er janvier de chaque année, en | Cette limite est en outre revue au 1er janvier de chaque année, en |
tenant compte de l'évolution des salaires conventionnels conformément | tenant compte de l'évolution des salaires conventionnels conformément |
à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du Travail. | à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du Travail. |
La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. | La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. |
Art. 15.§ 1er. La rémunération brute comprend les primes |
Art. 15.§ 1er. La rémunération brute comprend les primes |
contractuelles qui sont directement liées aux prestations fournies par | contractuelles qui sont directement liées aux prestations fournies par |
le travailleur, qui font l'objet de retenues de sécurité sociale et | le travailleur, qui font l'objet de retenues de sécurité sociale et |
dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois. Elle | dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois. Elle |
comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis aux retenues de | comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis aux retenues de |
sécurité sociale. | sécurité sociale. |
En revanche, les primes ou indemnités qui sont accordées en | En revanche, les primes ou indemnités qui sont accordées en |
contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération. | contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération. |
§ 2. Pour les travailleurs payés par mois, la rémunération brute est | § 2. Pour les travailleurs payés par mois, la rémunération brute est |
la rémunération qu'ils ont obtenue pour le mois de référence défini au | la rémunération qu'ils ont obtenue pour le mois de référence défini au |
paragraphe 7 ci-après. | paragraphe 7 ci-après. |
§ 3. Pour les travailleurs qui ne sont pas payés par mois, la | § 3. Pour les travailleurs qui ne sont pas payés par mois, la |
rémunération brute est calculée en fonction de la rémunération horaire | rémunération brute est calculée en fonction de la rémunération horaire |
normale. | normale. |
La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération | La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération |
pour les prestations normales du mois de référence par le nombre | pour les prestations normales du mois de référence par le nombre |
d'heures normales prestées dans cette période. Le résultat ainsi | d'heures normales prestées dans cette période. Le résultat ainsi |
obtenu est multiplié par le nombre d'heures de travail prévu dans le | obtenu est multiplié par le nombre d'heures de travail prévu dans le |
régime de travail hebdomadaire du travailleur; ce produit, multiplié | régime de travail hebdomadaire du travailleur; ce produit, multiplié |
par 52 et divisé par 12, correspond à la rémunération mensuelle. | par 52 et divisé par 12, correspond à la rémunération mensuelle. |
§ 4. La rémunération brute d'un travailleur qui n'a pas travaillé | § 4. La rémunération brute d'un travailleur qui n'a pas travaillé |
pendant tout le mois de référence est calculée comme s'il avait été | pendant tout le mois de référence est calculée comme s'il avait été |
présent tous les jours de travail compris dans le mois considéré. | présent tous les jours de travail compris dans le mois considéré. |
Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat, un travailleur n'est | Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat, un travailleur n'est |
tenu de travailler que pendant une partie du mois de référence et n'a | tenu de travailler que pendant une partie du mois de référence et n'a |
pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération brute est | pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération brute est |
calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu dans son | calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu dans son |
contrat. | contrat. |
§ 5. La rémunération brute d'un travailleur qui était en régime de | § 5. La rémunération brute d'un travailleur qui était en régime de |
crédit-temps ou d'interruption de carrière pendant le mois de | crédit-temps ou d'interruption de carrière pendant le mois de |
référence est calculée conformément à son horaire contractuel initial | référence est calculée conformément à son horaire contractuel initial |
avant le début de l'interruption de carrière ou du crédit-temps. | avant le début de l'interruption de carrière ou du crédit-temps. |
La rémunération brute d'un travailleur qui était en régime de | La rémunération brute d'un travailleur qui était en régime de |
prépension à mi-temps pendant le mois de référence est calculée | prépension à mi-temps pendant le mois de référence est calculée |
conformément à son horaire contractuel initial avant le début de la | conformément à son horaire contractuel initial avant le début de la |
prépension à mi-temps. | prépension à mi-temps. |
§ 6. A la rémunération brute perçue par le travailleur, qu'il soit | § 6. A la rémunération brute perçue par le travailleur, qu'il soit |
payé par mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total des | payé par mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total des |
primes contractuelles et de la rémunération variable dont la | primes contractuelles et de la rémunération variable dont la |
périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois, et qui ont été | périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois, et qui ont été |
perçues distinctement par le travailleur au cours des douze mois qui | perçues distinctement par le travailleur au cours des douze mois qui |
précèdent la date de licenciement. | précèdent la date de licenciement. |
§ 7. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 19, il sera | § 7. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 19, il sera |
décidé d'un commun accord du mois de référence à prendre en | décidé d'un commun accord du mois de référence à prendre en |
considération. | considération. |
Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, c'est le mois civil | Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, c'est le mois civil |
précédant la date du licenciement qui est pris en ligne de compte. | précédant la date du licenciement qui est pris en ligne de compte. |
CHAPITRE VI. - Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire | CHAPITRE VI. - Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire |
Art. 16.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux |
Art. 16.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux |
fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les | fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les |
modalités d'application en matière d'allocations de chômage, | modalités d'application en matière d'allocations de chômage, |
conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. | conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. |
En outre, le montant de ces indemnités est revu au 1er janvier de | En outre, le montant de ces indemnités est revu au 1er janvier de |
chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels, | chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels, |
conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du | conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du |
Travail. | Travail. |
Pour les travailleurs qui entrent dans le régime dans le courant de | Pour les travailleurs qui entrent dans le régime dans le courant de |
l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires | l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires |
conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a | conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a |
lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en | lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en |
considération pour le calcul de l'adaptation. | considération pour le calcul de l'adaptation. |
CHAPITRE VII. - Moment du paiement de l'indemnité complémentaire | CHAPITRE VII. - Moment du paiement de l'indemnité complémentaire |
Art. 17.Le paiement de l'indemnité complémentaire doit se faire |
Art. 17.Le paiement de l'indemnité complémentaire doit se faire |
chaque mois civil par l'employeur concerné et sera remboursé au 30 | chaque mois civil par l'employeur concerné et sera remboursé au 30 |
janvier de chaque année par le « Fonds de sécurité d'existence de la | janvier de chaque année par le « Fonds de sécurité d'existence de la |
fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de | fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de |
remplacement ». | remplacement ». |
CHAPITRE VIII. - Cumul de l'indemnité complémentaire avec d'autres | CHAPITRE VIII. - Cumul de l'indemnité complémentaire avec d'autres |
avantages | avantages |
Art. 18.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres |
Art. 18.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres |
indemnités ou allocations spéciales résultant du licenciement, | indemnités ou allocations spéciales résultant du licenciement, |
accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. Le | accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. Le |
travailleur visé aux articles 2, 4, 5 et à l'article 10 devra donc | travailleur visé aux articles 2, 4, 5 et à l'article 10 devra donc |
d'abord épuiser les droits découlant de ces dispositions, avant de | d'abord épuiser les droits découlant de ces dispositions, avant de |
pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire visée à l'article 4 et | pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire visée à l'article 4 et |
à l'article 10. | à l'article 10. |
CHAPITRE IX. - Procédure de concertation | CHAPITRE IX. - Procédure de concertation |
Art. 19.Avant de licencier un ou plusieurs travailleurs visés aux |
Art. 19.Avant de licencier un ou plusieurs travailleurs visés aux |
articles 2, 4 et 5, l'employeur se concerte avec les représentants du | articles 2, 4 et 5, l'employeur se concerte avec les représentants du |
personnel au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la | personnel au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la |
délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions de la convention | délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions de la convention |
collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment de son article | collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment de son article |
12, cette concertation a pour but de décider, de commun accord, si, | 12, cette concertation a pour but de décider, de commun accord, si, |
indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans | indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans |
l'entreprise, des travailleurs, répondant au critère d'âge prévu par | l'entreprise, des travailleurs, répondant au critère d'âge prévu par |
l'article 4, § 1er peuvent être licenciés par priorité et, dès lors, | l'article 4, § 1er peuvent être licenciés par priorité et, dès lors, |
bénéficier du régime complémentaire. | bénéficier du régime complémentaire. |
A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette | A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette |
concertation a lieu avec les représentants des organisations | concertation a lieu avec les représentants des organisations |
représentatives des travailleurs ou, à défaut, avec les travailleurs | représentatives des travailleurs ou, à défaut, avec les travailleurs |
de l'entreprise. | de l'entreprise. |
Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur | Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur |
invite en outre le travailleur concerné, par lettre recommandée, à un | invite en outre le travailleur concerné, par lettre recommandée, à un |
entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. Cet | entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. Cet |
entretien a pour but de permettre au travailleur de communiquer à | entretien a pour but de permettre au travailleur de communiquer à |
l'employeur ses objections vis-à-vis du licenciement envisagé. | l'employeur ses objections vis-à-vis du licenciement envisagé. |
Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972, | Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972, |
notamment son article 7, le travailleur peut, lors de cet entretien, | notamment son article 7, le travailleur peut, lors de cet entretien, |
se faire assister par son délégué syndical. Le licenciement peut avoir | se faire assister par son délégué syndical. Le licenciement peut avoir |
lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui suit le jour | lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui suit le jour |
où l'entretien a eu lieu ou était prévu. | où l'entretien a eu lieu ou était prévu. |
Les travailleurs licenciés ont la possibilité soit d'accepter le | Les travailleurs licenciés ont la possibilité soit d'accepter le |
régime complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie | régime complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie |
de la réserve de main-d'oeuvre. | de la réserve de main-d'oeuvre. |
CHAPITRE X. - Reconnaissance en tant que travailleurs ayant des | CHAPITRE X. - Reconnaissance en tant que travailleurs ayant des |
problèmes physiques graves | problèmes physiques graves |
Art. 20.§ 1er. Le travailleur qui souhaite être reconnu comme |
Art. 20.§ 1er. Le travailleur qui souhaite être reconnu comme |
travailleur ayant des problèmes physiques graves introduit une demande | travailleur ayant des problèmes physiques graves introduit une demande |
accompagnée d'un dossier auprès de l'Agence fédérale des risques | accompagnée d'un dossier auprès de l'Agence fédérale des risques |
professionnels. | professionnels. |
Le dossier comprend deux volets : d'une part, un volet administratif | Le dossier comprend deux volets : d'une part, un volet administratif |
dans lequel le travailleur apporte suffisamment d'éléments sérieux | dans lequel le travailleur apporte suffisamment d'éléments sérieux |
prouvant qu'il remplira les conditions d'âge et de passé professionnel | prouvant qu'il remplira les conditions d'âge et de passé professionnel |
prévues à l'article 3, § 1er de la présente convention et, d'autre | prévues à l'article 3, § 1er de la présente convention et, d'autre |
part, un volet médical dans lequel il apporte les éléments nécessaires | part, un volet médical dans lequel il apporte les éléments nécessaires |
pour prouver qu'il répond aux conditions prévues à l'article 2, § 2, | pour prouver qu'il répond aux conditions prévues à l'article 2, § 2, |
2° de la présente convention, pour entrer en ligne de compte comme | 2° de la présente convention, pour entrer en ligne de compte comme |
travailleur ayant des problèmes physiques graves. | travailleur ayant des problèmes physiques graves. |
Pour la composition du volet administratif, le travailleur peut | Pour la composition du volet administratif, le travailleur peut |
recourir à l'organisme de paiement de son choix qui est agréé dans le | recourir à l'organisme de paiement de son choix qui est agréé dans le |
cadre de la réglementation du chômage et, pour la composition du volet | cadre de la réglementation du chômage et, pour la composition du volet |
médical, à l'assistance du conseiller en prévention-médecin du | médical, à l'assistance du conseiller en prévention-médecin du |
travail. | travail. |
§ 2. Le travailleur est considéré comme travailleur ayant des | § 2. Le travailleur est considéré comme travailleur ayant des |
problèmes physiques graves s'il dispose d'une attestation délivrée par | problèmes physiques graves s'il dispose d'une attestation délivrée par |
l'Agence fédérale des risques professionnels témoignant qu'il répond à | l'Agence fédérale des risques professionnels témoignant qu'il répond à |
la définition de travailleur ayant des problèmes physiques graves, | la définition de travailleur ayant des problèmes physiques graves, |
visée à l'article 2, § 2, 2° de la présente convention. | visée à l'article 2, § 2, 2° de la présente convention. |
CHAPITRE XI. - Reconnaissance en tant que travailleur assimilé à un | CHAPITRE XI. - Reconnaissance en tant que travailleur assimilé à un |
travailleur ayant des problèmes physiques graves | travailleur ayant des problèmes physiques graves |
Art. 21.§ 1er. Le travailleur qui souhaite être reconnu comme |
Art. 21.§ 1er. Le travailleur qui souhaite être reconnu comme |
travailleur assimilé à un travailleur ayant des problèmes physiques | travailleur assimilé à un travailleur ayant des problèmes physiques |
graves introduit une demande auprès du Fonds des maladies | graves introduit une demande auprès du Fonds des maladies |
professionnelles, avec les pièces justificatives nécessaires de | professionnelles, avec les pièces justificatives nécessaires de |
l'exposition à l'amiante au sens de l'article 2, § 2, 3° de la | l'exposition à l'amiante au sens de l'article 2, § 2, 3° de la |
présente convention. | présente convention. |
La demande comprend en outre suffisamment d'éléments sérieux prouvant | La demande comprend en outre suffisamment d'éléments sérieux prouvant |
qu'il remplira les conditions en matière d'âge et de passé | qu'il remplira les conditions en matière d'âge et de passé |
professionnel prévues à l'article 4, § 1er de la présente convention. | professionnel prévues à l'article 4, § 1er de la présente convention. |
§ 2. Le travailleur est considéré comme travailleur assimilé à un | § 2. Le travailleur est considéré comme travailleur assimilé à un |
travailleur ayant des problèmes physiques graves s'il dispose d'une | travailleur ayant des problèmes physiques graves s'il dispose d'une |
attestation délivrée par le Fonds des maladies professionnelles | attestation délivrée par le Fonds des maladies professionnelles |
témoignant qu'il répond à la définition de travailleur assimilé à un | témoignant qu'il répond à la définition de travailleur assimilé à un |
travailleur ayant des problèmes physiques graves telle que fixée à | travailleur ayant des problèmes physiques graves telle que fixée à |
l'article 2, § 2, 3° de la présente convention. | l'article 2, § 2, 3° de la présente convention. |
CHAPITRE XII. - Paiement de l'indemnité complémentaire | CHAPITRE XII. - Paiement de l'indemnité complémentaire |
Art. 22.Le paiement de l'indemnité complémentaire visée à l'article |
Art. 22.Le paiement de l'indemnité complémentaire visée à l'article |
4, § 1er est à la charge du "Fonds de sécurité d'existence de la | 4, § 1er est à la charge du "Fonds de sécurité d'existence de la |
fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de | fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de |
remplacement". | remplacement". |
Les employeurs et les travailleurs doivent utiliser le formulaire | Les employeurs et les travailleurs doivent utiliser le formulaire |
approprié qui peut être obtenu au siège dudit « Fonds de sécurité | approprié qui peut être obtenu au siège dudit « Fonds de sécurité |
d'existence de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en | d'existence de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en |
matériaux de remplacement », Krommewege 52, à 9990 Maldegem. | matériaux de remplacement », Krommewege 52, à 9990 Maldegem. |
CHAPITRE XIII. - Dispense de disponibilité adaptée | CHAPITRE XIII. - Dispense de disponibilité adaptée |
Art. 23.A leur demande, les travailleurs peuvent être dispensés de |
Art. 23.A leur demande, les travailleurs peuvent être dispensés de |
l'obligation de disponibilité adaptée (article 22, § 4 de l'arrêté | l'obligation de disponibilité adaptée (article 22, § 4 de l'arrêté |
royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément | royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément |
d'entreprise). | d'entreprise). |
CHAPITRE XIV. - Dispositions finales | CHAPITRE XIV. - Dispositions finales |
Art. 24.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de |
Art. 24.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de |
la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du | la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du |
« Fonds de sécurité d'existence de la fabrication et du commerce de | « Fonds de sécurité d'existence de la fabrication et du commerce de |
sacs en jute ou en matériaux de remplacement ». Les directives | sacs en jute ou en matériaux de remplacement ». Les directives |
administratives du conseil d'administration du « Fonds de sécurité | administratives du conseil d'administration du « Fonds de sécurité |
d'existence de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en | d'existence de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en |
matériaux de remplacement » doivent être respectées par l'employeur. | matériaux de remplacement » doivent être respectées par l'employeur. |
Art. 25.Les difficultés d'interprétation générale de la présente |
Art. 25.Les difficultés d'interprétation générale de la présente |
convention collective de travail sont réglées par le conseil | convention collective de travail sont réglées par le conseil |
d'administration du « Fonds de sécurité d'existence de la fabrication | d'administration du « Fonds de sécurité d'existence de la fabrication |
et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement » dans | et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement » dans |
l'esprit de la convention collective de travail n° 17 du Conseil | l'esprit de la convention collective de travail n° 17 du Conseil |
national du Travail. | national du Travail. |
Art. 26.Les parties signataires demandent que la présente convention |
Art. 26.Les parties signataires demandent que la présente convention |
collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. | collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. |
Art. 27.La présente convention est d'application pour la période du 1er |
Art. 27.La présente convention est d'application pour la période du 1er |
janvier 2021 au 30 juin 2023 inclus. | janvier 2021 au 30 juin 2023 inclus. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2022. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2022. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |