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Vue multilingue de Arrêté Royal du 30/07/2022
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en cas de licenciement dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise pour certains ouvriers âgés moins valides et pour les ouvriers ayant des problèmes physiques graves Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en cas de licenciement dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise pour certains ouvriers âgés moins valides et pour les ouvriers ayant des problèmes physiques graves
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
30 JUILLET 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 30 JUILLET 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 7 décembre 2021, conclue au sein de la collective de travail du 7 décembre 2021, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en
jute ou en matériaux de remplacement, concernant l'octroi d'une jute ou en matériaux de remplacement, concernant l'octroi d'une
indemnité complémentaire en cas de licenciement dans le cadre du indemnité complémentaire en cas de licenciement dans le cadre du
chômage avec complément d'entreprise pour certains ouvriers âgés moins chômage avec complément d'entreprise pour certains ouvriers âgés moins
valides et pour les ouvriers ayant des problèmes physiques graves (1) valides et pour les ouvriers ayant des problèmes physiques graves (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du
commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement; commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 7 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 7 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en
jute ou en matériaux de remplacement, concernant l'octroi d'une jute ou en matériaux de remplacement, concernant l'octroi d'une
indemnité complémentaire en cas de licenciement dans le cadre du indemnité complémentaire en cas de licenciement dans le cadre du
chômage avec complément d'entreprise pour certains ouvriers âgés moins chômage avec complément d'entreprise pour certains ouvriers âgés moins
valides et pour les ouvriers ayant des problèmes physiques graves. valides et pour les ouvriers ayant des problèmes physiques graves.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à L'Ile-d'Yeu, le 30 juillet 2022. Donné à L'Ile-d'Yeu, le 30 juillet 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en
jute ou en matériaux de remplacement jute ou en matériaux de remplacement
Convention collective de travail du 7 décembre 2021 Convention collective de travail du 7 décembre 2021
Octroi d'une indemnité complémentaire en cas de licenciement dans le Octroi d'une indemnité complémentaire en cas de licenciement dans le
cadre du chômage avec complément d'entreprise pour certains ouvriers cadre du chômage avec complément d'entreprise pour certains ouvriers
âgés moins valides et pour les ouvriers ayant des problèmes physiques âgés moins valides et pour les ouvriers ayant des problèmes physiques
graves (Convention enregistrée le 14 février 2022 sous le numéro graves (Convention enregistrée le 14 février 2022 sous le numéro
170144/CO/120.03) 170144/CO/120.03)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après « aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après «
travailleurs », des entreprises ressortissant à la Sous-commission travailleurs », des entreprises ressortissant à la Sous-commission
paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en
matériaux de remplacement. matériaux de remplacement.

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique

aux travailleurs moins valides et aux travailleurs ayant des problèmes aux travailleurs moins valides et aux travailleurs ayant des problèmes
physiques graves qui sont occupés en vertu d'un contrat de travail, physiques graves qui sont occupés en vertu d'un contrat de travail,
ainsi qu'aux employeurs qui les occupent. ainsi qu'aux employeurs qui les occupent.
§ 2. Pour l'application de la présente convention, l'on entend par : § 2. Pour l'application de la présente convention, l'on entend par :
1° « travailleurs moins valides reconnus par une autorité compétente » 1° « travailleurs moins valides reconnus par une autorité compétente »
: :
a) les travailleurs qui remplissent les conditions médicales pour être a) les travailleurs qui remplissent les conditions médicales pour être
inscrits à une agence pour personnes handicapées et, plus précisément, inscrits à une agence pour personnes handicapées et, plus précisément,
à la « Vlaams Agentschap voor personen met een handicap », au « à la « Vlaams Agentschap voor personen met een handicap », au «
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », à Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », à
l'Agence pour une Vie de Qualité, au service bruxellois « Personne l'Agence pour une Vie de Qualité, au service bruxellois « Personne
Handicapée Autonomie Recherchée » (Phare) et au « Dienststelle für Handicapée Autonomie Recherchée » (Phare) et au « Dienststelle für
Personen mit einer Behinderung »; Personen mit einer Behinderung »;
b) les travailleurs qui satisfont aux conditions médicales pour b) les travailleurs qui satisfont aux conditions médicales pour
bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une
allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987
relative aux allocations aux personnes handicapées; relative aux allocations aux personnes handicapées;
c) les travailleurs ayant une incapacité permanente de travail de plus c) les travailleurs ayant une incapacité permanente de travail de plus
de 65 p.c. dans le cadre de la législation relative aux accidents du de 65 p.c. dans le cadre de la législation relative aux accidents du
travail ou de la législation relative aux maladies professionnelles; travail ou de la législation relative aux maladies professionnelles;
2° « travailleurs ayant des problèmes physiques graves » : les 2° « travailleurs ayant des problèmes physiques graves » : les
travailleurs qui ont des problèmes physiques graves qui ont été travailleurs qui ont des problèmes physiques graves qui ont été
occasionnés intégralement ou partiellement par leur activité occasionnés intégralement ou partiellement par leur activité
professionnelle ou toute activité professionnelle antérieure et qui professionnelle ou toute activité professionnelle antérieure et qui
entravent significativement la poursuite de l'exercice de leur métier, entravent significativement la poursuite de l'exercice de leur métier,
à l'exclusion des personnes qui, au moment de la demande, bénéficient à l'exclusion des personnes qui, au moment de la demande, bénéficient
d'une allocation d'invalidité en vertu de la législation relative à d'une allocation d'invalidité en vertu de la législation relative à
l'assurance maladie-invalidité et qui ne sont pas occupées en ce sens l'assurance maladie-invalidité et qui ne sont pas occupées en ce sens
qu'elles ne fournissent pas de prestations de travail effectives; qu'elles ne fournissent pas de prestations de travail effectives;
3° « travailleurs assimilés à des travailleurs ayant des problèmes 3° « travailleurs assimilés à des travailleurs ayant des problèmes
physiques graves » : les travailleurs ayant été exposés directement à physiques graves » : les travailleurs ayant été exposés directement à
l'amiante au cours de leur activité professionnelle antérieure au 1er l'amiante au cours de leur activité professionnelle antérieure au 1er
janvier 1993 pendant au minimum deux années dans : janvier 1993 pendant au minimum deux années dans :
- des entreprises ou ateliers de fabrication et de traitement de - des entreprises ou ateliers de fabrication et de traitement de
produits ou d'objets à base d'amiante; produits ou d'objets à base d'amiante;
- ou dans des fabriques de matériaux en fibrociment. - ou dans des fabriques de matériaux en fibrociment.
CHAPITRE II. - Bases juridiques CHAPITRE II. - Bases juridiques

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution de : exécution de :
- l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de - l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de
chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007);
- la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du - la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du
Conseil national du Travail instituant un régime d'indemnité Conseil national du Travail instituant un régime d'indemnité
complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de
licenciement; licenciement;
- la convention collective de travail n° 150 du Conseil national du - la convention collective de travail n° 150 du Conseil national du
Travail instituant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 Travail instituant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30
juin 2023, un régime de complément d'entreprise pour certains juin 2023, un régime de complément d'entreprise pour certains
travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques
graves, en cas de licenciement. graves, en cas de licenciement.
CHAPITRE III. - Bénéficiaires CHAPITRE III. - Bénéficiaires

Art. 4.§ 1er. Les travailleurs licenciés au cours de la période de

Art. 4.§ 1er. Les travailleurs licenciés au cours de la période de

validité de la présente convention collective de travail, visés à validité de la présente convention collective de travail, visés à
l'article 2, qui ont atteint l'âge de 58 ans pendant la période allant l'article 2, qui ont atteint l'âge de 58 ans pendant la période allant
du 1er janvier 2021 au 30 juin 2023 inclus et au plus tard au moment du 1er janvier 2021 au 30 juin 2023 inclus et au plus tard au moment
de la fin du contrat de travail et qui peuvent attester, au moment de de la fin du contrat de travail et qui peuvent attester, au moment de
la fin du contrat de travail, d'un passé professionnel d'au moins 35 la fin du contrat de travail, d'un passé professionnel d'au moins 35
ans en tant que salarié, perçoivent une indemnité complémentaire à ans en tant que salarié, perçoivent une indemnité complémentaire à
charge de l'employeur, sauf en cas de licenciement pour motif grave. charge de l'employeur, sauf en cas de licenciement pour motif grave.
§ 2. En outre, les travailleurs licenciés, visés au § 1er ci-dessus, § 2. En outre, les travailleurs licenciés, visés au § 1er ci-dessus,
doivent fournir les preuves suivantes : doivent fournir les preuves suivantes :
- pour les travailleurs moins valides, qu'ils appartiennent à l'une - pour les travailleurs moins valides, qu'ils appartiennent à l'une
des catégories énumérées à l'article 2, § 2, 1° de la présente des catégories énumérées à l'article 2, § 2, 1° de la présente
convention; convention;
- pour les travailleurs ayant des problèmes physiques graves, qu'ils - pour les travailleurs ayant des problèmes physiques graves, qu'ils
disposent d'une attestation délivrée par l'Agence fédérale des risques disposent d'une attestation délivrée par l'Agence fédérale des risques
professionnels, conformément à l'article 20, § 2 de la présente professionnels, conformément à l'article 20, § 2 de la présente
convention; convention;
- pour les travailleurs assimilés à des travailleurs ayant des - pour les travailleurs assimilés à des travailleurs ayant des
problèmes physiques graves, qu'ils disposent d'une attestation problèmes physiques graves, qu'ils disposent d'une attestation
délivrée par Fonds des maladies professionnelles conformément à délivrée par Fonds des maladies professionnelles conformément à
l'article 21, § 2 de la présente convention. l'article 21, § 2 de la présente convention.
§ 3. Par « moment de la cessation du contrat de travail », il faut § 3. Par « moment de la cessation du contrat de travail », il faut
entendre : soit le moment où le travailleur termine ses prestations entendre : soit le moment où le travailleur termine ses prestations
après écoulement du délai de préavis, soit, en l'absence de délai de après écoulement du délai de préavis, soit, en l'absence de délai de
préavis ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au préavis notifié, préavis ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au préavis notifié,
le moment où l'ouvrier(ère) quitte l'entreprise. le moment où l'ouvrier(ère) quitte l'entreprise.
§ 4. Le travailleur, qui satisfait aux conditions stipulées dans le § § 4. Le travailleur, qui satisfait aux conditions stipulées dans le §
1er et le § 2 et dont le délai de préavis expire après le 30 juin 1er et le § 2 et dont le délai de préavis expire après le 30 juin
2023, conserve le droit au complément d'entreprise. 2023, conserve le droit au complément d'entreprise.
Le travailleur souffrant de problèmes physiques graves, qui satisfait Le travailleur souffrant de problèmes physiques graves, qui satisfait
aux conditions stipulées dans l'article 4, § 1er et qui a introduit sa aux conditions stipulées dans l'article 4, § 1er et qui a introduit sa
demande de reconnaissance en tant que travailleur ayant des problèmes demande de reconnaissance en tant que travailleur ayant des problèmes
physiques graves avant le 1er janvier 2023 auprès l'Agence fédérale physiques graves avant le 1er janvier 2023 auprès l'Agence fédérale
des risques professionnels, conserve, en dérogation à l'article 4, § 2 des risques professionnels, conserve, en dérogation à l'article 4, § 2
et § 3, le droit au complément d'entreprise, lorsqu'il ne peut fournir et § 3, le droit au complément d'entreprise, lorsqu'il ne peut fournir
qu'après le 30 juin 2023 la preuve qu'il dispose d'une attestation qu'après le 30 juin 2023 la preuve qu'il dispose d'une attestation
délivrée par l'Agence fédérale des risques professionnels, délivrée par l'Agence fédérale des risques professionnels,
conformément à l'article 20 de la présente convention et qu'il est conformément à l'article 20 de la présente convention et qu'il est
licencié, sauf s'il est licencié pour raisons impérieuses au sens de licencié, sauf s'il est licencié pour raisons impérieuses au sens de
la loi relative aux contrats de travail. la loi relative aux contrats de travail.

Art. 5.Le travailleur conserve également le droit à l'indemnité

Art. 5.Le travailleur conserve également le droit à l'indemnité

complémentaire s'il satisfait aux conditions fixées à l'article 4, § 1er complémentaire s'il satisfait aux conditions fixées à l'article 4, § 1er
ci-dessus en matière d'âge et de passé professionnel et s'il : ci-dessus en matière d'âge et de passé professionnel et s'il :
- a introduit une demande afin d'être reconnu sur la base de la - a introduit une demande afin d'être reconnu sur la base de la
présente convention; présente convention;
- peut prouver qu'il en a informé l'employeur soit par lettre - peut prouver qu'il en a informé l'employeur soit par lettre
recommandée, soit par une lettre dont une copie a été signée par recommandée, soit par une lettre dont une copie a été signée par
l'employeur, soit par le contreseing du formulaire de demande par l'employeur, soit par le contreseing du formulaire de demande par
l'employeur; l'employeur;
- est licencié pendant la procédure de reconnaissance prévue aux - est licencié pendant la procédure de reconnaissance prévue aux
articles 20 et 21 de la présente convention; articles 20 et 21 de la présente convention;
- et dispose à la fin de la procédure d'une attestation prouvant qu'il - et dispose à la fin de la procédure d'une attestation prouvant qu'il
est reconnu conformément aux articles 20 et 21 de la présente est reconnu conformément aux articles 20 et 21 de la présente
convention. convention.

Art. 6.Outre le passé professionnel requis en tant que salarié, les

Art. 6.Outre le passé professionnel requis en tant que salarié, les

travailleurs doivent, pour pouvoir bénéficier du régime de chômage travailleurs doivent, pour pouvoir bénéficier du régime de chômage
avec complément d'entreprise, satisfaire à l'une des conditions avec complément d'entreprise, satisfaire à l'une des conditions
d'ancienneté sectorielles suivantes : d'ancienneté sectorielles suivantes :
- soit 15 années de travail salarié dans une ou plusieurs entreprises - soit 15 années de travail salarié dans une ou plusieurs entreprises
ressortissant à la compétence de la Sous-commission paritaire de la ressortissant à la compétence de la Sous-commission paritaire de la
fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de
remplacement; remplacement;
- soit 5 années de travail salarié dans une ou plusieurs entreprises - soit 5 années de travail salarié dans une ou plusieurs entreprises
ressortissant à la Sous-commission paritaire de la fabrication et du ressortissant à la Sous-commission paritaire de la fabrication et du
commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement au cours des commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement au cours des
10 dernières années, dont au moins 1 an dans les 2 dernières années. 10 dernières années, dont au moins 1 an dans les 2 dernières années.
En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se
référer aux assimilations pour le passé professionnel en tant que référer aux assimilations pour le passé professionnel en tant que
salarié. salarié.
CHAPITRE IV. - Octroi de l'indemnité complémentaire CHAPITRE IV. - Octroi de l'indemnité complémentaire

Art. 7.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4, § 1er concerne

Art. 7.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4, § 1er concerne

l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention de l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention de
travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du
Travail. Travail.

Art. 8.En exécution des dispositions de l'article 8 des statuts,

Art. 8.En exécution des dispositions de l'article 8 des statuts,

fixés par la convention collective de travail du 12 avril 2002, fixés par la convention collective de travail du 12 avril 2002,
conclue au sein de ladite sous-commission paritaire, instituant un conclue au sein de ladite sous-commission paritaire, instituant un
fonds de sécurité d'existence pour le secteur et fixant ses statuts, fonds de sécurité d'existence pour le secteur et fixant ses statuts,
rendue obligatoire par arrêté royal du 28 août 2002 (Moniteur belge du rendue obligatoire par arrêté royal du 28 août 2002 (Moniteur belge du
9 octobre 2002), il est octroyé aux travailleurs visés aux articles 2 9 octobre 2002), il est octroyé aux travailleurs visés aux articles 2
et 4, une indemnité complémentaire à charge du fonds, dont le montant, et 4, une indemnité complémentaire à charge du fonds, dont le montant,
le mode d'octroi et de versement sont détaillés ci-après. le mode d'octroi et de versement sont détaillés ci-après.
De plus, les cotisations patronales spéciales, imposées par les De plus, les cotisations patronales spéciales, imposées par les
dispositions légales et par les arrêtés d'exécution, sont également à dispositions légales et par les arrêtés d'exécution, sont également à
charge du « Fonds de sécurité d'existence de la fabrication et du charge du « Fonds de sécurité d'existence de la fabrication et du
commerce de sacs en jute et en matériaux de remplacement ». commerce de sacs en jute et en matériaux de remplacement ».

Art. 9.Les travailleurs visés aux articles 2, 4 et 5 ont droit, dans

Art. 9.Les travailleurs visés aux articles 2, 4 et 5 ont droit, dans

la mesure où ils perçoivent des allocations de chômage légales, à la mesure où ils perçoivent des allocations de chômage légales, à
l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent
l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les
conditions fixées par la réglementation relative aux pensions. conditions fixées par la réglementation relative aux pensions.
Le régime s'applique également aux travailleurs qui seraient sortis Le régime s'applique également aux travailleurs qui seraient sortis
temporairement du régime et qui, par la suite, souhaitent à nouveau en temporairement du régime et qui, par la suite, souhaitent à nouveau en
bénéficier, pour autant qu'ils reçoivent de nouveau des allocations de bénéficier, pour autant qu'ils reçoivent de nouveau des allocations de
chômage légales. chômage légales.

Art. 10.Par dérogation à l'article 9, les travailleurs concernés par

Art. 10.Par dérogation à l'article 9, les travailleurs concernés par

les articles 2, 4 et 5 qui ont leur lieu de résidence principale dans les articles 2, 4 et 5 qui ont leur lieu de résidence principale dans
un pays de l'Espace économique européen ont également droit à une un pays de l'Espace économique européen ont également droit à une
indemnité complémentaire à charge du « Fonds de sécurité d'existence indemnité complémentaire à charge du « Fonds de sécurité d'existence
de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de
remplacement » pour autant qu'ils ne puissent pas bénéficier ou remplacement » pour autant qu'ils ne puissent pas bénéficier ou
continuer à bénéficier d'allocations de chômage dans le cadre de la continuer à bénéficier d'allocations de chômage dans le cadre de la
réglementation en matière de régime de chômage avec complément réglementation en matière de régime de chômage avec complément
d'entreprise, uniquement parce qu'ils n'ont pas ou n'ont plus leur d'entreprise, uniquement parce qu'ils n'ont pas ou n'ont plus leur
résidence principale en Belgique au sens de l'article 66 de l'arrêté résidence principale en Belgique au sens de l'article 66 de l'arrêté
royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et pour royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et pour
autant qu'ils bénéficient d'allocations de chômage en vertu de la autant qu'ils bénéficient d'allocations de chômage en vertu de la
législation de leur pays de résidence. législation de leur pays de résidence.
Cette indemnité complémentaire doit être calculée comme si ces Cette indemnité complémentaire doit être calculée comme si ces
travailleurs bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la travailleurs bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la
législation belge. législation belge.

Art. 11.§ 1er. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 8 et à

Art. 11.§ 1er. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 8 et à

l'article 9, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux l'article 9, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux
travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention
collective est maintenu à charge du « Fonds de sécurité d'existence de collective est maintenu à charge du « Fonds de sécurité d'existence de
la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de
remplacement », lorsqu'ils reprennent le travail en tant que salariés remplacement », lorsqu'ils reprennent le travail en tant que salariés
auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et
n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que
l'employeur qui les a licenciés. l'employeur qui les a licenciés.
§ 2. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 8 et à l'article § 2. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 8 et à l'article
9, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs 9, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs
licenciés dans le cadre de la présente convention collective est licenciés dans le cadre de la présente convention collective est
maintenu à charge du « Fonds de sécurité d'existence de la fabrication maintenu à charge du « Fonds de sécurité d'existence de la fabrication
et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement », en et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement », en
cas d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à cas d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à
condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de
l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur
appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur
qui les a licenciés. qui les a licenciés.
§ 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les travailleurs § 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les travailleurs
licenciés reprennent le travail pendant la période couverte par licenciés reprennent le travail pendant la période couverte par
l'indemnité compensatoire de préavis, ils n'ont droit à l'indemnité l'indemnité compensatoire de préavis, ils n'ont droit à l'indemnité
complémentaire qu'au plus tôt à partir du jour où ils auraient eu complémentaire qu'au plus tôt à partir du jour où ils auraient eu
droit aux allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le droit aux allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le
travail. travail.
§ 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'indemnité § 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'indemnité
complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation
dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de
l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les
modalités prévues par la présente convention collective de travail et modalités prévues par la présente convention collective de travail et
pour toute la période où les travailleurs ayant droit à l'indemnité pour toute la période où les travailleurs ayant droit à l'indemnité
complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de chômage en tant complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de chômage en tant
que chômeur complet indemnisé. que chômeur complet indemnisé.
Les travailleurs visés au § 1er et au § 2 ci-dessus fournissent au « Les travailleurs visés au § 1er et au § 2 ci-dessus fournissent au «
Fonds de sécurité d'existence de la fabrication et du commerce de sacs Fonds de sécurité d'existence de la fabrication et du commerce de sacs
en jute ou en matériaux de remplacement » la preuve de leur en jute ou en matériaux de remplacement » la preuve de leur
réengagement dans les liens d'un contrat de travail ou de l'exercice réengagement dans les liens d'un contrat de travail ou de l'exercice
d'une activité indépendante à titre principal. d'une activité indépendante à titre principal.
CHAPITRE V. - Montant de l'indemnité complémentaire CHAPITRE V. - Montant de l'indemnité complémentaire

Art. 12.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié

Art. 12.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié

de la différence entre la rémunération nette de référence et de la différence entre la rémunération nette de référence et
l'allocation de chômage. l'allocation de chômage.

Art. 13.L'indemnité complémentaire accordée dans le cadre du régime

Art. 13.L'indemnité complémentaire accordée dans le cadre du régime

de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs, dont le de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs, dont le
montant brut est inférieur à 99,16 EUR par mois, est majorée jusqu'à montant brut est inférieur à 99,16 EUR par mois, est majorée jusqu'à
99,16 EUR bruts par mois. Toutefois, cette augmentation du montant de 99,16 EUR bruts par mois. Toutefois, cette augmentation du montant de
l'indemnité complémentaire ne peut pas avoir pour effet que le montant l'indemnité complémentaire ne peut pas avoir pour effet que le montant
mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des
allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le
calcul de la cotisation de 6,5 p.c. du travailleur sans charge de calcul de la cotisation de 6,5 p.c. du travailleur sans charge de
famille, retenue sur le montant total de l'allocation sociale et de famille, retenue sur le montant total de l'allocation sociale et de
l'indemnité complémentaire. l'indemnité complémentaire.

Art. 14.La rémunération nette de référence correspond à la

Art. 14.La rémunération nette de référence correspond à la

rémunération mensuelle brute plafonnée à 940,14 EUR et diminuée de la rémunération mensuelle brute plafonnée à 940,14 EUR et diminuée de la
cotisation personnelle de sécurité sociale et de la retenue fiscale. cotisation personnelle de sécurité sociale et de la retenue fiscale.
Pour le calcul de la cotisation personnelle de sécurité sociale sur le Pour le calcul de la cotisation personnelle de sécurité sociale sur le
salaire à 100 p.c., il convient de tenir compte des dispositions de la salaire à 100 p.c., il convient de tenir compte des dispositions de la
loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi, sous la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi, sous la
forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité
sociale, aux travailleurs ayant un bas salaire et à certains sociale, aux travailleurs ayant un bas salaire et à certains
travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration.
La limite de 940,14 EUR est liée à l'indice 134,52 (1971 = 100) et La limite de 940,14 EUR est liée à l'indice 134,52 (1971 = 100) et
s'élève donc à 4 263,13 EUR depuis le 1er septembre 2021. Elle est s'élève donc à 4 263,13 EUR depuis le 1er septembre 2021. Elle est
liée aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, liée aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation,
conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un
régime de liaison à l'indice des prix à la consommation. régime de liaison à l'indice des prix à la consommation.
Cette limite est en outre revue au 1er janvier de chaque année, en Cette limite est en outre revue au 1er janvier de chaque année, en
tenant compte de l'évolution des salaires conventionnels conformément tenant compte de l'évolution des salaires conventionnels conformément
à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du Travail. à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du Travail.
La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur.

Art. 15.§ 1er. La rémunération brute comprend les primes

Art. 15.§ 1er. La rémunération brute comprend les primes

contractuelles qui sont directement liées aux prestations fournies par contractuelles qui sont directement liées aux prestations fournies par
le travailleur, qui font l'objet de retenues de sécurité sociale et le travailleur, qui font l'objet de retenues de sécurité sociale et
dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois. Elle dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois. Elle
comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis aux retenues de comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis aux retenues de
sécurité sociale. sécurité sociale.
En revanche, les primes ou indemnités qui sont accordées en En revanche, les primes ou indemnités qui sont accordées en
contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération. contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération.
§ 2. Pour les travailleurs payés par mois, la rémunération brute est § 2. Pour les travailleurs payés par mois, la rémunération brute est
la rémunération qu'ils ont obtenue pour le mois de référence défini au la rémunération qu'ils ont obtenue pour le mois de référence défini au
paragraphe 7 ci-après. paragraphe 7 ci-après.
§ 3. Pour les travailleurs qui ne sont pas payés par mois, la § 3. Pour les travailleurs qui ne sont pas payés par mois, la
rémunération brute est calculée en fonction de la rémunération horaire rémunération brute est calculée en fonction de la rémunération horaire
normale. normale.
La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération
pour les prestations normales du mois de référence par le nombre pour les prestations normales du mois de référence par le nombre
d'heures normales prestées dans cette période. Le résultat ainsi d'heures normales prestées dans cette période. Le résultat ainsi
obtenu est multiplié par le nombre d'heures de travail prévu dans le obtenu est multiplié par le nombre d'heures de travail prévu dans le
régime de travail hebdomadaire du travailleur; ce produit, multiplié régime de travail hebdomadaire du travailleur; ce produit, multiplié
par 52 et divisé par 12, correspond à la rémunération mensuelle. par 52 et divisé par 12, correspond à la rémunération mensuelle.
§ 4. La rémunération brute d'un travailleur qui n'a pas travaillé § 4. La rémunération brute d'un travailleur qui n'a pas travaillé
pendant tout le mois de référence est calculée comme s'il avait été pendant tout le mois de référence est calculée comme s'il avait été
présent tous les jours de travail compris dans le mois considéré. présent tous les jours de travail compris dans le mois considéré.
Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat, un travailleur n'est Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat, un travailleur n'est
tenu de travailler que pendant une partie du mois de référence et n'a tenu de travailler que pendant une partie du mois de référence et n'a
pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération brute est pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération brute est
calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu dans son calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu dans son
contrat. contrat.
§ 5. La rémunération brute d'un travailleur qui était en régime de § 5. La rémunération brute d'un travailleur qui était en régime de
crédit-temps ou d'interruption de carrière pendant le mois de crédit-temps ou d'interruption de carrière pendant le mois de
référence est calculée conformément à son horaire contractuel initial référence est calculée conformément à son horaire contractuel initial
avant le début de l'interruption de carrière ou du crédit-temps. avant le début de l'interruption de carrière ou du crédit-temps.
La rémunération brute d'un travailleur qui était en régime de La rémunération brute d'un travailleur qui était en régime de
prépension à mi-temps pendant le mois de référence est calculée prépension à mi-temps pendant le mois de référence est calculée
conformément à son horaire contractuel initial avant le début de la conformément à son horaire contractuel initial avant le début de la
prépension à mi-temps. prépension à mi-temps.
§ 6. A la rémunération brute perçue par le travailleur, qu'il soit § 6. A la rémunération brute perçue par le travailleur, qu'il soit
payé par mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total des payé par mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total des
primes contractuelles et de la rémunération variable dont la primes contractuelles et de la rémunération variable dont la
périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois, et qui ont été périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois, et qui ont été
perçues distinctement par le travailleur au cours des douze mois qui perçues distinctement par le travailleur au cours des douze mois qui
précèdent la date de licenciement. précèdent la date de licenciement.
§ 7. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 19, il sera § 7. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 19, il sera
décidé d'un commun accord du mois de référence à prendre en décidé d'un commun accord du mois de référence à prendre en
considération. considération.
Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, c'est le mois civil Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, c'est le mois civil
précédant la date du licenciement qui est pris en ligne de compte. précédant la date du licenciement qui est pris en ligne de compte.
CHAPITRE VI. - Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire CHAPITRE VI. - Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire

Art. 16.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux

Art. 16.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux

fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les
modalités d'application en matière d'allocations de chômage, modalités d'application en matière d'allocations de chômage,
conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971.
En outre, le montant de ces indemnités est revu au 1er janvier de En outre, le montant de ces indemnités est revu au 1er janvier de
chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels, chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels,
conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du
Travail. Travail.
Pour les travailleurs qui entrent dans le régime dans le courant de Pour les travailleurs qui entrent dans le régime dans le courant de
l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires
conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a
lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en
considération pour le calcul de l'adaptation. considération pour le calcul de l'adaptation.
CHAPITRE VII. - Moment du paiement de l'indemnité complémentaire CHAPITRE VII. - Moment du paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 17.Le paiement de l'indemnité complémentaire doit se faire

Art. 17.Le paiement de l'indemnité complémentaire doit se faire

chaque mois civil par l'employeur concerné et sera remboursé au 30 chaque mois civil par l'employeur concerné et sera remboursé au 30
janvier de chaque année par le « Fonds de sécurité d'existence de la janvier de chaque année par le « Fonds de sécurité d'existence de la
fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de
remplacement ». remplacement ».
CHAPITRE VIII. - Cumul de l'indemnité complémentaire avec d'autres CHAPITRE VIII. - Cumul de l'indemnité complémentaire avec d'autres
avantages avantages

Art. 18.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres

Art. 18.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres

indemnités ou allocations spéciales résultant du licenciement, indemnités ou allocations spéciales résultant du licenciement,
accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. Le accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. Le
travailleur visé aux articles 2, 4, 5 et à l'article 10 devra donc travailleur visé aux articles 2, 4, 5 et à l'article 10 devra donc
d'abord épuiser les droits découlant de ces dispositions, avant de d'abord épuiser les droits découlant de ces dispositions, avant de
pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire visée à l'article 4 et pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire visée à l'article 4 et
à l'article 10. à l'article 10.
CHAPITRE IX. - Procédure de concertation CHAPITRE IX. - Procédure de concertation

Art. 19.Avant de licencier un ou plusieurs travailleurs visés aux

Art. 19.Avant de licencier un ou plusieurs travailleurs visés aux

articles 2, 4 et 5, l'employeur se concerte avec les représentants du articles 2, 4 et 5, l'employeur se concerte avec les représentants du
personnel au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la personnel au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la
délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions de la convention délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions de la convention
collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment de son article collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment de son article
12, cette concertation a pour but de décider, de commun accord, si, 12, cette concertation a pour but de décider, de commun accord, si,
indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans
l'entreprise, des travailleurs, répondant au critère d'âge prévu par l'entreprise, des travailleurs, répondant au critère d'âge prévu par
l'article 4, § 1er peuvent être licenciés par priorité et, dès lors, l'article 4, § 1er peuvent être licenciés par priorité et, dès lors,
bénéficier du régime complémentaire. bénéficier du régime complémentaire.
A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette
concertation a lieu avec les représentants des organisations concertation a lieu avec les représentants des organisations
représentatives des travailleurs ou, à défaut, avec les travailleurs représentatives des travailleurs ou, à défaut, avec les travailleurs
de l'entreprise. de l'entreprise.
Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur
invite en outre le travailleur concerné, par lettre recommandée, à un invite en outre le travailleur concerné, par lettre recommandée, à un
entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. Cet entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. Cet
entretien a pour but de permettre au travailleur de communiquer à entretien a pour but de permettre au travailleur de communiquer à
l'employeur ses objections vis-à-vis du licenciement envisagé. l'employeur ses objections vis-à-vis du licenciement envisagé.
Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972, Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972,
notamment son article 7, le travailleur peut, lors de cet entretien, notamment son article 7, le travailleur peut, lors de cet entretien,
se faire assister par son délégué syndical. Le licenciement peut avoir se faire assister par son délégué syndical. Le licenciement peut avoir
lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui suit le jour lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui suit le jour
où l'entretien a eu lieu ou était prévu. où l'entretien a eu lieu ou était prévu.
Les travailleurs licenciés ont la possibilité soit d'accepter le Les travailleurs licenciés ont la possibilité soit d'accepter le
régime complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie régime complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie
de la réserve de main-d'oeuvre. de la réserve de main-d'oeuvre.
CHAPITRE X. - Reconnaissance en tant que travailleurs ayant des CHAPITRE X. - Reconnaissance en tant que travailleurs ayant des
problèmes physiques graves problèmes physiques graves

Art. 20.§ 1er. Le travailleur qui souhaite être reconnu comme

Art. 20.§ 1er. Le travailleur qui souhaite être reconnu comme

travailleur ayant des problèmes physiques graves introduit une demande travailleur ayant des problèmes physiques graves introduit une demande
accompagnée d'un dossier auprès de l'Agence fédérale des risques accompagnée d'un dossier auprès de l'Agence fédérale des risques
professionnels. professionnels.
Le dossier comprend deux volets : d'une part, un volet administratif Le dossier comprend deux volets : d'une part, un volet administratif
dans lequel le travailleur apporte suffisamment d'éléments sérieux dans lequel le travailleur apporte suffisamment d'éléments sérieux
prouvant qu'il remplira les conditions d'âge et de passé professionnel prouvant qu'il remplira les conditions d'âge et de passé professionnel
prévues à l'article 3, § 1er de la présente convention et, d'autre prévues à l'article 3, § 1er de la présente convention et, d'autre
part, un volet médical dans lequel il apporte les éléments nécessaires part, un volet médical dans lequel il apporte les éléments nécessaires
pour prouver qu'il répond aux conditions prévues à l'article 2, § 2, pour prouver qu'il répond aux conditions prévues à l'article 2, § 2,
2° de la présente convention, pour entrer en ligne de compte comme 2° de la présente convention, pour entrer en ligne de compte comme
travailleur ayant des problèmes physiques graves. travailleur ayant des problèmes physiques graves.
Pour la composition du volet administratif, le travailleur peut Pour la composition du volet administratif, le travailleur peut
recourir à l'organisme de paiement de son choix qui est agréé dans le recourir à l'organisme de paiement de son choix qui est agréé dans le
cadre de la réglementation du chômage et, pour la composition du volet cadre de la réglementation du chômage et, pour la composition du volet
médical, à l'assistance du conseiller en prévention-médecin du médical, à l'assistance du conseiller en prévention-médecin du
travail. travail.
§ 2. Le travailleur est considéré comme travailleur ayant des § 2. Le travailleur est considéré comme travailleur ayant des
problèmes physiques graves s'il dispose d'une attestation délivrée par problèmes physiques graves s'il dispose d'une attestation délivrée par
l'Agence fédérale des risques professionnels témoignant qu'il répond à l'Agence fédérale des risques professionnels témoignant qu'il répond à
la définition de travailleur ayant des problèmes physiques graves, la définition de travailleur ayant des problèmes physiques graves,
visée à l'article 2, § 2, 2° de la présente convention. visée à l'article 2, § 2, 2° de la présente convention.
CHAPITRE XI. - Reconnaissance en tant que travailleur assimilé à un CHAPITRE XI. - Reconnaissance en tant que travailleur assimilé à un
travailleur ayant des problèmes physiques graves travailleur ayant des problèmes physiques graves

Art. 21.§ 1er. Le travailleur qui souhaite être reconnu comme

Art. 21.§ 1er. Le travailleur qui souhaite être reconnu comme

travailleur assimilé à un travailleur ayant des problèmes physiques travailleur assimilé à un travailleur ayant des problèmes physiques
graves introduit une demande auprès du Fonds des maladies graves introduit une demande auprès du Fonds des maladies
professionnelles, avec les pièces justificatives nécessaires de professionnelles, avec les pièces justificatives nécessaires de
l'exposition à l'amiante au sens de l'article 2, § 2, 3° de la l'exposition à l'amiante au sens de l'article 2, § 2, 3° de la
présente convention. présente convention.
La demande comprend en outre suffisamment d'éléments sérieux prouvant La demande comprend en outre suffisamment d'éléments sérieux prouvant
qu'il remplira les conditions en matière d'âge et de passé qu'il remplira les conditions en matière d'âge et de passé
professionnel prévues à l'article 4, § 1er de la présente convention. professionnel prévues à l'article 4, § 1er de la présente convention.
§ 2. Le travailleur est considéré comme travailleur assimilé à un § 2. Le travailleur est considéré comme travailleur assimilé à un
travailleur ayant des problèmes physiques graves s'il dispose d'une travailleur ayant des problèmes physiques graves s'il dispose d'une
attestation délivrée par le Fonds des maladies professionnelles attestation délivrée par le Fonds des maladies professionnelles
témoignant qu'il répond à la définition de travailleur assimilé à un témoignant qu'il répond à la définition de travailleur assimilé à un
travailleur ayant des problèmes physiques graves telle que fixée à travailleur ayant des problèmes physiques graves telle que fixée à
l'article 2, § 2, 3° de la présente convention. l'article 2, § 2, 3° de la présente convention.
CHAPITRE XII. - Paiement de l'indemnité complémentaire CHAPITRE XII. - Paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 22.Le paiement de l'indemnité complémentaire visée à l'article

Art. 22.Le paiement de l'indemnité complémentaire visée à l'article

4, § 1er est à la charge du "Fonds de sécurité d'existence de la 4, § 1er est à la charge du "Fonds de sécurité d'existence de la
fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de
remplacement". remplacement".
Les employeurs et les travailleurs doivent utiliser le formulaire Les employeurs et les travailleurs doivent utiliser le formulaire
approprié qui peut être obtenu au siège dudit « Fonds de sécurité approprié qui peut être obtenu au siège dudit « Fonds de sécurité
d'existence de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en d'existence de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en
matériaux de remplacement », Krommewege 52, à 9990 Maldegem. matériaux de remplacement », Krommewege 52, à 9990 Maldegem.
CHAPITRE XIII. - Dispense de disponibilité adaptée CHAPITRE XIII. - Dispense de disponibilité adaptée

Art. 23.A leur demande, les travailleurs peuvent être dispensés de

Art. 23.A leur demande, les travailleurs peuvent être dispensés de

l'obligation de disponibilité adaptée (article 22, § 4 de l'arrêté l'obligation de disponibilité adaptée (article 22, § 4 de l'arrêté
royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément
d'entreprise). d'entreprise).
CHAPITRE XIV. - Dispositions finales CHAPITRE XIV. - Dispositions finales

Art. 24.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de

Art. 24.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de

la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du
« Fonds de sécurité d'existence de la fabrication et du commerce de « Fonds de sécurité d'existence de la fabrication et du commerce de
sacs en jute ou en matériaux de remplacement ». Les directives sacs en jute ou en matériaux de remplacement ». Les directives
administratives du conseil d'administration du « Fonds de sécurité administratives du conseil d'administration du « Fonds de sécurité
d'existence de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en d'existence de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en
matériaux de remplacement » doivent être respectées par l'employeur. matériaux de remplacement » doivent être respectées par l'employeur.

Art. 25.Les difficultés d'interprétation générale de la présente

Art. 25.Les difficultés d'interprétation générale de la présente

convention collective de travail sont réglées par le conseil convention collective de travail sont réglées par le conseil
d'administration du « Fonds de sécurité d'existence de la fabrication d'administration du « Fonds de sécurité d'existence de la fabrication
et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement » dans et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement » dans
l'esprit de la convention collective de travail n° 17 du Conseil l'esprit de la convention collective de travail n° 17 du Conseil
national du Travail. national du Travail.

Art. 26.Les parties signataires demandent que la présente convention

Art. 26.Les parties signataires demandent que la présente convention

collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 27.La présente convention est d'application pour la période du 1er

Art. 27.La présente convention est d'application pour la période du 1er

janvier 2021 au 30 juin 2023 inclus. janvier 2021 au 30 juin 2023 inclus.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2022. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2022.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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